Download 1 MB 4 Jul 2014 DECRET 115-CIRCULATION AERIENNE

Transcript
ECRtrTD
Unité - Progrès - Justice
MEFIDEFflVIATDS porta nt règlementation
de la circulation aérienne.
"t'l"t
âf d
'ooyq
2A - a2 - 2t./2
LE PRESIDENT DU FASO,
PRFSIDENT DU CONSEIT DES MINISTRES,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERAI,ES
la Constitution:
le décretn" 20ll-208ERES du 18 avril 2011 portantnominationdu
PremierMinistre;
le décretn" 20ll-237|PRESÆMdu 21 avril 2011portanrcomposirion
du Gouvernement:
la convention relative à I'aviation civile internationale,signée à
Chicagole 07 décembre1944et sesAnnexes;
le règlement d' 0l/2007/CMruEMOA du 06 avril 2007 portant
adoption du code communautairede l'aviation civile des Etats
membresde I'UEMOA;
la loi no 013-201O/ANdu 06 avril 2010 portantcodede I'aviation
civile au BurkinaFaso;
le décretn" 2011-561/PRES/PM/MTPEN
du 18 août 2011 portant
organisationdu Ministèr,edestransports,des Posteset de l'économie
numérique;
- CM du 06 juin 2011 porfant
le décretn" 2011-329/PRES/PM/SGG
attributionsdesmembresdu Gouvernement:
le décret n"2009-940/PRESIPM/MEF/IyITdu 31 décembre 2009
portantcréationde I'Agencenationalede I'aviationcivile (ANAC) ;
Ie décret no2010-21O/PRES/PM/MT
du 27 avril 2010 portant
approbationdes statuts de l'Agence nationalede I'aviation civile
(ANAC);
SUR
rapportdu Ministredestransports,desposteset de l'économie
numérique;
LE
ConseildesMinistresentenduen sa séancedu25 ianvier2012:
ARTICLE I :
Les dispositionsdu présentdécrets'appliquentà la circulation
qui en découlent.
des aéronefset aux iêsponsabilités
CHAPITRE II - CIRCULATION
DES AERONEFS
SECTION I - DROIT DE CIRCULATION ET INTERCEPTION DES
AERONEFS
ARTICLE 2 :
Un aéronefne peut survolerune ville ou une agglomération
soit toujours possible,
qu'à une altitudetelle que I'atterrissage
même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehorsde
ou sur un aérodromepublic.
I'agglomération
ARTICLE 3 :
comportantdesévolutionspérilleuseset
Tout vol dit d'acrobatie
inutilespour la bonnemarchede I'appareilest interdit au-dessus
d'une agglomérationou de la partie d'un aérodromeouverteau
public.
ARTICLE 4:
Les évolutionsdes aéronefsconstituantdes spectaclespublics
sont soumisesà une autorisationpréalable donnée par le
gouverneur,aprèsavis du maire.
Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'aviation civile, du
ministre chargé de la sécuritéet du ministre chargé de la
défensedétermineles conditionsde natureà assurerla sécurité
de ces manifestations; il fixe égalementles modalités de
délivrancede I'autorisation.
ARTICLE 5:
Les mesuresd'interdictionde survol prévuesà l'article 40 du
code de I'aviation civile sont prises par arrôté du ministre
chargé de I'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre
militaire sont invoquées,par arrêtéconjoint du ministre chargé
de I'aviationcivile et du ministrechareéde la défense.
outre la zone interdite ne dépassepas une hauteurde I 000
mètres au-dessusdu sol, et ne concerne pas les zones
d'approche immédiate des aérodromes,. les mesures
d'interdictionde survol peuvent être décidées,pour une durée
qui ne peut excéderquatrejours consécutifs,éventuellement
renouvelablesune fois pour une durée égale, par arrêté du
gouverneuraprèsavis du directeurgénéral de I'administration
civile.
de I'aviation
ARTICLE 6 :
Tout pilote d'aéronefnepeut effectuer,selon les règlesdé vol à
vue, un vol comportantle franchissement,dans I'un ou I'autre
sens, des frontièresdu Burkina Faso que s'il a, au préalable,
déposéun:plande vol,
Tout pilote d'aéronefne peut pénétrerà I'intérieurde l'espace
aérienburkinabéen évoluantselonles règlesde vol à vue quesi.
son appareilestéquipéde moyensde radiocommunications.
Lorsqu'elle porte sur I'utilisation d'aéronefspour du travail
aérien, I'autorisationspéciale et temporaire mentionnée au
premier alinéa est délivréepar le gouverneurde région, dans
les conditionsfixéespar arrêtédu ministre chargéde I'aviation
civile.
ARTICLE 8 :
L'interception des aéronefs,prévue à l'article 44 du code de
l'aviation civile du Burkina Faso, fait partie intégrante des
ûlesuresd'applicationvisées à I'article Erreur ! Source du
renvoi introuvable.ci-dessous.
ARTICLE 9 :
Les mesuresd'applicationdu présentchapitre sont fixées par
arrêtédu ministrecharséde I'aviationcivile.
SECTION II - ATTERRISSAGE
ARTICLE 10 :
de la frontière, il doit se mettre en
Lors du franchissement
avec un organismede la circulation
relation radiotéléphonique
aérienne.
Un décretpris en conseildes ministresfixe les conditionsdans
lesquellesles aéronefsde certains fypes peuvent afterrir ou
décoller ailleurs que sur un aérodromeavec I'accord de la
personnequi a lajouissancedu terrainou du plan d'eauutilisé.
Si la liaison ne peut être établie au franchissementde la
frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendantla suite du
vol. Si pour des raisons indépendantesde sa volonté il n'y
se meftreen rapportavec
parvientpas,il doit, dèsI'atterrissage,
les organismeslocauxde la circulationaérienneet les services
de douaneet de policecompétents.
de la frontièrepar un aéronefendérogation
Le franchissement
en moyensde radiocommunications
à I'obligationd'équipement
autorisépar le ministrechargéde
peut être exceptionnellement
I'aviationcivile qui en informe le ministre chargéde la défense
techniqued'assurercet équipement.
dans les casd'impossibilité
Les mesures techniquesd'application du présent article font
I'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de I'aviation
civile et du ministre chargé de la défense, après avis du
directeureénéralde I'administrationde I'aviationcivile.
ARTICLE 7 :
L'autorisation spéciale et temporaire prér'ue à l'altnéa 2 de
I'article 38 du code de I'aviation civile est délivréepar le
ministre chareéde I'aviationcivile.
Hors le cas de force majeureet les cas prévus au deuxième
alinéa du présentarticle, les aéronefsne peuvent afterrir et
régulièrementétablis.
prendrele départquesur lesaérodromes
Cet accord n'est toutefois pas nécessairelorsqu'il s'agit
pollr lesquellesil est
de rechercheou de sauvetage
d'opérations
recouruà desaéronefs.
ARTICLE 11 :
sur unepropriétéprivée,le propriétairedu
En casd'atterrissage
terrain ne peut s'opposerau départ ou à I'enlèvementde
I'appareildont la saisie conservatoiren'est pas ordonnée,à
judiciairen'ait étédiligentée.
moinsqu'uneprocédure
ARTICLE 12 :
L'autorisationd'atterrirhors d'un aérodromedouanieraccordée
en applicationde I'article46 du code de I'aviation civile fixe,
d'arivée et de départ,la route aérienne
dansce cas,I'aérodrome
à suivreet lessignauxà donnerau passagede la frontière.
ARTICLE 13 :
Tout atterrissageou décollaged'un aéronefexploité par une
entreprisede transportaérienou tout autre exploitant d'aéronef
civil sur un aéroportcoordonné est,saufcas de force majeure,
subordonnéà I'aftribution préalable, par le coordonnateur
dètigÉ t"t *t
"é-p";
que défini par les
dispositions réglementaires en vigueur.
i
ARTICLE 16 :
Les dispositionsdu premier alinéa ne s'4ppliquentpas aux
d'urgenee,âux atterrissages
atterrissages
ou décollagesde vols
d'Etatou de vols humanitaires.
StrCTION III - NAVIGABILITE
ARTICLE14:
DES AERONEFS
'
'
Des arrêtés du ministie chargé de I'aviation civile fixent,
comptetenudesexigencesde la sécuritéet de la règlementation
internationaleen vigueur et eu égard à la catégoriede chaque
de sa co-nstructionet à l'usage
aéronef, aux caractéristiques
auquelil estdestiné:
Les autresdonnéestechniquesconcernantI'aéronef notammênt
ainsi que les
l'équipementet l'équipageminimum nécessaires,
limites d'emploi, figurent dans un manuel de vol, Iorsquela
tenued'un tel manuelestprescrite.
ARTICLE 17 :
à
a) les conditionsde navigabilitédes aéronefset l'équipementnécessaire
leur exploitation;
b) la natureet I'ampleurdes contrôlesdestinésà constaterleur aptitudeau
vol :
d) les règlesd'utilisationdesaéronefsmentionnéesà I'article 2l du présent
décret,et du contrôle y afferent;
Les personnes ou organismes auxquels incombe la
de certifierI'aptitudeau vol d'un aéronefdoivent
responsabilité
avoir les qualifications conformément âux disposilions
réglementairesen vigueur.
e) les documentsrelatifs à la navigabilitéet aux limitations de nuisance,
qui doivent êtreemportésà bord de l'aéronef.
Sur rapportétabliaprèscontrôlede la navigabilitéd'un aéronef
par un agent désignéou un organismeagréé par le ministre
chargé de I'aviation civile, le directeur général de
I'administration de I'aviation civile, à la demande du
propriétaire ou de l'utilisateur de cet aéronef, délivre ou
renouvelle un certificat de navigabilité, si les justifications
présentées
sontsatisfaisantes.
Si un aéronefaun certificatde navigabilitéen coursde validité,
délivré paï un Etat étranger, le directeur général de
I'administration de l'aviation civile, à la demande du
propriétaire ou de I'utilisateur de cet aéronei, déiivre un
nouveau certificat de navisabilitéou valide l'ancien. pourvu
Aucune modificationou réparationne peut être effectuéesur un
aéronef burkinabépourvu d'un certificat de navigabilité en
cours de validité si ce n'est sur instruction ou avec
I'approbation du directeur général de I'administration de
I'aviation civile ; cet aéronefne peutêtreremis en serviceavant
que son aptitudeau vol ait été dûmentconstatéepar un agent
oualifié.
L'entretien des aéronefsne peut être effectué que par des
autoriséspar le directeurgénéralde
rnécaniciensspécialement
l'administrationde I'aviationcivile. sinon sous la surveillance
de tels mécaniciens.
c) la périodicitéet les conditionsdescontrôlesultérieursen vue du maintien
de cetteaptitude;
ARTICLE 15 :
que ce dernierrépondeaux conditionsde navigabilitéétablies
par la règlementation
en vigueur.
internationale
Le certificatde navigabilitéconforme au modèle établi par la
règlementationinternationaleen vigueur, porte les mentions
suivantes: marque,descriptionet catégoriede I'aéronef, date
extrêmede validité du certificatet, en outre, visas périodiques
ou mentions attestantque l'entretien est effectué au moyen
d'une vérificationpermanente.
ARTICLE f 8 :
Le directeurgénéralde l'administrationde I'aviation civile peut
suspendre la validité d'un certificat de navigabilité ou
à certainesconditions,lorsque
subordonnerson renouvellement
I'aéronef ne satisfaitplus aux conditionstechniquesrequises,
ou est employé dans des conditions non conformesà celles
définiespar le certificat,ou a subi une avarie grave, ou a fait
l'objet d'une modification non approuvée, ou n'est pas
au manueld'entretien.
entretenuconformément
Toutefois, pendantla suspensionde validité du certificat, Ie
directeurgénéralde I'administrationde I'aviation civile peut,
sousréservedes limites d'emploi prescritespour la sécuritéde
I'aéronef ou des personnesà bord, autoriserun vol de cet
ARTICLE 19:
aéronefjusqulaulieu de remiseen état de navigabilité,ainsique
les essaisen vol consécutifs.
Le gouvernement du Burkina Faso n'assume aucune
responsabilitépour les dommagessubis par un aéronefet ses
pendantle contrôle.Il appartientau propriétaireou
accessoires
à l'utilisateurd'assurerI'aéronefcontrede tels dommages.
Le gouvernementdu Burkina Faso n'assumenon plus aucune
pour tousdommagesou défautspouvantprovenir
responsabilité
des matériauxemployés,de la construction;cle I'entretien,de
toute modification ou réparation d'un aéronet du fait du
contrôleexercé,mêmesi I'agentou I'organismede contrôlen,a
élevé aucuneobjection.
ARTICLE 20 :
Les frais de contrôlede I'aptitudeau vol en vue de Ia délivrance
ou du maintienen étatde validité d'un certificatde navigabilité
sont fixés par ariêtédu tninistre chargé de I'aviation-civile,
après accorddu ministre des finances,et sont à la chargedes
propriétairesdesaéronefscontrôlés.
SECTION IV. POLICE DE LA CIRCULATION AERIANNE
ARTICLE 21 :
IJn aéronefne peutêtreutilisépour la circulationaérienneque :
a) s'il est muni d'un documentde navigabilité en état de validité ; ce
document,propre à chaque appareil,peut être soit un certificat de
navigabilité,soit un certificat de navigabilitéspécial, soit un laissezpasserprovisoire;
b) s'il est apte au vol, c'est-à-dire
s'il répondà tout moment aux conditions
techniquesde navigabilité ayant servi de base à la délivrancedu
documentde navigabilitéqui lui estpropreet aux règlesservantde base
au maintienen étatde validitéde ce document:
ARTICLE 23 :
a) le certificatd'immatriculation;
b) le certificatde navigabilité;
c) le certificatde limitation de nuisances
;
d) les licencesou certificatsde l'équipage;
e) le carnetde route ;
f) le manueld'exploitation;
g) la licencede stationd'aéronef;
h) la policed'assurance;
i) la listenominativedespassagers
;
j) le manifestedu fret ;
k) la copie certifiée du permis d'exploitationaérienne(PEA)pour les
aéronefsde transportcommercial;
l) le certificatd'exploitationde I'instailationradioélectriquede bord.
ARTICI-E 24 :
c) si cette utilisation est faite conformémentaux règles édictéesen vue
d'assurerla sécurité;
Un arrêté du ministre chargé de I'aviation civile définit les
mesuresen matièrede protectionde l'environnement<Bruitdes
aéronefs>.
Les vérificationsnécessaires
à la délivranceet au maintien en
étatde validité descertificats,deslaissez-passer,
des licenceset
des agrémentsprévus par la réglementationcommunautaire
UEMOA et le présentdécretsont effectuéespar les agents,
organismesou personnesmentionnésà I'article 51 du code de
I'aviationcivile.
L'habilitation des personnesou des organismes techniques
extérieurspeut portersur la délivranceet le maintien en état de
validité des certificats,des laissez-passer,
des licenceset des
agrémentscitésau premieralinéa.
d) si les personnesassurantla conduite de I'aéronefou des fonctions
relativesà la sécuritéà bord détiennentles titresprescritspar le iivre IV
du codede l'aviationcivile.
ARTICLE 22 :
Doivent se trouver à bord ceuxdesdocumentssuivantsqui sont
exigés,en fonction du fype d'aéronefetde Ia nature du vol, par
les arrêtésprévus à I'article 14 du présentdécret:
-
Des arrêtésdu ministre chargéde I'aviationcivile déterminent
les cas,les conditionset les limites danslesquelsles agentsde
champsd'expériencene sont pas soumis aux dispositionsdes
articles2l à 28 du présentdécret tant que les évolutions ne
donnentpas lieu à un spectaclepublic. Ils ne peuvent toutefois
transporterdes passagersque srils sont munis du certificat de
navigabilité.
I'Etat, les personnesou les organismestechniquesextérieursà
I'administration,habilitésà cet effet,exercentleur action.
Les inspecteursde sécuritédes vols ont, pour l'exercicede leur
fonction et sur présentationd'un ordre de mission,açcèsà bord
des aéronefs.
ARTICLE 30 :
Les certificatsde navigabilité,les certificatsd'immatriculation,
les certificatsde limitation de nuisances,les licencesde station
d'aéronefs,les brevets d'aptitudeet ies licences délivrés ou
rendus exécutoires par l'Etat dont I'aéronef possède la
nationalité,sont reconnusvalablespour la circulation au-dessus
du territoire burkinabé si l'équivalence est admise par
par règlementUEMOA, ou par décret
conventioninternationale,
en conseildesministres.
ARTICLE 31 :
Les inspectionsau sol des aéronefsréaliséesen applicationde
I'article49 du code de I'aviationcivile sont exécutéesdansdes
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de I'aviation
civile.
En ce qui concerneles contrôlesen vol effectuésà l'égarddes
transporteursaériens,la liste des inspecteursde sécuritédes
soumisesà cescontrôles.
vols est communiquéeaux entreprises
Un titre de transportestgratuitementdélivréà ces inspecteurs.
ARTICLE 25 :
Le transport,par aéronefs,des explosifs,armeset munitionsde
guerre, pigeongvoyageurs,objets de correspondance
compris
dansle monopolepostal,estinterdit sauf autorisationspéciale,
Le transpoit et I'usâgedes appareilsphotogrâphiquespeuvent
être interditspar arrêtéministériel.
ARTICLE 26:
Les conditions de transport des matières dangereuses,des
culfures microbiennes et des petits animaux infectés ou
dangereux, sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.
ARTICLE 27:
ou radiotéléphonique
Aucun appareilradiotélégraphique
rie peut
être installéà bord d'un aéronefsansautorisationspéciale.Il en
est de même des équipementsde radionavigationou de
détectionélectromagnétique.
Les aéronefs affectés à un service public de transportde
voyageurs,et ceux affectésaux servicesaériensprivés désignés
par arrêté du ministre chargéde I'aviation civile, doivent être
munis d'un dispositif de radio télécommunicationdans les
conditionsfixées par décreten conseildesministres.
Dans tous lescas,les membresde l'équipageaffectésau service
doivent être munis d'une licence
de radio télécommunications
spéciale.
ARTICLE 28 :
Tout aéronef en circulation obtempèreaux injonctions des
servicesde police et de douaneainsique des aéronefsmilitaires
intervenantsur demandede cesservices.
ARTICLE 29 :
dans les aérodromeset
Les aéronefsévoluant exclusivement'
dans les régions agrééespar I'autoritéadministrativecomme
A l'issuede l'inspectionau sol, le commandantde I'aéronefou
un représentantde I'exploitantde I'aéronef est informé des
Un rapportd'inspectionest adresséà
conclusionsde I'inspection.
I'exploitant,ainsi qu'aux autoritéscompétentesde l'Etat dont
relèveI'exploitantsi desdéfautsimportantssont constâtés.
Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations
la sourcede cesinformationsne doit pas
fourniesspontanément,
êtreidentifiable.
ARTICLE 32 :
Lorsqu'il immobiliseun aéronefjusqu'à l'élimination du risque
en applicationde I'article50 du code de l'aviation civile, le
ministrechargéde I'aviationcivile informe immédiatementles
autoritéscompétentesde l'Etat dont relèveI'exploitantet celles
de I'Etatd'immatriculationde I'aéronef.
Le ministrechargéde I'aviationcivile, lorsqu'il immobilise un
aéronef,peut prescrire,en coordinationavec I'Etat dont relève
I'exploitantou avec I'Etat d'immatriculationde l'aéronef,les
conditionsdans lesquellesI'aéronefpeut être autoriséà voler
jusqu'à un aéroport dans lequel les anomaliespourront être
rectifiées.Si les auomaliesaffectentla validité du certificatde
navigabilitéde I'aéronefI'immobilisationne peut être levéeque
si I'exploitantobtient la permissionde I'Etat ou des Etats qui
serontsurvoléslors du vol.
10
ARTICLE 33 :
SECTION V
ARTICLE34:
ARTICLE 35 :
ARTICLE 36 :
ARTICLE 37 :
rémunérationsousforme d'une redevancepour servicesrendus,
dite redevancede route.
Le ministre chargé de I'aviation civile fixç, par arrêté, les
mesuresd'applicationde la présentesection.
SECURITE DE LA
METEOROLOGTE
NAVIGATION
AERIENNE
La redevanceest due pour chaquevol par I'exploitant de
l'aéronefou,s'il est inconnu,par le propriétairede l'aéronef.
ET
L'Etat, ou par délégation I'organisme spécialisé visé .au
deuxièmealinéa de I'article 55 du code de I'aviation civile; a
I'obligation de mettre en place le service fixe et le service
mobile aéronautiquesqui concourent à la sécurité de la
navigation aérienne conformément au règlement des
radiocommunications nationales et internationales des
télécommunications.
Le taux de la redevance ainsi que les modalités de
recouvrement sont fixés par arrêté du ministre chargé de
I'aviationcivile.
ARTICLE 39 :
a) les vols exécutés par les aéronefs d'Etat des Etats membres de
I'UEMOA, à condition que ces vols ne soientpas effectuésà des fins
commerciales:
L'assistance météorologique à la navigation aérienne est
fournie, dans I'espaceaérien où les servicesde la circulation
aériennesontassuréspar l'administrationde l'aviation civile ou
pour son compte, à tous les vols d'aéronefappartenantà la
circulationaériennegénéraleet à tous les servicesassuréspar
ladite administration relativement à la préparation et à
de cesvols.
I'exécution
au sol et
aéronautiques
de télécommunications
Les équipements
à bord d'aéronefsprévuspar la Conventionrelativeà l'aviation
signéeà Chicagole 07 décembte1944,ne
civile internationale,
peuvent être installés ou modifiés notablement qu'après
autorisation du ministre chargé de I'aviation civile et
conformémentaux procéduresd'installation,de modificationet
définiespar le miniske.
de ceséquipements
de maintenance
Les mesuresd'applicationdu présentchapitre sont précisées
par arêtés du ministre chargéde I'aviation civile, en ce qui
concernenotammentles servicesde la circulation aérienne,
l'assistancemétéorologiqueà la navigation aérienneet les
aéronautiques.
télécommunications
précédentes
appartenant
b) les vols exécutéspar desaéronefsdescatégories
à des Etats ayant conclu un accord de réciprocitéavec les Etats de
l'Union:
et de sauvetage
c) les vols de recherches
;
d) les vols se terminant à I'aérodromede départ de I'aéronef au cours
n'a eu lieu ;
desquelsaucunatterrissage
e) les vols de contrôleet d'essaidesaidesà la navigationaérienne;
0
L'usage des installations,y compris les servicesmis en æuvre
au-dessusdu territoire du Burkina Fasoet dansson voisinage,
pour la sécuritéde la circulationaérienneen routeet la rapidité
de ses mouvements, et y compris les services de
radiocommunication et de météorologie, donne lieu à
II
les vols de contrôle des aéronefset les vols servant uniquement à
du personnelnavigant.
I'instructionet à I'entraînement
ARTICLE 40 :
En vue de couvrir les coûtsdesserviceset installationspour les
prestations de navigation aérienne, des redevances
sont fixéeset perçuessoit par l'administrationde
aéronautiques
de l'Etat à un orgànisme.
I'aviationcivile, soit par concession
ARTICLE 41 r
En cas de non paiementde la redevancedue par I'exploitantde
l'aéronef ou son propriétaire,l'autorité ou l'organismechargé
de sa liquidationet de son recouvrementest admis, dès qu'un
aéronef exploité par cet exploitant ou appartenant à ce
propriétaire afterrit sur le territoire du Burkina Faso ou de tout
autre Etat membre de I'UEMOA, à requérir de I'autorité
responsablede la circulation aérienneet de la brigade
de gendarmerieterritorialementcompétente,que I'aéronef y
soit retenujusqu'à consignationdu montantdessommesdues.
SECTION VI - REDEVANCES
ARTICLE 38 :
viséesà I'article 38 ci-dessusles
Sontexonérésdesredevances
vols ci-après:
-
l z
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE III - D
ET DES EXPLOITANTS
ARTICLE 46 : Le présentdécretabrogetoutesdispositionsantérieurescontraires.
ARTICLE 42:
Leg pilotessonttenus,au coursde la circulationaérienne,de se
conformeraux règlementsrelatifsà la police de la circulation,à
la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les
pour éviterles dommages.
précautionsnécessaires
ARTICLE 43 :
En cas de dommagecausépar un aéronefen évolution à un
aûtre aéronefen évolution, la responsabilitédu pilote et de
I'exploitantde l'appareilestrégiepar les règlessuivantes:
Le Ministre des transporls,des posteset de l'économie
numérique, le Ministre de l'économie et des finances, le
et
Ministre de I'administrationterritoriale,de la décentralisation
de la sécuritéet le Ministre de Ia défensesont chargés,chacun
en ce qui le concerne,de I'exécutiondu présentdécret qui sera
publié au JournalOfficiel du Faso.
Ouagadougou, le 21 fevrier
a) s'il est prouvé que la faute de l'exploitan!de l'un.des aéronefs,ou la
faute de ses préposés,a été la cause des dommagessubis par l'autre
de cesdommages;
aéronef,cet exploitantassumeI'entièreresponsabilité
ou desbiensà bord
il en estde mêmepour les dommagesà despersonnes
de I'aéronefayantsubiles dommages;
b) si les dommagçssont causéspar la faute des exploitantsde plusieurs
sont partagéescompte
aéronefs,ou de leurspréposés,les responsabilités
tenu de la gravité de la faute commisepar chacun.
ARTICLE 44 :
Les indemnités que les exploitants des autres aéronefs
impliqués ont dû payer pour les dommages causéspar
l'abordage visé à I'article 43 ci-dessussont à la charge
de cesdommages'
définitivedesexploitantsresponsables
Toutefois, dans le cadre de I'action en répétition, aucun
exploitantne peut valablementse prévaloir d'un paiementqui
de mettre à sa chargeune indemnité
aurait pour conséquence
qu'il
supérieureà I'une quelconquedeslimitesde responsabilité
serait en droit d'invoquer en ce qui concerneles personnesou
les biens transportésà bord de son aéronef.
ARTICLE 45:
L'action en responsabilitéest portée au choix du demandeur
devantle tribunaldu lieu où le dommageest causéou devantle
tribunal du domiciledu défendeur.
S'il s'agit d'une avarie causéeà un appareilen circulation,le
tribunal du lieu du dommageest celui dans la circonscription
duquella victimeest obligéed'atterriraprèsI'avarie.
I3
2a12
ÆïR
Le PremierMinistre
Le Ministre de l'économie
et desfinances
,fur{
Le Ministre destransports,despostes
et de l'écon'omienumérique
Gilbert G. Noël OUEDRAOGO
Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Le Ministre de l'administrationterritoriale,
et de la sécurité
de la décentralisation
f)
il /'t
w.r
\
JérômeBOUGOUMA