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GRP : expertise JOB : pdf⊕dscg1 DIV : m⊕10⊕ddscg1⊕P05C19 p. 42 folio : 600 --- 30/9/011 --- 16H52
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PARTIE
CHAPITRE
19 – L’entreprise en difficulté
Créanciers postérieurs. Les règles gouvernant le privilège des créanciers postérieurs sont
édictées au titre de la procédure de sauvegarde, mais sont applicables à celle de redressement
judiciaire (voir supra, section 2).
2.3 Détermination du patrimoine du débiteur
a) Actif : revendications et nullités de la période suspecte
L’actif est répertorié par la réalisation d’un inventaire précis des biens de l’entreprise (et des
garanties qui les grèvent) et d’une évaluation de ceux-ci. Mais il faut encore que soit connu
l’actif réel de l’entreprise. Or, il dépendra de deux actions postérieures au jugement
d’ouverture :
– les actions en revendication. Les règles gouvernant la revendication des biens meubles
sont édictées au titre de la procédure de sauvegarde, mais sont applicables à celle de
redressement judiciaire (voir supra, section 2) ;
– les actions en nullité de la période suspecte. Elles ne concernent que les procédures de
redressement et de liquidation judiciaires.
Nullités de la période suspecte. La loi instaure une période, qui court de la cessation des
paiements au jugement d’ouverture, durant laquelle elle suspecte de fraude les actes
accomplis par le débiteur. En effet, celui-ci, se sachant en grave difficulté, a pu vouloir
organiser son insolvabilité ou encore avantager certains de ses créanciers au détriment des
autres. Ces actes accomplis durant la période dite suspecte encourent la nullité.
Pour certains actes, le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de vérifier la fraude – on parle de nullité de
droit (ou objective, ou automatique) –, tandis que pour d’autres il doit vérifier la fraude – on parle
de nullité facultative. Ces nullités conduisent à la reconstitution de l’actif du débiteur par la
réintégration des biens dans le patrimoine de ce dernier après restitution par les créanciers
concernés.
Nullités de droit. Encourent la nullité de droit les actes suivants, lorsqu’ils sont intervenus
depuis la date de cessation des paiements :
– tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
– tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement
celles de l’autre partie ;
– tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsqu’un tel paiement a été réalisé au moyen d’une
lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ;
– tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce,
virements, bordereaux de cession de créance professionnelle (dit bordeaux Dailly) ou tout
autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
– tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du
Code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
– toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque
légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du
débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
– toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur
à la date de cessation de paiement ;
– toute autorisation et levée d’options de souscriptions d’actions ;
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