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600 GRP : expertise JOB : pdf⊕dscg1 DIV : m⊕10⊕ddscg1⊕P05C19 p. 42 folio : 600 --- 30/9/011 --- 16H52 5 PARTIE CHAPITRE 19 – L’entreprise en difficulté Créanciers postérieurs. Les règles gouvernant le privilège des créanciers postérieurs sont édictées au titre de la procédure de sauvegarde, mais sont applicables à celle de redressement judiciaire (voir supra, section 2). 2.3 Détermination du patrimoine du débiteur a) Actif : revendications et nullités de la période suspecte L’actif est répertorié par la réalisation d’un inventaire précis des biens de l’entreprise (et des garanties qui les grèvent) et d’une évaluation de ceux-ci. Mais il faut encore que soit connu l’actif réel de l’entreprise. Or, il dépendra de deux actions postérieures au jugement d’ouverture : – les actions en revendication. Les règles gouvernant la revendication des biens meubles sont édictées au titre de la procédure de sauvegarde, mais sont applicables à celle de redressement judiciaire (voir supra, section 2) ; – les actions en nullité de la période suspecte. Elles ne concernent que les procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Nullités de la période suspecte. La loi instaure une période, qui court de la cessation des paiements au jugement d’ouverture, durant laquelle elle suspecte de fraude les actes accomplis par le débiteur. En effet, celui-ci, se sachant en grave difficulté, a pu vouloir organiser son insolvabilité ou encore avantager certains de ses créanciers au détriment des autres. Ces actes accomplis durant la période dite suspecte encourent la nullité. Pour certains actes, le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de vérifier la fraude – on parle de nullité de droit (ou objective, ou automatique) –, tandis que pour d’autres il doit vérifier la fraude – on parle de nullité facultative. Ces nullités conduisent à la reconstitution de l’actif du débiteur par la réintégration des biens dans le patrimoine de ce dernier après restitution par les créanciers concernés. Nullités de droit. Encourent la nullité de droit les actes suivants, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements : – tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; – tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; – tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsqu’un tel paiement a été réalisé au moyen d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ; – tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession de créance professionnelle (dit bordeaux Dailly) ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; – tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du Code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; – toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; – toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; – toute autorisation et levée d’options de souscriptions d’actions ; 600