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L(:s su1tsl:inces véri~ncusosdesl.i~idosà 1;r mbdnriiie sorit inscrites dans la section 2 drs tableriux A, il c5tC, par arréll, du minlstre dc In santé publique ct des :iffaircs socii~l(:s. Lcs dispositioiis du prcsciit :irreltS sont apl~lic,ril)lr:saux sui)staiices inscritrc. d:ins 111s srclions 1 e t 2 rlrs t:ihlcaux A, B et Ç et aux prépnrntioiis qiii lcis coritirrinnnt. Idce pr6p:ir:r~ Lions sont soumise*!: ;tu rnéinr! r6gin1o que 11is subst:inccs qu'ellcs conLic?nnriit ii 1'1:xceptioii dos prépnriitioiio riommémciit iriscrilos B 1111 aiilrc tal)l~~:iriCI. dl!?: pr~pnrnl.ions,qui en raison do lciir fail>le volrimn sont nonimémcnt exclucu des tableaux des substances vénéneuse!'; (tilrt: 1) ou des préfarations visdcs R l'article 19. E n ce qui concerne le titre 1, ces .substances sont soumiscs B des régimes distincts selon leur classement dans les tal)lr:iux A, B e t C. TITRE PREhfIER. Rdgime des substances udndneuses lorsqu'elles son1 destinées au commerce. ci l'induslrie nu ci l'agriculture : Substances toxiques (tableau ' A ) Déclaralion prkalable DECRETN O 75 166 /PR. (lu 14 avril 1966, réglemetzlanl l'itnpor&lion, la délention, fabricalion, l a IransfoEhafion, la circuiafion, le commerce, l~~ïiëliufance et l'usage des subslances vénéneuses. Arl. 2. - Quiconque veut fair(! Ic comnicrcc d'une ou plusieurs des substances clnssdcs nu.liiblr:i~iA (sec1.iori 1) ou exercer une industrie! qui cn néccssitc l'emploi, est tenu d'cil faire préa1:tblcment la dé~larat~ion B 1:i préfcctirre drins laquelle est situé son BtabIisscmeiit. . Elle est inscrile sur un registre spécial, récépissé cri est donne au déclarant. Elle doit élre rciiouvcléc en cas de déplacement ou de cession do l'établissement. En ce qui concerne les phnrmncicns, le dEpOl d u diplbrne pour visa B l'inspection de la pharmacie tient lieu de ddclaration. Vu la coiislitutioii ; Vu le décret no 91 /MF-SOCIDSP. du 3 mai 1961 relatif à la création d'un bureau des stupéfiants dans la République di1 Tchad ; Vu le décret no '73 /PR. du 23 avril 1963 créant un office national pliarmaccutique ; Vu le décret no 1 1 3 1 ~du ~ . 14 juin 1965, portant réglementation de l'exportation et de la réexportation des produits, la marcliündises, denrées e t objets de toute nalure République du Tchad ; ., Vu Ic décret no 182 du 11 novembre 1966 fixant la liste des produits pliarmaceutiques de premiére nécessité dont l'office national pharmaceutique a le monopole d'importation ; Vu la loi no 28-65 du 29 décembre 1965 organisant l'exercice de la pharmacie dans la République du Tchad ; Le conseil des ministres entendu en sa séance du 17 mars 1965, Art. 3. - Quiconque détienl uiic oii pliisieirrs dcsditcs substances, en vue de la ventc ou da l'cmploi pour un usage industriel ou agricole doit les placer dans des nrmoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas libromcnt accbs les personnes étrangbres à 1'étaùIissement. Les armoires ou locaux visés au précédent alinéa peuvent contenir d'autres substances Q l'exclusion de celles dcstinécs a l'alimentation de l'homme ou des animaux. Lorsque le détenteur cxerce le cornmerce des produits deslinés à l'alimentatioii de l'homme ou des animaiix, aucune communication intérieure directe nc doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exercc le dit commcrce et les locaux oh sont détenues les substanccs vénéneuses. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens ni aux persofines faisant le commerce dos solutions titrées de nicotine, détenues et délivrées en bidons scellés. Art. ler. - En ce qui concerne leur importation, achat, vente, dételition et emploi, le régime des substances vénéneuses est différent : 10) Selon que les substances sont destinées au commerce, 4 l'industrie ou 2\ l'agriculture, ou ~u'elles sont destinées 4 la médecine ; 20) Selon que ces substances sont classées dans l'un des trois tableaux suivants : Tableau A : produits toxiques ; Tableau B : produits stupéfiants ; Tableau C : produits dangereux. Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections. Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l'industrie ou 4 l'agriculture sont inscrites dans la section 1 des tableaux A, R et C par arrêté pris sur proposition conjointe des ministres de l'économie et des transports, do I'agriculturc el de la production animale, de.la sant6 publique et des affaires sociales. Art. 4. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vandro, de livrer, d'expédier ou de Iairc circuler cos substances autremerit que renfermbes dans dos enveloppes tel ou récipients portant inscrit 1c nom dcsdilcs substanccs, qu'il figure dans le tableau A (section 1). Cette inscription doit étre faite cn caractères noirs trbs apparents sur une étiqriette rouge orange, fixée de telle sortc qu'elle nc puisse pas être involontairement détachée. L'inscription ci-fessus visée doit être accompagnée d e la mention " Poison , sur une bande de mémc coulcur faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient. Les fats, vases ou autres récipielits, ainsi que Ica enveloppes ayaiit servi & contenir ces subslnnccs ne doivciit cn aucun cas être employés A recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Il est interdit d'employer, pour la vente ou la transport de ces substances, les bouteilles dites crincttes de biere, les flacons portant inscrit dans la pnte le nom d'un liquide alimentaire, les fûts, vases e t autres récipients portant encore des étiquettes do produits alimentaires Ou boi~son0 quelconques. Inlerdidion. du^ formes emplmjiJdes m phnmach? Art. 5, - Sont. interdites' la' mise eni vente eu Ia vente,, sorts formes de tabl'ettes, pasGilles,.pilltllos,, comprinés et& d'une maiiiére générale, sous toutes. formes- nsitéetl' pou@' I'ad~niiiistratio~ des médicamerrts, bsdiZios subetances 01% 1 ~ prépnrntions s qui. en contiennenG,. lorsque ces msbt.uLaae: ori prépanbions sont! destin6ns Q cl'aiitreb uealgeb q u w &su de la médeaine.. CmpEabilBé' des oeliles Art. G. - Toute vonte desdites snbstences doit être inscrite sur un remistre. spécial, côté et. paraphe par les autorités. préfector3iqes.. Les inscriptions sur. ce registre sont faites d e suite, s a w aucun blanc, rature, ni' surcharge, au monemt même de la livraison ou dc rcxpédition, elles indiquent l'e nom et la quantité des substances wnducs, la date d e Ta vente, ainsü q u ~les nom, profession et adresse d'e I%cHeteur. A cliacune dés ventes est attribué un ~ i r n é r od'hrdi-e,, qui peut s'appliquer 4 tous les prodliifs compris, d j n s unw même livraison. Ce numéro esE inscrit, ainsi que 1i1 nomtet radresse du'venaeur, sur l'étiquette apposée conforrnémen-t aux âi'spositmn~~ des deux premiers alinéas de l'article. Le registre sur lequeF sont faites ces inscriptions doit être conservé pendant d i x ans, pour être. ~)&ent,B A toute &quibition de l'autoriè8: compétente. Délivrance Art. 7. - Aucune. vente desdites substances ne peut être consentie qu'au profit d'une personne agée de dix huit ans air moins,, connue du vendeur ou, justifiant. de son identité. Ces subxtances ne peuvent' ëtre délivrëes. quw c o n t r ~ cïaté et signé d e l'aclleteur ou de sein' reprdsentant et meriÇioiinant s a profession et son adi-esse: Ge reçw peut êtrarenrplacé par une commande écrite, dateé et signée de' l a a c h e teurvou de son représentant e t indiquaab, s a profession! et som adresse. Si la l~rofessionde l'acheteur' n'implique pas l?emploï des substances dcrnandées, le reçu ou lai commande: doit m n tionnor Pusage auquel. ces suhtances sont deatiném. Le regudou la1 command'e dbivent ê%re c o n s e ~ é pendan.6' s trois ans par le vendeur pour être présenbb& toute~répuisï; tfoa de l'autorité: aornpétente, Art. 8. - Lorsqu'elks sont destinées. & Ia destcuction des parasites nuisibles Q I'agricurture, ces substances ne peuvent être délivrées en nature. Elles doivent être mélangéeh à des matiéres odorantes eC coloran~es,suivanf les formules établies par arrêté du ministre de l'agriculture et de l'élevage. Les dispositions des articles 4, 6 et '2 sont applicables 4. la vente de ces. mélanges,, qui ne pourront, être vendus o u délivrds que dans des récipients métaïiiques, o u dans des récipients parfaitement Hermétiques, 8tanchxs et résistants. Par. dérogation aux prescriptions da pr&sent antisk, Iesdites substances meuvent être d4liwées en nature. en vue cf'exgdriences sciêntifiques, suc autosisatiom spéciak au ministre de l'agriculture et de l'élevage, cette a~torisa~biofi valable pour un an, peut être renouvelée. Art. 9. - L'empIoi desdites substances pour Ia destrucCion des parasites. nuisibles A l'agriculture, est interdit dans toutcs lcs cultures pour. lesquelles, leur emploi n'aurai pas étb au.toris.5 p a r arrêté du ministre de>l'agricu~ture'eC dc l'élevage. Cet arrêté fixera pour chaque. nature d e cult ~ i r crt pour chaque préfecture, les conditions auxquelles l'autorisation sera subordonn6e, ainsi que 1s époques de l'année pendant lesquelles L'emploi desdites substances rest e prohibé. Un arrêté dudit ministre, pris aprhs avis du comité consuIlatif de la santé publlque déterminera les précautions que dcvront prendre les personnes qui emploicronlt par application d u preent article,, des groduih arsenicaux et notamment l'arséniate de ~romb,,o u toutes autms substances ~ n pur ~ ksupersonam e maniprésentant un danger ~ puranE lesdites substances; M.. IO..- Sont intcrditrs 1:i misu e n vente 1?6 la vente desdites subslancrs, cn viir de leur cmliloi Q la defltruczhion. des parasiles nuisi1)lrs h l,'agriciilliiri~, tlnns d'autres conditions que celles fixées h I iirticic précédent. Artii 11 - La dé1ivr:ine~c!t l'cm loi dcs compods nrsenicaux solubles sont inlr!r~lit.r pour <lcrt,iiclion dcs mouches, ainsi que poiir celle tirs pnrii~il.t.s niiisil~losQ 1':igriCulture,, sauf dérog:itiori spdci:ili! nceordéc! p:ir lc iiiitiistre di: llagriculturr, dnns dr!~ contlil tons qui. w u n t TixCc* pur Sont égn11:ment intc!rriil.r I!i dijlitrnnca et I'cmploi &S. prodùits di'slini'r h I:i dti.rl'nictiorr;tlcs mortclios et dnnn fibricabion desqiii~lsc.st. e l i l i ~ ide i l'iirscanicm4talloliilique. La.délivrance ot I'ernplui OP prndriitacontennnt tic I1:irs(!nic. du plomb ou du mcrciirn soiil. ititcrdils pour ln désinfoct!ionl des pnoduibs ~éc01'1é~. (1e~t.ii1ég.i. 1:1. consomm:it4ion~liiimaine ow animale,. alinsi qiii: pour l'ernl>ri~irn~~rnirnt dos cadavres humains la destructioni t i i ~rnriiiu:ii~c~ 1iitrbes.dnns lbsallées des jardins,. dan8 les coiirs, d:ind Icu t;c!rr:iina de sport,. e t di'u.nw m a n i t h @ndrnli: danu. tout endroil piibiic on privk.. k Art. 12. - Cc* su1ist;incrq visévs nu préscant titre ne perrvent être d é l i w é ~ srn naliirn, lorsqii'cllcs sont destinées i~ la confection d'iipp8ts 1*rnpoisoiin6s our la destruction des irrsactes et d r ~ :inimniix niiilriblrs. klltas doivc!nt êtne mélangées 81 dix lois :III inoinu lilur poids du-subetances inartea. eB insolubles, puis addiLionnées d'lino. mati&rehcolorante intense, rougu, iioirt*, verte ou: bhue, Par. d'érogation b I'iirticlu 2, I'n vcntc cïc ces mtilangcs est. Interdite a quiconqiir: n'cst pas pourvu dixd'ipWmcde p h a ~ maxiieir. Picroloxine el coque du Levanl Art.. L3. - E:i vcntc d u rit picrotoxine, dc I:i coque du est inkcrrlite pour tout auLevant et de leui.5 ~~rPp:ir:iti~ns tre usage quo celui de la rn6decine. En cans0quence, L?, vente de ces produils essL interdite 9. quiaonquo n'cst pas. polirvu d u dipldme da ph:irmacien, Art'. 14. - Lcs Icinlrirr.; ct lotions pour chcwux, fards, ctssmétiques, dépil:itoircr, produits cc toilette, et, en régla édralb, i'ca produits Ir rgiéniqucs rcnl*crmiint dcs subetances a u tableau A (scclioti c t 01 sont soumis a u x dispoqitions d u titre I I du présent ddcrel. En conséquence, In délivrance ùcsdites compositions est interdite Q quicoiique n'cst pas pouwu du dipldme de pharmacien. i . Ar 15. - La ré~lkrncntatiionidw pliosphore fcrn l'objet d'un arrêté particulier surpro[)osilion conjointo du ministre de 1'Economie et (Irs lreiisports, di1 rninistrc de l'agriculture e t des industries anirnnlcs, du ministre d e la sant6 publique eh des altiires socialesCnn~rrna.IL Stupéfiants (tableau Br Rdgles gdnérales; Art.. 16--Son1 intcrdit4, Pmoins d'autorisation, ln fabricatiou, la Çrnnsformntion, l'e?drûction,. Ia préparation, la détention, l'offre la djalrihii.lion, le courtage, L'achat, la vente, l'importation l'exploitation, dcs substances inscrites au tableau B, el, d'une maniére générale, toutes opérations industrielles et commercialos relatives 2i ces substances. En cas d'autorisation,, oes op6ratims sont réglerncntées par les dispositions contenues an titra LE, chapitre 3 du présent.&0cn& Sont interdits L'importntïon, lrexportation~,la culture, la. cueillette, 1% cornniorce,, lNutiTi-ation e t la ditentiun &a charrvre indien. On entend par chanvre indien, pour rapplieation d'u prêsent artide, Ies sommités floriféres et &Ictif&res de b plante femelb $U C m b f s sufivac (yrtk'd~:écs-c;~nn%Bk&s)) var&$& d'ïte nihrme. Ilcs dbrogalions aux dispositions du troisième alinéa du présent article pourront êtrc accordées aux fins de recherche scientifique par le ministre de la santé publique et des affaires sociales. CHAPITRE I I I Siibstances dangereuses (tableau C) Régles gdndrales Art. 17. - Quicoiiquc détient, cSn vue de la veiilc, des substances inscrites au tableau C (section l), est tenu de les placrr, dans ses magasins, de manièrc qu'elles soient sépar6cs des substances non dangrreuses, et notamment des produils destinés Q l'alimentation de l'homme ou des animaux. Les dites substonces doivent être renfermées dans des récipiciit~ou cnvcloppes portant une inscription indiquitnt ic nom de In substance, tel qu'il figure ail tableau C (section 1 ) et entourés d'une bandc de couleur verte, avec le mot u dangereux a inscrit en caractOres noirs trés apparcnt Cos substances ne pourront être délivrées aux acheteurs que contenues dans des récipients ou enveloppes porlant, outre le iiom de la substance, Ic nom et I'adressc du vendeur, ct entourés de In bande verte mentionnée dans le précédent alinéa. Lorsqu'elles sont destinées 4 la destriictioii des parasites et animaux nuisibles B l'agriculture, par badigeonnages, piilv6risation, fumigations, poudragcs, appQt.s ou autres procédbs, les subst,ances du tableau C en nature e t les préparations qui en contiennent, doivent &tremélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matiéres odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulument, suivant dcs formules établies par arrêté du ministre de l'agriculture e l des indiistries animales. L'addition de matiéres colorantos et adorantes ou de mntidres de I'upe de ces 2 catégories seulement peut être imposée pour tous autres usages, par arrêté du ministre de In saiilC piibliquc ct des affaires socialcs, pris aprés avis du coniité consultatif do la sant6 publiquo e l délcrmin:inl pour cli:iquc produit, la quantité dc la oii des matiércs ii ajoulcr. Les tain1 ui'er cal lolions pour cheveux, fards, cosméticlurs, d&pilaloirc!s,prodiiils de t,oilelte ct eii réglo généralc -les protiuils liygifiiiiqucs renfermant des subtances du Lul>l(:aiiC (scclioiis 1 cl 2) seronl sorimis aux dispositions d'uii ;irrCI.b pai.l.icu1ic.r. Rdgirnes des subslarices uér~dnciiseslorsqu'elles sont clesliriécs il la niddecitic. Disposiiioris cornniclncs Art. 18. - Les dispositions du présent titrc soiit applicablcs aux substances inscrites nommément aux tableeuu A , B et C (section 2) et aux préparations qui les contiennent, destinées 4 la médecine humaine et vétérinairc. Ces substances sont soumises à des régimes distincts selon leur classement dans les tableaux A, B et C. Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, 4 l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations visées à l'article siiivnnt. Exceptions Art. 19. - a ) Médecirie humaine. - Les dispositioiis dii présent titre, à l'exception de celles des alinéas 3 et 4 de l'article 59 ne sont pas applicables aux prdparations rn6dicamenteuses destinées à la médecine humaine, renîerment des substances vénéneuses & dos doses en concentration trop faible polir que ces préparations puissent être saurnises a la présente réglementation. La forme de ces préparations, les doses et concentration sont fixées par arrêté. sur proposition du ministre de la sant6 publique et des affaires sociales, aprés avis du comité consultatif de la santé publique. b ) ~Védecitieu6lérirlaire; - Lcs dispositions du préserit litre, à I'exceptiori de cclIes des arl.iclcs 30, 33, 53 e t dos alinéas 3 c l 4 de l'article 59, ne soiil pas applicables aux préparations médicament.cuses dcst.inées h la médecine véthrinaire renfermant des substances vénéneuses dca doses et conccntration fixécs par arrêté pris sur proposition conjointc. du ministre de 1':igricullure e t de$ industries animales et d u ministre de la sant6 publiquo e l des affnires ~ociaIesaprés :ivis d'une commission r n i x f . ~d e 6 menibres comprenant 3 représontanto clc chaque rninistérc nommés pnr le dépnrlemcnl. intéressé. Ddliurnnce ait public Art. 20. - Les substances vénéncuses visdcs nu prbsent titre et les préparations qui let; contiennent ne petivent être dblivrées soiis une formo quelconque : 10 Pour l'usage de In médecine humaine, quo par Ics pharmaciens ou par les mddrcins li.ga11~mentn u t o r i s é ~4 fournir des mOdicamcnts h leurs clients ; 20 Pniir l'usage do la médecinc vétérinaire, que phnrmaciens, e t sous les r6sorvfis prbvues A i1aIinka:C vanl, par les vétérinaires dipldmés. Les vétérinaires sont autorises 4 dhlcnir, pour 1'us:i~ru ùe la médecine vétérinaire, lesditcs ~ul>hlanccs.S;ins a v a r le droit de lenir unc: omcine ouverIl*, ils son1 autorisbs délivrer ces sul>stances A Itlurs clirnls, lorsqiie cciix-ci résident dans les communes ori agglomérations dépourvucs de pharmacie. Dans Ics aulrcs communes ou agglomérations, ils ne jouissent do la mêmc faculte quc dans les cas oh l'administration rlcsrliles substnnccs es1 Citite par ciixmêmes nux nnimaiix. Ddliurnnce aux pralicicns Arl. 21. - Les médecins et les vélériiiüirrs clipl0niéii peuvcnt se Caire délivrer sur demandes rédighcs conlormbment aux dispositions des articles 28,33 et 50 les substances visées nu présent titro et destinbes B êtrc employées par eux, soit dans Ics cas d'urgence, soi1 pour dos op6rations oit dos pansements. Ces mddicamcnts doivcnl être cmployés par Ics. prüliciens eux-mBmcs, il leu^ est inlcrdit clc Ics c4dcr a I(.iirr clients à titrc onéreux ou grntiiit. Cc5 sribstanc~snc pcuvcnl délivr&!h quc* soiis I:r formc pharn~acculiqiiccompatible avec leur cmploi mbdical, el doiverit êI.re dbtcnucb d:ins les conditions fixées par le présent décret. Un arrêté pris sur proposition du ministre dc la sünlh publique et des affaires sociales, aprés avis dii cornit6 consultatif de la santé publique, énumére les siibstanccs vénhneuses que les pharmaciens peuvent. délivrer, dans les conditions ci-dessus, aux chirurgiens-denlistes et aux sagesfemmes pour leur usage professionnel. Conditiorzs de rlkliurance par les plrarrnaciens Art. 22. - Les pharmaciens nc! peuvent délivrer los sul~st:iiicrs vénéncuses e t les préparations qui les contiennent. poirr I'risnga de In médecine Iiiirnninc et v6t6rinaizse qiw sur ln prcscription d'un m6dcciri ou d'un vétérinairc?. Toutelois, ils peuvent délivrer sur In prescription d'uii chirurgien-dcnlislc ou d'une sage-fcmmc dipl0més celles descliles subslances dont Lü liste csl fixéc par arrêté pris sur proposition du ministre de la snnlé~publiquee t des affaires socialcs apr8s avis du comité consiiltatif rl(* la santé publique. Conditions de ddlior~aricepar les praticiens Art. 23. - Les médecins et vétérinaires aiitoris6s délivrer des médicaments sont soumis niix obligations imposées aux pharmaciens par le préscnt. réglernent d'administration publiqiio. Recipienls inierdils Art. 24. - TI est interdit, d'employer pour III dbtention, la ventc ou Ic transport de ces substnnccs PL des pr6pnrntions qui les contiennent des r6cipicnt.s hahiliicllcrnenf. utilisés pour contenir des aliments dcsl.inés aux humains et aux animaux. Les récipients ayant contonu lesdites substances ne pouvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains e t des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destines à Btre absorbés. Blablissen~er~ts hospilaliers ~Yrl..25. - Les fornliilioiis liospitali&rcsde 1'Etüt ou pri\'ci(?ssoiit ~ot.iiiiiscs aux disposil.ioiis dii présenl tilro lorsqti'ellas ont iiii pharinacien responsable. Ceux de ces établissemoiits qui ii'oiit pas de pharmacien rc*-poiia;ibles ne peiiveiit détenir ces substniices, ni les préparations qiii les contioiineiil ; toutefois, ils son1 aiilorisés d (IPt~iiir,dans une armoire fermée à clef, des prépartions coiilporlant des substances vénéneuses pour soins urgents h condition qti'un médecin accepte la rcspoiisablité de ce clépdt. ' Eii ce qui concerne les formations privées, le réapprovi~ioiinemcnt de ces armoires est effectué sur ordonnances rédiaées coiiformément aux dispositions des articles 28, 33 e t 5Ô au moment de l'utilisation de ces médicameiits. Un arrêté du ministre de la santé publique et des affaires sociales fixe les conditions dans lesq~iclles les stibstanes vénéneiises soiit délivrées daiis les établissements hospitaliers, et les conditions de leur réapprovisionnement. Art. 26. - Les praticiens liabilités A exéciit.er les ordonilances prescrivant ces substances et les préparations qui los conticnnent doivent transcrire de suite lesdites ordonnances sur un livre registre d'ordonnances coté et paraphé par ?s autorités préfectorales, sans blanc, rature ni surcharge. Ccs transcriptions doivent comporter ilil numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les noms et adresse du client, la dato à laquelle le médicament a été délivré et sa composition. Los pliarinacieiis soiit autorisés a transcrire dans les mêmes conditions sur ledit registre. les ordonnances médicales qui ne comportent pas des substances vénéneuses. Ce registre est conservh pendant une durée de dix annees a u moins. CHAPITRE P R E M I E R Régimc des substanccs dangereuses (tableau C) et des préparations qui les contiennent Arl. 27. - Les substances inscrites ari tablcau C cl leurs tliliitioils, B l'exception des médicamoits spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n'ont pas accés les personiles étrangéres j, l'établissement. Les récipients conleiiant lesdites substances doivent com?orter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C. Cette inscription doit être faito en caractéres noirs trés apparents sur une étiquette verte fixée de telle sorto qu'elle no puisse pas être involontairement détachée. Elle doit être accompaenée de la mention u dangcreux 1) inscrit8 en caractbres noirs trbs apparents sur une bande (le couleur vcrle, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient. Rédaclion de l'ordonnance Art. 28. - L'auteur de la prescription es1 tenu de la dalkr, de la signer, de mentioiiner lisiblement son nom et son ;~(lrcssc, ainsi quo le mode d'administration dii médicament. Jn.scriptiorz à porter sur l'ordortnarice Arl. 29. - Aprés exécution de la prescri t.ion, I'ordonnancc doit être rendue au client revelue <f3u timbre de l'officine où elle a été exécutée et comporter le numéro ;otis laquol In prescription est inscrite A I'ordonnanicier el In data dc I R derniere. Art,. 30. - Les préparations magistrales contenant des ;iibstanccs du tableau C doivent porter, sur une Btiquette, I? nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription i l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament. Si lc médicnmnnt est dcsliiié 1:i niédccine humaiiic c t à êlre :idmiiiisl.ri. par les voies : or;ilc, pcrlingualc, recl.alc, vaginale, iirBtlir:ile otr trnnsctilaiiéc, ccl,l.o Btiqiictto est blanche e t In ~>rdp:iralionreçoit, (-11 otilro une conlrc 6tiquette nnt . imprirncb on noir siir forid rotrge orange, la mcnion . N ne pas tlFp:insc!r Iü tloro ~)rciscril.er. Dans In.; niitrrs enr, I't\liqiii:LL~inst roiigc!-orangé, 141 mtintien n no pnu :iviilor II imprini6o (.ii iioir, ellr poiil. cornporter un cspacr: bl:iiic siifïl~;~til, 1)otir ~)crmt!llrn I'iiiscripliori di1 mode d'emploi dii mét1ic:iment. si le médicnment as1 tlt>.itin6 A 1:i in6dcçirio vfilfirin:iire, la préparation reçoit 811 oiitrc \in(! éliqtic!t,lc portnnl inipriméc en noir sur fond rotigc-orrang6 In rnc?ntion Usngc vbtérinaire w. Les médicameiits spécialisés coiitciianl. iiiie oii pl~isic?rirs siibstances inscrites au tableau C doivent ctii outre comporter sur les étiquettes iiilérieiire el oxlérieurc lo nom (lu toxique tel qii'il flgiirc aii tableau C el. s:r concontration cm tolites lctt,res, In qu:lnlité contenue dans le récipient e t sur I'cmbnllnge ctxt,érieur tin espace blnnc encadré d'un fllot vcrt, d:ins lcqucl le pliarmecien détaillant doit inscrire son nom, soi1 adresse, Io numéro d'inscription A I'ordonriuncior ot le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prnacription. Art. 31. - Les prcscriplioiis çomporl~iiildes siibstaiices du tableau C sont renorivclul~lns,s:iiif indic:ilions contriiires de l'auteur de la presçriplioii, ;ipr&s lin ddlni délcrmint! par le mode d'omploi du m6dici1mciil.. . Les reiiouvellemcnts tl'iinc ortloririiince tloivciil hlro mciitionnbs sur le registre sous lin nouvcau numéro d'ordre. Ct!lte inscription peut consislcr (:ri 181 se1110 iiidiciilioii du num6r0 sous lequel l'ordonnance a el0 primilivoincnl iiixcrilc. Medion de la date el du nitm6ro dii reiiotivollemcnt cloit être faite sur l'ordonnance. C r r ~ i > i ~ nIIe Régime das substances toxiqurs (t:tblc:iri A) et des prépar:~tionsqiii les c:oril.iennc!iil. - Art. 32. - Lus substoiices inscri1.e~au tableau A e t leurs dilutioiis a I'cxccption des médicameiits specialisés e t des plantes médicinales rloivent Ctro détcnues dàns dcs armoires OU des locaux fermés i clef. Il est inlcrdil de dBluiiir dans ces armoires ou locaux d'nutres substaiiccs que celles melitionnées :tu lablcaux A et B. Les récipients conteiiant des substances du tableau A nt. leurs dilutions, doivont comport,er le nom des subsl.aiices tel qu'il figure ail tablcau A. Cette inscriplion doit être îailc cil cnriictbrc:~noirs Ir(!s apparent,^ sur une 6tiquctl.e rouge-orangé fixée do telle sorto qu'elle ne piiisse pas ôlre involontaircmc?nt détachée. dc la niuiiL'inscriplion ci-dessus doit étrc accon~pagii~e tion a Poison D inscrite en car:icléres noirs lrés apparents sur une bande dl: couleur roiige-orangé, faisant. le t,oiir de l'enveloppe ou du récipient. Rédaclion de l'ordortnance Art. 33. - L'auteur de la prescription est. tenu. soiis peine des sanctions prBvues B l'article 64 dii présent décret de la dater, de In signer, do mentionner trbs lisiblemont son nom et son adresse ainsi que le modo d'emploi dti m6dicameiit. S'il s'agit d'une préparalion inugistrale, il indique en toutes lettres los doses de silbstances du tableau A et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques. Inscription à porter sur l'ordonnance Art. 34. -Aprés exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue ail client revêtue du timbre de I'orriclne où elle a étB exécutée, elle comportera également le iiuméro sous lequel la prescription est inscrite à I'ordonnancicr, la dat.e de la delivrance et, Bventuellement, la mention a Renouvellement interdit #. L'autorisation ,ne peut 6L~c.dOlivrée :qu'A unc pcruonn'c phyiquo, ollo cst sl.riçlcmciit altnchdo B In porsonnr:, cllo i,ndiquo nomrnénie.ul .c:liocuno dns ~ i i l > ~ l . i i ou i i ~pr~p:irat/iori~ o~ Arl. 35. - Les préparations .magistrales .contciiant des dont d'i,xtracLiaii, l u .LransIormaLion, la iIdw.icotion ou Jc ~iibstiincebdu tableau A 'doivent porter, sur une ~é'tiqucLLe, le nom et l'adresse du pliarmacien, le numéro d'~in~crip%ion commcrco sont aular.isér;. h l'ordoiii~aiicicro't le mode d'emploi ,du mé4icamcnt. ER ce qui coaucrne Zas industrit>lti.qui extraient Itis iiI<.:i,loitlcb (de I'opiwm, du pavot fil de la coca, t:1 Icw 3indtihl,riols Si le médicriment est destiné ai la m6decine humaine.et B !qui rrrocluolil #lasyaldiB~ic!de ~ubhtuncuilinsoril,c!r: uti *tiiI>l~üu Etrc iidmiiiislré par $es voi~~~01*a1es, perlingu:ile, .reclnle, vrtgiB, uii w ~ é t dé u miiiislre d e la snnLé pubhqur addi:\ allaires nale*, riréthrale ou ~Grnnscuitaliée , cette é~iquetle*est Mnnülio eociales fixe les oonditions garLiculrùres dc loontnble de ces et la préparation reçoit, don .outre, une contreiétiqricttce porindus hies. .tant imprimée en noir, sur fond rouge.wang6, ,la mention : ~ ( tNe pas dépasser la .dose proscrite D. L'autorisation est retirée par Io ~ i n i s l r cdo In santé publique et des @aires, fiaciales, aprbs avis de la commission Dans les autres cas, 1:étiqueLte est rougo-ornngé, avec tci-dessus prévue. Elle ne pc:ut dtre accord4n al bisa refiréa la mention u Nc pas avaler r, impriméc en noir. Elle peut .A quiconque a w a ~ l é ~ c o n d a m.pour n é trafic ,illicite de sLupécornp ponter un espace blaizc ~ufIlsüntpour permettre d'un.fiants. ,criplion dumoùe d ' m p l ~ du i m6dicamont. E n cas~do~cliangement ,de~domicilo.indistriol -el,comrnc:rcial, Si le médicament est destiné L la medecine vétérjnaire, Je ti.t.ulaire mi lail. la diiclmal/ion au niiustre de da san1.é pul a préparation regoit, 011 outre, une étiquette portétnl *im?ribli UH e t des an'airts sociules, ,avant ~1'ouver.turcd u iiou~til ,méu ci1 noir sur fond rouge-orangé, #lamention u Usage vetééta lissemen,L, iau.Le .de quoi I'a,iitorisa.lion poiirxn lui â t m rinaire o. retiréo. Les mêdicaments spécialisés contenant une ou plusieurs Eii cas de cessatioii do fal~ricntioiiou do commtrrcc, Io subtances du tableau A doivent, en .outre, comportez, sur titulaire en. informe 'le m'inislre de la ~siinl6pu1)liquc: (11dc:s les étiquettes Intérieure et extérieure, le nom du toxique ta1 affaires sociales qui doit alors en prononcer Io rotrail. qu'il figure au tableau A, sa concentration en touteslettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur I'emballago Sans prbjudici, dcs disposilions do I'arliclo 16, il csl in1,ordil extérieur, un espace blanc encadre6 d'un filet rouge-orangé, a quiconque n'y a pas été autorisé coilîormcmcn'l aux d i y o .dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire ;son nom, sitions du pré&%ntarbiclu ou de l'article 46, iln détrair, d'uclit~fion adresse, le iluméro d'inscription I'orUoniinnciw e t rlt, ter ou dc se Eairo délivror cos sul~sfanccsaulrcmtuil quct sur nocle d'emploi iiidiquc p a r I'aulcur dc la prescription ordonnance do tout praticien habililc par les rCglt*mcntscil la rnatiéro & les prescrire pour des usage6 .tliérapc:ritiqii~k01 Si 1:i spécialité coril.icnt, eii .oul.re, $dessubstances infiapiles dan6 les conditions spéciales fixees au présent décrel. Pitr a u tabloaii .C,l%nc:~dr.omautdoit comporter s,eulerncnt Io dérogation -aux dispositions de 1 artieli! 47, les clispo~iLiont; filet roiigs prévu pour Io tableau A. du préscnt article fiont applicables B la méLlylmorphiric c l sen; fiels et h d'éîh,ylbnorphine et fies sels. Art. 39. - Conformément A I'articlo l m Qu cldcrcl Arl. 3G. - t\ l'oscoplioii cles médicaments des.tiné6 .A no 7 5 1 citk ~ ~ en rubriqiie, l'importalion des substances être appliqués siir lti ponu, lus préparations contenant des vénéneuses classées dans lu tableau 13 est résorvée a I'Ofiior, substaiiccs du tablcaii i\ ~ i peiivoiil o être renouvelées que sur national pharmacoutique. indication écrite du prescriptcilr. Ces importations ne pourront so faire quo sur ~Iélivraiico D~IIIS cc? cab, Io roiioiivcllc+rno~it no P cut être exêcuté qu'apar le bureau dos stupéfiants d'une aiilorisntion tl'importiiprés le délai dhtcrminé par 14, mode d emploi du médicament lion dont le modélc scra Btebli par ladil bureau. indiqué par l'auteur do la prescription. Les renouvolloments cl'uiie même ordonnance doivent être meiitionnés sur le rcgistrc sous UII nouveau numéro d'ordre. Art. 40. - Les exportatours sont L~miis,pour toi il^: oxpéCette inscription petit coiisisler en la seule indication du dition hors de la Ré ubligue du Tchiid, dc présoritcr ;lu bu~ u m é r cous o loque1 I';ordoiinaiicea été primitivememl insdte. reau des douanos 8exporliilion une autoris:ilion ofiicicllo d'expodation dblivrée par le bureau dos slup6fiants. Mention de la dale e t dit numéro d u ronouveldereent &it 6tl.e faite sur I*ordonnance. Cette autorisatioi~doit indiquer La nature c t I:r quantité do la drogue simple exporlée et dans le cas d'une prhparntion, la nature de la préparation exportée ainsi que lo nom el la CHAPITRE1x1 quantité d e la ou dcn drogues simplos du t ehleüu B qir'ello Régime des slupéfiai~ts[lableau B) renferme. e t des preparations qui les contiennent Les autorisations d'exportation, visécs par Ics doii:iiics doivent être conservbcs pendant trois ans p:ir Io vc.ndtwr pour être présentéas 9 touto réquisjtion de I'autoritd compéDispositions communes tente. B . - Art. 37. Les ,rubstnnces du tableau A et le9 préparation4 qui Ics contiennent soiil soumises à deux régimcs djstincts, selon que les opérations qui les concernent sont effectubes en dehors d'une harmacie d'omcinc ou dans une pharmacie d'ofioine. IJaree ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparation? le? contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau 8,sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieil a la formation d e stupéfiaats au cours dn leur préparation. ou en raison d'usages aljusifs peuvent nécessiter uii controle h certains stades do leur commercialisation. Un arrété, pris Fur la pro osition du miniitre de la santé ul>lique r l des aïfaires aociags, fixe pour chacune de COS su!stances les dispositions du prbscnt cllapitre qiii leur sont applicables. Opéralions effecfuées Section 1 dehors d'une pharmacie d'officirie. Autorisation Rn Art. 38. - L'autorisation prevue à l'article 16 ci-dr~sus est donnée par In ministre de la santé publique et des afîaims sociales sur l'avis conforne d'une wmmission dont la composition est fixée par arrêté di1 ministre de la sant4 publique et dos anaires sociales. I l s s t intcrdit d'insérer dans lcs plis ou püqut!ts l.rniisportés par la poste I'unc quslconque des subslancos ou pr6p:irations inscrites au tablcau B. Toiitofois, l'interdiction nn s'appliquc pas aux envois de I'espéco eîfc;cf.ués dans lin bill médica'l pour los pays qiii les admsttont à colto condition. Dans cc* cas les envois ne p u v e n t être fait,s que sous Iormo de a boites avec valeur déclarée u. Sauf arrangement. wntrairc enlro pays intéressés, il ost intordit d'insérer dans les colis postnux I'unr! qu<tlconqirn des substances ou préparat.ioiis inscrites au tableau B. Toritefois, cette inlcrdiction ne s'appliquc! pas a u s envois clc cntts nature effectués dam iin biit médical à destination dos pays qui les admettent à cette condition. Par dérogation aux dispositions de l'article 47, Ics dispositions d u présent article sont applicahic?~h la méthylmorphine et .ses scls e t â I'étixylmorphine e t ses sels. Outre les formalités A l'exportation propres aiix sul>si,ancrs vénéneuses, les exportateurs sont tenus de res ~ c t n les r proscriptions du dbcrot no 1 1 3 , ~du~ I I juin 10!5. Délention Art. 41. - Los substances dii tableau B no r>ouvoiilèlre dCîenue~en vue do la vonb, circuler, élro import~csou exporlkcs que si les enveloppefi oii récipients qui I ~ renicrmnnt Y dirc?ctcniont sont rovêtus d'une étiqucttc rougc-oran? fixée do tollo sorts qu'elle n s piiisse pas être involontairement détnciih,?,ct?tte étiquette porte, outre le nom de la substance conteiiuc, tol qu'il figure ail tableau B, l& poids brut et net, lu rioin et I'iidr,?sse du vendeur ainsi qu'un numéro de référùizcc! pour chaque onveloppe ou récipient. L'in.;criplion ci-dessus doit être accompagnée de la men{.ion u Poison H inscrite on caractOres apparents sur une bande do coulcur rouge-orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient. Le détenteiir de substancrs cI:is~Ccsnu tablcau F? doit 1r.s Conserver dans des armoires ou locaiix filrmEq 5 i , f s * f . Ces armoires ou locaux n e peuvent pas coiitt~nirrJ aulres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantitb trouvée en dehors des dits armoires ou locaux sera saisie. Transport Art. 42. Les substances du tableau B et les réparations qui les contiennent ne peuvent circuler que si %s récipients qui les ronforment directement sont revêtus des étiqucttes prévues aux articles 40 et 52. Les enveloppes extérieiires des colis d'expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de I'expéditeur et du destinataire et la mention u Poison r inecrile en caractères trbs apparents sur une bande de couleur rouge-orangé, faisant le tour du colis. Elles doivent être caclietécs B la marque de l'expéditeur. - Art. 43. - Tout achat, ou toute cossion même li titre gratuit des substances du tabloau B, doit être inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par les autorités préfectorales. L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l'autorisation délivrée a l'intéressé. Elle mentionne sur la premibre page dudit registre la date a laquelle cette autori.sntiori à été donnée. L'i~iscript~ion sur le registre de chacune de ces opératioiis reçoit un iirim6ro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les roduits contenus dans une même réception ou livraison. elle doit êtrc faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au momcnt même de la réception ou de la livraison. ElIo indique les nom, profession et adresse soit de I'achetcur, soit du veiidcur ainsi que la quantité du produit avec lo noni sous lequel i l est inscril au tableau B e t le numéro do réforencc prévu a u présent article. Pour les préparatioiis, los mêmes indications sont inscrites, ainsi que la quantite de la ou des drogucs simples du tableau B qui y sont contoniios. Pour Ilachat ou la réception, le numéro de référence donilé par Ic vendeur au produit livre est, en outre, mentionné sur lo registre. Dans Ic cas de revcnte d'un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le oii los numéros dc référence portés sur l'étiquette d'origine sont mentionnés ur le registre. Fabricaiio~i,commerce Art. 44. - Los induslricls qui fabriquent ou transforment des substances du tableaii B sont tenus, après avoir indiclub crs opérations sur Io registre spécial pr0vu Q I'nrticlc 4 2 , d'iitscriro à Iq siritc do In quantité et de In nntrrre dc 1:i rnnti6rc prcmibrc eniployée, la quantité et In tiatrire du ou des produils cbtonus. Les plinrmncic.,ns d'oflicino qiii, en raison de Inur nctivit.é sont titiiliiircs de I'autorisiitioii prcviic nus nrliclcs 1G et 38, son1 tenus aux mêmes obligations polir Ics prodiiils qui no soiil pas destinés a être délivrés exclusivcmcnl d:rns leur oficinc. Dhchnrgcr do la diffgrenco est donnée sur cn registre pnr I'inspc!clciir de la pharmacie si le déficit. constnt.6 lui pnrntt rc!siiller iiormalemcnt des transformations e t mnnipulations dCclnrécs. Los indiistriols et les pharmacions visés aii prksont articlo sont tenus d'adressor au plus tard lc l e p févrinr, le 1er mai, Io l e = août et le l e r novembre au burcnu dos stupkfiaiils un 6tat trimestriel iiidiqiiant pour chaque substance inscrite au tableau B : les quantités reçuos utilisées pour la fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimcstro précédent. Uii état clos stocks dispoiiiblns au 31 décemhre de l'année précédente dcs substances st\ipéflants (droguas simples ou pr6pnratioris) ainsi qiio dos stocks de prodiiits do transformntion disponiblos si In mêmo date, doit êtrc joint à l'état trimestriel qui csl atlross6 nviint Io l e r février. Les établissemeiits qui se livrcnl nu commerce de ces produits (drogiiistes, répnrtitciirs) sont tenus d'ndresser avant Io l e p février, au brircnii dt!s stupdflnnts, lin dtnt com ortant pour chaquo prodiiit : los qiinntités entrées e t vencfues pendant I'annéc précéùenle ct Icr quanlil6s restant en stock au 31 décembre. Par dérogation aux dispositions de I'articlo 47, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, si I'éthylrnorphine et ses sels. Conserualion du registre Le registre prévu à l'article 42 doit étre Art. 45. conservé pendant 10 anneos pour être présent6 touto réquisition de l'autorité compétente. Le vendeur n'est déchargé des quantités reçues quo dans la mesuro, soit des ventes par lui effectuéos e t inscrites audit registre, soit de la déchargt donnec dans les conditions de l'article précédent. Dtliurance Art. 46. - Exception fnile pour ln cldlivrniico oii vue des usages tliérapeutiquos ut sur ordoniieiicu dcs praticiens habilités a les prescrire, il es1 inlordil do vciidro ou do délivrer lesdites substances à quiconque no juslino pas qu'il a satisfait aux conditions d e l'article 38. Lesdites substances n e peuvent étre délivréos quo sur demande rédigbe conformément aux dispositions dc l'article 48. Par dérogation aux dispositions ci-dessus : 10 Les fabricants de médicaments spécialisés contenant des substances du tabloau B sont autorisés A delivrer a u x médecins et aux vétérinaires des 6cliaiitillons médic:iiix contre remise d'un reçu dalé ot signé par le mbdccin .ou le, vétérinaire dans les limites e t selon les rbgles fixées par arrêté du ministre do Ia santé publiquo ot des aiïuiros sociales. 20 Los laboratoires de reclierches pcuvciil SC prociircr lesdites substances sur autorisation du mitiistre de ln s:\ii16 publique et des affaires socialcs fixant les quantitbs qu'ils sont autorisés à détenir et à utiliser. Les fabricants de médicaments socialisés ndrossciit, trimestriellement A l'inspection de la pliarmncie (I>iirc:iu des stupéfiants) un relcvb des d0livrnilcc~ tl'l.clinrililloiis médicaux effectuées conformément aux tii$po.il iori.; cidessus prévues. Les dispositions des 2 prcmiors alinéa5 (111 pr4qimnlnrlicle sont applicables en cas de vcrifc ou tlo crac-ion iIt*stfil~*s substances aprés saisie par I'nutorilb comnc'lnnltn ou II In requête des créanciers. Disposilions spéci«lcs Art. 47, - Los dispositions d u prfisnnt cli:,l>itrn no soiit pas applicnblos niix pr4p:ir;il ions coiilihiiniil.t11:s oiil~slances du tablcaii B qui nii r:iisori tlo I i i ii:iliiro !Ics siibsl:iri~ns médicamc!ntoiist!s nvoc Ics 111.1lc.:cos sliipEfl:inls ~ o n l asso. ciés et qui crnp~ciimit< ~ o I crEeiip~ri:r r priiirluament, nuront Btb raconiiiios p:ir I'orrr:iiiis:~lioii montlinl(! clc ln santé comme nc poiivnnl. p:is clonfitir licii A titic toxicomanie. Un nrréL6 (lu minislro (lt! ln santé piibliqiic! c t dcs affaires sociales flsc cclui dos t;ibloniis A ct C sur lequel ccs préparations doivent lilrc iriscritcr. Les disposilions du pr6srnt. titre ne sont pas applicables a ccus dns ;ilcaloidcs dc l'opium, leurs scls e t leurs dérivés qui ne sont pas cla?sés nommément dans le t a bleau B. Ces siibstnnces sont soumisos aux dispositions d u Litre I I chapitre I I ot sont classées dans le tableau A. - Section 2. - Opdrulions effccfu&esdans une pliarmacie d'offrciny Approvisionnemeni Le dépbt pour visa de son diplBrne tient Art. 48. lieu d'autorisation pour le pharmacien d'omcine, mais seu- - 1~1iic:ntpolir la préparation cl la délivrance dans son oniciiic dcs rntjtlicamciils conbciiant lesdites substances. Lcs achals tlc substaiiccs du tableau B par un pliarn:icioii d'oficinc no peuvent être effectués qu'A I'ofïice natioiial pliarmaceutiquc sur remise par le pharmacicn de doiis vo)ets ioliotéb, extraits d'un carnet à souches d'un niodélo délerminé pour tout le territoire do la Répiiblique du Tchad par le ministre do la fiant6 piibliquo et dos aflairrs soci:110~;. La chargr de l'impression, de la répartition cl de la cession incombe à la direclion de la santé publique, inspcclion du I:I pliarinacio suivant des modalités définies par uno circulaire du ministre do 1:i santé publique et des affiaires sociales. L'un des volols porlo Io nom, 1':idresse do l'acheteur, sa signaluro, I:I di110 tlo la domaiido et le timbre de I'établisscmenl. ct montioiine, on toutes lettres, le nom du produit ol 1:1 qtiniitit6 domandée. 1,o scc.oiid no porte mention que des nom et adresse de I1w(:liel~!rir($1 (le 1:) nature du médicament. II ost renvoyé p:ir Io vuiideur ,2 l'aclioteur en indiquant : a) Lc numéro de sortie à son registre ; b ) Les quantités réellumont livrées ; c) La date de la livraison, le timbre et la signature du vniidour. Lcs pibces sont conservées par les intéressés pendant 7 ans pour être présentéos à toute réquisition de l'autorité dompétente. Les prodiiits livrés portent le numéro d'inscription au registre du vendeur. DCleniion des subslances Art. 49. - A l'exception des feuilles du coca, les substances du tableau B et les préparations qui les contiennont au-del8 des doses d'exonération prévues à l'article 19 doivent étre détenues dans des armoires ou locaux fermés il clef. 11 est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B. Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B. Cette inscription doit être faite en caractbres noirs très apparants sur une étiquette rouge orange fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée. Elle doit être accompagnée de la mention c poison u inscrite en caractéres noirs trbs apparents sur une bande de couleiir rouge orangé, faisant le tour de I'enveloppo ou récipient. Rédaction de l'ordonnatice - Art. 50. II est interdit de prescrire e t d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nalure inscrites au table ai^ B. Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique. A l'exception dc celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des prbparations contenant dcs substances du tableau B à des doses dépassant los doses cl'exonération prévues à l'article 19 sont rédigées, aprks examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet ,2 souclics d'un modèle déterminé par le ministre de la sant6 publiqiic el dos affaircs sociales. La chargc clc. I'impression, de la répartition et dc la cession do ces cnrnets incombe à la direction de la santé piibliquc, iilspection de la pharmacie suivant modalités d6finies par iino circulairo du ministre de la santé publique e t des affaires sociales. L'auteur tic la prescription est tenu sous peine des sanct.ions prévues par arrêté particulier, de la dater, de la %igner,de mentionner lisiblement son nom et son adresse, Io nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament. S'il s'agit il'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites, e t Bvontuellement le nombre d'unités thbrapoutiques. Les souchbs dus carnclw cioiveiil être consorvéos p a r lco praticiens pendant 3 ans. Lbiilalion des guanlilds prescrites (régles des 7 jours) Ar1. 51. - A l'oxceplioii de cc.ller prc9..icriv;~iitdrs liriimcnts r t pornma(les, il osl, iiilcrdi t de rédigcr et d'cxéaulrr dos ordonnuiicus proscrivaril pour un» pbriode supérictiru à 7 jours, des substiinccs du tableau B. Il est iiiterdit aux médecins de formulor r t :lux pharmaciens d'exécuter ou rcnouvoler unc prcscription do substances du tab1o:iu B pour un usager au cours d'uno période couverte par unu preecript.ion antérieure da substances dti même tableau, saur mention formnlle portéc sur I'ordonnance par un praticien prcscripteur o l faisilnt é t a t du la prescription aiilérieiirc. Il est iiiterdit à touta pcrsoniio dOj$ potirvuu d'une prnscriptioii comportant une ou plusieurs substances inscrites au t:ibleeii B dc recevoir, pcndanl la përiode de traitement fixée par cotte roscription une nouvelle ordonnance comportant des suistances du tablciu D, aiins qu'el10 ait informé, de la ou des précéderiteu prcscriplions, le nouveau praticien. Ce dornior mcntionno sur la noiivcllu ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédontos prescriptions. Inscriptions à porler sur l'ordonnance Art. 52. - Aprbs l'exécution de la prcscription, I'ordonnance doit Btro revétue du timbre de i'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro SOUS l e q u ~ lla rescription est inscrite h I'ordonnancier et In dato d e la dklivrance. Art, 53. - Les préparations magislrülcs contenant les substances du tnbleau B doivent porter sur une étiquette le nom, l'adrosse du pharmacioii, le numéro d'inscription I'ordonnanciar ot Io modo d'emploi du médicameiit. Si le médicament est dqstiné 2i la méducinc humainu e l il être administré par les voies orale, pcrlingualc, rectale, vaginale, urétlirale ou transcutanée, cetto étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contr~-6tiquote portant imprimée en noir sur fond rouge-orangé la mention u Ne pas dépasser la dose prescrite 9 . Dans les autres cas, l'étiquette est rougo-orangë avoc la mention c Ne pas avaler n imprimée en noir. Elle peut compter un espace blanc surfisant pour permettre l inscription du mode d'emploi du médicnmonl. Si le ~nédicame~it est destiné à la médeciiie vélérinair~, la préparation reçoit en outre uno étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge-orangé In montioii u Usage vétérinaire n. Les médicameiits spécialisés contenant une ou pliisieurs substances du tableau B doivent on outru comporter sur les étiqueltos intérieure et extérieure Io nom du toxique tel qu'il figure au tableau BI sa concoiilration en toutes lettres, la quantité contonuo dans Io récipient et sur I'emballage extérieur un espace blanc encadré d'un double filet rouge-orangé dans lequel le pharrnacicn détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à I'ordonnancier et le mode d'emploi indique par 1 auluur de la prescription. Renouuellemenl Art. 54. - A l'exception des liniments et pommadns, il est interdit de ronouvelcr 10s préparations comportant des subst.ances du tableau B à une dose et une concentration supérieures t~ celles fixées par l'arrêlé prévu à I'articlo 19. E n ce qui concerne les liniments et pommaclos, los renouvellements d'uns même ordonnance no peuvcnt atre exécutés qu'aprhs le d6lai detorrniné par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numQo d'ordre. Cette inscription pout consister dans l'indication d u numer0 sous lequel l'ordonnance a Bté primitivemont inscrite e t du nom e t d e la quantite du produit prescrlt. Mention de la dato e t du numéro du renouvellement dolt btre faite sur l'ordonnance. d6crot qui sera publi6 au Journal officiel de la République du TcIiaà. Fort-Lamy, le 14 avril 1966. F. TOMBALBAYE. Par le Président de la République : Le ministre de la santd publique el des affaires sociales M. ADOUM HELBONGO.