Download 1 MB 4 Jul 2014 DECRET 115-CIRCULATION AERIENNE
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ECRtrTD Unité - Progrès - Justice MEFIDEFflVIATDS porta nt règlementation de la circulation aérienne. "t'l"t âf d 'ooyq 2A - a2 - 2t./2 LE PRESIDENT DU FASO, PRFSIDENT DU CONSEIT DES MINISTRES, VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERAI,ES la Constitution: le décretn" 20ll-208ERES du 18 avril 2011 portantnominationdu PremierMinistre; le décretn" 20ll-237|PRESÆMdu 21 avril 2011portanrcomposirion du Gouvernement: la convention relative à I'aviation civile internationale,signée à Chicagole 07 décembre1944et sesAnnexes; le règlement d' 0l/2007/CMruEMOA du 06 avril 2007 portant adoption du code communautairede l'aviation civile des Etats membresde I'UEMOA; la loi no 013-201O/ANdu 06 avril 2010 portantcodede I'aviation civile au BurkinaFaso; le décretn" 2011-561/PRES/PM/MTPEN du 18 août 2011 portant organisationdu Ministèr,edestransports,des Posteset de l'économie numérique; - CM du 06 juin 2011 porfant le décretn" 2011-329/PRES/PM/SGG attributionsdesmembresdu Gouvernement: le décret n"2009-940/PRESIPM/MEF/IyITdu 31 décembre 2009 portantcréationde I'Agencenationalede I'aviationcivile (ANAC) ; Ie décret no2010-21O/PRES/PM/MT du 27 avril 2010 portant approbationdes statuts de l'Agence nationalede I'aviation civile (ANAC); SUR rapportdu Ministredestransports,desposteset de l'économie numérique; LE ConseildesMinistresentenduen sa séancedu25 ianvier2012: ARTICLE I : Les dispositionsdu présentdécrets'appliquentà la circulation qui en découlent. des aéronefset aux iêsponsabilités CHAPITRE II - CIRCULATION DES AERONEFS SECTION I - DROIT DE CIRCULATION ET INTERCEPTION DES AERONEFS ARTICLE 2 : Un aéronefne peut survolerune ville ou une agglomération soit toujours possible, qu'à une altitudetelle que I'atterrissage même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehorsde ou sur un aérodromepublic. I'agglomération ARTICLE 3 : comportantdesévolutionspérilleuseset Tout vol dit d'acrobatie inutilespour la bonnemarchede I'appareilest interdit au-dessus d'une agglomérationou de la partie d'un aérodromeouverteau public. ARTICLE 4: Les évolutionsdes aéronefsconstituantdes spectaclespublics sont soumisesà une autorisationpréalable donnée par le gouverneur,aprèsavis du maire. Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'aviation civile, du ministre chargé de la sécuritéet du ministre chargé de la défensedétermineles conditionsde natureà assurerla sécurité de ces manifestations; il fixe égalementles modalités de délivrancede I'autorisation. ARTICLE 5: Les mesuresd'interdictionde survol prévuesà l'article 40 du code de I'aviation civile sont prises par arrôté du ministre chargé de I'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées,par arrêtéconjoint du ministre chargé de I'aviationcivile et du ministrechareéde la défense. outre la zone interdite ne dépassepas une hauteurde I 000 mètres au-dessusdu sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes,. les mesures d'interdictionde survol peuvent être décidées,pour une durée qui ne peut excéderquatrejours consécutifs,éventuellement renouvelablesune fois pour une durée égale, par arrêté du gouverneuraprèsavis du directeurgénéral de I'administration civile. de I'aviation ARTICLE 6 : Tout pilote d'aéronefnepeut effectuer,selon les règlesdé vol à vue, un vol comportantle franchissement,dans I'un ou I'autre sens, des frontièresdu Burkina Faso que s'il a, au préalable, déposéun:plande vol, Tout pilote d'aéronefne peut pénétrerà I'intérieurde l'espace aérienburkinabéen évoluantselonles règlesde vol à vue quesi. son appareilestéquipéde moyensde radiocommunications. Lorsqu'elle porte sur I'utilisation d'aéronefspour du travail aérien, I'autorisationspéciale et temporaire mentionnée au premier alinéa est délivréepar le gouverneurde région, dans les conditionsfixéespar arrêtédu ministre chargéde I'aviation civile. ARTICLE 8 : L'interception des aéronefs,prévue à l'article 44 du code de l'aviation civile du Burkina Faso, fait partie intégrante des ûlesuresd'applicationvisées à I'article Erreur ! Source du renvoi introuvable.ci-dessous. ARTICLE 9 : Les mesuresd'applicationdu présentchapitre sont fixées par arrêtédu ministrecharséde I'aviationcivile. SECTION II - ATTERRISSAGE ARTICLE 10 : de la frontière, il doit se mettre en Lors du franchissement avec un organismede la circulation relation radiotéléphonique aérienne. Un décretpris en conseildes ministresfixe les conditionsdans lesquellesles aéronefsde certains fypes peuvent afterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodromeavec I'accord de la personnequi a lajouissancedu terrainou du plan d'eauutilisé. Si la liaison ne peut être établie au franchissementde la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendantla suite du vol. Si pour des raisons indépendantesde sa volonté il n'y se meftreen rapportavec parvientpas,il doit, dèsI'atterrissage, les organismeslocauxde la circulationaérienneet les services de douaneet de policecompétents. de la frontièrepar un aéronefendérogation Le franchissement en moyensde radiocommunications à I'obligationd'équipement autorisépar le ministrechargéde peut être exceptionnellement I'aviationcivile qui en informe le ministre chargéde la défense techniqued'assurercet équipement. dans les casd'impossibilité Les mesures techniquesd'application du présent article font I'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de I'aviation civile et du ministre chargé de la défense, après avis du directeureénéralde I'administrationde I'aviationcivile. ARTICLE 7 : L'autorisation spéciale et temporaire prér'ue à l'altnéa 2 de I'article 38 du code de I'aviation civile est délivréepar le ministre chareéde I'aviationcivile. Hors le cas de force majeureet les cas prévus au deuxième alinéa du présentarticle, les aéronefsne peuvent afterrir et régulièrementétablis. prendrele départquesur lesaérodromes Cet accord n'est toutefois pas nécessairelorsqu'il s'agit pollr lesquellesil est de rechercheou de sauvetage d'opérations recouruà desaéronefs. ARTICLE 11 : sur unepropriétéprivée,le propriétairedu En casd'atterrissage terrain ne peut s'opposerau départ ou à I'enlèvementde I'appareildont la saisie conservatoiren'est pas ordonnée,à judiciairen'ait étédiligentée. moinsqu'uneprocédure ARTICLE 12 : L'autorisationd'atterrirhors d'un aérodromedouanieraccordée en applicationde I'article46 du code de I'aviation civile fixe, d'arivée et de départ,la route aérienne dansce cas,I'aérodrome à suivreet lessignauxà donnerau passagede la frontière. ARTICLE 13 : Tout atterrissageou décollaged'un aéronefexploité par une entreprisede transportaérienou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroportcoordonné est,saufcas de force majeure, subordonnéà I'aftribution préalable, par le coordonnateur dètigÉ t"t *t "é-p"; que défini par les dispositions réglementaires en vigueur. i ARTICLE 16 : Les dispositionsdu premier alinéa ne s'4ppliquentpas aux d'urgenee,âux atterrissages atterrissages ou décollagesde vols d'Etatou de vols humanitaires. StrCTION III - NAVIGABILITE ARTICLE14: DES AERONEFS ' ' Des arrêtés du ministie chargé de I'aviation civile fixent, comptetenudesexigencesde la sécuritéet de la règlementation internationaleen vigueur et eu égard à la catégoriede chaque de sa co-nstructionet à l'usage aéronef, aux caractéristiques auquelil estdestiné: Les autresdonnéestechniquesconcernantI'aéronef notammênt ainsi que les l'équipementet l'équipageminimum nécessaires, limites d'emploi, figurent dans un manuel de vol, Iorsquela tenued'un tel manuelestprescrite. ARTICLE 17 : à a) les conditionsde navigabilitédes aéronefset l'équipementnécessaire leur exploitation; b) la natureet I'ampleurdes contrôlesdestinésà constaterleur aptitudeau vol : d) les règlesd'utilisationdesaéronefsmentionnéesà I'article 2l du présent décret,et du contrôle y afferent; Les personnes ou organismes auxquels incombe la de certifierI'aptitudeau vol d'un aéronefdoivent responsabilité avoir les qualifications conformément âux disposilions réglementairesen vigueur. e) les documentsrelatifs à la navigabilitéet aux limitations de nuisance, qui doivent êtreemportésà bord de l'aéronef. Sur rapportétabliaprèscontrôlede la navigabilitéd'un aéronef par un agent désignéou un organismeagréé par le ministre chargé de I'aviation civile, le directeur général de I'administration de I'aviation civile, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre ou renouvelle un certificat de navigabilité, si les justifications présentées sontsatisfaisantes. Si un aéronefaun certificatde navigabilitéen coursde validité, délivré paï un Etat étranger, le directeur général de I'administration de l'aviation civile, à la demande du propriétaire ou de I'utilisateur de cet aéronei, déiivre un nouveau certificat de navisabilitéou valide l'ancien. pourvu Aucune modificationou réparationne peut être effectuéesur un aéronef burkinabépourvu d'un certificat de navigabilité en cours de validité si ce n'est sur instruction ou avec I'approbation du directeur général de I'administration de I'aviation civile ; cet aéronefne peutêtreremis en serviceavant que son aptitudeau vol ait été dûmentconstatéepar un agent oualifié. L'entretien des aéronefsne peut être effectué que par des autoriséspar le directeurgénéralde rnécaniciensspécialement l'administrationde I'aviationcivile. sinon sous la surveillance de tels mécaniciens. c) la périodicitéet les conditionsdescontrôlesultérieursen vue du maintien de cetteaptitude; ARTICLE 15 : que ce dernierrépondeaux conditionsde navigabilitéétablies par la règlementation en vigueur. internationale Le certificatde navigabilitéconforme au modèle établi par la règlementationinternationaleen vigueur, porte les mentions suivantes: marque,descriptionet catégoriede I'aéronef, date extrêmede validité du certificatet, en outre, visas périodiques ou mentions attestantque l'entretien est effectué au moyen d'une vérificationpermanente. ARTICLE f 8 : Le directeurgénéralde l'administrationde I'aviation civile peut suspendre la validité d'un certificat de navigabilité ou à certainesconditions,lorsque subordonnerson renouvellement I'aéronef ne satisfaitplus aux conditionstechniquesrequises, ou est employé dans des conditions non conformesà celles définiespar le certificat,ou a subi une avarie grave, ou a fait l'objet d'une modification non approuvée, ou n'est pas au manueld'entretien. entretenuconformément Toutefois, pendantla suspensionde validité du certificat, Ie directeurgénéralde I'administrationde I'aviation civile peut, sousréservedes limites d'emploi prescritespour la sécuritéde I'aéronef ou des personnesà bord, autoriserun vol de cet ARTICLE 19: aéronefjusqulaulieu de remiseen état de navigabilité,ainsique les essaisen vol consécutifs. Le gouvernement du Burkina Faso n'assume aucune responsabilitépour les dommagessubis par un aéronefet ses pendantle contrôle.Il appartientau propriétaireou accessoires à l'utilisateurd'assurerI'aéronefcontrede tels dommages. Le gouvernementdu Burkina Faso n'assumenon plus aucune pour tousdommagesou défautspouvantprovenir responsabilité des matériauxemployés,de la construction;cle I'entretien,de toute modification ou réparation d'un aéronet du fait du contrôleexercé,mêmesi I'agentou I'organismede contrôlen,a élevé aucuneobjection. ARTICLE 20 : Les frais de contrôlede I'aptitudeau vol en vue de Ia délivrance ou du maintienen étatde validité d'un certificatde navigabilité sont fixés par ariêtédu tninistre chargé de I'aviation-civile, après accorddu ministre des finances,et sont à la chargedes propriétairesdesaéronefscontrôlés. SECTION IV. POLICE DE LA CIRCULATION AERIANNE ARTICLE 21 : IJn aéronefne peutêtreutilisépour la circulationaérienneque : a) s'il est muni d'un documentde navigabilité en état de validité ; ce document,propre à chaque appareil,peut être soit un certificat de navigabilité,soit un certificat de navigabilitéspécial, soit un laissezpasserprovisoire; b) s'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répondà tout moment aux conditions techniquesde navigabilité ayant servi de base à la délivrancedu documentde navigabilitéqui lui estpropreet aux règlesservantde base au maintienen étatde validitéde ce document: ARTICLE 23 : a) le certificatd'immatriculation; b) le certificatde navigabilité; c) le certificatde limitation de nuisances ; d) les licencesou certificatsde l'équipage; e) le carnetde route ; f) le manueld'exploitation; g) la licencede stationd'aéronef; h) la policed'assurance; i) la listenominativedespassagers ; j) le manifestedu fret ; k) la copie certifiée du permis d'exploitationaérienne(PEA)pour les aéronefsde transportcommercial; l) le certificatd'exploitationde I'instailationradioélectriquede bord. ARTICI-E 24 : c) si cette utilisation est faite conformémentaux règles édictéesen vue d'assurerla sécurité; Un arrêté du ministre chargé de I'aviation civile définit les mesuresen matièrede protectionde l'environnement<Bruitdes aéronefs>. Les vérificationsnécessaires à la délivranceet au maintien en étatde validité descertificats,deslaissez-passer, des licenceset des agrémentsprévus par la réglementationcommunautaire UEMOA et le présentdécretsont effectuéespar les agents, organismesou personnesmentionnésà I'article 51 du code de I'aviationcivile. L'habilitation des personnesou des organismes techniques extérieurspeut portersur la délivranceet le maintien en état de validité des certificats,des laissez-passer, des licenceset des agrémentscitésau premieralinéa. d) si les personnesassurantla conduite de I'aéronefou des fonctions relativesà la sécuritéà bord détiennentles titresprescritspar le iivre IV du codede l'aviationcivile. ARTICLE 22 : Doivent se trouver à bord ceuxdesdocumentssuivantsqui sont exigés,en fonction du fype d'aéronefetde Ia nature du vol, par les arrêtésprévus à I'article 14 du présentdécret: - Des arrêtésdu ministre chargéde I'aviationcivile déterminent les cas,les conditionset les limites danslesquelsles agentsde champsd'expériencene sont pas soumis aux dispositionsdes articles2l à 28 du présentdécret tant que les évolutions ne donnentpas lieu à un spectaclepublic. Ils ne peuvent toutefois transporterdes passagersque srils sont munis du certificat de navigabilité. I'Etat, les personnesou les organismestechniquesextérieursà I'administration,habilitésà cet effet,exercentleur action. Les inspecteursde sécuritédes vols ont, pour l'exercicede leur fonction et sur présentationd'un ordre de mission,açcèsà bord des aéronefs. ARTICLE 30 : Les certificatsde navigabilité,les certificatsd'immatriculation, les certificatsde limitation de nuisances,les licencesde station d'aéronefs,les brevets d'aptitudeet ies licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont I'aéronef possède la nationalité,sont reconnusvalablespour la circulation au-dessus du territoire burkinabé si l'équivalence est admise par par règlementUEMOA, ou par décret conventioninternationale, en conseildesministres. ARTICLE 31 : Les inspectionsau sol des aéronefsréaliséesen applicationde I'article49 du code de I'aviationcivile sont exécutéesdansdes conditions fixées par arrêté du ministre chargé de I'aviation civile. En ce qui concerneles contrôlesen vol effectuésà l'égarddes transporteursaériens,la liste des inspecteursde sécuritédes soumisesà cescontrôles. vols est communiquéeaux entreprises Un titre de transportestgratuitementdélivréà ces inspecteurs. ARTICLE 25 : Le transport,par aéronefs,des explosifs,armeset munitionsde guerre, pigeongvoyageurs,objets de correspondance compris dansle monopolepostal,estinterdit sauf autorisationspéciale, Le transpoit et I'usâgedes appareilsphotogrâphiquespeuvent être interditspar arrêtéministériel. ARTICLE 26: Les conditions de transport des matières dangereuses,des culfures microbiennes et des petits animaux infectés ou dangereux, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. ARTICLE 27: ou radiotéléphonique Aucun appareilradiotélégraphique rie peut être installéà bord d'un aéronefsansautorisationspéciale.Il en est de même des équipementsde radionavigationou de détectionélectromagnétique. Les aéronefs affectés à un service public de transportde voyageurs,et ceux affectésaux servicesaériensprivés désignés par arrêté du ministre chargéde I'aviation civile, doivent être munis d'un dispositif de radio télécommunicationdans les conditionsfixées par décreten conseildesministres. Dans tous lescas,les membresde l'équipageaffectésau service doivent être munis d'une licence de radio télécommunications spéciale. ARTICLE 28 : Tout aéronef en circulation obtempèreaux injonctions des servicesde police et de douaneainsique des aéronefsmilitaires intervenantsur demandede cesservices. ARTICLE 29 : dans les aérodromeset Les aéronefsévoluant exclusivement' dans les régions agrééespar I'autoritéadministrativecomme A l'issuede l'inspectionau sol, le commandantde I'aéronefou un représentantde I'exploitantde I'aéronef est informé des Un rapportd'inspectionest adresséà conclusionsde I'inspection. I'exploitant,ainsi qu'aux autoritéscompétentesde l'Etat dont relèveI'exploitantsi desdéfautsimportantssont constâtés. Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations la sourcede cesinformationsne doit pas fourniesspontanément, êtreidentifiable. ARTICLE 32 : Lorsqu'il immobiliseun aéronefjusqu'à l'élimination du risque en applicationde I'article50 du code de l'aviation civile, le ministrechargéde I'aviationcivile informe immédiatementles autoritéscompétentesde l'Etat dont relèveI'exploitantet celles de I'Etatd'immatriculationde I'aéronef. Le ministrechargéde I'aviationcivile, lorsqu'il immobilise un aéronef,peut prescrire,en coordinationavec I'Etat dont relève I'exploitantou avec I'Etat d'immatriculationde l'aéronef,les conditionsdans lesquellesI'aéronefpeut être autoriséà voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomaliespourront être rectifiées.Si les auomaliesaffectentla validité du certificatde navigabilitéde I'aéronefI'immobilisationne peut être levéeque si I'exploitantobtient la permissionde I'Etat ou des Etats qui serontsurvoléslors du vol. 10 ARTICLE 33 : SECTION V ARTICLE34: ARTICLE 35 : ARTICLE 36 : ARTICLE 37 : rémunérationsousforme d'une redevancepour servicesrendus, dite redevancede route. Le ministre chargé de I'aviation civile fixç, par arrêté, les mesuresd'applicationde la présentesection. SECURITE DE LA METEOROLOGTE NAVIGATION AERIENNE La redevanceest due pour chaquevol par I'exploitant de l'aéronefou,s'il est inconnu,par le propriétairede l'aéronef. ET L'Etat, ou par délégation I'organisme spécialisé visé .au deuxièmealinéa de I'article 55 du code de I'aviation civile; a I'obligation de mettre en place le service fixe et le service mobile aéronautiquesqui concourent à la sécurité de la navigation aérienne conformément au règlement des radiocommunications nationales et internationales des télécommunications. Le taux de la redevance ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre chargé de I'aviationcivile. ARTICLE 39 : a) les vols exécutés par les aéronefs d'Etat des Etats membres de I'UEMOA, à condition que ces vols ne soientpas effectuésà des fins commerciales: L'assistance météorologique à la navigation aérienne est fournie, dans I'espaceaérien où les servicesde la circulation aériennesontassuréspar l'administrationde l'aviation civile ou pour son compte, à tous les vols d'aéronefappartenantà la circulationaériennegénéraleet à tous les servicesassuréspar ladite administration relativement à la préparation et à de cesvols. I'exécution au sol et aéronautiques de télécommunications Les équipements à bord d'aéronefsprévuspar la Conventionrelativeà l'aviation signéeà Chicagole 07 décembte1944,ne civile internationale, peuvent être installés ou modifiés notablement qu'après autorisation du ministre chargé de I'aviation civile et conformémentaux procéduresd'installation,de modificationet définiespar le miniske. de ceséquipements de maintenance Les mesuresd'applicationdu présentchapitre sont précisées par arêtés du ministre chargéde I'aviation civile, en ce qui concernenotammentles servicesde la circulation aérienne, l'assistancemétéorologiqueà la navigation aérienneet les aéronautiques. télécommunications précédentes appartenant b) les vols exécutéspar desaéronefsdescatégories à des Etats ayant conclu un accord de réciprocitéavec les Etats de l'Union: et de sauvetage c) les vols de recherches ; d) les vols se terminant à I'aérodromede départ de I'aéronef au cours n'a eu lieu ; desquelsaucunatterrissage e) les vols de contrôleet d'essaidesaidesà la navigationaérienne; 0 L'usage des installations,y compris les servicesmis en æuvre au-dessusdu territoire du Burkina Fasoet dansson voisinage, pour la sécuritéde la circulationaérienneen routeet la rapidité de ses mouvements, et y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à II les vols de contrôle des aéronefset les vols servant uniquement à du personnelnavigant. I'instructionet à I'entraînement ARTICLE 40 : En vue de couvrir les coûtsdesserviceset installationspour les prestations de navigation aérienne, des redevances sont fixéeset perçuessoit par l'administrationde aéronautiques de l'Etat à un orgànisme. I'aviationcivile, soit par concession ARTICLE 41 r En cas de non paiementde la redevancedue par I'exploitantde l'aéronef ou son propriétaire,l'autorité ou l'organismechargé de sa liquidationet de son recouvrementest admis, dès qu'un aéronef exploité par cet exploitant ou appartenant à ce propriétaire afterrit sur le territoire du Burkina Faso ou de tout autre Etat membre de I'UEMOA, à requérir de I'autorité responsablede la circulation aérienneet de la brigade de gendarmerieterritorialementcompétente,que I'aéronef y soit retenujusqu'à consignationdu montantdessommesdues. SECTION VI - REDEVANCES ARTICLE 38 : viséesà I'article 38 ci-dessusles Sontexonérésdesredevances vols ci-après: - l z CHAPITRE IV- DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE III - D ET DES EXPLOITANTS ARTICLE 46 : Le présentdécretabrogetoutesdispositionsantérieurescontraires. ARTICLE 42: Leg pilotessonttenus,au coursde la circulationaérienne,de se conformeraux règlementsrelatifsà la police de la circulation,à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les pour éviterles dommages. précautionsnécessaires ARTICLE 43 : En cas de dommagecausépar un aéronefen évolution à un aûtre aéronefen évolution, la responsabilitédu pilote et de I'exploitantde l'appareilestrégiepar les règlessuivantes: Le Ministre des transporls,des posteset de l'économie numérique, le Ministre de l'économie et des finances, le et Ministre de I'administrationterritoriale,de la décentralisation de la sécuritéet le Ministre de Ia défensesont chargés,chacun en ce qui le concerne,de I'exécutiondu présentdécret qui sera publié au JournalOfficiel du Faso. Ouagadougou, le 21 fevrier a) s'il est prouvé que la faute de l'exploitan!de l'un.des aéronefs,ou la faute de ses préposés,a été la cause des dommagessubis par l'autre de cesdommages; aéronef,cet exploitantassumeI'entièreresponsabilité ou desbiensà bord il en estde mêmepour les dommagesà despersonnes de I'aéronefayantsubiles dommages; b) si les dommagçssont causéspar la faute des exploitantsde plusieurs sont partagéescompte aéronefs,ou de leurspréposés,les responsabilités tenu de la gravité de la faute commisepar chacun. ARTICLE 44 : Les indemnités que les exploitants des autres aéronefs impliqués ont dû payer pour les dommages causéspar l'abordage visé à I'article 43 ci-dessussont à la charge de cesdommages' définitivedesexploitantsresponsables Toutefois, dans le cadre de I'action en répétition, aucun exploitantne peut valablementse prévaloir d'un paiementqui de mettre à sa chargeune indemnité aurait pour conséquence qu'il supérieureà I'une quelconquedeslimitesde responsabilité serait en droit d'invoquer en ce qui concerneles personnesou les biens transportésà bord de son aéronef. ARTICLE 45: L'action en responsabilitéest portée au choix du demandeur devantle tribunaldu lieu où le dommageest causéou devantle tribunal du domiciledu défendeur. S'il s'agit d'une avarie causéeà un appareilen circulation,le tribunal du lieu du dommageest celui dans la circonscription duquella victimeest obligéed'atterriraprèsI'avarie. I3 2a12 ÆïR Le PremierMinistre Le Ministre de l'économie et desfinances ,fur{ Le Ministre destransports,despostes et de l'écon'omienumérique Gilbert G. Noël OUEDRAOGO Lucien Marie Noël BEMBAMBA Le Ministre de l'administrationterritoriale, et de la sécurité de la décentralisation f) il /'t w.r \ JérômeBOUGOUMA