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Vol. 144, no 13
Vol. 144, No. 13
Canada
Gazette
Gazette
du Canada
Part II
Partie II
OTTAWA, WEDNESDAY, JUNE 23, 2010
OTTAWA, LE MERCREDI 23 JUIN 2010
Statutory Instruments 2010
Textes réglementaires 2010
SOR/2010-118 to 133 and SI/2010-43 and 44
DORS/2010-118 à 133 et TR/2010-43 et 44
Pages 1018 to 1213
Pages 1018 à 1213
NOTICE TO READERS
AVIS AU LECTEUR
The Canada Gazette Part II is published under authority of the Statutory
Instruments Act on January 6, 2010, and at least every second Wednesday
thereafter.
La Partie II de la Gazette du Canada est publiée en vertu de la Loi sur les
textes réglementaires le 6 janvier 2010, et au moins tous les deux mercredis
par la suite.
Part II of the Canada Gazette contains all “regulations” as defined in the
Statutory Instruments Act and certain other classes of statutory instruments
and documents required to be published therein. However, certain regulations
and classes of regulations are exempted from publication by section 15 of the
Statutory Instruments Regulations made pursuant to section 20 of the
Statutory Instruments Act.
La Partie II de la Gazette du Canada est le recueil des « règlements »
définis comme tels dans la loi précitée et de certaines autres catégories de
textes réglementaires et de documents qu’il est prescrit d’y publier.
Cependant, certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la
publication par l’article 15 du Règlement sur les textes réglementaires, établi
en vertu de l’article 20 de la Loi sur les textes réglementaires.
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depuis le 1er avril 2003 et est publié en même temps que la copie imprimée.
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the Privy Council are available, in both official languages, for inspection and
sale at Room 418, Blackburn Building, 85 Sparks Street, Ottawa, Canada.
Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par le greffier du
Conseil privé sont à la disposition du public, dans les deux langues officielles,
pour examen et vente à la Pièce 418, Édifice Blackburn, 85, rue Sparks,
Ottawa, Canada.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
ISSN 1494-6122
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
Registration
SOR/2010-118 June 3, 2010
Enregistrement
DORS/2010-118 Le 3 juin 2010
CANADA WILDLIFE ACT
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Regulations Amending the Wildlife Area
Regulations
Règlement modifiant le Règlement sur les réserves
d’espèces sauvages
P.C. 2010-705
C.P. 2010-705
June 3, 2010
Le 3 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to
section 12a of the Canada Wildlife Actb, hereby makes the annexed Regulations Amending the Wildlife Area Regulations.
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 12a de la Loi sur les espèces sauvages du Canadab,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, ci-après.
REGULATIONS AMENDING THE WILDLIFE
AREA REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
RÉSERVES D’ESPÈCES SAUVAGES
AMENDMENT
MODIFICATION
1
1. Schedule I to the Wildlife Area Regulations is amended
by adding the following after Part X:
1. L’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages1 est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui
suit :
PART XI — NUNAVUT
PARTIE XI — NUNAVUT
1. Akpait National Wildlife Area
All latitudes and longitudes hereinafter are referred to the North
American Datum of 1983, Canadian Spatial Reference System
(NAD83(CSRS)); all topographic features hereinafter are according to Edition 3 of the National Topographic System Map 16L
and 16K (Cape Dyer) produced at a scale of 1:250,000 by the
Surveys and Mapping Branch, Department of Energy, Mines and
Resources at Ottawa;
1. Réserve nationale de faune Akpait
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983,
Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la troisième édition des cartes 16L et 16K (Cape Dyer) du Système
national de référence cartographique dressées à l’échelle de
1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa;
Au Nunavut;
Sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis;
Toute cette parcelle, dans les environs du fjord Akpait, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles, et plus particulièrement
décrite comme suit :
Commençant à un point dans le détroit de Davis, ce point étant à
une latitude de 67°08′00″ N. et une longitude de 61°51′00″ O.;
De là, vers l’est dans le détroit de Davis le long du parallèle
de latitude 67°08′00″ N. jusqu’à l’intersection de 12 milles nautiques de la mer territoriale à une longitude approximative de
61°29′06″ O.;
De là, généralement vers le sud-est dans le détroit de Davis le
long de la limite de 12 milles nautiques de la mer territoriale jusqu’à l’intersection de longitude 61°15′00″ O. et de latitude approximative de 67°00′35″ N.;
De là, vers le sud dans le détroit de Davis le long de la ligne
de longitude 61°15′00″ O. jusqu’à l’intersection de latitude 66°52′00″ N.;
In Nunavut;
On Baffin Island and in Davis Strait;
All that parcel in the vicinity of Akpait Fiord, including all land,
water and islands and being more particularly described as
follows:
Commencing at a point located in Davis Strait, said point having
a latitude of 67°08′00″ N and a longitude of 61°51′00″ W;
Thence easterly in Davis Strait along the parallel of latitude 67°08′00″ N to the intersection of the 12 nautical mile territorial sea at approximate longitude 61°29′06″ W;
Thence generally southeasterly in Davis Strait along the limit of
the 12 nautical mile territorial sea to the intersection of longitude 61°15′00″ W at approximate latitude 67°00′35″ N;
Thence southerly in Davis Strait along the line of longitude 61°15′00″ W to the intersection of latitude 66°52′00″ N;
———
———
a
a
b
1
S.C. 2002, c. 29, s. 136
R.S., c. W-9; S.C. 1994, c. 23, s. 2
C.R.C., c. 1609; SOR/94-594
1018
b
1
L.C. 2002, ch. 29, art. 136
L.R., ch. W-9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2
C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
Thence southwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 66°48′00″ N and longitude 61°20′00″ W;
Thence northwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 66°50′30″ N and longitude 61°35′00″ W;
Thence westerly in Davis Strait along the parallel of latitude 66°50′30″ N to the intersection of the ordinary high water
mark of Davis Strait at approximate longitude 61°36′41″ W;
Thence generally northerly, westerly and southwesterly along the
ordinary high water mark of Davis Strait and an unnamed bay to
its most southerly point at approximate latitude 66°51′17″ N and
approximate longitude 61°47′29″ W;
Thence westerly on Baffin Island along the parallel of latitude 66°51′17″ N to the intersection of longitude 61°51′00″ W;
Thence north on Baffin Island and across Akpait Fiord along the
line of longitude 61°51′00″ W to the intersection of the ordinary
high water mark on the northern side of Akpait Fiord at approximate latitude 66°53′55″ N;
Thence generally easterly along the ordinary high water mark on
the northern side of Akpait Fiord to the intersection of longitude 61°49′00″ W at approximate latitude 66°53′43″ N;
Thence northerly on Baffin Island along the line of longitude 61°49′00″ W to the intersection of the ordinary high water
mark on the southeasterly side of Akpat Bay at approximate latitude 66°56′21″ N;
Thence generally southerly and northerly along the ordinary high
water mark of Akpat Bay and Davis Strait to the intersection of
longitude 61°51′00″ W at approximate latitude 66°58′17″ N;
Thence northerly in Davis Strait along the line of longitude 61°51′00″ W to the point of commencement;
Said parcel containing an area of approximately 774 square
kilometres.
2. Ninginganiq National Wildlife Area
All latitudes and longitudes hereinafter are referred to the North
American Datum of 1983, Canadian Spatial Reference System
(NAD83(CSRS)); all topographic features hereinafter are according to Edition 3 of the National Topographic System
Map 27C (McBeth Fiord), produced at a scale of 1:250,000 by the
Surveys and Mapping Branch, Department of Energy, Mines and
Resources at Ottawa and Edition 2 of the National Topographic
Series Map 27D (Cape Henry Kater), produced at a scale of
1:250,000 by the Canada Centre for Mapping, Natural Resources
Canada at Ottawa;
In Nunavut;
On Baffin Island and Davis Strait;
All that parcel in the vicinity of Isabella Bay, including all land,
water and islands and being more particularly described as
follows:
Commencing at a point on Baffin Island, said point being to the
northwest of Cape Raper and having a latitude of 69°50′00″ N
and a longitude of 67°13′16.87″ W;
De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 66°48′00″ N. et de
longitude 61°20′00″ O.;
De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 66°50′30″ N. et de
longitude 61°35′00″ O.;
De là, vers l’ouest dans le détroit de Davis le long du parallèle de
latitude 66°50′30″ N. jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire
de haute mer du détroit de Davis à une longitude approximative
de 61°36′41″ O.;
De là, généralement vers le nord, l’ouest et le sud-ouest le long
de la laisse ordinaire de haute mer du détroit de Davis et d’une
baie innommée jusqu’au point le plus au sud à une latitude approximative de 66°51′17″ N. et une longitude approximative de
61°47′29″ O.;
De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long du parallèle de latitude 66°51′17″ N. jusqu’à l’intersection de longitude 61°51′00″ O.;
De là, vers le nord sur l’île de Baffin et à travers le fjord Akpait le
long de la ligne de longitude 61°51′00″ O. jusqu’à l’intersection
de la laisse ordinaire de haute mer du côté nord du fjord Akpait à
une latitude approximative de 66°53′55″ N.;
De là, généralement vers l’est le long de la laisse ordinaire de
haute mer du côté nord du fjord Akpait jusqu’à l’intersection de
longitude 61°49′00″ O. et de latitude approximative 66°53′43″ N.;
De là, vers le nord sur l’île de Baffin le long de la ligne de longitude 61°49′00″ O. jusqu’à l’intersection de la laisse ordinaire de
haute mer du côté sud-est de la baie d’Akpat à une latitude approximative de 66°56′21″ N.;
De là, généralement vers le sud et le nord le long de la laisse ordinaire de haute mer de la baie d’Akpat et du détroit de Davis
jusqu’à l’intersection de longitude 61°51′00″ O. et de latitude
approximative 66°58′17″ N.;
De là, vers le nord dans le détroit de Davis le long de la ligne de
longitude 61°51′00″ O. jusqu’au point de départ;
Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 774 kilomètres
carrés.
2. Réserve nationale de faune Ninginganiq
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983,
Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et
toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la
troisième édition de la carte 27C (McBeth Fiord) du Système
national de référence cartographique dressée à l’échelle de
1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa et à
la deuxième édition de la carte 27D (Cape Henry Kater) du Système national de référence cartographique, dressée à l’échelle de
1:250 000, par le Centre canadien de cartographie, Ressources
naturelles Canada à Ottawa;
Au Nunavut;
Sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis;
Toute cette parcelle, dans les environs de la baie d’Isabella, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à un point, sur l’île de Baffin, ce point étant au
nord-ouest du cap Raper à une latitude de 69°50′00″ N. et une
longitude de 67°13′16,87″ O.;
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
Thence easterly on Baffin Island and in Davis Strait along the
parallel of latitude 69°50′00″ N to the intersection of the 12 nautical mile territorial sea at approximate longitude 66°36′03″ W;
Thence generally southeasterly in Davis Strait along the limit of
the 12 nautical mile territorial sea to the intersection of latitude 69°17′00″ N at approximate longitude 66°07′13″ W;
Thence westerly in Davis Strait and on Baffin Island along the
parallel of latitude 69°17′00″ N to the intersection of longitude 66°44′03.04″ W;
Thence northwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°20′20.42″ N and longitude 66°49′02.63″ W;
Thence northwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°24′15.05″ N and longitude 67°03′31.74″ W;
Thence northwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°27′35.80″ N and longitude 67°14′46.48″ W;
Thence westerly on Baffin Island along a geodesic line to a point
at latitude 69°27′44.66″ N and longitude 67°26′53.39″ W;
Thence westerly on Baffin Island along a geodesic line to a point
at latitude 69°28′44.21″ N and longitude 67°43′08.79″ W;
Thence southwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°27′00.18″ N and longitude 67°54′05.06″ W;
Thence northwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°27′47.29″ N and longitude 68°02′51.73″ W;
Thence northwesterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°34′43.78″ N and longitude 68°40′00″ W;
Thence north on Baffin Island, across McBeth Fiord and on Baffin Island along a geodesic line to a point at latitude 69°39′27.57″ N
and longitude 68°40′00″ W;
Thence southeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°38′27.38″ N and longitude 68°26′10.99″ W;
Thence northeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°39′07.15″ N and longitude 68°19′00.43″ W;
Thence northeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°43′25.24″ N and longitude 68°12′50.42″ W;
Thence northeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°46′39.12″ N and longitude 68°05′41.79″ W;
Thence northeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°47′32.06″ N and longitude 67°53′42.01″ W;
Thence easterly on Baffin Island along a geodesic line to a point
at latitude 69°47′16.38″ N and longitude 67°45′05.69″ W;
1020
De là, vers l’est sur l’île de Baffin et dans le détroit de Davis le
long du parallèle de latitude 69°50′00″ N. jusqu’à l’intersection
de 12 milles nautiques de la mer territoriale à une longitude approximative de 66°36′03″ O.;
De là, généralement vers le sud-est dans le détroit de Davis le
long de la limite de 12 milles nautiques de la mer territoriale jusqu’à l’intersection de latitude 69°17′00″ N. et de longitude approximative de 66°07′13″ O.;
De là, vers l’ouest dans le détroit de Davis et sur l’île de Baffin le
long du parallèle de latitude 69°17′00″ N. jusqu’à l’intersection
de longitude 66°44′03,04″ O.;
De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°20′20,42″ N. et de longitude 66°49′02,63″ O.;
De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°24′15,05″ N. et de longitude 67°03′31,74″ O.;
De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′35,80″ N. et de longitude 67°14′46,48″ O.;
De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′44,66″ N. et de longitude
67°26′53,39″ O.;
De là, vers l’ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°28′44,21″ N. et de longitude
67°43′08,79″ O.;
De là, vers le sud-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′00,18″ N. et de longitude 67°54′05,06″ O.;
De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°27′47,29″ N. et de longitude 68°02′51,73″ O.;
De là, vers le nord-ouest sur l’île de Baffin le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 69°34′43,78″ N. et de longitude 68°40′00″ O.;
De là, vers le nord sur l’île de Baffin, à travers le fjord McBeth et
sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point
de latitude 69°39′27,57″ N. et de longitude 68°40′00″ O.;
De là, vers le sud-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°38′27,38″ N. et de longitude 68°26′10,99″ O.;
De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°39′07,15″ N. et de longitude 68°19′00,43″ O.;
De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°43′25,24″ N. et de longitude 68°12′50,42″ O.;
De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°46′39,12″ N. et de longitude 68°05′41,79″ O.;
De là, vers le nord-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°47′32,06″ N. et de longitude 67°53′42,01″ O.;
De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique
jusqu’au point de latitude 69°47′16,38″ N. et de longitude 67°45′05,69″ O.;
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
Thence southeasterly on Baffin Island along a geodesic line to a
point at latitude 69°44′05.59″ N and longitude 67°26′41.32″ W;
Thence easterly on Baffin Island along a geodesic line to a point
at latitude 69°44′03.59″ N and longitude 67°16′12.67″ W;
Thence easterly on Baffin Island along a geodesic line to a point
at latitude 69°44′36.52″ N and longitude 67°10′33.68″ W;
Thence northerly on Baffin Island along a geodesic line to the
point of commencement;
Said parcel containing an area of approximately 3362 square
kilometres.
3. Qaqulluit National Wildlife Area
All latitudes and longitudes hereinafter are referred to the North
American Datum of 1983, Canadian Spatial Reference System
(NAD83(CSRS)); all topographic features hereinafter are according to Edition 3 of the National Topographic System
Map 16M and 16N (Padloping Island) produced at a scale of
1:250,000 by the Canada Centre for Mapping, Department of
Energy, Mines and Resources at Ottawa;
In Nunavut;
On Qaqaluit Island and in Davis Strait;
All that parcel in the vicinity of Qaqaluit Island, including all
land, water and islands and being more particularly described as
follows:
Commencing at a point located to the northwest of Qaqaluit
Island in Davis Strait, said point having a latitude of 67°17′13.53″ N
and a longitude of 62°47′28.04″ W;
Thence northeasterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°21′05.00″ N and longitude 62°37′07.13″ W;
Thence easterly in Davis Strait along a geodesic line to a point at
latitude 67°21′40.56″ N and longitude 62°22′47.50″ W;
Thence southeasterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°18′24.40″ N and longitude 62°11′09.29″ W;
Thence southerly in Davis Strait along a geodesic line to a point
at latitude 67°13′05.16″ N and longitude 62°07′02.76″ W;
Thence southwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°08′01.14″ N and longitude 62°12′15.74″ W;
Thence northwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°10′31.73″ N and longitude 62°21′46.00″ W;
Thence northerly in Davis Strait along a geodesic line to a point
at latitude 67°11′35.41″ N and longitude 62°21′58.76″ W;
Thence northwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°12′15.21″ N and longitude 62°23′25.39″ W;
Thence northwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°12′38.43″ N and longitude 62°25′04.87″ W;
De là, vers le sud-est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 69°44′05,59″ N. et de longitude 67°26′41,32″ O.;
De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique
jusqu’au point de latitude 69°44′03,59″ N. et de longitude 67°16′12,67″ O.;
De là, vers l’est sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique
jusqu’au point de latitude 69°44′36,52″ N. et de longitude 67°10′33,68″ O.;
De là, vers le nord sur l’île de Baffin le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de départ;
Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 3 362 kilomètres carrés.
3. Réserve nationale de faune Qaqulluit
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983,
Système canadien de référence spatiale (NAD83[SCRS]), et
toutes les entités topographiques indiquées sont conformes à la
troisième édition des cartes 16M et 16N (Padloping Island) du
Système national de référence cartographique dressées à l’échelle
de 1:250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de
l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa.
Au Nunavut;
Sur l’île de Qaqaluit et dans le détroit de Davis;
Toute cette parcelle, dans les environs de l’île de Qaqaluit, comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à un point au nord-ouest de l’île de Qaqaluit, dans
le détroit de Davis, ce point étant à une latitude de 67°17′13,53″ N.
et une longitude de 62°47′28,04″ O.;
De là, vers le nord-est dans le détroit de Davis le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 67°21′05,00″ N. et de longitude 62°37′07,13″ O.;
De là, vers l’est dans le détroit de Davis le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°21′40,56″ N. et de longitude 62°22′47,50″ O.;
De là, vers le sud-est dans le détroit de Davis le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 67°18′24,40″ N. et de longitude 62°11′09,29″ O.;
De là, vers le sud dans le détroit de Davis le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 67°13′05,16″ N. et de longitude 62°07′02,76″ O.;
De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°08′01,14″ N. et de
longitude 62°12′15,74″ O.;
De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°10′31,73″ N. et de
longitude 62°21′46,00″ O.;
De là, vers le nord dans le détroit de Davis le long d’une ligne
géodésique jusqu’au point de latitude 67°11′35,41″ N. et de longitude 62°21′58,76″ O.;
De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°12′15,21″ N. et de
longitude 62°23′25,39″ O.;
De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°12′38,43″ N. et de
longitude 62°25′04,87″ O.;
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
Thence southwesterly in Davis Strait along a geodesic line to a
point at latitude 67°11′38.90″ N and longitude 62°26′01.70″ W;
Said parcel containing an area of approximately 398 square
kilometres.
De là, vers le sud-ouest dans le détroit de Davis le long d’une
ligne géodésique jusqu’au point de latitude 67°11′38,90″ N. et de
longitude 62°26′01,70″ O.;
De là, vers le nord-ouest dans le détroit de Davis et à travers l’île
de Qaqaluit le long d’une ligne géodésique jusqu’au point de
départ;
Ladite parcelle renferme une superficie d’environ 398 kilomètres
carrés.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Thence northwesterly in Davis Strait and across Qaqaluit Island
along a geodesic line to the point of commencement;
Executive summary
Issue: Creation of three new National Wildlife Areas (NWAs)
in Nunavut: Ninginganiq, Akpait and Qaqulluit.
Description: NWAs are established under the Canada Wildlife Act (CWA) and are protected by the Wildlife Area Regulations, which set out prohibited activities in NWAs. Exceptions
to the prohibitions are possible should a permit be issued to
allow the activity to occur.
As part of the Inuit Impact and Benefit Agreement (IIBA) for
NWAs and Migratory Bird Sanctuaries (MBSs) in the Nunavut Settlement Area (2008), which was made under the authority of the Nunavut Land Claims Agreement (NLCA), the
Government of Canada has committed to taking the necessary
steps to establish three new NWAs in Nunavut on the coast of
Baffin Island: Ninginganiq, Akpait and Qaqulluit.
Cost-benefit statement: The creation of these three NWAs,
which cover an area of 4 534 km2, provides an opportunity to
protect unique and important wildlife species — such as bowhead whales, polar bears, walruses and several species of seals
and seabirds — and their habitat.
The Government of Canada provided the Inuit, through Nunavut Tunngavik Incorporated, with $5.6 million in contribution
funding. In addition, Environment Canada (EC) receives approximately $2 million over six years starting in 2008–09 for
direct support of the Inuit in IIBA work. This funding goes to
Inuit organizations and is for the establishment and operations
of the area co-management committees, the hiring of Inuit students and other activities.
The NWAs will encourage alternative, environmentally appropriate economic development, such as ecotourism, which
will help to diversify the local and regional Inuit economies,
1022
Résumé
Question : Création de trois nouvelles réserves nationales de
faune au Nunavut : Ninginganiq, Akpait et Qaqulluit.
Description : Les réserves nationales de faune sont établies en
vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada (LESC) et
sont protégées par le Règlement sur les réserves d’espèces
sauvages, qui indique les activités qui y sont interdites. Des
exceptions aux interdictions sont possibles sous réserve de la
délivrance d’un permis pour cette activité.
Dans le cadre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) pour les réserves nationales de
faune et aux refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du
Nunavut (2008), qui a été convenue sous le régime de
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
(ARTN), le gouvernement du Canada s’est engagé à réaliser
les étapes nécessaires à la création de trois nouvelles réserves
nationales sur la côte de l’île de Baffin, au Nunavut : Ninginganiq, Akpait et Qaqulluit.
Énoncé des coûts et avantages : La création de ces trois
réserves nationales de faune, qui couvrent une superficie de
4 534 km2, représente une occasion de protéger des espèces
sauvages uniques et importantes ainsi que leur habitat. Parmi
ces espèces figurent la baleine boréale, l’ours blanc, le morse
ainsi que plusieurs espèces de phoques et d’oiseaux de mer.
Le Gouvernement du Canada, à travers des fonds versés à la
Corporation Nunavut Tunngavik, a donné 5.6 millions de dollars en contribution aux Inuits. De plus, Environnement Canada recevra approximativement 2 millions de dollars, sur une
période de 6 ans, débutant en 2008-2009, pour supporter directement les inuites dans leur travail ERAI. Ces fonds iront
aux organisations inuites pour l’établissement et le fonctionnement des comités mixtes de gestion pour des aires protégées. Ces fonds serviront également à l’embauche d’étudiants
inuits et à d’autres activités.
Les réserves nationales de faune encourageront un mode de
développement économique différent et respectueux de l’environnement, notamment l’écotourisme, ce qui contribuera à
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confirm the ecotourism value of NWAs and assist Inuit in
adapting to evolving socio-economic conditions.
Domestic and international coordination and cooperation:
The regulatory initiative will assist in meeting Canada’s commitments under the United Nations Convention on Biological
Diversity, ratified by Canada on December 4, 1992, whose
main obligation consists of the conservation of biological
diversity.
Performance measurement and evaluation plan: The performance measurement and evaluation plan for this regulatory
initiative is part of the requirements of the IIBA. The IIBA requires annual reviews of the implementation of the agreement,
which is summarized in Environment Canada’s departmental
performance report and within the annual reporting of the
NLCA’s implementation coordinated by the Department of
Indian and Northern Affairs. A five-year review is also required in order to ensure that the related objectives of the
NLCA and the IIBA are being met. Finally, an outcome
evaluation of the agreement is planned for the 2012–13 fiscal
year. The evaluation issues will include success, costeffectiveness, governance and design and delivery.
diversifier l’économie inuite locale et régionale, à confirmer la
valeur des réserves nationales de faune en matière d’écotourisme et à aider les Inuits à s’adapter à l’évolution des conditions socioéconomiques.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’initiative réglementaire contribue à remplir les
engagements du Canada découlant de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, que le Canada a ratifiée
le 4 décembre 1992, et en vertu de laquelle il a comme principale obligation de protéger la diversité biologique.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le plan de
mesure et d’évaluation du rendement pour cette initiative réglementaire fait partie des exigences de l’ERAI. Celle-ci prévoit la production de rapports annuels d’évaluation de sa mise
en œuvre, laquelle est résumée dans le rapport ministériel sur
le rendement d’Environnement Canada ainsi que dans le rapport annuel de la mise en œuvre de l’ARTN, coordonnée par
le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Un
examen quinquennal est également requis afin de veiller à ce
que les objectifs de l’ARTN et de l’ERAI liés au rendement
soient atteints. De plus, une évaluation des résultats de
l’entente est prévue pour l’exercice 2012-2013. Cette évaluation portera sur la réussite de l’entente, sa rentabilité, sa gouvernance, sa conception et son exécution.
Issue
Question
These amendments to Schedule 1 of the Wildlife Area Regulations under the CWA will create three new NWAs in Nunavut —
Ninginganiq, Akpait and Qaqulluit — to protect wildlife and/or
wildlife habitat for the purposes of conservation, research and/or
interpretation.
Ces modifications à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves
d’espèces sauvages de la Loi sur les espèces sauvages du Canada
portent sur la création de trois nouvelles réserves nationales de
faune au Nunavut : Ninginganiq, Akpait et Qaqulluit. Ces réserves nationales de faune ont pour but de protéger les espèces
sauvages et leur habitat aux fins de conservation, de recherche ou
d’interprétation.
Objectives
Objectifs
Protection of wildlife and wildlife habitat for the purposes of
conservation, research and/or interpretation.
Protection des espèces sauvages et de leur habitat aux fins de
conservation, de recherche ou d’interprétation.
Description
Description
NWAs are established and protected under the CWA. To be
considered for designation, a site must contain nationally significant habitat for migratory birds, must support wildlife or ecosystems at risk, or must represent rare or unusual wildlife habitat.
Once an area has been designated as a NWA, natural features
integral to the site are protected by the Act’s Wildlife Area Regulations. These Regulations set out prohibited activities in NWAs
and a process for issuing permits that would authorize a person
to carry out activities that are considered prohibited under the
regulations.
Les réserves nationales de faune sont établies et protégées en
vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada (LESC). Pour
être pris en compte aux fins de la désignation, un site doit renfermer un habitat important à l’échelle nationale pour les oiseaux
migrateurs, doit comporter des espèces sauvages ou des écosystèmes en péril, ou doit représenter un habitat d’espèces sauvages
rare ou inhabituel. Dès qu’un site a été désigné réserve nationale
de faune, les ressources naturelles présentes sont protégées par le
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi. Le Règlement définit les activités interdites dans les réserves nationales
de faune et un processus de délivrance de permis qui autorisent
une personne à exercer des activités qui sont considérées comme
interdites aux termes du Règlement.
Dans le cadre de l’ERAI, trois nouvelles réserves nationales de
faune sur la côte de l’île de Baffin ont été proposées : Ninginganiq, Akpait et Qaqulluit. L’ERAI a été convenue entre les Inuits
de la région du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Incorporated, la
Kitikmeot Inuit Association, la Qikiqtani Inuit Association, la
Kivalliq Inuit Association, l’Organisation de chasseurs et de
As part of the IIBA for NWAs and MBSs in the Nunavut Settlement Area (2008), three new NWAs on the coast of Baffin
Island were identified: Ninginganiq, Akpait and Qaqulluit. The
IIBA was agreed to between the Inuit of the Nunavut Settlement
Area (2008), the Nunavut Tunngavik Incorporated, the Kitikmeot
Inuit Association, the Kivalliq Inuit Association, the Qikiqtani
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Inuit Association, the Nangmautaq Hunters and Trappers Organization and the Government of Canada under the authority of the
NLCA.1 The three NWAs, comprising 4 534 km2, provide an
opportunity to protect unique and important wildlife species and
their habitat.
As required by the NLCA and the IIBA, area co-management
committees (ACMCs) will be established for NWAs to advise the
Minister on all aspects of the planning and management of
NWAs, including preparing, amending and recommending management plans.
The management plans, which will be made available to the
public, will describe the purposes of the NWAs, management
goals and objectives, the natural and cultural resources of the
area, policies that will guide the management of the NWAs and a
schedule to implement the management plan. As specified in the
IIBA, the plans will also identify areas in and around the NWAs
used by Inuit and those used by visitors, the Inuit-owned lands
that fall within the NWAs and the mechanisms to minimize incompatibility between visitor activities and Inuit use and enjoyment of NWAs. Specific Inuit rights and uses of the NWAs have
been clearly defined under the IIBA and the NLCA.
The following provides a detailed description of each of
the NWAs to be added to Schedule 1 of the Wildlife Area
Regulations.
trappeurs de Nangmautaq et le gouvernement du Canada sous le
régime de l’ARTN1. Ces trois réserves nationales de faune, couvrant une superficie 4 534 km2, offrent la possibilité de protéger
des espèces sauvages uniques et importantes ainsi que leur
habitat.
Comme le prévoient l’ARTN et l’ERAI, des comités mixtes de
gestion (CMG) des aires protégées seront établis pour les réserves
nationales de faune dans le but de conseiller le ministre sur tous
les aspects liés à la planification et à la gestion de ces réserves, y
compris la préparation, la modification et la recommandation des
plans de gestion.
Les plans de gestion, qui seront accessibles au public, présenteront les objectifs liés aux réserves nationales de faune, les buts et
les objectifs de gestion, les ressources naturelles et culturelles de
la région, les politiques qui guideront la gestion des réserves nationales de faune et un calendrier pour leur mise en œuvre.
Comme le précise l’ERAI, les plans établiront également les zones à l’intérieur et autour des réserves nationales de faune qui
sont utilisées par les Inuits et celles qui sont utilisées par les visiteurs, les terres qui appartiennent aux Inuits et qui sont englobées
dans les réserves nationales de faune ainsi que les mécanismes
pour réduire au minimum l’incompatibilité entre les activités des
visiteurs et celles des Inuits. Les utilisations et les droits précis
des Inuits dans les réserves nationales de faune sont clairement
définis dans l’ERAI et l’ARTN.
Voici une description détaillée de chacune des réserves nationales de faune qui seront ajoutées à l’annexe 1 du Règlement sur
les réserves d’espèces sauvages.
Ninginganiq2 NWA (Isabella Bay) — 336 200 hectares
Réserve nationale de faune de Ninginganiq2 (baie Isabella) —
336 200 hectares
The Ninginganiq NWA is 120 km south of Clyde River, on the
north-east coast of Baffin Island, and includes the shoreline and
islands of Isabella Bay and adjacent ocean out to 12 nautical
miles from shore. The Inuktitut word “Ninginganiq” translates
roughly as “the place where fog sits.”
La réserve nationale de faune de Ninginganiq se situe à 120 km
au sud de Clyde River, sur la côte nord-est de l’île de Baffin, et
comprend le littoral et les îles de la baie Isabella ainsi que la zone
océanique adjacente, jusqu’à 12 miles nautiques du rivage. Le
mot inuktitut « Ninginganiq » veut dire, sensiblement, « le lieu où
règne le brouillard ».
L’influence réciproque des courants océaniques et des vents
avec les hauts-fonds côtiers de la baie Isabella et les dépressions
profondes plus au large crée un habitat idéal pour la baleine
boréale. L’habitat marin dans cette réserve nationale de faune est
considéré comme essentiel au rétablissement de l’espèce. Jusqu’à
100 baleines boréales ont été repérées en une seule occasion dans
la baie Isabella, ce qui en fait la plus grande concentration connue
de cette espèce au Canada.
Bien qu’une partie de la population, y compris les femelles et
les baleineaux, se déplace vers l’ouest par le détroit de Lancaster
à la fin juin et au début juillet, une autre partie, composée surtout
d’adultes et d’adolescents, demeure au large de la côte est de l’île
de Baffin pendant l’été et l’automne. Cette réserve nationale de
faune comprend également des populations saines d’ours polaires,
de phoques annelés, d’eiders à tête grise, de hareldes kakawis, de
mergules nains, de fulmars boréaux, de flétans et de narvals.
The interplay of ocean and wind currents with the shallow
banks off the coast of Isabella Bay, deep troughs further offshore,
ocean and wind currents, creates ideal habitat for bowhead
whales. The marine habitat in this NWA is considered essential to
the recovery of the species. Up to 100 bowheads have been recorded at one time in Isabella Bay, making this the single largest
known concentration for this species anywhere in Canada.
While some of the population, including cows and calves,
move westward through Lancaster Sound in late June and early
July, others, mainly adults and large adolescents, remain off the
east coast of Baffin Island for the summer and fall. The Ninginganiq NWA also supports healthy populations of polar bears,
ringed seals, king eiders, long-tailed duck, dovekies, northern
fulmars, halibut, ringed seals and narwhal.
———
———
1
1
2
The Nunavut Land Claims Agreement specifies that federal departments and
agencies have a legal requirement to conclude IIBAs for existing and new conservation areas, including national wildlife areas and migratory bird sanctuaries.
In the IIBA, this national wildlife area is described as Niginganiq NWA.
1024
2
L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit que les ministères et organismes fédéraux ont l’obligation légale de conclure des ERAI pour les
zones de conservation existantes et nouvelles, y compris les réserves nationales
de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs.
Dans l’ERAI, cette réserve nationale de faune est désignée RNF de Niginganiq.
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Akpait3 NWA — 77 400 hectares
Réserve nationale de faune d’Akpait3 — 77 400 hectares
The Akpait (the Inuktitut word for “murres”) NWA is situated
approximately 130 km southeast of Qikiqtarjuaq (Broughton
Island) and 37 km northeast of Cape Dyer, on the northeastern tip
of the Cumberland Peninsula of Baffin Island. It is a promontory
overlooking Akpait Fiord. The land is divided into steep cliffs
that rise dramatically to 915 meters above sea level with a complex series of steep rock pinnacles and ridges bordered by a high
talus slope and beach.
La réserve nationale de faune d’Akpait (mot inuktitut pour
« guillemot ») est située à environ 130 km au sud-est de Qikiqtarjuaq (île Broughton) et à 37 km au nord-est de Cape Dyer, sur la
pointe nord-est de la péninsule Cumberland de l’île de Baffin. Il
s’agit d’un promontoire dominant le fjord Akpait. Le terrain est
divisé en falaises abruptes qui s’élèvent de façon spectaculaire
jusqu’à 915 mètres au dessus du niveau de la mer et comporte une
série complexe de pinacles rocheux escarpés et de crêtes, bordés
par un haut talus d’éboulis et une plage.
Cette réserve nationale de faune comporte de nombreux oiseaux de mer, y compris l’une des plus grandes colonies de guillemots de Brünnich, estimée à 133 000 couples. Le fulmar boréal
y occupe également environ 20 000 sites de nidification. En outre,
environ 1 200 couples de mouettes tridactyles, de goélands
bourgmestres et de guillemots à miroir nichent à Akpait. Les ours
polaires, les morses et plusieurs espèces de phoques fréquentent
aussi la portion marine de la réserve nationale de faune.
The Akpait NWA supports numerous seabirds, including one
of Canada’s largest thick-billed murre colonies, estimated at
133 000 pairs. Northern fulmars also occupy about 20 000 breeding sites here. About 1 200 pairs of black-legged kittiwakes,
glaucous gulls and black guillemots also breed at Akpait. Polar
bears, walruses and several seal species also frequent the marine
portion of the NWA.
Qaqulluit4 NWA — 39 800 hectares
Réserve nationale de faune de Qaqulluit4 — 39 800 hectares
The Qaqulluit NWA is located on the north-eastern tip of
Qaqaluit, a small island off the eastern coast of Baffin Island approximately 100 km southeast of Qikiqtarjuaq (Broughton Island)
and just north of the Cumberland Peninsula. Qaqulluit (the Inuktitut word for “fulmar seabirds”) is close to the former community
of Padloping Island (a U.S. Coast Guard Station) and the Distant
Early Warning (DEW line) site on Durban Island. There are several archaeological sites on Qaqaluit Island. Qaqulluit showcases
two rock towers, orange with lichen and topped with grassy plant
life, that rise 430 meters above the ocean.
La réserve nationale de faune de Qaqulluit est située sur la
pointe nord-est de Qaqaluit, une petite île au large de la côte est
de l’île de Baffin, à environ 100 km au sud-est de Qikiqtarjuaq
(île Broughton) et juste au nord de la péninsule de Cumberland.
Qaqulluit (mot inuktitut pour « fulmar ») est situé près de l’ancienne communauté de l’île Padloping (une station de la garde
côtière des États-Unis) et du site de détection lointaine avancée
(DEW) de l’île Durban. Plusieurs sites archéologiques sont présents sur l’île Qaqaluit. Qaqulluit présente deux kopjés oranges et
garnis de lichen, et dont le sommet est orné d’une végétation herbeuse qui s’élève à 430 mètres au-dessus du niveau de la mer.
L’île abrite la plus grande colonie nicheuse de fulmars boréaux
du Canada, soit environ 22 % de la population canadienne totale
de cette espèce. Les oiseaux marins nicheurs sont sensibles aux
perturbations et à la pollution de leurs zones d’alimentation. Les
populations saines de mammifères marins, y compris le morse et
le phoque annelé, utilisent les eaux de cette réserve nationale de
faune.
The island is home to Canada’s largest breeding colony of
northern fulmars, representing an estimated 22% of the total Canadian population. Nesting seabirds are sensitive to disturbance
and the pollution of their feeding areas. Healthy populations of
marine mammals, including the walrus and ringed seal, use the
waters of this NWA.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Alternatives to these particular sites were considered and discarded. The current three sites were chosen because of their high
concentration of species and significant habitat for these species
(e.g. bowheads on the Baffin coast at Ninginganiq and murre and
fulmar colonies at Akpait and Qaqulluit) found on these sites. In
addition, these three sites were strongly supported by Inuit communities, as is evident by the sites’ inclusion as NWAs in the
IIBA. The Government of Canada is now fulfilling the commitment made in that agreement. By not designating these areas as
NWAs, unique and important wildlife species and their habitat
would not be protected and the Government of Canada would not
be implementing the IIBA.
Des solutions de rechange à ces sites particuliers ont été examinées et rejetées. Les trois sites actuels ont été choisis en raison
de leur forte concentration d’espèces ainsi que d’habitats importants pour ces espèces (par exemple la baleine boréale sur la côte
de l’île de Baffin à Ninginganiq et les colonies de guillemots et de
fulmars à Akpait et à Qaqulluit). De plus, les communautés inuites ont fortement appuyé ces trois sites, comme en témoigne leur
inclusion en tant que réserves nationales de faune dans l’ERAI.
Le gouvernement du Canada remplit maintenant l’engagement
pris dans le cadre de cette entente. La non-désignation de ces
zones comme réserves nationales de faune aurait comme conséquence que des espèces sauvages uniques et importantes ainsi que
leur habitat ne seraient pas protégés, et que le gouvernement du
Canada ne serait pas en mesure de mettre en œuvre l’ERAI.
———
———
3
3
4
Under National Topographic System of Canada maps, this national wildlife area
is sometimes described as Akpat, when referring to Akpat Bay.
Under National Topographic System of Canada maps, this national wildlife area
is sometimes described as Qaqaluit, when referring to Qaqaluit Island.
4
Dans les cartes du Système national de référence cartographique du Canada, cette
réserve nationale de faune est parfois désignée Akpat lorsqu'il est question de la
baie d’Akpat.
Dans les cartes du Système national de référence cartographique du Canada, cette
réserve nationale de faune est parfois désignée Qaqaluit lorsqu’il est question de
l’île Qaqaluit.
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Benefits and costs
Avantages et coûts
There is only one major category of costs potentially incurred
with creating these three NWAs: government costs.
Une seule grande catégorie de coûts est potentiellement liée à
la création de ces trois réserves nationales de faune : les coûts
gouvernementaux.
Le gouvernement devra assumer des coûts liés à la gestion des
trois réserves nationales de faune, y compris l’établissement et le
fonctionnement des comités mixtes de gestion des aires protégées
et les services de secrétariat, l’examen des demandes et des autorisations de permis en vertu de l’article 4 du Règlement sur les
réserves d’espèces sauvages, la production de matériel de promotion de la conformité et l’application de la réglementation. Le
Gouvernement du Canada, à travers des fonds versés à la Corporation Nunavut Tunngavik, a donné 5.6 millions de dollars en
contribution aux Inuits. De plus, Environnement Canada recevra
approximativement 2 millions de dollars, sur une période de
6 ans, débutant en 2008-2009, pour supporter directement les
Inuits dans leur travail ERAI. Ces fonds iront aux organisations
inuites pour l’établissement et le fonctionnement des comités
mixtes de gestion pour des aires protégées. Ces fonds serviront
également à l’embauche d’étudiants inuits et à d’autres activités.
En ce qui a trait aux coûts pour l’application de la loi fédérale, un
estimé préliminaire démontre que l’ajout de ces trois nouvelles
réserves requerra un déboursé d’environ 180 000 $ par année et
deux employés à temps plein pour la surveillance dans ces endroits éloignés y compris des inspections des réserves nationales
de faune, des vérifications des activités des visiteurs et des utilisateurs, ainsi que des vérifications de la validité des permis.
La création des réserves nationales de faune apporte une
contribution de taille à la conservation et à la protection des habitats essentiels d’espèces sauvages. Ce faisant, elle contribue à
remplir les engagements du Canada découlant de la Convention
des Nations Unies sur la diversité biologique. En outre, comme
l’a montré le rapport de 1996 intitulé L’importance de la nature
pour les Canadiens5 : Les avantages économiques des activités
reliées à la nature, les richesses naturelles du Canada attirent de
nombreux visiteurs et ont d’importantes répercussions sur l’économie canadienne, puisque 11,7 milliards de dollars sont dépensés par les Canadiens et les touristes américains participant à des
activités liées à la nature au Canada. La création des trois réserves
nationales de faune contribue à enrichir davantage les activités
liées à la nature au Canada.
Plus précisément, la réserve nationale de faune de Ninginganiq
contribue à protéger de nombreuses espèces sauvages, notamment
la baleine boréale, l’ours polaire, le phoque annelé, l’eider à tête
grise, le harelde kakawi, le mergule nain, le fulmar boréal, le flétan et le narval. Elle offre une protection pour de nombreux oiseaux de mer, y compris l’une des plus grandes colonies de guillemots de Brünnich au Canada (estimée à 133 000 couples); les
fulmars boréaux, qui y occupent environ 20 000 sites de nidification; les mouettes tridactyles (1 200 couples); les goélands bourgmestres et les guillemots à miroir. Les ours polaires, les morses et
plusieurs espèces de phoques fréquentent aussi la portion marine
de cette réserve nationale de faune. La réserve nationale de faune
de Qaqulluit abrite la plus grande colonie nicheuse de fulmars
boréaux du Canada, soit environ 22 % de la population canadienne totale de cette espèce. Des populations saines de mammifères marins, y compris le morse et le phoque annelé, utilisent les
eaux de cette réserve nationale de faune.
Government will incur costs related to the management of the
three NWAs, including the establishment and operations of the
ACMCs and ACMC secretariat support; the review of applications and authorization of permits under section 4 of the Wildlife
Area Regulations; the development of compliance promotion
material; and enforcement. The Government of Canada provided
the Inuit, through Nunavut Tunngavik Incorporated, with
$5.6 million in contribution funding. In addition, EC receives
approximately $2 million over six years starting in 2008–09 for
direct support of the Inuit in IIBA work. This funding goes to
Inuit organizations and is for the establishment and operations of
the Area Co-Management Committees, hiring of Inuit students
and other activities. With respect to federal government enforcement, the costs are estimated to be two full-time employees in
addition to $180,000 per year, which includes inspections of
NWAs, verifications of the visitors and users’ activities and verifications of permit holders for valid permits.
The creation of the NWAs will make a substantial contribution
to conservation and protection of essential habitat for wildlife. In
doing so, it will assist in meeting Canada’s commitments under
the United Nations Convention on Biological Diversity. Furthermore, as the 1996 report on the Importance of Nature to Canadians5: The Economic Significance of Nature-related Activities
demonstrated, Canada’s natural wealth attracts many visitors
and provides important impacts on the Canadian economy with
$11.7 billion spent by Canadian residents and U.S. tourists on
nature-related activities in Canada. The creation of the three
NWAs will further contribute to enriching Canada’s naturerelated activities.
Specifically, the Ninginganiq NWA will support a wide range
of wildlife such as bowhead whales, polar bears, ringed seals,
king eiders, long-tailed duck, dovekies, northern fulmars, halibut,
ringed seals and narwhal. The Akpait NWA will provide protection to numerous seabirds, including one of Canada’s largest
thick-billed murre colonies (estimated at 133 000 pairs); northern
fulmars, which occupy about 20 000 breeding sites in this area;
black-legged kittiwakes (1 200 pairs); glaucous gulls; and black
guillemots. Polar bears, walruses and several seal species also
frequent the marine portion of this NWA. The Qaqulluit NWA is
home to Canada’s largest breeding colony of northern fulmars,
representing an estimated 22% of the total Canadian population.
Healthy populations of marine mammals, including the walrus
and ringed seal, use the waters of this NWA.
———
5
The 1996 report can be found at www.statcan.gc.ca/dli-ild/data-donnees/ftp/
sinc-einc/sinc-einc1996-eng.htm.
1026
———
5
Le rapport de 1996 peut être consulté à l’adresse suivante : www.statcan.
gc.ca/dli-ild/data-donnees/ftp/sinc-einc/sinc-einc1996-fra.htm.
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
The NWAs confer additional benefits to the two affected
communities, Clyde River and Qikiqtarjuaq, which are located
adjacent to these NWAs. Both communities are characterized by
limited economic opportunities, young populations and high unemployment. The NWAs will encourage alternative, environmentally appropriate economic development, such as ecotourism,
which will help to diversify the local economies, confirm the
ecotourism value of NWAs and assist the communities in adapting to evolving socio-economic conditions.
Les réserves nationales de faune confèrent des avantages additionnels aux deux collectivités limitrophes (Clyde River et Qikiqtarjuaq). Ces deux collectivités se caractérisent par des possibilités économiques limitées, des populations jeunes et un taux de
chômage élevé. Les réserves nationales de faune encouragent un
mode de développement économique différent et respectueux
de l’environnement, notamment l’écotourisme, ce qui contribue
à diversifier l’économie inuite locale, à confirmer la valeur
des réserves nationales de faune en matière d’écotourisme et
à aider les collectivités à s’adapter à l’évolution des conditions
socioéconomiques.
Rationale
Justification
NWAs are established and protected under the CWA. To be
considered for designation, a site must contain nationally significant habitat for migratory birds, must support wildlife or ecosystems at risk, or must represent rare or unusual wildlife habitat.
Once an area has been designated as a NWA, natural features
integral to the site are protected by the Act’s Wildlife Area Regulations. These Regulations set out prohibited activities in NWAs
and a process for issuing permits that would authorize a person
to carry out activities that are considered prohibited under the
Regulations.
As part of the IIBA for NWAs and MBSs in the Nunavut Settlement Area (2008), three new NWAs on the coast of Baffin
Island were identified: Ninginganiq, Akpait and Qaqulluit. The
IIBA was agreed to between the Inuit of the Nunavut Settlement
Area, the Nunavut Tunngavik Incorporated, the Kitikmeot Inuit
Association, the Kivalliq Inuit Association, the Nangmautaq
Hunters and Trappers Organization and the Government of Canada under the authority of the NLCA. The three NWAs, comprising 4 534 km2, provide an opportunity to protect unique and important wildlife species and their habitat.
Les réserves nationales de faune sont établies et protégées en
vertu de la LESC. Pour être pris en compte aux fins de la désignation, un site doit renfermer un habitat important à l’échelle nationale pour les oiseaux migrateurs, doit comporter des espèces sauvages ou des écosystèmes en péril, ou doit représenter un habitat
d’espèces sauvages rare ou inhabituel. Dès qu’un site a été désigné réserve nationale de faune, les ressources naturelles présentes
sont protégées par le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi. Le Règlement définit les activités interdites dans les
réserves nationales de faune et un processus de délivrance de
permis qui autorisent une personne à exercer des activités qui sont
considérées comme interdites aux termes du Règlement.
Dans le cadre de l’ERAI, trois nouvelles réserves nationales de
faune sur la côte de l’île de Baffin ont été proposées : Ninginganiq, Akpait et Qaqulluit. L’ERAI a été convenue entre les Inuits
de la région du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Incorporated,
l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite de Kivalliq, l’Organisation de chasseurs et de trappeurs de Nangmautaq et
le gouvernement du Canada sous le régime de l’ARTN. Ces
trois réserves nationales de faune, couvrant une superficie de
4 534 km2, offrent la possibilité de protéger des espèces sauvages
uniques et importantes ainsi que leur habitat.
Consultation
Consultation
The three NWAs are community-initiated projects and have received widespread support from all stakeholders. Community
representatives petitioned Environment Canada to establish
Qaqulluit, Akpait, and Ninginganiq NWAs. Extensive consultations were undertaken by Environment Canada and the Qikiqtani
Inuit Association starting with Clyde River (Ninginganiq NWA)
and then with the community of Qikiqtarjuaq (Akpait and Qaqulluit NWAs). Clyde River held a community plebiscite in the early
1990s, which returned 94% support for creating a NWA at Isabella Bay. There has been strong and continuous support from
community groups like the local hunters and trappers’ organizations, the elders’ group and the hamlet council. A hamlet council
resolution in Qikiqtarjuaq and endorsement by the Qikiqtarjuaq
Hunters and Trappers Organization led to the proposal to establish Qaqulluit and Akpait.
Les trois réserves nationales de faune sont des projets d’origine
communautaire et ont reçu un appui général de toutes les parties
intéressées. Les représentants des communautés ont demandé à
Environnement Canada de créer les réserves nationales de faune
de Qaqulluit, d’Akpait et de Ninginganiq. Environnement Canada
et l’Association inuite de Qikiqtani ont mené de vastes consultations, d’abord à Clyde River (réserve nationale de faune de Ninginganiq), puis dans la communauté de Qikiqtarjuaq (réserves
nationales de faune d’Akpait et de Qaqulluit). Clyde River a tenu
un référendum communautaire au début des années 1990, qui a
révélé un appui de 94 % pour la création d’une réserve nationale
de faune à la baie Isabella. Des groupes communautaires, notamment les organisations locales de chasseurs et de trappeurs, le
groupe d’aînés et le conseil de hameau, ont manifesté un appui
solide et continu. Une résolution du conseil de hameau à Qikiqtarjuaq, appuyée par l’Organisation de chasseurs et de trappeurs de
Qikiqtarjuaq, a mené à la proposition d’établir les réserves nationales de faune de Qaqulluit et d’Akpait.
Les ministères fédéraux des Pêches et des Océans, et des Affaires indiennes et du Nord ainsi que des ministères du gouvernement territorial (Nunavut) ont également participé aux consultations. Des organisations non gouvernementales, en particulier le
Fonds mondial pour la nature, ont participé étroitement à cette
initiative. Des consultations avec l’industrie, en particulier avec
des entreprises de navires de croisière, ont été tenues au moment
The federal departments of Fisheries and Oceans and Indian
and Northern Affairs and territorial (Nunavut) government departments were also involved in the consultations. Nongovernmental organizations, particularly the World Wildlife
Fund, have been closely involved in this initiative. Industry consultations, particularly consultations with cruise ship companies,
occurred when establishment of the area was first contemplated.
1027
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-118
No significant concerns were expressed regarding the creation of
these NWAs.
Extensive discussion about the establishment of the three
NWAs was realized via the IIBA, which took six years of negotiations and discussions to complete. The establishment of these
new NWAs is compatible with (and results from) the NLCA and
the IIBA.
The consultations’ positive outcomes with stakeholders have
been continuously validated, and support for the creation of these
NWAs is still strong. The majority of stakeholders are very eager
to have these NWAs established. The Minister of the Environment will announce the designation of these three new NWAs,
once Governor in Council approval is received.
où la création des réserves a été envisagée. Aucune inquiétude
importante n’a été soulevée en ce qui a trait à la création de ces
réserves nationales de faune.
De vastes discussions sur la création des trois réserves nationales de faune ont été tenues dans le cadre de l’ERAI, qui a exigé
six années de négociations et de discussions. L’établissement de
ces nouvelles réserves nationales de faune est compatible avec
l’ARTN et l’ERAI, et en découle.
Les résultats positifs des consultations avec les parties intéressées ont été validés continuellement, et la création des réserves
nationales de faune suscite toujours un appui solide. La majorité
des parties intéressées souhaitent ardemment l’établissement de
ces réserves nationales de faune. Le ministre de l’Environnement
annoncera l’établissement de ces trois réserves nationales une fois
que l’approbation du gouverneur en conseil sera reçue.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Under section 13 of the CWA, a corporation may receive a
$100,000 maximum fine for a summary conviction offences and a
$250,000 maximum fine for indictable offences. A person may
receive a $50,000 maximum fine and/or up to six months in jail
for summary conviction offences and a $100,000 maximum fine
and/or up to five years in jail for indictable offences. There are
provisions for increasing fines for a continuing or subsequent
offence. Enforcement officers also have the discretion to issue
tickets for some minor offences. No concerns were expressed
regarding the creation of the NWAs.
En vertu de l’article 13 de la Loi sur les espèces sauvages du
Canada, une société peut se voir imposer une amende maximum
de 100 000 $ pour des infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité et une amende maximum de 250 000 $
pour des infractions punissables par mise en accusation. Une personne peut se voir imposer une amende maximum de 50 000 $,
une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois,
ou ces deux peines, pour des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende maximale de
100 000 $, une peine d’emprisonnement d’une durée maximum
de cinq ans, ou ces deux peines, pour des infractions punissables
par mise en accusation. Il existe des dispositions prévoyant l’augmentation des amendes pour une infraction continue ou subséquente. Les agents de l’autorité ont également le pouvoir discrétionnaire d’émettre des contraventions pour certaines infractions
mineures. Aucune inquiétude n’a été soulevée en ce qui a trait à la
création des réserves nationales de faune.
Les activités de conformité liées à la désignation de trois nouvelles réserves nationales de faune à l’annexe 1 du Règlement sur
les réserves d’espèces sauvages viseront les grands résultats qui
suivent :
1. Connaissance et compréhension de l’objet des réserves nationales de faune par les collectivités touchées;
2. Connaissance et compréhension de l’objectif des réserves
nationales de faune par les membres des organisations inuites
régionales;
3. Connaissance et compréhension, par les employés d’EC, de la
manière dont les zones protégées doivent être gérées aux termes de l’ERAI;
4. Instauration d’une attitude d’intendance dans les collectivités
touchées en ce qui a trait aux réserves nationales de faune;
5. Conformité à la Loi sur les espèces sauvages du Canada et
aux règlements qui en découlent par les collectivités concernées et le personnel d’EC.
Ces résultats seront atteints grâce à diverses activités de promotion de la conformité et d’application de la loi, y compris des
ateliers, la production de matériel d’information, des inspections
des réserves nationales de faune, des vérifications des activités
des visiteurs et des utilisateurs, ainsi que des vérifications de la
validité des permis.
Compliance activities associated with the designation of three
new NWAs to the Wildlife Area Regulations, Schedule 1, will
strive to achieve these principal outcomes:
1. Awareness and understanding of the purpose of NWAs by
affected communities;
2. Awareness and understanding of the purpose of NWAs by
staff of regional Inuit organizations;
3. Awareness and understanding by EC staff of the manner in
which protected areas management must be undertaken pursuant to the IIBA;
4. Successful fostering of an attitude of stewardship in affected
communities toward the NWAs; and,
5. Compliance with the CWA and regulations by the affected
communities and by EC staff.
These outcomes will be achieved through a variety of compliance promotion and enforcement activities including workshops,
production of information materials, inspections of NWAs, verifications of the visitors’ and users’ activities and verifications of
permit holders for valid permits.
Performance measurement and evaluation
Mesures de rendement et évaluation
The performance measurement and evaluation plan for this
regulatory initiative is part of the requirements under the IIBA.
Le plan de mesure et d’évaluation du rendement pour cette initiative réglementaire fait partie des exigences de l’ERAI. Celle-ci
1028
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
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The IIBA requires annual reviews of the implementation of the
agreement, which is summarized in Environment Canada’s departmental performance report and within the annual reporting of
the NLCA’s implementation coordinated by the Department of
Indian and Northern Affairs. A five-year review is also required
in order to ensure that the related objectives of the NLCA and the
IIBA are being met. Finally, an outcome evaluation of the agreement is planned for the fiscal year 2012–13. The evaluation issues
will include success, cost-effectiveness, governance and design
and delivery.
prévoit la production de rapports annuels d’évaluation de sa mise
en œuvre, laquelle est résumée dans le rapport ministériel sur le
rendement d’Environnement Canada ainsi que dans le rapport
annuel de la mise en œuvre de l’ARTN, coordonnée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Un examen
quinquennal est également requis afin de veiller à ce que les objectifs de l’ARTN et de l’ERAI liés au rendement soient atteints.
De plus, une évaluation des résultats de l’entente est prévue pour
l’exercice 2012-2013. Cette évaluation portera sur la réussite de
l’entente, sa rentabilité, sa gouvernance, sa conception et son
exécution.
Contact
Mary Taylor
Director
Conservation Service Delivery and Permitting
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Telephone: 819-953-9097
Personne-ressource
Mary Taylor
Directrice
Prestation des services de conservation et permis
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-9097
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
1029
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
Registration
SOR/2010-119 June 3, 2010
Enregistrement
DORS/2010-119 Le 3 juin 2010
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Regulations Amending the Pest Control Products
Regulations
Règlement modifiant le Règlement sur les produits
antiparasitaires
P.C. 2010-706
C.P. 2010-706
June 3, 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to subsections 67(1) and (3) of the Pest Control Products Acta, hereby
makes the annexed Regulations Amending the Pest Control Products Regulations.
Information
required with
renewal
applications
Definitions
“agreement”
« entente »
“compensable
data”
« données
soumises à des
droits
d’utilisation »
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des
paragraphes 67(1) et (3) de la Loi sur les produits antiparasitairesa,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires,
ci-après.
REGULATIONS AMENDING THE
PEST CONTROL PRODUCTS
REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Subsection 16(4) of the Pest Control Products Regulations1 is replaced by the following:
1. Le paragraphe 16(4) du Règlement sur les
produits antiparasitaires1 est remplacé par ce qui
suit :
(4) La demande de renouvellement est accompagnée des éléments suivants :
a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);
b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);
c) les renseignements prévus à l’article 8;
d) si le ministre en fait la demande, une copie
électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché;
e) s’il s’agit d’une homologation accordée par
suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une lettre d’accès, au sens de
l’article 17.1, en cours de validité.
(4) An application to renew the registration of a
pest control product must be accompanied by all of
the following:
(a) the information required by subsection 6(1);
(b) the statement required by subsection 6(3);
(c) the information required by section 8;
(d) if the Minister requests them, an electronic
copy of the approved label and two hard copies
of the marketplace label; and
(e) in the case of a registration that was issued in
the circumstances described in sections 17.7 to
17.94, a valid letter of access, as defined in section 17.1.
2. The Regulations are amended by adding the
following after section 17:
PROTECTION OF TEST DATA
PROTECTION DES DONNÉES D’ESSAI
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
17.1 The following definitions apply in sections 17.2 to 17.94.
“agreement” means an agreement described in subsection 66(1) of the Act.
“compensable data” means test data other than the
following:
(a) test data that was submitted to support the
registration of a new active ingredient and the
pest control products associated with that ingredient, including any test data that was part
17.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux
articles 17.2 à 17.94.
« culture représentative » Culture faisant partie
d’un groupe de cultures dont les concentrations
de résidus et les limites maximales de résidus
peuvent, par extrapolation, porter sur une ou plusieurs cultures du groupe.
« données d’essai » Données d’essai qui font partie
des renseignements utilisés par le ministre dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
———
a
a
S.C. 2002, c. 28
SOR/2006-124
1030
Documentation
accompagnant
la demande
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
———
1
Le 3 juin 2010
1
L.C. 2002, ch.28
DORS/2006-124
Définitions
« culture
représentative »
“representative
crop”
« données
d’essai »
“test data”
2010-06-23
“crop group”
« groupe de
cultures »
“letter of
access”
« lettre
d’accès »
“letter of
confirmation of
source”
« lettre de
confirmation de
source »
“minor use”
« usage limité »
“representative
crop”
« culture
répresentative »
“test data”
« données
d’essai »
Equivalent
active
ingredients
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
of the additional information reported under
section 12 of the Act in relation to that ingredient and those products;
(b) test data that is included in a scientific
study that has been published; and
(c) test data that is generated by a scientific
study that is fully funded by a government or
one of its institutions.
“crop group” means a group of crops in which the
residues at harvest are similar, based on similarities in appearance, harvestable commodity, edible portions and growth habits.
“letter of access” means a document that is signed
by a registrant in which the registrant authorizes
a named person to use or rely on identified test
data.
“letter of confirmation of source” means a document that is signed by a registrant in which the
registrant confirms that they have agreed to provide an identified registered pest control product
to a named person.
“minor use”, in respect of a pest control product,
means a use the demand for which originates
with a grower or a group of growers and which
product is intended to be used on a particular
pest in connection with a particular host organism, in all of the following circumstances:
(a) the use is for an agricultural purpose;
(b) a federal or provincial agricultural authority supports the use; and
(c) the use is supported by crop residue data or
dislodgeable foliar data.
“representative crop” means a crop in a crop group
from which extrapolations of residue levels and
maximum residue limits may be made to one or
more crops in the group.
“test data” means test data that is included in the
information used by the Minister in any of the
following circumstances:
(a) to support an application to register a pest
control product or to amend a registration
under section 7 or 12 of the Act;
(b) in response to a notice delivered to the registrant under subsection 16(3), 18(1) or 19(1)
of the Act; or
(c) in support of a registration before June 28,
2006.
a) elles servent d’appui à une demande
d’homologation ou de modification d’une homologation aux termes des articles 7 ou 12 de
la Loi;
b) elles sont fournies en réponse à un avis remis aux termes des paragraphes 16(3), 18(1)
ou 19(1) de la Loi;
c) elles ont été fournies pour appuyer une homologation avant le 28 juin 2006.
« données soumises à des droits d’utilisation » Toutes les données d’essai, à l’exception des
suivantes :
a) celles qui sont fournies à l’appui de la demande d’homologation d’un nouveau principe
actif et des produits antiparasitaires associés à
ce principe actif y compris celles communiquées à titre de renseignements supplémentaires aux termes de l’article 12 de la Loi;
b) celles figurant dans une étude scientifique
déjà publiée;
c) celles résultant d’une étude scientifique entièrement subventionnée par un État ou l’un de
ses organismes publics.
« entente » Entente visée au paragraphe 66(1) de la
Loi.
« groupe de cultures » Groupe de cultures contenant des niveaux de résidus semblables au moment de la récolte en raison de leurs similitudes
sur le plan de l’apparence, de la denrée récoltable, des parties comestibles et des formes de
croissance.
« lettre d’accès » Document signé par le titulaire
dans lequel celui-ci autorise une personne donnée à utiliser les données d’essai qui y sont mentionnées ou à se fier à celles-ci.
« lettre de confirmation de source » Document
signé par le titulaire dans lequel il confirme son
intention de fournir un produit antiparasitaire
homologué qui y est mentionné à une personne
donnée.
« usage limité » S’entend de toute utilisation d’un
produit antiparasitaire dont le besoin est précisé
par un producteur ou un groupe de producteurs et
qui est destiné à lutter contre un parasite ciblé lié
à un organisme hôte particulier, pourvu que
l’utilisation soit, à la fois :
a) à des fins agricoles;
b) appuyée par un organisme public agricole
provincial ou fédéral;
c) étayée par les données sur les résidus dans
la culture ou sur les résidus foliaires à faible
adhérence.
APPLICATION
DISPOSITIONS D’APPLICATION
17.2 Sections 17.1 and 17.3 to 17.94 apply only
to applications to register a pest control product
whose active ingredient has been determined by the
Minister under subsection 7(2) of the Act to be
equivalent to the active ingredient of a registered
pest control product.
17.2 Les articles 17.1 et 17.3 à 17.94 ne s’appliquent qu’aux demandes d’homologation de produits antiparasitaires dont le principe actif a été
déclaré par le ministre, aux termes du paragraphe 7(2) de la Loi, comme équivalant au principe
actif d’un produit antiparasitaire homologué.
« données
soumises à des
droits
d’utilisation »
“compensable
data”
« entente »
“agreement”
« groupe de
cultures »
“crop group”
« lettre
d’accès »
“letter of
access”
« lettre de
confirmation de
source »
“letter of
confirmation of
source”
« usage limité »
“minor use”
Principes actifs
équivalents
1031
2010-06-23
Re-evaluations
and special
reviews
Nonapplication —
product copies
Exclusive use
period
Exclusive
use —
compounds and
substances
Extension —
minor uses
1032
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
17.3 Sections 17.1, 17.2 and 17.4 to 17.94 apply,
with any necessary modifications, to a registrant
who wishes to use or rely on test data of another
registrant for the purpose of subsection 16(5) or
18(3) of the Act.
17.4 When an applicant wishes to use or rely on
test data of a registrant in order to register a pest
control product that is equivalent to the registrant’s
product, using a pest control product provided by
that registrant, sections 17.5 to 17.94 do not apply
if
(a) the registrant provides the Minister with a letter of confirmation of source; and
(b) the only pest control product used in the
manufacture of the applicant’s product is the one
provided by that registrant.
17.3 Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.94 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au titulaire qui souhaite utiliser les données d’essai d’un
autre titulaire ou s’y fier pour l’application des paragraphes 16(5) ou 18(3) de la Loi.
17.4 Dans le cas où un demandeur veut utiliser
les données d’essai d’un titulaire ou s’y fier pour
faire homologuer un produit équivalant à celui du
titulaire en utilisant le produit fourni par ce dernier,
les articles 17.5 à 17.94 ne s’appliquent pas si, à la
fois :
a) le titulaire fournit au ministre une lettre de
confirmation de source;
b) le seul produit utilisé dans la fabrication du
produit du demandeur est celui fourni par le
titulaire.
Réévaluations
et examens
spéciaux
Nonapplication —
copies de
produits
EXCLUSIVE USE
UTILISATION EXCLUSIVE
17.5 (1) The registrant of a new active ingredient
has the exclusive use of the following test data for
10 years after the date of registration:
(a) test data that was provided in support of
the initial application to register the active
ingredient;
(b) test data that was provided in support of a
concurrent application to register a pest control
product that contains that active ingredient; and
(c) test data that was included in any additional
information that was reported to the Minister
under section 12 of the Act in relation to those
applications.
(2) The registrant of a new pest control product
described in paragraph 2(b) has the exclusive use of
the test data submitted in support of the initial application to register it, for 10 years after the date of
registration, if the product has never been an ingredient in a registered pest control product.
17.5 (1) Le titulaire d’un nouveau principe actif
détient les droits d’utilisation exclusive des données
d’essai ci-après pour une période de dix ans suivant
la date de l’homologation :
a) celles fournies à l’appui de la demande
d’homologation originale de ce principe actif;
b) celles fournies à l’appui d’une demande concurrente d’homologation d’un produit antiparasitaire qui contient le même principe actif;
c) celles communiquées à titre de renseignements
supplémentaires aux termes de l’article 12 de la
Loi, relativement à ces demandes.
Période
d’utilisation
exclusive
(2) Le titulaire d’un nouveau produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2b) détient les droits d’utilisation exclusive des données d’essai fournies à
l’appui de sa demande d’homologation originale
pour une période de dix ans suivant la date de son
homologation pourvu que le produit n’ait jamais été
un ingrédient d’un produit homologué.
(3) Le ministre prolonge la période d’exclusivité
si, à la fois :
a) la demande d’ajout d’usages limités à l’homologation est faite par le titulaire :
(i) soit dans la demande d’homologation du
produit visé à l’alinéa (1)b),
(ii) soit dans une demande de modification de
l’homologation ou dans une demande d’homologation de nouveaux produits qui contiennent
le même principe actif, faite le 1er août 2007
ou après cette date mais dans les sept ans suivant la date de l’homologation du produit visé
à l’alinéa (1)b);
b) la demande de prolongation est faite dans les
huit ans suivant la date de l’homologation;
c) le ministre établit que les usages limités proposés sont des usages limités au sens de l’article 17.1 et accepte qu’ils soient ajoutés à
l’homologation.
Utilisation
exclusive —
composé ou
substance
(3) The Minister must extend the exclusive use
period in all of the following circumstances:
(a) the registrant
(i) includes minor uses in an application to
register a pest control product referred to in
paragraph (1)(b), or
(ii) on or after August 1, 2007 but in any case
within seven years after the date of registration
of a pest control product referred to in paragraph (1)(b), either makes an application to
amend that registration to add minor uses or
makes an application, that includes minor
uses, to register a new pest control product
that contains the same active ingredient;
(b) the registrant requests an extension of the period, within eight years after the date of registration; and
(c) the Minister determines that the proposed
minor uses are minor uses, as defined in section 17.1, and approves their addition to the
registration.
Prolongation
— usages
limités
2010-06-23
Calculation of
extension
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
(4) The following rules apply when calculating
an extension:
(a) the exclusive use period is extended at the
rate of one year for each three minor uses that are
added to the registration, to a maximum total
period of 15 years; and
(b) the maximum number of minor uses in respect of a crop group is the number of representative crops in the crop group.
(5) A one-year extension is cancelled if the registrant withdraws a minor use from their registration,
or the Minister amends the registration and
removes a minor use, such that the remaining number of minor uses is insufficient to support the
extension.
17.6 During the exclusive use period, an applicant may use or rely on test data of a registrant in
an application to register a pest control product or
amend a registration if the registrant provides the
applicant with a letter of access.
(4) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de
la prolongation :
a) la prolongation est d’un an pour chaque
groupe de trois usages limités ajoutés à l’homologation, jusqu’à concurrence d’une période exclusive d’utilisation de quinze ans;
b) le nombre d’usages limités dans un groupe de
cultures ne peut excéder le nombre de cultures
représentatives de ce groupe.
(5) Toute prolongation d’un an est annulée si,
d’une part, le titulaire retire de son homologation
un usage limité ou le ministre modifie une homologation et en retire un usage limité et, d’autre part, le
nombre total restant des usages limités n’est pas
suffisant pour maintenir cette prolongation.
17.6 Le demandeur d’une homologation peut utiliser les données d’essai du titulaire et s’y fier pour
demander l’homologation ou la modification de
l’homologation de son produit antiparasitaire pendant la période d’utilisation exclusive si le titulaire
lui fournit une lettre d’accès.
AGREEMENTS
ENTENTES
Conditions —
use or reliance
17.7 (1) Subject to subsection 17.94(2), an applicant may use or rely on compensable data of a registrant if they pay compensation to the registrant in
accordance with an agreement for the relevant period described in subsection (2) and provide the
Minister with a copy of a letter of access.
Compensable
period
(2) Compensation is payable in respect of the following compensable data that is submitted to or
considered by the Minister for the first time, for the
following periods:
(a) in the case of test data that supports an application to register a pest control product whose
active ingredient is already registered, for
12 years after the date of the application;
(b) in the case of test data that supports an application to amend a registration, for 12 years after
the date of the application;
(c) in the case of test data submitted in response
to a notice delivered to the registrant under subsection 16(3), 18(1) or 19(1) of the Act, for
12 years after the date on which the Minister
receives the data; and
(d) subject to subsection (3), in the case of foreign test data considered by the Minister in the
course of a re-evaluation or special review, for
12 years after the date on which the Minister initiates the re-evaluation or special review.
Condition —
foreign test
data
(3) Foreign test data is compensable only if the
registrant is able to provide the Minister with the
foreign test data on request.
17.7 (1) Sous réserve du paragraphe 17.94(2),
s’il paie des droits au titulaire concerné conformément à l’entente et s’il fournit au ministre une copie
de la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser des
données soumises à des droits d’utilisation ou s’y
fier pendant la période applicable visée au paragraphe (2).
(2) Les droits à payer relativement aux données
soumises à des droits d’utilisation — présentées au
ministre ou prises en compte par lui, pour la première fois — sont payés durant les périodes
suivantes :
a) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une
demande d’homologation d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est déjà homologué,
durant les douze ans qui suivent la date de cette
demande;
b) s’il s’agit de données d’essai à l’appui d’une
demande de modification d’homologation, durant les douze ans qui suivent cette demande;
c) s’il s’agit de données d’essai fournies en réponse à un avis remis au titulaire aux termes des
paragraphes 16(3), 18(1) ou 19(1) de la Loi, durant les douze ans qui suivent la date de réception des données par le ministre;
d) sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit de
données d’essai étrangères prises en compte dans
le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial par le ministre, durant les douze ans qui suivent la date du début du processus de réévaluation ou d’examen spécial.
(3) Les données d’essai étrangères ne sont soumises à des droits d’utilisation que si le titulaire
peut les fournir au ministre sur demande.
When minor
use withdrawn
or removed
Letter of access
Calcul de la
prolongation
Usages limités
annulés ou
retirés
Lettre d’accès
Conditions —
utiliser les
données ou s’y
fier
Période
couverte par les
droits à payer
Condition —
données d’essai
étrangères
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
Minister to
identify
compensable
data
17.8 (1) For the purpose of subsection 7(2) of the
Act, the Minister must provide the applicant with a
list of the compensable data that they may use or
rely on and in respect of which they will need to
enter into an agreement with the registrant.
Request to
enter
agreement
(2) On receipt of the list of compensable data, the
applicant may send a copy of an agreement to the
registrant to enter into with respect to such of that
data that they wish to use or rely on, by certified or
registered mail or any other method of delivery that
provides proof of delivery.
17.8 (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de
la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste
des données soumises à des droits d’utilisation qu’il
pourrait utiliser ou auxquelles il pourrait se fier, à
l’égard desquelles il est nécessaire que celui-ci
conclue une entente avec le titulaire.
(2) Sur réception d’une telle liste, le demandeur
peut envoyer au titulaire, par courrier recommandé
ou certifié ou tout autre moyen fournissant une
preuve de livraison, une copie de l’entente incluant
les données qu’il veut utiliser ou auxquelles il veut
se fier.
NEGOTIATION AND ARBITRATION
NÉGOCIATION ET ARBITRAGE
17.9 (1) On delivery of the proposed agreement,
the applicant and the registrant must enter into the
agreement and begin to negotiate the compensation
payable in respect of the data that the applicant
wishes to use or rely on.
(2) The parties must reach a negotiated settlement with respect to the compensation payable
within 120 days after delivery of the agreement.
(3) If the parties fail to reach a negotiated settlement within the 120-day period, they may continue
negotiating if they both agree to do so.
17.91 (1) If the parties fail to conclude a negotiated settlement in accordance with section 17.9, the
applicant may, by notice in writing delivered to the
registrant, submit the determination of the compensation payable to binding arbitration in accordance
with the agreement.
(2) The notice must include the last offers of the
parties, if they were presented in writing at the end
of the negotiation.
(3) The notice must be delivered by certified or
registered mail or any other method of delivery that
provides proof of delivery.
(4) An arbitral award must be made within
120 days after delivery of the notice, unless the
parties agree to an extension.
17.92 If the registrant does not put their last offer
in writing at the end of the negotiation, the applicant may make the request referred to in subsection 17.93(1) without having to meet the conditions
set out in section 17.93.
17.93 (1) If a negotiation ends without a negotiated settlement, the applicant may, once a notice
referred to in section 17.91 has been delivered, use
or rely on the compensable data and request that the
Minister register their product in the absence of a
letter of access, if the following conditions are met:
(a) the applicant enters into an escrow agreement
with a third party;
(b) the third party is a person who is entitled
under the laws of a province to receive and hold
money on behalf of another person;
(c) pursuant to the escrow agreement, the applicant deposits with the third party an amount of
17.9 (1) Sur livraison de la proposition d’entente,
le demandeur et le titulaire concluent l’entente et
commencent la négociation des droits à payer
concernant les données que le demandeur veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
(2) Pendant les cent vingt jours suivant la livraison, les parties doivent parvenir à un règlement
négocié quant aux droits à payer.
(3) Si les parties ne parviennent pas à un règlement dans le délai prévu, elles peuvent, d’un commun accord, poursuivre la négociation.
17.91 (1) À défaut d’un règlement négocié au titre de l’article 17.9, le demandeur peut, par transmission au titulaire d’un avis écrit, soumettre
l’établissement des droits à payer à l’arbitrage obligatoire, conformément à l’entente.
Conclusion de
l’entente
(2) L’avis contient les dernières offres des parties, si celles-ci les ont consignées par écrit au
terme de la négociation.
(3) L’avis est remis par courrier recommandé ou
certifié ou par tout autre moyen fournissant une
preuve de livraison.
(4) La décision arbitrale est rendue dans les cent
vingt jours suivant la remise de l’avis à moins que
les parties n’aient accepté une prolongation.
17.92 Si le titulaire ne consigne pas par écrit sa
dernière offre au terme de la négociation, le demandeur peut faire la demande prévue au paragraphe 17.93(1) sans avoir à satisfaire aux exigences
de l’article 17.93.
17.93 (1) Au terme d’une négociation infructueuse, le demandeur peut, dès que l’avis visé à
l’article 17.91 est remis, demander au ministre
l’homologation de son produit, sans avoir obtenu
une lettre d’accès, et utiliser les données soumises à
des droits d’utilisation ou s’y fier pourvu que les
exigences suivantes soient satisfaites :
a) le demandeur conclut avec un tiers un contrat
d’entiercement;
b) le tiers est habilité par les lois d’une province
à recevoir et détenir une somme d’argent pour le
compte d’une tierce personne;
Offres des
parties par écrit
Agreement
entered into
Negotiation
period
Extension
When no
negotiated
settlement —
notice of
arbitration
Parties’ offers
in writing
Method of
delivery
Arbitral award
When no offer
in writing
Conditions on
early
registration
1034
Identification
des données
d’essai par le
ministre
Demande de
conclusion
d’une entente
Période de
négociation
Prolongation
Absence de
règlement
négocié — avis
d’arbitrage
Livraison
Décision
arbitrale
Dernière offre
non consignée
par écrit
Conditions
pour
homologation
anticipée
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
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money equal to the registrant’s last offer referred
to in subsection 17.91(2); and
(d) the escrow agreement contains all of the following terms:
(i) the third party holds the money until it is
payable in accordance with the escrow
agreement,
(ii) on receipt of a copy of the registration certificate, the third party pays the registrant an
amount equal to the applicant’s last offer referred to in subsection 17.91(2),
(iii) on receipt of a copy of the negotiated settlement or arbitral award, the third party pays
the registrant the amount determined in that
settlement or award, less the amount paid
under subparagraph (ii), and
(iv) the third party pays any remaining balance
to the applicant.
Copy and proof
to Minister
Letter of access
Failure to
provide letter
of access
(2) The applicant must send the Minister both a
copy of the escrow agreement and proof that the
applicant has deposited the money with the third
party in accordance with paragraph (1)(c).
17.94 (1) On the determination of the compensation payable, whether by negotiated settlement or
arbitral award, the registrant must provide the applicant with a letter of access in accordance with
the settlement or award.
(2) If the registrant fails to provide the letter of
access, the applicant may use or rely on the compensable data without having to comply further
with the negotiated settlement or arbitral award.
c) en vertu du contrat, le demandeur dépose entre
les mains du tiers la somme d’argent qui correspond à la dernière offre du titulaire visée au paragraphe 17.91(2);
d) le contrat stipule que :
(i) le tiers détiendra la somme d’argent jusqu’à
ce qu’elle devienne exigible aux termes du
contrat,
(ii) sur réception d’une copie du certificat
d’homologation, le tiers paiera au titulaire une
somme égale à la dernière offre du demandeur
visée au paragraphe 17.91(2),
(iii) sur réception d’une copie du règlement ou
de la décision arbitrale, le tiers paiera la
somme au titulaire conformément à ce règlement ou cette décision, cette somme étant réduite de celle déjà payée aux termes du sousalinéa (ii),
(iv) le tiers versera tout reliquat de la somme,
le cas échéant, au demandeur.
(2) Le demandeur fait parvenir au ministre une
copie du contrat d’entiercement et la preuve du
dépôt entre les mains du tiers visé à l’alinéa (1)c).
17.94 (1) Une fois les droits à payer établis à
l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision
arbitrale, le titulaire fournit au demandeur une lettre
d’accès conformément au règlement ou à la décision, selon le cas.
(2) Si le titulaire ne fournit pas la lettre d’accès,
le demandeur peut utiliser les données du titulaire
ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au
règlement ou à la décision.
TRANSITIONAL
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3. (1) These Regulations apply to an application to register a pest control product or to
amend a registration made on or after August 1,
2007 and before the day on which these Regulations come into force, if the applicant wishes to
use or rely on compensable data of a registrant
and the Minister has requested in writing that
the parties negotiate the amount of compensation payable for that use or reliance.
(2) Despite subsection (1), if the Minister’s
request is made more than 60 days before the
coming into force of these Regulations and the
applicant sends a copy of an agreement to the
registrant under subsection 17.8(2) of the Pest
Control Products Regulations, as enacted by section 2, the 120-day period specified in subsection 17.9(2) of those Regulations, as enacted by
section 2, is reduced to 60 days from the day
after the agreement is sent.
3. (1) Le présent règlement s’applique aux
demandes d’homologation ou de modification
d’homologation présentées le 1er août 2007 ou
après cette date et avant l’entrée en vigueur du
présent règlement, si le demandeur veut utiliser
les données soumises à des droits d’utilisation
d’un titulaire ou s’y fier et si le ministre a demandé par écrit aux parties de négocier le montant des droits à payer à cet égard.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la demande
du ministre a été faite plus de soixante jours
avant l’entrée en vigueur du présent règlement
et si le demandeur envoie une copie de l’entente
au titulaire, aux termes du paragraphe 17.8(2)
du Règlement sur les produits antiparasitaires,
édicté par l’article 2, la période de cent vingt
jours prévue au paragraphe 17.9(2) de ce règlement, édicté par l’article 2, est réduite à soixante
jours à partir du lendemain de la date de cet
envoi.
4. Malgré l’alinéa 17.5(3)b) du Règlement sur
les produits antiparasitaires, édicté par l’article 2,
le ministre prolonge la période d’exclusivité
4. Despite paragraph 17.5(3)(b) of the Pest
Control Products Regulations, as enacted by section 2, the Minister must extend the exclusive
Copie et preuve
au ministre
Fourniture
d’une lettre
d’accès
Non-fourniture
d’une lettre
d’accès
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
use period established in accordance with section 17.5 of those Regulations, as enacted by
section 2, if all of the following conditions are
met:
(a) there remain at least six months before the
exclusive use period expires;
(b) minor uses are added to the registration on
or after August 1, 2007 but before the day on
which these Regulations come into force; and
(c) the registrant requests an extension of the
exclusive use period within 30 days after the
day on which these Regulations are published
in the Canada Gazette, Part II.
établie conformément à l’article 17.5 du même
règlement, édicté par l’article 2, si, à la fois :
a) il reste au moins six mois à écouler avant la
fin de la période d’exclusivité;
b) le titulaire a ajouté des usages limités à
l’homologation le 1er août 2007 ou après cette
date et avant l’entrée en vigueur du présent
règlement;
c) il a demandé la prolongation dans les trente
jours qui suivent la publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du
Canada.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. These Regulations come into force on the
day on which they are registered.
5. Le présent règlement entre en vigueur à la
date de son enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Executive summary
Issue: A number of multi-stakeholder-led initiatives have recommended modernizing Canada’s pesticide data protection
system to encourage innovation and timely grower access to
competitively priced generic pesticides. There is also a need to
provide incentives to industry to register their pesticides for
use on minor crops such as fruits and vegetables.
Description: These Regulations are designed to provide a
legally enforceable and fair process of pesticide data protection. They are intended to benefit pesticide users, particularly
in the agricultural sector, by encouraging the registration of
new, innovative and minor uses and facilitating the timely and
predictable entry of competitively priced generic pesticides via
a clear negotiation and arbitration process. More specifically,
these Regulations provide 10 years of exclusive-use protection
for data used to support the Canadian registration of a new
pesticide that contains a new active ingredient. And, by adding
minor uses of significance to the original registration, the exclusive use period can be extended by up to five years (i.e. to a
maximum of 15 years). This minor use incentive provision is
designed to encourage pesticide companies to register pesticides for use on minor use crops in return for extended data
protection for these pesticides. Further, data that supports registrations and amendments to registrations, but that does not
qualify for exclusive use protection, receive a 12-year compensatory protection status. During the compensatory period,
an applicant can use or rely on the innovator’s data provided
the applicant complies with the regulatory requirement to
compensate the registrant. The companies will be expected to
determine the amount of data compensation owed through
time-limited negotiation (and, if necessary, time-limited
1036
Résumé
Question : Un nombre d’initiatives menées par des intervenants multiples ont recommandé que le système canadien de
protection des données sur les pesticides soit modernisé pour
favoriser l’innovation et un accès opportun des producteurs
aux pesticides génériques à des prix concurrentiels. Il existe
aussi un besoin de prendre des mesures incitatives pour encourager l’industrie à faire homologuer ses pesticides à des fins
d’utilisation sur les cultures en surfaces restreintes telles que
les fruits et les légumes.
Description : L’objectif de ce règlement est de créer un processus de protection des données sur les pesticides qui soit à la
fois équitable et exécutoire sur le plan juridique. Ce règlement
vise à favoriser les utilisateurs de pesticides, notamment dans
le secteur agricole, en incitant les entreprises du secteur des
pesticides à faire homologuer des usages novateurs et des usages limités et en facilitant la commercialisation opportune et
prévisible de pesticides génériques à des prix concurrentiels
grâce à un processus de négociation et d’arbitrage clair. Plus
précisément, ce règlement débouchera sur 10 années de protection exclusive de l’utilisation des données servant à appuyer l’homologation au Canada d’un nouveau pesticide
contenant un nouveau principe actif. Grâce à l’ajout d’usages
limités d’importance à l’homologation originale, la période
d’utilisation exclusive peut être prolongée de cinq ans (c’est-àdire pour une période maximale de 15 ans). Cette mesure incitative concernant les usages limités vise à inciter les entreprises
du secteur des pesticides à faire homologuer ces derniers à des
fins d’utilisation sur les cultures en surfaces restreintes en
contrepartie d’une protection prolongée des données relatives
à ces pesticides. En outre, les données qui appuient les homologations et les modifications apportées à ces dernières, mais
qui ne sont pas admissibles à une période de protection exclusive, reçoivent un statut de protection donnant droit à une
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
binding arbitration) without Health Canada being involved in
determining the value of the data.
Cost-benefit statement: The Canadian agriculture and agrifood system provides one in eight jobs and employs nearly
2.1 million people. The time-limited data compensation process under the Regulations will enable growers in this sector
to gain benefits from the entry of generic pesticides (including
potential price savings) sooner than under the previous data
protection policy. Assuming there will be price declines following the entry of generic pesticides, the incremental benefits
to growers from more timely access to generic pesticides
could range from $11 million to $26 million over 10 years.
This will depend on the number of future generic pesticides
and on the take-up by innovators in registering minor uses on
their pesticides in order to extend data protection on their
pesticides. This take-up on extending data protection could
represent a “cost” to certain growers, since it would delay
generic companies from relying on an innovator’s data to
introduce a generic pesticide (thereby delaying the entry of
competitor generic pesticides and potential price savings by up
to five years). It is anticipated, however, that the potential
benefits to growers from this incentive provision will outweigh the potential costs to growers given the number and
scope of current unmet minor use needs in Canada.
Business and consumer impacts: Administrative costs and
consumer impacts are expected to be minimal.
Domestic and international coordination and cooperation:
These Regulations are consistent with international requirements, such as those of the North American Free Trade
Agreement (NAFTA) and the World Trade Organization’s
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS). They are similar to approaches in other countries,
notably that taken by the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA).
Performance measurement and evaluation plan: The effectiveness of these Regulations will be evaluated as part of the
broader pesticide regulatory program evaluation on a regular
basis.
compensation pour une période de 12 ans. Durant cette période, le demandeur peut utiliser les données de l’innovateur,
ou s’y fier, à condition qu’il se conforme aux exigences
réglementaires en ce qui a trait à la compensation à verser au
titulaire. On attend des entreprises qu’elles déterminent le
montant compensatoire qui leur est dû dans le cadre d’une négociation limitée dans le temps (et, au besoin, d’un arbitrage
exécutoire limité dans le temps), et ce, sans que Santé Canada
intervienne dans la détermination de la valeur des données.
Énoncé des coûts et avantages : Les secteurs agricole et
agroalimentaire emploient une personne sur huit et près de
2,1 millions de personnes au Canada. Conformément au Règlement, le processus de compensation limité dans le temps
aiderait les producteurs du secteur agricole à tirer profit de la
commercialisation des pesticides génériques (y compris les
économies faites éventuellement sur les prix) plus tôt qu’ils ne
le faisaient avec la précédente politique de protection des données. Si l’on suppose que les prix baisseront après la mise en
marché des pesticides génériques, les profits différentiels que
les producteurs tireraient d’un accès opportun aux pesticides
génériques pourraient se situer entre 11 et 26 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ces chiffres dépendent du
nombre de futurs pesticides génériques ainsi que de l’acceptation par les innovateurs de faire homologuer les usages limités
de leurs pesticides afin de prolonger la protection des données
à leurs pesticides. Accepter la prolongation de la protection
des données pourrait représenter un « coût » pour certains
producteurs puisque cela pourrait retarder les entreprises de
fabrication de pesticides génériques qui comptent sur les données d’un innovateur pour présenter un pesticide générique
(retardant de ce fait la commercialisation de pesticides génériques des concurrents et les économies éventuelles sur les prix
de cinq ans, au plus). On prévoit cependant que les avantages
potentiels que cette mesure incitative procurera aux producteurs l’emportera sur les coûts éventuels qu’assumeraient les
producteurs, étant donné le nombre et l’ampleur des besoins
actuels qui sont insatisfaits en matière d’usages limités au
Canada.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les
frais d’administration et l’incidence sur les consommateurs
devraient être minimes.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement répond aux exigences internationales telles que celles de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA) et aux aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce. Il est similaire aux approches
d’autres pays, notamment l’Environmental Protection Agency
(EPA) des États-Unis.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : L’efficacité de
ce règlement sera évaluée dans le cadre d’une évaluation plus
large du programme de réglementation des pesticides, et ce, de
manière régulière.
Issue
Question
The goals of sustainable pest management are to meet society’s
needs for human health protection, food and fibre production and
resource utilization, and to conserve or enhance natural resources
and the quality of the environment for future generations, in an
economically viable manner. Pesticides play a significant role in
Les objectifs de la lutte antiparasitaire durable sont de satisfaire
les besoins de la société relativement à la protection de la santé
humaine, à la production d’aliments et de fibres, à l’utilisation des
ressources ainsi qu’à la conservation ou l’amélioration des ressources naturelles et de la qualité de l’environnement pour les
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
diverse areas of the economy and other aspects of quality of life
throughout Canada, particularly as tools to practice integrated
pest management (IPM). Without access to a variety of pesticides,
the agricultural sector is at a disadvantage relative to competitors
in other countries.
Before pesticides are marketed, Health Canada evaluates scientific data submitted by pesticide companies in support of a registration to ensure that the pesticides are of acceptable health and
environmental risk, and of value to Canada, in accordance with
the Pest Control Products Act (PCPA). Under certain circumstances, a generic pesticide company can rely on an innovator
company’s scientific data when applying for registration. Thus,
Health Canada’s approval process needs to be as timely as possible and provide for fair innovator data protection so as to
encourage the registration of a variety of pesticides for growers.
A number of multi-stakeholder-led initiatives (e.g. the OwnUse Import [OUI] Task Force) have recommended modernizing
Canada’s pesticide data protection system to encourage innovation and timely grower access to competitively priced generic
pesticides. Innovator and generic pesticide companies have indicated a need for aligning the data protection rules with those of
the U.S. EPA, and by making them more predictable, timely, and
fair. There is also a need to provide incentives to pesticide companies to register their pesticides for minor use crops such as
fruits and vegetables due to the minimal financial incentives for
pesticide companies to register pesticides for these uses.
In August 2007, the Protection of Proprietary Interests in Pesticide Data in Canada (PPIP policy) was implemented in part to
address the above issues. The policy removed Health Canada
from facilitating the determination of the amount of data compensation owed between companies (as under the previous policy),
but some aspects of the policy can not be enforced without regulations (e.g. pursuing arbitration).
générations futures, et ce, d’une manière rentable. Les pesticides
jouent un rôle important dans divers secteurs de l’économie et
d’autres aspects de la qualité de vie au Canada, en particulier
comme outils de lutte intégrée (LI). Sans accès à une grande variété d’outils antiparasitaires, le secteur agricole est désavantagé
sur le plan concurrentiel par rapport à d’autres pays.
Avant la commercialisation des pesticides et conformément à
la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), Santé Canada évalue les données scientifiques soumises par les fabricants de pesticides pour appuyer une homologation afin de garantir que les
risques pour la santé humaine et l’environnement découlant de
l’emploi des pesticides sont acceptables et que ceux-ci ajoutent de
la valeur au Canada. Selon certaines circonstances, un fabricant
de pesticides génériques peut se fier aux données scientifiques
d’un fabricant de pesticides innovateurs lorsqu’il demande une
homologation. Le processus d’homologation de Santé Canada se
doit d’être fait en temps opportun le plus possible et de fournir
une protection juste aux données innovatrices de sorte à encourager l’homologation d’une grande variété de pesticides pour les
producteurs agricoles.
De multiples intervenants dans le cadre de diverses initiatives
(par exemple le Groupe de travail sur le Programme d’importation pour approvisionnement personnel [PIAP]) ont recommandé la modernisation du système canadien de protection des données pour encourager l’innovation et l’accès en temps opportun
des producteurs agricoles à des pesticides génériques à des prix
concurrentiels. Les fabricants de pesticides innovateurs et génériques ont indiqué le besoin de modeler les règles de protection des
données sur celles de l’EPA des États-Unis, ce qui les rendrait
plus prévisibles, plus justes et plus efficaces. Il existe aussi le
besoin de fournir des incitations aux fabricants à homologuer des
pesticides pour utilisation sur des cultures en surfaces restreintes,
comme les fruits et les légumes, en raison du manque d’incitations monétaires à le faire.
En août 2007, la politique intitulée Protection des droits de
propriété sur les données concernant les produits antiparasitaires
au Canada (PDPDPA) a été en partie mise en œuvre pour traiter
les enjeux mentionnés ci-dessus. Cette politique retirait à Santé
Canada la responsabilité de favoriser l’établissement du montant
de compensation dû entre des entreprises (comme c’était le cas
dans le cadre de la politique précédente), mais certains aspects de
cette politique ne peuvent pas être exécutoires sans un règlement
(par exemple, le processus d’arbitrage).
Objectives
Objectifs
These Regulations will encourage the registration of new innovative pesticides, including registration for use on minor crops, and
facilitate timely entry of competitively priced generic pesticides.
This will ultimately benefit pesticide users, particularly the agricultural sector.
Ce règlement encouragera l’homologation de nouveaux produits innovateurs, y compris des produits à usage limité, et facilitera l’homologation en temps opportun de pesticides génériques
vendus à des prix concurrentiels. Ce règlement sera éventuellement avantageux pour les utilisateurs de pesticides, particulièrement pour ceux du secteur agricole.
Description
Description
These Regulations define the rules on how the scientific data
used to support a pesticide registration is protected from reliance
by another applicant or registrant. These regulations give 10 years
of exclusive use protection to data supporting a new registration
that contains an active ingredient never before registered in Canada. The exclusive use period begins at the time of registration. If
minor uses of significance and with supporting data are added to
this new registration, the exclusive use period can be extended to
Ce règlement définit les règles de protection sur la façon dont
les autres demandeurs ou titulaires peuvent utiliser des données
scientifiques protégées fournies par une entreprise innovatrice. Ce
règlement offre une période de protection de l’usage exclusif des
données de 10 ans aux données appuyant une nouvelle homologation d’un produit contenant un principe actif n’ayant pas encore
été homologué au Canada. La période d’exclusivité débute au
moment de l’homologation. Si des usages limités importants,
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
a maximum of 15 years. These additional five years of protection
are applied at the rate of one additional year for three minor uses.
Subsequently submitted data that does not support the registration of a new active ingredient to Canada and is used to amend or
maintain a registration, or register a new product, are given a
12-year compensatory protection status. The compensable protection status begins at the time of application.
Once either the exclusive use or compensable period for protected data has lapsed, the data becomes generic and can be used
or relied upon without consent and without payment of compensation.
These Regulations permit the reliance on a registrant’s compensable data by generic companies (or applicants). If they wish
to determine the compensation payable in accordance with the
Regulations, the innovator (or data owner, or registrant) and the
generic company will be required to enter into an agreement, as
prescribed by the Minister under section 66 of the PCPA, and to
begin to negotiate a settlement. The negotiation period will be
limited to 120 days, unless the parties agree to extend the period.
If the negotiations fail to produce agreement, the generic company can initiate binding, final-offer arbitration. If arbitration is
pursued, the arbitrator will have to issue an award within
120 days of the commencement of the arbitration period unless
the parties agree to extend the timeframe.
Once the amount of compensation payable is determined
through a negotiated settlement or arbitral award, the innovator is
required to provide a letter of access to the data, in accordance
with the terms of the settlement or award. The letter of access
provides the basis on which the generic pesticide is registered. If
the innovator fails to provide a letter of access when the applicant
has complied with the terms of the settlement or award, the applicant can obtain the registration and be relieved of the obligation
to comply with any outstanding compensation payable. If the
settlement or award provides for a schedule of compensation
payments, the generic pesticide is granted a one-year registration,
and the validity of this registration is determined at renewal. The
registration can occur earlier if the generic company enters into
an escrow agreement and deposits with a third party funds sufficient to meet the innovator’s last offer made at the end of the negotiation period.
The PCPA provides for the Minister to conduct a re-evaluation
or special review of registered pesticides. At the outset of a reevaluation or special review, the Minister identifies the data on
hand and determines if a data call-in is necessary. The Minister
initiates a re-evaluation or a special review by delivering a written
notice to registrants with the reasons for initiating the reevaluation or special review, and if necessary, requiring registrants to provide data; foreign test data is only requested as
required. The Minister can use data on-hand at the outset of the
re-evaluation or special review; on-hand data (including foreign
test data) only has to be compensated if later relied upon to register a new product or amend a registration. All data that registrants
accompagnés de données les étayant, sont ajoutés à cette nouvelle
homologation, la période d’exclusivité peut être prolongée à un
maximum de 15 ans. Ces cinq années de protection supplémentaire sont appliquées à raison d’un an par tranche de trois usages
limités.
Conséquemment, les données présentées au Canada qui n’appuient pas l’homologation d’un nouveau principe actif et qui sont
utilisées pour modifier ou maintenir une homologation, ou pour
homologuer un nouveau produit, bénéficient d’un statut de protection donnant droit à une compensation pour une période de
12 ans. Le statut de protection donnant droit à une compensation
commence à s’appliquer au moment de la demande.
Une fois la période d’utilisation exclusive ou la période visée
par des droits à payer terminée, les données deviennent génériques et peuvent être utilisées ou on peut s’y fier sans avoir à obtenir le consentement du titulaire et sans avoir à lui verser de droits,
selon le cas.
Ce règlement permet que des fabricants de produits génériques
(ou demandeurs) se fient aux données soumises à des droits
d’utilisation. Si ces derniers désirent établir la compensation à
verser en fonction du Règlement, l’innovateur (ou le titulaire ou
le propriétaire des données) et le fabricant de produits génériques
seront tenus de conclure une entente dont les conditions seront
fixées par le ministre, conformément à l’article 66 de la LPA, et
de commencer la négociation. La période de négociation sera de
120 jours, à moins que les parties ne s’entendent pour la prolonger. Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente, le
fabricant de produits génériques peut enclencher le processus
d’arbitrage obligatoire de l’offre finale. Si une période d’arbitrage
est déclenchée, l’arbitre disposera de 120 jours pour décider d’un
montant, et ce, à compter du début de la période d’arbitrage, à
moins que les parties ne s’entendent pour prolonger ce délai.
Une fois le montant de la compensation à verser fixé au moyen
d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, l’innovateur
doit fournir une lettre d’accès aux données selon les modalités du
règlement ou de la décision. La lettre d’accès permet l’homologation du produit générique. Si l’innovateur ne fournit pas cette
lettre alors que le demandeur se conforme aux termes du règlement négocié ou de la décision arbitrale, le demandeur peut obtenir l’homologation sans avoir à verser de compensation au titulaire. Si le règlement négocié ou la décision arbitrale fournit
l’échéancier des paiements de la compensation, la période de
validité de l’homologation du produit générique est établie pour
une période d’un an tandis que la validité de l’homologation est
établie au moment du renouvellement. L’homologation peut être
accordée plus tôt si le fabricant de produits génériques conclut
avec un tiers un contrat d’entiercement et dépose entre les mains
du tiers la somme d’argent qui correspond à la dernière offre du
titulaire faite lors de la période de négociation.
La LPA autorise le ministre à mener une réévaluation ou un
examen spécial d’un pesticide homologué. Dès le début d’une
réévaluation ou d’un examen spécial, le ministre identifie les
données en sa possession et décide s’il faut demander d’autres
données. Le ministre amorce la réévaluation ou l’examen spécial
en remettant un avis écrit au titulaire qui explique les motifs de la
réévaluation ou de l’examen spécial, et, au besoin, qui exige que
le titulaire fournisse des données; des données d’essai étrangères
sont exigées au besoin seulement. Le ministre peut utiliser les
données dont il dispose au début de la réévaluation ou de
l’examen spécial; les données en main (dont les données d’essai
étrangères) sont soumises à des droits d’utilisation uniquement si
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provide in response to a call-in is compensable if used by the
Minister. Compensation for the data provided in response to a
call-in is determined after the re-evaluation or special review is
completed. Registrants who did not provide the data called-in and
wish to continue their registration can sign a Ministerial agreement under section 66 of the Act for determining the compensation to be paid, with the data owner; the registration is continued
if the Ministerial agreement is signed and the registration is confirmed if a letter of access is provided.
These Regulations are modelled on the U.S. EPA system and
are consistent with NAFTA and TRIPS, which require protection
from unfair commercial use.
elles ont servi de fondement à l’homologation d’un nouveau produit ou à la modification d’une homologation. Toutes les données
que les titulaires fournissent en réponse à une demande de données sont soumises à des droits d’utilisation si elles sont utilisées
par le ministre. Les droits à payer pour les données fournies en
réponse à une demande de données sont déterminés lorsque la
réévaluation ou l’examen spécial est terminé. Les titulaires qui
n’ont pas fourni de données à la suite de la demande de données
mais qui souhaitent maintenir l’homologation de leur produit
peuvent signer une entente ministérielle en vertu de l’article 66 de
la Loi afin de déterminer les droits à payer au propriétaire des
données; l’homologation est maintenue si l’entente ministérielle a
été signée et l’homologation est confirmée si une lettre d’accès a
été fournie.
Ce règlement est modelé sur le système de l’EPA des ÉtatsUnis et il est conforme aux exigences de l’ALENA et de l’ADPIC
en matière de protection des droits de propriété intellectuelle
contre des pratiques commerciales injustes.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
In developing these Regulations, two instrument options were
considered: continue to rely on a voluntary policy (i.e. PPIP policy), or rely on regulations. The option of proceeding with regulations was selected, since it provides for a legally binding process
for compensation. Therefore, it is enforceable, while providing
more predictability than a policy.
In response to stakeholders, option (b) was selected, since it
provides flexibility and balance by guaranteeing payment while
facilitating the timely market entry of competitively priced generic pesticides. The generic companies enter into an escrow
agreement with the third party by themselves, if they wish to use
that option.
Deux instruments ont été considérés au moment de l’élaboration de ce règlement : continuer de se fier à une politique volontariste (c’est-à-dire se fier à la PDPDPA) ou se fier à un règlement.
L’option de se fier à un règlement a été choisie puisqu’elle fournit
un processus juridiquement contraignant pour la compensation et
qu’elle est ainsi exécutoire, ce qui lui permet d’être plus prévisible que la PDPDPA.
Deux options au niveau de la conception du Règlement ont été
examinées relativement au moment de l’homologation d’un produit générique : a) homologation seulement à la suite de la réception d’une lettre d’accès; b) homologation permise avant la réception d’une lettre d’accès, si le fabricant de produits génériques
conclut avec un tiers un contrat d’entiercement et dépose entre les
mains du tiers la somme d’argent qui correspond à la dernière
offre du titulaire faite lors de la période de négociation.
Les intervenants étaient divisés quant aux options mentionnées
ci-dessus. Les innovateurs étaient d’avis que l’option b) n’était
pas nécessaire, puisqu’elle ne signifierait qu’un gain de quatre
mois au plus pour l’obtention d’une homologation anticipée. Cela
prendrait du temps et des ressources pour que les deux parties
négocient les modalités de l’entente du contrat de dépôt entre les
mains d’un tiers. Les innovateurs ont indiqué que la question du
moment de l’homologation pourrait être réglée si les demandes
des fabricants de produits génériques étaient déposées plus tôt
lors du processus. De leur côté, les fabricants de produits génériques ont largement appuyé l’option b), car elle réduit au minimum les délais d’homologation des produits génériques après la
fin de la période d’exclusivité. Certains d’entre eux ont proposé
que le montant entiercé soit plus petit que celui de la dernière
offre du titulaire, de façon à prévenir que les innovateurs exigent
une compensation déraisonnable.
En réponse aux intervenants, on a choisi l’option b) puisqu’elle
fournit de la souplesse et un équilibre en garantissant le paiement
de la compensation tout en facilitant l’accès opportun aux pesticides génériques à des prix concurrentiels. Les fabricants de produits génériques sont tenus de conclure un contrat d’entiercement
seuls, s’ils ont recours à cette option.
Benefits and costs
Avantages et coûts
The full cost-benefit analysis of the Regulations is available on
request.
L’analyse de rentabilité exhaustive du Règlement est disponible sur demande.
Two design options were considered for the Regulations in relation to the timing of generic registrations: (a) only allow registering after a letter of access is received, and (b) allow registering
before a letter of access is received, if the generic company enters
into an escrow agreement and deposits with a third party funds
sufficient to meet the innovator’s last offer made at the end of the
negotiation period.
Stakeholders were divided on the above-mentioned design options. Innovators argued option (b) was not necessary, as it provided the generic company less than four months for an early
registration, and it would take time and resources for the two parties to negotiate the terms of the escrow agreement. Innovators
indicated that the “timing of registration” issue could be mitigated
by generic companies applying earlier in the process. Generic
companies largely supported option (b), which could minimize
delays in generic registration after the end of the exclusive use
period. Some generic companies proposed that the amount to be
put in trust be less than the amount of the registrant’s last offer, so
as to prevent unreasonable demands by innovators.
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Canadian growers will be the main beneficiaries of these Regulations. The Canadian agriculture and agri-food system provides
one in eight jobs and employs nearly 2.1 million people. Pesticides are important to Canadian agriculture as a valuable input in
maximizing crop yield and quality, and as a driver of farm operating costs (4.7% of net farm operating expenses in 2007, according
to Agriculture and Agri-Food Canada [AAFC]).
Les producteurs canadiens seront les principaux bénéficiaires
de ce règlement. Les secteurs agricole et agroalimentaire emploient une personne sur huit et près de 2,1 millions de personnes
au Canada. Les pesticides sont importants pour les producteurs
agricoles canadiens puisqu’ils constituent un intrant important
pour maximiser le rendement et la qualité des récoltes, tout
comme ils sont un élément important dans les coûts d’exploitation
de la ferme (4,7 % des dépenses nettes consacrées à l’exploitation
de la ferme en 2007, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada
[AAC]).
Grower access to generic pesticides
Accès des producteurs aux pesticides génériques
It is generally accepted within the grower community and
pesticide industry that the introduction of generic pesticides can
lead to additional competition, result in reduced prices and generate savings to growers on their pesticide inputs, although views
vary on the potential magnitude of such impacts. Literature and
data analysis on the effects of generic pesticides on pesticide
prices are limited.
In the second step, impacts in future years were estimated
based on an assumed number of generic submissions per year
(10), on the assumed expenditures associated with each pesticide
($7.5 million) and on the assumed price decline on generic entry
(15%). These assumptions were premised on an expectation of
sustained interest by generic companies in introducing competitor
pesticides to the Canadian market, the presumption being that
generic companies will pursue pesticides associated with high
grower expenditures (i.e. above $20 million in annual sales) as
La communauté des producteurs et l’industrie des pesticides
conviennent dans une certaine mesure que l’introduction de pesticides génériques peut mener à une concurrence supplémentaire et
à une réduction des prix et qu’elle peut entraîner des économies
chez les producteurs quant à leur utilisation des pesticides, bien
que les opinions divergent sur l’ampleur possible de telles conséquences. Il existe peu d’études et d’analyses sur les impacts que
peuvent avoir les pesticides génériques sur le prix des pesticides.
Le processus de compensation des données en temps opportun
envisagé en vertu de ce règlement signifie que les producteurs
obtiendraient l’accès à des avantages accrus découlant de l’arrivée de pesticides génériques sur le marché environ un an plus tôt
que sous le régime de la politique précédente.
Dans le but d’évaluer l’ampleur possible des avantages dont
bénéficieraient les producteurs de pouvoir faire des économies
« plus tôt » en vertu de ce règlement, on a procédé à une analyse
en deux étapes, fondée sur des hypothèses relatives aux conséquences d’une concurrence entre les produits génériques, le nombre de pesticides génériques arrivant sur le marché et plusieurs
autres facteurs.
En tout premier lieu, les demandes d’homologation de pesticides génériques en attente ont été examinées afin de déterminer,
dans la mesure du possible, les pesticides innovateurs qui sont
susceptibles de subir la concurrence d’entreprises de produits
génériques. Des données confidentielles ont été utilisées dans le
but de déterminer les dépenses récentes des producteurs effectuées pour l’achat de ces pesticides innovateurs. Les économies
estimées dont bénéficieront les producteurs en matière de dépenses
sur les achats de pesticides ont été calculées selon l’hypothèse
d’une chute des prix des pesticides selon que des versions génériques de ces pesticides seraient déjà sur le marché et, si ces versions sont disponibles, le calcul sur le nombre de pesticides génériques concurrents. On a estimé que l’emploi d’un pesticide serait
constant en réponse à une chute des prix (demande inélastique)1.
En second lieu, les conséquences sur les années à venir ont été
estimées en fonction d’un nombre présumé de demandes d’homologation de pesticides génériques par année (10), des dépenses
présumées associées à chaque pesticide (7,5 millions de dollars)
et de la chute prévue des prix des produits génériques (15 %). Ces
hypothèses sont fondées sur l’intérêt soutenu chez les entreprises
de produits génériques pour l’introduction de pesticides concurrents sur le marché canadien, sur l’hypothèse que les entreprises
de produits génériques choisiront de fabriquer des pesticides
———
———
1
1
The more timely data compensation process envisioned under
these Regulations means that growers would gain access to and
accrue benefits from the market entry of generic pesticides approximately one year sooner than under the previous policy.
To estimate the potential magnitude of the benefit of growers
“saving sooner” under the Regulations, a two-step analysis was
conducted based on assumptions regarding the impact of generic
competition, the number of generic pesticides entering the market
and several other factors.
In the first step, generic submissions currently in the queue
were examined to identify, where possible, the innovator pesticides with which generic companies are likely to compete. Proprietary data was used to determine recent grower expenditures
on these innovator pesticides. The estimated grower savings on
pesticide expenditures were calculated based on an assumed price
decline that was linked to whether generic versions of these pesticides are already available, and if so, the number of competing
generic pesticides. Use of a pesticide was assumed to be constant
in response to a price decline (inelastic demand).1
The rationale for this assumption is that pesticide use is determined primarily by
the presence and level of pest pressure. Irrespective of a decline in pesticide
price, use of a pesticide by growers when it is not needed would represent a
waste of limited grower resources, could potentially damage a crop and could
possibly elevate the risk of pest resistance.
Cette hypothèse est justifiée car le choix d’utiliser un pesticide ou non se fait en
fonction principalement de la présence et du niveau de pression de l’organisme
nuisible. Si la chute des prix des pesticides a lieu et que les producteurs utilisent
des pesticides sans raison valide, les ressources limitées des producteurs seraient
gaspillées, les récoltes pourraient être endommagées et le risque que les organismes nuisibles résistent au produit pourrait s’accroître.
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well as those with much lower expenditures for which they can
have some competitive advantage. Limited price declines were
also anticipated, considering that many future generic pesticides
would enter a market in which other generic versions are already
available (and thus serve to decrease the extent of price declines).
Based on this analysis, the estimated benefit to growers of accruing savings one year sooner as a result of a more timely entry
of generic pesticides would be $11 million over 10 years: $6 million from generic pesticides with submissions now in the queue,
and $5 million from generic pesticides assumed to be introduced
in future years. Estimates from this simplified analysis are sensitive to changes in assumptions, but even significant changes to
underlying assumptions (e.g. doubling of the number of generic
submissions per year and a doubling of the expenditures for each
pesticide) still generate an overall benefit of approximately
$27 million over 10 years. Nevertheless, as discussed below,
benefits to growers from a more timely process could be offset by
the impact of delays in generic entry as a result of extended data
protection under the minor use incentive.
associés à des dépenses élevées pour les producteurs (c’est-à-dire
plus de 20 millions de dollars de ventes annuelles) ainsi que ceux
associés à des dépenses moins élevées pour lesquels les entreprises peuvent avoir un certain avantage concurrentiel, et sur la prévision des baisses limitées de prix, en tenant compte que de nombreux pesticides génériques feraient leur entrée dans un marché
où se trouvent d’autres versions génériques déjà disponibles (et
par conséquent, servent à diminuer la chute des prix).
D’après cette analyse, le profit estimé dont les producteurs bénéficieraient un an plus tôt à la suite d’une entrée plus rapide des
pesticides génériques se chiffrerait à 11 millions de dollars sur
une période de 10 ans : 6 millions de dollars dans le cas de pesticides génériques issus des demandes d’homologation actuellement en attente et 5 millions de dollars pour les pesticides génériques qui, selon les prévisions, seront sur le marché dans quelques
années. Les estimations tirées de cette analyse simplifiée sont
sensibles aux changements des hypothèses, mais même des changements importants aux hypothèses ponctuelles (par exemple, le
double du nombre de demandes d’homologation de pesticides
génériques par année et le double des dépenses liées à chaque
pesticide) génèrent toujours des profits de 27 millions de dollars
sur une période de 10 ans. Néanmoins, comme il est expliqué cidessous, les profits des producteurs découlant d’un processus en
temps opportun seraient modifiés par des délais dans l’arrivée des
produits génériques à la suite d’une protection prolongée des données en vertu de mesures incitatives pour les usages limités.
Grower access to pesticides for use on minor crops
Accès des producteurs aux pesticides servant à des usages limités
To the extent that pesticide companies register minor uses in
the future, growers of minor use crops will gain access to an increased number of pesticides addressing significant unmet pest
control needs.
Dans la mesure que les entreprises de fabrication de pesticides
procèdent à l’homologation pour des usages limités dans l’avenir,
les producteurs qui ont recours à des usages limités obtiendront
l’accès à un nombre croissant de pesticides répondant aux besoins
importants de lutte antiparasitaire à combler.
Bien que les producteurs reconnaissent les usages limités
comme étant essentiels pour rentabiliser la lutte antiparasitaire,
les entreprises ont souvent peu d’incitatifs commerciaux pour
homologuer des produits pour des usages limités. C’est-à-dire que
les coûts que devra assumer le titulaire pour élaborer des données
afin de soutenir une homologation concernant des usages limités
(par exemple les données sur les résidus et l’efficacité) peuvent
s’avérer trop élevés compte tenu des prévisions de revenus découlant de l’homologation.
Le besoin d’usages limités peut se manifester de différentes
façons :
• L’absence de pesticides homologués pour des combinaisons
importantes culture-organisme nuisible peut se solder par une
diminution du rendement et de la qualité de la culture. Un
sous-ensemble découlant de ce problème est le nombre limité
de biopesticides homologués qui peuvent être utilisés sur des
cultures biologiques. Un manque d’accès aux pesticides disponibles dans d’autres pays peut désavantager les producteurs
canadiens sur le plan concurrentiel.
• S’il y a une variété insuffisante de pesticides disponibles, se
fier à un seul pesticide peut augmenter le risque de voir les
organismes nuisibles ciblés résister au produit.
• Les désavantages pratiques des produits existants (par exemple des temps d’attente trop longs) peuvent empêcher les producteurs de surveiller les cultures pour y détecter d’autres
problèmes liés aux organismes nuisibles. De grandes zones
tampons établies pour protéger l’environnement peuvent réduire la superficie sur laquelle une culture peut être produite.
While minor uses are recognized by growers as essential to
cost-effective pest control, pesticide companies often have minimal commercial incentive to register pesticides on these crops.
That is, the costs that a registrant will incur to develop data to
support a minor use registration (e.g. residue and efficacy data)
may be too high given the projected revenues from registration.
“Minor use” needs manifest themselves in different ways:
The absence of registered pesticides for important crop-pest
use combinations may result in diminished crop yield and
quality. A subset of this issue is the limited number of registered biopesticides that can be used on organic-certified crops.
Lack of access to pesticides that are available in other
countries can place Canadian growers at a competitive
disadvantage.
• If there is an insufficient range of available pesticides, reliance on a single pesticide could elevate the risk of target pests
becoming resistant.
• Practical disadvantages of existing pesticides (e.g. long
worker re-entry intervals) can preclude growers from monitoring crops for other pest control problems, and large environmental buffer zones can reduce the acreage on which a crop
can be grown.
• Existing pesticides could have characteristics that hinder
adoption of IPM practices aimed at reducing overall pesticide
use.
•
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•
The potential benefit to growers from the minor use incentive
provision depends on the expected number of additional minor
uses that will be registered and the assumed benefit per use. Both
are difficult to predict. A similar incentive provision exists under
the U.S. EPA pesticide data protection system; however, take-up
in the past has been minimal, although companies have recently
begun to show interest in using the mechanism. A review of the
agricultural economics literature and discussions with minor use
experts suggests that quantifying benefits of minor use pesticides
is challenged by lack of data as well as by the different types of
benefits that could arise (as above).
This presents a further challenge for analyzing the overall impact of the Regulations to growers. While take-up of the minor
use incentive provision by pesticide companies will lead to benefits to growers of minor use crops, the extended data protection
granted to companies in return for registering eligible minor uses
could mean delays in grower access to generic pesticides. That is,
the benefits of growers “saving sooner” as a result of a more
timely data compensation process would not arise where an innovator’s data receives extended data protection, because generic
companies would be precluded from relying on this data for up to
an additional five years.
A key question arising from the minor use incentive provision
is the likelihood of whether the benefits accrued by minor use
crop growers from access to additional minor use pesticides
would exceed the costs to other growers (for example growers of
major grain and oilseed crops who purchase pesticides in large
volumes) of delayed access to generic pesticides. The cost-benefit
analysis included an analysis of hypothetical thresholds that an
average minor use would need to meet to exceed costs to growers
from delayed generic entry. The thresholds depend on assumptions regarding pesticide expenditures, the price decline on entry
of generic pesticides and the number of years of extended data
protection.
Based on the number and scope of current minor use needs in
Canada, it is reasonable to anticipate that benefits to minor use
crop growers from additional minor use registrations will be
above potential costs to other growers from extended data protection. Grower groups, provincial agricultural experts and AAFC
have compiled a national listing of approximately 3 600 minor
use needs, reflecting the broad range of challenges now facing
growers of minor use crops. Needs are particularly acute for tree
fruit and berry growers, where Health Canada re-evaluation decisions to phase out a number of insecticides would, in the absence
of alternative pesticides being registered, leave growers of these
high value crops without effective control of several significant
pests.
Les pesticides existants pourraient présenter des particularités
qui empêchent l’adoption de pratiques de LI visant à réduire
l’emploi général de pesticides.
L’avantage possible que les producteurs peuvent tirer d’une
mesure incitative concernant les usages limités dépend du nombre
prévu d’usages limités supplémentaires qui seront homologués et
le profit prévu de chaque usage. Les deux sont difficiles à prédire.
Une mesure incitative comparable existe dans le cadre du système
de protection des données sur les pesticides de l’EPA des ÉtatsUnis; toutefois, dans le passé, peu en ont profité, bien que des
entreprises aient récemment commencé à manifester de l’intérêt à
utiliser un tel mécanisme. Un examen des documents portant sur
l’économie en matière d’agriculture et des discussions avec des
experts en matière d’usages limités laisse croire qu’il est très difficile de quantifier les avantages des pesticides servant aux usages
limités en raison du manque de données et des différents types
d’avantages qui peuvent apparaître (comme ceux mentionnés
ci-dessus).
Cela présente un autre défi dans l’analyse de l’ensemble des
conséquences sur les producteurs provenant du Règlement. Même
lorsque les entreprises acceptent la mesure incitative concernant
les usages limités, laquelle pourra profiter aux producteurs qui
utilisent des usages limités, la protection prolongée des données
accordée aux entreprises en compensation de l’homologation pour
des usages limités admissibles pourrait signifier des délais
d’accès aux pesticides génériques pour les producteurs. Cela signifie que le profit des producteurs serait retardé malgré le processus plus efficace de compensation pour les données quand les
nouvelles données obtiennent une protection prolongée, parce que
les entreprises de produits génériques ne pourraient pas se fier
aux données jusqu’à concurrence de cinq années supplémentaires.
Une question clé que soulève la mesure incitative concernant
les usages limités est la possibilité que peu importe les avantages
accrus que pourraient obtenir les producteurs qui ont recours aux
usages limités pour leurs cultures, cela dépasserait les coûts assumés par les autres producteurs (par exemple, les producteurs de
cultures importantes de grains et d’oléagineux qui font l’achat de
pesticides en grande quantité) engendrés par le retard de l’accès
aux pesticides génériques. L’analyse de la rentabilité comprend
l’analyse des seuils hypothétiques qu’un usage limité moyen devra atteindre pour dépasser les coûts des producteurs provoqués
par le retard de la mise en marché des pesticides génériques. Les
seuils dépendent d’hypothèses sur les dépenses d’achat de pesticides, la chute des prix à la mise en marché des pesticides génériques et le nombre d’années de la prolongation de la protection des
données.
D’après le nombre et la portée des besoins en matière d’usages
limités au Canada, il est raisonnable de prévoir que, pour les producteurs, les avantages liés aux homologations supplémentaires
d’usages limités dépasseront les coûts prévus venant d’une prolongation de la protection des données. Les groupes de producteurs, les experts provinciaux en agriculture et AAC ont fait la
compilation d’une liste nationale d’environ 3 600 besoins en matière d’usages limités représentant une gamme étendue de défis
auxquels font face actuellement les producteurs de cultures en
surfaces restreintes. Les besoins sont particulièrement criants
pour les producteurs d’arbres fruitiers et de baies, alors que les
décisions de réévaluation de Santé Canada de procéder à
l’abandon graduel d’un nombre d’insecticides pourraient, en
l’absence de pesticides de remplacement homologués, laisser les
producteurs de ces cultures de grande valeur sans moyen pour
lutter efficacement contre un grand nombre d’organismes nuisibles importants.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
Administrative costs and consumer impacts
Frais d’administration et incidences sur les consommateurs
Administrative costs and consumer impacts are expected to be
minimal. It is unlikely that consumers will experience a decline in
food prices as a result of the Regulations, since growers do not
control food prices and intermediate parties are involved in
marketing the food. Growers may also reallocate any savings
from lower pesticide prices to other costs (e.g. loans, fuel and
fertilizer).
Overall, the Regulations are expected to be resource neutral for
Health Canada.
Les frais d’administration et l’incidence sur les consommateurs
devraient être minimes. Il est peu probable que le prix des denrées
diminue en raison du Règlement puisque les producteurs agricoles ne contrôlent pas le prix des aliments et que des parties
intermédiaires participent au processus de mise en marché des
aliments. Les producteurs agricoles réaffecteront peut-être aussi
le montant de leurs économies accumulées en raison des prix
moins élevés des pesticides à d’autres dépenses (par exemple,
prêts, carburant et fertilisants).
Dans l’ensemble, on prévoit que le Règlement sera sans effet
sur les ressources de Santé Canada.
Strategic environmental assessment
Évaluation environnementale stratégique
It was determined through a strategic environmental assessment that these Regulations could result in minor positive environmental impacts by facilitating access to lower risk replacements that are introduced as a result of re-evaluation or special
review where pesticides and uses are phased out and improved
technology follows.
Il a été établi au moyen d’une évaluation environnementale
stratégique que ce règlement pourrait avoir une incidence mineure
positive sur l’environnement puisqu’il faciliterait l’accès à des
produits de remplacement à risque réduit qui ont été présentés à la
suite d’une réévaluation ou d’un examen spécial lors desquels des
pesticides et leurs utilisations sont abandonnés progressivement
pour laisser place à des technologies améliorées.
Rationale
Justification
The Regulations endeavour to strike a fair balance between the
competing views of innovator and generic companies and strive
to provide an equitable process for determining compensation and
meet the objectives stated above (see “Objectives”). They will
also support ongoing work done by AAFC and provincial governments on minor use expansion.
Le Règlement a pour but d’apporter un équilibre entre les
points de vue divergents des entreprises de produits génériques et
innovateurs et tente de fournir un processus de compensation
équitable et d’atteindre les objectifs mentionnés plus haut (voir la
section « Objectifs »). Le Règlement appuiera également le travail d’AAC et des gouvernements provinciaux en ce qui a trait à
l’extension des usages limités.
Consultation
Consultation
Pesticide data protection has been under a voluntary policy
since the 1980s. Over the years, several informal and formal consultations have taken place to improve the previous and current
policies. A number of multi-stakeholder initiatives (e.g. the OUI
Task Force) have recommended modernizing Canada’s pesticide
data protection system to encourage innovation and timely grower
access to competitively priced generic pesticides. In 2006, the
current policy was consulted on and finalized and published in
2007 (see DIR2007-03 at www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/
_pol-guide/dir2007-03), with the intent to make regulations to
have a policy that is enforceable.
La protection des données relatives aux pesticides fait partie
d’une politique volontariste depuis les années 1980. Au fil des
ans, des consultations non officielles et officielles ont été organisées dans le but d’améliorer les politiques antérieurement et actuellement en vigueur. Les recommandations à la suite d’un nombre d’initiatives mises sur pied par de multiples intervenants (par
exemple, le Groupe de travail sur le PIAP) indiquent de moderniser le système de protection des données sur les pesticides au
Canada afin de favoriser l’innovation et l’accès opportun des producteurs aux pesticides génériques à des prix concurrentiels. En
2006, une consultation portant sur la politique actuellement en
vigueur s’est tenue. La politique a été mise au point et publiée en
2007 (voir le document DIR2007-03 à www.hc-sc.gc.ca/cpsspc/pubs/pest/_pol-guide/dir2007-03) avec l’intention de mettre
en place un règlement établissant une politique exécutoire.
Le Règlement a été publié préalablement dans la Partie I de la
Gazette du Canada le 14 novembre 2009 (voir à www.gazette.gc.
ca/rp-pr/p1/2009/2009-11-14/pdf/g1-14346.pdf) et a fait l’objet
d’une période de consultation de 75 jours. On a reçu des commentaires de 19 répondants, comprenant un nombre équivalent de
producteurs agricoles et de fabricants de pesticides innovateurs et
génériques. Il y a également eu une consultation en personne auprès des intervenants le 16 février 2010 afin de discuter des commentaires reçus et des réponses proposées. Voici un résumé des
commentaires :
Les répondants ont demandé d’apporter des éclaircissements
quant à la définition de l’expression « generated by a government »,
dans la version anglaise du règlement proposé, relative aux
données soumises à des droits d’utilisation afin de montrer la
The Regulations were pre-published in the Canada Gazette,
Part I, on November 14, 2009 (see www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/
2009/2009-11-14/pdf/g1-14346.pdf), followed by a 75-day comment period. Comments were received from 19 respondents,
comprising a balance of growers, and innovator and generic companies. A face-to-face consultation also took place with interested
stakeholders on February 16, 2010, to discuss the comments
received and proposed responses. The comments are summarized
as follows:
Respondents requested that the phrase “generated by a government,” as it relates to the definition of compensable data in the
English version of the proposed Regulations, be clarified in order
to demonstrate data ownership. In response to this request, the
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phrase has been changed to “generated by a scientific study that is
fully funded by a government.”
One representative of innovator companies requested that the
applicant be required to pay the registrant an amount equal to the
applicant’s last offer (the minimum) immediately on early registration, for a greater guarantee of payment. In response, paragraph 17.93(1)(d) of the Regulations provides for the applicant to
pay the minimum amount payable as requested since it would be
fairer for innovators to receive compensation for that amount at
the same time as the generic companies can enter the market with
their products.
Respondents indicated that, unless changed or parties negotiate
voluntarily, the proposed transitional section 3(1) would not provide for a shortened negotiation period (i.e. less than 120 days) as
intended. In response, transitional sections 3(1) and 3(2) provide
for a 60-day negotiation period, calculated as of the day after an
agreement is sent, if the equivalency and list of compensable data
are established, and if the Minister has requested the parties to
negotiate more than 60 days before the Regulations came into
force. Otherwise, the negotiation period will be 120 days. Parties
can agree to extend a negotiation period at any time. This is consistent with the original intent of the proposed Regulations.
Respondents also requested editorial changes, clarification of
the cost-benefit analysis, and clarification of aspects related to
implementation (e.g. regarding the list of compensable data, last
offers, performance standards, and the provision of marketplace
and electronic labels at renewal). In response, editorial or clarification changes were made as needed, a guidance document will
be developed to clarify the process issues raised, and subsection 16(4) codifies the current practice about renewal.
More details on the comments received were presented at a
stakeholder meeting held on February 16, 2010. Substantive policy changes were not made since they would require extensive
consultation and further analysis or a change to the Act, and
delay gazetting. The aforementioned approach was generally supported at the February 16, 2010, meeting where participants
expressed that the proposed Regulations strike a fair balance in
addressing the various concerns. There was support for making
these Regulations as soon as possible.
propriété des données. En réponse à cette demande, la phrase a
été modifiée par l’énoncé « générées dans le cadre d’une étude
scientifique entièrement financée par le gouvernement ».
Un représentant d’un fabricant de produits innovateurs a
demandé que le demandeur soit obligé à payer au titulaire un
montant égal à la dernière offre du demandeur (le minimum) dès
que l’homologation anticipée est accordée, afin d’offrir une meilleure garantie de paiement. En réponse, l’alinéa 17.93(1)d) du
Règlement exige que, sur réception d’une copie du certificat
d’homologation, l’agent d’entiercement paie au titulaire le montant minimum tel que demandé, puisqu’il serait plus juste pour les
fabricants de produits innovateurs de recevoir le montant minimum payable en même temps que les fabricants de produits génériques commercialisent leurs produits.
Des répondants ont indiqué que, à moins d’une modification ou
d’une négociation volontaire des parties, les dispositions transitoires proposées au paragraphe 3(1) n’offriraient pas la période
de négociation plus courte prévue (c’est-à-dire de moins de
120 jours). Pour répondre, les paragraphes 3(1) et 3(2) des dispositions transitoires prévoient une période de négociation de
60 jours, calculée à partir du lendemain de l’envoi de l’entente, si
l’équivalence a été déterminée et la liste des données soumises à
des droits d’utilisation a été préparée, et si le ministre a demandé
aux parties de négocier plus de 60 jours avant l’entrée en vigueur
du Règlement. Si tel n’est pas le cas, la période de négociation
sera de 120 jours. Les parties peuvent s’entendre à tout moment
pour prolonger la période de négociation. Cela est conforme à
l’intention initiale du règlement proposé.
Des répondants ont demandé de remanier le texte, d’apporter
des éclaircissements à l’analyse des avantages et des coûts et aux
aspects relatifs à la mise en œuvre (par exemple la liste des données soumises à des droits d’utilisation, les dernières offres, les
normes de rendement et la présentation d’étiquettes de marché et
d’étiquettes électroniques lors du renouvellement). Pour répondre,
on a remanié le texte, apporté les éclaircissements requis et on
préparera des lignes directrices afin de préciser les questions de
processus soulevées. De plus, le paragraphe 16(4) codifie la pratique actuelle en matière de renouvellement.
Plus de détails ont été fournis sur les commentaires reçus d’une
rencontre le 16 février 2010. Les modifications importantes aux
politiques demandées n’ont pas été apportées, car il faudrait mener une consultation exhaustive et une analyse supplémentaire, ou
apporter une modification à la Loi, ce qui retarderait la publication dans la Gazette du Canada. Cette décision a fait consensus
lors de la réunion du 16 février 2010, au cours de laquelle des
participants ont mentionné que le règlement proposé apporte un
équilibre entre les diverses préoccupations exprimées. On a été
encouragé à édicter ce règlement le plus tôt possible.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The Regulations do not alter existing compliance mechanisms
under the provisions of the PCPA and the Pest Control Products
Regulations. The Regulations also contain incentives for compliance by both the generic and innovator companies; i.e. the Regulations allow the Minister of Health to grant a registration or
reject a submission if either party fails to comply. Health Canada
will process submissions to register pesticides or amend registrations consistent with the principles of its Management of Submissions Policy, and in accordance with the Regulations.
Le Règlement ne modifie pas les mécanismes de conformité
sous le régime de la LPA et du Règlement sur les produits antiparasitaires. Le Règlement comprend également des incitatifs à se
conformer pour les entreprises de produits génériques et innovateurs, c’est-à-dire que le Règlement permet au ministre de la Santé d’accorder une homologation ou de refuser une demande si
l’une des deux parties ne se conforme pas au Règlement. Santé
Canada traitera les demandes d’homologation de pesticides ou de
modification de l’homologation conformément aux principes de
sa Politique de gestion des demandes d’homologation et au
Règlement.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-119
Performance measurement and evaluation
Mesures de rendement et évaluation
The effectiveness of these Regulations will be evaluated as part
of the broader pesticide regulatory program evaluation on a regular basis. The evaluation will examine whether more innovative
pesticides, minor uses and generic pesticides were introduced in
Canada after the Regulations were enacted, and whether the prescribed time-limited compensation process was effective.
L’efficacité de ce règlement sera évaluée régulièrement dans le
cadre d’une évaluation plus large du programme de réglementation des pesticides. L’évaluation examinera si plus de nouveaux
pesticides, d’usages limités et de pesticides génériques ont été
introduits au Canada après l’entrée en vigueur du Règlement et si
le processus de compensation avec délais prescrits a été efficace.
Contact
Personne-ressource
Wesley Kennedy
Policy, Communications and Regulatory Affairs Directorate
Pest Management Regulatory Agency
Health Canada
2720 Riverside Drive
Address Locator: 6607D1
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-736-3887
Fax: 613-736-3659
Email: pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@
hc-sc.gc.ca
Wesley Kennedy
Direction des politiques, des communications et des affaires
réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice de l’adresse : 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-736-3887
Télécopieur : 613-736-3659
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@
hc-sc.gc.ca
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
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Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
Registration
SOR/2010-120 June 3, 2010
Enregistrement
DORS/2010-120 Le 3 juin 2010
CANADA LABOUR CODE
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Maritime Occupational Health and Safety
Regulations
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en
milieu maritime
P.C. 2010-707
C.P. 2010-707
June 3, 2010
Le 3 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Labour and the Minister of
Transport, pursuant to section 157a of the Canada Labour Codeb,
hereby makes the annexed Maritime Occupational Health and
Safety Regulations.
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre
des Transports et en vertu de l’article 157a du Code canadien du
travailb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu
maritime, ci-après.
MARITIME OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME
PART 1
PARTIE 1
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. The following definitions apply in these Regulations.
“Act” means Part II of the Canada Labour Code. (Loi)
“ANSI” means the American National Standards Institute. (ANSI)
“approved organization” means an organization that is approved
by the Minister under section 16.12 of the Canada Occupational Health and Safety Regulations for the teaching of first
aid. (organisme agréé)
“confined space” means an enclosed or partially enclosed space
that
(a) is not designed or intended for human occupancy, except
for the purpose of performing work;
(b) has restricted means of access and egress; and
(c) may become hazardous to any person entering it owing to
(i) its design, construction, location or atmosphere,
(ii) the materials or substances in it, or
(iii) any other conditions relating to it. (espace clos)
“crew accommodation” means living, eating, recreational or
sleeping quarters provided by an employer for the accommodation of employees on a vessel. (logement de l’équipage)
“CSA” means the Canadian Standards Association. (CSA)
“day vessel” means a vessel that is not equipped with adequate
accommodation to provide rest for employees. (bâtiment de
jour)
“disabling injury” means an employment injury or an occupational disease that
(a) prevents an employee from reporting for work or from
effectively performing all the duties connected with their
regular work on any day after the day on which the injury or
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène
est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
« ANSI » L’American National Standards Institute. (ANSI)
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada. (vessel)
« bâtiment à passagers » S’entend au sens de la définition de
« navire à passagers » aux règles 2e) et f) de la partie I du chapitre I de SOLAS. (passenger vessel)
« bâtiment de jour » Bâtiment qui n’est pas muni de locaux adéquats permettant aux employés de bénéficier d’une période de
repos. (day vessel)
« bâtiment spécial » Bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux qui transporte plus de douze membres du
personnel spécial, soit des personnes exerçant des fonctions
spécifiques nécessaires à l’exploitation du bâtiment, en plus des
personnes qui participent à la conduite et à l’entretien courants
du bâtiment ou qui fournissent des services à d’autres personnes se trouvant à bord. (special purpose vessel)
« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de
s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son
travail habituel n’importe quel jour suivant celui où il a subi
la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non
d’un jour de travail pour lui;
———
———
a
a
b
S.C. 2000, c. 20, s. 20
R.S., c. L-2
b
L.C. 2000, ch. 20, art. 20
L.R., ch. L-2
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disease occurred, whether or not that later day was a work
day for that employee;
(b) results in an employee’s loss of a body member or part of
one or in the complete loss of the usefulness of a body member or part of one; or
(c) results in the permanent impairment of a body function of
an employee. (blessure invalidante)
“electrical equipment” means equipment for the generation, distribution or use of electricity. (outillage électrique)
“first aid certificate” means the certificate issued by or with the
authority of an approved organization for successful completion of a two-day first aid course. (certificat de secourisme)
“gross tonnage” means the volume of a vessel as determined by a
tonnage measurer or calculated in accordance with the regulations made under paragraph 77(h) of the Canada Shipping Act,
2001. (jauge brute)
“ILO” means the International Labour Organization. (OIT)
“IMO” means the International Maritime Organization. (OMI)
“inland voyage” means a voyage on the inland waters of Canada
together with any part of any lake or river forming part of the
inland waters of Canada that lies within the United States or a
voyage on Lake Michigan. (voyage en eaux internes)
“inland waters of Canada” means all the rivers, lakes and other
navigable fresh waters within Canada, and includes the
St. Lawrence River as far seawards as a straight line drawn
(a) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island;
and
(b) from Anticosti Island to the north shore of the St. Lawrence River along the meridian of longitude 63°W. (eaux internes du Canada)
“international voyage” means a voyage between a place in Canada and a place not in Canada or between places not in Canada.
(voyage international)
“isolation” means separation or disconnection from every source
of energy that is capable of making equipment dangerous.
(isolation)
“lock out” means placement of a lock on equipment, machines or
energy-isolating devices in accordance with an established procedure, to indicate that the equipment, machines or devices are
not to be operated until the lock is removed in accordance with
an established procedure. (cadenasser)
“marine chemist” means a qualified person who
(a) is a graduate of a post-secondary education institution
who
(i) has successfully completed courses in chemical
engineering,
(ii) has successfully completed a general program with a
major in chemistry, or
(iii) is a member of the Chemical Institute of Canada; and
(b) has at least three years experience in chemical or engineering work, after the person has satisfied the requirements
of paragraph (a), of which a minimum of 150 working hours
were spent under proper supervision in work on board a vessel involving the testing of tank reservoirs and other containers in the application of gas hazard control standards. (chimiste de la marine)
“MLC 2006” means the Maritime Labour Convention, 2006.
(CTM 2006)
1048
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une
partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une
fonction de l’organisme. (disabling injury)
« cabinet de toilette » Pièce contenant une toilette ou un urinoir.
(sanitary facility)
« cadenasser » Le fait d’installer un cadenas sur de l’équipement,
un appareil ou un dispositif d’isolement des sources d’énergie
conformément à une procédure établie, pour indiquer que
l’équipement, l’appareil ou le dispositif ne doit pas être actionné avant le retrait du cadenas conformément à la procédure.
(lock out)
« certificat de secourisme » Certificat décerné par un organisme
agréé ou avec son autorisation, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’une durée de deux jours sur les premiers soins. (first aid certificate)
« chimiste de la marine » Personne qualifiée qui remplit les
conditions suivantes :
a) elle a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement post-secondaire et a :
(i) soit terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) soit terminé avec succès un programme général avec
spécialisation en chimie,
(iii) soit obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie
du Canada;
b) elle a acquis par la suite au moins trois années
d’expérience de travail en chimie ou en génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail
à bord d’un bâtiment, sous la supervision adéquate, à vérifier
des citernes et d’autres réservoirs en application des normes
de protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
« CSA » L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
« CTM 2006 » La Convention du travail maritime, 2006. (MLC
2006)
« eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, rivières, lacs
et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y
compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une
ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île
d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent
le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of
Canada)
« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et
vêtements de sécurité. (protection equipment)
« espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui, à la
fois :
a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;
b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :
(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,
(ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,
(iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined
space)
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“near coastal voyage, Class 1” has the same meaning as in section 1 of the Vessel Certificates Regulations. (voyage à proximité du littoral, classe 1)
“NIOSH” means the National Institute for Occupational Safety
and Health in the United States. (NIOSH)
“oxygen-deficient atmosphere” means an atmosphere in which
there is less than 19.5 per cent by volume of oxygen at a pressure of one atmosphere or in which the partial pressure of oxygen is less than 148 mm Hg. (air à faible teneur en oxygène)
“passenger vessel” means a passenger ship as defined in Regulations 2(e) and (f), Part I, chapter I of SOLAS. (bâtiment à
passagers)
“personal service room” means a change room, sanitary facility,
shower room, or other area of the crew accommodation or a
combination of those areas. (local réservé aux soins personnels)
“protection equipment” means safety materials, equipment, devices and clothing. (équipement de protection)
“qualified person” means, in respect of a specified duty, a person
who, because of their knowledge, training and experience, is
qualified to perform that duty safely and properly. (personne
qualifiée)
“rest” means a period during which an employee is not assigned
any duty and has access to sleeping quarters and sanitary facilities. (repos)
“sanitary facility” means a room that contains a water closet or a
urinal. (cabinet de toilette)
“SOLAS” means the 2004 consolidated edition of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974. (SOLAS)
“special purpose vessel” means a vessel of not less than 500 gross
tonnage that carries more than 12 special personnel who are
needed for the particular operational duties of the vessel and
are, in addition to those persons required for the normal navigation, engineering and maintenance of the vessel, engaged to
provide services for the persons carried on board. (bâtiment
spécial)
“unlimited voyage” has the same meaning as in section 1 of the
Vessel Certificates Regulations. (voyage illimité)
“ventilation equipment” means a fan, blower, induced draft or
other ventilation device used to force a supply of fresh, respirable atmospheric air into an enclosed space or to move ambient
air from that space. (matérial de ventilation)
“vessel” has the same meaning as in section 2 of the Canada
Shipping Act, 2001. (bâtiment)
2. For the purpose of interpreting any standard incorporated by
reference into these Regulations, the use of “should” is to be read
as denoting an obligation.
« isolation » Le fait de séparer ou de débrancher toute source
d’énergie susceptible de rendre de l’équipement dangereux.
(isolation)
« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douche, ou toute autre partie du logement de
l’équipage ou toute combinaison de ces lieux. (personal service
room)
« logement de l’équipage » Ensemble des locaux à bord d’un
bâtiment que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y
logent, y prennent leurs repas, s’y divertissent ou y dorment.
(crew accommodation)
« Loi » La partie II du Code canadien du travail. (Act)
« matériel de ventilation » S’entend d’un ventilateur, système
d’aspiration à tirage induit d’air ou tout autre appareil de ventilation utilisé pour alimenter un espace clos en air frais respirable à la pression atmosphérique ou pour en déplacer l’air ambiant. (ventilation equipment)
« NIOSH » Le National Institute for Occupational Safety and
Health des États-Unis. (NIOSH)
« OIT » L’Organisation internationale du travail. (ILO)
« OMI » L’Organisation maritime internationale. (IMO)
« organisme agréé » Organisme que le ministre agrée, aux termes
de l’article 16.12 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
« outillage électrique » Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
« personne qualifiée » Relativement à une tâche précise, personne
possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute
sécurité. (qualified person)
« repos » Période au cours de laquelle l’employé n’a aucune tâche
à accomplir et a accès à une cabine et à un cabinet de toilette.
(rest)
« SOLAS » La version récapitulative de 2004 de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer. (SOLAS)
« voyage à proximité du littoral, classe 1 » S’entend au sens de
l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near
coastal voyage, Class 1)
« voyage en eaux internes » Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou
d’une rivière située aux États-Unis, mais faisant corps avec les
eaux internes du Canada, ou voyage sur le lac Michigan. (inland voyage)
« voyage illimité » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement
sur les certificats de bâtiment. (unlimited voyage)
« voyage international » Voyage entre un lieu au Canada et un
lieu à l’étranger ou entre des lieux étrangers. (international
voyage)
2. Pour l’interprétation de toute norme incorporée par renvoi
dans le présent règlement, l’emploi du verbe « devoir » au conditionnel ou de l’auxiliaire « should » a valeur d’obligation.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
APPLICATION
3. These Regulations apply to employees employed
(a) on vessels registered in Canada;
(b) on uncommissioned vessels of Her Majesty in right of Canada; and
(c) in the loading or unloading of vessels.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à l’égard des employés
suivants :
a) ceux travaillant à bord de bâtiments immatriculés au
Canada;
b) ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les
bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada;
c) ceux travaillant au chargement ou au déchargement de
bâtiments.
RECORDS AND REPORTS
REGISTRES ET RAPPORTS
4. (1) If an employer is required to keep and maintain a record,
report or other document referred to in section 125 or 125.1 of the
Act, the employer must keep and maintain the record, report or
other document and make it readily available for examination by
a health and safety officer, the work place committee or the health
and safety representative, as the case may be, and the policy
committee, if one exists, for the vessel to which it applies.
(2) To comply with subsection (1), the employer may use any
recording system, including electronic records, if
(a) measures are taken to ensure that the records contained in
the recording systems are protected, by electronic or other
means, against inadvertent loss or destruction and against tampering; and
(b) a copy of the records contained in the recording systems
can be printed on paper and provided on reasonable notice at
the request of the Minister.
4. (1) L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les
conserve et fait en sorte que l’agent de santé et de sécurité, le
comité local ou le représentant, selon le cas, et le comité d’orientation, le cas échéant, du bâtiment en cause puissent y avoir facilement accès, pour consultation.
(2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres
électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :
a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la
perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;
b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée
et fournie au ministre dans un délai raisonnable, à sa demande.
INCONSISTENT PROVISIONS
INCOMPATIBILITÉ
5. In the event of an inconsistency between any standard incorporated by reference in these Regulations and any other provision
of these Regulations, that other provision must prevail to the extent of the inconsistency.
5. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les
normes incompatibles qui y sont incorporées par renvoi.
INCORPORATION BY REFERENCE
INCORPORATION PAR RENVOI
6. Any reference to a standard incorporated by reference in
these Regulations is a reference to the standard, as amended from
time to time.
6. Toute mention d’une norme qui est incorporée par renvoi
dans le présent règlement constitue une incorporation avec ses
modifications successives.
HEALTH AND SAFETY
SANTÉ ET SÉCURITÉ
7. (1) Every employer must
(a) arrange that work in a working area is carried out in a manner that does not endanger the health or safety of any person
who is engaged or working in that area or in connection with
the work; and
(b) adopt and carry out appropriate procedures and techniques
designed or intended to prevent or reduce the risk of employment injury in the operation or carrying out of the work.
(2) Crew accommodation must meet the requirements and the
related provisions on health and safety protection and accident
prevention, with respect to preventing the risk of exposure to
hazardous levels of noise and vibration and other ambient factors
and chemicals on board vessels, and provide an acceptable occupational and on-board living environment for employees.
7. (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :
a) prendre des mesures pour que, dans le lieu de travail, le travail se fasse sans mettre en danger la santé ou la sécurité de
toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche
connexe;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques
appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure
au travail pendant l’exécution du travail.
(2) Les installations prévues pour le logement de l’équipage
sont conformes aux dispositions qui ont trait à la protection de la
santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce
qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit
et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments et offrent aux employés un
milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(3) Every employer or owner must ensure that a qualified
person
(a) is in charge in every working area; and
(b) inspects every working area or structure and every item of
machinery or equipment to ascertain that safe working conditions are maintained.
(4) A person must not use any structure, machinery or equipment that has been reassembled after being dismantled, in whole
or in part, until it has been examined by a qualified person and
found to be in a safe condition.
(3) L’employeur ou le propriétaire veille à ce que toute personne qualifiée respecte les exigences suivantes :
a) elle assume la responsabilité de chaque lieu de travail;
b) elle fait des inspections de tout lieu de travail, structure, machine ou équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
(4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un
équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout
ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné
et n’ait constaté qu’il est sûr.
PART 2
PARTIE 2
STRUCTURES
STRUCTURES
INTERPRETATION
8. The following definitions apply in this Part.
“accommodation ladder” means a means of access to and egress
from a vessel that may include platforms on different levels
with ladders between the platforms and that
(a) is suspended by a supporting structure of chains or steel
wire ropes from its lowest suspension point;
(b) is hinged at its top; and
(c) can be moved so that the lowest platform is accessible
from shore. (échelle de coupée)
“scaffold” means a working platform supported from below.
(échafaudage)
“stage” means a working platform supported from above. (plateforme suspendue)
DÉFINITIONS
8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« échafaudage » Plate-forme de travail supportée par le dessous.
(scaffold)
« échelle de coupée » Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment
ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents
niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :
a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une
structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de
chaînes;
b) est articulé à son sommet;
c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse
soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)
« plate-forme suspendue » Plate-forme de travail suspendue.
(stage)
APPLICATION
9. This Part applies to permanent and temporary structures,
means of access, gangways, scaffolds, stages, ladders, guardrails,
toe boards and safety nets.
APPLICATION
9. La présente partie s’applique aux structures permanentes et
temporaires, aux moyens d’accès, aux passerelles d’embarquement, aux échafaudages, aux plates-formes suspendues, aux
échelles, aux rambardes, aux butoirs de pied et aux filets de
sécurité.
DESIGN AND CONSTRUCTION
10. The employer must ensure that the design and construction
of every structure on a vessel meets the applicable requirements
set out in one or more of the following regulations:
(a) Crew Accommodation Regulations;
(b) Hull Construction Regulations;
(c) Small Vessel Regulations; or
(d) Towboat Crew Accommodation Regulations.
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
10. L’employeur veille à ce que la conception et la construction
de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences
énoncées dans au moins un des règlements suivants :
a) le Règlement sur le logement de l’équipage;
b) le Règlement sur la construction de coques;
c) le Règlement sur les petits bâtiments;
d) le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des
remorqueurs.
TEMPORARY STRUCTURE
11. (1) An employee must not use a temporary structure on a
vessel if it is reasonably practicable to use a permanent structure.
STRUCTURE TEMPORAIRE
11. (1) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure
temporaire à bord d’un bâtiment lorsqu’il lui est raisonnablement
possible d’utiliser une structure permanente.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :
a) il a reçu l’entraînement et la formation voulus pour l’utiliser
convenablement et en toute sécurité;
b) il y est autorisé par l’employeur.
(2) An employee must not use a temporary structure unless
(a) they have been trained and instructed in its safe and proper
use; and
(b) they have their employer’s authority to use it.
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(3) Tools, equipment and materials used on a temporary structure must be arranged or secured in a manner that they cannot be
knocked off the structure accidentally.
(4) A qualified person must make a visual inspection of the
temporary structure before each work period in which a temporary structure is used by an employee.
(5) When a temporary structure is used on a vessel and that
structure may be affected by the ingress and egress of the tide, a
qualified person must make a visual inspection of the structure at
the end of each tide cycle.
(6) If the inspection reveals a defect or condition that adversely
affects the structural integrity or safe use of a temporary structure,
a person must not use the structure until the defect or condition is
remedied.
(3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la
structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne
puisse les faire tomber accidentellement de la structure.
(4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle
l’employé l’utilisera.
(5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne
qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de
marée.
(6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte
atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il
est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne
soit corrigée.
MEANS OF ACCESS
MOYEN D’ACCÈS
12. (1) Means of access used to board and disembark from a
vessel must provide a safe passage between the vessel and shore
or between two vessels, as the case may be.
(2) Every vessel that is moored alongside a wharf or another
vessel must be fitted with at least one means of access between
the vessel and the wharf or the other vessel.
(3) If a means of access leads to a location on board a vessel
that is more than 0.35 m above the deck, safe access to the deck
must be provided by means of a series of steps, a ladder or other
similar structure.
(4) The series of steps, ladder or similar structure must
(a) be firmly secured to the bulwark so as to prevent its shifting, slipping or pivoting;
(b) be properly aligned with the means of access to the vessel;
(c) have treads that are at least 600 mm in width and 200 mm
in depth, with a permanent non-slip surface; and
(d) be equipped with two handhold stanchions that are
(i) not less than 40 mm in diameter,
(ii) extended not less than 1.2 m above the top of the bulwark, and
(iii) fitted at the point of boarding or disembarking the vessel
not less than 700 mm and not more than 800 mm apart.
12. (1) Le moyen d’accès utilisé pour monter à bord d’un bâtiment ou en descendre offre un passage sûr entre le bâtiment et la
terre ou entre deux bâtiments, le cas échéant.
(2) Tout bâtiment amarré à un quai ou à un autre bâtiment doit
être muni d’au moins un moyen d’accès entre le bâtiment et le
quai ou l’autre bâtiment.
(3) Si le moyen d’accès mène à un endroit, à bord d’un bâtiment, situé à plus de 0,35 m au-dessus du pont, un escalier, une
échelle ou une autre structure similaire sont prévues pour permettre l’accès au pont en toute sécurité.
(4) L’escalier, l’échelle ou l’autre structure similaire sont, à la
fois :
a) solidement fixés au bastingage de manière à ne pas bouger,
glisser ou pivoter;
b) alignés avec le moyen d’accès au bâtiment;
c) munis d’échelons dont les dimensions sont d’au moins
600 mm de largeur sur 200 mm de profondeur et qui sont recouverts d’une substance antidérapante;
d) munis de deux chandeliers de rambarde, qui, à la fois :
(i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,
(ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du
bastingage,
(iii) sont installés au point d’embarquement ou de débarquement du bâtiment et sont espacés d’au moins 700 mm et d’au
plus 800 mm.
(5) Chaque échelle de coupée et passerelle d’embarquement
sont, à la fois :
a) maintenues en bon état;
b) installées de façon à limiter leurs mouvements;
c) convenablement installées et maintenues en position de manière à neutraliser le mouvement du bâtiment;
d) adéquatement éclairées;
e) dans la mesure du possible, être réglées de telle manière que,
quel que soit l’état de la marée ou le tirant d’eau du navire,
l’angle de l’échelle de coupée ou l’angle de la passerelle au
plan horizontal ne dépasse pas 40°;
f) munies d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit pratique et prête à être
utilisée;
g) conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(5) Every accommodation ladder and gangway must
(a) be maintained in a safe condition;
(b) be installed in a manner that reduces movement;
(c) be suitably rigged and maintained to compensate for the
movement of the vessel;
(d) be adequately lighted;
(e) as far as practicable, be adjusted in such a way that, whatever the state of the tide or the draught of the ship, the accommodation ladder’s angle or the gangway’s angle to the horizontal plane is not more than 40°;
(f) be provided with a lifebuoy that has an attached line and is
strategically placed and ready for immediate use; and
(g) meet the requirements of one of the following standards:
(i) ISO Standard 5488:1979, Shipbuilding – Accommodation
ladders,
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(9) A safety net must be fitted under every part of a ladder,
accommodation ladder or gangway, except if
(a) the ladder or gangway and the approaches to it are constructed in a manner that makes the fitting of a safety net unnecessary; or
(b) the fitting of a safety net is not possible.
(10) Every safety net referred to in subsection (9) must
(a) extend on both sides of the ladder, accommodation ladder
or gangway for a distance of 1.8 m;
(b) be kept taut at all times;
(c) as far as practicable, protect the entire length of the means
of access; and
(d) meet the standards referred to in section 17.
(11) If a platform is provided at the bottom of a means of
access, the platform must be flat and horizontal.
(i) la norme internationale ISO 5488:1979, intitulée Construction navale — Échelles de coupée,
(ii) la norme CAN/CSA-S826 SÉRIE-F01 (C2006) de la
CSA, intitulée Embarcadères pour traversiers,
(iii) la norme applicable d’une société de classification à laquelle le ministre des Transports a remis un certificat au titre
du paragraphe 12(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(iv) s’agissant d’une échelle qui est pièce de l’équipement de
transfert du pilote visé à la règle 23 du chapitre V de
SOLAS, la Résolution A.889(21) de l’OMI, intitulée Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée
ou passerelles construites avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
(7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par
année à un examen approfondi par une personne qualifiée qui
s’assure ainsi que les conditions ci-après sont remplies :
a) chaque engin mobile qui est utilisé avec le moyen d’accès
est en bon état de fonctionnement;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque le moyen
d’accès supporte une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenage, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où
elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est
détecté.
(8) Lorsqu’un moyen d’accès est utilisé pour l’embarquement
ou le débarquement de personnes, au moins l’une de ses extrémités doit être fixée solidement et, si cela est nécessaire pour en
réduire les mouvements, une personne autre que celle qui a la
manœuvre du bâtiment est présente pour aider les personnes qui
s’en servent.
(9) Un filet de sécurité est installé sous chaque échelle, échelle
de coupée ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction de l’échelle ou de la passerelle et de leurs
abords rend l’installation d’un filet de sécurité inutile;
b) l’installation d’un tel filet est impossible.
(10) Le filet de sécurité doit, à la fois :
a) s’étendre des deux côtés de l’échelle, de l’échelle de coupée
ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;
b) être toujours tendu;
c) dans la mesure du possible, protéger toute la longueur du
moyen d’accès;
d) être conforme à la norme visée à l’article 17.
(11) Toute plate-forme qui se trouve au pied d’un moyen
d’accès doit être unie et horizontale.
SCAFFOLDS
ÉCHAFAUDAGES
13. (1) Unless otherwise permitted by this Part, a scaffold must
meet the requirements set out in one or more of the following
standards:
(a) ANSI/ASSE Standard A10.8-2001, Scaffolding Safety
Requirements;
13. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout
échafaudage doit être conforme à au moins une des normes
suivantes :
a) la norme ANSI/ASSE A10.8-2001 de l’ANSI, intitulée Scaffolding Safety Requirements;
(ii) CSA Standard CAN/CSA-S826 SERIES-01 (R2006),
Ferry Boarding Facilities,
(iii) the applicable standard of a classification society that
has been furnished with a certificate by the Minister of
Transport under subsection 12(2) of the Canada Shipping
Act, 2001, or
(iv) if the ladder is part of pilot transfer equipment referred
to in Regulation 23 of Chapter V of SOLAS, IMO Resolution A.889(21), Pilot Transfer Arrangements.
(6) Paragraph 5(g) does not apply to accommodation ladders or
gangways constructed prior to the coming into force of these
Regulations.
(7) Every means of access must be thoroughly examined by a
qualified person at least once every year to ensure that the following conditions are met:
(a) the loose gear used with it is in good working order;
(b) the parts that align and swivel under load are free;
(c) the mechanical, electrical, gearing, hydraulic and pneumatic
systems are in good working order;
(d) parts are not affected by corrosion to the extent that they
cannot be opened; and
(e) no defects or signs of permanent deformation are detected.
(8) If a means of access is being used by persons to board or
disembark from a vessel, at least one end of it must be fastened
securely and, if necessary to minimize its movement, an
employee, other than an employee engaged in manoeuvring the
vessel, must be stationed to assist the persons using it.
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(b) ANSI/ALI Standard A14.7-2006, American National Standard forMobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms ; or
(c) CSA Standard CAN/CSA-Z271-98 (R2004), Safety Code
for Suspended Elevating Platforms.
(2) The erection, use, dismantling and removal of a scaffold
must be carried out by or under the supervision of a qualified
person.
(3) If a scaffold is erected on an uneven surface, it must be
provided with base plates that maintain its stability.
(4) Every scaffold must be capable of supporting at least four
times the load that is likely to be imposed on it.
(5) Every scaffold must
(a) have a platform that is at least 500 mm wide and securely
fastened in place; and
(b) have a flat and horizontal working surface.
STAGES
14. (1) Every stage must
(a) have a flat and horizontal working surface capable of supporting any load that is likely to be imposed on it; and
(b) be fitted with an effective means of holding the stage away
from the working area.
(2) The supporting structure and the ropes or tackle supporting
a stage must have a safety factor of not less than six.
LADDERS
15. (1) Commercially manufactured portable ladders must meet
the requirements set out in one or more of the following
standards:
(a) CSA Standard CAN3-Z11-M81 (R2005), Portable
Ladders;
(b) ANSI/ALI Standard A14.1 -2007, American National Standard for Ladders - Wood - Safety Requirements; or
(c) ANSI/ALI Standard A14.2 -2007, American National Standard for Ladders - Portable Metal - Safety Requirements.
(2) Subject to subsection (3), every portable ladder, while being
used, must be
(a) placed on a firm footing; and
(b) secured in a manner that it cannot be dislodged accidentally
from its position.
(3) Every ladder, whether portable or permanently secured,
must be positioned in a manner so that it is not necessary for a
person to use the underside of the ladder.
(4) If a ladder provides access from one level to another, the
ladder must extend, if practicable, at least three rungs above the
higher level or, if it is not practicable, handholds must be
provided.
(5) A metal or wire rope ladder must not be used if there is a
hazard that it may come into contact with any live electrical circuit or electrical equipment.
1054
b) la norme ANSI/ALI A14.7-2006 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Mobile Ladder Stands and Mobile
Ladder Stand Platforms;
c) la norme CAN/CSA-Z271-F98 (C2004) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices
suspendues.
(2) Le montage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement
d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou
sous sa supervision.
(3) Lorsqu’il est dressé sur une surface inégale, l’échafaudage
est muni de plaques d’appui pour assurer sa stabilité.
(4) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois
les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées.
(5) L’échafaudage doit, à la fois :
a) avoir une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur, solidement fixée en place;
b) offrir une surface de travail unie et horizontale.
PLATES-FORMES SUSPENDUES
14. (1) Chaque plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable
de supporter les charges qui sont susceptibles d’y être
appliquées;
b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à
l’écart de l’aire de travail.
(2) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plateforme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins
six.
ÉCHELLES
15. (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement
doivent être conformes à au moins une des normes suivantes :
a) la norme CAN3-Z11-FM81 (C2005) de la CSA, intitulée
Échelles portatives;
b) la norme ANSI/ALI A14.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Wood - Safety
Requirements;
c) la norme ANSI/ALI A14.2-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Portable Metal - Safety
Requirements.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives, pendant leur utilisation :
a) d’une part, reposent sur une base ferme;
b) d’autre part, sont fixées de façon à ne pouvoir être déplacées
accidentellement.
(3) Qu’elles soient portatives ou fixées en permanence, les
échelles sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter
par en-dessous.
(4) Lorsqu’une échelle donne accès d’un niveau à un autre, elle
dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la
mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.
(5) Les échelles portatives métalliques ou suspendues au
moyen de fils métalliques ne peuvent être utilisées lorsqu’il y a un
risque qu’elles entrent en contact avec des câblages électriques ou
de l’outillage électrique sous tension.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(6) An employee must not work from any of the three top rungs
of any single or extension portable ladder or from either of the
two top steps of any step ladder.
(7) A non-metallic portable ladder must not be painted.
(8) Every rope ladder must be of sufficient length to reach the
intended landing point, unless the distance from the water to the
point of access is more than 9 m, in which case a rope ladder is
not to be used.
(9) The means of attaching a rope ladder to a vessel must be effective and maintained in a safe condition.
(10) A rope ladder must be equipped with flat wooden
treads — at regular intervals with treads wider than the width of
the ladder — and be installed in a manner that reduces movement
of the ladder.
(11) A rope ladder must not be used to provide access to places
on shore except in case of emergency.
(12) When it is necessary to ensure safety, a person must be
stationed at the bottom of a ladder to assist the person using the
ladder.
(6) Il est interdit à tout employé de se tenir sur l’un des trois
échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse
ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour
travailler.
(7) Les échelles portatives non-métalliques ne peuvent être
peintes.
(8) Toute échelle de tangon est suffisamment longue pour atteindre le point de contact voulu; elle ne peut toutefois être utilisée lorsque la distance entre l’eau et le point d’accès au bâtiment
est de plus de 9 m.
(9) Les dispositifs servant à fixer l’échelle de tangon au bâtiment doivent être efficaces et maintenus en bon état.
(10) Toute échelle de tangon est munie d’échelons en bois plats
excédant la largeur de l’échelle et placés à intervalles réguliers, et
est installée de façon à limiter les mouvements de l’échelle.
(11) Il est interdit de se servir d’échelles de tangon pour accéder à un endroit à terre, sauf en cas d’urgence.
(12) Lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité,
une personne s’installe au bas de l’échelle pour aider celle qui
l’utilise.
GUARDRAILS AND TOE BOARDS
RAMBARDES ET BUTOIRS DE PIED
16. (1) A raised structure or a deck opening that has a coaming
height of less than 900 mm, from which there is a drop of more
than 1.2 m, and to which an employee has access, must have a
guardrail.
(2) Every guardrail must consist of
(a) a horizontal top rail or line not less than 900 mm and not
more than 1100 mm above the base of the guardrail;
(b) a horizontal intermediate rail or line spaced midway between the top rail or line and the base of the guardrail; and
(c) supporting posts spaced not more than 3 m apart at their
centres.
(3) Every guardrail must be designed to withstand the greater
of
(a) the maximum load that is likely to be imposed on it, and
(b) a static load of not less than 890 N applied in any direction
at any point on the top rail or line.
16. (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou
à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de
moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de
1,2 m, des rambardes sont installées.
(2) Chaque rambarde est munie, à la fois :
a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au
moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;
b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à
égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur
point médian.
(3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée
des charges suivantes :
a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;
b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe
quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière
supérieure.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur
un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm audessus du niveau du plan horizontal;
b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm
au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou
autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne
pourrait les empêcher de tomber.
(5) Lorsqu’il est impossible d’installer un butoir de pied sur un
échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure
surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber
sur une personne sont :
a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit
protégée;
b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la
personne.
(4) If there is hazard that tools or other objects may fall from a
scaffold, a stage or any other raised structure onto a person, the
employer must install
(a) a toe board that extends from the floor of the platform or
other raised structure to a height of not less than 125 mm; or
(b) a solid or mesh panel that extends from the floor of the platform or other raised structure to a height of not less than
450 mm, if the tools or other objects are piled to a height that a
toe board will not prevent them from falling.
(5) If the installation of a toe board is not practical on a scaffold, a stage or any other raised structure, all tools or other objects
that could fall on a person must be
(a) tied in a manner that will protect any persons beneath, if the
tools or other objects fall; or
(b) placed in a way that they will be caught by a safety net
positioned so as to protect from injury any persons on or below
the raised area, if the tools or the other objects fall.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
SAFETY NETS
FILET DE SÉCURITÉ
17. The design, construction and installation of a safety net
referred to in subsection 12(9), paragraphs 16(5)(b) and 147(1)(b)
must meet the standards set out in ANSI/ASSE Standard A10.111989 (R1998), Safety Requirements for Safety Nets.
17. La conception, la construction et l’installation du filet de
sécurité visé au paragraphe 12(9) et aux alinéas 16(5)b) et
147(1)b) doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE A10.111989 (R1998) de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Safety
Nets.
HOUSEKEEPING AND MAINTENANCE
ENTRETIEN DES LIEUX
18. (1) As far as practicable, the working surface used by an
employee must be kept free of grease, oil or any other slippery
substance and of any material or object that may create a hazard
to an employee.
(2) Every work area used by an employee must be kept free of
accumulations of ice and snow while the area is in use.
18. (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée
par les employés est gardée libre de tout dépôt de graisse, huile ou
autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
(2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées
libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur
utilisation.
PART 3
PARTIE 3
CREW ACCOMMODATION
LOGEMENT DE L’ÉQUIPAGE
APPLICATION
APPLICATION
19. (1) This Part applies to crew accommodation.
(2) The following provisions do not apply in respect of a day
vessel:
(a) sections 20 to 40;
(b) sections 42 to 45; and
(c) sections 51 to 54.
(3) The following provisions do not apply in respect of a vessel
of less than 200 gross tonnage, engaged in inland voyages or constructed before the day on which the MLC 2006 comes into force
in Canada:
(a) sections 20 to 23;
(b) subsection 24(2);
(c) sections 26 to 29;
(d) subsections 30(2) to (4);
(e) section 31;
(f) sections 33 to 35;
(g) sections 38 to 40;
(h) sections 42 and 43;
(i) sections 48 to 55;
(j) subsection 56(2); and
(k) subsection 56(4).
(4) For the purpose of this section, a vessel is deemed constructed on the earlier of
(a) the day on which its keel is laid, and
(b) the day on which construction identifiable with a specific
vessel begins.
(5) The authorized representative, as defined in section 2 of the
Canada Shipping Act, 2001, of a Canadian vessel that is carrying
15 or more crew members must ensure that there is separate hospital accommodation on board the vessel if it is engaged on one
1056
19. (1) La présente partie s’applique au logement de
l’équipage.
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des
bâtiments de jour :
a) les articles 20 à 40;
b) les articles 42 à 45;
c) les articles 51 à 54.
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des
bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à
ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux
qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM
2006 au Canada :
a) les articles 20 à 23;
b) le paragraphe 24(2);
c) les articles 26 à 29;
d) les paragraphes 30(2) à (4);
e) l’article 31;
f) les articles 33 à 35;
g) les articles 38 à 40;
h) les articles 42 et 43;
i) les articles 48 à 55;
j) le paragraphe 56(2);
k) le paragraphe 56(4).
(4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé
construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à
un bâtiment donné.
(5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment
canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage
veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il
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of the following types of voyage of more than three days
duration:
(a) an unlimited voyage;
(b) a near coastal voyage, Class 1; or
(c) an international voyage, other than an inland voyage.
effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée
de plus de trois jours :
a) un voyage illimité;
b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;
c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux
internes.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. The employer must ensure that there is adequate headroom
in all crew accommodation and the minimum headroom in all
crew accommodation where full and free movement is necessary
must be at least 203 cm.
21. (1) The sleeping quarters, mess rooms, recreation rooms,
passageways in the crew accommodation space and their external
bulkheads must be adequately insulated to prevent condensation
or overheating.
(2) If there is a possibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passageways, steam and hot-water service
pipes, machinery casings and boundary bulkheads of galleys and
other spaces where heat is produced must be adequately insulated.
20. L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés
au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre doit être
suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle
doit être d’au moins 203 cm.
21. (1) Les cabines, les réfectoires, les salles de loisirs et les
coursives situés à l’intérieur du logement de l’équipage ainsi que
leurs cloisons extérieures sont convenablement isolés de façon à
éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
(2) Les encaissements des machines, les cloisons qui délimitent
les cuisines, les autres locaux dégageant de la chaleur et les canalisations de vapeur ou d’eau chaude sont convenablement calorifugés pour assurer une protection, s’il y a lieu, contre les effets de
la chaleur dans les locaux et les coursives adjacents.
22. Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, de la salle des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des installations sanitaires
communes ainsi que les cloisons extérieures sont construites en
acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à
l’eau et aux gaz.
23. (1) Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux, les revêtements, les sols et les raccordements doivent respecter les exigences énoncées dans le Règlement
sur la construction de coques ou le Règlement sur le logement de
l’équipage.
(2) Les cloisons et les plafonds sont construits avec un matériau dont la surface peut être facilement nettoyée et maintenue
dans un état salubre.
(3) Les cloisons et les plafonds des cabines et réfectoires ont un
revêtement résistant et non toxique, de couleur claire.
22. External bulkheads and any part of a bulkhead that separates sleeping quarters from cargo and machinery spaces, galleys,
storerooms, drying rooms or communal sanitary areas must be
constructed of steel or other materials approved under the Canada
Shipping Act, 2001 and be watertight and airtight.
23. (1) Materials used to construct internal bulkheads,
panelling, sheeting, floors and joinings must comply with the
Hull Construction Regulations or the Crew Accommodation
Regulations.
(2) The bulkhead surfaces and deckheads must be constructed
so that they can be easily cleaned and maintained in a sanitary
condition.
(3) The bulkhead surfaces and deckheads in sleeping quarters
and mess rooms must be light in colour with a durable non-toxic
finish.
24. (1) The deck covering in all crew accommodation must be
of material and construction approved under the Canada Shipping
Act, 2001 and provide a non-slip surface impervious to moisture
that is capable of being easily cleaned and maintained in a sanitary condition.
(2) If deck covering is made of composite materials, any joints
must be profiled to avoid crevices.
(3) The deck covering in all crew accommodation must
(a) be kept free of grease, oil or any other slippery substance
and any material or object that may create a hazard to an employee; and
(b) have sufficient drainage.
25. (1) As far as practicable, electric light with two independent sources of electricity must be provided in the crew
accommodation.
24. (1) Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement de l’équipage
sont approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada; ces revêtements sont antidérapants et
imperméables à l’humidité et sont construits de façon à pouvoir
être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
(2) Lorsque les revêtements de pont sont faits d’un matériau
composite, le raccordement avec les joints est profilé de manière
à éviter les fentes.
(3) Le revêtement de pont dans chaque local affecté au logement de l’équipage présente les caractéristiques suivantes :
a) il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance
glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;
b) il est muni de dispositifs adéquats pour l’écoulement des
eaux.
25. (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage
est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation
indépendantes.
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(2) If it is not possible to provide two independent sources of
electricity for lighting, additional lighting must be provided by
installed lamps or lighting apparatus for emergency use.
(2) Si deux sources d’alimentation électrique indépendantes ne
sont pas disponibles à bord, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.
SLEEPING QUARTERS
CABINES
General
Dispositions générales
26. (1) Subject to subsections (3) and (4), sleeping quarters
must be located above the load line amidships or aft.
26. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les cabines sont
situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du
bâtiment.
(2) Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, la salle des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires
communes.
(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et la
ventilation, les cabines peuvent être installées au-dessous de la
ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de
service.
(4) Si le type du bâtiment, ses dimensions ou l’usage auquel il
est destiné rendent tout autre emplacement peu pratique, les cabines peuvent être situées à l’avant du bâtiment mais ne peuvent
en aucun cas être situées au-delà de la cloison d’abordage.
27. (1) Dans la mesure du possible, les cabines sont conformes
aux exigences suivantes :
a) elles sont de taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort suffisant et à en faciliter la bonne tenue;
b) elles sont équipées d’un cabinet de toilette qui tient compte
des dimensions du bâtiment, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement.
(2) Sauf à bord des bâtiments à passagers, chaque cabine est
équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et
froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant, et les robinets sont clairement identifiés pour permettre de
distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide.
28. (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par
occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions
d’officier est la suivante :
a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers
et des bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins
de 3 000 tonneaux,
(ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au
moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,
(iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au
moins 10 000 tonneaux;
b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments
spéciaux :
(i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,
(ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.
(2) Au présent article, « officiers subalternes » s’entend des officiers au niveau opérationnel et « officiers supérieurs » s’entend
des officiers responsables de la gestion.
(3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou
un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au
premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.
(2) Sleeping quarters must not open directly into cargo and machinery spaces, galleys, storerooms, drying rooms or communal
sanitary areas.
(3) In passenger vessels and in special purpose vessels if arrangements are made for lighting and ventilation, sleeping quarters may be located below the load line, but in no case are they to
be located beneath working passageways.
(4) If the size, type or intended service of the vessel renders
any other location impractical, sleeping quarters may be located
in the fore part of the vessel, but in no case are they to be located
forward of the collision bulkhead.
27. (1) As far as practicable, the sleeping quarters must
(a) be of adequate size and be properly equipped so as to ensure reasonable comfort and to facilitate tidiness; and
(b) be equipped with a sanitary facility, taking into consideration the size of the vessel, the activity in which it is to be engaged and its layout.
(2) Except on passenger vessels, all sleeping quarters must be
provided with a wash basin with hot and cold running fresh water
from taps that are clearly marked to indicate whether the water
supply is hot or cold, unless the room is equipped with a sanitary
facility containing a wash basin.
28. (1) As far as practicable, the minimum floor area per person
for sleeping quarters of employees with officer duties must be
(a) on vessels other than passenger vessels and special purpose
vessels,
(i) 7.5 m2 in vessels of less than 3,000 gross tonnage,
(ii) 8.5 m2 in vessels of at least 3,000 but less than
10,000 gross tonnage, and
(iii) 10 m2 in vessels of at least 10,000 gross tonnage or
more; and
(b) on passenger vessels and special purpose vessels,
(i) 7.5 m2 for junior officers, and
(ii) 8.5 m2 for senior officers.
(2) In this section, “junior officers” means officers at the operational level and “senior officers” means officers at the management level.
(3) As far as practicable, the master, the chief mate, the chief
engineer and the second engineer are to be provided with, in addition to their sleeping quarters, an adjoining sitting room, day
room or equivalent additional space.
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29. (1) As far as practicable, individual sleeping quarters must
be provided for each employee.
(2) In individual sleeping quarters for employees, the minimum
floor area must be
(a) 4.5 m2 in vessels of less than 3,000 gross tonnage;
(b) 5.5 m2 in vessels of at least 3,000 but less than 10,000 gross
tonnage; and
(c) 7 m2 in vessels of at least 10,000 gross tonnage or more.
(4) On special purpose vessels, sleeping quarters may accommodate more than four persons in one room and the floor area of
that room must not be less than 3.6 m2 per person.
29. (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent
d’une cabine individuelle.
(2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :
a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de
3 000 tonneaux;
b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins
3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;
c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins
10 000 tonneaux.
30. (1) S’il est impossible de fournir des cabines individuelles
aux employés, les principes ci-après s’appliquent :
a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes
et des femmes;
b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une
personne;
c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des
quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;
d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le
jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même
cabine.
(2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines
des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la
suivante :
a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;
b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;
c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.
(3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une
jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à
passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être
occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de
ces cabines est de 7 m2.
(4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par
occupant de ces cabines est de 3,6 m2.
Calculation of Area
Calcul de la superficie
31. Space occupied by berths, lockers, chests of drawers and
seats must be included in the measurement of the floor area while
small or irregularly shaped spaces, which do not add effectively
to the space available for free movement and cannot be used for
installing furniture, must be excluded.
31. L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de
la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne
peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.
30. (1) If it is not possible to provide individual sleeping quarters to employees,
(a) separate sleeping quarters must be provided for men and
women;
(b) an officer must not share their sleeping quarters with more
than one other person;
(c) as far as practicable, watchkeepers who are on different
watches must not share their sleeping quarters; and
(d) as far as practicable, employees working during the day
must not share their sleeping quarters with watchkeepers.
(2) As far as practicable, on passenger vessels and special purpose vessels, the floor area of sleeping quarters for employees not
performing officer duties must not be less than
(a) 7.5 m2 in rooms accommodating two persons;
(b) 11.5 m2 in rooms accommodating three persons; and
(c) 14.5 m2 in rooms accommodating four persons.
(3) As far as practicable, in vessels of less than 3,000 gross
tonnage, other than passenger vessels and special purpose vessels,
no more than two persons are to share their sleeping quarters, and
the floor area of that room must not be less than 7 m2.
Berths
Couchettes
32. A separate berth must be provided for each employee and
arranged so that the berth is as comfortable as possible for the
employee and any partner who may accompany the employee.
33. The minimum inner dimensions of a berth must be 198 cm
by 80 cm.
34. (1) The framework and the lee-board, if any, of a berth
must be constructed from material that is hard, smooth and impervious to moisture and not likely to corrode or to harbour
vermin.
32. Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée
de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à
tout partenaire éventuel.
33. Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au
moins 198 cm sur 80 cm.
34. (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de
roulis sont faits d’un matériau dur, lisse et non susceptible de se
corroder ou d’abriter de la vermine.
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(2) If tubular frames are used for the construction of berths, the
tubes must be completely sealed and without perforations.
35. (1) No more than one berth is to be placed over another.
(2) A berth must not be placed over another if a sidelight is located above a berth that is placed along the ship’s side.
(3) If one berth is placed over another,
(a) the lower berth must be at least 30 cm above the floor;
(b) the upper berth must be placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the
deckhead beams; and
(c) a dust-proof bottom must be fitted beneath the bottom mattress or spring bottom of the upper berth.
36. (1) Each berth must be fitted with a mattress with a cushioning bottom or a combined cushioning mattress that includes a
spring bottom or a spring mattress.
(2) The employer must provide a set of clean bedding to be
used on board a vessel during the employee’s service.
(2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de
perforations.
35. (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.
(2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long
de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une
autre.
(3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :
a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;
b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots
de plafond;
c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du
matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette
supérieure.
36. (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.
(3) The bedding set must, at a minimum, consist of the following items of appropriate size for the berth:
(a) one pillow;
(b) one pillow case;
(c) two flat bedsheets; and
(d) one blanket.
(4) The employee must return the bedding set on completion of
service on board a vessel.
37. In sleeping quarters, an electric reading lamp must be installed at the head of each berth.
(2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du
bâtiment.
(3) Les articles de literie comprennent notamment les articles
ci-après, d’une grandeur appropriée :
a) un oreiller;
b) une taie d’oreiller;
c) deux draps plats;
d) une couverture.
(4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période
de service à bord du bâtiment.
37. Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
Furniture
Mobilier
38. Sleeping quarters must be equipped with
(a) a table or desk, which may be of the fixed, drop-leaf or
slide-out type;
(b) comfortable seating accommodation;
(c) a mirror, small cabinets for toiletries, a book rack and one
coat hook per occupant; and
(d) curtains or an equivalent covering for the portholes.
39. (1) Each occupant must be provided with a clothes locker
with a capacity of at least 475 l and a drawer or equivalent space
with a capacity of at least 56 l, unless the drawer is incorporated
into the clothes locker, in which case the combined minimum
volume must be 500 l.
(2) The clothes locker must be fitted with a shelf and be capable of being locked.
40. The furniture must be constructed of a smooth, hard material that is not prone to warping or corrosion.
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38. Chaque cabine est pourvue :
a) d’une table ou d’un bureau de modèle fixe, rabattable ou à
coulisse;
b) de sièges confortables;
c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette,
d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;
d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les
hublots.
39. (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir
soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de
celle-ci est de 500 l.
(2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit
pouvoir la fermer à clé.
40. Le mobilier est construit en un matériau dur, lisse et non
susceptible de se déformer ou de se corroder.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
GALLEYS AND DINING AREAS
CUISINES ET SALLES À MANGER
41. (1) When an employee is required to eat on board a vessel
there must be, as far as practicable, a galley or dining area
equipped with, at a minimum, the following items:
(a) a hot plate or a range;
(b) a microwave oven;
(c) a toaster;
(d) a refrigerator or a cooler;
(e) dish washing facilities; and
(f) pots, pans, strainers, dishes and utensils, in sufficient number to accommodate the greatest number of employees likely to
use them at any one time.
41. (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment,
celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou
d’une salle à manger notamment pourvue de l’équipement
suivant :
a) une plaque chauffante ou une cuisinière;
b) un four à micro-ondes;
c) un grille-pain;
d) un réfrigérateur ou une glacière;
e) une installation pour laver la vaisselle;
f) des chaudrons, casseroles, passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés susceptibles de les utiliser en même temps.
(2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés
est, à la fois :
a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose
d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;
c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse
susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les
ustensiles.
(2) Every dining area provided by the employer must be
(a) of sufficient size to allow individual seating and table space
for each employee using the area;
(b) provided with non-combustible covered receptacles for the
disposal of food waste or garbage; and
(c) separated from any place where a hazardous substance may
contaminate food, dishes or utensils.
MESS ROOMS
RÉFECTOIRES
42. Mess rooms must be located as close as practicable to the
galley and as far as practicable from the sleeping quarters and any
place where a hazardous substance may contaminate food, dishes
or utensils.
43. On vessels, other than passenger vessels, the floor area of
mess rooms for employees must not be less than 1.5 m2 per person of the planned seating capacity.
44. (1) In all vessels, mess rooms must be equipped with tables
and seats sufficient to accommodate the number of employees
likely to use them at any one time.
(2) The tops of tables and seats must be made of a moistureresistant material.
45. The following things must be available at all times in mess
rooms when employees are on board a vessel:
(a) a conveniently located refrigerator of a capacity sufficient
for the number of employees using the mess room;
(b) facilities for hot beverages and cool water;
(c) non-combustible covered receptacles for the disposal of
food waste or garbage; and
(d) adequate lockers for mess utensils and suitable facilities for
washing utensils, if pantries are not accessible from mess
rooms.
42. Les réfectoires sont situés aussi près que possible de la cuisine, autant que possible à l’écart des cabines et de tout endroit où
il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les
aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
43. À bord des bâtiments autres que les bâtiments à passagers,
la superficie des réfectoires à l’usage des employés est d’au
moins 1,5 m2 par place assise prévue.
44. (1) À bord de tous les bâtiments, les réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en quantité suffisante pour le nombre
d’employés susceptibles de les utiliser en même temps.
(2) Le dessus des tables et des sièges est fait d’un matériau résistant à l’humidité.
45. Chaque réfectoire comprend l’équipement ci-après, accessible à tout moment lorsque les employés sont à bord :
a) un réfrigérateur facile d’accès et d’une capacité suffisante
pour le nombre d’employés utilisant le réfectoire;
b) des distributrices de boissons chaudes et d’eau fraîche;
c) des contenants couverts et ininflammables pour y déposer les
déchets;
d) si les garde-manger ne sont pas directement accessibles depuis les réfectoires, une installation convenable pour laver les
ustensiles de cuisine ainsi que des armoires adéquates pour les
ranger.
SANITARY FACILITIES
CABINETS DE TOILETTE
46. All employees, on vessels normally engaged on voyages of
more than four hours’ duration, must have convenient access to
sanitary facilities.
47. (1) As far as practicable, separate sanitary facilities must be
provided for men and women.
(2) If separate sanitary facilities are provided, each sanitary facility must be equipped with a door that is self-closing and clearly
46. Tout employé à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures doit avoir accès à des cabinets de
toilette.
47. (1) Dans la mesure du possible, des installations séparées
sont prévues pour les hommes et les femmes.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés
pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une
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marked to indicate the sex of the employees for whom the facility
is provided.
(3) If male and female employees use the same sanitary facilities, the doors to the facilities must be fitted with an inside locking device.
48. Sanitary facilities for vessels engaged in voyages of more
than four hours must be equipped with
(a) a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or
shower, provided at a convenient location for every group of
not more than six persons who do not have a personal toilet,
wash basin and tub or shower;
(b) fresh water running from taps that are clearly marked to
indicate whether the water supply is hot or cold;
(c) wash basins made of vitreous china, vitreous enamelled iron
or other material having a smooth and impervious surface that
is not likely to crack, flake or corrode; and
(d) toilets that have
(i) a bowl of vitreous china or other suitable material,
(ii) a hinged seat,
(iii) a trap constructed in a manner that facilitates cleaning,
(iv) an adequate flush of water, and
(v) a soil pipe of adequate size that is constructed in a manner that facilitates cleaning and minimizes the risk of
obstruction.
49. Sanitary facilities must be located
(a) not more than one deck above or below each work place;
(b) close to the sleeping quarters of the employee for whom the
sanitary facility is provided; and
(c) as far as practicable, within easy access of the navigating
bridge and the machinery space or the engine room control
centre.
50. A sanitary facility must meet the following requirements:
(a) it must be completely enclosed by bulkheads that are nontransparent from the outside;
(b) it must not be directly accessible from a dining area or galley or sleeping quarters, unless it is a part of that sleeping quarters’ private accommodation;
(c) if practicable, it must be directly accessible from a passageway; and
(d) if it contains more than one water closet, each water closet
must be enclosed in a separate compartment fitted with a door
and an inside locking device.
porte qui se ferme automatiquement et sur laquelle le sexe auquel
le cabinet est destiné est indiqué clairement.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui
se verrouille de l’intérieur.
48. Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue
des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences
suivantes :
a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou
une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour
chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas
individuellement;
b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de
celui d’eau froide;
c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau ayant une surface lisse et imperméable et n’ayant pas tendance à se fissurer, à s’écailler ou
à se corroder;
d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la
fois :
(i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,
(ii) d’un siège à charnières,
(iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,
(iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,
(v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de
façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les
risques d’obstruction.
49. Tout cabinet de toilette est situé :
a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de
chaque lieu de travail;
b) près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;
c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou
du poste central de commande de cette salle.
50. Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques
suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;
b) il ne communique pas directement avec une cabine — à
moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;
c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une
coursive;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un
compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
LAUNDRY
51. If an employee is required to live on board a vessel, the
employer must provide a laundry facility or other arrangement so
that laundry can be done on a regular basis.
BUANDERIE
51. Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, l’employeur doit doter celui-ci d’une buanderie ou prendre d’autres mesures de façon que la lessive puisse être faite
régulièrement.
OPEN DECK
52. If employees are required to live on board a vessel, they
must be given access to a specified open deck when they are
off-duty.
PONT DÉCOUVERT
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52. Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, il
doit pouvoir accéder à un pont découvert spécifique lorsqu’il
n’est pas en fonction.
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OFFICE
BUREAU
53. A vessel of more than 3000 gross tonnage must have
a ship’s office for use by employees of the deck and engine
departments.
53. Tout bâtiment d’une jauge brute de plus de 3000 tonneaux
est doté d’un bureau à la disposition des employés des services du
pont et des machines.
RECREATIONAL FACILITIES
SALLE DE LOISIRS
54. If an employee is required to live on board a vessel, a recreational facility must be furnished at a minimum with
(a) a bookcase that contains vocational and other books, the inventory of which must be adequate for the duration of the voyage and changed at reasonable intervals together with a facility
for reading and writing;
(b) a radio capable of receiving broadcast on bands such as
AM/FM/SW; and
(c) a television set equipped with electronic equipment capable
of showing films, the inventory of which must be adequate for
the duration of the voyage and changed at reasonable intervals.
54. Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment,
celui-ci doit être muni d’une salle de loisirs qui comprend
notamment :
a) une bibliothèque comptant des ouvrages — dont des ouvrages
sur les métiers — en quantité suffisante pour la durée du
voyage et qui sont changés à des intervalles raisonnables, ainsi
qu’un coin de lecture et d’écriture;
b) une radio capable de recevoir des bulletins sur des bandes
telles que AM, FM et SW;
c) un téléviseur doté de dispositifs électroniques permettant de
visualiser des films, lesquels doivent être d’une variété suffisante pour la durée du voyage et être changés à des intervalles
raisonnables.
HOSPITAL ACCOMMODATION
INFIRMERIE
55. (1) An employer must provide hospital accommodation
on board a vessel in accordance with the Marine Personnel
Regulations.
(2) The hospital accommodation must be easy to access and
suitable to accommodate and promptly care for persons in need of
medical care.
(3) The vessel’s master must ensure that the accommodation is
used exclusively for medical purposes.
(4) As far as practicable, sanitary facilities containing a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower must be
provided for the exclusive use of the occupants of the hospital
accommodation, either as part of the accommodation or in close
proximity to it.
55. (1) L’employeur est tenu de fournir une infirmerie à
bord du bâtiment conformément au Règlement sur le personnel
maritime.
(2) L’infirmerie est facile d’accès et permet d’accueillir et de
soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(4) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie
disposent pour leur usage exclusif d’un cabinet de toilette qui fait
partie de l’infirmerie ou est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une
douche.
VENTILATION AND HEATING
VENTILATION ET CHAUFFAGE
56. (1) The system of ventilation for sleeping quarters and mess
rooms must be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure sufficient air circulation at all times.
(2) All sanitary spaces must have ventilation to the open air,
independent of any other part of the accommodation.
56. (1) Le système de ventilation des cabines et des réfectoires
est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une
circulation d’air adéquates.
(2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie
du logement de l’équipage.
(3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont
aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au
moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement
par au moins dix employés en même temps;
b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou
d’une autre ouverture similaire lorsque le local est utilisé par
moins de dix employés et si, à la fois :
(i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du
local,
(ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins
0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement le
local en même temps.
(3) Each personal service room and galley must be ventilated to
provide at least two changes of air per hour
(a) by mechanical means, if the room is normally used by 10 or
more employees at any one time; or
(b) by mechanical means or natural ventilation through a window or similar opening, if the room is used by fewer than
10 employees and
(i) the window or opening is located on an outside wall of
the room, and
(ii) not less than 0.2 m2 of unobstructed ventilation is provided for each of the employees who normally use the room
at any one time.
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(4) If an employer provides ventilation by mechanical means,
the amount of air provided for a type of room set out in column 1
of the table to this subsection must be no less than that set out in
column 2.
(4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la
quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du
présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.
TABLE
TABLEAU
MINIMUM VENTILATION REQUIREMENTS FOR CHANGE
ROOMS, SANITARY FACILITIES AND SHOWER ROOMS
EXIGENCES D’AÉRATION MINIMALE POUR LES VESTIAIRES,
LES CABINETS DE TOILETTE ET LES SALLES DE DOUCHE
Column 1
Column 2
Item
Type of Room
Ventilation Requirements in
litres per second (l/s)
1.
Change Room
(a) for employees with clean
work clothes
(b) for employees with wet or
sweaty work clothes
(c) for employees who work
where work clothes pick up
heavy odours
2.
Sanitary Facility
3.
Shower Room
Colonne 2
Article
Type de local
Exigences d’aération en litres
par seconde (l/s)
1.
2.
Vestiaire :
a) pour les employés dont les
vêtements de travail sont
propres
b) pour les employés dont les
vêtements de travail sont
mouillés ou imprégnés de
sueur
c) pour les employés travaillant
dans un lieu où leurs vêtements
absorbent de fortes odeurs
Cabinet de toilette
3.
Salle de douches
(a) 5 l/s per m2 of floor area
(b) 10 l/s per m2 of floor area;
3 l/s exhausted from each
locker
(c) 15 l/s per m2 of floor area;
4 l/s exhausted from each
locker
10 l/s per m2 of floor area; at
least 10 l/s per toilet
compartment; minimum 90 l/s
10 l/s per m2 of floor area; at
least 20 l/s per shower head;
minimum 90 l/s
(5) If an employer provides for the ventilation of a galley or a
canteen by mechanical means, the rate of change of air must be at
least 9 l/s for each employee who is normally employed in the
galley at any one time or for each employee who uses the canteen
at any one time, as the case may be.
57. In sleeping quarters and galleys, the temperature, measured
one metre above the deck in the centre of the room or galley,
must be maintained at a level of not less than 18°C and, if practicable, not more than 29°C.
58. (1) All vessels, except those regularly engaged in trade
where temperate climatic conditions do not require it, must be
equipped with air conditioning for crew accommodation, for any
separate radio room and for any centralized machinery control
room.
(2) Air conditioning systems must be designed to
(a) maintain the air at a satisfactory temperature and relative
humidity as compared to outside air conditions;
(b) ensure a sufficient number of air changes in all airconditioned spaces;
(c) take account of the particular characteristics of operations at
sea;
(d) not produce excessive noises or vibrations; and
(e) facilitate cleaning and disinfection in order to prevent or
control the spread of disease.
59. (1) In all vessels in which a heating system is required,
steam must not be used as a medium for heat transmission within
crew accommodation areas.
(2) The heating system must be capable of maintaining the
temperature in crew accommodations at a satisfactory level under
1064
Colonne 1
a) 5 l/s par m2
b) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués
par case
c) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués
par case
10 l/s par m2; au moins 10 l/s
par compartiment; minimum
de 90 l/s
10 l/s par m2; au moins 20 l/s
par pomme de douche;
minimum de 90 l/s
(5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la
cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est
d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.
57. Dans les cabines et les cuisines, la température, mesurée à
1 m au-dessus du pont au centre de la pièce, est d’au moins 18 °C
et, dans la mesure du possible, d’au plus 29 °C.
58. (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un
système de climatisation dans les locaux destinés au logement de
l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des
machines.
(2) Tout système de climatisation est conçu de façon :
a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité
relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques
extérieures;
b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;
c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;
d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;
e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou
contrôler la propagation des maladies.
59. (1) À bord de tout bâtiment nécessitant une installation de
chauffage, il est interdit d’utiliser la vapeur pour la transmission
de la chaleur dans le logement de l’équipage.
(2) L’installation de chauffage doit permettre de maintenir
la température dans le logement de l’équipage à un niveau
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normal conditions of weather and climate likely to be met within
the trade in which the vessel is engaged.
(3) Radiators and other heating apparatus must be placed and,
where necessary, shielded so as to avoid risk of fire, danger or
discomfort to the occupants.
(4) If weather and climate conditions so require, power for the
operation of the air conditioning, heating and other aids to ventilation must be available at all times when employees are living or
working on board the vessel.
satisfaisant dans les conditions météorologiques et climatiques
normales que le bâtiment est susceptible de rencontrer en cours de
navigation.
(3) Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés
et, si nécessaire, protégés de manière à éviter tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’inconfort
pour les occupants des locaux.
(4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques
l’exigent, la force motrice nécessaire pour faire fonctionner le
système de climatisation, de chauffage et les autres systèmes de
ventilation est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.
PART 4
PARTIE 4
SANITATION
MESURES D’HYGIÈNE
INTERPRETATION
60. In this Part, “communicable disease” has the same meaning
as in section 2 of the Quarantine Act.
DÉFINITION
60. Dans la présente partie, « maladie transmissible » s’entend
au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
61. (1) Every employer must maintain each personal service
room, galley and pantry used by employees in a clean and sanitary condition.
(2) Each personal service room and galley must be cleaned at
least once every day that it is used.
62. (1) If a vessel is in operation, an inspection must be made
once a week of
(a) the supplies of food and water on the vessel;
(b) all spaces and equipment used for the storage and handling
of food; and
(c) the galley and equipment used for the preparation and
service of food.
61. (1) L’employeur veille à ce les locaux réservés aux soins
personnels, ainsi que les cuisines et les gardes-manger utilisés par
les employés soient tenus dans un état propre et salubre.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines
sont nettoyés au moins une fois par jour d’utilisation.
62. (1) Lorsque le bâtiment est en exploitation, les articles et
les endroits ci-après sont inspectés une fois par semaine :
a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du
bâtiment;
b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;
c) les cuisines et les appareils utilisés pour la préparation et la
distribution des aliments.
(2) L’employeur conserve à bord du bâtiment un registre de
chaque inspection pendant une période de trois ans suivant la date
d’inspection.
(2) A record of each inspection, made in accordance with subsection (1), must be kept by the employer on the vessel for a
period of three years after the day on which the inspection is
made.
63. All cleaning and sweeping that may cause dusty or unsanitary conditions must be carried out in a manner that will prevent
the contamination of the air by dust or other substances injurious
to health.
64. If an interior deck on a vessel is normally wet and employees on the vessel do not use non-slip waterproof footwear, the
deck must be covered with a dry false floor or platform or treated
with a non-slip product or substance.
65. Each container that is used for solid or liquid waste in a
work place must
(a) be equipped with a tight-fitting cover;
(b) be constructed so that it can be easily cleaned and maintained in a sanitary condition;
(c) be leak-proof; and
(d) if there may be internal pressure in the container, be designed so that the pressure is relieved by controlled ventilation.
63. Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de
créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués
de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou
par toute autre substance nuisible à la santé.
64. Lorsqu’un pont intérieur d’un bâtiment est habituellement
mouillé et que les employés à bord du bâtiment ne portent pas de
chaussures imperméables antidérapantes, le pont est recouvert
d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou est traité à
l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.
65. Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail est, à la fois :
a) muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) étanche;
d) lorsqu’une pression est susceptible de s’accumuler à l’intérieur du contenant, conçu de façon que la pression soit réduite
au moyen d’une aération contrôlée.
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66. (1) As far as practicable, each enclosed part of a work
place, personal service room, galley or pantry must be constructed, equipped and maintained in a manner that will prevent the
entry of vermin.
(2) If vermin have entered any enclosed part of a work place,
personal service room, galley or pantry, the employer must immediately take all steps necessary to eliminate the vermin and
prevent their re-entry.
67. A person must not use a personal service room for the purpose of storing equipment or supplies unless a closet fitted with a
door is provided in that room for that purpose.
68. (1) All reasonable steps must be taken to ensure that personal service rooms are kept mold and mycosis free.
66. (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels,
d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et
entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à
l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend sans tarder les mesures
nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.
(2) In each personal service room and galley, the decks, partitions and bulkheads must be constructed so that they can be easily
cleaned and maintained in a sanitary condition.
69. The deck and lower 150 mm of any partition or bulkhead
that is in contact with the deck in a galley or sanitary facility must
be watertight and impervious to moisture.
67. Il est interdit d’entreposer du matériel ou des approvisionnements dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celuici comporte à cette fin un placard muni d’une porte.
68. (1) Les mesures voulues sont prises afin de veiller à ce que
tout local réservé aux soins personnels soit gardé libre de moisissures et de mycose.
(2) Le pont, les cloisons et les parois des locaux réservés aux
soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir
être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
69. Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi
que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou paroi qui est en
contact avec celui-ci sont étanches et imperméables à l’humidité.
SANITARY FACILITIES
CABINETS DE TOILETTE
70. In every sanitary facility, the employer must provide
(a) toilet paper on a holder or in a dispenser in each toilet
compartment;
(b) powdered or liquid soap or other sanitizing agent in a dispenser at each wash basin or between adjoining wash basins;
(c) sufficient sanitary hand drying facilities to serve the number
of employees using the sanitary facility;
(d) a non-combustible container for used disposable towels if
disposable towels are provided; and
(e) a covered container lined with a plastic bag for the disposal
of sanitary napkins, if the sanitary facility is provided for the
use of female employees.
70. Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur
dans chaque compartiment;
b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en
nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;
e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en
plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.
WASH BASINS
LAVABOS
71. In every personal service room that contains a wash basin,
the employer must provide
(a) powdered or liquid soap or other sanitizing agent in a dispenser at each wash basin or between adjoining wash basins;
(b) sufficient sanitary hand drying facilities to serve the number
of employees using the personal service room; and
(c) a non-combustible container for the disposal of used towels
if towels are provided.
71. Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un
lavabo, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant
ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou
entre deux lavabos contigus;
b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en
nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant ininflammable dans le cas où des serviettes
jetables sont fournies.
SHOWERS
DOUCHES
72. (1) Every shower must be provided with
(a) hot and cold water; and
(b) soap or other sanitizing agent.
(2) If duck-boards are used in showers, they must not be made
of wood.
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72. (1) Les douches sont à la fois :
a) alimentées en eau chaude et en eau froide;
b) pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant ou
désinfectant.
(2) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
WATER
EAU
73. (1) Every employer must ensure that employees are provided with potable water for drinking, personal washing and food
preparation.
(2) The potable water must
(a) be in sufficient quantity to meet the purposes set out in subsection (1); and
(b) meet the quality guidelines set out in the most recent edition
of Guidelines for Canadian Drinking Water Quality, prepared
by the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking
Water and published by the Department of Health.
73. (1) L’employeur veille à ce que de l’eau potable soit fournie aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments.
(3) Potable water for drinking must be available at all times for
the use of every employee working on the vessel.
74. (1) Every employer must develop a potable water management program that sets out the testing procedures and frequency
and the measures to be taken to prevent contamination.
(2) The potable water management program must be made
readily available for inspection.
75. (1) Every vessel of 300 gross tonnage or more that is not a
day vessel must have on board a supply of water that is available
for all wash basins, tubs and showers and is sufficient to provide
at least 68 l of water for each employee on the vessel for each day
that the employee spends on that vessel.
(2) A day vessel must have on board at least 22.7 l of water for
each employee on the vessel for each day that the employee
spends on that vessel.
76. If it is necessary to transport water for drinking, personal
washing or food preparation, only sanitary portable water containers must be used.
77. If a portable storage container for drinking water is used,
(a) the container must be securely closed;
(b) the container must be used only for storing potable water;
(c) the container must not be stored in a sanitary facility; and
(d) the water must be drawn from the container by
(i) a tap,
(ii) a ladle used only for the purpose of drawing water from
the container, or
(iii) any other means that precludes the contamination of the
water.
78. Any ice that is added to drinking water or used for the contact refrigeration of foodstuffs must be made from potable water,
and stored and handled so as to prevent contamination.
79. If drinking water is supplied by a drinking fountain,
(a) the fountain must meet the standards set out in the
Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) of the
United States ARI 1010-2002, Self-Contained, MechanicallyRefrigerated Drinking-Water Coolers; and
(b) the fountain must not be installed in a sanitary facility.
(2) L’eau potable est à la fois :
a) en quantité suffisante pour satisfaire aux fins visées au paragraphe (1);
b) conforme aux directives sur la qualité prévues dans l’édition
la plus récente des Recommandations pour la qualité de l’eau
potable au Canada, établies par le Comité fédéral-provincialterritorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la
Santé.
(3) De l’eau potable pour boire est à la disposition des employés en tout temps à bord du bâtiment.
74. (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la
qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour prévenir toute contamination.
(2) Le programme est facilement accessible pour inspection.
75. (1) Tout bâtiment — autre qu’un bâtiment de jour — dont
la jauge brute est d’au moins 300 tonneaux — a à son bord une
provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé à bord au
moins 68 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
(2) Tout bâtiment de jour a à son bord une provision d’eau
suffisante pour fournir à chaque employé à bord au moins 22,7 l
d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
76. Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver
ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des
contenants portatifs hygiéniques.
77. Les contenants portatifs hygiéniques utilisés pour garder
l’eau potable en réserve sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont bien fermés;
b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne peuvent être rangés dans un cabinet de toilette;
d) ils ne fournissent de l’eau que par l’un ou l’autre des moyens
suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de
l’eau.
78. La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement
pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau
potable et conservée et manipulée de façon à être protégée contre
toute contamination.
79. Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est,
à la fois :
a) conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’Air-Conditioning
and Refrigeration Institute (ARI) des États-Unis, intitulée
Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water
Coolers;
b) située ailleurs que dans un cabinet de toilette.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
PREPARATION, HANDLING, STORAGE
AND SERVING OF FOOD
PRÉPARATION, MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET
80. Each food handler must be trained and instructed in food
handling practices that prevent the contamination of food.
80. Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit l’entraînement et la formation voulus sur les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.
81. Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des
aliments.
82. Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail,
l’employeur adopte et met en œuvre l’édition la plus récente du
Code de pratique de la sécurité alimentaire, publié par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.
83. (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés pour ne pas
constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui doivent être congelés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au
plus –18 °C.
84. L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec
les aliments sont à la fois :
a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures
inutiles;
c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans
un état salubre.
85. Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des
aliments dans les endroits suivants :
a) tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible
de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette,
un urinoir ou une baignoire ou une douche;
c) tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
81. A person who is suffering from a communicable disease
must not must work as a food handler.
82. If food is served in a work place, the employer must adopt
and implement the most recent edition of the Food Safety Code of
Practice, published by the Canadian Restaurant and Foodservices
Association.
83. (1) Foods that require refrigeration to prevent them from
becoming hazardous to health must be maintained at a temperature of 4°C or lower.
(2) Foods that require freezing to prevent them from becoming
hazardous to health must be maintained at a temperature of –18°C
or lower.
84. All equipment and utensils that come into contact with food
must be
(a) designed to be easily cleaned;
(b) smooth, free from cracks, crevices, pitting or unnecessary
indentations; and
(c) cleaned and stored to maintain their surfaces in a sanitary
condition.
85. No person must eat, prepare or store food in
(a) a place where a hazardous substance may contaminate food,
dishes or utensils;
(b) a personal service room that contains a water closet, urinal,
tub or shower; or
(c) any other place where food is likely to be contaminated.
DISTRIBUTION DES ALIMENTS
GARBAGE
DÉCHETS
86. Food waste or garbage must not be stored in a galley.
87. Garbage must be held in leak-proof, non-absorptive, easily
cleaned containers with tight-fitting covers.
86. Il est interdit d’entreposer des déchets dans les cuisines.
87. Les déchets sont déposés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment
bien.
88. Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
88. Dry food waste and garbage must be removed or
incinerated.
89. (1) Food waste and garbage containers must be kept
covered and the food waste and garbage removed as frequently as
is necessary to prevent unsanitary conditions.
(2) Food waste and garbage containers must be cleaned and
disinfected in an area separate from the galley each time they are
emptied.
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89. (1) Les contenants de déchets sont gardés couverts et les
déchets en sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir des conditions salubres.
(2) Les contenants de déchets sont nettoyés et désinfectés en
dehors des cuisines chaque fois qu’ils sont vidés.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
PART 5
PARTIE 5
SAFE OCCUPANCY OF THE WORK PLACE
UTILISATION SÛRE DU LIEU DE TRAVAIL
DIVISION 1
SECTION 1
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
Définitions
90. In this Part ““work place violence”” constitutes any action,
conduct, threat or gesture of a person towards an employee in
their work place that can reasonably be expected to cause harm,
injury or illness to that employee.
90. Dans la présente partie, « violence dans le lieu de travail »
s’entend de tout agissement, comportement, menace ou geste
d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui
pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice
ou une maladie.
Fire Protection Equipment
Équipement de protection contre les incendies
91. Fire protection equipment must be installed, inspected and
maintained on board every vessel in accordance with the Fire
Detection and Extinguishing Equipment Regulations.
91. Un équipement de protection contre les incendies est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment conformément au
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
Emergency Evacuation
Évacuation d’urgence
92. Emergency evacuation equipment must be installed, inspected and maintained on board every vessel in accordance with
the Life Saving Equipment Regulations.
92. L’équipement d’évacuation d’urgence est installé, inspecté
et entretenu à bord de tout bâtiment conformément au Règlement
sur l’équipement de sauvetage.
Emergency Procedures
Procédures d’urgence
93. (1) Every employer must prepare emergency procedures,
including evacuation procedures, in accordance with the Boat and
Fire Drill and Means of Exit Regulations.
(2) Notices that set out the details of the emergency procedures
must be posted in conspicuous places that are accessible to every
employee in the work place.
93. (1) L’employeur établit des procédures d’urgence — y
compris des procédures d’évacuation — conformément au Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et
d’incendie.
(2) Des affiches énonçant en détail les procédures d’urgence
sont placées à des endroits bien en vue auxquels ont accès tous les
employés dans le lieu de travail.
Training and Instruction
Entraînement et formation
94. Every employee must be trained and instructed in
(a) the procedures to be followed by an employee in the event
of an emergency; and
(b) the location, use and operation of fire protection equipment
and emergency equipment provided by the employer.
94. Chaque employé reçoit de l’entraînement et de la formation
en ce qui concerne :
a) les procédures qu’il doit suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement
d’urgence fournis par l’employeur.
Inspections
Inspections
95. (1) A visual inspection of every vessel must be carried out
by a qualified person at least once every six months and must
include an inspection of all fire escapes, exits and stairways and
fire protection equipment on board the vessel in order to ensure
that they are in serviceable condition and ready for use at all
times.
(2) A record of each inspection must be dated and signed by
the person who carried out the inspection and kept by the employer on board the vessel for a period of two years after the day
on which it is signed.
95. (1) Une inspection visuelle de chaque bâtiment est faite au
moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une
inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de
tout équipement de protection contre les incendies qui se trouve
dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à
être utilisés.
(2) Le registre de chaque inspection est daté et signé par la personne qui a effectué celle-ci et conservé à bord du bâtiment visé
par l’employeur pendant une période de deux ans suivant la date
de la signature.
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DIVISION 2
SECTION 2
VIOLENCE PREVENTION IN THE WORK PLACE
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL
Interpretation
96. The employer must carry out its obligations under this Division in consultation with and with the participation of the policy
committee or, if there is no policy committee, the work place
committee or the health and safety representative.
Interprétation
96. L’employeur s’acquitte des obligations qui lui sont imposées par la présente section en consultation et en collaboration
avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le
représentant.
Work Place Violence Prevention Policy
97. The employer must develop and post at a conspicuous place
accessible to all employees a work place violence prevention policy setting out, among other things, the following obligations of
the employer:
(a) to provide a safe, healthy and violence-free work place;
(b) to dedicate sufficient attention, resources and time to address factors that contribute to work place violence including,
but not limited to, bullying, teasing, and abusive and other
aggressive behaviour and to prevent and protect against it;
(c) to communicate to its employees information in its possession about factors contributing to work place violence; and
(d) to assist employees who have been exposed to work place
violence.
Politique de prévention de la violence dans le lieu de travail
97. L’employeur élabore et affiche dans un endroit bien en vue
auquel tous les employés ont accès une politique de prévention de
la violence dans le lieu de travail qui fait notamment état de ses
obligations, dont les suivantes :
a) offrir un lieu de travail sûr, sain et exempt de violence;
b) affecter le temps et les ressources nécessaires à la gestion
des facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail,
notamment l’intimidation, les taquineries et les comportements
injurieux ou agressifs, ainsi qu’à la prévention et la répression
de la violence dans le lieu de travail;
c) communiquer aux employés les renseignements en sa possession au sujet de ces facteurs;
d) aider les employés qui ont été exposés à la violence dans le
lieu de travail.
Identification of Factors that Contribute to Work Place Violence
98. The employer must identify all factors that contribute to
work place violence, by taking into account, at a minimum, the
following:
(a) its experience in dealing with those factors and with work
place violence;
(b) the experience of other employers in dealing with those factors and with violence in similar work places;
(c) the location and circumstances in which the work activities
take place;
(d) the employees’ reports of work place violence or the risk of
work place violence;
(e) its investigation of work place violence or the risk of work
place violence; and
(f) the measures that are already in place to prevent and protect
against work place violence.
Identification des facteurs contribuant à la
violence dans le lieu de travail
98. L’employeur identifie les facteurs contribuant à la violence
dans le lieu de travail en tenant compte, notamment :
a) de son expérience relativement à la gestion de tels facteurs et
de la violence dans le lieu de travail;
b) de l’expérience d’autres employeurs relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans des lieux de travail
similaires;
c) de l’endroit où les tâches sont effectuées et des circonstances
dans lesquelles elles le sont;
d) des rapports présentés par des employés relativement à la
violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
e) de ses enquêtes relativement à la violence ou aux possibilités
de violence dans le lieu de travail;
f) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
Assessment
99. (1) The employer must assess the potential for work place
violence by using the factors identified under section 98 and taking into account, at a minimum, the following:
(a) the nature of the work activities;
(b) the working conditions;
(c) the design of the work activities and surrounding
environment;
(d) the frequency of situations that present a risk of work place
violence;
(e) the severity of the adverse consequences to an employee
exposed to a risk of work place violence;
(f) the observations and recommendations of the policy committee or, if there is no policy committee, the work place
Évaluation
99. (1) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de
violence dans le lieu de travail eu égard aux facteurs identifiés en
application de l’article 98, en tenant compte, notamment :
a) de la nature des tâches effectuées;
b) des conditions de travail;
c) de la conception des tâches et du milieu de travail;
d) de la fréquence des situations comportant une possibilité de
violence dans le lieu de travail;
e) de la gravité des conséquences pour les employés exposés à
une possibilité de violence dans le lieu de travail;
f) des observations et recommandations du comité d’orientation
ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas,
ainsi que des employés;
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committee or the health and safety representative, and of the
employees; and
(g) the measures that are already in place to prevent and protect
against work place violence.
(2) The employer, when consulting with the policy committee
or, if there is no policy committee, the work place committee or
the health and safety representative, must not disclose information
whose disclosure is prohibited by law or could reasonably be
expected to threaten the safety of individuals.
g) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
(2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le
comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une
interdiction légale de communication ou dont la communication
pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.
Controls
Mécanismes de contrôle
100. (1) Once an assessment of the potential for work place
violence has been carried out under section 99, the employer must
develop and implement systematic controls to eliminate or minimize work place violence or the risk of work place violence to the
extent reasonably practicable.
(2) The controls must be developed and implemented as soon
as practicable, but not later than 90 days after the day on which
the risk of work place violence has been assessed.
(3) Once controls referred to in subsection (1) are implemented, the employer must establish procedures for appropriate
follow-up maintenance and corrective measures, including measures to promptly respond to unforeseen risks of work place
violence.
(4) Any controls established to eliminate or minimize work
place violence must not create or increase the risk of work place
violence.
100. (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans
le lieu de travail effectuée en application de l’article 99, l’employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de prévenir et de réprimer, dans la mesure du
possible, la violence dans le lieu de travail.
(2) Les mécanismes de contrôle sont conçus et mis en place dès
que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date
à laquelle les possibilités de violence ont été évaluées.
(3) Une fois les mécanismes de contrôle mis en place, l’employeur établit la procédure de prise de mesures de suivi et de
mesures correctives adéquates, notamment de mesures permettant
de réagir rapidement aux possibilités de violence imprévues dans
le lieu de travail.
(4) Les mécanismes de contrôle ne doivent pas engendrer de
possibilités de violence dans le lieu de travail ou les augmenter.
Work Place Violence Prevention Measures Review
Évaluation des mesures de prévention de la
violence dans le lieu de travail
101. (1) The employer must review the effectiveness of the
work place violence prevention measures set out in sections 97 to
100 at least once every three years and update them whenever
there is a change that compromises the effectiveness of those
measures.
(2) The review must include consideration of the following:
(a) work place conditions and work locations and activities;
(b) work place inspection reports;
(c) the employees’ reports and the employer’s records of investigations into work place violence or the risk of work place
violence;
(d) work place health and safety evaluations;
(e) data on work place violence or the risk of work place violence in the employees’ work place or in similar work places;
(f) the observations of the policy committee, or if there is no
policy committee, the work place committee or the health and
safety representative; and
(g) other relevant information.
101. (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles
97 à 100 au moins tous les trois ans et les met à jour dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité.
(3) The employer must keep, for a period of three years, a
paper or electronic record of findings following the review of the
work place violence prevention measures and make it readily
available for examination by a health and safety officer.
(2) L’évaluation prend notamment en compte les données
suivantes :
a) les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est
effectué et les tâches à accomplir;
b) les rapports d’inspection du lieu de travail;
c) les rapports présentés par des employés sur la violence et les
possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur;
d) les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les données sur la violence et les possibilités de violence
dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail
similaires;
f) les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant;
g) tout autre renseignement utile.
(3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles à tout agent de santé et de sécurité souhaitant
les examiner.
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Procedures in Response to Work Place Violence
Procédures en réaction à la violence dans le lieu de travail
102. (1) The employer must develop in writing and implement
emergency notification procedures to summon assistance if immediate assistance is required, in response to work place violence.
(2) The employer must ensure that employees are made aware
of the emergency notification procedures applicable to them and
that the text of those procedures is posted at a conspicuous location accessible to those employees.
(3) In the development and implementation of emergency notification procedures, the employer’s decision whether or not to
notify the police must take into account the nature of the work
place violence and the concerns of employees who experienced
the work place violence.
(4) If the police are investigating a violent occurrence, the work
place committee or the health and safety representative must be
notified of their investigation, unless notification is prohibited by
law.
(5) The employer must develop and implement measures to
assist employees who have experienced work place violence.
102. (1) L’employeur élabore, consigne par écrit et met en œuvre la procédure de notification d’urgence pour obtenir l’aide
immédiate nécessaire en cas de violence dans le lieu de travail.
(2) Il veille à ce que les employés soient informés des procédures de notification d’urgence qui s’appliquent à eux et à ce que
celles-ci soient affichées dans un endroit bien en vue auquel les
employés ont facilement accès.
(3) Dans l’élaboration et la mise en œuvre de la procédure,
l’employeur devra, lorsqu’il évaluera l’opportunité d’en notifier
le service de police, tenir compte de la nature de l’incident de
violence dans le lieu de travail et des préoccupations des employés qui y ont été exposés.
(4) Si le service de police enquête sur l’incident de violence
dans le lieu de travail, le comité local ou le représentant en est
informé sauf interdiction légale.
Notification and Investigation
Notification et enquête
103. (1) In this section, “competent person” means a person
who
(a) is impartial and is seen by the parties to be impartial;
(b) has knowledge, training and experience in issues relating to
work place violence; and
(c) has knowledge of relevant legislation.
(2) If an employer becomes aware of work place violence or alleged work place violence, the employer must try to resolve the
matter with the employee as soon as feasible.
103. (1) Au présent article, « personne compétente » s’entend
de toute personne qui, à la fois :
a) est impartiale et est considérée comme telle par les parties;
b) a des connaissances, une formation et de l’expérience dans
le domaine de la violence dans le lieu de travail;
c) connaît les textes législatifs applicables.
(2) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail
ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec
l’employé de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs
délais.
(3) Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme
une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui
fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une
interdiction légale de communication ni n’est susceptible de révéler l’identité de personnes sans leur consentement.
(4) Au terme de son enquête, la personne compétente fournit à
l’employeur un rapport écrit contenant ses conclusions et
recommandations.
(3) If the matter is unresolved, the employer must appoint a
competent person to investigate the work place violence and provide that person with any relevant information whose disclosure
is not prohibited by law and that would not reveal the identity of
persons involved without their consent.
(4) The competent person must investigate the work place violence and at the completion of the investigation provide the employer with a written report containing their conclusions and
recommendations.
(5) The employer must, on completion of the investigation into
the work place violence,
(a) keep a record of the report from the competent person;
(b) provide the work place committee or the health and safety
representative, as the case may be, with the report of the competent person, providing information whose disclosure is not
prohibited by law and that would not reveal the identity of persons involved without their consent; and
(c) adapt or implement, as the case may be, controls referred to
in subsection 100(1) to prevent a recurrence of the work place
violence.
(6) Subsections (3) to (5) do not apply if
(a) the work place violence was caused by a person other than
an employee;
(b) it is reasonable to consider that engaging in the violent
situation is a normal condition of employment; and
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(5) L’employeur élabore et met en œuvre des mesures pour aider les employés qui ont été victimes de violence dans le lieu de
travail.
(5) Sur réception du rapport d’enquête, l’employeur :
a) conserve un dossier de celui-ci;
b) transmet le dossier au comité local ou au représentant,
pourvu que les renseignements y figurant ne fassent pas l’objet
d’une interdiction légale de communication ni ne soient
susceptibles de révéler l’identité de personnes sans leur
consentement;
c) met en place ou adapte, selon le cas, les mécanismes de
contrôle visés au paragraphe 100(1) pour éviter que la violence
dans le lieu de travail ne se répète.
(6) Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas dans les cas
suivants :
a) la violence dans le lieu de travail est attribuable à une personne autre qu’un employé;
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(c) the employer has effective procedures and controls in place,
involving employees, to address work place violence.
b) il est raisonnable de considérer que, pour la victime, le fait
de prendre part à la situation de violence dans le lieu de travail
est une condition normale de son emploi;
c) l’employeur a mis en place une procédure et des mécanismes
de contrôle efficaces et sollicité le concours des employés pour
faire face à la violence dans le lieu de travail.
Information, Instruction and Training
Renseignements, formation et entraînement
104. (1) The employer must provide information, instruction
and training in the factors that contribute to work place violence
that are appropriate to the work place of each employee exposed
to work place violence or a risk of work place violence.
104. (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des
renseignements et lui donne de la formation et de l’entraînement,
adaptés au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à
une telle violence.
(2) Il lui fournit les renseignements et lui donne la formation et
l’entraînement :
a) avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche pour laquelle une possibilité de violence dans le lieu de travail a été
identifiée;
b) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les possibilités de violence dans le lieu de travail deviennent accessibles.
(3) Les renseignements, la formation et l’entraînement portent
notamment sur les points suivants :
a) la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail,
ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés;
b) le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail;
c) les agissements qui constituent de la violence dans le lieu
de travail et les moyens d’identifier les facteurs pouvant y
contribuer;
d) les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail mises en place conformément aux articles 97 à 100;
e) les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail.
(4) L’employeur examine et met à jour, si nécessaire, les renseignements fournis et la formation et l’entraînement donnés au
moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit
l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il survient un changement relativement aux possibilités de
violence dans le lieu de travail;
b) de nouveaux renseignements sur ceux-ci deviennent
accessibles.
(5) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique,
un registre signé des renseignements fournis et de la formation et
de l’entraînement donnés à l’employé pour une période de deux
ans suivant la date à laquelle ce dernier a cessé d’effectuer une
tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le
lieu de travail.
(2) The employer must provide information, instruction and
training
(a) before assigning to an employee any new activity for which
a risk of work place violence has been identified; and
(b) when new information on work place violence becomes
available.
(3) The information, instruction and training must include the
following:
(a) the nature and extent of work place violence and how employees may be exposed to it;
(b) the communication system established by the employer to
inform employees about work place violence;
(c) information on what constitutes work place violence and on
the means of identifying the factors that contribute to work
place violence;
(d) the work place violence prevention measures set out in sections 97 to 100; and
(e) the employer’s procedures for reporting on work place violence or the risk of work place violence.
(4) At least once every three years and in either of the following circumstances, the employer must review and update, if necessary, the information, instruction and training provided:
(a) when there is a change in respect of the risk of work place
violence; or
(b) when new information on the risk of work place violence
becomes available.
(5) The employer must keep signed records, in paper or electronic form, on the information, instruction and training that each
employee is provided with for a period of two years after the day
on which an employee ceases to perform an activity that has a
risk of work place violence associated with it.
PART 6
PARTIE 6
MEDICAL CARE
SOINS MÉDICAUX
INTERPRETATION
105. The following definitions apply in this Part.
“detached work place” means a work place away from a vessel
where employees normally employed on the vessel are engaged
in work related to the operation of the vessel for extended periods of time. (lieu de travail isolé)
DÉFINITIONS
105. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« installation médicale » Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
“first aid room” means a room used exclusively for first aid or
medical purposes. (salle de premiers soins)
“health unit” means a consultation and treatment facility that is in
the charge of a person who is a registered nurse under the laws
of any province. (service de santé)
“medical facility” means a medical clinic or the office of a physician. (installation médicale)
“medicine chest” means a container in which an assortment of
medicines is stored. (pharmacie de bord)
« lieu de travail isolé » Lieu de travail, situé à l’extérieur d’un
bâtiment, où les employés qui travaillent habituellement à bord
du bâtiment exécutent des travaux liés au fonctionnement de
celui-ci pendant des périodes prolongées. (detached work
place)
« pharmacie de bord » Contenant où un assortiment de médicaments est entreposé. (medicine chest)
« salle de premiers soins » Salle réservée aux premiers soins ou à
des fins médicales. (first aid room)
« service de santé » Installation destinée à la consultation et au
traitement et dirigée par une personne qui est infirmière ou infirmier autorisé en vertu des lois d’une province. (health unit)
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
106. Every employer must ensure that a vessel engaged on a
voyage has at least one employee holding a training certificate
that meets the requirements of paragraph 207(3)(g) of the Marine
Personnel Regulations, unless an exemption in respect of the
vessel has been granted under the Canada Shipping Act, 2001.
106. L’employeur veille à ce qu’un bâtiment qui effectue un
voyage compte au moins dans son équipage un employé titulaire
d’un certificat de formation qui satisfait aux exigences prévues à
l’alinéa 207(3)g) du Règlement sur le personnel maritime, sauf si
le bâtiment en est exempté en application de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada.
107. (1) Tout bâtiment dispose à son bord d’une liste complète
et à jour des stations de radio par lesquelles des consultations
médicales peuvent être obtenues.
(2) Tout bâtiment équipé d’un système de communication par
satellite dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations côtières par lesquelles des consultations médicales peuvent
être obtenues.
108. Les employés ayant des responsabilités en matière de
soins médicaux ou de premiers soins reçoivent de la formation de
l’employeur sur l’utilisation du guide médical de bord et sur les
dispositions touchant les soins médicaux de l’édition la plus récente du Code international de signaux, afin de pouvoir comprendre le type de renseignements nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils en reçoivent.
109. L’employeur respecte les exigences suivantes :
a) il établit par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins à un employé en cas de blessure, de
blessure invalidante ou de malaise;
b) il conserve un exemplaire de la marche à suivre de façon
qu’il soit facilement accessible aux employés pour
consultation;
c) lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans
l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence
à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, il communique aux employés les renseignements nécessaires sur la nature des substances, les risques encourus,
l’équipement de protection personnel à utiliser, les procédures
médicales appropriées et les antidotes spécifiques.
110. Si cela est possible, l’employé victime d’une blessure ou
qui prend conscience qu’il souffre d’une blessure invalidante ou
d’une maladie consulte immédiatement une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour se faire traiter.
111. (1) L’employeur veille à ce que les personnes ci-après se
trouvent à bord de chaque bâtiment :
a) au moins une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme et qui peut sur-le-champ dispenser les premiers soins
aux employés blessés ou malades;
b) pour chaque lieu de travail où des employés travaillent sur
de l’outillage électrique sous tension, au moins un employé qui,
107. (1) A vessel must carry a complete and up-to-date list of
radio stations from which medical advice can be obtained.
(2) If a vessel is equipped with a system of satellite communication, it must carry a complete and up-to-date list of coast earth
stations from which medical advice can be obtained.
108. Employees with responsibility for medical care or first aid
must be instructed by the employer in the use of the ship’s medical guide and in the medical section of the most recent edition of
the International Code of Signals so that they can understand the
type of information needed by the advising doctor and the advice
received.
109. Every employer must
(a) establish written instructions that provide for the prompt
rendering of first aid to an employee for any injury, disabling
injury or illness;
(b) make a copy of the instructions readily available for examination by employees; and
(c) if a cargo which is classified dangerous has not been included in the most recent edition of the Medical First Aid
Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, make
available to the employees the necessary information on the nature of the substances, the risks involved, the necessary personal protection equipment required, the relevant medical procedures and specific antidotes.
110. If an employee sustains an injury or becomes aware that
they have a disabling injury or illness, the employee must, if possible, report immediately for first aid to a person who holds a first
aid certificate.
111. (1) The employer must ensure that on board every vessel
(a) there is at least one person who holds a first aid certificate
and who can immediately render first aid to employees who are
injured or ill; and
(b) for every work place at which employees are working
on live electrical equipment, there is at least one employee
who has, in the 12 months before the performance of the work
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
on the electrical equipment, successfully completed a course
in cardiopulmonary resuscitation given by an approved
organization.
(2) Subsection (1) does not apply to shore-based employees for
whom a first aid room, a health unit or a medical facility is provided on shore.
112. Emergency medical and dental care while employees are
on board a vessel or landed in a foreign port must be provided
free of charge.
dans les douze mois précédant les travaux sur l’outillage électrique, a terminé avec succès un cours en réanimation cardiorespiratoire donné par un organisme agréé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé basé à
terre à qui est fourni une salle de premiers soins, un service de
santé ou une installation médicale.
112. Les soins médicaux et dentaires d’urgence sont fournis
gratuitement aux employés à bord ou débarqués dans un port
étranger.
MEDICAL CARE ASHORE
SOINS MÉDICAUX À TERRE
113. Measures must be taken to ensure that employees have access, when in port, to
(a) outpatient treatment for injury and illness;
(b) hospitalization when necessary; and
(c) dental treatment.
113. L’employeur prend des mesures pour que les employés,
dans les ports, puissent :
a) bénéficier d’un traitement ambulatoire en cas de maladie ou
de blessure;
b) être hospitalisés au besoin;
c) recevoir des soins dentaires.
FIRST AID KIT, MEDICINE CHEST, MEDICAL
EQUIPMENT AND MEDICAL GUIDE
TROUSSE DE PREMIERS SOINS, PHARMACIE DE BORD,
114. (1) The employer must provide and maintain for a work
place set out in column 1 of Table 1 to this section the type of
first aid kit set out in column 2 and a medical guide.
(2) The first aid kit and its contents, as well as the medical
equipment and medical guide carried on board a vessel, must be
properly maintained and inspected at regular intervals of not more
than 12 months, by a qualified person to ensure that supplies and
equipment are properly stored and labelled with directions for
their use and their expiry date, that all equipment functions as
required and that all supplies have not reached or exceeded their
expiry dates and are not set to expire before to the next scheduled
inspection date.
(3) Every first aid kit must be
(a) accessible when an employee is on board the vessel; and
(b) clearly identified by a conspicuous sign.
(4) A first aid kit must contain the supplies and equipment set
out in column 1 of Table 2 to this section in the applicable quantities set out in column 2.
114. (1) L’employeur fournit dans tout lieu de travail visé à la
colonne 1 du tableau 1 du présent article le type de trousse de
premiers soins indiqué à la colonne 2, ainsi qu’un guide médical.
(2) La trousse de premiers soins et son contenu ainsi que le
guide médical à conserver à bord sont bien entretenus et sont inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée
afin de vérifier que les fournitures et le matériel sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi
et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement
et que les fournitures et le matériel n’ont pas atteint ni dépassé
la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine
inspection.
(3) Toute trousse de premiers soins est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord d’un bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) Tout type de trousse de premiers soins contient les fournitures et le matériel énumérés à la colonne 1 du tableau 2 du présent article en la quantité prévue à la colonne 2.
TABLE 1
TABLEAU 1
REQUIREMENTS FOR FIRST AID KITS
EXIGENCES RELATIVES À LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS
Item
1.
2.
Column 1
Column 2
Work Place
On a vessel with
(a) 2 to 5 employees
(b) 6 to 19 employees
(c) 20 to 49 employees
(d) more than 50 employees
At a detached work place
Type of First Aid Kit
A
B
C
D
E
MATÉRIEL MÉDICAL ET GUIDE MÉDICAL
Article
1.
2.
Colonne 1
Colonne 2
Lieu de travail
Bâtiment :
a) 2 à 5 employés
b) 6 à 19 employés
c) 20 à 49 employés
d) 50 employés ou plus
Lieu de travail isolé
Type de trousse de premiers soins
A
B
C
D
E
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TABLE 2
TABLEAU 2
FIRST AID KIT TYPE, SUPPLIES
AND EQUIPMENT
TYPE DE TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET
Column 1
FOURNITURES ET MATÉRIEL
Column 2
A
Item
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
Supplies and Equipment
Colonne 1
Type of First Aid Kit
B
C
D
E
Quantity per Type of First
Aid Kit
Article
1.
Antiseptic-wound solution, 60 mL
or antiseptic swabs (10-pack)
1
2
3
6
1
1.
2.
Applicator-disposable (10-pack)
[not needed if antiseptic swabs
used]
1
2
4
8
–
2.
3.
Bag-disposable, waterproof,
emesis
Bandage-adhesive strips
Gauze, Roll 2.5 cm × 10 m
1
2
2
4
–
3.
12
2
100
6
200
8
400
12
6
–
4.
5.
Bandage-triangular-100 cm folded
and 2 pins
Container-First Aid Kit
2
4
6
8
1
6.
1
1
1
1
1
7.
2
4
8
12
–
8.
4
8
12
18
2
9.
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
10.
11.
1
1
1
1
–
12.
13.
Dressing-compress, sterile
7.5 cm × 12 cm approximately
Dressing-gauze, sterile 10.4 cm
× 10.4 cm approximately
Forceps-splinter
Manual-First Aid, English —
current edition
Manual-First Aid, French ––
current edition
Pad with shield or tape for eye
1
1
2
4
1
13.
14.
Record-First Aid (section 119)
1
1
1
1
1
14.
15.
16.
Scissors — 10 cm
Tape-adhesive, surgical 1.2 cm
× 4.6 m (not needed if ties
attached to dressings)
Penlight
Antipruritic lotion 30 ml or swabs
(10 packs)
Bandage-elastic 7.5 cm × 5 m
Blanket-emergency, pocket size
1
1
1
1
1
2
1
3
1
–
15.
16.
–
1
–
1
1
1
1
2
–
–
17.
18.
–
–
–
–
1
–
2
–
–
1
19.
20.
Dressing-burn, sterile, 10 cm
× 10 cm
Dressing-burn, sterile, 20 cm
× 20 cm
Hand cleanser or cleaning
towelettes, 1 pack
Malleable splint set with padding
1
1
2
2
–
21.
–
–
1
1
–
22.
1
1
1
1
–
23.
–
1
1
1
–
24.
–
5
–
10
1
20
1
30
–
5
25.
26.
1
1
2
3
1
27.
5
5
10
10
–
28.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Stretcher
Gloves, disposable examination
non-latex (pr)
Mask, barrier device for mouth to
mouth resuscitation
Tongue depressor, disposable
115. (1) Every vessel that is engaged on an unlimited voyage, a
near coastal voyage, Class 1 or an international voyage of more
than three days’ duration, other than an inland voyage, must carry
a medicine chest, medical equipment and the most recent edition
1076
Fournitures et matériel
Solution antiseptique pour les
blessures, 60 ml ou tampons
antiseptiques (paquet de 10)
Porte-cotons jetables (paquet
de 10) [pas nécessaires si des
tampons antiseptiques sont
utilisés]
Sac jetable et imperméable pour
vomissement
Bandes de pansement adhésif
Rouleau de bandage de gaze,
2,5 cm × 10 m
Bandage triangulaire, 100 cm,
plié, et 2 épingles
Contenant-trousse de premiers
soins
Pansement-compresse stérile,
environ 7,5 cm × 12 cm
Pansement-gaze stérile, environ
10,4 cm × 10,4 cm
Pince à échardes
Manuel de secourisme en anglais,
dernière édition
Manuel de secourisme en
français, dernière édition
Tampon pour les yeux, avec
protecteur ou ruban adhésif
Registre de premiers soins
(art. 119)
Ciseaux — 10 cm
Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm
× 4,6 m (pas nécessaire si les
pansements sont munis de liens)
Lampe-stylo
Lotion contre prurit, 30 ml ou
tampons (paquet de 10)
Bandage élastique 7,5 cm × 5 m
Couverture d’urgence, petit
format
Pansement pour brûlures, stérile,
10 cm × 10 cm
Pansement pour brûlures, stérile,
20 cm × 20 cm
Nettoyeur à mains ou miniserviettes humides, 1 paquet
Ensemble d’attelles malléables
avec bourre
Civière
Paire de gants jetables, non-latex,
pour examen
Masque, dispositif de barrière
pour le bouche-à-bouche
Abaisse-langue jetable
Colonne 2
Type de trousse de premiers soins
A
B
C
D
E
Quantité par type de trousse de
premiers soins
1
2
3
6
1
1
2
4
8
–
1
2
2
4
–
12
2
100
6
200
8
400
12
6
–
2
4
6
8
1
1
1
1
1
1
2
4
8
12
–
4
8
12
18
2
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
1
1
1
1
–
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
–
–
1
–
1
1
1
1
2
–
–
–
–
–
–
1
–
2
–
–
1
1
1
2
2
–
–
–
1
1
–
1
1
1
1
–
–
1
1
1
–
–
5
–
10
1
20
1
30
–
5
1
1
2
3
1
5
5
10
10
–
115. (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un
voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international
d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux
internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
of the International Medical Guide for Ships, published by the
World Health Organization.
(2) The medicine chest and its contents, as well as the medical
equipment and the International Medical Guide for Ships must be
properly maintained and inspected at regular intervals of not more
than 12 months by a qualified person to ensure that medicines are
properly stored and labelled with directions for their use and their
expiry date, that all equipment functions as required and that all
supplies and medicines have not reached or exceeded their expiry
dates and are not set to expire before the next scheduled inspection date.
(3) Every medicine chest must be
(a) accessible when an employee is on board the vessel; and
(b) clearly identified by a conspicuous sign.
(4) The employer must provide and maintain a medicine chest
with supplies and medicine in accordance with the recommendations of the most recent version of the International Medical
Guide for Ships, taking into consideration the particulars of the
intended voyage.
116. If a hazard of skin or eye injury from a hazardous substance exists in a work place, shower facilities to wash the skin
and eye wash facilities to irrigate the eyes must be provided for
immediate use by employees, or if it is not practicable to do so,
portable equipment must be provided.
l’édition la plus récente du Guide médical international de bord
publié par l’Organisation mondiale de la santé.
(2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien
entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel
fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le
feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la
pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux
recommandations prévues dans la version la plus récente du
Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.
116. S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la
présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des
bains oculaires et des douches ou à défaut, de l’équipement portatif sont fournis aux employés pour qu’ils puissent s’en servir en
tout temps pour l’irrigation des yeux ou le nettoyage de la peau.
TRANSPORTATION
TRANSPORT
117. Before assigning employees to a detached work place, the
employer must provide them with the following for that work
place:
(a) suitable means of transporting an injured employee to the
vessel, a medical facility or a hospital;
(b) a person who holds a first aid certificate to accompany an
injured employee and to render first aid in transit if required;
and
(c) a means of communication between the detached work
place and the vessel.
117. Avant d’affecter un travailleur à un lieu de travail isolé,
l’employeur lui fournit :
a) un moyen approprié pour le transporter au bâtiment, à une
installation médicale ou à un hôpital en cas de blessure;
b) les services d’une personne qui est titulaire d’un certificat de
secourisme pour l’accompagner et lui fournir au besoin les
premiers soins en cours de route;
c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et
le bâtiment.
POSTING OF INFORMATION
AFFICHAGE DES RENSEIGNEMENTS
118. (1) Subject to subsection (2), an employer must post and
keep posted in a conspicuous place accessible to every employee
on board a vessel
(a) information regarding first aid to be rendered for any injury,
disabling injury or illness; and
(b) information regarding the location of medicine chests.
(2) At a detached work place, the information referred to in
subsection (1) must be kept inside the first aid kit referred to in
section 114.
118. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en
permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans
un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;
b) l’emplacement des pharmacies de bord.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements
sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à
l’article 114.
RECORDS
REGISTRE
119. (1) If an injured or ill employee reports for first aid to a
person in accordance with section 110 or if a person who holds a
first aid certificate renders first aid to an employee, the person
must
(a) enter in a first aid record the following information:
(i) the date and time of the reporting of the injury, disabling
injury or illness,
119. (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une
personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de
secourisme donne les premiers soins, celle-ci :
a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les
renseignements suivants :
(i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou
le malaise a été signalé,
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(ii) the full name of the injured or ill employee,
(iii) the date, time and location of the occurrence of the injury, disabling injury or illness,
(iv) a brief description of the injury, disabling injury or
illness,
(v) a brief description of the first aid rendered, if any, and
(vi) a brief description of arrangements made for the treatment or transportation of the injured or ill employee; and
(b) sign the first aid record beneath the information entered in
accordance with paragraph (a).
(2) The employer must keep a first aid record for a period of
two years after the day on which information is entered in it.
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la
blessure invalidante ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas
échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter
ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des
renseignements.
(2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour
une période de deux ans suivant la date de consignation des
renseignements.
PART 7
PARTIE 7
HAZARD PREVENTION PROGRAM
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES
DEVELOPMENT
ÉLABORATION
120. The employer must, in consultation with and with the
participation of the policy committee, or, if there is no policy
committee, the work place committee or the health and safety
representative, develop, implement and monitor a program for the
prevention of hazards, including ergonomics-related hazards, in
the work place that is appropriate to the size of the work place
and the nature of the hazards and that includes the following
components:
(a) an implementation plan;
(b) a hazard identification and assessment methodology;
(c) hazard identification and assessment;
(d) preventive measures;
(e) employee education; and
(f) a program evaluation.
120. L’employeur, en consultation et en collaboration avec le
comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en œuvre un programme de prévention des
risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —,
en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques
qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) un plan de mise en œuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) des mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
IMPLEMENTATION PLAN
121. (1) The employer must
(a) develop an implementation plan that specifies the time
frame for each phase of the development and implementation
of the prevention program;
(b) monitor the progress of the implementation of the preventive measures; and
(c) review the time frame of the implementation plan regularly
and, if necessary, revise it.
(2) In implementing the prevention program, the employer
must ensure, as far as practicable, that ergonomics-related hazards
are identified and assessed and that they are eliminated or reduced, as required by subsection 124(1), and that any person assigned to identify and assess ergonomics-related hazards has the
necessary training and instructions.
PLAN DE MISE EN ŒUVRE
121. (1) Il incombe à l’employeur :
a) d’élaborer un plan de mise en œuvre qui fait état de l’échéance
de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre
du programme de prévention;
b) de contrôler le déroulement de la mise en œuvre des mesures
de prévention;
c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de
mise en œuvre et, au besoin, de le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que
les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce
qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe
124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer
les risques liés à l’ergonomie ait reçu l’entraînement et la formation nécessaires.
HAZARD IDENTIFICATION AND ASSESSMENT METHODOLOGY
MÉTHODE DE RECENSEMENT ET D’ÉVALUATION DES RISQUES
122. (1) The employer must develop a hazard identification and
assessment methodology, including an identification and assessment methodology for ergonomics-related hazards, taking into
account the following documents and information:
122. (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et
d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en
tenant compte des documents et renseignements suivants :
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(2) The hazard identification and assessment methodology
must include
(a) the steps and time frame for identifying and assessing the
hazards;
(b) the keeping of a record of the hazards; and
(c) a time frame for reviewing and, if necessary, revising the
methodology.
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
b) le registre de premiers soins et le registre de blessures
légères;
c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de
travail;
d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;
e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi ou au titre de l’article 275;
f) tout rapport, étude et analyse de l’administration publique ou
de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;
g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les
comités de sécurité et de santé et les représentants;
h) le registre des substances dangereuses;
i) tout autre renseignement utile, y compris tout renseignement
lié à l’ergonomie.
(2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques
comporte les éléments suivants :
a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer
les risques;
b) la tenue d’un registre des risques;
c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la
méthode.
HAZARD IDENTIFICATION AND ASSESSMENT
RECENSEMENT ET ÉVALUATION DES RISQUES
123. (1) The employer must identify and assess the hazards in
the work place, including ergonomics-related hazards, in accordance with the methodology developed under section 122 and taking into account
(a) the nature of the hazard;
(b) in the case of ergonomics-related hazards, all ergonomicsrelated factors, such as
(i) the physical demands of the work activities, the work environment, the work procedures, the organization of the
work and the circumstances in which the work activities are
performed, and
(ii) the characteristics of materials, goods, persons, animals,
things and workspaces and the features of tools and
equipment;
(c) the employees’ level of exposure to the hazard;
(d) the frequency and duration of the employees’ exposure to
the hazard;
(e) the effects, real or apprehended, of the exposure on the
health and safety of the employee;
(f) the preventive measures in place to address the hazard;
(g) any employee reports made under paragraphs 126(1)(g)
or (h) of the Act or under section 275; and
(h) any other relevant information.
(2) The employer must assess a cargo hold in accordance with
subsection (1) to determine if it is a confined space and each time
there is a change in conditions that may create a hazard.
123. (1) L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 122 et en tenant compte des
éléments suivants :
a) la nature du risque;
b) dans le cas des risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à
l’ergonomie tel que :
(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail,
les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que
les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,
(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des aires de travail ainsi
que les particularités des outils et de l’équipement;
c) le niveau d’exposition des employés au risque;
d) la fréquence et la durée d’exposition des employés au risque;
e) les effets réels ou potentiels de l’exposition sur la santé et la
sécurité des employés;
f) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
g) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et de l’article 275;
h) tout autre renseignement utile.
(a) any hazardous occurrence investigation reports;
(b) first aid records and minor injury records;
(c) work place health protection programs;
(d) results of any work place inspections;
(e) any employee reports made under paragraph 126(1)(g) or
(h) of the Act or under section 275;
(f) any government or employer reports, studies and tests concerning the health and safety of employees;
(g) any reports made under the Safety and Health Committees
and Representatives Regulations;
(h) the record of hazardous substances; and
(i) any other relevant information, including ergonomicsrelated information.
(2) L’employeur évalue la cale à marchandises conformément
au paragraphe (1) pour vérifier si elle constitue un espace clos,
ainsi qu’à chaque fois qu’il y a un changement dans les conditions
pouvant engendrer un risque.
PREVENTIVE MEASURES
MESURES DE PRÉVENTION
124. (1) The employer must, in order to address identified and
assessed hazards, including ergonomics-related hazards, take
preventive measures to address the assessed hazard in the following order of priority:
124. (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et
évalués, y compris ceux liés à l’ergonomie, l’employeur prend
des mesures de prévention, dans l’ordre de priorité suivant :
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(a) the elimination of the hazard, including by way of engineering controls which may involve mechanical aids, equipment
design or redesign that take into account the physical attributes
of the employee;
(b) the reduction of the hazard, including isolating it;
(c) the provision of personal protection equipment, clothing,
devices or materials; and
(d) administrative procedures respecting, among other things,
work permits issued under Part 13, the management of hazard
exposure and recovery periods and the management of work
patterns and methods.
(2) As part of the preventive measures, the employer must develop and implement a preventive maintenance program in order
to avoid failures that could result in a hazard to employees.
(3) The employer must ensure that any preventive measure
must not in itself create a hazard and must take into account the
effects on the work place.
(4) The preventive measures must include steps to address
(a) newly identified hazards in an expeditious manner; and
(b) ergonomics-related hazards that are identified when planning implementation of change to the work environment or to
work duties, equipment, practices or processes.
a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de
mécanismes techniques pouvant faire appel à des aides mécaniques et à la conception ou à la modification d’équipement en
fonction des caractéristiques physiques de l’employé;
b) la réduction du risque, notamment par son isolation;
c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de
vêtements de protection personnels;
d) l’établissement de procédures administratives visant notamment la délivrance d’un permis de travail aux termes de la partie 13, la gestion des durées d’exposition au risque et de récupération ainsi que la gestion des régimes et des méthodes de
travail.
(2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met
en œuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute
défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne
constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
(4) Les mesures de prévention comprennent la marche à suivre
pour parer :
a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;
b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la
planification de la mise en œuvre de changements au milieu de
travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter
ou aux pratiques ou méthodes de travail.
EMPLOYEE EDUCATION
FORMATION DES EMPLOYÉS
125. (1) The employer must provide each employee with health
and safety education, including education relating to ergonomics
and it must include the following:
(a) the hazard prevention program implemented in accordance
with this Part to prevent hazards applicable to the employee,
including the hazard identification and assessment methodology and the preventive measures taken by the employer;
(b) the nature of the work place and the hazards associated with
it;
(c) the employee’s duty to report under paragraphs 126(1)(g)
and (h) of the Act and under section 275; and
(d) an overview of the Act and these Regulations.
(2) The employer must provide an employee with education
(a) when new information in respect of a hazard in the work
place becomes available to the employer; and
(b) shortly before the employee is assigned a new activity or
exposed to a new hazard.
(3) The employer must review the employee education program, and, if necessary, revise it
(a) at least once every three years;
(b) when there is a change in conditions in respect of a hazard;
and
(c) when new information in respect of a hazard in the work
place becomes available to the employer.
(4) Each time an employee is provided with education, the employee must acknowledge in writing that they received it and the
employer must acknowledge in writing that they provided it.
(5) The employer must keep, in paper or electronic form, records of the education that each employee is provided with for a
125. (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en
matière de santé et de sécurité — y compris en matière
d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) le programme de prévention mis en œuvre aux termes de la
présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé,
notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par
l’employeur;
b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;
c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;
d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.
(2) L’employeur offre la formation :
a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur
les risques dans le lieu de travail;
b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle
tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.
(3) L’employeur revoit le programme de formation et le
modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont
changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur
les risques dans le lieu de travail.
(4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur
et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou
reçue, selon le cas.
(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un
registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve
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period of two years after the day on which the employee ceases to
be exposed to a hazard.
pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé
cesse d’être exposé à un risque.
PROGRAM EVALUATION
ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION
126. (1) The employer must evaluate the effectiveness of the
hazard prevention program, including its ergonomics-related
components, and, if necessary, revise it
(a) at least once every three years;
(b) when there is a change in conditions in respect of a hazard;
and
(c) when new information in respect of a hazard in the work
place becomes available to the employer.
(2) The evaluation of the effectiveness of the prevention program must be based on the following documents and information:
(a) conditions related to the work place and the activities of the
employees;
(b) any work place inspection reports;
(c) any hazardous occurrence investigation reports;
(d) any safety audits;
(e) first aid records and any injury statistics, including records
and statistics relating to ergonomics-related first aid and
injuries;
(f) any observations of the policy and work place committees,
or the health and safety representative, on the effectiveness of
the prevention program; and
(g) any other relevant information.
126. (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et le
modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont
changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur
les risques dans le lieu de travail.
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est
fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le
comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement utile.
REPORTS AND RECORDS
RAPPORTS ET REGISTRES
127. (1) If a program evaluation has been conducted under section 126, the employer must prepare a program evaluation report.
(2) The employer must keep every program evaluation report
for a period of six years after the day on which the report is prepared and make it readily available for examination for that
period.
127. (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 126 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme pour une période de six ans suivant la date de leur établissement et les rend facilement accessibles, pour consultation,
pendant cette période.
PART 8
PARTIE 8
DIVING OPERATIONS
ACTIVITÉS DE PLONGÉE
128. The employer must ensure that all diving operations from
a vessel meet the same requirements as those set out in Part XVIII
of the Canada Occupational Health and Safety Regulations.
128. L’employeur veille à ce que toute activité de plongée effectuée à partir d’un bâtiment respecte les mêmes exigences que
celles énoncées à la partie XVIII du Règlement canadien sur la
santé et la sécurité au travail.
PART 9
PARTIE 9
PERSONS TRANSFER APPARATUS
APPAREILS DE TRANSBORDEMENT DE PERSONNES
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
129. The following definitions apply in this Part.
“boatswain’s chair” means a single-point adjustable suspension
scaffold consisting of a seat or sling designed to accommodate
one employee in a sitting position. (chaise de gabier)
129. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« appareil de transbordement de personnes » Vise notamment une
plate-forme, une benne, un mât de débarquement, un panier ou
une chaise de gabier qui est spécialement conçu pour transporter,
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“persons transfer apparatus” includes a platform, bucket, landing
boom or basket or boatswain’s chair designed specifically for
the purpose of transporting, lifting, moving and positioning
persons. (appareil de transbordement de personnes)
lever, déplacer ou placer des personnes. (persons transfer apparatus)
« chaise de gabier » S’entend d’un type d’échafaud ajustable,
constitué d’un siège ou d’une élingue, suspendu par un seul
point et conçu pour recevoir un employé dans la position assise. (boatswain’s chair)
APPLICATION
APPLICATION
130. This Part applies to every persons transfer apparatus used
for the purpose of carrying persons on board a vessel, and every
safety device attached to that apparatus.
130. La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes destinés à transporter des personnes à bord
de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont
fixés.
STANDARDS
NORMES
131. (1) Every persons transfer apparatus and every safety device attached to it must
(a) meet the standards set out in the applicable standard referred to in subsection (2) as far as is reasonably practicable;
and
(b) be used, operated and maintained in accordance with the
standards set out in the applicable standard referred to in subsection (2).
(2) For the purposes of subsection (1), the applicable standard
for
(a) elevators, dumbwaiters and escalators is ASME
A17.1-2007/CSA B44-07, Safety Code for Elevators and Escalators, and CSA Standard CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-04,
Elevator and Escalator Electrical Equipment;
(b) manlifts is CSA Standard CAN/CSA-B311-02, Safety Code
for Manlifts;
(c) personnel hoists is CSA Standard CAN/CSA-Z185-M87
(R2006), Safety Code for Personnel Hoists;
(d) lifts for persons with physical disabilities is CSA Standard
CAN/CSA B355-00 (R2005), Lifts for Persons with Physical
Disabilities;
(e) descent control devices is CSA Standard Z259.3-99
(R2004), Descent Control Devices; and
(f) landing booms is the most recent edition of The Seaway
Handbook, issued by St. Lawrence Seaway Management
Corporation.
131. (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout
dispositif de sécurité qui y est fixé sont :
a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au
paragraphe (2);
b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces
normes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes
sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07,
intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les montecharges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSAB44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage
électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;
c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme
CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de
sécurité pour les monte-charge provisoires;
d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA
Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs
descenseurs.
f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.
USE AND OPERATION
UTILISATION ET MISE EN SERVICE
132. (1) A persons transfer apparatus on a vessel must not be
used or operated in the following circumstances:
(a) with a load in excess of the load that it was designed and
installed to move safely; or
(b) when the roll of the vessel is more than the maximum roll
for the safe operation of the persons transfer apparatus recommended by the manufacturer.
132. (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans
les cas suivants :
a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute
sécurité selon sa conception et son installation;
b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil
de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité
qui y est fixé est hors de service.
(2) A persons transfer apparatus must not be used or placed in
service while any safety device attached to it is inoperative.
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(3) A safety device attached to a persons transfer apparatus
must not be altered, interfered with or rendered inoperative.
(4) Subsections (2) and (3) do not apply in respect of a persons
transfer apparatus or a safety device that is being inspected,
tested, repaired or maintained by a qualified person.
133. (1) A persons transfer apparatus must not be used to transfer freight unless the apparatus is specifically designed for freight
and people or if there is an emergency.
(2) Every transfer of a person by means of a persons transfer
apparatus must be made only when visibility and environmental
conditions are such that the transfer can be made safely.
(3) If a person is transferred by means of a persons transfer apparatus to or from a place on a vessel or to or from a place off a
vessel,
(a) the person in charge of the transfer operation must be in direct radio contact with the operator of the apparatus; and
(b) the person to be transferred must
(i) be instructed in the safety procedures to be followed by
them,
(ii) wear a flotation suit if the conditions warrant, and
(iii) must use a life jacket or a personal flotation device
unless, if for medical or emergency reasons, it is not practical to wear one.
(4) If a person is transferred by a basket to or from a drilling
unit or an offshore production facility, the drilling unit or production facility must be equipped with at least two buoyant baskets.
(3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors
de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil
de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité
pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par
une personne qualifiée.
133. (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement
de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est
spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil
de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la
visibilité et les conditions environnementales permettent de le
faire en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le
bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice
versa :
a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit
rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;
b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions
suivantes :
(i) elle a reçu une formation sur les procédures de sécurité à
suivre,
(ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,
(iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il n’est pas possible d’en porter un
pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.
(4) L’installation de forage ou l’installation de production au
large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes
sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins
deux nacelles flottantes.
BOATSWAIN’S CHAIR
CHAISES DE GABIERS
134. (1) A boatswain’s chair must provide stable and adequate
support for the user.
(2) A boatswain’s chair must be suspended from a parapet
clamp, cornice hook, thrust-out beam or other solid anchorage
having a working load limit that is at least equivalent to that of
the suspension system for the boatswain’s chair.
134. (1) Toute chaise de gabier assure un soutien stable et adéquat pour l’usager.
(2) La chaise de gabier est suspendue à une fixation de parapet,
à un crochet d’amarrage, à une poutre en saillie ou à tout autre
point d’ancrage solide ayant une charge de travail admissible au
moins équivalente à celle du système de suspension de la chaise
de gabier.
135. La chaise de gabier est utilisée seulement lorsque la visibilité et les conditions météorologiques sont telles que son utilisation est sûre.
135. A boatswain’s chair must only be used when visibility and
weather conditions permit its safe use.
INSPECTION AND TESTING
136. (1) Every persons transfer apparatus must be inspected
and found to be in serviceable condition before each use and all
ropes, wires or other vital parts that show signs of significant
wear must be replaced before the apparatus is used.
(2) Every persons transfer apparatus and every safety device attached to it must be inspected and tested by a qualified person to
ascertain that the requirements referred to in section 131 are met
(a) before the persons transfer apparatus and any safety device
attached to it are placed in service;
INSPECTION ET ESSAIS
136. (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est
inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent
des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil
ne soit utilisé.
(2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque
dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai
par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :
a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le
dispositif de sécurité ne soient mis en service;
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(b) after an alteration to the persons transfer apparatus or any
safety device attached to it; and
(c) once every 12 months.
(3) A record of each inspection and test made in accordance
with subsection (2) must
(a) be made and signed by the qualified person who made the
inspection and performed the test;
(b) include the date of the inspection and test and the identification and location of the persons transfer apparatus and any
safety devices that were inspected and tested;
(c) set out the observations of the qualified person on the safety
of the apparatus and any safety device;
(d) be kept by the employer on the vessel on which the persons
transfer apparatus is located for a period of two years after the
day on which the inspection is signed; and
(e) be made readily available for examination by the operator
of the apparatus.
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de
transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les douze mois.
(3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits
dans un registre qui remplit les conditions suivantes :
a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué
l’inspection et l’essai;
b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que
la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de
transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à
l’essai;
d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se
trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;
e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur
de l’appareil.
REPAIR AND MAINTENANCE
RÉPARATION ET ENTRETIEN
137. Repair and maintenance of a persons transfer apparatus or
a safety device attached to it must be performed by a qualified
person appointed by the employer.
137. La réparation et l’entretien des appareils de transbordement de personnes et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés
sont effectués par une personne qualifiée nommée par
l’employeur.
PART 10
PARTIE 10
PROTECTION EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
138. (1) The employer must ensure that every person granted
access to a work place who is exposed to a health or safety hazard
uses the protection equipment prescribed by this Part
(a) if it is not reasonably practicable to eliminate or control a
health or safety hazard in a work place within safe limits; and
(b) if the use of the protection equipment may prevent or reduce injury from that hazard.
138. (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque
pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection
prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est difficilement réalisable d’éliminer le risque
que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de
le garder dans les limites de sécurité;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut
empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
(2) L’équipement de protection doit, à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour
lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi;
c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne
qualifiée;
d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la
santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une
personne qualifiée.
(2) All protection equipment must
(a) be designed to protect the person from the hazard for which
it is provided;
(b) not in itself create a hazard;
(c) be maintained, inspected and tested by a qualified person;
and
(d) if necessary to prevent a health hazard, be maintained in a
clean and sanitary condition by a qualified person.
PROTECTIVE HEADWEAR
CASQUE PROTECTEUR
139. If there is a hazard of head injury in a work place, the employer must provide protective headwear that meets the standards
139. Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures
à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à
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2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
set out in CSA Standard CAN/CSA-Z94.1-05, Industrial Protective Headwear - Performance, Selection, Care, and Use.
la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de
sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et
utilisation.
PROTECTIVE FOOTWEAR
CHAUSSURES DE PROTECTION
140. (1) If there is a hazard of a foot injury or electric shock
through footwear in a work place, the employer must ensure that
every person granted access to that work place uses protective
footwear that meets the standards set out in CSA Standard
CAN/CSA-Z195-02 (R2008), Protective Footwear.
(2) If there is a hazard of slipping in a work place, non-slip
footwear must be used.
140. (1) Si, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures
aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle,
l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à y avoir
accès porte des chaussures de sécurité conformes à la norme
CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de
protection.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les
personnes s’y trouvant portent des chaussures antidérapantes.
EYE AND FACE PROTECTION
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
141. If there is a hazard of injury in a work place to the eyes,
face, ears or front of the neck, the employer must provide eye or
face protectors that meet the standards set out in CSA Standard
Z94.3-07, Eye and Face Protectors.
141. Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures
aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage
conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs
oculaires et faciaux.
RESPIRATORY PROTECTION
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
142. (1) If there is a hazard of an airborne hazardous substance
or an oxygen-deficient atmosphere in a work place, the employer
must provide a respiratory protective device or breathing apparatus that is listed in the most recent version of the NIOSH Certified
Equipment List.
142. (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur
en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des
voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la
liste la plus récente du NIOSH, intitulée NIOSH Certified Equipment List.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires ou de l’appareil respiratoire sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4-F02 (C2007)
de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des
respirateurs.
(3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires ou d’un appareil respiratoire :
a) d’une part, il doit être conforme à l’article 15.3 de la norme
CAN/CSA-Z180.1-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes;
b) d’autre part, l’installation d’approvisionnement en air est
construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à
cette norme.
(4) Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier
ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et
de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des
piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise
hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en
toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à
une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
(2) A respiratory protective device or breathing apparatus referred to in subsection (1) must be selected, fitted, cared for, used
and maintained in accordance with the standards set out in CSA
Standard CAN/CSA-Z94.4-02 (R2007), Selection, Care and Use
of Respirators.
(3) If air is provided by means of a respiratory protective device or breathing apparatus referred to in subsection (1)
(a) the air must meet the standards set out in clause 15.3 of
CSA Standard CAN/CSA-Z180.1-00 (R2005), Compressed
Breathing Air and Systems; and
(b) the system that supplies air must be constructed, tested,
operated and maintained in accordance with the CSA Standard
referred to in paragraph (a).
(4) If a steel or aluminum self-contained breathing apparatus
cylinder has a dent deeper than 1.5 mm and less than 50 mm in
major diameter or shows evidence of deep isolated pitting, cracks
or splits, the cylinder must be removed from service until it has
been shown to be safe for use by means of a hydrostatic test at a
pressure equal to one and one-half times the maximum allowable
working pressure.
SKIN PROTECTION
PROTECTION DE LA PEAU
143. If there is a hazard of injury or disease to or through the
skin of a person in a work place, the employer must provide any
person granted access to the work place with
(a) a shield or a screen;
(b) a cream or a barrier lotion to protect the skin; or
(c) an appropriate body covering.
143. Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure
ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute
personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
FALL-PROTECTION SYSTEMS
DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
144. (1) The employer must provide a fall-protection system to
every person, other than an employee who is installing or removing a fall-protection system, who is granted access to
(a) an unguarded work area that is
(i) more than 2.4 m above the nearest permanent safe level,
(ii) above any moving parts of machinery or any other surface or thing that could cause injury to a person on contact,
or
(iii) above an open hold;
(b) a structure referred to in Part 2 that is more than 3 m above
a permanent safe level; or
(c) a ladder at a height of more than 2.4 m above the nearest
permanent safe level and because of the nature of the work,
that person can use only one hand to hold onto the ladder.
144. (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre
les chutes à toute personne — autre que l’employé qui installe ou
démonte un tel dispositif — autorisée à avoir accès :
a) à tout secteur non protégé qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le
plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de
toute autre surface ou chose sur laquelle il pourrait se blesser
en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;
b) à une structure visée à la partie 2, qui est à plus de 3 m audessus d’un niveau permanent sûr;
c) à une échelle, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du
niveau permanent sûr le plus proche, lorsque, en raison de la
nature de son travail, il ne peut s’agripper que d’une main à
l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les
chutes sont conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la
limitation du déplacement;
b) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et
guides;
c) la norme CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2009) de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs
antichutes;
d) la norme Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
e) la norme Z259.10-F06 de la CSA, intitulée Harnais de
sécurité;
f) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs
d’énergie et cordons d’assujettissement;
g) la norme CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
h) la norme Z259.13-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles;
i) la norme Z259.16-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Le point d’ancrage du dispositif de protection contre les
chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la
personne qui l’utilise, à la fois :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(2) The components of a fall-protection system must meet the
following standards:
(a) CSA Standard Z259.1-05, Body Belts and Saddles for Work
Positioning and Travel Restraint;
(b) CSA Standard CAN/CSA-Z259.2.1-98 (R2008), Fall Arresters, Vertical Lifelines and Rails;
(c) CSA Standard CAN/CSA-Z259.2.2-98 (R2009), SelfRetracting Devices for Personal Fall-Arrest Systems;
(d) CSA Standard Z259.2.3-99 (R2004), Descent Control
Devices;
(e) CSA Standard Z259.10-06, Full Body Harnesses;
(f) CSA Standard Z259.11-05, Energy Absorbers and
Lanyards;
(g) CSA Standard CAN/CSA-Z259.12-01 (R2006), Connecting
Components for Personal Fall Arrest Systems (PFAS);
(h) CSA Standard Z259.13-04 (R2009), Flexible Horizontal
Lifeline Systems; and
(i) CSA Standard Z259.16-04 (R2009), Design of Active FallProtection Systems.
(3) The anchor of a fall-protection system must be capable of
withstanding a force of 17.8 kN.
(4) A fall-protection system that is used to arrest the fall of a
person must prevent that person
(a) from being subjected to a peak fall arrest force of more than
8 kN; and
(b) from falling freely for more than 1.2 m.
(5) An employer must train and instruct every employee required to install or remove a fall-protection system in a work
place in the procedures to be followed for the installation or removal of the system.
(5) L’employeur fournit de l’entraînement et de la formation
sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de
travail.
LOOSE CLOTHING
VÊTEMENTS AMPLES
145. Loose-fitting clothing, long hair, dangling accessories,
jewellery or other similar items that are likely to be hazardous to
145. Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de
pendentifs, de bijoux ou d’autres choses semblables qui sont
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
health or safety in a work place must not be worn unless they are
tied, covered or otherwise secured so as to prevent the hazard.
susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité
dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel
risque.
PROTECTION AGAINST MOVING VEHICLES
146. If persons granted access to a work place are regularly exposed to the risk of coming into contact with moving vehicles
during their work, the employer must ensure that they wear a
high-visibility vest or other similar clothing that is readily visible
under all conditions of use or that they are protected by a barricade that is readily visible under all conditions of use.
PROTECTION CONTRE LES VÉHICULES EN MOUVEMENT
146. L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à
avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au
risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou
tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes
les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.
PROTECTION AGAINST DROWNING
147. (1) If, in a work place, there is a hazard of drowning, as a
result of work activities, other than vessel abandonment drills, the
employer must provide every person granted access to the work
place with
(a) a life jacket or other flotation device that meets the buoyancy standards set out in
(i) the Canadian General Standards Board (CGSB) Standard
CAN/CGSB-65.7-2007, Life Jackets; or
(ii) Regulation 2 of Part 1 to IMO Resolution MSC.81(70),
adopted on December 11, 1998 and entitled Revised Recommendation on Testing of Life-Saving Appliances; or
(b) a safety net or a fall-protection system.
ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
147. (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade
associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon
de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à
avoir accès au lieu de travail :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme
à l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes
générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,
(ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70)
de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise
à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre
les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :
a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être
utilisé;
b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de
l’équipement de secours est constamment présente et prête à
intervenir;
c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;
d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites conformes aux normes énoncées dans les règlements pris en vertu
de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(2) If, in a work place, there is a hazard of drowning,
(a) emergency equipment must be provided and held in
readiness;
(b) a qualified person to operate all the emergency equipment
provided must be present and ready to intervene;
(c) if appropriate, a vessel must be provided and held in readiness; and
(d) written emergency procedures, meeting the requirements
set out in the regulations made under the Canada Shipping Act,
2001, must be prepared by the employer.
RECORDS
148. (1) A record of all self-contained breathing apparatus provided by the employer must be kept by the employer on the vessel
on which the breathing apparatus is located for a period of two
years after the day on which the apparatus ceases to be used.
(2) The record must contain
(a) a description of the breathing apparatus and the date of its
acquisition by the employer;
(b) the date and result of each inspection and test of the breathing apparatus;
(c) the date and nature of any maintenance work performed on
the breathing apparatus since its acquisition by the employer;
and
(d) the name of the person who performed the inspection, test
or maintenance of the breathing apparatus.
REGISTRES
148. (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, un registre
concernant tout appareil respiratoire autonome qu’il fournit, où il
garde l’appareil pour une période de deux ans suivant la date à
laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date
de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections
auxquels l’appareil a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai
ou l’entretien de l’appareil.
TRAINING AND INSTRUCTION
149. (1) An employer must instruct every person granted access to a work place who is to use protection equipment in the use
of the equipment.
ENTRAÎNEMENT ET FORMATION
149. (1) L’employeur donne de la formation sur l’utilisation de
l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir
accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(2) An employer must train and instruct every employee who
uses protection equipment in the use, operation and maintenance
of the equipment.
(3) The instruction referred to in subsections (1) and (2) must
be
(a) set out in writing; and
(b) kept by the employer and made readily available for examination by every person granted access to the work place.
(2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de
protection, de l’entraînement et de la formation sur la façon de
l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.
(3) La formation est conforme aux exigences suivantes :
a) elle est établie par écrit;
b) les documents où elle est énoncée sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation,
à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.
DEFECTIVE PROTECTION EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DÉFECTUEUX
150. (1) An employee who finds any defect in protection
equipment that may render it unsafe for use must report the defect
to the employer as soon as possible.
(2) An employer must mark or tag as unsafe and remove from
service any protection equipment used by employees that has a
defect that may render it unsafe for use.
150. (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le
signale à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de
rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PART 11
PARTIE 11
LIGHTING
ÉCLAIREMENT
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
151. In this Part, “VDT” means a visual display terminal.
APPLICATION
152. (1) This Part does not apply in respect of
(a) a vessel of less than 500 gross tonnage;
(b) the bridge of a vessel; and
(c) the exterior deck of a vessel where lighting levels may
create a hazard to navigation.
(2) Subject to any special arrangements that may be permitted
in passenger vessels, sleeping quarters and mess rooms must be
illuminated by natural light and provided with adequate artificial
light.
(3) Emergency lighting must, in the event of the failure of the
main electric lighting, provide sufficient illumination to allow the
crew to safely exit from confined spaces and proceed through
passageways and stairways to the open deck.
(4) The lighting levels must meet one of the following
standards:
(a) ANSI/IES RP-7-01, Lighting Industrial Facilities; or
(b) the standard entitled The IESNA Lighting Handbook: Reference and Application, 9th Edition published by the Illuminating
Engineering Society of North America (IESNA).
151. Dans la présente partie, « TEV » s’entend d’un terminal à
écran de visualisation.
APPLICATION
152. (1) La présente partie ne s’applique pas :
a) au bâtiment dont la jauge brute est inférieure à
500 tonneaux;
b) à la passerelle de navigation d’un bâtiment;
c) au pont extérieur d’un bâtiment, lorsque le niveau d’éclairement peut créer un danger pour la navigation.
(2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement
autorisés à bord des bâtiments à passagers, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un
éclairage artificiel adéquat.
(3) Dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique
principal, l’éclairage de secours fournit suffisamment de lumière
pour permettre aux membres de l’équipage de sortir des espaces
clos et de se rendre au pont découvert par les coursives et les escaliers en toute sécurité.
(4) Les niveaux d’éclairement sont conformes à l’une ou
l’autre des normes suivantes :
a) la norme ANSI/IES RP-7-01 de l’ANSI, intitulée Lighting
Industrial Facilities;
b) la norme intitulée The IESNA Lighting Handbook : Reference and Application, 9th Edition, publiée par la Illuminating
Engineering Society of North America (IESNA).
MEASUREMENTS OF AVERAGE LEVELS OF LIGHTING
MESURE DES NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIREMENT
153. (1) For the purposes of this Part, the average level of lighting in an area must be determined by taking four or more measurements at different places in the areas set out below and by
153. (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau
moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la
prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
dividing the total of the results of the measurements by the number of measurements:
(a) if work is performed at a level higher than the deck, at the
level at which the work is performed; and
(b) in any other case, 1 m above the deck.
(2) If the average level of lighting is measured in a dry provision storage room, it must be measured when the room is empty.
(3) The lighting level measurements must be carried out by a
qualified person.
par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;
b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.
(2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de
marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.
(3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.
EMERGENCY LIGHTING SYSTEM
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS
154. (1) Every vessel must be equipped with an emergency
lighting system that
(a) operates automatically in the event of a failure of the lighting system or if the regular power supply is interrupted;
(b) provides a level of lighting of 50 lx; and
(c) is inspected, tested and maintained to the prescribed requirements set out in one of the following regulations:
(i) Classed Ships Inspection Regulations, 1988,
(ii) Hull Construction Regulations,
(iii) Small Vessel Regulations, or
(iv) Towboat Crew Accommodation Regulations.
(2) Subsection (1) does not apply in respect of the deck or
cargo space of a vessel.
154. (1) Tout bâtiment est muni d’un système d’éclairage de
secours qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il fonctionne automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage ou de la source d’énergie électrique
principale;
b) il fournit un niveau d’éclairement de 50 lx;
c) il est inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément aux
normes énoncées dans l’un ou l’autre des règlements suivants :
(i) le Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés,
(ii) le Règlement sur la construction de coques,
(iii) le Règlement sur les petits bâtiments,
(iv) le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage
des remorqueurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ponts du bâtiment
ni à l’espace de chargement du bâtiment.
LEVELS OF LIGHTING
NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT
155. (1) The level of lighting at any place in an area must not
be less than one third of the average level of lighting prescribed
by this Part for the area.
(2) The average level of lighting in a work area set out in column 1 of the table to this subsection must not be less than the
level set out in column 2.
155. (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire
donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.
(2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail
visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être
inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.
TABLE
TABLEAU
AVERAGE LEVELS OF LIGHTING ON VESSELS
NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIREMENT À BORD DES BÂTIMENTS
Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Column 1
Column 2
Work Area
Average Level
in lx
Office
(a) General
(b) At the surface of desks
Dry Provision Storage Area
Workshops
(a) General
(b) At the bench in an area in which medium or fine
bench work or machine work is performed
Service Space — at the head of every stairway,
ladder and hatchway
Galleys
(a) General
(b) At working position
Crew Accommodation
Article
1.
200
500
100
2.
3.
300
500
200
4.
5.
300
1000
200
6.
Colonne 1
Colonne 2
Aire de travail
Niveau moyen
d’éclairement (lx)
Bureau
a) en général
b) sur le dessus des bureaux
Aires d’entreposage de marchandises sèches
Ateliers
a) en général
b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de
haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les
machines placées sur l’établi
Locaux de service — au haut de chaque escalier,
échelle ou écoutille
Cuisines
a) en général
b) au poste de travail
Logement de l’équipage
200
500
100
300
500
200
300
1000
200
1089
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
TABLE — Continued
TABLEAU (suite)
AVERAGE LEVELS OF LIGHTING ON VESSELS — Continued
NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIREMENT À BORD DES BÂTIMENTS (suite)
Item
7.
8.
9.
10.
11.
Column 1
Column 2
Work Area
Average Level
in lx
Sanitary Facilities
(a) General
(b) At mirror
Dining Area and Recreational Facilities
(a) General
(b) At the surface of tables and desks
Boiler Rooms
Engine Rooms
(a) General
(b) At control stations, switchboards and control
boards
Generator Rooms
Article
7.
100
200
8.
100
200
200
9.
10.
200
300
200
11.
Colonne 1
Colonne 2
Aire de travail
Niveau moyen
d’éclairement (lx)
Cabinets de toilette
a) en général
b) à chaque miroir
Salles à manger et de loisirs
a) en général
b) sur le dessus des tables et bureaux
Salles des chaudières
Salles des machines
a) en général
b) aux stations de commande, tableaux de
distribution et tableaux de commande
Salles des génératrices
100
200
100
200
200
200
300
200
WORKING, WALKING AND CLIMBING AREAS
AIRES DE TRAVAIL, DE CIRCULATION ET DE MONTÉE
156. Unless otherwise specified, all working, walking and
climbing areas must be illuminated to
(a) an average level of 50 lx; and
(b) a minimum level of 30 lx at any place in those areas.
156. À moins d’indication contraire, toutes les aires de travail,
de circulation ou de montée doivent recevoir, à la fois :
a) un niveau moyen d’éclairement de 50 lx;
b) un éclairement d’au moins 30 lx à tout endroit dans ces
aires.
VISUAL DISPLAY TERMINALS
TERMINAL À ÉCRAN DE VISUALISATION
157. (1) The average level of lighting at a task position set out
in column 1 of the table to this subsection must not be more than
the average level set out in column 2.
157. (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail
visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être
supérieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.
TABLE
TABLEAU
AVERAGE LEVELS OF LIGHTING — VDT WORK
NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIREMENT — TRAVAIL SUR TEV
Column 1
Column 2
Item
Task Position
Average Level
in lx
1.
VDT Work
Task positions at which data entry and
(a)
retrieval work are performed intermittently
Task positions at which data entry work is
(b)
performed exclusively
500
750
(2) Reflection glare on a VDT screen must be reduced to the
point where an employee at a task position is able to read every
portion of any text displayed on the screen and see every portion
of the visual display on the screen.
(3) If VDT work requires the reading of a document, supplementary lighting must be provided where necessary to give a
level of lighting of at least 500 lx on the document.
1090
Colonne 1
Colonne 2
Article
Poste de travail
Niveau moyen
d’éclairement (lx)
1.
TEV
a)
Postes de travail auxquels des opérations
d’entrée et d’extraction de données sont
effectuées de façon intermittente
b)
postes de travail auxquels ne s’effectuent
que des opérations d’entrées de données
500
750
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV est réduit
de manière que l’employé puisse, à son poste de travail, lire toutes
les parties du texte et voir toutes les parties de l’affichage à
l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents,
des appareils d’éclairage d’appoint sont fournis au besoin pour
assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
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PART 12
PARTIE 12
PREVENTION OF NOISE AND VIBRATION
PRÉVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS
APPLICATION
APPLICATION
158. The following provisions do not apply in respect of vessels constructed before the day on which the MLC 2006 comes
into force in Canada:
(a) section 160; and
(b) subsection 161(5).
158. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des
bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM
2006 au Canada :
a) l’article 160;
b) le paragraphe 161(5).
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
159. The following definitions apply in this Part.
“A-weighted sound pressure level” means a sound pressure level
as determined by a measurement system which includes an
A-weighting filter that meets the requirements set out in the International Electrotechnical Commission International Standard
IEC 61672-1:2002(E), 1st edition 2002-2005 Electroacoustics –
Sound Level Meters. (niveau de pression acoustique pondérée A)
“dBA” means decibel A-weighted and is a unit of A-weighted
sound pressure level. (dBA)
“noise exposure level (Lex,8)” means 10 times the logarithm to the
base 10 of the time integral over any 24-hour period of a
squared A-weighted sound pressure divided by 8, the reference
sound pressure being 20 µPa. (niveau d’exposition (Lex,8))
“sound level meter” means an instrument for measuring levels of
sound and impulse sound that meets the standards set out in
CSA Standard CAN/CSA-Z107.56-06, Procedures for the
Measurement of Occupational Noise Exposure. (sonomètre)
“sound pressure level” means 20 times the logarithm to the base
10 of the ratio of the root mean square pressure of a sound to
the reference sound pressure of 20 µPa, expressed in decibels.
(niveau de pression acoustique)
159. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression
acoustique pondérée A. (dBA)
« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la
pression d’un son à la pression acoustique de référence de
20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression
acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un
filtre pondérateur A conforme aux exigences de la 1reédition de
2002-2005 de la norme internationale CEI 61672-1:2002(F) de
la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique - Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
« niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme
base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du
carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la
pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
« sonomètre » Instrument servant à mesurer le niveau acoustique
et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences relatives
aux sonomètres énoncées dans la norme CAN/CSA-Z107.56F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition
au bruit en milieu de travail. (sound level meter)
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
160. (1) Accommodation and recreational and catering facilities must be located as far as practicable from the engines, steering gear rooms, deck winches, ventilation, heating and air conditioning equipment and other noisy machinery and apparatus.
160. (1) Les installations prévues pour le logement, les loisirs
et le service de table sont situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du
pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyant.
(2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés
absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition
des parois, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces
bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer une
isolation phonique des locaux abritant des machines.
(3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux
de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de
la salle des machines.
(4) Les postes de travail tels que l’atelier sont isolés, dans la
mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
(2) Acoustic insulation or other appropriate sound-absorbing
materials and self-closing noise-isolating doors for machinery
spaces must be used in the construction and finishing of bulkheads, deckheads and decks within the sound-producing spaces.
(3) Engine rooms and other machinery spaces must be provided, wherever practicable, with soundproof centralized control
rooms for engine-room personnel.
(4) Working spaces, such as the machine shop, must be insulated, as far as practicable, from the general engine-room noise
and measures must be taken to reduce noise in the operation of
machinery.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(5) Accommodation or recreational or catering facilities must
not be exposed to excessive vibration.
(5) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et
le service de table ne peuvent être exposés à des vibrations
excessives.
LEVELS OF SOUND
161. (1) Subject to subsections (2) to (4), the level of sound in a
work place must be less than 85 dB.
(2) Subject to subsection (3), if it is not reasonably practicable
for an employer to maintain the level of sound in the work place
at less than 85 dB, an employee must not be exposed in any
24-hour period
(a) to a level of sound set out in column 1 of the table to this
section for a number of hours that is more than the number set
out in column 2; or
(b) to any combination of the different levels of sound set out
in column 1 of the table to this section, if the number of hours
of exposure to each level of sound divided by the maximum
number of hours of exposure for that level per 24-hour period
set out in column 2 of the table to this section is more than one.
(3) An employee must not be exposed to a continuous level of
sound in crew accommodation that is more than 75 dB.
(4) If the level of impulse sound in a work place is more than
140 dB, the employer must provide every employee entering the
work place with a hearing protector that
(a) meets the standards set out in CSA Standard CAN/CSAZ94.2-02 (R2007), Hearing Protection Devices — Performance, Selection, Care and Use; and
(b) reduces the peak level of impulse sound reaching the employee’s ears to 140 dB or less.
(5) Unless otherwise specified, the limits for noise levels for
working and crew accommodations must comply with the ILO
international guidelines on exposure levels, including those in the
ILO code of practice, entitled Ambient factors in the workplace,
2001, and, if applicable, the specific protection recommended by
the IMO, and with any subsequent amending and supplementary
instruments for acceptable noise levels on board vessels.
(6) A copy of the documents in English and in French referred
to in subsection (5) must be kept on board the vessel and be made
available to employees.
NIVEAUX ACOUSTIQUES
161. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau
acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est difficilement
réalisable pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique
dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit
être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le
nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures
prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.
(3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent
être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.
(4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé
qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de
la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à
140 dB ou moins.
(5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont
conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux
niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de
directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le
lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection
particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.
(6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5),
en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est
accessible aux employés.
TABLE
TABLEAU
MAXIMUM EXPOSURE TO LEVELS OF SOUND
IN THE WORK PLACE
EXPOSITION MAXIMALE AUX NIVEAUX ACOUSTIQUES
DANS UN LIEU DE TRAVAIL
Column 1
Column 2
Item
Levels of Sound in dB
Maximum Number of Hours of
Exposure per Employee per
24-hour Period
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
85 or more but not more than 90
more than 90 but not more than 92
more than 92 but not more than 95
more than 95 but not more than 97
more than 97 but not more than 100
more than 100 but not more than 102
more than 102 but not more than 105
more than 105 but not more than 110
more than 110 but not more than 115
more than 115
8
6
4
3
2
1.5
1
0.5
0.25
0
1092
Colonne 1
Colonne 2
Article
Niveau acoustique (dB)
Nombre maximal d’heures
d’exposition pour un employé
par période de 24 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
85 ou plus mais au plus 90
Plus de 90 mais au plus 92
Plus de 92 mais au plus 95
Plus de 95 mais au plus 97
Plus de 97 mais au plus 100
Plus de 100 mais au plus 102
Plus de 102 mais au plus 105
Plus de 105 mais au plus 110
Plus de 110 mais au plus 115
Plus de 115
8
6
4
3
2
1,5
1
0,5
0,25
0
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HAZARD INVESTIGATION
EXAMEN DES RISQUES
162. (1) If it is not reasonably practicable for an employer to
maintain the exposure of an employee to a level of sound at or
below the levels referred to in section 161, the employer must
(a) appoint a qualified person to carry out an investigation of
the degree of exposure;
(b) notify the work place committee or the health and safety
representative of the investigation and of the name of the person appointed to carry out the investigation; and
(c) provide every employee entering the work place with a
hearing protector that
(i) meets the standards set out in CSA Standard CAN/CSAZ94.2-02 (R2007), Hearing Protection Devices, Performance, Selection, Care and Use, and
(ii) reduces the level of sound reaching the employee’s ears
to less than 85 dB.
(2) For the purposes of subsection (1), the measurement of the
A-weighted sound pressure level in a work place must be performed instantaneously, in normal working conditions, using the
slow response setting of a sound level meter.
(3) During the investigation referred to in subsection (1), the
following matters must be considered:
(a) the sources of sound in the work place;
(b) the A-weighted sound pressure levels to which the
employee is likely to be exposed and the duration of that
exposure;
(c) the methods being used to reduce the exposure;
(d) whether the exposure of the employee is likely to be more
than the limits prescribed by section 161; and
(e) whether the employee is likely to be exposed to a noise
exposure level (Lex,8) equal to or greater than 85 dBA.
(4) On completion of the investigation and after consultation
with the work place committee or the health and safety representative, as the case may be, the person appointed to carry out the
investigation must set out in a written report signed and dated by
the person
(a) observations respecting the matters considered under subsection (3);
(b) recommendations respecting the measures that are to be
taken in order to comply with section 161; and
(c) recommendations respecting the use of hearing protectors
by employees who are exposed to a noise exposure level (Lex,8)
equal to or greater than 85 dBA and not greater than 87 dBA.
(5) The report must be kept by the employer at the work place
where it applies for a period of 10 years after the day on which
the report is submitted.
(6) If it is stated in the report that employees are likely to be
exposed to a noise exposure level (Lex,8) equal to or greater than
85 dBA, the employer must, without delay,
(a) post and keep posted a copy of the report in a conspicuous
place in the work place where it applies; and
(b) provide the employees with written information describing
the hazards associated with exposure to high levels of sound.
162. (1) S’il est difficilement réalisable pour l’employeur de
maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal
ou inférieur à ceux visés à l’article 161, il respecte les exigences
suivantes :
a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de
l’enquête et du nom de son responsable;
c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail
un protecteur auditif qui, à la fois :
(i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007)
de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de
85 dB.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression
acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé
ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen
d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des
points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels
l’employé est susceptible d’être exposé et la durée
d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure
au niveau maximal prévu à l’article 161;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local
ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8)
d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause
pour une période de dix ans suivant la date de présentation du
rapport.
(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que des employés sont
susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) de
85 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport
dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux
acoustiques élevés.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
SOUND LEVEL MEASUREMENT
MESURE DU NIVEAU ACOUSTIQUE
163. The levels of sound must be measured by using the slow
exponential-time-averaging characteristic and the A-weighting
characteristic of a sound level meter.
163. Les niveaux acoustiques sont mesurés à l’aide du circuit
de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
WARNING SIGNS
PANNEAUX D’AVERTISSEMENT
164. In a work place where the level of sound is 85 dB or more,
the employer must post signs warning persons entering the work
place
(a) that there is a hazardous level of sound in the work place;
(b) if applicable, of the maximum number of hours of exposure
determined under subsection 161(2); and
(c) if applicable, of the requirement to wear a hearing protector.
164. Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou
supérieur à 85 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement faisant état :
a) de la présence de niveaux acoustiques qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, du nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 161(2);
c) s’il y a lieu, du port obligatoire de protecteurs auditifs.
PART 13
PARTIE 13
WORK PERMIT
PERMIS DE TRAVAIL
ASSESSMENT
ÉVALUATION
165. The employer must assess the following types of work to
determine if the work presents a hazard that is capable of causing
death or serious injury:
(a) work on live electrical equipment that cannot be isolated or
grounded;
(b) work on electrical equipment that is capable of becoming
live during that work;
(c) hot work, as defined in section 189;
(d) work that requires exposure to hazardous substances
beyond the limits referred to in subsection 255(1); and
(e) any other work that may present a hazard that is capable of
causing death or serious injury.
165. L’employeur évalue les types de travail ci-après afin de
vérifier si le travail présente un risque qui peut causer la mort ou
des blessures graves :
a) le travail avec de l’outillage électrique sous tension qui ne
peut être isolé ou mis à la terre;
b) le travail avec de l’outillage électrique pouvant devenir sous
tension;
c) le travail à chaud, au sens de l’article 189;
d) le travail entraînant l’exposition à toute substance dangereuse au-delà des limites visées au paragraphe 255(1);
e) tout autre type de travail pouvant présenter un risque et qui
peut causer la mort ou des blessures graves.
ISSUANCE
166. The employer is required to issue a written work permit to
a qualified person before the commencement of the following
types of work:
(a) work that requires entry into confined spaces; and
(b) any other work that has been assessed under section 165 as
presenting a hazard that is capable of causing death or serious
injury.
DÉLIVRANCE
166. L’employeur est tenu de délivrer un permis de travail écrit
à toute personne qualifiée pour les activités ci-après, et ce avant
qu’elle ne commence à les exercer :
a) le travail nécessitant l’entrée dans un espace clos;
b) tout autre type de travail qui a été évalué au titre de l’article
165 comme présentant un risque pouvant causer la mort ou des
blessures graves.
CONTENTS
167. The work permit must contain the following information:
(a) the name of the person who issues the permit;
(b) the name of the person to whom it is issued;
(c) the periods during which the permit is valid;
(d) the type of work to be performed and its location; and
(e) assessment of conditions related to the hazard of performing
the work, and instructions arising from those conditions,
including
(i) the work procedures to be followed,
(ii) the identification of equipment that is to be locked out in
accordance with CSA Standard CAN/CSA-Z460-05, Control
of Hazardous Energy - Lockout and Other Methods,
CONTENU
167. Le permis de travail comprend les renseignements
suivants :
a) le nom de la personne qui délivre le permis;
b) le nom du titulaire;
c) la période de validité;
d) le type de travail à exécuter et son emplacement;
e) l’évaluation des facteurs de risque inhérents à l’exécution du
travail et les consignes qui en découlent, notamment :
(i) les procédures de travail à respecter,
(ii) l’identification de l’équipement à cadenasser conformément à la norme CAN/CSA-Z460-F05 de la CSA, intitulée
Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres
méthodes,
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
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(iii) a description of any safety tests to be performed before
the work is performed, during the performance of the work
and following the completion of the work,
(iv) the specification of the particulars of the tags or signs to
be used, if any,
(v) the specification of the protection equipment to be used,
if any,
(vi) in the case of an emergency, the procedures to be
followed,
(vii) a description of the specific space, work or electrical
equipment to which the instructions apply, and
(viii) the identification of any other work permit that may
affect the emergency or work procedures to be followed.
(iii) la description des tests de sécurité à effectuer avant,
pendant et après l’exécution des travaux,
(iv) les particularités des étiquettes ou écriteaux à utiliser, le
cas échéant,
(v) le matériel de protection à utiliser, le cas échéant,
(vi) les procédures à suivre en cas d’urgence,
(vii) la description des endroits, des travaux et de l’outillage
électrique auxquels les consignes s’appliquent,
(viii) la mention de tout autre permis de travail qui pourrait
influer sur les procédures de travail à respecter ou les procédures à suivre en cas d’urgence.
REQUIREMENTS
EXIGENCES
168. (1) The work permit must be signed by the employer and
the terms, rights and obligations explained to and signed by the
person to whom that permit is issued.
(2) The work permit must be made readily available for examination by employees for the period in which the work is being performed and after that period it must be kept by the employer for a
period of two years after the day on which the work is completed,
at the place of business nearest to the work place in which the
work is completed.
(3) Work authorized under a work permit may be performed
only after the equipment has been locked out in accordance with
the standard referred to in subparagraph 167(e)(ii).
168. (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi
que les droits et obligations qui en découlent.
(2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés
pour consultation pendant la durée des travaux en cours et est
conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le
plus près du lieu de travail en cause pour une période de deux ans
suivant la date de la fin des travaux.
PART 14
PARTIE 14
CONFINED SPACES
ESPACES CLOS
(3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne
peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
169. A person must not enter a confined space without having
been issued a work permit under section 166.
170. Before authorizing a person to enter a confined space, the
employer must ensure that all the requirements of this Part are
met.
169. Il est interdit d’entrer dans un espace clos à moins de
s’être vu délivrer le permis de travail prévu à l’article 166.
170. Avant d’autoriser une personne à entrer dans un espace
clos, l’employeur s’assure que toutes les exigences de la présente
partie sont respectées.
ASSESSMENT OF CONDITION
ÉVALUATION
171. (1) Before authorizing a person to enter a confined space
on a vessel, the employer must appoint a marine chemist or other
qualified person to
(a) carry out an assessment of any hazardous substance in the
confined space; and
(b) specify the necessary tests to determine whether employees
are likely to be exposed to the hazard.
(2) The assessment must, at a minimum, verify that the following requirements are respected:
(a) the concentration of any chemical agent to which the person
is likely to be exposed in the confined space is not more than
the value or level referred to in subsection 255(1) or the percentage referred to in subsection 255(5);
(b) the concentration of airborne hazardous substances, other
than chemical agents, in the confined space is not hazardous to
the health or safety of the person;
171. (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste
de la marine ou toute autre personne qualifiée :
a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace
clos;
b) de déterminer les tests à faire pour établir les risques éventuels pour les employés.
(2) Dans le cadre de l’évaluation, la personne qualifiée vérifie
notamment si les exigences ci-après sont respectées :
a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos est susceptible d’être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);
b) la concentration des substances dangereuses — autres que
des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne
présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne
s’y trouvant;
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(c) the percentage of oxygen in the atmosphere in the confined
space is not less than 19.5 per cent by volume and not more
than 23 per cent by volume at normal atmospheric pressure and
in any case the partial pressure of oxygen is not less than
148 mm Hg; and
(d) the value, level or percentage referred to in paragraphs (a)
to (c) can be maintained during the period of proposed occupancy of the confined space by the person.
(3) The qualified person must, in a written report signed by that
person, set out the following information:
(a) the name of the vessel on which the confined space is
located;
(b) the location of the confined space on the vessel;
(c) a record of the results of the assessment made in accordance
with subsection (2);
(d) the type, model, serial number and date of last calibration of
any instrument used in the assessment process;
(e) an evaluation of the hazards of the confined space;
(f) if the employer has established procedures to be followed by
a person entering into, exiting from or performing work in the
confined space, which of those procedures are applicable;
(g) if the employer has not established procedures referred to in
paragraph (f), the procedures to be followed by the person referred to in that paragraph;
(h) the protection equipment referred to in Part 10 that is to be
used by every person granted access to the confined space; and
(i) if the employer has established emergency procedures to be
followed in the event of an accident or other emergency in or
near the confined space, which of the procedures are to be followed, including immediate evacuation of the confined space
when
(i) an alarm is activated, or
(ii) there is any significant change in the value, level or percentage referred to in subsection (2).
c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au
moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la
pression atmosphérique normale et la pression partielle de
l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;
d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c)
peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la
personne se propose de rester dans l’espace clos.
172. The written report referred to in subsection 171(3) must be
kept by the employer on the vessel on which the confined space is
located for a period of two years after the day on which the
marine chemist or other qualified person signs the report.
(3) La personne qualifiée signe un rapport, lequel comporte les
renseignements suivants :
a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;
b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;
c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);
d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;
e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les
personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui
sont applicables;
g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;
h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10
qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans
l’espace clos;
i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre
dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à
l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles
de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure
d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre
des cas suivants :
(i) un dispositif d’alarme est déclenché,
(ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).
172. L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) à bord du bâtiment où se trouve l’espace clos pour une
période de deux ans suivant la date de signature du chimiste de la
marine ou de la personne qualifiée.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR THE
ISSUANCE OF A WORK PERMIT
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE TRAVAIL
173. (1) In addition to the requirements set out in section 168,
before an employer issues a work permit under section 166, the
employer must
(a) obtain a written report referred to in subsection 171(3) from
a qualified person;
(b) ensure that any liquid in which a person may drown or any
free-flowing solid in which a person may become entrapped
has been removed from the confined space;
(c) ensure that the entry of any liquid, free-flowing solid or
hazardous substance into the confined space has been prevented by a secure means of disconnection or the fitting of
blank flanges;
(d) ensure that all electrical equipment and mechanical equipment that presents a hazard to a person entering into, exiting
from or performing work in the confined space has been
173. (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166, l’employeur, respecte, en plus des exigences énoncées à
l’article 168, les exigences suivantes :
a) il obtient d’une personne qualifiée le rapport écrit prévu au
paragraphe 171(3);
b) il veille à ce que les liquides dans lesquels une personne
pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver
prise aient été retirées de l’espace clos;
c) il veille à ce que l’espace clos soit protégé, par un moyen sûr
de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration
de liquides, de matières solides s’écoulant librement ou de
substances dangereuses;
d) il veille à ce que l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présentent un risque pour toute personne qui entre dans
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disconnected from its power source and locked out in accordance with the standard referred to in subparagraph 167(e)(ii);
(e) ensure that the opening for entry into and exit from the confined space is sufficient in size to allow safe passage of a person who is using protection equipment; and
(f) establish an entry control system.
(2) The written report referred to in subsection 171(3) and any
procedures identified in that report must be explained to a person
who is about to enter into the confined space and that person must
sign a dated copy of the report indicating that they have read the
report and that the report and the procedures were explained to
them.
(3) If conditions in the confined space or the nature of the work
to be performed in the confined space are such that any of paragraphs 171(2)(a) to (c) or (1)(b) to (e) cannot be complied with,
the employer must comply with the requirements of sections 123
and 124 and must at a minimum ensure that
(a) a qualified person is
(i) in attendance outside the confined space,
(ii) in communication with the person inside the confined
space, and
(iii) provided with a suitable alarm device for summoning
assistance;
(b) each person granted access to the confined space must wear
a safety harness that is securely attached to a lifeline that is
attached to a secure anchor outside the confined space and is
controlled by the qualified person;
(c) two or more employees, which may include the qualified
person, are in the immediate vicinity of the confined space to
assist in the event of an accident or other emergency; and
(d) one of the employees referred to in paragraph (c) is
(i) trained in the emergency procedures referred to in paragraph 172(3)(i),
(ii) the holder of a first aid certificate, and
(iii) provided with the protection equipment referred to in
paragraph 172(3)(h) and any emergency equipment required
by the procedures established by the employer under paragraph 172(3)(i).
(4) Before a confined space is sealed, the person in charge of
the area surrounding the confined space must ascertain that no
person is inside the confined space.
l’espace clos, y effectue un travail ou en sort, aient été débranchés et cadenassés conformément à la norme visée au sousalinéa 167e)(ii);
e) il veille à ce que l’entrée et la sortie de l’espace clos soient
assez grandes pour permettre à toute personne utilisant de
l’équipement de protection d’y passer en toute sécurité;
f) il établit un système de contrôle d’accès des entrées.
(2) Le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) ainsi que les procédures et consignes qui y sont mentionnées sont expliqués à
toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; la
personne indique, en signant un exemplaire daté du rapport,
qu’elle a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures et consignes
lui ont été expliquées.
(3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du
travail à y effectuer rendent impossible le respect de l’un ou l’autre des alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e), l’employeur se conforme aux exigences des articles 123 et 124 et veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :
a) une personne qualifiée :
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication avec la personne qui est à
l’intérieur de l’espace clos,
(iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
b) toute personne qui se voit accorder l’accès à un espace clos
porte un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de
sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée;
c) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne
qualifiée, se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou de toute autre situation
d’urgence;
d) l’un des employés visés à l’alinéa c) doit, à la fois :
(i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence
mentionnées à l’alinéa 171(3)i),
(ii) détenir un certificat de secourisme,
(iii) être muni de l’équipement de protection visé à l’alinéa 171(3)h) et de tout équipement d’urgence requis, le cas
échéant, par les procédures établies par l’employeur conformément à l’alinéa 171(3)i).
(4) La personne responsable des abords de l’espace clos veille,
avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.
VENTILATION EQUIPMENT
MATÉRIEL DE VENTILATION
174. (1) If a hazardous substance may be produced in a confined space by the work to be performed,
(a) the confined space must be ventilated in accordance with
subsection (2); or
(b) each person granted access to the confined space must use a
respiratory protective device or breathing apparatus referred to
in section 142.
(2) If an airborne hazardous substance or oxygen in the atmosphere in a confined space is maintained at the value, level or percentage referred to in subsection 172(2) by the use of ventilation
equipment, a person may only be granted access to the confined
space if
(a) the ventilation equipment is
174. (1) Si le travail à effectuer risque de produire une substance dangereuse :
a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace
clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou
un appareil respiratoire visé à l’article 142.
(2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène
dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un matériel
de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf
dans les cas suivants :
a) le matériel de ventilation est :
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(i) equipped with an alarm that will, if the equipment fails,
be activated automatically and be audible or visible to any
person in the confined space, or
(ii) monitored by an employee who is in constant attendance
at the equipment and in communication with any person in
the confined space; and
(b) in the event of failure of the ventilation equipment, sufficient time will be available for the person to escape from the
confined space before one of the following occurs:
(i) their exposure to or the concentration of a hazardous substance in the confined space is more than the value, level or
percentage prescribed in paragraph 172(2)(a) or (b), and
(ii) the percentage of oxygen in the atmosphere ceases to
meet the requirements of paragraph 172(2)(c).
(3) The employee referred to in subparagraph (2)(a)(ii) must
activate an alarm in the event of faulty operation of the ventilation
equipment.
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne
se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel et est en communication avec toute
personne qui se trouve dans l’espace clos;
b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne
dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos
avant que ne se produise l’un des événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter
les exigences de l’alinéa 171(2)c).
(3) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé
visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
PART 15
PARTIE 15
ELECTRICAL SAFETY
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
175. The following definitions apply in this Part.
“control device” means a device that will safely disconnect
electrical equipment from its source of energy. (dispositif de
commande)
“direct supervision” means on-site, in-view observation and guidance by a qualified person while an employee performs an
assigned task. (supervision immédiate)
“guarantor” means a person who gives a guarantee of isolation.
(garant)
“guarded” means in respect of electrical equipment, covered,
shielded, fenced, enclosed or otherwise protected by means of
suitable covers or casing, barriers, guardrails, screens, mats or
platforms to remove the possibility of dangerous contact or
approach by persons or objects. (protégé)
“person in charge” means a qualified person who supervises employees performing work on or a live test of isolated electrical
equipment. (responsable)
175. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« dispositif de commande » Dispositif servant à effectuer en toute
sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
« garant » Personne qui donne une garantie d’isolation.
(guarantor)
« protégé » Se dit de l’outillage électrique qui, en raison des dangers qu’il présente, est recouvert, clôturé, fermé ou protégé
d’une autre façon à l’aide d’un boîtier ou de dispositifs de recouvrement adéquats, de barrières, de garde-corps, de platesformes, de tapis ou d’écrans de manière à éviter que des personnes ou des objets ne s’en approchent ou n’entrent en contact
avec lui. (guarded)
« responsable » Personne qualifiée qui supervise des employés
qui travaillent ou effectuent une épreuve sous tension sur de
l’outillage électrique isolé. (person in charge)
« supervision immédiate » Aide apportée et observation effectuée
sur place par une personne qualifiée pendant qu’un employé effectue une tâche qui lui a été assignée. (direct supervision)
SAFETY PROCEDURES
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ
176. (1) All testing or work performed on electrical equipment
must be performed by a person in charge or an employee under
the direct supervision of a person in charge.
(2) Before authorizing a person to test or perform work on electrical equipment, the employer must ensure that a work permit
referred to in section 166 has been obtained.
(3) If there is a possibility that the person in charge or the employee may receive a hazardous electrical shock during the performance of their testing or work,
(a) the person in charge or the employee must use insulated
protection equipment and tools that will protect them from injury; and
176. (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable
ou par un employé sous sa supervision immédiate.
(2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à
ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.
(3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est
sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques
dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des
blessures;
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(b) the employee must be trained and instructed in the use of
the insulated protection equipment and tools.
(4) Subject to subsection (5), if an employee is working on or
near electrical equipment that is live or may become live, the
electrical equipment must be guarded.
(5) If it is not practicable for the electrical equipment to be
guarded, the employer must take measures to protect the employee from injury by insulating the equipment from the employee or the employee from ground.
SAFETY WATCHER
177. (1) If an employee is working on or near live electrical
equipment and, because of the nature of the work or the condition
or location of the work place, it is necessary for the safety of the
employee that the work be observed by a person not engaged in
the work, the employer must appoint a safety watcher
(a) to warn all employees in the work place of the hazard; and
(b) to ensure that all safety precautions and procedures are
complied with.
b) l’employé a reçu de l’entraînement et de la formation en ce
qui concerne l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille
sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le
devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage
électrique est protégé.
(5) Lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique,
l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre
les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé
ou entre l’employé et le sol.
(2) Safety watchers must be
(a) informed of their duties as safety watchers and of the hazard involved in the work;
(b) trained and instructed in the procedures to follow in the
event of an emergency;
(c) authorized to stop immediately any part of the work that
they consider dangerous; and
(d) free of any other duties that might interfere with their duties
as safety watchers.
(3) For the purposes of subsection (1), employers may appoint
themselves as safety watchers.
SURVEILLANT DE SÉCURITÉ
177. (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la
nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du
lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que
le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au
travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques
présents;
b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de
sécurité soient respectées.
(2) Le surveillant de sécurité est :
a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le
travail;
b) entraîné et formé quant aux procédures à suivre en cas
d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail
qu’il considère dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de
ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se
nommer lui-même surveillant de sécurité.
COORDINATION OF WORK
178. If an employee is working on or in connection with electrical equipment, that employee and every other person who is so
working, including every safety watcher, must be fully informed
by the employer with respect to the safe coordination of their
work.
COORDINATION DU TRAVAIL
178. Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique
ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur informe cet employé et toute autre personne qui travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du
travail en toute sécurité.
SWITCHES AND CONTROL DEVICES
179. (1) Every control device must be designed and located so
as to permit quick and safe operation at all times.
INTERRUPTEURS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
179. (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de
façon à pouvoir être actionnés rapidement et de façon sûre en tout
temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout
obstacle.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de
tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande
est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.
(4) Tout interrupteur de commande des machines électriques
porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.
(2) The path of access to every electrical switch, control device
or meter must be free from obstruction.
(3) If an electrical switch or other control device controlling the
supply of electrical energy to electrical equipment is operated
only by a person authorized to do so by the employer, the switch
or control device must be fitted with a locking device that only
the authorized person can activate.
(4) Control switches for all electrically operated machinery
must be clearly marked to indicate the switch positions.
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DEFECTIVE ELECTRICAL EQUIPMENT
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE DÉFECTUEUX
180. Defective electrical equipment must be disconnected from
its power source by a means other than the control switch and
notices must be placed on the equipment and at the control switch
to indicate that the equipment is defective.
180. L’outillage électrique défectueux est coupé de sa source
d’alimentation autrement que par l’interrupteur de commande, et
des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage
et sur l’interrupteur de commande.
ELECTRICAL FUSES
FUSIBLES
181. (1) Electrical fuses must be of the correct ampere rating
and fault capacity rating for the circuit in which they are installed.
(2) An employee must not replace missing or burnt-out fuses
unless authorized to do so by a person in charge.
181. (1) Les fusibles ont un ampérage et un niveau de coupure
qui conviennent au circuit dont ils font partie.
(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par le responsable.
POWER SUPPLY CABLES
CÂBLES D’ALIMENTATION
182. (1) Power supply cables for portable electrical equipment
must be placed clear of areas used for vehicles unless the cables
are protected by guards.
(2) A three-wire power supply cable on electrical equipment or
appliances must not be altered or changed for the purpose of connecting the equipment or appliances to a two-wire power supply.
182. (1) Sauf s’ils sont protégés, les câbles d’alimentation de
l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des zones
qu’empruntent les véhicules.
(2) Il est interdit de modifier ou de changer le câble d’alimentation à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électrique en vue
de brancher l’appareil ou l’outillage à une source d’alimentation à
deux fils.
GROUNDED ELECTRICAL EQUIPMENT
OUTILLAGE ÉLECTRIQUE MIS À LA TERRE
183. Grounded electrical equipment and appliances must be
used only when connected to a matching grounded electrical outlet receptacle.
183. Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre sont
utilisés uniquement lorsqu’ils sont branchés sur un réceptacle de
prise de courant assorti et mis à la terre.
ADDITIONAL REQUIREMENT FOR THE
ISSUANCE OF A WORK PERMIT
EXIGENCE SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE TRAVAIL
184. In addition to the requirements set out in section 168, before an employer issues a work permit for electrical equipment
under section 166, the employer must provide a guarantee of isolation in respect of each source of electrical energy.
184. En plus des exigences prévues à l’article 168, l’employeur
fournit, avant de délivrer le permis de travail au titre de l’article 166 relativement à l’outillage électrique, une attestation d’isolation pour chaque source d’alimentation électrique.
GUARANTEES OF ISOLATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT
ATTESTATION D’ISOLATION DE L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
185. (1) An employee must not give or receive a guarantee
of isolation for electrical equipment unless they are authorized
in writing by their employer to give or receive a guarantee of
isolation.
(2) No more than one employee is to give a guarantee of isolation for a piece of electrical equipment for a given period.
(3) Before an employer issues a work permit, the person in
charge must receive from the guarantor
(a) a written guarantee of isolation; or
(b) if owing to an emergency it is not practicable for the person
in charge to receive a written guarantee of isolation, a nonwritten guarantee of isolation.
(4) The written guarantee of isolation referred to in paragraph (3)(a) must be signed by the guarantor and by the person in
charge and must contain the following information:
(a) the date and hour when the guarantee of isolation is given
to the person in charge;
(b) the date and hour when the electrical equipment will become isolated;
(c) the date and hour when the isolation will be terminated, if
known;
185. (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir
une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y
être autorisé par écrit par son employeur.
1100
(2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation
d’un outillage électrique pour une période donnée.
(3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :
a) une attestation d’isolation écrite;
b) s’il lui est impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir
une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.
(4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le
responsable et contient les renseignements suivants :
a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;
b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;
c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;
d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;
e) le nom du garant et celui du responsable;
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(d) the procedures by which isolation is assured;
(e) the name of the guarantor and the person in charge; and
(f) a statement as to whether live tests are to be performed.
(5) If a non-written guarantee of isolation referred to in paragraph (3)(b) is given, a written record of the guarantee must, as
soon as possible be made by the guarantor and signed by the person in charge.
(6) A written record must contain the information referred to in
subsection (4).
(7) Every written guarantee of isolation and every written record must be
(a) kept by the person in charge and made readily available for
examination by the employee performing the work or live test
until the work or live test is completed;
(b) given to the employer when the work or live test is completed; and
(c) kept by the employer for a period of one year after the completion of the work or live test at his place of business nearest
to the work place in which the electrical equipment is located.
(8) If a written guarantee of isolation or a written record of an
oral guarantee of isolation is given to a person in charge and the
person in charge is replaced at the work place by another person
in charge before the guarantee has terminated, the other person in
charge must sign the written guarantee of isolation or written
record of the oral guarantee of isolation.
(9) Before an employee gives a guarantee of isolation for electrical equipment that obtains all or any portion of its electrical
energy from a source that is not under the employee’s direct control, the employee must obtain a guarantee of isolation in respect
of the source from the person who is in direct control of the
source and is authorized to give the guarantee in respect of that
source.
f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu
ou non.
(5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant
la consigne dès que possible dans un document que le responsable
signe.
(6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les
renseignements visés au paragraphe (4).
(7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :
a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve
soient terminés;
b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous
tension terminé;
c) conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant
la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé
l’outillage électrique.
(8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de
l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est
remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.
(9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une
source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé
se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès
de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.
LIVE TEST
ÉPREUVE SOUS TENSION
186. (1) An employee must not give a guarantee of isolation for
the performance of a live test on isolated electrical equipment
unless
(a) any other guarantee of isolation given in respect of the electrical equipment for any part of the period for which the guarantee of isolation is given is terminated;
(b) every person to whom the other guarantee of isolation referred to in paragraph (a) was given has been informed of its
termination; and
(c) any live test to be performed on the electrical equipment
will not be hazardous to the health or safety of the person performing the live test.
(2) Every person performing a live test must warn all persons
who, during or as a result of the test, are likely to be exposed to a
hazard.
186. (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation
d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un
outillage électrique isolé, à moins que les conditions ci-après ne
soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage
électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation en cause est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette
attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque
pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) La personne qui exécute une épreuve sous tension avertit
toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, sont
susceptibles d’être exposées à un risque.
TERMINATION OF THE GUARANTEE OF ISOLATION
EXPIRATION DE L’ATTESTATION D’ISOLATION
187. (1) Every person in charge must, when working on a
live test or when a live test of isolated electrical equipment is
completed,
(a) inform the guarantor of it; and
187. (1) Lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé, le responsable :
a) en avise le garant;
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(b) make and sign a record in writing containing the date and
hour when they so informed the guarantor and the name of the
guarantor.
(2) On receipt of the information referred to in subsection (1),
the guarantor must make and sign a record in writing containing
(a) the date and hour when the work or live test was completed;
and
(b) the name of the person in charge.
(3) The records referred to in subsections (1) and (2) must be
kept by the employer for a period of one year after the day on
which they are signed at the employer’s place of business nearest
to the work place in which the electrical equipment is located.
b) consigne dans un registre qu’il signe les date et heure auxquelles il a informé le garant que le travail ou l’épreuve sous
tension a été terminé ainsi que le nom de ce dernier.
(2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1),
le garant consigne dans un registre qu’il signe :
a) les date et heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;
b) le nom du responsable.
(3) Les registres sont conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la date de la signature, à son établissement
d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage
électrique.
SAFETY GROUNDING
MISE À LA TERRE
188. (1) An employee must not attach a safety ground to electrical equipment unless they have tested the electrical equipment
and have established that it is isolated.
(2) Subsection (1) does not apply in respect of electrical
equipment that is grounded by means of a grounding switch that
is an integral part of the equipment.
(3) Subject to subsection (4), work may be performed on any
electrical equipment, only if the equipment is connected to a
common grounding network, in an area in which is located
(a) a grounding bus;
(b) a station grounding network;
(c) a neutral conductor;
(d) temporary phase grounding; or
(e) a metal structure.
188. (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de
terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen
d’un test, que l’outillage a été isolé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’outillage électrique
qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant
partie intégrante de l’outillage.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de travailler
sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des
dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un
réseau commun de mise à la terre :
a) une barre omnibus de mise à la terre;
b) un réseau de mise à la terre du poste;
c) un conducteur neutre;
d) une mise à la terre de phase temporaire;
e) une structure métallique.
(4) Si, après que les connexions ont été établies, une mise à la
terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la
terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.
(5) Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage
électrique isolé a une capacité de transport suffisante pour laisser
passer, pendant la période nécessaire au fonctionnement de tout
dispositif installé sur l’outillage électrique, l’intensité de courant
maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible
de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.
(6) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage
électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se
conformer aux exigences suivantes :
a) la prise de terre est, dans la mesure du possible, fixée au poteau, à la structure, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel
l’outillage électrique est fixé;
b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les
surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique sont
court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une
prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui
établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent
être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage
électrique;
c) la prise de terre est fixée au moyen de serre-fils mécaniques
qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal
nu;
(4) If, after the connections are made, a safety ground is required to ensure the safety of an employee working on the electrical
equipment, the safety ground must be connected to the common
grounding network.
(5) Every conducting part of a safety ground on isolated electrical equipment must have sufficient current carrying capacity to
conduct the maximum current that is likely to be carried on any
part of the equipment for the time that is necessary to permit operation of any device that is installed on the electrical equipment so
that, in the event of a short circuit or other electrical current overload, the electrical equipment is automatically disconnected from
its source of electrical energy.
(6) A safety ground must not be attached to or disconnected
from isolated electrical equipment except in accordance with the
following requirements:
(a) the safety ground must, to the extent that is practicable, be
attached to the pole, structure, apparatus or other thing to
which the electrical equipment is attached;
(b) all isolated conductors, neutral conductors and noninsulated surfaces of the electrical equipment must be shortcircuited, electrically bonded together and attached by a safety
ground to a point of safety grounding in a manner that establishes equal voltage on all surfaces that can be touched by persons who work on the electrical equipment;
(c) the safety ground must be attached by means of mechanical
clamps that are tightened securely and are in direct contact with
bare metal;
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(d) the safety ground must be secured so that none of its
parts can accidentally make contact with any live electrical
equipment;
(e) the safety ground must be attached and disconnected using
insulated protection equipment and tools;
(f) the safety ground must, before it is attached to isolated electrical equipment, be attached to a point of safety grounding;
and
(g) the safety ground must, before it is disconnected from the
point of safety grounding, be removed from the isolated electrical equipment in a manner that the employee avoids contact
with all live conductors.
(7) For the purposes of subsection (6), a “point of safety
grounding” means a grounding bus, a station grounding network,
a neutral conductor, a metal structure or an aerial ground.
d) la prise de terre est assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;
e) la prise de terre est fixée et déconnectée au moyen d’un
équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;
f) la prise de terre est fixée à un point de mise à la terre avant
d’être attachée à l’outillage électrique isolé;
g) avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, la prise
de terre est enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que
l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), « point de mise à la
terre » s’entend d’une barre omnibus de mise à la terre, d’un réseau de mise à la terre du poste, d’un conducteur neutre, d’une
structure métallique ou d’un fil de garde aérien.
PART 16
PARTIE 16
HOT WORK OPERATIONS
TRAVAIL À CHAUD
DEFINITION
DÉFINITION
189. In this Part, “hot work” means any work where flame is
used or a source of ignition may be produced.
189. Dans la présente partie, « travail à chaud » s’entend de
tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire
une source d’allumage.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. If hot work is to be performed,
(a) a qualified person must be assigned to patrol the working
area and the adjoining areas and maintain a fire protection
watch of the area for the duration of the work and, if necessary,
for a period of 30 minutes after the work is completed; and
(b) a sufficient number of fire extinguishers shall be provided
in the working area and the adjoining areas.
191. Hot work must not be performed in a working area where
(a) flammable gas, vapour or dust may be present in the atmosphere, unless the area has been freed of gas, tested by a marine
chemist or other qualified person, and found to be safe for that
work to be performed in the area; and
(b) an explosive or flammable substance may be present in the
working area, unless a marine chemist or other qualified person
has ensured that adequate protection exists to permit that work
to be safely performed in the area.
192. (1) Electrical welding equipment cables and gas welding
or burning equipment cylinders and pipes must be placed clear of
areas used for vehicles unless adequate protection for the cables,
cylinders and pipes is provided.
(2) Gas cylinders of welding and burning equipment must be
placed securely in an upright position when in use.
193. Before equipment used for hot work is left unattended, the
person in charge of the working area must ensure that the equipment is in a safe condition.
190. Lorsque du travail à chaud doit être effectué :
a) une personne qualifiée est assignée pour patrouiller l’aire de
travail et les aires adjacentes et y maintenir une veille contre les
incendies pendant la durée du travail ainsi que pendant une durée de trente minutes après son achèvement, si nécessaire;
b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie
dans l’aire de travail et les aires adjacentes.
191. Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans une aire
de travail où :
a) du gaz, de la vapeur ou de la poussière inflammables peuvent être présents dans l’atmosphère, à moins que l’aire n’ait
été libérée de tout le gaz qu’elle contenait, n’ait été testée par
un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée et
que le travail puisse y être effectué en toute sécurité;
b) une substance explosive ou inflammable peut y être présente, à moins qu’un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée ait certifié qu’une protection adéquate existe
pour permettre d’y effectuer le travail en toute sécurité.
192. (1) Les câbles du matériel de soudage électrique ainsi que
les bouteilles et tuyaux de matériel de brûlage ou de soudage au
gaz sont placés loin des aires servant aux véhicules, à moins
qu’une protection adéquate soit fournie pour ces câbles, bouteilles
et tuyaux.
(2) Lorsqu’elles sont utilisées, les bouteilles de gaz de matériel
de brûlage et de soudage sont placées debout, de façon stable.
193. Avant que du matériel utilisé pour le travail à chaud soit
laissé sans surveillance, la personne responsable de l’aire de travail s’assure qu’il est sécuritaire.
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VENTILATION EQUIPMENT
MATÉRIEL DE VENTILATION
194. If a hazardous substance may be produced in a working
area as a result of hot work
(a) the working area must be well ventilated; or
(b) any person in the working area must wear a respiratory protective device.
195. (1) The concentration of any chemical agent to which a
person is likely to be exposed in a working area must not be more
than
(a) the value referred to in subsection 255(1); or
(b) the percentage referred to in subsection 255(5).
(2) The concentration in a working area of airborne hazardous
substances, other than chemical agents, must not be hazardous to
the health or safety of the person in the area.
194. Lorsqu’une substance dangereuse risque d’être produite,
dans une aire de travail, par du travail à chaud :
a) soit l’aire de travail est bien ventilée;
b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un
dispositif de protection des voies respiratoires.
195. (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail risque d’être exposée ne
peut dépasser :
a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);
b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).
(2) La concentration des substances dangereuses, autres que
des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne
doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute
personne se trouvant dans l’aire.
196. Le pourcentage d’oxygène dans l’air d’une aire de travail
est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à
la pression atmosphérique normale et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg.
197. (1) Lorsque du matériel de ventilation est utilisé pour
maintenir la concentration de substances dangereuses présentes
dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un poucentage égal ou
inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les
limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de
l’espace clos qu’aux conditions suivantes :
a) le matériel de ventilation est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se
trouve à l’intérieur de l’aire de travail,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel;
b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne
se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de
temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des
événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu
à l’article 195,
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter
les exigences de l’article 196.
(2) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé
visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
196. The percentage of oxygen in the atmosphere in a working
area must not be less than 19.5 per cent or more than 23 per cent
by volume at normal atmospheric pressure and in no case is the
partial pressure of oxygen to be less than 148 mm Hg.
197. (1) If ventilation equipment is used to maintain the concentration of an airborne hazardous substance below or at the
value or percentage referred to in section 195 or the percentage of
oxygen in the air of a confined space within the limits referred to
in section 196, the employer is prohibited from granting any person access to the working area, unless
(a) the ventilation equipment is
(i) equipped with an alarm that will, if the equipment fails,
be activated automatically and be audible or visible to any
person in the working area, or
(ii) monitored by an employee who is in constant attendance
at the equipment; and
(b) in the event of a failure of the ventilation equipment, sufficient time will be available for a person to escape from the
working area before one of the following occurs:
(i) that person’s exposure to or the concentration of a hazardous substance in the working area is more than the value
or percentage prescribed in section 195, or
(ii) the percentage of oxygen in the atmosphere ceases to
meet the requirements of section 196.
(2) The employee referred to in subparagraph (1)(a)(ii) must
activate an alarm in the event of faulty operation of the ventilation
equipment.
PART 17
PARTIE 17
BOILERS AND PRESSURE VESSELS
CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS SOUS PRESSION
APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
198. This Part does not apply in respect of
(a) a heating boiler that has a wetted heating surface of 3 m2 or
less;
(b) a pressure vessel that has a capacity of 40 l or less;
1104
198. La présente partie ne s’applique pas :
a) à la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est d’au plus 3 m2;
b) au réservoir sous pression d’une capacité d’au plus 40 l;
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(c) a pressure vessel that is installed for use at a pressure of one
atmosphere of pressure or less;
(d) a pressure vessel that has an internal diameter of 152 mm or
less;
(e) a pressure vessel that has an internal diameter of 610 mm or
less and that is used to store hot water;
(f) a pressure vessel that has an internal diameter of 610 mm or
less connected to a water pumping system and that contains
compressed air which serves as a cushion;
(g) a hydropneumatic tank that has an internal diameter of
610 mm or less; or
(h) a refrigeration plant that has a capacity of 18 kW or less.
c) au réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression d’au plus 1 atmosphère-pression;
d) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au
plus 152 mm;
e) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au
plus 610 mm et qui sert à stocker de l’eau chaude;
f) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au
plus 610 mm, qui est relié à un système de pompage d’eau et
qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) au réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est
d’au plus 610 mm;
h) à l’installation de réfrigération d’une puissance d’au plus
18 kW.
CONSTRUCTION, INSTALLATION AND INSPECTION
CONSTRUCTION, INSTALLATION ET INSPECTION
199. An employer must ensure that every boiler, pressure vessel and pressure piping system used in a work place must, to the
extent reasonably practicable, meets the requirements set out in
the Marine Machinery Regulations.
199. L’employeur veille à ce que les chaudières, les réservoirs
sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés
dans un lieu de travail soient, dans la mesure du possible,
conformes aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires.
USE, OPERATION AND MAINTENANCE
UTILISATION, FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
200. An employer must ensure that a qualified person, charged
with the operation of a boiler, is in attendance and readily available at all times while the boiler is in operation.
200. L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne.
PART 18
PARTIE 18
TOOLS AND MACHINERY
OUTILS ET MACHINES
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
201. The following definitions apply in this Part.
“explosive-actuated fastening tool” means a tool that, by means
of an explosive force, propels or discharges a fastener for the
purpose of impinging it on, affixing it to or causing it to penetrate another object or material. (pistolet de scellement à cartouches explosives)
“fire hazard area” means an area that contains or is likely to contain an explosive or flammable concentration of a hazardous
substance. (endroit présentant un risque d’incendie)
201. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« endroit présentant un risque d’incendie » Endroit qui contient
ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou
inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
« pistolet de scellement à cartouches explosives » Outil qui utilise
la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive-actuated fastening tool)
APPLICATION
202. This Part applies to machines, tools and guards.
CHAMP D’APPLICATION
202. La présente partie s’applique aux machines, aux outils et
aux dispositifs protecteurs.
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF TOOLS
CONCEPTION, FABRICATION ET UTILISATION D’OUTILS
203. (1) The exterior surface of any tool used by an employee
in a fire hazard area must be made of non-sparking material.
203. (1) La couche extérieure des outils utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriquée d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
(2) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont
conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 71.1-FM89 (C2004)
de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs.
(3) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont
munis d’une prise de terre sauf lorsqu’ils sont, selon le cas :
a) alimentés par une batterie incorporée;
(2) All portable electric tools used by employees must meet the
CSA Standard CAN/CSA-C22.2 NO. 71.1-M89 (R2004), Portable Electric Tools.
(3) All portable electric tools used by employees must be
grounded except when the tools
(a) are powered by a self-contained battery;
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(b) have a protective system of double insulation; or
(c) are used in a location where reliable grounding cannot be
obtained if the tools are supplied from a double insulated portable ground fault circuit interrupter of the class A type that
meets the standards set out in CSA Standard CAN/CSA-C22.2
NO. 144-M91 (R2006), Ground Fault Circuit Interrupters.
(4) All portable electric tools used by employees in a fire hazard area must be marked as appropriate for use or designed for
use in a fire hazard area.
(5) If an air hose is connected to a portable air-powered tool
used by an employee, a restraining device must be attached
(a) to all hose connections; and
(b) if an employee may be injured by the tool falling, to the
tool.
(6) All explosive-actuated fastening tools used by employees
must meet and be operated in accordance with the standards set
out in CSA Standard Z166-1975, Explosive Actuated Fastening
Tools.
(7) An employee must not operate an explosive-actuated fastening tool unless authorized to do so by their employer.
(8) All chain saws used by employees must meet the standards
set out in CSA Standard CAN/CSA-Z62.1-03 (R2008), Chain
Saws.
b) protégés par un double isolant;
c) utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir
d’une prise de terre fiable, dans le cas où ils sont reliés à un
disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A
conforme à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 144-FM91
(C2006) de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.
(4) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés
dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils
ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
(5) Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique
portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est :
a) d’une part, fixé à tous les raccords de tuyau;
b) d’autre part, si la chute de l’outil est susceptible de blesser
l’employé, fixé à l’outil lui-même.
(6) Tout pistolet de scellement à cartouches explosives est
conforme à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive
Actuated Fastening Tools et l’employé qui utilise un tel pistolet
est tenu de se conformer à celle-ci.
(7) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par
l’employeur.
(8) Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-Z62.1-F03 (C2008) de la CSA, intitulée Scies à chaîne.
DEFECTIVE TOOLS AND MACHINERY
OUTILS ET MACHINES DÉFECTUEUX
204. (1) If an employee finds any defect in a tool or machine
that may render it unsafe for use, the employee must report the
defect to the employer as soon as possible.
(2) An employer must mark or tag as unsafe and remove from
service any tool or machine used by employees that has a defect
that may render it unsafe for use.
204. (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine
un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service les outils et les machines qui
présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse et qui pourraient être utilisés par les employés, après les
avoir marqués ou étiquetés comme tels.
TRAINING AND INSTRUCTION
ENTRAÎNEMENT ET FORMATION
205. (1) Every employee must be trained and instructed by a
qualified person in the safe and proper inspection, maintenance
and use of all tools and machines that they are required to use.
205. (1) Chaque employé reçoit de la personne qualifiée de
l’entraînement et de la formation sur la façon de vérifier, d’entretenir et d’utiliser de façon sûre, les outils et les machines dont il
doit se servir.
(2) L’employeur conserve un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif,
d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine que doivent utiliser les employés,
de façon qu’il leur soit facilement accessible pour consultation.
(2) An employer must keep a manual of operating instructions
for each type of portable electric tool, portable air-powered tool,
explosive-actuated fastening tool and machine used by employees
and that manual must be made readily available for examination
by employees who are required to use the tool or machine to
which the manual applies.
GENERAL REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE GUARDS
EXIGENCES GÉNÉRALES VISANT LES DISPOSITIFS PROTECTEURS
206. (1) Every machine that has exposed moving, rotating,
electrically charged or hot parts or that processes, transports or
handles material that constitutes a hazard to an employee must be
equipped with a machine guard that
(a) prevents the employee or any part of their body from coming into contact with the parts or material;
(b) prevents access by the employee to the area of exposure or
to the material or parts that constitute a hazard during the operation of the machine; or
206. (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un
matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées
d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer
en contact avec ces parties de la machine ou ce matériau;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à l’aire où il serait exposé au matériau ou aux parties pendant le fonctionnement de
la machine;
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
(c) makes the machine inoperative if the employee or any part
of their clothing is in or near a part of the machine that is likely
to cause injury.
(2) To the extent that is reasonably practicable, a machine
guard referred to in subsection (1) must not be removable.
(3) A machine guard must be constructed, installed and maintained so that it meets the requirements of subsection (1).
(4) Equipment used in the mechanical transmission of power
must meet the requirements set out in ANSI Standard ANSI/AMT
B15.1-2000 (R2008), Safety Standard for Mechanical Power
Transmission Apparatus.
c) soit met la machine hors de fonctionnement si l’employé ou
l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité
d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Dans la mesure du possible, le dispositif protecteur est fixé
à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu
de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
(4) L’équipement utilisé pour la transmission mécanique
d’énergie doit respecter les exigences prévues à la norme
ANSI/AMT B15.1-2000 (R2008) de l’ANSI, intitulée Safety
Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus.
USE, OPERATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF MACHINES
UTILISATION, RÉPARATION ET ENTRETIEN DES MACHINES
207. (1) Machines must be operated, repaired and maintained
by a qualified person.
(2) If a machine guard is installed on a machine, it is prohibited
for any person to use or operate the machine unless the machine
guard is in its proper position, except to permit the removal of an
injured person from the machine.
(3) If it is necessary to remove a machine guard from a machine in order to perform repair or maintenance work on the machine, it is prohibited for any person to perform that work unless
the machine has been rendered inoperative.
(4) If it is not reasonably practicable to render the machine inoperative, the repair or maintenance work may be performed if
the employer has established procedures and methods in accordance with sections 123 and 124.
207. (1) L’utilisation, la réparation et l’entretien des machines
sont effectués par une personne qualifiée.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une machine
dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement
en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.
ABRASIVE WHEELS
MEULES
(3) Lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de
service.
(4) Lorsqu’il est difficilement réalisable de mettre la machine
hors de service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des méthodes de travail
conformes aux articles 123 et 124.
(2) A bench grinder must be equipped with a work rest or other
device that
(a) prevents the work piece from jamming between the abrasive wheel and the wheel guard; and
(b) does not make contact with the abrasive wheel at any time.
208. (1) Toute meule satisfait aux exigences suivantes :
a) elle ne sert que sur les machines munies de dispositifs protecteurs;
b) elle est disposée entre des flasques;
c) elle est utilisée conformément aux articles 4 à 6 de la norme
B173.5-1979 de la CSA, intitulée Safety Requirements for the
Use, Care and Protection of Abrasive Wheels.
(2) Toute meule d’établi est munie d’un support ou de tout autre dispositif qui, à la fois :
a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le
dispositif protecteur;
b) ne touche jamais la meule.
PART 19
PARTIE 19
MATERIALS HANDLING AND STORAGE
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
DIVISION 1
SECTION 1
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
Définitions
209. The following definitions apply in this Part.
“materials handling equipment” means equipment used to transport, lift, move or position materials, goods or things and includes mobile equipment, but does not include a persons
209. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« appareil de manutention des matériaux » Appareil utilisé pour
transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des
208. (1) Abrasive wheels must be
(a) used only on machines equipped with machine guards;
(b) mounted between flanges; and
(c) operated in accordance with sections 4 to 6 of CSA
Standard B173.5–1979, Safety Requirements for the Use, Care
and Protection of Abrasive Wheels.
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
transfer apparatus within the meaning of section 129. (appareil
de manutention des matériaux)
“National Fire Code” means the National Fire Code of Canada
2005, issued by the Associate Committee on the National Fire
Code, National Research Council of Canada. (Code national de
prévention des incendies)
“operator” means a person who controls the operation of motorized or manual materials handling equipment and who has received or is receiving instruction and training in respect of the
procedures referred to in subsections 228(1) or (3), as the case
may be. (opérateur)
“safe working load” means, with respect to materials handling
equipment, the maximum load that the materials handling
equipment is designed and constructed to handle or support
safely. (charge de travail admissible)
“signaller” means a person assigned by an employer to direct, by
means of visual or auditory signals, the safe movement and
operation of materials handling equipment. (signaleur)
marchandises ou des objets. La présente définition comprend
les appareils mobiles, mais exclut les appareils de transbordement de personnes au sens de l’article 129. (materials handling
equipment)
« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil
de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction.
(safe working load)
« Code national de prévention des incendies » Le Code national
de prévention des incendies — Canada 2005, publié par le
Comité associé du Code national de prévention des incendies,
Conseil national de recherches du Canada. (National Fire
Code)
« opérateur » Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé ou manuel et qui a
reçu ou reçoit de la formation et de l’entraînement sur la marche à suivre visée aux paragraphes 228(1) ou (3), selon le cas.
(operator)
« signaleur » Personne chargée par l’employeur de diriger, par
signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite sûrs
des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
Application
Application
210. This Part does not apply to or in respect of the inspection
and certification of tackle used in the loading or unloading of
vessels.
210. La présente partie ne s’applique pas à l’inspection et la
certification de l’outillage de chargement pour le chargement ou
le déchargement des bâtiments.
DIVISION 2
SECTION 2
DESIGN AND CONSTRUCTION
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
General
Dispositions générales
211. (1) Materials handling equipment must, to the extent that
is reasonably practicable, be designed and constructed so that, if
there is a failure of any part of the equipment, it will not result in
loss of control of the equipment or create a hazardous condition.
(2) All glass in doors, windows and other parts of materials
handling equipment must be of a type designed not to shatter into
sharp or dangerous pieces on impact.
211. (1) Tout appareil de manutention des matériaux est, dans
la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner,
en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de
contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de tout appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise
pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Protection from Falling Objects
Protection contre la chute d’objets
212. (1) If materials handling equipment is used in circumstances where the operator of the equipment may be struck by a
falling object or shifting load, the employer must equip it with a
protective structure of a design, construction and strength that
will, under all foreseeable conditions, prevent the penetration of
the object or load into the area occupied by the operator.
212. (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est
utilisé dans des circonstances telles que l’opérateur risque d’être
frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement,
l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes
les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans
l’espace occupé par l’opérateur.
(2) La structure de protection est, à la fois :
a) construite d’un matériau ininflammable ou réfractaire;
b) conçue pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de
manutention des matériaux en cas d’urgence.
(2) The protective structure must be
(a) constructed from non-combustible or fire-resistant material;
and
(b) designed to permit quick exit from the materials handling
equipment in an emergency.
(3) If, during the loading or unloading of materials handling
equipment, the load will pass over the operator’s position, the
operator must not occupy the equipment unless it is equipped
with a protective structure referred to in subsection (1).
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(3) Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement
de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée
passer au-dessus du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni de la structure de
protection.
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Protection from Overturning
213. (1) If materials handling equipment is used in circumstances in which it may turn over, it must be fitted with a rollover
protection device that meets the requirements set out in CSA
Standard B352.0-09, Roll-over protective structures (ROPS),
falling object protective structures (FOPS), operator protective
structures (OPS), and tip-over protective structures (TOPS) for
mobile machinery - General Canadian requirements.
(2) Guards must be installed on the deck of every vessel and on
every other elevated working area on which materials handling
equipment is used to prevent the equipment from falling over the
sides of the deck or area.
(3) A load must not be left suspended from any lifting machinery unless a qualified person is present and in charge of the machinery while the load is left suspended.
Protection contre le renversement
213. (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé
dans des conditions où il est susceptible de capoter est muni d’une
structure de protection contre le renversement conforme à
la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection
contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de
l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes
générales.
(2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et de toute autre surface de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin
d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de la surface.
(3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est
ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne
qualifiée.
Fuel Tanks
214. If a fuel tank, compressed gas cylinder or similar container contains a hazardous substance and is mounted on materials
handling equipment, it must be
(a) located or protected with guards so that under all conditions
it is not hazardous to the health or safety of an employee who is
required to operate or ride on the materials handling equipment; and
(b) connected to fuel overflow and vent pipes that are located
so that fuel spills and vapours cannot
(i) be ignited by hot exhaust pipes or other hot or sparking
parts, or
(ii) be hazardous to the health or safety of any employee who
is required to operate or ride on the materials handling
equipment.
Réservoirs de carburant
214. Tout réservoir de carburant, bouteille de gaz comprimé et
autre contenant semblable qui renferme une substance dangereuse
et qui est fixé à un appareil de manutention des matériaux est, à la
fois :
a) muni de dispositifs protecteurs ou placé de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour
la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit
monter à bord;
b) raccordé à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de
façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui
s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux
d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes
ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord.
Operator’s Compartment
215. (1) Motorized materials handling equipment that is regularly used outdoors must be fitted with a roof or other structure
that will protect the operator from exposure to any weather condition that is likely to be hazardous to the operator’s health or
safety.
(2) If heat produced by materials handling equipment may raise
the temperature in the operator’s compartment or position to 27°C
or more, the compartment or position must be protected from the
heat by an insulated barrier.
Cabine de l’opérateur
215. (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui
est utilisé habituellement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou
d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries
qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
Controls
216. The arrangement and design of dial displays and the controls and general layout and design of the operator’s compartment
or position on all materials handling equipment must not hinder
or prevent the operator from operating the materials handling
equipment.
Tableaux de commande
216. La conception et la disposition des cadrans et des tableaux
de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi
que la conception et la disposition générale de la cabine ou du
poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.
Fire Extinguishers
217. (1) Materials handling equipment that is used for transporting or handling combustible or flammable substances must be
equipped with a dry chemical fire extinguisher.
Extincteurs
217. (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé pour
le transport ou la manutention de substances combustibles ou
inflammables est muni d’un extincteur à poudre sèche.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine
ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste
est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
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(2) The fire extinguisher must
(a) have not less than an A B C rating as defined in the National Fire Code;
(b) meet the standards set out in section 6.2 of that Code; and
(c) be located so that it is easy to reach by the operator of the
materials handling equipment while they are in the operating
position.
(2) L’extincteur présente les caractéristiques suivantes :
a) il possède au moins la cote A B C au sens du Code national
de prévention des incendies;
b) il est conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 de ce
Code;
c) il est placé de façon à être facile à atteindre par l’opérateur
lorsqu’il est en place dans l’appareil de manutention des
matériaux.
Means of Entering and Exiting
Moyens d’accès et de sortie
218. All materials handling equipment must be provided with a
step, handhold or other means of entering into and exiting from
the compartment or position of the operator and any other place
on the equipment that an employee enters in order to service the
equipment.
218. L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une
marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet
d’entrer dans la cabine ou le poste de l’opérateur, ou dans toute
autre partie de l’appareil où des travaux d’entretien doivent être
effectués, et d’en sortir.
Lighting
Éclairage
219. Materials handling equipment that is used or operated by
an operator in a work place at night or at any time when the level
of lighting within the work place is less than 10 lx, must be
(a) fitted with warning lights on its front and rear that are visible from a distance of not less than 100 m; and
(b) provided with lighting that ensures the safe operation of the
equipment under all conditions of use.
219. L’appareil de manutention des matériaux utilisé ou mis en
service par un opérateur dans un lieu de travail pendant la nuit ou
lorsque le niveau d’éclairement dans ce milieu est inférieur à
10 lx est, à la fois :
a) muni à l’avant et à l’arrière de feux avertisseurs qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) pourvu d’un système d’éclairage qui assure la sécurité de
l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Control Systems
Mécanismes de commande
220. All materials handling equipment must be fitted with
braking, steering and other control systems that
(a) are capable of safely controlling and stopping the movement of the materials handling equipment and any hoist, bucket
or other part of the materials handling equipment; and
(b) respond reliably and quickly to moderate effort by the
operator.
220. Tout appareil de manutention des matériaux est muni d’un
mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de
commande qui, à la fois :
a) permettent de commander et d’arrêter en toute sécurité le
mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce
qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de
l’opérateur.
Warnings
Signaux avertisseurs
221. (1) Motorized materials handling equipment that is used in
an area occupied by employees must be fitted with
(a) a horn or other similar audible warning device for travelling
forward at speeds in excess of 8 km/h; and
(b) subject to subsection (2), a horn or other similar audible
warning device that automatically operates while it travels in
reverse.
221. (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui
est utilisé dans une aire occupée par des employés est muni des
dispositifs suivants :
a) un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire, pour la marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h;
b) sous réserve du paragraphe (2), un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire qui fonctionne automatiquement durant le
déplacement, pour la marche arrière.
(2) Lorsque l’avertisseur sonore visé à l’alinéa (1)b) ne peut
être entendu clairement en raison du bruit de l’appareil de manutention des matériaux motorisé et du bruit ambiant, qu’il n’avertit
pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne
constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant,
d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — sont utilisés pour que l’avertissement soit
adéquat.
(2) If an audible warning device referred to in paragraph (1)(b)
cannot be clearly heard above the noise of the motorized materials handling equipment and any surrounding noise, does not allow
enough time for a person to avoid the danger in question or does
not otherwise provide adequate warning, other visual, audible or
tactile warning devices or methods must be used so that adequate
warning is provided.
Seat Belts
Ceintures de sécurité
222. If materials handling equipment is used under conditions
where a seat belt or shoulder strap type restraining device is likely
222. L’appareil de manutention des matériaux est muni de
ceintures de sécurité, soit de ceintures sous-abdominales ou de
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to contribute to the safety of the operator or passengers, the materials handling equipment is to be fitted with belts or devices.
ceintures-baudriers, dans le cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de celles-ci est susceptible d’accroître
la sécurité de l’opérateur ou des passagers.
Rear View Mirror
Rétroviseur
223. If materials handling equipment cannot be operated safely
in reverse unless it is equipped with an outside rear view mirror,
the materials handling equipment must be so equipped.
223. L’appareil de manutention des matériaux est muni d’un
rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manœuvré en marche arrière en toute sécurité.
Electric Materials Handling Equipment
Appareils de manutention des matériaux électriques
224. Any materials handling equipment that is electrically
powered must be designed and constructed so that the operator
and all other employees are protected from electrical shock or
injury by means of protective guards, screens or panels secured
by bolts, screws or other equally reliable fasteners.
224. Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à
l’électricité est conçu et construit de manière que l’opérateur et
tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des
écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou
d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Automatic Materials Handling Equipment
Appareils de manutention des matériaux
à commande automatique
225. If materials handling equipment that is controlled or operated by a remote or automatic system may make physical contact
with an employee, it must be prevented from doing so by the provision of an emergency stop system or barricades.
225. Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné
ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une
télécommande est susceptible de heurter les employés, il en est
empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt
d’urgence.
Conveyors
Convoyeurs
226. (1) The design, construction, installation, operation and
maintenance of each conveyor, cableway or other similar materials handling equipment must meet the standards set out in ANSI
Standard ANSI/ASME B20.1-2009, Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.
(2) Before a conveyer is put in operation, the employer must
ensure that guards or other devices are installed in areas where
there is a risk to the health and safety of a person.
226. (1) La conception, la construction, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et
autres appareils de manutention des matériaux semblables sont
conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-2009 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.
(2) Avant de faire fonctionner un convoyeur, l’employeur
veille à ce que celui-ci soit muni d’un garde-fou ou de tout autre
dispositif protecteur aux endroits où il y a un risque pour la santé
ou la sécurité des personnes.
DIVISION 3
SECTION 3
MAINTENANCE, OPERATION AND USE
ENTRETIEN, MISE EN SERVICE ET UTILISATION
Inspection, Testing and Maintenance
Inspection, essai et entretien
227. (1) Before materials handling equipment is operated for
the first time in a work place, the employer must set out in writing
instructions for the inspection, testing and maintenance of that
materials handling equipment.
(2) The instructions must specify the nature and frequency of
inspections, tests and maintenance.
(3) The inspection, testing and maintenance of all materials
handling equipment must be performed by a qualified person.
(4) The qualified person must
(a) comply with the instructions referred to in subsection (1);
and
(b) make and sign a report of each inspection, test or maintenance work performed by them.
227. (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux
soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des consignes pour l’inspection, l’essai
et l’entretien de cet appareil.
(2) Les consignes indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux sont exécutés par une personne qualifiée.
(4) La personne qualifiée :
a) d’une part, se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) d’autre part, établit un rapport de chaque inspection, essai ou
entretien qu’elle a fait et le signe.
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(5) The report referred to in paragraph (4)(b) must
(a) include the date of the inspection, test or maintenance performed by the qualified person;
(b) identify the materials handling equipment that was inspected, tested or maintained; and
(c) set out the safety observations of the qualified person
inspecting, testing or maintaining the materials handling
equipment.
(6) The employer must keep, on the vessel on which the materials handling equipment is located, a copy of
(a) the instructions referred to in subsection (1) for as long as
the materials handling equipment is in use; and
(b) the report referred to in paragraph (4)(b) for a period of two
years after the day on which the report is signed.
Operator Training and Instruction
228. (1) The employer must train and instruct every operator of
materials handling equipment in the procedures to be followed for
(a) the inspection of the equipment;
(b) the safe and proper use of the equipment; and
(c) the fuelling of the equipment, if applicable.
(5) Le rapport visé à l’alinéa (4)b) comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des
matériaux;
b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou
entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a
formulées.
(6) L’employeur conserve à bord du bâtiment sur lequel se
trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) une copie des consignes visées au paragraphe (1) tant que
l’appareil demeure en usage;
b) une copie du rapport visé à l’alinéa (4)b) pour une période
de deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.
(4) Every employer must keep a written or electronic record of
any training or instruction referred to in subsection (1) given to an
operator of materials handling equipment for as long as the operator remains in their employ.
Entraînement et formation fournis aux opérateurs
228. (1) L’employeur donne de l’entraînement et de la formation à chaque opérateur d’appareil de manutention des matériaux
sur la marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit,
sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, de l’entraînement et de la formation portant sur l’utilisation des appareils
de manutention des matériaux motorisés ou les opérations visées
à ce paragraphe.
(3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil
de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne
qualifiée de l’entraînement sur le lieu de travail à l’égard de la
marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément
aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions
du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de
l’opérateur.
(4) L’employeur conserve un registre écrit ou électronique sur
l’entraînement et la formation reçus par l’opérateur d’un appareil
de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1),
aussi longtemps qu’il demeure à son service.
Operation
229. (1) An employer must not require an employee to operate
materials handling equipment unless the employee is an operator
who is capable of operating the equipment safely.
(2) A person must not operate materials handling equipment
unless
(a) they have a clear and unobstructed view of the area in
which the equipment is being operated; or
(b) they are directed by a signaller.
(3) Materials handling equipment must not be operated on a
gangway with a slope greater than the maximum slope recommended by the manufacturer of the equipment.
(4) A person must not leave materials handling equipment unattended unless the equipment has been properly secured to prevent it from moving.
Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux
229. (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un
appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un
opérateur qui peut le faire en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où
l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle dont la pente est supérieure à la pente
maximale prévue par le fabricant de l’appareil.
(4) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil de
manutention des matériaux à moins de l’avoir convenablement
immobilisé.
(2) Subsection (1) does not apply to an operator who, under the
direct supervision of a qualified person, is being trained and instructed to use motorized materials handling equipment or in matters referred to in that subsection.
(3) An employer must ensure that every operator of manual
materials handling equipment receives on-the-job training by a
qualified person on the procedures to be followed for
(a) the inspection of the equipment; and
(b) the safe and proper use of the equipment, in accordance
with any manufacturer’s instructions and taking into account
the condition of the work place in which the operator will operate that equipment and the operator’s physical capabilities.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
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(5) Every employer must establish a code of signals for the
purposes of paragraph (2)(b) and must
(a) instruct every signaller and operator of materials handling
equipment employed by them in the use of the code; and
(b) keep a copy of the code in a place where it is readily available for examination by the signallers and operators.
(6) A signaller must not perform duties other than signalling
while any materials handling equipment under their direction is in
motion.
(7) If it is not practicable for a signaller to use visual signals, a
telephone, radio or other signalling device must be provided by
the employer for the signaller’s use.
(5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :
a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs
d’appareil de manutention des matériaux à son service de la
formation sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit
facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux
opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.
(6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant
que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en
mouvement.
(7) Lorsqu’il est impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou
tout autre dispositif de signalisation sonore.
Repairs
Réparations
230. (1) Subject to subsection (2), any repair, modification or
replacement of a part of any materials handling equipment must
not decrease the safety of the equipment or part.
230. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de
l’appareil ou de la pièce.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à
celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de
maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
(2) If a part of lesser strength or quality than the original part is
used in the repair, modification or replacement of a part of any
materials handling equipment, the use of the equipment must be
restricted by the employer to such loading and use as will ensure
the retention of the original safety factor of the equipment or part.
Loading, Unloading and Maintenance While in Motion
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en
mouvement
231. (1) A load must not be picked up from or placed on any
materials handling equipment while the equipment is in motion
unless the equipment is specifically designed for that purpose.
(4) Fixed parts of materials handling equipment may be repaired, maintained or cleaned while the equipment is being operated if they are isolated or protected so that the operation of the
equipment does not affect the safety of the employee performing
the repair, maintenance or cleaning work.
231. (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de
manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant
qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément
conçu à cette fin.
(2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter
à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur
l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est
en service.
(4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux
peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celuici est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que
l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour la sécurité
de l’employé qui effectue les travaux.
Positioning the Load
Mise en place de la charge
232. (1) If materials handling equipment is travelling with a
raised or suspended load on a vessel, the operator of the equipment must ensure that the load is carried as close to the deck as
the situation permits and in no case is the load to be carried at a
point above the centre of gravity of the loaded materials handling
equipment.
(2) If tools, tool boxes or spare parts are carried on materials
handling equipment, they must be securely stored.
232. (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se
déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi
près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de
l’appareil chargé.
(2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange
transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y
sont entreposés de façon sûre.
(2) Except in the case of an emergency, an employee must not
get on or off of any materials handling equipment while it is in
motion.
(3) Subject to subsection (4), repair, maintenance or cleaning
work must not be performed on any materials handling equipment
while the materials handling equipment is being operated.
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Housekeeping
Ordre et propreté
233. The floor, cab and other occupied parts of materials handling equipment must be kept free of any grease, oil, materials,
tools or equipment that may create a hazard to an employee.
233. Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des
appareils de manutention des matériaux sont nettoyés de toute
graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil
qui peut constituer un risque pour l’employé.
Parking
Stationnement
234. Materials handling equipment must not be parked in a
passageway, doorway or other place where it may interfere with
the safe movement of persons, materials, goods or things.
234. Il est interdit de stationner un appareil de manutention des
matériaux dans les coursives, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire à la sécurité du déplacement de personnes,
de matériaux, de marchandises ou d’objets.
Materials Handling Area
Aires de manutention des matériaux
235. (1) In this section, “materials handling area” means an
area, including the area covered by wide swinging booms or other
similar parts, within which materials handling equipment may
create a hazard to any person.
235. (1) Au présent article, « aire de manutention des matériaux » s’entend de toute aire — y compris celle où se trouvent
des flèches pivotantes ou autres pièces du même genre — dans
laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter
un risque pour les personnes.
(2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches
principales de toute aire de manutention des matériaux, ou un
signaleur surveille ces approches pendant que les travaux sont en
cours.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de
pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des
travaux :
a) l’agent de santé et de sécurité;
b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la
conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans
l’aire pendant les travaux.
(4) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (3) pénètre
dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux,
l’employeur fait cesser immédiatement les travaux et ne permet
qu’ils reprennent que lorsqu’elle a quitté l’aire.
(2) The main approaches to any materials handling area must
be posted with warning signs or must be under the control of a
signaller while operations are in progress.
(3) A person must not enter a materials handling area while
operations are in progress unless that person
(a) is a health and safety officer;
(b) is an employee whose presence in the materials handling
area is essential to the conduct, supervision or safety of the
operations; or
(c) is a person who has been assigned by the employer to be in
the materials handling area while operations are in progress.
(4) If any person other than a person referred to in subsection (3) enters a materials handling area while operations are in
progress, the employer must cause the operations in that area to
be immediately discontinued and not resumed until that person
has left the area.
Dumping
Déchargement
236. (1) If materials handling equipment designed for dumping
is used to discharge a load at the edge of a sudden drop in level
that may cause the equipment to tip, a bumping block must be
used or a signaller must give directions to the operator of the
equipment to prevent it from falling over the edge.
(2) Every employer who wishes to use signals to direct the
movement of motorized materials handling equipment must establish a single code of signals to be used by signallers in all of
the employer’s work places.
(3) A signal to stop given in an emergency by any person
granted access to the work place by the employer must be obeyed
by the operator.
(4) A signaller must not perform duties other than signalling
while the motorized materials handling equipment under the signaller’s direction is in operation.
(5) If any movement of motorized materials handling equipment that is directed by a signaller poses a risk to the safety of
any person, the signaller must not give the signal to move until
that person is warned of, or protected from, the risk.
236. (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux
conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord
d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un
bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin
d’empêcher l’appareil de culbuter.
(2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la
circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés
établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.
(3) En cas d’urgence, l’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de
travail.
(4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux
motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.
(5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des
matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour
la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de
procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit
protégée contre celui-ci.
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(6) If the operator of any motorized materials handling equipment does not understand a signal, the operator must consider that
signal to be a stop signal.
(7) If the use of visual signals by a signaller will not be an effective means of communication, the employer must provide the
signaller and the operator with a telephone, radio or other audible
signalling device.
(6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.
Gradients
237. An employee must not operate and the employer must not
permit an employee to operate motorized materials handling
equipment on a gangway with a gradient in excess of the lesser of
(a) the gradient that is recommended as safe by the manufacturer of the motorized materials handling equipment, whether it
is loaded or unloaded, as the case may be, and
(b) the gradient that a qualified person ascertains is safe, having
regard to the mechanical condition of the motorized materials
handling equipment and its load and traction.
Angles de déclivité
237. Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de
manutention des matériaux motorisé sur une passerelle, de même
qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque
l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles
suivants :
a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant
pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;
b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée,
est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de
l’appareil, de sa charge et de sa traction.
Enclosed Working Areas
238. (1) Every enclosed working area in which materials handling equipment powered by an internal combustion engine is used
must be ventilated in a manner that the carbon monoxide concentration in the atmosphere of the working area is not more than the
threshold limit values as set out by the most recent edition of the
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).
(2) The employer must keep a record of the date, time, location
and results of carbon monoxide tests for every enclosed working
area in which materials handling equipment powered by an internal combustion engine is used.
Aires de travail fermées
238. (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé
un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à
combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse les
valeurs limites d’exposition indiquées dans l’édition la plus récente du document publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulé Threshold Limit Values
(TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).
(2) Pour chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé
un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à
combustion interne, l’employeur tient un dossier mentionnant les
date, heure, emplacement et résultats des analyses de monoxyde
de carbone.
(3) Le dossier est accessible, pour consultation, pendant au
moins trente jours suivant la date de sa création.
(3) The records must be available for inspection for a period of
at least 30 days after the day on which the record was created.
Fuelling
239. (1) If materials handling equipment is fuelled on a vessel,
the fuelling is to be done in accordance with the instructions
given by the employer under paragraph 228(1)(c) in a place
where the vapours from the fuel are readily dissipated.
(2) Subject to subsection (3), an employee must not fuel materials handling equipment
(a) in the hold of a vessel;
(b) if the engine of the equipment is running; or
(c) if there is any source of ignition in the vicinity of the
equipment.
(3) Materials handling equipment may be fuelled in the hold or
an enclosed space of a vessel if
(a) one employee is in the hold or space with a suitable fire extinguisher ready for use;
(b) only those employees engaged in the fuelling and the employee referred to in paragraph (a) are in the hold or space;
(c) only the minimum quantity of fuel needed to fill the fuel
tank of the materials handling equipment is taken into the hold
or space at one time;
(7) Lorsque l’utilisation de signaux visuels par le signaleur ne
constitue pas un moyen de communication efficace, l’employeur
fournit à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout
autre dispositif de signalisation sonore.
Approvisionnement en carburant
239. (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux est
approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération
se fait conformément à la formation donnée par l’employeur en
application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du
carburant se dissipent rapidement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :
a) soit dans la cale d’un bâtiment;
b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;
c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de
l’appareil.
(3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace
clos d’un bâtiment aux conditions suivantes :
a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt
à être utilisé;
b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;
c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans
la cale ou l’espace clos;
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(d) if the fuel is liquified gas, the materials handling equipment
is fuelled only by the replacement of spent cylinders; and
(e) fuel is not transferred into containers other than the fuel
tank of the materials handling equipment.
d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;
e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de
l’appareil et jamais dans d’autres contenants.
Safe Working Loads
Charge de travail admissible
240. (1) Materials handling equipment must not be used or
operated with a load that is in excess of its safe working load.
240. (1) Il est interdit d’utiliser ou de manœuvrer un appareil
de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à
sa charge de travail admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail
admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée
à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur
puisse la lire facilement.
(3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge
de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent
une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.
(4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre
en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription
prévue au paragraphe (3) :
a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;
c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des
haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils
sont soumis.
(2) Subject to subsections (3) and (4), the safe working load of
materials handling equipment must be clearly marked on the
equipment or on a label securely attached to a permanent part of
the equipment in a position where the mark or label can be easily
read by the operator of the equipment.
(3) If derricks are certified for and marked with a safe working
load for operation in union purchase, the load lifted when in
union purchase must not be more than that safe working load.
(4) If derricks are operated in union purchase and they are not
certified and marked in accordance with subsection (3)
(a) the load lifted must not be in excess of one-half of the safe
working load of the derrick with the smaller capacity;
(b) the angle formed by the cargo runners must not be more
than 120°; and
(c) the attachments and fittings of the cargo runners, guy wires
and preventers must be suitable for the loads to which they are
subjected.
Clearances
Espaces dégagés
241. (1) On any route that is regularly travelled by materials
handling equipment, the overhead and side clearances must be
adequate to permit the equipment and its load to be manoeuvred
safely by an operator.
(2) Materials handling equipment must not be operated in an
area in which it may contact an electrical cable, pipeline or other
overhead hazard known to the employer, unless the operator has
been
(a) warned of the presence of the hazard;
(b) informed of the location of the hazard; and
(c) informed of the safety clearance that must be maintained
with respect to the hazard in order to avoid accidental contact
with it.
241. (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil
de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont
suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi
que sa charge, en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble
électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins
que l’opérateur n’ait été, à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
DIVISION 4
SECTION 4
MANUAL HANDLING OF MATERIALS
MANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX
242. (1) If, because of the weight, size, shape, toxicity or other
characteristic of materials, goods or things, the manual handling
of them may be hazardous to the health or safety of an employee,
the employer must issue instructions that the materials, goods or
things are, if reasonably practicable, not to be handled manually.
242. (1) Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute
autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des
objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un
risque pour la santé ou la sécurité des employés, l’employeur
donne des consignes indiquant que la manutention manuelle de
ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la
mesure du possible.
(2) Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement
une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne de l’entraînement et de la formation sur :
(2) If an employee is required to manually lift or carry a load
in excess of 10 kg, the employer must train and instruct the
employee
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(a) in a safe method of lifting and carrying the load; and
(b) in a work procedure appropriate to the employee’s physical
condition and the conditions of the work place.
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute
sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
PART 20
PARTIE 20
HAZARDOUS SUBSTANCES
SUBSTANCES DANGEREUSES
DIVISION 1
SECTION 1
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
Définitions
243. The following definitions apply in this Part.
“airborne chrysotile asbestos” means airborne fibres longer than
5 micrometers (µm) with an aspect ratio equal to or great than
3:1. (fibres de chrysotile aéroportées)
“hazard information” means, in respect of a hazardous substance,
information on the proper and safe storage, handling, use and
disposal of the hazardous substance, including information
relating to its toxicological properties. (renseignements sur les
risques)
“lower explosive limit” means the lower limit of flammability of
a chemical agent or a combination of chemical agents at ambient temperature and pressure, expressed
(a) for a gas or vapour, as a percentage in air by volume; and
(b) for dust, as the weight of dust per volume of air. (limite
explosive inférieure)
“product identifier” means, in respect of a hazardous substance,
the brand name, code name or code number specified by the
supplier or employer or the chemical name, common name,
generic name or trade name. (identificateur du produit)
“supplier” means a person who is a manufacturer, processor or
packager of a hazardous substance or a person who, in the
course of business, imports or sells a hazardous substance.
(fournisseur)
243. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« fibres de chrysotile aéroportées » Fibres aéroportées ayant une
longueur de plus de 5 micromètres (μm) et dont le rapport
dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile
asbestos)
« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des
substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation
ou de vente de ces substances. (supplier)
« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié
par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique
courante, commerciale ou générique. (product identifier)
« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité
d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques
à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par
volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
« renseignements sur les risques » Relativement à une substance
dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination de façon appropriée et sûre de
cette substance, notamment les renseignements concernant ses
propriétés toxicologiques. (hazard information)
Application
Application
244. This Part does not apply to the transportation or handling
of dangerous goods to which the Transportation of Dangerous
Goods Act, 1992 and its regulations apply.
244. La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au
transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses
règlements.
Hazard Investigation
Enquêtes sur les situations de risque
245. (1) If there is a likelihood that the health or safety of an
employee in a work place is or may be endangered by exposure to
a hazardous substance, the employer must, without delay,
(a) appoint a marine chemist or other qualified person to carry
out an investigation; and
(b) notify the work place committee or the health and safety
representative, as the case may be, of the proposed investigation and of the name of the person appointed to carry out that
investigation.
245. (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque
d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse
présente dans le lieu de travail, l’employeur respecte les exigences ci-après sans délai :
a) d’une part, il nomme un chimiste de la marine ou une autre
personne qualifiée pour faire enquête;
b) d’autre part, il avise le comité local ou le représentant, selon
le cas, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la
personne qu’il a nommée pour faire enquête.
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(2) In the investigation, the following criteria must be taken
into consideration:
(a) the chemical, biological and physical properties of the hazardous substance;
(b) the routes of exposure to the hazardous substance;
(c) the effects on health of exposure to the hazardous
substance;
(d) the state, concentration and quantity of the hazardous substance handled;
(e) the manner in which the hazardous substance is handled;
(f) the control methods used to eliminate or reduce exposure to
the hazardous substance;
(g) whether the percentage of oxygen is within the range prescribed in section 196;
(h) the value, level or percentage of the hazardous substance to
which an employee is likely to be exposed; and
(i) whether the value, level or percentage referred to in paragraph (h) is likely to be more than that prescribed in sections 195 or 255.
(3) On completion of the investigation referred to in subsection (1) and after consultation with the work place committee or
the health and safety representative, as the case may be, the marine chemist or other qualified person must set out in a written
report signed by that person
(a) the person’s observations respecting the criteria considered
in accordance with subsection (2); and
(b) the person’s recommendations respecting the manner of
compliance with sections 246 to 257.
(4) The employer must keep the report for a period of 30 years
after the day on which the marine chemist or other qualified person signed the report.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en
considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la
substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans
le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse
sur la santé;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire
l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;
g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la
marge prévue à l’article 196;
h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;
i) le risque que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à
l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.
(3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine
ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le
représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans
lequel il inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.
Substitution of Substances
Substitution de substances
246. A person must not use a hazardous substance for any purpose in a work place if it is reasonably practicable to substitute it
with an equivalent substance that is not a hazardous substance or
a substance that is less hazardous.
247. If the health of employees working in a work place is
likely to be endangered by skin contact with a hazardous substance, the employer must provide a wash area with wash basins
supplied with hot and cold water.
246. Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est raisonnablement possible de la remplacer par une substance équivalente,
mais moins dangereuse, ou une substance non dangereuse.
247. Si la santé des employés dans un lieu de travail pourrait
être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau
froide.
Ventilation
Aération
248. Every ventilation system used to control the concentration
of an airborne hazardous substance must be designed, constructed
and installed so that
(a) if the airborne hazardous substance is a chemical agent, the
concentration of the substance is not more than the values and
limits prescribed in subsection 255(1); and
(b) if the airborne hazardous substance is not a chemical agent,
the concentration of the substance is not hazardous to the
health or safety of employees.
248. Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué
et installé de manière que :
a) si la substance dangereuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les valeurs et les limites prévues au paragraphe 255(1);
b) si la substance dangereuse n’est pas un agent chimique, sa
concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.
(4) L’employeur conserve le rapport à bord du bâtiment
concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa
signature.
Warnings
Avertissement
249. If reasonably practicable, automated warning and detection systems must be provided by the employer if the seriousness
249. L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas
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of any possible exposure to a hazardous substance warrants the
use of those systems.
où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
Storage, Handling and Use
Entreposage, manutention et utilisation
250. (1) Every hazardous substance stored, handled or used in a
work place must be stored, handled or used in a manner that the
hazard related to that substance is reduced to a minimum.
(2) Subject to subsection (5), if a hazardous substance is stored,
handled or used in a work place, any hazard resulting from that
storage, handling or use must be confined to as small an area as
practicable.
(3) Every container for a hazardous substance that is used in a
work place must be designed and constructed so that it protects
the employees from any health or safety hazard that is created by
the hazardous substance.
(4) The quantity of a hazardous substance used or processed in
a work place must, to the extent that is practicable, be kept to the
minimum quantity required.
(5) If, in a work place, a hazardous substance is capable of
combining with another substance to form an ignitable combination and a hazard of ignition of the combination by static electricity exists, the employer must adopt and implement the standards
set out in the 2007 edition of the United States National Fire Protection Association publication entitled NFPA 77: Recommended
Practice on Static Electricity.
250. (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou
utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint
que possible.
(3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse
utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à
protéger les employés contre les risques que présente la substance
dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.
(4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée
dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte
au strict nécessaire.
(5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse
peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la
combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en
œuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication
de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.
Warning of Hazardous Substances
251. If a hazardous substance is stored, handled or used in a
work place, signs must be posted in conspicuous places warning
every person granted access to the work place of the presence of
the hazardous substance and of any precautions to be taken to
prevent or reduce any hazard of injury to health.
Mise en garde relative aux substances dangereuses
251. Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement sont placés bien en vue pour avertir toute personne qui est
autorisée à avoir accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre pour prévenir ou
réduire les risques d’atteinte à la santé.
Assembly of Pipes
252. Every assembly of pipes, including pipe fittings, valves,
pumps, compressors and other fixed equipment that is used for
transferring a hazardous substance from one location to another
must be
(a) labelled to identify the hazardous substance transferred by
it; and
(b) fitted with control and safety devices to ensure its safe operation, maintenance and repair.
Réseau de tuyaux
252. Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement
fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à
un autre est, à la fois :
a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse
transportée;
b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.
Employee Education
253. (1) Every employer must, in consultation with the work
place committee or the health and safety representative, as the
case may be, develop and implement an employee education program with respect to hazard prevention and control at the work
place.
(2) The employee education program must include
(a) issuing instructions to each employee who handles or is exposed to or is likely to handle or be exposed to a hazardous
substance with respect to
(i) the product identifier of the hazardous substance,
(ii) all hazard information disclosed by the supplier of the
hazardous substance or by the employer on a material safety
data sheet or label,
Formation des employés
253. (1) L’employeur, en consultation avec le comité local ou
le représentant, selon le cas, élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le
contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés comprend les
éléments suivants :
a) les consignes transmises à chaque employé qui manipule
une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de
la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa
connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,
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(iii) all hazard information of which the employer is aware
or ought reasonably to be aware,
(iv) the observations referred to in paragraph 245(3)(a),
(v) the information disclosed on the material safety data
sheet referred to in subsections 258(2) and 262(1) and the
purpose and significance of that information, and
(vi) in respect of controlled products on a vessel, the information required to be disclosed on a material safety data
sheet and on a label in accordance with sections 262, 263 or
265 and the purposes and significance of that information;
(b) providing the training and instruction to each employee
who is charged with operating, maintaining or repairing an assembly of pipes referred to in section 252 with respect to
(i) every valve and other control and safety device connected
to the assembly of pipes, and
(ii) the procedures to follow for the proper and safe use of
the assembly of pipes;
(c) providing the training and instruction to each employee referred to in paragraphs (a) and (b) with respect to
(i) the procedures to follow to implement the requirements of
subsections 250(1), (2) and (5), and
(ii) the procedures to follow for the safe storage, handling,
use and disposal of hazardous substances, including procedures to be followed in an emergency involving a hazardous
substance; and
(d) if the employer makes an electronic version of a material
safety data sheet available in accordance with subsections 258(2) and 262(1), the training of each employee in accessing that material safety data sheet.
(3) Every employer must, in consultation with the work place
committee or the health and safety representative, as the case may
be, review the employee education program at least once a year
and revise it
(a) whenever there is a change in conditions in respect of the
hazardous substances in the work place; and
(b) whenever new hazard information in respect of a hazardous
substance in the work place becomes available to the employer.
(4) The employer must keep a written or electronic record of
the employee education program and any training received by
each employee.
(5) The employer must make the record readily available for
examination by the employee and keep it for a period of 10 years
after the day on which the employee ceases to
(a) handle or be exposed to the hazardous substance or be
likely to handle or be exposed to the hazardous substance; or
(b) operate, maintain or repair the assembly of pipes.
Medical Examinations
254. (1) If the report referred to in subsection 245(3) contains a
recommendation for a medical examination, the employer may
consult a physician regarding that recommendation.
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(ii) tous les renseignements sur les risques divulgués par le
fournisseur de la substance dangereuse ou l’employeur sur
une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les risques que l’employeur
connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la
signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent à
bord d’un bâtiment, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) l’entraînement et la formation donnés à chaque employé
responsable du fonctionnement, de l’entretien ou de la réparation d’un réseau de tuyaux visé à l’article 252, en ce qui
concerne :
(i) d’une part, les vannes ainsi que les autres dispositifs de
commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser le réseau de
tuyaux en toute sécurité;
c) l’entraînement et la formation donnés à chaque employé visé
aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les exigences des paragraphes 250(1), (2) et (5),
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour assurer la sécurité
d’entreposage, de manipulation, d’utilisation et d’élimination
des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance
dangereuse;
d) lorsque l’employeur met à la disposition des employés une
version électronique de la fiche signalétique visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), l’entraînement de chaque employé sur
l’accès à celle-ci.
(3) L’employeur revoit, en consultation avec le comité local ou
le représentant, selon le cas, le programme de formation des employés au moins une fois par an et le modifie :
a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de
substances dangereuses dans le lieu de travail ont changé;
b) chaque fois que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que pose une substance dangereuse
dans le lieu de travail.
(4) L’employeur tient sur support papier ou électronique un registre du programme de formation des employés et de l’entraînement reçu par chaque employé, et respecte les exigences
suivantes :
(5) L’employeur rend le registre facilement accessible à
l’employé pour consultation et le conserve pour une période de
dix ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :
a) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de le faire ou de l’être;
b) soit de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau
de tuyaux.
Examens médicaux
254. (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient
une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
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(2) If the employer consults a physician and the physician confirms the recommendation for a medical examination, or if an
employer does not consult a physician, the employer must not
permit an employee to handle the hazardous substance in the
work place until a physician, acceptable to the employee, has
examined the employee and declared the employee fit for work
with the hazardous substance.
(3) If an employer consults a physician, the employer must
keep a copy of the decision of the physician with the report.
(4) The cost of a medical examination referred to in subsection (2) is to be borne by the employer.
(2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation
d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de
manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant
qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas
examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de
travail.
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une
copie de la décision du médecin avec le rapport.
(4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
Control of Hazards
Contrôle des risques
255. (1) An employee must not be exposed to a concentration
of
(a) an airborne chemical agent, other than grain dust or airborne chrysotile asbestos, in excess of the value for that chemical agent adopted by the most recent edition of the American
Conference of Governmental Industrial Hygienists publication
entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);
(b) airborne grain dust, respirable and non-respirable, of more
than 10 mg/m3;
(c) airborne chrysotile asbestos of more than one fibre per cm3;
or
(d) an airborne hazardous substance, other than a chemical
agent, that is hazardous to the health and safety of the
employee.
(2) If there is a likelihood that the concentration of an airborne
chemical agent may be more than the applicable value referred to
in paragraph (1)(a) or (b), the air must be sampled by a qualified
person and the concentration of the chemical agent determined by
test in accordance with
(a) the NIOSH standards set out in the 5th edition of the NIOSH
Manual of Analytical Methods (NMAM);
(b) a method set out in the United States Federal Register, volume 40, number 33, dated February 18, 1975, as amended by
volume 41, number 53, dated March 17, 1976;
(c) a method that collects and analyzes a representative sample
of the chemical agent with accuracy and with detection levels
at least equal to those which would be obtained if the standards
referred to in paragraph (a) were used; or
(d) if no specific standards for the chemical agent are listed in
the standards referred to in paragraph (a) and no method is
available under paragraph (b) or (c), a scientifically proven
method used to collect and analyze a representative sample of
the chemical agent.
(3) A written or electronic record of each test made under subsection (2) must be kept by the employer on board the vessel
where the concentration was sampled for a period of three years
after the day on which the test was made.
(4) A record must include
(a) the date, time and location of the test;
(b) the chemical agent for which the test was made;
(c) the sampling and testing method used;
255. (1) Aucun employé ne peut être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les
poussières de céréales ou les fibres de chrysotile aéroportées,
qui excède la valeur d’exposition à cet agent chimique précisée
par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée
Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);
b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;
c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées dans
l’air qui dépasse une fibre par cm3;
d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé
et la sécurité de l’employé.
(2) Lorsqu’il y a un risque que la concentration d’un agent
chimique dans l’air excède la valeur applicable visée à l’alinéa (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé par une personne
qualifiée et la concentration de l’agent chimique est vérifiée au
moyen d’un essai conforme :
a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);
b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33,
du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et
modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de
cette publication;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un
échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à
ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de
l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour
l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il
n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).
(3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a
été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une
période de trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique en cause;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
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(d) the result obtained; and
(e) the name and occupation of the qualified person who made
the test.
(5) Subject to subsection (6), the concentration of an airborne
chemical agent or combination of airborne chemical agents in a
work place must be less than 50 per cent of the lower explosive
limit of the chemical agent or combination of chemical agents.
(6) If a source of ignition may ignite the concentration of an
airborne chemical agent or combination of airborne chemical
agents in a work place, that concentration must not be more than
10 per cent of the lower explosive limit of the chemical agent or
combination of chemical agents.
256. (1) Compressed air, gas or steam must not be used for
blowing dust or other substances from structures, machinery or
materials if
(a) there is a risk of any person being directly exposed to the jet
or if a fire, explosion, injury or health hazard is likely to result
from that use; or
(b) that use would result in a concentration of an airborne hazardous substance in excess of the values referred to in paragraph 255(1)(a) or the limits referred to in subsections 255(5)
and (6).
(2) Compressed air must not be used for cleaning clothing contaminated with
(a) asbestos; or
(b) a hazardous substance having an exposure limit referred to
in paragraph 255(1)(a) or (b) lower than 1 mg/m3.
(3) If compressed air is used to clean clothing,
(a) appropriate eye protection must be worn; and
(b) the maximum compressed air pressure in the line is to be
69 kPa or a safety nozzle limiting the air pressure to no more
than 69 kPa must be used.
(4) Compressed air must be used in a manner that the air is not
directed forcibly against any person.
d) le résultat obtenu;
e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué
l’épreuve.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent
chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à
l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la
limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique
ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure
de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
256. (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression
ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre
substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela
comporte l’un ou l’autre des risques suivants :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou
cette situation présente des risques d’incendie, d’explosion ou
de blessures ou des risques pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’une
substance dangereuse dans l’air qui dépasse les valeurs prévues
aux alinéas 255(1)a) ou les limites prévues aux paragraphes 255(5) et (6).
(2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition
visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.
(3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les
vêtements :
a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;
b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à
au plus 69 kPa est utilisée.
(4) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé
avec force vers une personne.
Explosives
Explosifs
257. All blasting using dynamite, blasting caps or other explosives must be done by a qualified person who, if required under
the laws of the province in which the blasting is carried out, holds
a blasting certificate or any other authorization that may be required under those laws.
257. Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs sont effectués par une personne
qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le
dynamitage est effectué.
DIVISION 2
SECTION 2
HAZARDOUS SUBSTANCES OTHER THAN CONTROLLED PRODUCTS
SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE
258. (1) Every container of a hazardous substance, other than a
controlled product, that is stored, handled, used or disposed of on
a vessel must be labelled in a manner that discloses clearly
(a) the name of the substance;
(b) the hazardous properties of the substance; and
(c) the manner in which the product can be safely disposed of.
258. (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un
produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance;
c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute
sécurité.
LES PRODUITS CONTRÔLÉS
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(2) If a material safety data sheet pertaining to a hazardous substance, other than a controlled product, that is stored, handled or
used on a vessel may be obtained from the supplier of the hazardous substance, the employer must
(a) obtain a copy of the material safety data sheet; and
(b) make it readily available in the work place for examination
by employees.
(2) Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse,
autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou
utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de
la substance, l’employeur :
a) d’une part, en obtient copie;
b) d’autre part, rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation dans le lieu de travail .
DIVISION 3
SECTION 3
CONTROLLED PRODUCTS
PRODUITS CONTRÔLÉS
Interpretation
Définitions
259. The following definitions apply in this Division.
“bulk shipment” means a shipment of a controlled product that is
contained, without intermediate containment or intermediate
packaging, in
(a) a tank with a water capacity of more than 454 l;
(b) a freight container or portable tank; or
(c) a road vehicle, railway vehicle or vessel. (expédition en
vrac)
“fugitive emission” means a controlled product in gas, liquid or
solid form that escapes from processing equipment, from control emission equipment or from a product. (émission fugitive)
“hazardous waste” means a controlled product that is intended
solely for disposal or is sold for recycling or recovery. (résidu
dangereux)
“manufactured article” means any article that is formed to a specific shape or design during manufacture, the intended use of
which when in that form is dependent in whole or in part on its
shape or design, and that, under normal conditions of use, will
not release or otherwise cause a person to be exposed to a controlled product. (article manufacturé)
“supplier label” means, in respect of a controlled product, a label
prepared by a supplier under the Hazardous Products Act.
(étiquette du fournisseur)
“supplier material safety data sheet” means, in respect of a controlled product, a material safety data sheet prepared by a supplier under the Hazardous Products Act. (fiche signalétique du
fournisseur)
“work place label” means, in respect of a controlled product, a
label prepared by an employer in accordance with this Division. (étiquette du lieu de travail)
“work place material safety data sheet” means, in respect of a
controlled product, a material safety data sheet prepared by an
employer under section 263. (fiche signalétique du lieu de
travail)
259. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.
« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou
une conception qui lui confère une destination spécifique et
dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet
de produits contrôlés ni aucune autre forme de contact d’une
personne avec ces produits. (manufactured article)
« émission fugitive » Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide
ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un
dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)
« étiquette du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé,
l’étiquette préparée par le fournisseur en application de la Loi
sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé,
l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » Expédition d’un produit contrôlé, sans
contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le
cas, dans :
a) un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 l;
b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;
c) un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment. (bulk shipment)
« fiche signalétique du fournisseur » Relativement à un produit
contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en
application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
« fiche signalétique du lieu de travail » Relativement à un produit
contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément à l’article 263. (work place material safety data sheet)
« résidu dangereux » Produit contrôlé qui est uniquement destiné
à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération.
(hazardous waste)
Application
Application
260. This Division does not apply in respect of any
(a) employees employed in the loading or unloading of vessels
not registered in Canada, other than employees employed on
uncommissioned vessels of Her Majesty in right of Canada;
(b) wood or wood products;
(c) tobacco or tobacco products;
(d) manufactured articles; or
260. La présente section ne s’applique pas :
a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement
de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant
à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre —
appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) au bois et aux produits en bois;
c) au tabac et aux produits du tabac;
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(e) hazardous waste, other than hazardous waste referred to in
section 272.
d) aux articles manufacturés;
e) aux résidus dangereux, sauf ceux visés à l’article 272.
Material Safety Data Sheets and Labels in Respect
of Certain Controlled Products
Fiches signalétiques et étiquettes relatives
à certains produits contrôlés
261. Subject to section 271, every employer must comply with
the same requirements as those set out in subsection 258(1) in
respect of a controlled product and may, in doing so, replace the
name of the substance with the product identifier, if the controlled
product is one that
(a) is present on a vessel;
(b) was received from a supplier; and
(c) is one of the following:
(i) an explosive as defined in the Explosives Act,
(ii) a cosmetic, device, drug or food as defined in the Food
and Drugs Act,
(iii) a pest control product within the meaning of the Pest
Control Products Act,
(iv) a nuclear substance within the meaning of the Nuclear
Safety and Control Act that is radioactive,
(v) a restricted product within the meaning of the Hazardous
Products Act that is packaged as a consumer product, and
(vi) a controlled product that was received in a foreign port
from a supplier in a foreign country for use on the vessel.
261. Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les
mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom
de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit
contrôlé, à la fois :
a) se trouve à bord d’un bâtiment;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment
au sens de la Loi sur les aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires qui est radioactive;
(v) un produit limité au sens de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation,
(vi) un produit contrôlé reçu dans un port étranger d’un
fournisseur d’un pays étranger afin d’être utilisé à bord du
bâtiment.
Supplier Material Safety Data Sheet
Fiches signalétiques du fournisseur
262. (1) If a controlled product, other than a controlled product
referred to in paragraph 261(c), is received by an employer on a
vessel, the employer must, at the time the controlled product is
received, obtain from the supplier of the controlled product a supplier material safety data sheet, unless the employer has in their
possession a supplier material safety data sheet that
(a) is for a controlled product that has the same product
identifier;
(b) discloses information that is current at the time that the controlled product is received; and
(c) was prepared and dated not more than three years before the
date that the controlled product is received.
(2) If there is a controlled product on a vessel and the supplier
material safety data sheet pertaining to the controlled product is
three years old, the employer must, if possible, obtain from the
supplier an up-to-date supplier material safety data sheet.
(3) If it is not practicable for an employer to obtain an
up-to-date supplier material safety data sheet referred to in subsection (2), the employer must update the hazard information on
the most recent supplier material safety data sheet that the employer has received on the basis of the ingredients disclosed in
that supplier material safety data sheet.
(4) If a controlled product is received in a work place that is a
laboratory on a vessel, the employer is excepted from the requirements of subsection (1) if the controlled product
(a) originates from a laboratory supply house;
(b) is intended for use in the laboratory;
(c) is packaged in a container in a quantity of less than 10 kg;
and
262. (1) Lorsque l’employeur reçoit à bord d’un bâtiment un
produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c),
il obtient du fournisseur du produit, au moment de la réception, sa
fiche signalétique, à moins qu’il en ait déjà une en sa possession
qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du
produit;
b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la
réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
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(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un bâtiment
et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de
trois ans, l’employeur obtient du fournisseur, si cela est possible,
une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.
(3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir la fiche signalétique
du fournisseur à jour, l’employeur met à jour, sur la plus récente
fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients divulgués sur
cette fiche.
(4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans un lieu de travail
qui est un laboratoire à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1), si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
a) il provient d’un fournisseur de laboratoires;
b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;
c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à
10 kg;
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(d) is packaged in a container that has applied to it a supplier
label.
d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du
fournisseur.
Work Place Material Safety Data Sheet
Fiches signalétiques du lieu de travail
263. (1) Subject to section 271, if an employer produces on a
vessel a controlled product other than a fugitive emission, the
employer must prepare a work place material safety data sheet in
respect of the controlled product that discloses the information
required to be disclosed by
(a) subparagraphs 125.1(e)(i) to (v) of the Act; and
(b) the Controlled Products Regulations.
(2) Subject to section 271, if an employer receives a supplier
material safety data sheet, the employer may prepare a work place
material safety data sheet to be used on a vessel in place of the
supplier material safety data sheet if
(a) the work place material safety data sheet discloses at least
the information disclosed on the supplier material safety data
sheet;
(b) the information disclosed on the work place material safety
data sheet does not disclaim or contradict the information disclosed on the supplier material safety data sheet;
(c) the supplier material safety data sheet is available for examination by employees on the vessel; and
(d) the work place material safety data sheet discloses that the
supplier material safety data sheet is available on the vessel.
263. (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui produit
à bord d’un bâtiment un produit contrôlé autre qu’une émission
fugitive prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de
travail qui divulgue les renseignements exigés :
a) d’une part, par les sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi;
b) d’autre part, par le Règlement sur les produits contrôlés.
(3) The employer must update the work place material safety
data sheet
(a) as soon as is practicable in the circumstances but not later
than 90 days after the day on which the new hazard information
becomes available to the employer; and
(b) at least once every three years.
(4) If the information required to be disclosed by this section is
not available to the employer or not applicable to the controlled
product, the employer must replace the information by the words
“not available” or “not applicable”, as the case may be, in the
English version and the words “non accessible” or “sans objet”,
as the case may be, in the French version of the material safety
data sheet.
(2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche
signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du
lieu de travail qui sera utilisée à bord du bâtiment au lieu de la
fiche signalétique du fournisseur, si les conditions ci-après sont
réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue notamment les mêmes renseignements que la fiche signalétique du
fournisseur;
b) les renseignements divulgués ne nient ni ne contredisent
les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du
fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche
signalétique du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.
(3) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de
travail :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard
quatre-vingt-dix jours après que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques;
b) au moins tous les trois ans.
(4) Lorsque l’employeur n’a pas accès à un renseignement devant être divulgué en application du présent article ou qu’un renseignement ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur
inscrit au lieu du renseignement sur la fiche signalétique la mention « non accessible » ou « sans objet », selon le cas, dans la
version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Availability of Material Safety Data Sheets
Disponibilité des fiches signalétiques
264. (1) Subject to subsection (2), every employer, other than
an employer referred to in subsection 262(4), must keep and make
readily available for examination on a vessel on which an employee may handle or be exposed to a controlled product a copy
in English and in French of
(a) the work place material safety data sheet, in the case of an
employer who is an employer referred to in subsection 263(1)
or (2); and
(b) the supplier material safety data sheet, in any other case.
(2) An employer may make an electronic version of the material safety data sheet available in English and in French for
examination by employees and by the work place committee or
the health and safety representative, as the case may be, by means
of a computer terminal if the employer
(a) takes all reasonable steps to keep the terminal in working
order;
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur autre que
celui visé au paragraphe 262(4) conserve, à bord de tout bâtiment
où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé
ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en
français et en anglais, et le rend facilement accessible pour
consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé à l’un des paragraphes 263(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.
(2) L’employeur peut rendre accessible aux employés et au
comité local ou du représentant, selon le cas, une version électronique de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour
consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se
conforme aux conditions suivantes :
a) il prend toutes les mesures voulues pour garder le terminal
en bon état;
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(b) provides the training referred to in paragraph 253(2)(d) to
the employees and to the work place committee or the health
and safety representative, as the case may be; and
(c) on the request of an employee, the work place committee
or the health and safety representative, as the case may be,
makes the material safety data sheet readily available to the
employee, the work place committee or the health and safety
representative.
b) il offre l’entraînement visé à l’alinéa 253(2)d) aux employés
et au comité local ou au représentant, selon le cas;
c) sur demande d’un employé, du comité local ou du représentant, selon le cas, il lui rend la fiche signalétique facilement
accessible.
Labels
Étiquettes
265. (1) Subject to sections 266 to 268, each controlled product, other than a controlled product referred to in paragraph 261(c), that is on a vessel and is intended for use on that
vessel and each container in which the controlled product is contained on a vessel must, if the controlled product or the container
was received from a supplier, have applied to it a supplier label.
(2) Subject to sections 266 to 268 and 271, if a controlled product, other than a controlled product referred to in paragraph 261(c),
is received from a supplier and an employer places the controlled
product on a vessel in a container other than the container in
which it was received from the supplier, the employer must apply
to the container a supplier label or a work place label that discloses the information referred to in paragraphs 270(a) to (c).
(3) Subject to sections 266 to 268, if an employer produces on
a vessel a controlled product, other than a fugitive emission, and
the controlled product is not in a container, the employer must
disclose the following information on a work place label applied
to the controlled product or on a sign posted in a conspicuous
place in the work place:
(a) the product identifier;
(b) hazard information in respect of the controlled product; and
(c) a statement indicating that a work place material safety data
sheet for the controlled product is on the vessel.
(4) Subject to sections 266 to 268, if an employer produces on
a vessel a controlled product, other than a fugitive emission, and
places the controlled product in a container, the employer must
apply a work place label to the container that discloses the information referred to in paragraphs (3)(a) to (c).
(5) Subject to sections 266 and 270, a person must not remove,
deface, modify or alter the supplier label applied to
(a) a controlled product that is on a vessel; or
(b) a container of a controlled product that is on a vessel.
265. (1) Sous réserve des articles 266 à 268, chaque produit
contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c), qui se
trouve à bord d’un bâtiment, et est destiné à y être utilisé ainsi
que chaque contenant renfermant un tel produit qui se trouve à
bord d’un bâtiment, portent l’étiquette du fournisseur, s’ils ont été
reçus de ce dernier.
(2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c),
est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place, à bord du
bâtiment, dans un contenant autre que celui dans lequel il a été
reçu, celui-ci appose sur le contenant une étiquette du fournisseur
ou une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements
visés aux alinéas 270a) à c).
(3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsque l’employeur
produit, à bord d’un bâtiment, un produit contrôlé, autre qu’une
émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il
divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du
lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une
affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail se trouve à bord du bâtiment pour ce produit contrôlé.
(4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsque l’employeur
produit à bord du bâtiment un produit contrôlé, autre qu’une
émission fugitive, et qu’il place ce produit dans un contenant, il
appose sur ce contenant une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).
(5) Sous réserve des articles 266 et 270, il est interdit de retirer,
de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve à bord
d’un bâtiment;
b) soit apposée sur un contenant renfermant un tel produit qui
se trouve à bord d’un bâtiment.
Portable Containers
Contenants portatifs
266. If an employer stores a controlled product on a vessel in a
container that has applied to it a supplier label or a work place
label, a portable container filled from that container does not have
to be labelled in accordance with section 265 if
(a) the controlled product is required for immediate use; or
(b) the following conditions apply in respect of the controlled
product:
(i) it is under the control of and used exclusively by the employee who filled the portable container,
(ii) it is used only during the work shift in which the portable
container was filled, and
266. Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un
produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant
portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :
a) le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
b) le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant
portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au
cours duquel le contenant portatif est rempli,
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(iii) it is clearly identified by a work place label applied to
the portable container that discloses the product identifier.
(iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu
de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue
l’identificateur du produit.
Special Cases
Cas spéciaux
267. An employer must, in a conspicuous place near a controlled product, post a sign in respect of the controlled product
that discloses the product identifier if the controlled product is
(a) in a process, reaction or storage vessel;
(b) in a continuous-run container;
(c) a bulk shipment that is not placed in a container on the vessel; or
(d) not in a container and stored in bulk.
267. L’employeur place bien en vue près du produit contrôlé
une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans
les cas où celui-ci :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou
d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un
contenant à bord du bâtiment;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
Laboratories
Laboratoires
268. The label of the container of a controlled product in a
laboratory on a vessel must disclose
(a) if the controlled product is used exclusively in the laboratory, the product identifier;
(b) if the controlled product is a mixture or substance undergoing an analysis, test or evaluation in the laboratory, the product identifier; and
(c) if the controlled product originates from a laboratory supply
house and was received in a container containing a quantity of
less than 10 kg, the following information:
(i) the product identifier,
(ii) if a material safety data sheet is available, a statement to
that effect,
(iii) risk phrases that are appropriate to the controlled
product,
(iv) precautionary measures to be followed when handling,
using or being exposed to the controlled product, and
(v) if appropriate, first aid measures to be taken in case of
exposure to the controlled product.
268. L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se
trouve dans un laboratoire à bord d’un bâtiment divulgue :
a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui,
dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou
d’une évaluation, l’identificateur du produit;
c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoires et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à
10 kg, les renseignements suivants :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) si une fiche signalétique existe, une indication en ce sens,
(iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit
contrôlé,
(iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de
l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
(v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas
d’exposition au produit contrôlé.
Signs
Affiches
269. The information disclosed on a sign referred to in subsection 265(3), section 267 or paragraph 272(b) must be of a size that
is clearly legible to the employees in the work place.
269. Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 265(3), à l’article 267 ou à l’alinéa 272b) sont inscrits en
caractères suffisamment grands pour que les employés dans le
lieu de travail puissent les lire facilement.
Replacing Labels
Remplacement des étiquettes
270. If, on a vessel, a label applied to a controlled product or a
container of a controlled product becomes illegible or is removed
from the controlled product or the container, the employer must
replace the label with a work place label that discloses the following information:
(a) the product identifier;
(b) hazard information in respect of the controlled product; and
(c) a statement indicating that a material safety data sheet for
the controlled product is available on the vessel.
270. Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un
produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la
remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique se trouve à
bord du bâtiment pour ce produit contrôlé.
Exemptions from Disclosure
Dérogations à l’obligation de divulguer
271. (1) Subject to subsection (2), if an employer has filed a
claim for exemption from the requirement to disclose information
271. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a
présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle
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on a material safety data sheet or on a label under subsection 11(2) of the Hazardous Materials Information Review Act,
the employer must disclose, in place of the information that the
employer is exempt from disclosing,
(a) if there is no final disposition of the proceedings in relation
to the claim, the date that the claim for exemption was filed and
the registry number assigned to the claim under the Hazardous
Materials Information Review Act; and
(b) if the final disposition of the proceedings in relation to the
claim is that the claim is valid, a statement that an exemption
has been granted and the date on which the exemption was
granted.
(2) If a claim for exemption referred to in subsection (1) is in
respect of the chemical name, common name, generic name, trade
name or brand name of a controlled product, the employer must,
on the material safety data sheet or label of the controlled product, replace that information with a code name or code number
specified by the employer as the product identifier for that controlled product.
des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de
dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été
accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique
ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur,
sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé,
divulgue, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du
produit.
Hazardous Waste
Résidus dangereux
272. If a controlled product on a vessel is hazardous waste, the
employer must clearly identify it as hazardous waste by
(a) applying a label to the hazardous waste or its container; or
(b) posting a sign in a conspicuous place near the hazardous
waste or its container.
272. Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement
au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur
son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
Information Required in a Medical Emergency
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
273. For the purposes of subsection 125.2(1) of the Act, a
medical professional is a nurse registered or licensed under the
laws of a province.
273. Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le
professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois
d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
PART 21
PARTIE 21
HAZARDOUS OCCURRENCE RECORDING
AND REPORTING
ENREGISTREMENT ET RAPPORT — SITUATIONS
COMPORTANT DES RISQUES
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
274. In this Part, “minor injury” means an employment injury
or an occupational disease for which first aid or medical treatment
is provided, other than a disabling injury.
274. Dans la présente partie, « blessure légère » s’entend de
toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une
blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un
traitement médical.
EMPLOYEE REPORT
RAPPORT DE L’EMPLOYÉ
275. If an employee becomes aware of an accident or other
hazardous occurrence arising in the course of or in connection
with their work that has caused or is likely to cause injury to that
employee or to any other person, the employee must, without
delay, report the accident or occurrence to the employer.
275. L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de
toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui a
causé ou est susceptible de causer des blessures le signale sans
délai à l’employeur.
INVESTIGATION
ENQUÊTE
276. If an employer becomes aware of an accident, occupational disease or other hazardous occurrence affecting any of their
employees in the course of employment, the employer must,
without delay,
276. L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une
maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant
des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :
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(a) appoint a qualified person to conduct an investigation of the
hazardous occurrence;
(b) notify the work place committee or the health and safety
representative, as the case may be, of the hazardous occurrence
and of the name of the person appointed to investigate it; and
(c) take necessary measures to prevent a recurrence of the hazardous occurrence.
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la
situation;
b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la
situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
IMMEDIATE REPORT TO HEALTH
AND SAFETY OFFICER
RAPPORT IMMÉDIAT À L’AGENT DE
277. The employer must report to a health and safety officer
employed with the Transport Canada Marine Safety Office the
date, time, location and nature of any accident, occupational disease or other hazardous occurrence that has one of the following
results, as soon as possible but not later than 24 hours after becoming aware of that result:
(a) the death of an employee;
(b) a missing employee;
(c) a disabling injury to two or more employees;
(d) an employee’s loss of consciousness as a result of an
electric shock, a toxic atmosphere or an oxygen-deficient
atmosphere;
(e) an employee’s loss of a body member or a part of one or the
complete loss of the usefulness of a body member or a part of
one;
(f) the permanent impairment of an employee’s body function;
(g) a fire or an explosion;
(h) damage to a boiler or pressure vessel that results in fire or
the rupture of the boiler or pressure vessel;
(i) damage to a persons transfer apparatus that renders it unserviceable, or a free fall of a persons transfer apparatus; or
(j) work place violence.
277. L’employeur signale à un agent de santé et de sécurité du
Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada, les date,
heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa
nature, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après
avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une
des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) la disparition d’un employé;
c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge
électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à
faible teneur en oxygène;
e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la
perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un
membre, chez un employé;
f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme
chez un employé;
g) un incendie ou une explosion;
h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous
pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de
transbordement de personnes;
j) la violence dans le lieu de travail.
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
MINOR INJURY RECORD
REGISTRE DES BLESSURES LÉGÈRES
278. (1) Every employer must keep a record of each minor injury of which the employer is aware that affects an employee in
the course of employment.
(2) The record must contain
(a) the date, time and location of the occurrence that resulted in
the minor injury;
(b) the name of the employee affected;
(c) a brief description of the minor injury;
(d) the causes of the minor injury; and
(e) a description of the first aid or medical treatment given to
the employee, if applicable.
278. (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a
connaissance.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;
b) le nom de l’employé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure;
e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.
WRITTEN REPORT
RAPPORT ÉCRIT
279. (1) If the investigation referred to in section 276 discloses
that a hazardous occurrence resulted in the death of an employee,
a missing employee, a disabling injury to an employee or an employee’s loss of consciousness by as a result of electric shock or a
279. (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition
d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou
l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique
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toxic or oxygen-deficient atmosphere, the employer must prepare
a report in writing including the following information:
(a) the type of result of the hazardous occurrence;
(b) the employer’s name, mailing address and telephone
number;
(c) the location, date and time of the hazardous occurrence;
(d) the weather conditions at the time of the hazardous
occurrence;
(e) the names of any witnesses to the hazardous occurrence;
(f) the supervisor’s name;
(g) the name of the vessel and its official number or ID
Number;
(h) a description of what happened;
(i) a description and estimated cost of property damage, if any;
(j) for each injured employee, the employee’s name, date of
birth, sex, years of experience in the occupation, a description
of the injury, whether the employee was evacuated and the direct cause of the injury;
(k) the training in accident prevention given to each injured
employee in relation to the duties the employee performed at
the time of the hazardous occurrence;
(l) the direct causes of the hazardous occurrence;
(m) any corrective action taken or to be taken and the date of its
implementation;
(n) measures taken or to be taken for the purpose of complying
with the Act, in addition to those required by the regulations;
(o) the name of the person investigating the hazardous occurrence, their title, telephone number, signature and the date of
their signature; and
(p) the name of the work place committee member or health
and safety representative who participated in the investigation
of the hazardous occurrence, their title, telephone number, signature and the date of their signature.
(2) The employer must submit a copy of the report
(a) within 30 days after the date of the hazardous occurrence,
to a health and safety officer employed with the Transport
Canada Marine Safety Office and to the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board; and
(b) without delay, to the work place committee or health and
safety representative, as the case may be.
ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur
en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les
renseignements suivants :
a) la conséquence entraînée par la situation;
b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de
téléphone;
c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;
d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite
la situation;
e) les noms des témoins de la situation;
f) le nom du surveillant;
g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro
d’identification;
h) la description de la situation;
i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif,
s’il y a lieu;
j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance,
son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la
cause directe de sa blessure;
k) une mention de l’entraînement en prévention des accidents
offert à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il
exerçait au moment où la situation s’est produite;
l) les causes directes de la survenance de la situation;
m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être
prises et la date de leur mise en œuvre;
n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par
le présent règlement;
o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature
et la date à laquelle celle-ci a été apposée;
p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a
participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi
que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.
(2) L’employeur présente le rapport :
a) dans les trente jours suivant la survenance de la situation, à
un agent de santé et de sécurité du bureau de la sécurité maritime, ministère des Transports et au Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.
ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
280. (1) Every employer must, not later than March 1 in each
year, submit to the Minister a written report that sets out the number of accidents, instances of occupational disease and other hazardous occurrences of which the employer is aware that have
affected any employee in the course of employment during the
12-month period ending on December 31 of the preceding year.
(2) The report must contain the following information:
(a) the year for which the report is submitted;
(b) the employer identification number;
(c) the work place address;
(d) the number of disabling injuries;
(e) the number of deaths;
(f) the number of minor injuries;
280. (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année,
présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment les accidents ou les maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché
certains de ses employés au travail au cours de la période de
douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;
b) le numéro d’identification de l’employeur;
c) l’adresse du lieu de travail;
d) le nombre de blessures invalidantes;
e) le nombre de décès;
f) le nombre de blessures légères;
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g) le nombre d’autres situations comportant des risques;
h) le nombre total d’employés;
i) le nombre d’employés de bureau;
j) le total des heures travaillées;
k) le nom et le titre de l’auteur du rapport;
l) la date de présentation;
m) le numéro de téléphone.
(g) the number of other hazardous occurrences;
(h) the total number of employees;
(i) the number of office employees;
(j) the total number of hours worked;
(k) the submitting officer’s name and title;
(l) the date of submission; and
(m) the telephone number.
RETENTION OF REPORTS AND RECORDS
CONSERVATION DES RAPPORTS ET DES REGISTRES
281. Every employer must keep a copy of each report and record referred to in this Part for a period of 10 years after the day on
which they are made.
281. L’employeur conserve un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pour une période de dix ans
suivant la date de leur établissement.
PART 22
PARTIE 22
REPEAL AND COMING INTO FORCE
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
REPEAL
ABROGATION
282. The Marine Occupational Safety and Health Regulations1 are repealed.
282. Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires)1 est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
283. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
283. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Executive summary
Résumé
Question : La version précédente du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) est entrée en vigueur en 1987
en vertu de la Partie II du Code canadien du travail et n’a jamais fait l’objet d’une révision majeure. Le règlement précédent prescrivait les normes de santé et de sécurité pour les
employeurs relevant de la réglementation fédérale afin de protéger la santé et la sécurité des employés travaillant à bord de
leurs bâtiments. Il était nécessaire de revoir les dispositions
règlementaires précédentes afin de promouvoir la cohérence
avec les règlements canadiens connexes et de tenir compte des
normes nationales et internationales courantes et des pratiques
actuelles de l’industrie maritime.
Description : Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (le Règlement) remplacera le règlement précédent afin d’harmoniser les nouvelles dispositions
réglementaires avec le Règlement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, avec d’autres règlements pris en vertu de
la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC
2001), certaines dispositions de la Convention du travail maritime de 2006 de l’Organisation Internationale du Travail
(CTM 2006), notamment les dispositions facilitant la ratification
Issue: The previous Marine Occupational Safety and Health
Regulations came into force under Part II of the Canada
Labour Code in 1987 and have never undergone major revisions. The previous Regulations prescribed health and safety
standards for federally regulated employers to protect the
health and safety of their employees employed on board vessels. There was a need to review and update the previous regulatory provisions in order to promote consistency with other
related Canadian regulations and to reflect current national
and international standards as well as current marine industry
practices.
Description: The Maritime Occupational Health and Safety
Regulations (the Regulations) will replace the previous Regulations in order to harmonize the new regulatory provisions
with the Canada Occupational Health and Safety Regulations,
with other regulations made under the Canada Shipping Act,
2001 (CSA 2001), with certain provisions of the International
Labour Organization Maritime Labour Convention, 2006
(MLC 2006), including provisions to support the eventual ratification of this Convention by Canada, as well as current
———
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national and international standards and marine industry
practices.
Cost-benefit statement: The cost of the new provisions to
employers in the federally regulated marine sector is expected
to be substantially lower than the expected economic benefits.
For the provisions pertaining to hazard prevention programs
and the prevention of violence in the work place (which mirror
the provisions currently contained in the Canada Occupational Health and Safety Regulations), a Positive Net Present
Value figure (benefits exceeding costs) indicates economic
viability and value to the public. A positive average annual net
impact of approximately $1.1 million (in constant 2010 dollars) for the 20-year cost/benefit period is anticipated from
these new provisions.
Business and consumer impacts: Impacts are considered to
be minimal. The provisions pertaining to hazard prevention
programs and the prevention of violence in the work place will
require employers to document and administer the prevention
programs and train employees. However, it is anticipated that
this may contribute to Canadian competitiveness through the
avoidance of various economic losses generated by occupational illness and accidents.
International trade agreements or obligations: The provisions pertaining to certain requirements derived from the MLC
2006 will only affect new large vessels conducting international voyages when the MLC 2006 is ratified and comes
into force in Canada. The majority of owners of such new
large Canadian vessels are likely to comply with the applicable requirements of the MLC 2006 regardless of the adoption
of the provisions and the ratification of the Convention by
Canada, due to the fact that their vessels will be conducting
international voyages to jurisdictions that have ratified the
MLC 2006. Therefore, it is not expected that the provisions
will have any significant impact on the regulated community.
The provisions pertaining to certain other requirements derived from the MLC 2006 reflect and clarify practices that the
Canadian marine industry has been operating under for many
years. As such, they are not expected to have any significant
impact on the regulated community.
Domestic and international coordination and cooperation:
The inclusion of provisions derived from the MLC 2006 in the
Regulations will contribute to support the eventual ratification
of this Convention by Canada.
éventuelle de cette Convention par le Canada, ainsi que les
normes nationales et internationales courantes et les pratiques
actuelles de l’industrie maritime.
Énoncé des coûts et avantages : Le coût que les nouvelles
dispositions imposeront aux employeurs du secteur maritime
de compétence fédérale sera fort probablement très inférieur
aux avantages économiques prévus. Dans le cas des dispositions relatives à un programme de prévention des risques et à
la prévention de la violence dans le lieu de travail (dispositions semblables à celles du Règlement canadien sur la santé
et la sécurité au travail), une valeur actualisée nette positive
(avantages supérieurs aux coûts) atteste de la viabilité économique et de la valeur de ces changements pour le public. Ces
nouvelles dispositions auraient, en 20 ans, un avantage actualisé net annuel positif moyen d’environ 1,1 million de dollars
(en dollars constants de 2010).
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les
incidences prévues seront probablement minimes. Les dispositions qui concernent le programme de prévention des risques
et la prévention de la violence dans le lieu de travail exigeront
que les employeurs documentent et administrent des programmes de prévention et qu’ils donnent une formation à leurs
employés. Toutefois, il est prévu que ces dispositions contribueraient à la compétitivité des Canadiens et des Canadiennes
grâce à l’évitement de diverses pertes économiques attribuables aux maladies professionnelles et aux accidents de travail.
Commerce international — accords ou obligations : Les
dispositions en lien avec certaines exigences découlant de la
CTM 2006 toucheront uniquement les grands bâtiments neufs
affectés à des voyages internationaux et elles ne s’y appliqueront que lorsque le Canada ratifie la CTM 2006 et quand elle
sera mise en vigueur au Canada. Il est fort probable que la
plupart des propriétaires de tels grands bâtiments canadiens se
conformeront aux exigences applicables de la CTM 2006
même si les dispositions ne sont pas adoptées et même si cette
convention n’est pas ratifiée par le Canada, car les exigences
de cette convention visent les bâtiments effectuant des
voyages internationaux vers les pays qui ont ratifié la CTM
2006. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les
dispositions aient une incidence importante sur la collectivité
réglementée.
Les dispositions en lien avec certaines exigences découlant de
la CTM 2006 reproduisent et précisent les pratiques que
l’industrie maritime canadienne utilise depuis de nombreuses
années. À cet égard, on ne s’attend pas à ce que les dispositions aient une incidence importante sur la collectivité
réglementée.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’inclusion des dispositions découlant de la CTM
2006 dans le Règlement appuiera la ratification éventuelle de
cette convention par le Canada.
Issue
Question
The Regulations are made under Part II of the Canada Labour
Code, and prescribe health and safety standards for federally
regulated employers to protect the health and safety of their employees employed on board vessels. The Regulations set similar
standards to those set in the Canada Occupational Health
and Safety Regulations, but take into account the particular
Le Règlement, pris en vertu de la Partie II du Code canadien
du travail, prescrit les normes de santé et de sécurité que les employeurs de compétence fédérale doivent respecter dans l’intérêt
des employés à bord de leurs bâtiments. Le Règlement établit des
normes semblables à celles du Règlement canadien sur la santé et
la sécurité au travail, mais en tenant compte des caractéristiques
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characteristics of vessels as a work place and those granted access
to such vessels, for the purpose of preventing accidents and injury
to health arising out of, linked with or occurring in the course of
employment. Employees to whom the Regulations apply are also
protected under the Canada Occupational Health and Safety
Regulations when they are not on board.
The previous Regulations, which came into force in 1987,
needed to be reviewed and updated to be consistent with the Canada Occupational Health and Safety Regulations, with other
regulations made under the CSA 2001, and with certain provisions of the MLC 2006, as well as to reflect current national and
international standards and marine industry practices.
des bâtiments en tant que lieu de travail ainsi que des personnes
qui ont accès à ces bâtiments, dans le but de prévenir les accidents
et les blessures pouvant être liés au travail ou en découler. Les
employés visés par le Règlement sont protégés également en vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
lorsqu’ils ne sont pas à bord.
Le règlement précédent, qui est entré en vigueur en 1987, devait être revu et actualisé de manière à l’harmoniser avec le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, d’autres
règlements pris en vertu de la LMMC 2001 et certaines dispositions de la CTM 2006, et de manière à tenir compte des normes
nationales et internationales courantes et des pratiques actuelles
de l’industrie maritime.
Objectives
Objectifs
The purpose of the Regulations is to prevent accidents and injury to health occurring in the course of employment. The new
provisions ensure that work places are safe, healthy, fair, stable,
cooperative and productive.
The new provisions enhance health and safety protection for
workers on board vessels, taking into consideration the particularities of a vessel as a working environment, and promote consistency with existing health and safety provisions under the CSA
2001.
The new provisions also include provisions to support the
eventual ratification of the MLC 2006 by Canada.
Le but du Règlement est de prévenir les accidents et les blessures dans le cadre du travail. Les nouvelles dispositions visent à
promouvoir des milieux de travail sécuritaires, équitables, sains,
stables, coopératifs et productifs.
Les nouvelles dispositions visent à rehausser la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs à bord des bâtiments
compte tenu de leurs conditions de travail particulières et à promouvoir la cohérence avec les dispositions de la LMMC 2001
relatives à la sécurité et la santé.
Certaines des nouvelles dispositions vont également dans le
sens de la ratification éventuelle la CTM 2006 par le Canada.
Description
Description
•
•
•
•
The regulatory changes
Harmonize the Regulations with the Canada Occupational
Health and Safety Regulations, in order to ensure that employees working on board vessels enjoy the same level of
health and safety protection as off-board employees, recognizing the specific working conditions of on-board employees;
Update the Regulations to promote consistency with certain
provisions currently in force under various regulations made
pursuant to the CSA 2001;
Incorporate updated technology, and industry, national and
international standards; and
Implement certain requirements derived from the MLC 2006.
The following are the key elements of the new provisions:
•
•
•
•
Les changements réglementaires :
Harmonisent le Règlement au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, de sorte que la santé et la sécurité
des employés qui travaillent à bord des bâtiments soient aussi
bien protégées que celles des employés à terre, compte tenu
des conditions de travail particulières des bâtiments;
Actualisent le Règlement par souci de promouvoir la cohérence avec certaines dispositions en vigueur de divers règlements pris en vertu de la LMMC 2001;
Incorporent au Règlement la technologie récente ainsi que des
normes nationales et internationales applicables à l’industrie;
Mettent en œuvre certaines exigences découlant de la CTM
2006.
Voici les éléments clés des nouvelles dispositions :
Hazard prevention program
Programme de prévention des risques
The new provisions include the reproduction of Part XIX of the
Canada Occupational Health and Safety Regulations into the
Regulations as Part 7. These provisions were added to the Canada
Occupational Health and Safety Regulations in 2005 and updated
in 2007 and introduced the requirements for a hazard prevention
program. Pursuant to these provisions, an employer in the marine
sector will be required to develop, implement and monitor a program for the prevention of hazards (including ergonomics-related
hazards) in the work place that is appropriate to the size of the
work place and the nature of the hazards. The following components are required to be included in a hazard prevention program:
(a) an implementation plan; (b) a hazard identification and assessment methodology; (c) hazard identification and assessment;
(d) preventive measures; (e) employee education; and (f) a program evaluation.
Les nouvelles dispositions comprennent la reproduction de la
partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au
travail sous la forme de la partie 7 du Règlement. Ces dispositions, ajoutées au Règlement canadien sur la santé et la sécurité
au travail en 2005 et mises à jour en 2007, introduisaient l’exigence d’instaurer un programme de prévention des risques. Il y
est précisé que l’employeur devra élaborer, mettre en œuvre et
suivre de près le programme de prévention des risques professionnels (y compris ceux liés à l’ergonomie), en fonction de la
grandeur du lieu de travail et de la nature des risques. Ce programme doit comporter les éléments suivants : a) le plan de mise
en œuvre; b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques; c) le recensement et l’évaluation des risques; d) les mesures
de prévention; e) la formation des employés; f) l’évaluation du
programme.
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Violence prevention in the work place
Prévention de la violence dans le lieu de travail
The new provisions include the reproduction of Part XX of the
Canada Occupational Health and Safety Regulations into the
Regulations as Part 5, Division 2. These provisions were added to
the Canada Occupational Health and Safety Regulations in 2008
and introduced the requirements for violence prevention in the
work place. Pursuant to these provisions, an employer in the marine sector will be required to develop a work place violence prevention policy; identify all factors that contribute to work place
violence; assess the potential for work place violence; develop
and implement systematic controls to eliminate or minimize work
place violence; review the effectiveness of the prevention measures at least every three years; develop emergency notification
procedures; and provide to employees information and training on
the factors that contribute to work place violence.
Les nouvelles dispositions comprennent la reproduction de la
partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au
travail dans le Règlement, sous la forme de la partie 5, section 2.
Ces dispositions ajoutées en 2008 au Règlement canadien sur la
santé et la sécurité au travail introduisaient l’exigence de prévenir la violence dans le lieu de travail. Compte tenu de ces dispositions, un employeur du secteur maritime devra élaborer une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail; cerner
les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail; effectuer une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de
travail; concevoir et mettre en place des mécanismes de contrôle
systématiques afin d’éliminer ou de minimiser les possibilités de
violence dans le lieu de travail; évaluer l’efficacité des mesures
de prévention au moins tous les trois ans; élaborer une procédure
de notification d’urgence; fournir aux employés des renseignements et de la formation à l’égard des facteurs pouvant contribuer
à la violence dans le lieu de travail.
Consistency with certain existing CSA 2001 regulations
Harmonisation avec certains règlements actuels pris en vertu de
la LMMC 2001
The new provisions update the references to the CSA 2001
regulations currently in force and incorporate certain provisions
related to occupational health and safety that are contained in the
Crew Accommodation Regulations, the Towboat Crew Accommodation Regulations, the Safe Working Practices Regulations and
the Tackle Regulations. For example, the requirements that a
qualified person conduct certain types of inspections to ascertain
that safe working conditions are maintained (section 6 of the Safe
Working Practices Regulations) have been included in the Regulations in subsection 7(3).
Les nouvelles dispositions mettent à jour les renvois à des règlements en vigueur sous le régime de la LMMC 2001 et incorporent certaines dispositions en matière de santé et de sécurité au
travail que l’on trouve actuellement dans le Règlement sur le logement de l’équipage, le Règlement sur les locaux d’habitation de
l’équipage des remorqueurs, le Règlement sur les mesures de
sécurité au travail et le Règlement sur l’outillage de chargement.
Par exemple, l’exigence qu’une personne qualifiée effectue certains types d’inspections pour vérifier les conditions de travail
sécuritaires est maintenue (article 6 du Règlement sur les mesures
de sécurité au travail) ont été incluses dans le Règlement, au paragraphe 7(3).
Provisions derived from the MLC 2006
Dispositions découlant de la CTM 2006
The new provisions include certain provisions derived from the
MLC 2006, Title 3 “Accommodation, recreational facilities, food
and catering” and Title 4 “Health protection, medical care, welfare and social security protection.” These are provisions pertaining to crew accommodation, recreational facilities, sanitation and
certain aspects of medical care. The inclusion of some of these
provisions will also support the eventual ratification of this Convention by Canada.
Les nouvelles dispositions comprennent certaines dispositions
découlant de la CTM 2006, en particulier au titre 3, « Logement,
loisirs, alimentation et service de table », et au titre 4 « Protection
de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de
sécurité sociale ». Ces dispositions ont trait au logement de
l’équipage, aux installations de loisirs, à l’hygiène et à certains
aspects des soins médicaux. L’inclusion de certaines de ces dispositions ira également dans le sens de la ratification éventuelle
de cette convention par le Canada.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
No other options other than regulatory could be considered because the fundamental purpose of the regulatory changes is the
modernization and update of the work place health and safety
regulations in the marine sector.
These new provisions are seen as the best means of achieving
the goal of modernizing and updating the regulatory provisions
related to work place health and safety in the marine sector, while
harmonizing them with the Canada Occupational Health and
Safety Regulations, promoting consistency with various existing
regulations made under the CSA 2001 as well as incorporating
certain provisions of the MLC 2006.
Seules les options de réglementation ont été prises en considération, car le but fondamental des changements de réglementation
est de moderniser et d’actualiser les règlements sur la santé et la
sécurité au travail en milieu maritime.
Les nouvelles dispositions sont perçues comme étant le meilleur moyen d’atteindre le but de moderniser et d’actualiser les
dispositions réglementaires concernant la santé et la sécurité au
travail en milieu maritime tout en les harmonisant avec le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, en veillant à
sa cohérence avec les divers règlements en vigueur pris en vertu
de la LMMC 2001 et en incorporant certaines dispositions de la
CTM 2006.
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Benefits and costs
Avantages et coûts
(1) Provisions related to the Hazard Prevention Program and the
Violence Prevention in the Work Place Program
(1) Dispositions concernant le programme de prévention des
risques et le programme de prévention de la violence dans le
lieu de travail
A cost-benefit analysis of the addition of the Hazard Prevention
Program and the Violence Prevention in the Work Place Program
requirements to the Regulations was completed, and updated in
November 2009. The updated, detailed report, titled Cost-Benefit
Analysis for the New Maritime Occupational Health and Safety
Regulations, is available from the Human Resources and Skills
Development Canada (HRSDC) Labour Program (see contact
information on the last page of the Regulatory Impact Analysis
Statement). The updated report includes a description of the detailed methodology used in the cost-benefit analysis.
L’ajout du programme de prévention des risques et du programme de prévention de la violence dans le lieu de travail au
Règlement a fait l’objet d’une analyse coûts-avantages, laquelle a
été terminée et mise à jour en novembre 2009. On peut obtenir un
rapport à jour détaillé sur l’analyse coûts-avantages consacrée au
nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu
maritime auprès du Programme du travail de Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC).
(Au besoin, consulter les personnes-ressources indiquées à la
dernière page du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.) Ce rapport mis à jour contient une description de la méthodologie détaillée utilisée pour l’analyse coûts-avantages.
On s’attend à ce que le programme de prévention des risques et
le programme de prévention de la violence dans le lieu de travail
contribueront à une meilleure sensibilisation aux risques pour la
sécurité dans le lieu de travail, ce qui réduira ensuite les blessures
et les décès dans le secteur du transport maritime. Cette amélioration engendrera à son tour des avantages économiques directs tels
que la diminution des coûts en indemnisation des accidents du
travail et en soins de santé ainsi que l’amélioration de la productivité. Des avantages actualisés ayant une valeur totale estimée
(valeur actualisée nette) de plus de 35,3 millions de dollars (dollars constants de 2010) sont prévus selon un taux d’actualisation
social de 8 % (conforme à une directive du Conseil du Trésor) et
selon une analyse des avantages et des coûts sur 20 ans (soit environ 1,75 millions de dollars en moyenne par année). Un coût total
actualisé (valeur actualisée nette) estimatif de 12,6 millions de
dollars a été déterminé en dollars constants de 2010 (soit environ
630 000 $ en moyenne par année). Il s’ensuit que les avantages
actualisés nets sont estimés à plus de 22,6 millions de dollars en
dollars constants de 2010 au cours des 20 prochaines années (soit
environ 1,1 million de dollars en moyenne par année).
On s’attend à ce que les coûts, en dollars constants de 2010,
soient plus élevés durant la première année d’application et qu’ils
diminueront au cours des années suivantes (ou au fil des périodes
visées par l’examen ou évaluation triennaux des programmes).
Durant la première année, les coûts devraient se chiffrer à environ
5,7 millions de dollars (courants), dont une majeure partie d’environ 4 millions de dollars sont attribuables aux coûts initiaux du
programme de prévention des risques. Au cours des années suivantes, les coûts annuels moyens du programme de prévention
des risques (à chaque année visée par l’examen — années 4, 7,
10, 13, 16 et 19 des 20 années de l’analyse économique) devraient
être d’environ 1,2 million de dollars (courants).
La valeur actualisée nette du Règlement, calculée sur 20 ans,
avec un taux d’actualisation social de 8 %, annonce des avantages
actualisés d’une valeur totale de 22,6 millions de dollars par rapport à un coût total actualisé de 35,3 millions de dollars, donc un
avantage actualisé net de 12,6 millions de dollars (en dollars
constants de 2010).
Compte tenu de ces prévisions dressées pour les 20 prochaines
années, les exigences de l’établissement d’un programme de prévention des risques et d’un programme de prévention de la violence dans le lieu de travail au moyen du règlement imposeront,
aux employeurs, des coûts passablement moins élevés que les
The Hazard Prevention Program and the Violence Prevention
in the Work Place Program are expected to lead to better recognition of potential workplace safety hazards, which in turn will
reduce the number of injuries and fatalities in the marine transportation sector. This will also lead to direct economic benefits,
such as lower workers’ compensation and health care costs and
improved productivity. In constant 2010 dollars, and using a social discount rate of 8% (as per Treasury Board guidelines), total
discounted benefits (Net Present Value) are estimated at over
$35.3 million for the 20-year cost-benefit analysis period (or averaged approximately $1.75 million per year). Total discounted
costs (Net Present Value) were estimated at $12.6 million in constant 2010 dollars (or, on average, approximately $630,000 per
year). As a result, in constant 2010 dollars, net discounted benefits were estimated to be $22.6 million over the next 20 years (or
an average of approximately $1.1 million per year).
The costs, in constant 2010 dollars, are expected to be higher in
the first year of implementation, but lower in subsequent years
(including each of the review or evaluation years, which occur
every three years). Costs in the first year are estimated at approximately $5.7 million (current), the majority of which, estimated at $4 million, are related to the initial Hazard Prevention
Program requirements. In subsequent years, average costs of the
Hazard Prevention Program (in each of the review years — years
4, 7, 10, 13, 16 and 19 of the 20-year cost-benefit analysis period)
are expected to be approximately $1.2 million (current).
The Net Present Value of the Regulations over 20 years, with a
social discount rate taken at 8%, indicates total benefits exceeding
the total costs by $22.6 million (expressed in constant 2010 dollars), on total 20-year benefits of $35.3 million and total costs of
$12.6 million.
Over the next 20 years, the anticipated costs to employers pursuant to the inclusion in the Regulations of the new requirements
pertaining to the Hazard Prevention Program and the Violence
Prevention in the Work Place Program are expected to be substantially lower than the expected economic benefits. In 2010
1135
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
constant dollars, estimated total benefits are expected to exceed
estimated total costs by a ratio of 2.8 to 1. Except for the initial
higher cost expected in the first few years of implementation,
there will be an overall and significant net benefit in all subsequent years, as the reduction in the workplace accident rate is felt
across the marine transportation sector.
avantages économiques prévus. Les avantages totaux estimatifs,
exprimés en dollars constants de 2010, dépasseront les coûts totaux estimatifs dans une proportion de 2,8 contre 1. Exception
faite des coûts initiaux plus élevés prévus pour les premières années d’application, on prévoit globalement des avantages nets
importants pour toutes les années suivantes au fur et à mesure que
les accidents de travail diminueront dans tout le secteur du transport maritime.
(2) Provisions related to the promotion of consistency with
certain provisions currently in force under a number of
different regulations made pursuant to the CSA 2001
(2) Dispositions par souci de promouvoir la cohérence avec
certaines dispositions déjà en vigueur de divers règlements
pris en vertu de la LMMC 2001
The new provisions update the references to the CSA 2001
regulations currently in force and include certain provisions related to occupational health and safety that are also contained in a
number of different regulations in force under the CSA 2001.
These measures are cost-benefit neutral, as no additional regulatory requirements are being imposed on the regulated community.
Les nouvelles dispositions mettent à jour les renvois à des règlements en vigueur sous le régime de la LMMC 2001 et incorporent certaines dispositions en matière de santé et de sécurité au
travail que l’on trouve actuellement dans des règlements pris en
vertu de la LMMC 2001. Ces mesures sont neutres sur le plan des
coûts et des avantages, car aucune nouvelle exigence réglementaire ne sera imposée à la collectivité réglementée.
(3) Provisions related to provisions derived from the MLC 2006
(a) The new provisions include certain provisions derived from
the MLC 2006, Title 3 “Accommodation, recreational facilities, food and catering” and Title 4 “Health protection, medical
care, welfare and social security protection.” These are provisions pertaining to crew accommodation, recreational facilities,
sanitation and certain aspects of medical care.
The new provisions derived from Title 3 of the MLC 2006 will
apply to the construction of new vessels of over 200 gross tonnage engaged on international voyages. These new provisions
will apply in Canada when the Convention is ratified by Canada and comes into force. Vessels built prior to the coming into
force of these new provisions will not be affected. Also not affected are
• vessels less than 200 gross tonnage;
• vessels which navigate exclusively in inland waters or waters
within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where
port regulations apply;
• vessels engaged in fishing;
• vessels of traditional build such as dhows and junks; and
• warships.
Approximately 5% of the Canadian fleet of over 200 gross tonnage are involved in conducting international voyages. In practice, for such vessels, the majority of Canadian shipowners will
comply with the applicable requirements of the MLC 2006
regardless of the adoption of the new provisions in the Regulations. This is due to a particular clause in the MLC 2006,1 the
effect of which is to require Canadian vessels visiting a port in
a foreign state that has ratified the MLC 2006 to meet the applicable provisions of that Convention, whether or not the
Convention is ratified by Canada.2
(b) The new provisions derived from Title 4 of the MLC 2006
will apply at large when the new provisions come into force.
These new provisions reflect and clarify practices that the Canadian marine industry has been operating under for many years.
(3) Dispositions en lien avec des exigences découlant de la
CTM 2006
a) Les nouvelles dispositions comprennent certaines dispositions découlant de la CTM 2006, plus précisément au titre 3
« Logement, loisirs, alimentation et service de table » et au
titre 4 « Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et
protection en matière de sécurité sociale ». Ces dispositions ont
trait au logement de l’équipage, aux installations de loisir, à
l’hygiène et à certains aspects des soins médicaux.
Les nouvelles dispositions qui découlent du titre 3 de la CTM
2006 toucheront uniquement la construction des bâtiments
neufs de plus de 200 tonneaux de jauge brute affectés à des
voyages internationaux. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront au Canada que si cette convention est ratifiée par le
Canada et entre en vigueur. Elles ne toucheront pas les bâtiments construits antérieurement à leur entrée en vigueur ni les
bâtiments décrits ci-dessous :
• les bâtiments de moins de 200 tonneaux de jauge brute;
• les bâtiments qui naviguent exclusivement dans les eaux internes, dans les eaux abritées, dans des eaux très rapprochées
d’eaux abritées ou dans des zones assujetties à la réglementation des ports;
• les bâtiments servant à la pêche;
• les bâtiments de construction traditionnelle tels que les boutres de style arabe et les jonques de conception orientale;
• les bâtiments de guerre.
Dans la flotte canadienne, environ 5 % des bâtiments de plus de
200 tonneaux de jauge brute sont affectés à des voyages internationaux. En pratique, la majorité des propriétaires canadiens
de ces bâtiments se conformeront aux exigences applicables de
la CTM 2006 même si ces nouvelles dispositions réglementaires ne sont pas retenues, car une clause de la CTM 20061
exige qu’un bâtiment canadien visitant un port d’un pays
l’ayant ratifiée satisfasse aux dispositions applicables de la
CTM 2006, que le Canada l’ait ratifiée ou non2.
———
———
1
1
2
The “no more favourable treatment” clause, designed to encourage and facilitate
fair and equitable application of the MLC 2006 throughout the international
maritime industry.
It should be noted that Canadian shipowners are in favour of and have long been
supporting the ratification of the MLC 2006 by Canada.
1136
2
La « clause de non-octroi d’un traitement plus favorable ». Elle est destinée à
favoriser et à faciliter l’application juste et équitable de la CTM 2006 partout
dans l’industrie maritime internationale.
Il importe de noter que les propriétaires de bâtiments canadiens sont depuis
longtemps en faveur de la ratification de la CTM 2006 par le Canada.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
As such, the new provisions are not expected to have any significant impact on the regulated community.
Accordingly, it is not expected that the new provisions derived
from the MLC 2006 will have any significant impact on the regulated community.
b) Les nouvelles dispositions découlant du titre 4 de la CTM
2006 seront d’application générale lors de l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions. Elles reproduisent et précisent des
pratiques que l’industrie maritime canadienne utilise depuis de
nombreuses années. À cet égard, on ne s’attend pas à ce que
ces nouvelles dispositions aient une incidence importante sur la
collectivité réglementée.
Par conséquent, les nouvelles dispositions découlant de la CTM
2006 n’auront probablement pas une incidence importante sur la
collectivité réglementée.
Consultation
Consultation
Between 1999 and 2002, prior to the coming into force of the
CSA 2001, Transport Canada Marine Safety (TCMS) and
HRSDC-Labour Program jointly conducted employer/employee
pan-Canadian consultations on potential changes to the Regulations. These consultation sessions were held at the regional and
national Canadian Marine Advisory Council (CMAC) meetings.3
In addition, outreach meetings were held in Halifax, Toronto and
Vancouver with various groups to address specific areas of concern. The stakeholders consulted represented a large proportion of
the marine industry in Canada and included major marine unions,
employer groups and fleet owners.
Following the coming into force of the CSA 2001 in July 2007,
TCMS and the HRSDC-Labour Program announced, at the National CMAC meeting of November 3, 2008, that the scope of the
proposed changes will be expanded to incorporate
• provisions related to occupational safety and health that are
already in force under a number of different regulations made
pursuant to the CSA 2001;
• the Hazard Prevention Program and Violence Prevention in
the Work Place Program requirements that are in the Canada
Occupational Health and Safety Regulations; and
De 1999 à 2002, donc avant l’entrée en vigueur de la LMMC
2001, des représentants de la sécurité maritime de Transports
Canada (SMTC) et du Programme du travail de RHDCC ont tenu
des consultations pancanadiennes auprès d’employeurs et d’employés au sujet de modifications possibles au Règlement. Ces
séances de consultation ont eu lieu lors des rencontres régionales
et nationales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC)3.
De plus, des rencontres locales ont eu lieu avec divers groupes au
sujet de questions d’intérêt précises à Halifax, Toronto et Vancouver. Les intervenants consultés représentaient une grande proportion de l’industrie maritime du Canada, notamment de grands
syndicats maritimes et de grandes associations d’employeurs et
d’armateurs.
Le but principal des consultations était de réaliser le consensus
à l’égard de modifications possibles aux parties I à XIII du Règlement. Les modifications proposées portaient notamment sur
des questions administratives telles que la réorganisation de la
structure de certaines parties du Règlement, les changements de
libellé envisagés par souci de cohérence avec d’autres exigences
réglementaires de la Partie II du Code canadien du travail (par
exemple, le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au
travail), la mise à jour de documents incorporés par renvoi ainsi
que l’actualisation de certaines exigences réglementaires de manière à tenir compte des innovations technologiques.
À la suite de ces consultations, plusieurs questions sont demeurées en suspens faute de consensus. Un conseiller technique (indépendant) en matière de santé et de sécurité au travail a eu la
tâche d’examiner ces questions et de formuler des recommandations en vue de les résoudre. Vers la fin de 2004, des représentants du Programme du travail de RHDCC et de la SMTC ont
résolu toutes ces questions après avoir analysé la recommandation
du conseiller technique. Toutes les modifications proposées ont
alors été réunies en un seul document d’ensemble.
Après l’entrée en vigueur de la LMMC 2001, en juillet 2007,
des représentants de la SMTC et du Programme du travail de
RHDCC ont annoncé au CCMC, à sa réunion nationale du 3 novembre 2008, que la portée des modifications proposées sera
élargie de manière à inclure :
• des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail
déjà en vigueur de divers règlements pris en vertu de la
LMMC 2001;
• les exigences du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail relatives au programme de prévention des risques
———
———
3
3
The main purpose of the consultations was to achieve consensus on the potential changes to Parts I to XIII of the Regulations.
Proposed change topics included housekeeping items such as the
re-organization of the structure of certain parts of the Regulations,
wording changes to achieve consistency with other regulatory
requirements under Part II of the Canada Labour Code (for example, the Canada Occupational Health and Safety Regulations),
updating of documents incorporated by reference, as well as the
updating of certain regulatory requirements to take into account
technological advances.
Following these consultations, a number of issues were left
outstanding due to lack of consensus. An occupational health and
safety technical advisor (third party) was retained and tasked to
review and recommend on the disposition of these non-consensus
items. In late 2004, all these non-consensus items were resolved
by the HRSDC-Labour Program and TCMS following an analysis
of the technical advisor’s recommendations, and a document was
produced consolidating all proposed changes.
CMAC is Transport Canada’s national consultative body for marine matters.
Members include representatives of individuals and parties that have a recognized interest in boating and shipping concerning safety, recreational matters,
navigation, marine pollution and response and marine security.
CCMC est le groupe consultatif national de Transports Canada dans le secteur du
transport maritime. Ses membres incluent des représentants de personnes et
d’organisations qui s’intéressent à la navigation de plaisance et au transport de
marchandises en ce qui concerne la sécurité, les questions de navigation de plaisance, la navigation, la pollution marine et l’intervention environnementale, et la
sécurité maritime.
1137
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•
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
certain provisions derived from the MLC 2006, Title 3 “Accommodation, recreational facilities, food and catering” and
Title 4 “Health protection, medical care, welfare and social
security protection.”
The consolidated document of 2004 was therefore updated with
these expanded proposals and was circulated and reviewed at the
November 2008 National CMAC meeting in Ottawa. A Working
Group was established, which provided a forum for employer/
employee consultations facilitated jointly by the HRSDC-Labour
Program and TCMS. Consensus was reached on the agenda items,
and stakeholders in general supported the proposed changes.
In addition to comments gathered by the Working Group and at
the November 2008 National CMAC meeting, stakeholders were
given the opportunity to provide comments up to December 19,
2008. A few written submissions were received by the end of the
comment period. All comments were consolidated, carefully
reviewed and incorporated where appropriate by officials of
TCMS and the HRSDC-Labour Program. TCMS responded in
writing to each of the written submissions. An updated information paper outlining the proposed regulatory changes was made
available to stakeholders for consultation prior to the April 2009
National CMAC meeting in Ottawa.
et au programme de prévention de la violence dans le lieu de
travail;
• certaines dispositions découlant de la CTM 2006, au titre 3,
« Logement, loisirs, alimentation et service de table », et au
titre 4 « Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et
protection en matière de sécurité sociale ».
Le document d’ensemble de 2004 a alors été mis à jour afin
d’inclure les nouvelles propositions et ce document a été circulé
et examiné par le CCMC à sa réunion nationale de novembre
2008, à Ottawa. Un groupe de travail a été créé et chargé de constituer un forum de consultation d’employeurs et d’employés bénéficiant d’une facilitation assurée conjointement par des représentants du Programme du travail de RHDCC et de la SMTC. Les
questions à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un consensus et les
intervenants, en général, étaient en faveur des modifications
proposées.
En plus des observations adressées au groupe de travail et recueillies à la réunion nationale de novembre 2008 du CCMC, les
intervenants ont eu l’occasion d’exprimer leurs observations jusqu’au 19 décembre 2008. Quelques présentations ont été faites
par écrit avant la fin de la période des observations. Toutes les
observations ont été regroupées, examinées soigneusement et
traitées, le cas échéant, par des représentants de la SMTC et du
Programme du travail de RHDCC. La SMTC a répondu par écrit
à chacune des présentations faites par écrit. Un document d’information à jour sur les changements réglementaires proposés a
été mis à la disposition des intervenants pour fins de consultation
en vue de la réunion nationale d’avril 2009 du CCMC, tenue à
Ottawa.
Pre-publication
Publication préalable
The proposed Regulations were pre-published in the Canada
Gazette, Part I, on August 22, 2009, followed by a 30-day public
comment period.
A significant number of questions and comments regarding a
broad range of subjects were received. Comments were reviewed
and addressed, bearing in mind the overall objective of harmonizing the Regulations’ provisions with those of the Canada Occupational Health and Safety Regulations, while recognizing the
specific working conditions in the marine sector.
The main comments from stakeholders were related to the proposed definition of certain terms, suggestions to define additional
terms, the presence of non-generic, legacy or redundant terms and
provisions, as well as consistency with certain provisions of the
International Convention on the Safety of Life at Sea, the MLC
2006, the Marine Personnel Regulations and the Occupational
Health and Safety Regulations. Concerns were also expressed in
relation to the additional hurdles and costs that would have been
imposed on employers by certain proposed provisions, such as the
proposal to require work permits to be issued for most types of
work and the proposal to require the employer to provide protective footwear to employees. Furthermore, concerns were also expressed about the feasibility of some of the proposed provisions,
such as the proposal for materials handling equipment used outdoors to be equipped with weatherproof and climate-controlled
compartments.
Le règlement proposé a d’abord été publié dans la Partie I de la
Gazette du Canada, le 22 août 2009, suivi d’une période de commentaires de 30 jours pour le public.
Un grand nombre de questions et de commentaires sur différents points ont été formulés. Les commentaires ont été examinés
et traités en gardant à l’esprit l’objectif global d’harmonisation
des dispositions du Règlement à celles du Règlement canadien
sur la santé et la sécurité au travail, tout en tenant compte des
conditions de travail particulières du secteur marin.
Les principaux commentaires des intervenants portaient sur la
définition proposée de certains termes, sur l’ajout de définitions,
sur la présence de termes et de dispositions non génériques, désuets ou redondants, ainsi que sur la conformité à certaines dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, la CTM 2006, le Règlement sur le personnel
maritime et le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au
travail. Des préoccupations ont également été exprimées sur les
obstacles et les coûts additionnels qui auraient été imposés aux
employeurs en vertu de certaines dispositions proposées, telles
que la proposition d’exiger l’émission de permis de travail pour la
plupart des types de travaux et la proposition d’exiger que l’employeur fournisse des chaussures de sécurité à ses employés. On a
aussi relevé des préoccupations sur la faisabilité de certaines dispositions proposées, notamment sur celle voulant que l’équipement de manutention des matériaux utilisés à l’extérieur soit
équipés d’une cabine étanche et d’un système de contrôle du
climat.
Les principales modifications au règlement proposé découlant
des commentaires sont les suivantes :
The main changes to the proposed Regulations resulting from
comments include the following:
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•
•
•
•
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
The addition and modification of certain definitions (e.g.
“rest” is now defined, and the definition of “lock out” was
changed) and the harmonization of the units pertaining to levels of lighting, to be all expressed in lux (lx) throughout the
Regulations.
The harmonization of the regulatory requirements with provisions of the International Convention on the Safety of Life at
Sea and the Marine Personnel Regulations (e.g. adjustment to the maximum length of rope ladders and inclusion of
references to the applicable provisions of the Marine Personnel Regulations for the provision of on board hospital
accommodation);
The harmonization of the requirements related to the provision of medical and dental care to seafarers on board Canadian vessels or Canadian vessels landed in a foreign port with
applicable MLC 2006 provisions, and for consistency with the
practices of the Canadian health care system (e.g. employers
are required to cover costs in emergency situations only);
The removal of the requirement derived from the Occupational Health and Safety Regulations to provide retraining on
violence prevention in the workplace every three years, in
order to account for the practices and the context of the marine sector.
The report entitled “Cost-Benefit Analysis for the New Maritime Occupational Health and Safety Regulations” was also
amended following pre-publication based on comments received:
figures associated with the costs of implementing the requirements pertaining to the Hazard Prevention Program and the Violence Prevention in the Work Place Program were revised and
adjusted.
A Working Group was convened on November 4, 2009, during
the November 2009 National CMAC meeting in Ottawa to further
consult stakeholders on specific issues raised during the comment
period. In advance of the Working Group meeting, stakeholders
were provided with documents summarizing and categorizing all
comments and questions received and their proposed disposition.
While the primary purpose of the Working Group was to consult
stakeholders on the specific topics in order to attempt to achieve
consensus between employee and employer representatives on the
disposition of those topics, stakeholders were also provided with
an opportunity to offer further input on the disposition of the
other comments.
As a result of the Working Group meeting, consensus was
achieved on several issues. A summary of the main issues and
their disposition is outlined below:
• Amendments were made to some of the definitions, for example “confined space” and “hot work”, to better reflect the
Canada Occupational Health and Safety Regulations.
• Provisions related to accommodation ladders and gangways
were clarified, and additional safety requirements were added,
such as the fitting of safety nets and specifying a maximum
angle to the horizontal, based on recommendations from the
International Labour Organization Code of Practice, Safety
and Health in Ports. Furthermore, existing accommodation
ladders and gangways were grandfathered to permit their continued use, thereby reducing cost impacts while not adversely
affecting the safety of the employees.
• Provisions were added in order to require an assessment of
each specific type of work or particular situation for the
•
L’ajout et la modification de certaines définitions (par exemple définition de « repos », et modification de la définition
de « cadenassé ») et l’harmonisation des unités désignant le
degré d’éclairage, lesquelles sont toutes exprimées en lux (lx)
dans le Règlement.
• L’harmonisation des exigences règlementaires aux dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer et au Règlement sur le personnel maritime (par exemple rajustement de la longueur maximale d’une
échelle de corde et ajout de références aux dispositions applicables du Règlement sur le personnel maritime sur la fourniture d’installations d’hospitalisation à bord);
• L’harmonisation des exigences liées à la prestation de soins
médicaux et dentaires aux marins à bord de vaisseaux canadiens ou de vaisseaux canadiens accostés dans des ports
étrangers aux dispositions applicables de la CTM 2006, et
conformément aux pratiques en vigueur en vertu du système
canadien des soins de santé (par exemple, les employeurs
doivent couvrir les frais en situation d’urgence seulement);
• L’élimination de l’exigence prévue au Règlement canadien
sur la santé et la sécurité au travail de donner à tous les trois
ans, une formation sur la prévention de la violence en milieu
de travail, compte tenu des pratiques et du contexte du secteur
maritime.
Le rapport sur l’analyse des coûts et des avantages du nouveau
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
a également été modifié à la suite de la publication préalable et à
partir des commentaires reçus : on a revu et corrigé les chiffres
associés aux coûts de mise en œuvre des exigences relatives au
programme de prévention des risques et au programme de prévention de la violence au travail.
Un groupe de travail a été convoqué le 4 novembre 2009 durant
la réunion nationale du CCMC en novembre 2009 à Ottawa. Le
groupe de travail a été chargé de consulter les intervenants plus à
fond sur certains enjeux soulevés durant la période de commentaires. Avant la réunion du groupe de travail, les intervenants ont
reçu des documents résumant et classant par catégories tous les
commentaires, de même que toutes les questions reçues et les
dispositions proposées. Bien que l’objectif principal du groupe de
travail était de consulter les intervenants sur des enjeux précis
pour tenter d’atteindre le consensus entre les représentants des
employeurs et des employés, les intervenants ont aussi eu l’occasion de formuler d’autres commentaires sur la résolution des
autres questions.
À la suite de la rencontre du groupe de travail, un consensus a
été atteint sur de nombreux enjeux. Un résumé des principaux
enjeux et des conclusions figure ci-dessous :
• Certaines définitions ont été modifiées, par exemple « espace
clos » et « travail à chaud » pour mieux refléter le Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.
• Les dispositions relatives aux échelles de coupée et les passerelles d’embarquement ont été précisées et de nouvelles exigences en matière de sécurité ont été ajoutées, telles que
l’installation des filets de sécurité et la précision de l’angle
maximal horizontal, conformément aux recommandations du
code pratique sur la santé et la sécurité dans les ports de
l’Organisation internationale du travail. De plus, les échelles
de coupée et les passerelles d’embarquement existantes se
sont vu accorder un droit acquis pour permettre leur utilisation
continue, ce qui a pour effet de réduire les coûts sans affecter
de façon négative la sécurité des employés.
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•
•
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
purpose of determining the presence of hazards, as well as requiring work permits only when necessary for the safety of
the employees. As well, this reduces the administrative burden
associated with the issuance and handling of work permits. As
such, adjustments were made to relevant regulatory requirements including provisions related to “hot work” and provisions in Part 13 of the Regulations.
Certain record-keeping requirements were discussed and, as a
result, the requirement for the employer to provide a written
report in cases where the level of sound could not be maintained below prescribed levels was deleted. Furthermore, the
text was adjusted to clarify the documents that are required to
be carried on board.
Provisions allowing the use of life jackets meeting the standards of the International Convention on the Safety of Life at
Sea were added.
The following changes have also been made to the proposed
Regulations even though consensus between employee and employer representatives could not be achieved:
• The average level of lighting in working, walking and climbing areas for which no specific average level of lighting is
prescribed is set to 50 lx, with a minimum level of 30 lx at
any place in those areas. This change is based on additional
research comparing prescribed minimum levels of lighting for
similar situations in the Canada Occupational Health and
Safety Regulations, marine legislation in other jurisdictions
including the United States, and on International Labour
Organization recommendations.
• The proposed Regulations introduced a new requirement for
employers to provide protective footwear if there is a hazard
of a foot injury or electric shock through footwear in a work
place. The wording of the section pertaining to protective
footwear has since been amended in order to reflect the policy
intent of the Canada Occupational Health and Safety Regulations, which is in keeping with one of the principal objectives
of the new Regulations. As such, the Regulations require employers to ensure that protective footwear is worn while not
requiring employers to provide it.
• The proposed Regulations introduced a new requirement to fit
all materials handling equipment used outdoors with weatherproof compartments and climate controls to protect the operators from work-related exposures and weather conditions that
are likely to be hazardous to their health or safety. It was determined that this proposal did not meet one of the objectives
of the Regulations, which is to be harmonized to the extent
feasible with the Canada Occupational Health and Safety
Regulations. As a result, the wording in the section of the
Regulations addressing materials handling equipment requirements was amended to reflect the provisions of the Canada Occupational Health and Safety Regulations. As such, the
Regulations require that motorized materials handling equipment used outdoors to be fitted only with a roof or other structure to protect the operator from exposure to weather conditions that are likely to be hazardous.
Other provisions that were discussed and for which a consensus
between employee and employer representatives could not be
1140
•
Des dispositions ont été ajoutées pour rendre obligatoire
l’évaluation de chaque type de travail ou de situation particulière dans le but de déterminer la présence de risques et de
n’exiger des permis de travail que lorsque cela s’avère nécessaire pour la sécurité des employés. Ainsi, on peut réduire le
fardeau administratif associé à la délivrance et à la gestion des
permis de travail. À ce titre, des ajustements ont été apportés
aux exigences de réglementation appropriées, incluant les dispositions sur le « travail à chaud » et les dispositions de la
partie 13 du Règlement.
• Certaines exigences de la tenue des dossiers ont été abordées,
ce qui a entraîné l’abolition de l’exigence pour un employeur
de produire un rapport écrit lorsque le volume du bruit ne peut
être maintenu sous les niveaux prescrits. En outre, le texte a
été corrigé pour préciser les documents qui doivent être
conservés à bord.
• Des dispositions ont été ajoutées permettant l’utilisation de
gilets de sauvetage conformes aux normes de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Les modifications suivantes ont également été apportées au règlement proposé, bien que l’on n’ait pu atteindre le consensus
entre les représentants des employeurs et des employés à ce sujet :
• Le niveau moyen d’éclairement des aires de travail, de circulation, et de montée pour lesquelles aucun niveau moyen n’a
été fixé doit être de 50 lx, et d’au moins 30 lx à tout endroit
dans ces aires. Cette modification résulte de recherches additionnelles comparant le niveau minimum d’éclairage prévu
pour les mêmes circonstances par le Règlement canadien sur
la santé et la sécurité au travail, les lois maritimes d’autres
territoires dont les États-Unis et par les recommandations de
l’Organisation internationale du travail.
• Le règlement proposé ajoutait une nouvelle exigence pour les
employeurs de fournir des chaussures de sécurité lorsque,
dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou
de décharges électriques passant par la semelle. Depuis, le libellé de l’article portant sur les chaussures de sécurité a été
modifié pour refléter les orientations du Règlement canadien
sur la santé et la sécurité, ce qui respecte un des principaux
objectifs du nouveau règlement. Par conséquent, le Règlement
exige de l’employeur qu’il veille à ce que des chaussures de
protection soient portées mais sans avoir à les fournir.
• Le règlement proposé ajoutait une nouvelle disposition selon
laquelle l’appareil de manutention des matériaux utilisé habituellement à l’extérieur devait être muni d’une cabine étanche
équipée d’un système de contrôle du climat pour protéger
l’opérateur des expositions professionnelles et des conditions
météorologiques qui pourraient présenter un risque pour sa
santé ou sa sécurité. Or, il a été déterminé que cette proposition ne respectait pas un des objectifs du Règlement de se
conformer dans la mesure du possible au Règlement canadien
sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, le libellé
de l’article du Règlement traitant des exigences à l’égard de
l’appareil de manutention a été modifié pour refléter les dispositions du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au
travail. Par conséquent, le Règlement exige que l’équipement
de manutention motorisé utilisé à l’extérieur ne soit muni que
d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur de
l’exposition à des conditions météorologiques pouvant présenter un risque.
D’autres dispositions ont été examinées pour lesquelles il n’y a
pas eu de consensus entre les représentants des employeurs et des
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
achieved included the proposed provisions to wear a safety harness attached to a lifeline when entering a confined space, and the
requirements to have two or more employees, one of them holding a first aid certificate, to be present in the immediate vicinity of
a confined space during confined space entry. These requirements
have been retained in the Regulations, as it was determined that
their outright removal without conducting adjustments to other
regulatory provisions would not provide an acceptable level of
safety.
employés. L’une d’entre elles porte sur la proposition qu’un employé porte un harnais de sécurité fixé à un cordage de sécurité au
moment d’accéder à un espace clos, et l’exigence qu’au moins
deux employés, l’un détenant un certificat de secourisme, se tiennent à proximité immédiate durant l’exercice. Ces exigences ont
été conservées dans le Règlement puisqu’on a déterminé que leur
élimination définitive sans avoir effectuer des ajustements à
d’autres dispositions règlementaires ne permettrait pas d’assurer
un niveau de sécurité acceptable.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Consulting with employer and employee groups during the development of the new regulatory provisions and following their
implementation are a means of ensuring that the requirements of
the Canada Labour Code and the Regulations are understood and
complied with following their coming into force. TCMS will be
using its normal communication channels to inform stakeholders
of the coming into force of the new provisions. This includes the
issuance of Ship Safety Bulletins, information booklets and pamphlets, which will be available to stakeholders on the Transport
Canada Web site, at various outreach sessions across the country,
and at CMAC meetings and delivered by mail.
La consultation des groupes d’employeurs et d’employés durant l’élaboration des nouvelles dispositions réglementaires et le
suivi de leur mise en œuvre permettent de s’assurer que les exigences du Code canadien du travail et du Règlement sont bien
comprises et qu’elles seront respectées une fois mises en œuvre.
La SMTC utilisera ses filières de communication habituelles pour
aviser les intervenants de l’entrée en vigueur imminente des nouvelles dispositions. Elle produira notamment des Bulletins de la
sécurité des navires, des brochures d’information et des dépliants
qui seront accessibles pour les intervenants sur le site Web de
Transports Canada, à diverses sessions de sensibilisation tenues
d’un bout à l’autre du pays, aux réunions du CCMC ainsi que
distribués par la poste.
Un protocole d’entente conclu par des représentants du Programme du travail de RHDCC et de la SMTC confie aux agents
de santé et de sécurité de celle-ci l’exécution d’activités destinées
à faire respecter le Règlement.
Sur les lieux de travail, les comités responsables de la politique, de la santé et de la sécurité au travail sont les principaux
mécanismes que les employeurs et les employés peuvent utiliser
pour résoudre ensemble les problèmes de cet ordre. Les agents de
santé et de sécurité de la SMTC aident les employeurs du secteur
maritime de compétence fédérale à établir des politiques efficaces, des comités de santé et de sécurité au travail ainsi que des
programmes de santé et de sécurité connexes, en guidant les employeurs et en leur prodiguant des conseils au sujet des exigences
du Code canadien du travail et du Règlement.
Les pouvoirs conférés aux agents de santé et de sécurité par la
Partie II du Code canadien du travail leur permettent d’accéder
au lieu de travail pour y exécuter diverses activités dans le but de
faire respecter le Code canadien du travail et le Règlement, incluant les nouvelles dispositions. Par exemple, ils effectuent des
inspections et des vérifications dans le domaine de la sécurité
dans le cadre de leurs inspections périodiques habituelles effectuées à bord des bâtiments. Les agents de santé et de sécurité feront également des examens et des enquêtes sur les plaintes, les
refus de travailler, les événements dangereux et les décès.
Les mesures d’application prévues pour les cas de nonconformité au Code canadien du travail et au Règlement vont de
la promesse de conformité volontaire à l’émission d’une directive
et, enfin, à une poursuite judiciaire. Au début, la correction d’un
cas de non-conformité sans conséquence dangereuse peut être
tentée au moyen d’une promesse de conformité volontaire, qui
consiste en un engagement pris par écrit par l’employeur auprès
de l’agent de santé et de sécurité dans le but de corriger la situation d’infraction dans un délai fixé. Quand les conséquences de la
non-conformité sont dangereuses ou quand l’employeur n’a pas
tenu sa promesse de conformité volontaire, l’agent de santé et de
sécurité est autorisé à lui émettre la directive de tenir cette promesse. Quand une poursuite pour non-conformité est intentée
Pursuant to a Memorandum of Understanding between the
HRSDC-Labour Program and TCMS, activities intended to enforce the Regulations are delegated to TCMS Health and Safety
Officers.
In the work place, policy and work place health and safety
committees are the primary mechanism through which employers
and employees work together to resolve job-related health and
safety problems. TCMS health and safety officers assist federally
regulated marine sector employers in establishing effective policy
and work place health and safety committees and related health
and safety programs by providing guidance and counselling to
employers on the requirements of the Canada Labour Code and
the Regulations.
The statutory powers of health and safety officers, as set out in
Part II of the Canada Labour Code, allow these officers to enter a
work place to perform various activities to enforce compliance
with the Canada Labour Code and the Regulations, including the
new provisions. For example, they will conduct safety inspections
and audits as part of routine periodic inspections carried out on
board vessels. Health and safety officers will also examine and
investigate complaints, refusals to work, hazardous occurrences
and fatalities.
Enforcement actions for non-compliance with the requirements
of the Canada Labour Code and the Regulations range from obtaining an Assurance of Voluntary Compliance to the issuance of
a direction and, finally, the initiation of a prosecution. Initially, an
attempt to correct non-compliance with the Canada Labour Code
or the Regulations which does not represent a dangerous condition is made through the use of an Assurance of Voluntary Compliance, a written commitment provided by the employer to the
health and safety officer, that the contravention will be corrected
within a specified time. In cases of danger, or when an employer
has failed to honour an Assurance of Voluntary Compliance, the
health and safety officer may issue a direction to do so. Should a
prosecution be initiated against an employer for failure to comply,
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-120
the maximum penalty for offences is, on summary conviction, a
fine of $1 million, or on conviction on indictment, imprisonment
for up to two years and/or a fine of $1 million.
contre l’employeur, une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire peut entraîner une amende maximale d’un million de
dollars, tandis qu’une déclaration de culpabilité par mise en accusation peut entraîner une période d’emprisonnement maximale de
deux ans ou une amende d’un million de dollars.
Contacts
Personnes-ressources
Carli Disano
Policy Analyst
Occupational Health and Safety Policy Unit
Labour Program
Human Resources and Skills Development Canada
165 Hôtel-de-Ville Street
Place du Portage, Phase II, 10th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J2
Telephone: 819-953-5270
Fax: 819-953-4830
Email: [email protected]
Manuel Kotchounian
Team Leader
Regulatory Affairs (AMSXP)
Transport Canada, Marine Safety
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: 613-990-4677
Fax: 613-991-5670
Email: [email protected]
Carli Disano
Analyste des politiques
Unité de politique sur la santé et la sécurité du travail
Programme du travail
Ressources humaines et développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-5270
Télécopieur : 819-953-4830
Courriel : [email protected]
Manuel Kotchounian
Chef d’équipe
Affaires réglementaires (AMSXP)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-4677
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : [email protected]
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1142
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-121
Registration
SOR/2010-121 June 3, 2010
Enregistrement
DORS/2010-121 Le 3 juin 2010
IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES
RÉFUGIÉS
Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations
Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés
P.C. 2010-708
C.P. 2010-708
June 3, 2010
Le 3 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Citizenship and Immigration,
pursuant to subsection 5(1) and section 89 of the Immigration and
Refugee Protection Acta, hereby makes the annexed Regulations
Amending the Immigration and Refugee Protection Regulations.
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 89 de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement
modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
REGULATIONS AMENDING THE IMMIGRATION AND
REFUGEE PROTECTION REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. (1) Paragraph 296(2)(b) of the English version of the Immigration and Refugee Protection Regulations1 is replaced by
the following:
(b) a member of the armed forces of a country that is a designated state for the purposes of the Visiting Forces Act, including a person who has been designated as a civilian component
of that visiting force under paragraph 4(c) of that Act, and their
family members;
(2) Paragraph 296(2)(e) of the Regulations is replaced by
the following:
(e) a person who is seeking to enter Canada
(i) for the purpose of attending a meeting hosted by the Government of Canada, an organization of the United Nations or
the Organization of American States, as a participant,
(ii) for the purpose of attending a meeting as a representative
of the Organization of American States or the Caribbean
Development Bank, or
(iii) for the purpose of attending a meeting hosted by the
Government of Canada, an organization of the United
Nations or the Organization of American States, at the invitation of the Government of Canada;
2. (1) Paragraph 298(2)(a) of the Regulations is replaced by
the following:
(a) a person referred to in subsection 295(2) or any of paragraphs 296(2)(c) and (d), 299(2)(a), (b), (d) to (f) and (h) to (k)
and 300(2)(f) to (i);
(a.1) a properly accredited diplomat, consular officer, representative or official of a country other than Canada, of the United
Nations or any of its agencies or of any intergovernmental
organization of which Canada is a member, the members of the
suite of such a person and the family members of such a
person;
1. (1) L’alinéa 296(2)b) de la version anglaise du Règlement
sur l’immigration et la protection des réfugiés1 est remplacé
par ce qui suit :
(b) a member of the armed forces of a country that is a designated state for the purposes of the Visiting Forces Act, including a person who has been designated as a civilian component
of that visiting force under paragraph 4(c) of that Act, and their
family members;
(2) L’alinéa 296(2)e) du même règlement est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada,
à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
———
a
1
S.C. 2001, c. 27
SOR/2002-227
2. (1) L’alinéa 298(2)a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f)
à i);
a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un
organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
———
a
1
L.C. 2001, ch. 27
DORS/2002-227
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(a.2) a member of the armed forces of a country that is a designated state for the purposes of the Visiting Forces Act, including a person who has been designated as a civilian component
of that visiting force under paragraph 4(c) of that Act, and their
family members;
(a.3) a person whose work in Canada would create or maintain
reciprocal employment for Canadian citizens or permanent
residents of Canada in other countries and who is a family
member of a person referred to in subparagraph 299(2)(g)(iii);
(2) Paragraph 298(2)(d) of the Regulations is replaced by
the following:
(d) a person who is seeking to enter Canada
(i) for the purpose of attending a meeting hosted by the Government of Canada, an organization of the United Nations or
the Organization of American States, as a participant,
(ii) for the purpose of attending a meeting as a representative
of the Organization of American States or the Caribbean
Development Bank, or
(iii) for the purpose of attending a meeting hosted by the
Government of Canada, an organization of the United Nations or the Organization of American States, at the invitation of the Government of Canada; and
3. The portion of paragraph 299(2)(g) of the French version
of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the
following
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents
permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de
la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi
comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères
présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est
membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées
au sous-alinéa 299(2)g)(iii);
(2) L’alinéa 298(2)d) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
d) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement
du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de
l’Organisation des États américains ou de la Banque de
développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada,
à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
3. Le passage de l’alinéa 299(2)g) de la version française du
même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est
membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Issue and objectives
Question et objectifs
Every person who enters Canada as a temporary resident (visitor, worker or student) must meet general requirements for temporary entry as governed by Canada’s Immigration and Refugee
Protection Act (IRPA) and the Immigration and Refugee Protection Regulations (the Regulations). In some cases, a person applying as a temporary resident will need a temporary resident visa
(TRV) to enter and remain in Canada.
Toute personne entrant au Canada à titre de résident temporaire
(visiteur, travailleur ou étudiant) doit respecter les exigences générales imposées par la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (LIPR) ainsi que le Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés (le Règlement) au sujet de la résidence
temporaire. Dans certains cas, la personne qui présente une demande de résidence permanente a besoin d’un visa de résident
temporaire (VRT) pour entrer et séjourner au Canada.
La LIPR établit des catégories de personnes interdites de territoire pour les motifs suivants : sécurité, atteinte aux droits
humains ou internationaux, criminalité, fausses déclarations, manquement à la loi et facteurs financiers et sanitaires. En règle générale, par ailleurs, lorsqu’une personne est interdite de territoire,
les membres de sa famille le sont également. Lorsqu’il y a des
motifs raisonnables de croire que l’étranger est interdit de
The IRPA sets out certain categories of persons who are inadmissible to Canada on the following grounds: security, human
or international rights violations, criminality, misrepresentation,
non-compliance with the Act, and financial and health reasons.
Family members of persons who are inadmissible are also generally considered inadmissible. Where there are reasonable grounds
to believe that a foreign national is inadmissible under one or
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more of these grounds, they cannot be issued a temporary resident
visa and are generally denied entry to Canada.
In cases where a foreign national is found to be inadmissible, a
visa officer or a Canada Border Services Agency (CBSA) officer
may issue a Temporary Resident Permit (TRP), permitting the
person to enter or stay in Canada when, in the officer’s opinion, it
is justified in the circumstances to do so. In deciding whether or
not to issue a TRP, an officer will weigh the inadmissible person’s need to enter or remain in Canada against such considerations as the health and security risks to the Canadian population.
Unless exempted by regulation, foreign nationals are required to
pay a $200 fee for the processing of a TRP application.
Diplomats, state officials, visiting forces, family members of
these individuals, members of certain international organizations
as well as certain other foreign nationals are in some circumstances accorded special privileges in Canada by virtue of Canadian law.
These special privileges can be a reflection of Canada’s compliance with international conventions. For instance, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
(1946) [the Convention] specifies that representatives of UN
member states are exempt from “immigration restrictions and
alien registration.” In the Canadian immigration process, these
foreign nationals are provided with facilitated processes to ensure
their priority entry into Canada. They are also exempted from the
standard requirement under the Regulations to pay a fee for the
processing of a TRV application.
Other examples of foreign nationals who are accorded special
privileges to facilitate their entry into Canada are accredited diplomats, consular officers and other foreign representatives who
are exempt from the requirement to pay a fee for the processing
of a TRV application.
Foreign nationals who are not eligible for accreditation but who
are in situations similar to those of accredited diplomats and officials are also exempt from the TRV application processing fee.
These individuals include those seeking to enter Canada to attend
meetings hosted by Canada or certain international organizations,
as participants or representatives.
The former Regulations also provided special privileges to certain foreign nationals accredited by the Department of Foreign
Affairs and International Trade (DFAIT) such as diplomats, visiting forces and family members of these individuals, in the form
of exemptions from the processing fee for a TRP application. As
well, the Regulations provided a TRP application processing fee
exemption for individuals seeking to enter Canada to attend certain types of meetings as a participant or a representative, where
these individuals are individuals covered by an Order made under
subsection 5(1) of the Foreign Missions and International Organizations Act (FMIOA). However, as previously drafted, the
Regulations appeared to limit the TRP fee exemption to only certain individuals within the above groups.
territoire pour l’un ou plusieurs de ces motifs, il ne peut obtenir
un visa de résident temporaire et se voit généralement refuser
l’entrée au Canada.
Dans les cas où l’étranger est jugé interdit de territoire, l’agent
des visas ou l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut délivrer un permis de séjour temporaire (PST)
autorisant l’étranger à entrer ou à séjourner au pays s’il estime
que les circonstances le justifient. Pour déterminer s’il y a lieu ou
non de délivrer un PST, l’agent met en balance le besoin de la
personne d’entrer ou de demeurer au Canada et, entre autres considérations, le danger qu’elle présente pour la santé et la sécurité
de la population canadienne. À moins d’en être dispensés par le
Règlement, les étrangers sont tenus d’acquitter des frais de 200 $
pour le traitement d’une demande de PST.
Le droit canadien confère dans certains cas des privilèges spéciaux aux diplomates, aux représentants d’États étrangers, aux
membres des forces en visite ainsi qu’aux membres de la famille
de ces personnes, aux membres de certaines organisations internationales ainsi qu’à certains autres étrangers qui se trouvent au
Canada.
Ces privilèges spéciaux peuvent découler du respect, par le Canada, des conventions internationales auxquelles il est partie. Par
exemple, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (1946) [la Convention] prévoit d’autre part que les
représentants des États membres des Nations Unies sont soustraits
à « toutes mesures restrictives relatives à l’immigration » ainsi
qu’à « toutes formalités d’enregistrement des étrangers ». Dans le
contexte du système canadien d’immigration, ces personnes bénéficient de formalités simplifiées destinées à leur assurer une
entrée prioritaire au Canada. Ces personnes sont également soustraites en général à l’obligation imposée par le Règlement d’acquitter des frais pour le traitement de leur demande de VRT.
Autres exemples d’étrangers à qui des privilèges spéciaux ont
été accordés afin de faciliter leur entrée au Canada : les diplomates accrédités, les fonctionnaires consulaires et autres représentants étrangers qui sont soustraits à l’obligation d’acquitter les
frais exigés pour le traitement de la demande de VRT.
Les étrangers non admissibles à l’accréditation, mais dont la
situation est semblable à celle des diplomates accrédités et des
fonctionnaires, sont aussi dispensés de l’obligation de payer les
frais exigés pour le traitement de la demande de VRT. Ces étrangers comprennent les personnes qui cherchent à entrer au Canada
pour assister à une réunion organisée par le Canada ou certaines
organisations internationales, à titre de participants ou de
représentants.
Le règlement antécédent accordait également des privilèges
spéciaux à certains étrangers, comme les diplomates accrédités
par le Ministère des affaires étrangères et commerce international
(MAECI), les membres des forces en visite ainsi que les membres
de leur famille, en les dispensant de l’obligation de payer des frais
pour le traitement de leur demande de PST. De plus, le Règlement
dispensait du paiement des frais exigés pour le traitement de la
demande de PST les personnes qui, cherchant à entrer au Canada
pour assister à certains types de réunions à titre de participants ou
de représentants, étaient visées par un décret pris aux termes du
paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI). Cependant, le Règlement,
tel qu’il a été rédigé auparavant, semblait limiter la dispense de
frais pour PST à seulement certains individus parmi les groupes
susmentionnés.
1145
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Finally, the Regulations did not exempt from the TRP processing fee foreign nationals who had been invited by the Government of Canada to attend certain meetings.
Individuals in the above groups who fell outside the previous
TRP application fee exemptions were obliged to, if found inadmissible, apply for a TRP and pay the associated processing
fee. This requirement for fee payment was not aligned with certain policy considerations that can underlie an officer’s decision
to issue a TRP in these diplomatically sensitive cases. Moreover,
charging a fee in these circumstances is considered by foreign
governments to be contrary to international conventions and the
principle of reciprocity, as other countries have not been known
to impose similar fees on Canadian officials. Furthermore, under
the IRPA, if individuals are considered inadmissible, their accompanying family members are also considered inadmissible
and may have to apply for a TRP if they wish to enter and remain
in Canada. This led to additional criticism from foreign
governments.
On March 5, 2009, Citizenship and Immigration Canada (CIC)
put in place a facilitated administrative process to assist officers
in determining whether or not to issue TRPs to certain highprofile inadmissible foreign nationals and to expedite their arrival
at the port of entry when their visit has been determined to be in
Canada’s national interest. Such individuals may include diplomats, state officials, members of visiting forces and other persons
invited by the Government to attend meetings. In these cases,
however, CIC still contacted clients to request payment of the
TRP application processing fee. Requesting the fee undermined
the purpose of the facilitative process because it required explaining to the applicant or their representative that the applicant’s
inadmissibility necessitated applying for a TRP, which created
diplomatic irritants. Secondly, requesting fee payment placed
additional strain on an already time-sensitive process.
If this issue had not been addressed, Canada would have continued to be the subject of criticism from foreign governments on
this point. As noted, this could have lead to a deterioration of
good relations between Canada and countries with which we hold
diplomatic relations.
As described in the section below, the amendment clarifies that
DFAIT-accredited diplomats and state officials, members of their
suite or their family members, and visiting forces and their family
members, are exempt from the requirement to pay a TRP application processing fee.
The amendment removes the limitation on the TRP processing
fee exemption, which required that an individual attending certain
meetings in Canada as a participant or representative or be the
subject of an order under subsection 5(1) of the FMIOA.
The amendment also creates a new exemption from the TRP
application processing fee requirement for foreign nationals invited by the Government of Canada to attend a meeting hosted by
the Government of Canada, the United Nations or the Organization of American States. This TRP fee exemption is accompanied
by a matching TRV fee exemption to preserve policy and legal
consistency.
1146
Enfin, le Règlement ne dispensait pas du paiement des frais
exigés pour le traitement de la demande de PST les étrangers qui
avaient été invités par le gouvernement du Canada à assister à
certaines réunions.
Les personnes des groupes ci-dessus qui échappaient aux dispenses de frais antérieurement prévues pour le traitement des
demandes de PST étaient obligés d’acquitter lesdits frais, si elles
étaient jugées interdites de territoire. Cette obligation de payer
des frais n’était pas en harmonie avec certaines des considérations
susceptibles de sous-tendre la décision de l’agent de délivrer un
PST dans ces cas délicats du point de vue diplomatique. Cette
obligation allait en outre, selon les gouvernements étrangers, à
l’encontre du principe de la réciprocité, puisque les autres pays
n’imposaient pas, à ce que l’on sache, des frais semblables aux
représentants du Canada. La LIPR prévoit de plus que les membres de la famille qui accompagnent la personne interdite de territoire sont également frappés par cette interdiction et pouvait ainsi
devoir présenter une demande de PST pour entrer et séjourner au Canada. Cette situation a également soulevé des critiques
de la part des gouvernements étrangers.
Le 5 mars 2009, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a
adopté une procédure administrative simplifiée afin d’aider les
agents à décider s’il convient de délivrer un PST à certains étrangers très en vue, mais interdits de territoire, et d’accélérer leur
entrée lors de leur arrivée à un point d’entrée, quand leur visite est
jugée dans l’intérêt du Canada. Ces étrangers comprennent par
exemple les diplomates, les représentants d’États étrangers, les
membres de forces en visite et d’autres personnes invitées par le
Gouvernement à assister à des réunions. Dans ces cas, CIC a tout
de même communiqué avec le client pour lui demander
d’acquitter les frais exigés pour le PST. Or, demander le paiement
de frais allait à l’encontre du but poursuivi par la simplification
du processus. Cette exigence obligeait en effet à expliquer au
demandeur ou à son représentant que le demandeur avait besoin
d’un PST du fait qu’il était interdit de territoire, d’où des frictions
diplomatiques. Deuxièmement, exiger des frais mettait à plus
rude épreuve encore un processus déjà soumis à des contraintes
de temps.
Si ce problème n’était pas résolu, le Canada continuerait d’être
critiqué par les gouvernements étrangers. Comme il est indiqué
ci-dessus, cette situation aurait pu mener à une détérioration des
relations harmonieuses qu’entretient le Canada avec les pays qui
ont des rapports diplomatiques avec lui.
Comme il est indiqué ci-dessous, la modification précise que
les diplomates accrédités par le MAECI et les représentants
d’États étrangers, les membres de leur famille ou de leur suite
ainsi que les membres des forces en visite et les membres de leurs
familles sont dispensés de l’obligation d’acquitter les frais prévus
pour le traitement de la demande de PST.
La modification supprime la restriction qui s’appliquait à la
dispense des frais de traitement des demandes de PST, selon laquelle la personne qui assistait à certaines réunions au Canada, à
titre de participant ou de représentant, devait faire l’objet du décret visé au paragraphe 5(1) de la LMEOI.
La modification établit par ailleurs une nouvelle dispense des
frais exigés pour le traitement des demandes de PST dans le cas
des étrangers invités par le gouvernement du Canada à assister à
une réunion organisée par ce dernier, un organisme des Nations
Unies ou l’Organisation des États américains. Cette dispense des
frais exigés pour le PST s’accompagne d’une dispense correspondante des frais prévus pour le VRT, afin d’assurer le parallélisme
sur le plan juridique et des politiques.
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-121
These amendments reinforce Canada’s commitment to preserving good diplomatic relations with other countries in a manner
consistent with domestic law and international convention.
Par ces modifications, le Canada réaffirme par ailleurs sa volonté de maintenir des relations diplomatiques harmonieuses avec
les autres pays, dans le respect du droit national et des conventions internationales.
Description and rationale
Description et justification
Citizenship and Immigration Canada has introduced in the
Regulations provisions that clarify that the following persons are
exempt from the requirement to pay a fee for the processing of a
TRP application:
• diplomats who are accredited by DFAIT
• consular officers who are accredited by DFAIT
• representatives or officials of countries other than Canada, the
United Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member who are
accredited by DFAIT
• members of the suite and family members of the above classes
of persons in accordance with the accreditation requirements
of DFAIT
• a member of the armed forces of a country that is a designated
state for the purposes of the Visiting Forces Act, including
designated civilians, and their family members
• persons seeking to enter Canada for the purpose of attending a
meeting hosted by the Government of Canada, an organization of the United Nations or the Organization of American
states as a participant, or as a representative of the Organization of American States or the Caribbean Development Bank
CIC is also expanding the scope of the TRP processing fee
exemption in respect of individuals attending certain meetings in
Canada as a participant or representative by removing the
requirement that they be the subject of an order under subsection 5(1) of the FMIOA.
Furthermore, CIC provides a new exemption from the requirement to pay a processing fee for a TRP or TRV application for the
following persons:
• Persons seeking to enter Canada under invitation of the Government of Canada for the purpose of attending a meeting
hosted by the Government of Canada, an organization of the
United Nations or the Organization of American States
The above exemptions eliminate the majority of diplomatic
irritants that were being experienced in the processing of TRP
applications, which could hinder Canada’s ability to negotiate
advantageous trade and security agreements with foreign countries and attract foreign investment.
Citoyenneté et Immigration Canada ajoute au Règlement des
dispositions précisant que les personnes ci-après sont soustraites à
l’obligation d’acquitter des frais pour le traitement d’une demande de PST :
• Le diplomate accrédité par le MAECI
• Le fonctionnaire consulaire accrédité par le MAECI
• Le représentant ou le fonctionnaire d’un pays étranger, des
Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou de tout organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, et qui
est accrédité par le MAECI
• Les membres de la famille des groupes mentionnés ci-dessus
ou de leur suite, conformément aux exigences d’accréditation
du MAECI
• Le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris
le civil désigné et les membres de sa famille
• La personne cherchant à entrer au Canada afin d’assister à une
réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains à titre de participant, ou à titre de représentant de la
Banque de développement des Caraïbes
CIC élargit par ailleurs la portée de la dispense des frais exigés
pour le traitement des demandes de PST en cessant d’exiger que
les personnes assistant à certaines réunions au Canada, à titre de
participants ou de représentants, soient visées par un décret pris
en vertu du paragraphe 5(1) de la LMEOI.
CIC dispense d’autre part les personnes ci-après de l’obligation
d’acquitter des frais pour le traitement d’une demande de PST ou
de VRT :
• Les personnes cherchant à entrer au Canada à l’invitation du
gouvernement du Canada pour assister à une réunion organisée par ce dernier, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains
Les dispenses ci-dessus éliminent la plus grande partie des frictions diplomatiques, que suscitait le traitement des demandes de
PST, et qui pouvaient entraver la capacité du Canada d’attirer des
investissements étrangers et de négocier des ententes avantageuses avec les États étrangers dans les domaines du commerce et de la sécurité.
Des modifications techniques, ayant comme but la précision
grammaticale, ont aussi été apportées aux clauses concernant les
membres des forces armées étrangères présentes au Canada.
Depuis le lancement de la procédure de délivrance simplifiée,
environ 72 demandes de PST sont présentées chaque année par
des personnes ayant présenté un intérêt pour le Canada et qui
auraient dû être soustraites à l’obligation de payer des frais.
Comme des frais de 200 $ sont acquittés pour chaque visa, les
recettes dont cette dispense de visa priverait le Gouvernement,
selon les estimations, d’environ 14 400 $ par année. On prévoit
par ailleurs que 758 autres personnes seront chaque année admissibles à la dispense des frais exigés pour le VRT, d’où une perte
de recettes estimée à 56 850 $. Cela équivaut à une somme de
71 250 $ par année. Il est probable par ailleurs que cette perte de
Technical changes have also been made to the provisions
concerning members of visiting forces to ensure grammatical
accuracy.
Since the commencement of the facilitated issuance process,
approximately 72 TRP applications per year from persons of interest are processed that would have received a fee waiver. At
$200 per permit, the foregone revenue associated with the TRP
fee exemption is estimated to be $14,400 per annum. It is estimated that 758 more individuals will be eligible for the TRV fee
exemption per year, with associated foregone revenue of $56,850.
The total estimated foregone revenue is $71,250 per annum.
There will likely also be a minor offset to this foregone revenue,
as a result of a reduction in the operational burden at CIC.
1147
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-121
recettes sera légèrement atténuée par la diminution du fardeau
opérationnel dont bénéficiera CIC.
Consultation
Consultation
CIC consulted with DFAIT and CBSA to ensure that the correct client base was identified for a processing fee exemption
based on national interest and on diplomatic considerations.
Furthermore, numerous internal departmental meetings were held
to ensure that the new fee exemptions would address the majority
of diplomatic irritants, and that the scope of the exemption was
consistent with those purposes of entry deemed to be of an official nature.
CIC a consulté le MAECI et l’ASFC pour garantir que la dispense des frais de traitement allait s’appliquer aux clients appropriés, compte tenu de l’intérêt national et de considérations diplomatiques. De plus, de nombreuses réunions ministérielles ont
eu lieu à l’interne pour vérifier que les nouvelles dispenses de
frais apaiseraient la majorité des frictions diplomatiques, et que la
dispense cadrerait par sa portée avec les buts d’une entrée considérée comme présentant un caractère officiel.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Guidelines in policy manuals have been updated to inform immigration officers of the new regulations. Such measures, including training of current staff, would be funded out of resources
already allocated. As this is an amendment to an existing fee
exemption regulation, established enforcement measures, financial codes and service standards will continue to apply.
Les directives énoncées dans les guides ont été mises à jour
afin d’informer les agents d’immigration des nouvelles dispositions réglementaires. Ces mesures, y compris la prestation d’une
formation au personnel actuel, seront financées au moyen des
ressources déjà affectées. Comme il s’agit de modifier une disposition réglementaire déjà en vigueur sur la dispense de frais, les
mesures d’exécution de la loi, les codes financiers et les normes
de services établis continueront de s’appliquer.
Contact
Personne-ressource
Colin Boyd
Director
Cabinet, Parliamentary and Regulatory Affairs
Citizenship and Immigration Canada
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Telephone: 613-957-5981
Fax: 613-954-5896
Email: [email protected]
Colin Boyd
Directeur
Affaires réglementaires, parlementaires et du Cabinet
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-957-5981
Télécopieur : 613-954-5896
Courriel : [email protected]
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1148
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-122
Registration
SOR/2010-122 June 3, 2010
Enregistrement
DORS/2010-122 Le 3 juin 2010
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Regulations Amending the Consular Fees
(Specialized Services) Regulations (Miscellaneous
Program)
Règlement correctif visant le Règlement sur le prix
des services consulaires spécialisés
P.C. 2010-709
C.P. 2010-709
June 3, 2010
Le 3 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs and the Treasury
Board, pursuant to paragraph 19(1)(a)a of the Financial Administration Actb, hereby makes the annexed Regulations Amending
the Consular Fees (Specialized Services) Regulations (Miscellaneous Program).
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du
Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)a de la Loi sur la
gestion des finances publiquesb, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés, ci-après.
REGULATIONS AMENDING THE CONSULAR FEES
(SPECIALIZED SERVICES) REGULATIONS
(MISCELLANEOUS PROGRAM)
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE
RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES
SERVICES CONSULAIRES SPÉCIALISÉS
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Sections 2 and 3 of the Consular Fees (Specialized Services) Regulations1 are replaced by the following:
2. Subject to section 4, the fee to be paid for a specialized service set out in column 1 of the schedule that is provided at a mission or outside a mission by a consular officer or locally engaged
employee is the fee set out in column 2.
2. Paragraph 16(a) of the schedule to the Regulations in
columns 1 and 2 is repealed.
3. Item 22 of the schedule to the Regulations is repealed.
1. Les articles 2 et 3 du Règlement sur le prix des services
consulaires spécialisés1 sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve de l’article 4, le prix des droits à payer pour tel
service spécialisé mentionné à la colonne 1 de l’annexe qui est
fourni dans une mission ou à l’extérieur de celle-ci par un fonctionnaire consulaire ou un employé embauché à l’étranger est le
montant prévu à la colonne 2.
2. L’alinéa 16a), aux colonnes 1 et 2 de l’annexe du même
règlement, est abrogé.
3. L’article 22 de l’annexe du même règlement est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Issue and objectives
Question et objectifs
The amendment repeals section 3 of the Consular Fees (Specialized Services) Regulations, as well as paragraph 16(a) and
section 22 of the Schedule to the Regulations. Section 2 of the
Regulations is being amended to include a specialized service that
is provided by a consular officer or locally engaged employee
both at a mission and elsewhere.
Les modifications abrogent l’article 3 du Règlement sur le prix
des services consulaires spécialisés de même que l’alinéa 16a) et
l’article 22 de l’annexe du Règlement. L’article 2 est également
modifié pour inclure un service spécialisé fourni dans une mission
ou à l’extérieur de celle-ci par un fonctionnaire consulaire ou un
employé embauché à l’étranger.
———
———
a
a
b
1
S.C. 1991, c. 24, s. 6
R.S., c. F-11
SOR/2003-30
b
1
L.C. 1991, ch. 24, art. 6
L.R., ch. F-11
DORS/2003-30
1149
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-122
Description and rationale
Description et justification
All amendments to the Regulations are made in response to
comments received from the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations.
The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations
has the authority to review and scrutinize statutory instruments
permanently referred to it pursuant to section 19 of the Statutory
Instruments Act. This authority is derived from its status as a subordinate entity of the Senate and House of Commons and its powers are conferred by the Rules of the Senate of Canada and the
Standing Orders of the House of Commons.
Toutes les modifications apportées au Règlement répondent
aux commentaires reçus du Comité mixte permanent d’examen de
la réglementation.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation est
chargé d’étudier et d’examiner les textes réglementaires dont il
est saisi d’office en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes
réglementaires. Cette autorité découle de son statut d’entité
subordonnée au Sénat et à la Chambre des communes, tandis que
ses pouvoirs lui sont conférés par le Règlement du Sénat du Canada et le Règlement de la Chambre des communes.
Contact
Personne-ressource
Luc Cormier
Director
Consular Policy and Initiatives
Department of Foreign Affairs and International Trade
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 613-943-2415
Fax: 613-944-2492
Email: [email protected]
Luc Cormier
Directeur
Politiques et Initiatives consulaires
Ministères des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-943-2415
Télécopieur : 613-944-2492
Courriel : [email protected]
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1150
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-123
Registration
SOR/2010-123 June 7, 2010
Enregistrement
DORS/2010-123 Le 7 juin 2010
FARM PRODUCTS AGENCIES ACT
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Regulations Amending the Canadian Chicken
Marketing Quota Regulations
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le
contingentement de la commercialisation des
poulets
Whereas the Governor in Council has, by the Chicken Farmers
of Canada Proclamationa, established Chicken Farmers of Canada (“CFC”) pursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products
Agencies Actc;
Whereas CFC has been empowered to implement a marketing
plan pursuant to that Proclamation;
Whereas the process set out in the Operating Agreement, referred to in subsection 7(1)d of the schedule to that Proclamation,
for making changes to quota allocation has been followed;
Whereas the proposed Regulations Amending the Canadian
Chicken Marketing Quota Regulations are regulations of a class
to which paragraph 7(1)(d)e of that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Orderf,
and have been submitted to the National Farm Products Council
pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les
offices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle —
visée au paragraphe 7(1)d de l’annexe de cette proclamation —
pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d’une catégorie à laquelle
s’applique l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, conformément à l’article 2
de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesf, et a été soumis au Conseil national des produits
agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)e de cette loi, le Conseil
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles et du paragraphe 6(1)d de l’annexe de
la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 3 juin 2010
And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that Act, the
National Farm Products Council has approved the proposed
Regulations after being satisfied that they are necessary for the
implementation of the marketing plan that CFC is authorized to
implement;
Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and subsection 6(1)d of the schedule to the Chicken Farmers of Canada Proclamationa, hereby makes the annexed Regulations Amending the
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations.
Ottawa, Ontario, June 3, 2010
REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN CHICKEN
MARKETING QUOTA REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE
LA COMMERCIALISATION DES POULETS
AMENDMENT
MODIFICATION
1. The schedule to the Canadian Chicken Marketing Quota
Regulations1 is replaced by the schedule set out in the schedule to these Regulations.
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement
de la commercialisation des poulets1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. These Regulations come into force on July 18, 2010.
2. Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2010.
———
———
a
a
b
c
d
e
f
1
SOR/79-158; SOR/98-244
S.C. 1993, c. 3, par. 13(b)
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
SOR/2002-1
S.C. 1993, c. 3, ss. 7(2)
C.R.C., c. 648
SOR/2002-36
b
c
d
e
f
1
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/79-158; DORS/98-244
DORS/2002-1
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
DORS/2002-36
1151
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-123
SCHEDULE
(Section 1)
ANNEXE
(article 1)
SCHEDULE
(Sections 1, 5 and 7 to 10)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITS FOR PRODUCTION AND MARKETING
OF CHICKEN FOR THE PERIOD BEGINNING
ON JULY 18, 2010 AND ENDING ON
SEPTEMBER 11, 2010
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION
DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE
18 JUILLET 2010 ET SE TERMINANT
LE 11 SEPTEMBRE 2010
Column 1
Column 2
Column 3
Item.
Province
Production Subject
to Federal and
Provincial Quotas
(in live weight)
(kg)
Production Subject to
Federal and Provincial
Market Development
Quotas (in live weight)
(kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ont.
Que.
N.S.
N.B
Man.
B.C
P.E.I
Sask.
Alta.
Nfld. and Lab.
67,684,339
55,246,374
7,383,028
5,841,586
8,630,494
29,926,055
756,857
7,332,971
18,730,287
2,869,566
2,600,000
5,660,000
0
0
473,125
2,740,000
0
1,026,616
500,000
0
204,401,557
12,999,741
Total
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Province
Production assujettie
aux contingents
fédéraux et
provinciaux
(en poids vif)
(kg)
Production assujettie
aux contingents
fédéraux et provinciaux
d’expansion du marché
(en poids vif)
(kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ont.
Qc
N.-É.
N.-B
Man.
C.-B
Î.-P.-É
Sask.
Alb.
T.-N.-L.
Total
67 684 339
55 246 374
7 383 028
5 841 586
8 630 494
29 926 055
756 857
7 332 971
18 730 287
2 869 566
2 600 000
5 660 000
0
0
473 125
2 740 000
0
1 026 616
500 000
0
204 401 557
12 999 741
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
(This note is not part of the Regulations.)
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
The amendment sets the limits for the production and marketing of chicken for the period beginning on July 18, 2010 and ending on September 11, 2010.
La modification vise à fixer les limites de production et de
commercialisation du poulet pour la période commençant le
18 juillet 2010 et se terminant le 11 septembre 2010.
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1152
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-124
Registration
SOR/2010-124 June 8, 2010
Enregistrement
DORS/2010-124 Le 8 juin 2010
FARM PRODUCTS AGENCIES ACT
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Order Amending the Canada Turkey Marketing
Producers Levy Order
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer par les producteurs pour la
commercialisation des dindons du Canada
Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Turkey
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian
Turkey Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the
Farm Products Agencies Actc;
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi sur les offices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a, par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
dindonsc, créé l’Office canadien de commercialisation des
dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada relève
d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi,
conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation
des ordonnances et règlements des officese, et a été soumis au
Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national des produits agricoles, étant convaincu que le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les
offices des produits agricolesb et de l’article 10 de la partie II de
l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsc, l’Office canadien de commercialisation
des dindons prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après.
Mississauga (Ontario), le 4 juin 2010
Whereas that Agency has been empowered to implement a
marketing plan pursuant to that Proclamation;
Whereas the proposed Order Amending the Canada Turkey
Marketing Producers Levy Order is an order of a class to which
paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of
the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has
been submitted to the National Farm Products Council pursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;
And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council has approved the proposed Order
after being satisfied that it is necessary for the implementation of
the marketing plan that that Agency is authorized to implement;
Therefore, the Canadian Turkey Marketing Agency, pursuant
to paragraphs 22(1)(f) and (g) of the Farm Products Agencies Actc
and section 10 of Part II of the schedule to the Canadian Turkey
Marketing Agency Proclamationa, hereby makes the annexed
Order Amending the Canada Turkey Marketing Producers Levy
Order.
Mississauga, Ontario, June 4, 2010
ORDER AMENDING THE CANADA TURKEY
MARKETING PRODUCERS LEVY ORDER
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES
REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS
POUR LA COMMERCIALISATION DES
DINDONS DU CANADA
AMENDMENT
1. Paragraph 2(1)(b) of the Canada Turkey Marketing Producers Levy Order1 is replaced by the following:
(b) in Quebec, 4.35 cents;
MODIFICATION
1. L’alinéa 2(1)b) de l’Ordonnance sur les redevances à
payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada1 est remplacé par ce qui suit :
b) au Québec, 4,35 cents;
COMING INTO FORCE
2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
———
———
a
a
b
c
d
e
1
C.R.C., c. 647
S.C. 1993, c. 3, par. 13(b)
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
S.C. 1993, c. 3, ss. 7(2)
C.R.C., c. 648
SOR/2002-142
b
c
d
e
1
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
C.R.C., ch. 647
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
DORS/2002-142
1153
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-124
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
(This note is not part of the Order.)
(La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)
The amendment sets the levy rate to be paid by producers in
the Province of Quebec who are engaged in the marketing of
turkey in interprovincial or export trade.
La modification vise à fixer les redevances que doivent payer
les producteurs du Québec qui commercialisent le dindon sur le
marché interprovincial ou d’exportation.
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1154
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
Registration
SOR/2010-125 June 9, 2010
Enregistrement
DORS/2010-125 Le 9 juin 2010
CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)
Order 2010-87-06-01 Amending the Domestic
Substances List
Arrêté 2010-87-06-01 modifiant la Liste intérieure
Whereas the Minister of the Environment has been provided
with information under either paragraph 87(1)(a) or (5)(a) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999a in respect of each
substance referred to in the annexed Order;
Whereas, in respect of the substances being added to the
Domestic Substances Listb pursuant to subsection 87(1) of that
Act, the Minister of the Environment and the Minister of Health
are satisfied that those substances have been manufactured in or
imported into Canada, by the person who provided the information, in excess of the quantity prescribed under the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers)c;
Whereas the period for assessing the information under section 83 of that Act has expired;
And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a) of that
Act in respect of the substances are in effect;
Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2010-87-06-01
Amending the Domestic Substances List.
Ottawa, June 1, 2010
JIM PRENTICE
Minister of the Environment
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999)a concernant chaque
substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la
Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieureb en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi
ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a
fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)c;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette
loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ORDER 2010-87-06-01 AMENDING THE
DOMESTIC SUBSTANCES LIST
ARRÊTÉ 2010-87-06-01 MODIFIANT
LA LISTE INTÉRIEURE
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1
1. (1) Part 1 of the Domestic Substances List is amended by
deleting the following:
83172-65-0 N-P
(2) Part 1 of the List is amended by adding the following in
numerical order:
78-27-3 N
9038-43-1 N-P
250374-42-6 N-P
849230-52-0 N-P
1210354-34-9 N-P
2. (1) Part 3 of the List is amended by deleting the
following:
17277-6 N
1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
83172-65-0 N-P
(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
78-27-3 N
9038-43-1 N-P
250374-42-6 N-P
849230-52-0 N-P
1210354-34-9 N-P
2. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation
de ce qui suit :
Ethoxylated alkyl amines compounds with acrylic acid-alkyl acrylate-methylstyrene-styrene polymer
Alkylamines éthoxylées composées avec le poymère d’acide acrylique-acrylate d’alkyle-méthylstyrène-styrène
———
———
a
a
b
c
1
S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
SOR/2005-247
SOR/94-311
b
c
1
L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/2005-247
DORS/94-311
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
(2) Part 3 of the List is amended by adding the following in
numerical order:
13005-0 N
13798-1 N-P
17904-3 N
18163-1 N-P
18166-4 N
18168-6 N-P
18169-7 N-P
18170-8 N-P
18171-0 N
18175-4 N
(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction,
selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Benzene, 2,4-disubstituted- homopolymer, 1,3-disubstituted propane, polyalkylene glycol mono-Me ether and
polyalkylene glycol mono-Bu ether-blocked
Homopolymère de benzène substitué en positions 2 et 4, séquencé avec du propane substitué en positions 1 et 3, de
l’oxyde de polyalkylèneglycol et de méthyle et de l’oxyde de polyalkylèneglycol et de butyle
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl
2-propenoate, 2-propenoic acid and t-amyl peroxy (2-ethylhexanoate)
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-hydroxyalkyle, de
l’acide acrylique et du 2-éthylhexaneperoxoate de t-amyle
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α″-1,2,3-propanetriyltris [ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]]-, polymer with alkyl
amine
α,α',α″-1,2,3-Propanetriyltris{ω-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]}poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)], polymérisé avec une
alkylamine
1-Tetradecene, polymer with 1-decene and alkene, hydrogenated
Tétradéc-1-ène polymérisé avec du déc-1-ène et un alcène, hydrogéné
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl ester, polymers with by-products from manuf. of di-Me terephthalate,
diethylene glycol and methyl substituted benzoate, benzoate 4-methylbenzoate
Téréphtalate de diméthyle, polymères avec des sous-produits de production de téréphtalate de diméthyle, du
diéthylèneglycol et du benzoate substitué de méthyle, benzoate 4-méthylbenzoate
Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, diethers with polyethylene glycol monoacrylate,
polymers with acrylamide and acrylic acid, sodium salts, sodium salt- and ammonium salt-initiated
Polydiméthylsiloxanes à terminaisons 3-hydroxypropyles, dioxydes avec du monoacrylate de polyéthylèneglycol,
polymères avec l’acrylamide et l’acide acrylique, sels sodiques, amorcés avec un sel de sodium et un sel d’ammonium
Fatty acids, tall-oil, polymers with hydro-1,3-isobenzofurandione, pentaerythritol and trimellitic anhydride
Acides gras de tallöl, polymérisés avec de l’hydroisobenzofuran-1,3-dione, du pentaérythrol et de l’anhydride
trimellique
2-Propenoic acid, polymer with 2,5-furandione and substituted alkyl propenyl ether, sodium salt, inorganic peroxideand inorganic peroxide-initiated
Acide acrylique polymérisé avec de la furane-2,5-dione et de l’oxyde de propényle et d’alkyle substitué, sel sodique,
amorcé avec un peroxyde inorganique et un peroxyde inorganique
Substituted pyrrolidinealkanaminium N,N-dimethyl-2,5-dioxo-, 3-polyisobutylene derivs., acetates (salts)
Acétates de N,N-diméthyl-2,5-dioxo-3-polyisobutylènepyrrolidinealcanaminium substitué
Ethoxylated alkyl amines compds. with acrylic acid-alkyl acrylate-methylstyrene-styrene polymer, ammonium salts
Alkylamines éthoxylées composées avec le polymère d’acide acrylique-acrylate d’alkyle-méthylstyrène-styrène, sels
d’ammonium
(3) The text in Part 3 of the French version of the List opposite the reference to 18090-0 N-P is amended by replacing
“polympres” with “polymères”.
(4) The text in Part 3 of the French version of the List
opposite the reference to 18094-4 N-P is amended by replacing “2-méthyl-2-propènoïque” and “2-propéanote” with
“2-méthyl-2-propénoïque” and “2-propénoate”, respectively.
(5) The text in Part 3 of the French version of the List
opposite the reference to substance 18095-5 N-P is amended
by replacing “2-méthyl-2-propenoïque” with “2-méthyl-2propénoïque”.
(3) Dans le passage de la partie 3 de la version française de
la même liste figurant en regard de la mention 18090-0 N-P,
« polympres » est remplacé par « polymères ».
(4) Dans le passage de la partie 3 de la version française de
la même liste figurant en regard de la mention 18094-4 N-P,
« 2-méthyl-2-propènoïque » et « 2-propéanote » sont respectivement remplacés par « 2-méthyl-2-propénoïque » et
« 2-propénoate ».
(5) Dans le passage de la partie 3 de la version française de
la même liste figurant en regard de la mention 18095-5 N-P,
« 2-méthyl-2-propenoïque » est remplacé par « 2-méthyl-2propénoïque ».
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. This Order comes into force on the day on which it is
registered.
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
1156
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Issue and objectives
The purpose of the Order 2010-87-06-01 Amending the Domestic Substances List (the Order), made under subsections 87(1)
and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, is
to add 13 substances to the Domestic Substances List. In addition,
pursuant to subsections 87(2) and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Order also makes editorial
corrections to the Domestic Substances List for three substances
and corrections to the names of two substances. Since a substance
cannot appear on both the Domestic Substances List and the Nondomestic Substances List, an order to remove the name of four
substances from the Non-domestic Substances List is being
made.
Question et objectifs
L’Arrêté 2010-87-06-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté),
pris en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 13 substances sur la Liste intérieure. De plus, en vertu des
paragraphes 87(2) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), l’Arrêté apporte des corrections éditoriales à la Liste intérieure pour trois substances et des corrections au
nom de deux substances. Puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps,
un arrêté en vue de radier quatre substances de la Liste extérieure
est pris.
Description and rationale
Description et justification
The Domestic Substances List
La Liste intérieure
Subsection 66(1) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 requires that the Minister of the Environment maintain
a list of substances, to be known as the “Domestic Substances
List”, which specifies all substances that, in the case of chemicals
or polymers, “the Minister is satisfied were, between January 1,
1984 and December 31, 1986, (a) manufactured in or imported
into Canada by any person in a quantity of not less than 100 kg in
any one calendar year; or (b) in Canadian commerce or used for
commercial manufacturing purposes in Canada.”
For the purposes of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999, the Domestic Substances List is the sole basis for
determining whether a substance is “existing” or “new” to Canada. Substances on the Domestic Substances List, except those
identified with the indicator “S”, “S’ ” or “P”1, are not subject to
the requirements of section 81 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 or of its Regulations made under section 89,
namely the New Substances Notification Regulations (Chemicals
and Polymers). Substances that are not on the Domestic Substances List will require notification and assessment as prescribed
by those Regulations, before they can be manufactured in or imported into Canada.
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il
estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986,
a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en
une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile,
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »
Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui
permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste
intérieure, exception faite de celles portant la mention « S »,
« S’ » ou « P »1, ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non
inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi,
faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est
prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation
au Canada.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette
du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas
statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
(DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant
des catégories de substances et les critères de celles-ci2.
The Domestic Substances List was published in the Canada
Gazette, Part II, in May 1994. However, the Domestic Substances
List is not a static list and is subject, from time to time, to additions, deletions or corrections that are published in the Canada
Gazette. The Order 2001-87-04-01 Amending the Domestic Substances List (SOR/2001-214), published in the Canada Gazette,
Part II, on July 4, 2001, establishes the structure of the List,
whereby substances are listed by categories based on certain
criteria.2
———
1
2
Some substances listed on the Domestic Substances List with the indicator “S” or
“S’ ” may require notification in advance of their manufacture, import or use for
a significant new activity. As well, substances with the indicator “P” require notification in advance of their manufacture or import if they are in a form that no
longer meets the reduced regulatory requirement criteria as defined in the New
Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers).
For more information, please visit www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/
pdf/g2-13514.pdf
———
1
2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou
« S’ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant
la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences
réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Pour plus d’information, veuillez visiter: www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/
2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
The Non-domestic Substances List
La Liste extérieure
The United States Toxic Substances Control Act Inventory has
been chosen as the basis for the Non-domestic Substances List.
On a semi-annual basis, the Non-domestic Substances List is
updated based on amendments to the American inventory. The
Non-domestic Substances List only applies to substances that are
chemicals and polymers. Substances added to the Non-domestic
Substances List remain subject to notification and scientific assessment as new substances in Canada when manufactured or
imported quantities exceed 1 000 kg per year, in order to protect
the environment and human health. However, they are subject to
fewer information requirements.
L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis
a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste
extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des
modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les
substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou
importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les
exigences en matière d’information les concernant sont moindres.
Additions to the Domestic Substances List
Inscriptions sur la Liste intérieure
Subsection 87(1) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 requires the Minister of the Environment to add a
chemical or a polymer to the Domestic Substances List within
120 days after the following conditions are met: “(a) the Minister
has been provided with information in respect of the substance
under section 81 or 82 and any additional information or test
results required under subsection 84(1); (b) the Ministers are
satisfied that the substance has been manufactured in or imported
into Canada by the person who provided the information in
excess of (i) 1 000 kg in any calendar year, (ii) an accumulated
total of 5 000 kg, or (iii) the quantity prescribed for the purposes
of this section; and (c) the period for assessing the information
under section 83 has expired; and (d) no conditions specified
under paragraph 84(1)(a) in respect of the substance remain in
effect.”
Subsection 87(5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 requires the Minister to add a chemical or a polymer to
the Domestic Substances List within 120 days after the following
conditions are met: “(a) the Minister has been provided with any
information in respect of the substance under subsections 81(1) to
(13) or section 82, any additional information or test results
required under subsection 84(1), and any other prescribed information; (b) the period for assessing the information under section 83 has expired; and (c) no conditions specified under paragraph 84(1)(a) in respect of the substance remain in effect.”
As 13 substances met the criteria under subsection 87(1) or (5),
the Order adds them to the Domestic Substances List.
Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement
inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions
suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en
vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus
qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni
les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
(i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg,
(iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la
substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de
l’alinéa 84(1)a). »
Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les
120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a
reçu des renseignements concernant la substance en application
des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu
du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c)
la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre
de l’alinéa 84(1)a). »
Étant donné que 13 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), l’Arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.
Corrections to the Domestic Substances List
Corrections à la Liste intérieure
Corrections to the Domestic Substances List are made by deleting the erroneous substance identification and then adding the
appropriate one. Based on scientific advancements in the field of
chemistry, the names of two substances listed on the Domestic
Substances List were changed. The Order makes the necessary
corrections to the List.
Furthermore, the Standing Joint Committee for the Scrutiny of
Regulations identified the need for corrections of spelling mistakes to the French version of the names of three substances published under a previous order (Order 2009-87-11-01 Amending
the Domestic Substances List). The Order makes the necessary
corrections to the List.
Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant
l’identification de la substance erronée et en inscrivant ensuite
l’identification appropriée. À cause d’avancées scientifiques dans
le domaine de la chimie, les noms de deux substances inscrites
sur la Liste intérieure ont été changés. L’Arrêté apporte les corrections nécessaires à la Liste.
De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a identifié dans la version française des corrections éditoriales nécessaires pour les noms de trois substances précédemment publiées dans un arrêté (Arrêté 2009-87-11-01 modifiant la
Liste intérieure). L’Arrêté apporte les corrections nécessaires à la
Liste.
Publication of masked names
Publication des dénominations maquillées
Section 88 of the Canadian Environmental Protection Act,
1999 requires the use of a masked name where the publication of
the explicit chemical or biological name of a substance would
L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination
maquillée dans les cas où la publication de la dénomination
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
result in the release of confidential business information in contravention of section 314 of that Act. The procedure to be followed for creating such a name is set out in the Masked Name
Regulations. The Order adds nine masked names to the Domestic
Substances List. Despite section 88, the identity of these substances may be disclosed by the Minister in accordance with sections 315 or 316 of the Canadian Environmental Protection Act,
1999. Persons that wish to determine if a substance is listed on the
confidential portion of the Domestic Substances List must file a
Notice of Bona Fide intent to manufacture or import with the
New Substances program.
chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en
violation de l’article 314 de cette Loi. La procédure à suivre pour
l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le
Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté inscrit
neuf dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à
la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au
Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable
de fabriquer ou d’importer la substance.
Deletions from the Non-domestic Substances List
Radiations de la Liste extérieure
Substances added to the Domestic Substances List, if they appear on the Non-domestic Substances List, shall be deleted from
that List as indicated under subsections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. Four substances that
are being added to the Domestic Substances List are present on
the Non-domestic Substances List, and would therefore be
deleted.
Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent
sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des
paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999). Quatre substances inscrites sur la Liste
intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par
conséquent radiées de cette liste.
Alternatives
Solutions envisagées
The Canadian Environmental Protection Act, 1999 sets out a
process for updating the Domestic Substances List in accordance
with strict timelines. Since the 13 substances covered by the
Order met the criteria for addition to that List, no alternative to
their addition has been considered.
Similarly, there is no alternative to the proposed Non-domestic
Substances List corrections, since substances’ names cannot be on
both the Domestic Substances List and the Non-domestic Substances List.
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel
comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les
13 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour
l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.
Dans le même ordre d’idées, les corrections proposées à la
Liste extérieure constitue la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la
Liste extérieure en même temps.
Benefits and costs
Avantages et coûts
Benefits
Avantages
The amendment of the Domestic Substances List will benefit
the public and governments by identifying additional substances
that are in commerce in Canada, and will also benefit industry by
exempting them from all assessment and reporting requirements
under section 81 of the Canadian Environmental Protection Act,
1999. In addition, the Order will improve the accuracy of the List
by making necessary corrections.
La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages
pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les
nouvelles substances qui sont commercialisées au Canada.
L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces
substances seront exemptées de toutes les exigences en matière
d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus,
l’Arrêté améliorera la précision de la Liste en apportant des corrections nécessaires.
Costs
Coûts
There will be no incremental costs to the public, industry or
governments associated with the Order.
Aucun coût différentiel associé à l’Arrêté ne sera encouru par
le public, l’industrie ou les gouvernements.
Consultation
Consultation
As the Order is administrative in nature and does not contain
any information that would be subject to comment or objection by
the general public, no consultation was required.
Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne
contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The Domestic Substances List identifies substances that, for the
purposes of the Canadian Environmental Protection Act, 1999,
La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances
1159
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-125
are not subject to the requirements of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers). Furthermore, as
the Order only adds 13 substances to the Domestic Substances
List and makes corrections to the Domestic Substances List, developing an implementation plan or a compliance strategy or establishing a service standard is not required.
qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les
renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait
qu’inscrire 13 substances sur la Liste intérieure et apporter des
corrections à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer
un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des
normes de service.
Contact
Personne-ressource
Mr. Mark Burgham
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Science and Risk Assessment Directorate
Science and Technology Branch
Environment Canada
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
New Substances Information Line:
1-800-567-1999 (toll free in Canada)
819-953-7156 (outside of Canada)
Monsieur Mark Burgham
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur les substances nouvelles :
1 800 567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1160
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
Registration
SOR/2010-127 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-127 Le 10 juin 2010
CANADA SHIPPING ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Northern Canada Vessel Traffic Services
Zone Regulations
Règlement sur la zone de services de trafic
maritime du Nord canadien
P.C. 2010-732
C.P. 2010-732
June 10, 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to paragraphs 136(1)(a)a, (b)a and (i)a of the Canada Shipping Act,
2001b, hereby makes the annexed Northern Canada Vessel Traffic
Services Zone Regulations.
Definitions
“Act”
« Loi »
RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE SERVICES
DE TRAFIC MARITIME DU NORD
CANADIEN
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
1. The following definitions apply in these
Regulations.
“Act” means the Canada Shipping Act, 2001.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent règlement.
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 165
de la Loi.
Définitions
« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada.
« marchandises dangereuses » S’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés
dans le Code maritime international des marchandises dangereuses.
« polluant » S’entend au sens de l’article 185 de la
Loi.
« poste d’amarrage » S’entend notamment d’un
quai, d’une jetée, d’un poste de mouillage ou
d’une bouée d’amarrage.
« SOLAS » La Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le
Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec
leurs modifications successives.
« zone NORDREG » La zone de services de trafic
maritime du Nord canadien créée en vertu de
l’article 2.
« Loi »
“Act”
“berth” includes a wharf, a pier, an anchorage and a
mooring buoy.
“dangerous
goods”
« marchandises
dangereuses »
“dangerous goods” means the substances, materials
and articles covered by the International Maritime Dangerous Goods Code.
“NORDREG
Zone”
« zone
NORDREG »
“NORDREG Zone” means the Northern Canada
Vessel Traffic Services Zone established under
section 2.
“oil”
« hydrocarbures »
“oil” has the same meaning as in section 165 of the
Act.
“pollutant”
« polluant »
“pollutant” has the same meaning as in section 185
of the Act.
“SOLAS” means the International Convention for
the Safety of Life at Sea, 1974, and the Protocol
of 1988 relating to the Convention, as amended
from time to time.
Prescribed zone
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des
alinéas 136(1)a)a, b)a et i)a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadab, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien, ci-après.
NORTHERN CANADA VESSEL TRAFFIC
SERVICES ZONE REGULATIONS
“berth”
« poste
d’amarrage »
“SOLAS”
« SOLAS »
NORTHERN CANADA VESSEL TRAFFIC
SERVICES ZONE
2. The Northern Canada Vessel Traffic Services
Zone is established. It consists of
(a) the shipping safety control zones prescribed
by the Shipping Safety Control Zones Order;
(b) the waters of Ungava Bay, Hudson Bay and
Kugmallit Bay that are not in a shipping safety
control zone;
(c) the waters of James Bay;
ZONE DE SERVICES DE TRAFIC MARITIME
DU NORD CANADIEN
2. La zone de services de trafic maritime du
Nord canadien est créée par le présent article et est
composée des zones et des eaux suivantes :
a) les zones de contrôle de la sécurité de la navigation prescrites par le Décret sur les zones de
contrôle de la sécurité de la navigation;
b) les eaux de la baie d’Ungava, de la baie
d’Hudson et de la baie Kugmallit qui ne sont pas
———
———
a
a
b
Le 10 juin 2010
S.C. 2005, c. 29, s. 18
S.C. 2001, c. 26
b
« hydrocarbures »
“oil”
« marchandises
dangereuses »
“dangerous
goods”
« polluant »
“pollutant”
« poste
d’amarrage »
“berth”
« SOLAS »
“SOLAS”
« zone
NORDREG »
“NORDREG
Zone”
Zone de
services de
trafic maritime
S.C. 2005, c. 29, s. 18
L.C. 2001, ch. 26
1161
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
(d) the waters of the Koksoak River from Ungava Bay to Kuujjuaq;
(e) the waters of Feuilles Bay from Ungava Bay
to Tasiujaq;
(f) the waters of Chesterfield Inlet that are not
within a shipping safety control zone, and the
waters of Baker Lake; and
(g) the waters of the Moose River from James
Bay to Moosonee.
situées dans une zone de contrôle de la sécurité
de la navigation;
c) les eaux de la baie James;
d) les eaux de la rivière Koksoak, de la baie
d’Ungava à Kuujjuaq;
e) les eaux de la baie Feuilles, de la baie
d’Ungava à Tasiujaq;
f) les eaux de la baie Chesterfield qui ne sont pas
situées dans une zone de contrôle de la sécurité
de la navigation et les eaux du lac Baker;
g) les eaux de la rivière Moose, de la baie James
à Moosonee.
PRESCRIBED CLASSES OF VESSELS
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE
BÂTIMENTS
Subsections 126(1)
and (3) of the
Act
3. The following vessels are prescribed as classes
of vessels for the purposes of subsections 126(1)
and (3) of the Act in respect of the NORDREG
Zone:
(a) vessels of 300 gross tonnage or more;
(b) vessels that are engaged in towing or pushing
another vessel, if the combined gross tonnage of
the vessel and the vessel being towed or pushed
is 500 gross tonnage or more; and
(c) vessels that are carrying as cargo a pollutant
or dangerous goods, or that are engaged in
towing or pushing a vessel that is carrying as
cargo a pollutant or dangerous goods.
3. Les bâtiments ci-après constituent des catégories réglementaires pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi à l’égard de la zone
NORDREG :
a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou
plus;
b) les bâtiments qui remorquent ou poussent un
autre bâtiment lorsque les jauges brutes combinées du bâtiment et du bâtiment remorqué ou
poussé sont de 500 ou plus;
c) les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses, ou les bâtiments qui remorquent ou poussent
un bâtiment qui transporte, comme cargaison, un
polluant ou des marchandises dangereuses.
OBLIGATION
OBLIGATION
Master
4. The master of a vessel of a class prescribed by
section 3 must ensure that the requirements of sections 5 to 10 are met in respect of the vessel.
4. Le capitaine d’un bâtiment faisant partie d’une
catégorie réglementaire prévue à l’article 3 veille à
ce que les exigences des articles 5 à 10 soient respectées à l’égard du bâtiment.
Paragraphes 126(1)
et (3) de la Loi
Capitaine
REPORTS
COMPTES RENDUS
Type of report
5. (1) Every report required by any of sections 6
to 9 must begin with the term “NORDREG” and be
followed by whichever of the following two letters
corresponds to the report:
(a) “SP”, in the case of a sailing plan report;
(b) “PR”, in the case of a position report;
(c) “FR”, in the case of a final report;
(d) “DR”, in the case of a deviation report.
5. (1) Tout compte rendu exigé aux articles 6 à 9
commence par la mention « NORDREG », suivie
d’une des combinaisons de deux lettres ci-après
correspondant à celui-ci :
a) « SP », dans le cas du plan de route;
b) « PR », dans le cas du compte rendu de
position;
c) « FR », dans le cas du compte rendu final;
d) « DR », dans le cas du compte rendu de
déviation.
Types de
compte rendu
Content of
report
(2) The report must include the applicable designators required by sections 6 to 9 and set out in
column 1 of the schedule, followed by the information that is about the subject set out in column 2
and that is specified in column 3.
6. (1) A sailing plan report must be provided
(a) when a vessel is about to enter the
NORDREG Zone;
(2) Le compte rendu comprend les indicatifs applicables exigés par les articles 6 à 9 et prévus à la
colonne 1 de l’annexe, suivis des renseignements
portant sur les sujets prévus à la colonne 2 et qui
sont précisés à la colonne 3.
6. (1) Un compte rendu du plan de route est
présenté :
a) quand un bâtiment est sur le point d’entrer
dans la zone NORDREG;
Contenu des
comptes rendus
Sailing plan
report
1162
Compte rendu
du plan de
route
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
(b) more than one hour but not more than two
hours before a vessel departs from a berth within
the NORDREG Zone, unless the vessel is moving to another berth in the same port; and
(c) immediately before a vessel gets underway
within the NORDREG Zone, if the vessel
(i) has been stranded,
(ii) has stopped as a result of a breakdown in
the main propulsion or steering system, or
(iii) has been involved in a collision.
Designators
Exception
to paragraph (2)(a)
Exception to
paragraphs (2)(b)
and (c)
Position report
Additional
position report
(2) The sailing plan report must include
(a) in the circumstances set out in paragraph (1)(a),
the designators A, B, either C or D, E, F, G, H, I,
L, O, P, Q, S, T, W and X;
(b) in the circumstances set out in paragraph (1)(b),
the designators A, B, either C or D, H, I, L, O, P,
Q, S, T, W and X; and
(c) in the circumstances set out in paragraph (1)(c),
the designators A, B, either C or D, I, L, O, P, Q,
S, T, W and X.
(3) If the vessel is about to enter the NORDREG
Zone directly from the Eastern Canada Vessel Traffic Services Zone and has obtained a clearance issued under paragraph 126(3)(a) of the Act with
respect to that zone, the designators O, Q and T do
not need to be included.
(4) In the case of a report required by paragraph (1)(b) or (c), the designators O, P, Q, S, T, W
and X do not need to be included if the corresponding information specified in column 3 of the schedule has not changed since the previous sailing plan
report.
7. (1) A position report must be provided
(a) immediately after a vessel enters the
NORDREG Zone; and
(b) daily at 1600 Coordinated Universal Time
(UTC), if a vessel is underway within the
NORDREG Zone, unless the information required by regulation 19-1, Long-range identification and tracking of ships, of Chapter V of
SOLAS, is being transmitted in accordance with
that regulation.
(2) A position report must also be provided as
soon as feasible after a vessel’s master becomes
aware of any of the following, if the vessel is
within or about to enter the NORDREG Zone:
(a) another vessel in apparent difficulty;
(b) any obstruction to navigation;
(c) an aid to navigation that is not functioning properly or is damaged, out of position or
missing;
(d) any ice or weather conditions that are hazardous to safe navigation; and
(e) a pollutant in the water.
b) plus d’une heure, mais au plus deux heures,
avant qu’un bâtiment quitte un poste d’amarrage
dans la zone NORDREG, sauf s’il se rend à un
autre poste d’amarrage dans le même port;
c) immédiatement avant de faire route dans la
zone NORDREG si le bâtiment :
(i) s’est échoué,
(ii) s’est arrêté en raison d’une panne des systèmes principaux de propulsion ou d’un appareil à gouverner,
(iii) a été impliqué dans un abordage.
(2) Le compte rendu du plan de route comprend :
a) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)a),
les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; E, F, G,
H, I, L, O, P, Q, S, T, W et X;
b) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)b),
les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; H, I, L,
O, P, Q, S, T, W et X;
c) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)c),
les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; I, L, O,
P, Q, S, T, W et X.
(3) Si le bâtiment est sur le point d’entrer dans la
zone NORDREG directement à partir de la zone de
services de trafic maritime de l’Est du Canada et a
obtenu une autorisation de mouvement donnée
en vertu de l’alinéa 126(3)a) de la Loi à l’égard
cette zone, les indicatifs O, Q et T n’ont pas à être
indiqués.
(4) Dans le cas d’un compte rendu exigé aux alinéas (1)b) ou c), les indicatifs O, P, Q, S, T, W et X
n’ont pas à être indiqués si les renseignements qui
correspondent à ces indicatifs et qui sont précisés à
la colonne 3 de l’annexe n’ont pas changé depuis le
précédent compte rendu du plan de route.
7. (1) Un compte rendu de position est présenté :
a) immédiatement après que le bâtiment entre
dans la zone NORDREG;
b) quotidiennement à 16 h 00 Temps universel
coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans
la zone NORDREG, à moins que les renseignements exigés par la règle 19-1 du chapitre V de
SOLAS (Identification et suivi des navires à
grande distance) ne soient transmis conformément à cette règle.
(2) Un compte rendu de position est présenté dès
que possible après que le capitaine du bâtiment est
au courant de l’une ou l’autre des circonstances ciaprès, si le bâtiment est sur le point d’entrer dans la
zone NORDREG ou s’y trouve :
a) un autre bâtiment est apparemment en difficulté;
b) il y a un obstacle à la navigation;
c) une aide à la navigation ne fonctionne pas de
manière appropriée, est endommagée, n’est plus
à sa position ou est manquante;
d) les conditions de glace ou les conditions
climatiques compromettent la sécurité de la
navigation;
e) un polluant est présent dans l’eau.
Indicatifs
Exception à
l’alinéa (2)a)
Exception aux
alinéas (2)b)
et c)
Compte rendu
de position
Compte rendu
de position
supplémentaire
1163
2010-06-23
Designators
Final report
Designators
Deviation
report
Designators
Address of
report
July 1, 2010
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
(3) The position report must include the following designators:
(a) A, B, either C or D, E, F and S; and
(b) X, in the case of a position report required by
subsection (2).
8. (1) A final report must be provided
(a) on the arrival of a vessel at a berth within the
NORDREG Zone; and
(b) immediately before a vessel exits the
NORDREG Zone.
(2) The final report must include the designators A and K.
9. (1) A deviation report must be provided when
(a) a vessel’s position varies significantly from
the position that was expected based on the sailing plan report; or
(b) a vessel’s intended voyage changes from the
sailing plan report.
(2) The deviation report must include
(a) the designators A, B, and either C or D; and
(b) the other designators included in the sailing
plan report, if the corresponding information
specified in column 3 of the schedule has
changed since that report.
10. Every report must be addressed to NORDREG CANADA and be provided to one of the
Marine Communications and Traffic Services Centres that is designated by the Canadian Coast Guard
to receive the report.
(3) Le compte rendu de position comprend les
indicatifs suivants :
a) A, B, C ou D, selon le cas, E, F, S;
b) X, dans le cas d’un compte rendu exigé au
paragraphe (2).
8. (1) Un compte rendu final est présenté :
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage
dans la zone NORDREG;
b) immédiatement avant que le bâtiment sorte de
la zone NORDREG.
(2) Le compte rendu final comprend les indicatifs A et K.
9. (1) Un compte rendu de déviation est présenté
dans les cas suivants :
a) la position du bâtiment varie de façon significative de la position qui était prévue d’après le
compte rendu du plan de route;
b) un changement est effectué au voyage du bâtiment qui était prévu dans le plan de route.
(2) Le compte rendu de déviation comprend :
a) les indicatifs A, B, et C ou D, selon le cas;
b) les autres indicatifs compris dans le compte
rendu du plan de route dont les renseignements
correspondants précisés à la colonne 3 de l’annexe ont changés depuis ce compte rendu.
10. Tout compte rendu est adressé à NORDREG
CANADA et présenté à l’un des centres des Services de communication et de trafic maritimes désignés par la Garde côtière canadienne pour recevoir
les comptes rendus.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. These Regulations come into force on July 1,
2010.
11. Le présent règlement entre en vigueur le
1er juillet 2010.
SCHEDULE
(Subsections 5(2), 6(4) and 9(2))
ANNEXE
(paragraphes 5(2), 6(4) et 9(2))
NORDREG INFORMATION
RENSEIGNEMENTS NORDREG
Column 1
Column 2
Column 3
Colonne 1 Colonne 2
Indicatifs
Compte rendu
final
Indicatifs
Compte rendu
de déviation
Indicatifs
Adresse des
comptes rendus
1er juillet 2010
Colonne 3
Item
Designator Subject
Information
Article
Indicatif
Sujets
Renseignements
1.
A
Vessel
The vessel’s name, the name of
the state whose flag the vessel in
entitled to fly and, if applicable,
the vessel’s call sign,
International Maritime
Organization ship identification
number and Maritime Mobile
Service Identity (MMSI)
number.
1.
A
Bâtiment
2.
B
Date and time
corresponding to the
vessel’s position under
designator C or D given
in Coordinated
Universal Time (UTC)
A 6-digit group followed by a Z,
the first 2 digits giving the day of
the month, the next two digits
giving the hour and the last two
digits giving the minutes.
2.
B
Date et heure
correspondant à
la position sous
l’indicatif C ou D
donné en Temps
universel coordonné
(UTC)
Le nom du bâtiment, le nom de
l’État sous le pavillon duquel le
bâtiment est habilité à naviguer
et, le cas échéant, l’indicatif
d’appel radio, le numéro
d’identification du navire
attribué par l’Organisation
maritime internationale et le
numéro d’identification du
service maritime mobile (ISMM)
du bâtiment.
Un groupe de six chiffres suivi
de la lettre Z, les deux premiers
chiffres donnant le jour du mois,
les deux chiffres suivants
donnant l’heure et les deux
derniers chiffres donnant les
minutes.
1164
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
SCHEDULE — Continued
ANNEXE (suite)
NORDREG INFORMATION — Continued
RENSEIGNEMENTS NORDREG (suite)
Column 1
Column 2
Column 3
Colonne 1 Colonne 2
Colonne 3
Item
Designator Subject
Information
Article
Indicatif
Sujets
Renseignements
3.
C
Vessel’s position by
latitude and longitude
3.
C
Position du bâtiment
selon la latitude et la
longitude
4.
D
Vessel’s position by
geographical name of
place
A 4-digit group giving the
latitude in degrees and minutes
suffixed with N, and a 5-digit
group giving the longitude in
degrees and minutes suffixed
with W.
If the vessel is at a known place,
the name of the place. If the
vessel is not at a known place,
the name of a known place
followed by the vessel’s true
bearing (3-digits) and distance in
nautical miles from the place.
4.
D
Position du bâtiment
selon le nom
géographique de
l’endroit
5.
E
Vessel’s course
The true course. A 3-digit group.
5.
E
Cap du bâtiment
6.
F
Vessel’s speed
6.
F
Vitesse du bâtiment
7.
G
7.
G
8.
H
Vessel’s last port of
call
Vessel’s entry into the
NORDREG Zone or
departure from a berth
within the NORDREG
Zone
The speed in knots. A 2-digit
group.
The name of the port of call.
8.
H
Dernier port d’escale
du bâtiment
Entrée du bâtiment
dans la zone
NORDREG ou de
départ d’un poste
d’amarrage dans cette
zone
Un groupe de quatre chiffres
donnant la latitude en degrés et
minutes, suivi de la lettre N, et
un groupe de cinq chiffres
donnant la longitude en degrés et
minutes, suivi de la lettre W.
Si le bâtiment se trouve à un
endroit connu, le nom de cet
endroit ou, si le bâtiment se
trouve à un endroit qui n’est pas
connu, le nom d’un endroit
connu, suivi de l’azimut vrai
(trois chiffres) du bâtiment et de
la distance en milles marins du
bâtiment à partir de cet endroit.
Route vraie. Un groupe de trois
chiffres.
Vitesse en nœuds. Un groupe de
deux chiffres.
Le nom du dernier port d’escale.
9.
I
Vessel’s destination
and expected time of
arrival
9.
I
10.
K
Vessel’s exit from the
NORDREG Zone or
arrival at the vessel’s
destination.
10.
K
11.
L
11.
L
12.
O
Vessel’s intended route A brief description of the
intended route through the
NORDREG Zone.
Vessel’s maximum
A 4-digit group giving metres
present static draught
and centimetres.
12.
O
Tirant d’eau statique
maximum du bâtiment
13.
P
Vessel’s cargo
13.
P
Cargaison du bâtiment
14.
Q
Defects, damage and
deficiencies, as well as
circumstances
adversely affecting the
14.
Q
Défectuosités,
dommages et lacunes,
ainsi que les
circonstances qui
The estimated date and time that
the vessel will enter the
NORDREG Zone or depart the
berth within the NORDREG
Zone, as appropriate, with the
date and time expressed as for
designator B and the entry or
departure position expressed as
for designator C or D.
The name of the destination
followed by the expected time of
arrival, expressed as for
designator B.
The date and time that the vessel
exits the NORDREG Zone or
arrives at its berth within the
NORDREG Zone, with the exit
date and time expressed as for
designator B and the exit or
arrival position expressed as for
designator C or D.
A brief description of the
vessel’s cargo and the cargo of
any vessel being towed or
pushed. The description must
include
(a) in the case of a dangerous
good, the class and quantity;
and
(b) in the case of a pollutant,
the technical name and
quantity.
Brief details regarding any
defects, damage or deficiencies
of the vessel or its machinery,
equipment, or charts and nautical
La date et l’heure estimatives de
l’entrée d’un bâtiment dans la
zone NORDREG ou du départ
d’un poste d’amarrage dans cette
zone, selon le cas. La date et
l’heure exprimées de la manière
prévue selon l’indicatif B et la
position exprimée de la manière
prévue selon l’indicatif C ou D.
Destination du bâtiment Le nom de la destination, suivi
et heure prévue
de l’heure prévue d’arrivée,
d’arrivée
exprimée de la manière prévue
selon l’indicatif B.
Sortie du bâtiment de la La date et l’heure à laquelle le
zone NORDREG ou
bâtiment sort de la zone
arrivée du bâtiment à
NORDREG ou arrive à son poste
destination
d’amarrage dans cette zone. La
date et l’heure de sortie de la
zone NORDREG sont exprimées
de la manière prévue selon
l’indicatif B, et les positions de
sortie ou d’arrivée sont
exprimées de la manière prévue
selon l’indicatif C ou D.
Route prévue du
Brève description de la route
bâtiment
prévue dans la zone NORDREG.
Un groupe de quatre chiffres
exprimé en mètres et
centimètres.
Brève description de la cargaison
du bâtiment et de la cargaison à
bord de tout bâtiment remorqué
ou poussé. Cette description
comprend :
a) dans le cas de marchandises
dangereuses, la classe et la
quantité;
b) dans le cas d’un polluant,
l’appellation technique et la
quantité.
Brefs détails de toute
défectuosité, de tout dommage
ou de toute lacune touchant le
bâtiment, ses machines, son
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
SCHEDULE — Continued
ANNEXE (suite)
NORDREG INFORMATION — Continued
RENSEIGNEMENTS NORDREG (suite)
Column 1
Column 2
Column 3
Colonne 1 Colonne 2
Colonne 3
Renseignements
équipement ou ses cartes marines
et ses publications nautiques, et
toute circonstance qui nuise à la
navigation normale.
Brève description des conditions
climatiques et des conditions de
glace existantes.
Le nom et les coordonnées des
personnes suivantes :
a) dans le cas d’un bâtiment
canadien, le représentant
autorisé du bâtiment;
b) dans le cas d’un bâtiment
étranger, le mandataire
canadien ou américain de
celui-ci ou son propriétaire;
c) dans le cas d’une
embarcation de plaisance qui
n’est pas un bâtiment
canadien, le propriétaire de
l’embarcation de plaisance.
Nombre de personnes.
Item
Designator Subject
vessel’s normal
navigation
Information
publications, and any
circumstances that adversely
affect normal navigation.
Article
Indicatif
Sujets
nuisent à la navigation
normale du bâtiment
15.
S
Weather and ice
15.
S
Conditions climatiques
et conditions de glace
16.
T
Vessel’s authorized
representative, agent
or owner
A brief description of the
prevailing weather and ice
conditions.
The name and contact
information of
(a) in the case of a Canadian
vessel, its authorized
representative;
(b) in the case of a foreign
vessel, its Canadian or
American agent or its owner;
and
(c) in the case of a pleasure
craft that is not a Canadian
vessel, the pleasure craft’s
owner.
16.
T
Représentant autorisé,
mandataire ou
propriétaire du
bâtiment
17.
W
17.
W
18.
X
Persons on board the
The number of persons.
vessel
(a) The following information:
(a) In the case of a
sailing plan report,
(i) the total amount of oil,
expressed in cubic metres;
(i) the amount of
oil on board that is
(ii) the certificate’s expiry
for use as fuel or
date and the name of its
carried as cargo;
issuing authority;
(ii) if the vessel’s
(iii) the vessel’s ice class
owner or master
and the name of the
holds an arctic
classification society that
pollution
assigned the ice class; and
prevention
(iv) a brief description of
certificate in
the applicable incident.
respect of the
(b) A brief description of the
vessel, the
applicable matter.
certificate;
(iii) the vessel’s
ice class, if
applicable; and
(iv) if the report is
referred to in
paragraph 6(1)(c)
of the Regulations,
the applicable
incident referred
to in that
paragraph.
(b) In the case of a
position report
referred to in
subsection 7(2) of
the Regulations, the
applicable matter
referred to in that
subsection.
18.
X
Personnes à bord du
bâtiment
a) Dans le cas d’un
compte rendu du
plan de route :
(i) la quantité
d’hydrocarbures à
bord, comme
carburant ou
cargaison,
(ii) si le
propriétaire du
bâtiment ou son
capitaine est
titulaire d’un
certificat de
prévention de la
pollution dans
l’Arctique à
l’égard de ce
bâtiment, ce
certificat,
(iii) la cote de
glace de ce
bâtiment, le cas
échéant,
(iv) si ce compte
rendu est visé à
l’alinéa 6(1)c) du
présent règlement,
l’incident
applicable visé à
cet alinéa.
b) Dans le cas d’un
compte rendu de
position visé au
paragraphe 7(2) du
présent règlement, la
matière applicable
visée à ce
paragraphe.
1166
a) Les renseignements
suivants :
(i) la quantité totale
d’hydrocarbures, exprimée
en mètres cubes,
(ii) la date d’expiration de
ce certificat et le nom de
l’autorité qui a délivré le
certificat,
(iii) la cote de glace de ce
bâtiment et le nom de la
société de classification qui
a attribué la cote de glace,
(iv) une brève description
de l’incident visé.
b) Une brève description de la
matière visée.
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Issue and objectives
Question et objectifs
Today, Canada’s North is presented with both challenges and
opportunities as a result of climate-driven environmental change
and the world economy. Sea ice levels have recently been observed
to be at an all-time low and further reductions are predicted, making the fragile Arctic marine environment more accessible for
shipping, resource exploration, extraction and research-related
activities. At the same time, there has been unprecedented economic growth in the North, in particular in the mining, oil and gas
sectors. Northern development and associated activities, as well
as the related demographic growth of northern communities, are
expected to lead to more shipping in the Arctic.
À l’heure actuelle, la conjoncture économique mondiale et les
changements climatiques qui affectent l’environnement présentent non seulement des défis, mais aussi des possibilités au nord
du Canada. La glace de mer a récemment atteint son plus bas
niveau historique observé et on prévoit qu’il continuera de diminuer, rendant ainsi le fragile milieu marin arctique plus accessible
à la navigation, à l’exploration et à l’extraction des ressources et
aux activités de recherche. Parallèlement, le Nord a subi une
croissance économique sans précédent, notamment dans les secteurs des mines, des hydrocarbures et du gaz. Le développement
du Nord et les activités connexes, jumelés à la croissance démographique des collectivités nordiques qui en découle, devraient
accentuer la navigation dans l’Arctique.
On s’attend à ce que les changements climatiques prolongent la
durée de la saison de navigation et augmentent l’accessibilité aux
régions arctiques; naviguer dans l’Arctique sera donc un défi
continu. Malgré une réduction globale, les niveaux de glace de
mer varient grandement d’une année à l’autre. Les vieilles glaces
continueront de dériver dans les voies de navigation et le phénomène risque d’aller en croissant. Les vieilles glaces sont des glaces de mer ayant échappé à au moins une fonte d’été. Elles sont
plus épaisses et plus dures que la glace de première année et sont
donc particulièrement dangereuses. La probabilité d’un incident
et le risque connexe de dommage à l’environnement s’accentuent
à mesure que le trafic augmente.
Pour que le Canada exerce une intendance efficace dans la région arctique, particulièrement à la lumière de l’essor potentiel de
l’industrie du transport maritime, le régime légal et réglementaire,
qui régit la navigation maritime et les services opérationnels qui
le soutiennent doivent être actualisés pour s’adapter aux nouveaux développements et aux développements possibles. L’une
des initiatives proposées découle de la Stratégie pour le Nord
du Canada. En effet, une zone de services de trafic maritime
(zone STM) réglementée est proposée pour les eaux du Nord
du Canada, avec des exigences obligatoires de signalement des
bâtiments.
Le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du
Nord canadien (le Règlement) crée officiellement la zone de services de trafic maritime du Nord canadien (zone NORDREG) et,
conformément au droit international concernant les secteurs couverts de glace, exigera que les bâtiments communiquent leurs
renseignements avant leur entrée, pendant qu’ils sont exploités à
l’intérieur et au moment de quitter les eaux du Nord du Canada.
Le Règlement remplace la zone NORDREG non officielle (c’està-dire la zone STM de l’Arctique du Canada) et le système de
compte rendu volontaire qui existent à l’heure actuelle pour les
eaux du Nord du Canada. Le Règlement augmentera l’efficacité
de la zone NORDREG officielle et la capacité du Canada à faciliter le mouvement sécuritaire et efficient du trafic maritime. Le
Règlement permettra de resserrer la sécurité des bâtiments, des
équipages et des passagers, et de sauvegarder le milieu marin
unique et fragile de l’Arctique. Le Règlement est conçu pour que
les services les plus efficaces soient disponibles pour accommoder les niveaux de trafic maritime actuels et futurs.
Climate change is expected to lengthen the navigation season
and increase accessibility to arctic areas; navigation in the Arctic
will therefore be an ongoing challenge. Despite an overall decrease, sea ice levels vary greatly from year to year. Old ice will
continue drifting into shipping lanes, and occurrences are likely to
increase. Old ice is sea ice that has outlasted at least one summer’s melt. This ice is thicker and harder than first-year ice;
therefore, it is particularly hazardous. The probability of an incident and the associated risk of environmental damage increase as
shipping traffic increases.
For Canada to exercise effective stewardship in the Arctic, particularly given the potential increase in shipping activity, the legal
and regulatory regime that governs shipping and the operational
services that support it must be updated to address new and prospective developments. One of the initiatives proposed in this
regard, an initiative of Canada’s Northern Strategy, is the establishment of a regulated Vessel Traffic Services (VTS) zone and
mandatory vessel reporting requirements for Canada’s northern
waters.
The Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations
(the Regulations) formally establish the Northern Canada Vessel
Traffic Services (NORDREG) Zone and, consistent with international law regarding ice-covered areas, implement the requirements for vessels to report information prior to entering, while
operating within and upon exiting Canada’s northern waters. The
Regulations replace the informal NORDREG Zone (i.e. Arctic
Canada VTS zone) and the voluntary reporting system that has
existed in Canada’s northern waters, enhancing the effectiveness
of the official NORDREG Zone and Canada’s ability to facilitate
the safe and efficient movement of marine traffic. The Regulations will enhance the safety of vessels, crew and passengers, and
will safeguard the unique and fragile Arctic marine environment.
The Regulations are designed to ensure that the most effective
services are available to accommodate current and future levels of
marine traffic.
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
Description and rationale
Description et justification
The purpose of the Regulations is to promote safe and efficient
navigation as well as environmental protection. The Regulations
apply to Canadian and foreign vessels intending to enter and
navigating within the VTS zone.
The Regulations
• Establish the NORDREG Zone;
• Prescribe the classes of vessels required to obtain clearance
for the NORDREG Zone and make reports; and
• Set out the reporting requirements for the NORDREG Zone.
Le Règlement vise à promouvoir la navigation sécuritaire et efficiente, ainsi que la protection environnementale. Le Règlement
s’appliquera tant aux bâtiments canadiens qu’étrangers qui voudraient entrer dans la zone NORDREG et y navigueraient.
Le Règlement permet de :
• créer la zone NORDREG;
• constituer les catégories réglementaires de bâtiments qui sont
tenus d’obtenir une autorisation pour entrer dans la zone
NORDREG et de présenter des comptes rendus;
• prévoir les exigences de déclaration pour les bâtiments dans la
zone NORDREG.
Les autorités côtières fournissent des STM dans des secteurs où
la surveillance du trafic maritime et de l’interaction entre un état
côtier et les autres bâtiments est considérée comme essentielle à
la sécurité et à l’efficacité de la navigation, et aussi à la protection
du milieu marin. Les types de services fournis par les STM varient selon le secteur et le type de risque en présence. Les secteurs
ou les zones couvertes par les régimes STM sont vastes. Le
Canada a des zones STM locales pour certains secteurs et approches portuaires dont le trafic est important, mais également des
zones STM côtières pour la totalité de ses côtes. Avant d’entrer et
lorsqu’il navigue dans une zone STM, un bâtiment communique
au centre STM approprié les renseignements réglementaires et la
route prévue. Les STM côtiers améliorent la sécurité et la prévention de la pollution, car ils fournissent des services d’information
pour aider à la prise des décisions à bord sur des questions de
navigation. Par l’identification et la surveillance des bâtiments
dans un secteur donné, les STM côtiers aident à prévenir la pollution et à coordonner l’intervention en cas de pollution, et aux
activités de recherche et de sauvetage. Au Canada, les STM sont
fournis par les centres de Services de communications et de trafic
maritime (SCTM) de la Garde côtière canadienne (GCC) du ministère des Pêches et des Océans. La zone NORDREG est gérée
par les centres des SCTM situés à Iqaluit, au Nunavut, au cours
de la saison de navigation normale, alors que les services sont
maintenus de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la
saison morte.
Les zones STM côtières du Canada sur les côtes Est et Ouest
sont établies par les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada (LMMC 2001). Par conséquent,
il est obligatoire pour certains bâtiments d’envoyer des comptes
rendus au centre approprié de SCTM lorsqu’ils sont sur le point
d’entrer et lorsqu’ils naviguent dans les zones STM. Ces zones
s’étendent jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale du
Canada. Aucune zone STM n’a été créée par règlement pour
la côte Nord du Canada avant ce règlement. Toutefois, la zone
NORDREG non officielle (c’est-à-dire la zone STM de
l’Arctique du Canada), d’où les navires envoient des comptes
rendus de façon volontaire, existe depuis 1977. La zone existante
comprend les eaux du Nord du Canada qui s’étendent jusqu’à
100 milles marins des côtes.
Le Règlement crée formellement une zone NORDREG qui
comprend les eaux visées par les zones de contrôle de la sécurité
de la navigation réglementée par le Décret sur les zones de
contrôle de la sécurité de la navigation pris en vertu de la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux arctiques. Une initiative
réglementaire distincte étend la limite des zones de contrôle de la
sécurité de la navigation de 100 milles marins à la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada. Ceci
Coastal authorities provide VTS in areas where monitoring
marine traffic and interactions between the coastal state and the
participating vessel is considered essential for the safety and efficiency of navigation and the protection of the marine environment. The types of services provided by VTS vary by area and by
type of risk being addressed. Areas or zones covered by VTS
regimes are wide-ranging. Canada has local VTS zones for some
port areas and approaches that experience heavy traffic as well as
coastal VTS zones for each coast of Canada in its entirety. Before
entering and when navigating within the VTS zone, vessels report
prescribed information about the vessel and its intended route to
the appropriate VTS centre. Coastal VTS enhance safety and pollution prevention by providing information services to contribute
to the on-board navigational decision-making process. Through
identification and monitoring of vessels in an area, coastal VTS
assist in the prevention of pollution and the coordination of pollution response and in search and rescue. In Canada, VTS are provided by the Marine Communications and Traffic Services
(MCTS) Centres of the Canadian Coast Guard (CCG) of the Department of Fisheries and Oceans. The NORDREG Zone is managed by the MCTS Centres based in Iqaluit, Nunavut, during the
normal navigation season, while services are maintained from
St. John’s, Newfoundland and Labrador, in the off-season.
The coastal VTS zones on Canada’s East and West coasts are
established by regulations made under the Canada Shipping Act,
2001 (CSA 2001). It is therefore mandatory for certain vessels to
send reports to the applicable MCTS Centres when they are about
to enter these VTS zones and while navigating within them.
These zones extend to the outer limit of Canada’s territorial sea.
For Canada’s North coast, before these Regulations a VTS zone
had not been established by regulation; however, the informal
NORDREG zone (i.e. Arctic Canada VTS Zone) with voluntary
ship reporting had been in place since 1977. That Zone covered
Canada’s northern waters, extending up to 100 nautical miles
offshore.
The Regulations formally establish a NORDREG Zone that
consists of those waters covered by the shipping safety control
zones prescribed by the Shipping Safety Control Zones Order
made under the Arctic Waters Pollution Prevention Act. A separate regulatory initiative extended the limit of the shipping safety
control zones from 100 nautical miles to the outer limit of the
exclusive economic zone of Canada in order to bring them in line
with the new definition of arctic waters, expanded as a result of
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section 2 of An Act to amend the Arctic Waters Pollution Prevention Act, chapter 11 of the Statutes of Canada, 2009. This new
definition came into force on August 1, 2009.
In addition, other areas covered by the NORDREG Zone include the waters of Ungava Bay, Hudson Bay and Kugmallit Bay
that are not in a shipping safety control zone; the waters of James
Bay; the waters of Koksoak River from Ungava Bay to Kuujjuaq;
the waters of Feuilles Bay from Ungava Bay to Tasiujaq; the waters of Chesterfield Inlet that are not within a shipping safety control zone and Baker Lake; and the waters of Moose River from
James Bay to Moosonee.
Before entering a VTS zone established under the CSA 2001,
vessels of a prescribed class must obtain clearance from an
MCTS officer, as required by subsection 126(1) of the CSA 2001.
The Regulations establish reporting requirements to provide
MCTS officers with information to determine whether to grant
clearance, including the vessel’s identity, characteristics and intended route. The following are prescribed as classes of vessels
for the purposes of requiring clearance under the CSA 2001 for
the NORDREG Zone and are subject to the prescribed reporting
requirements:
• Vessels of 300 gross tonnage or more;
• Vessels that are engaged in towing or pushing a vessel if the
combined gross tonnage of the vessel and the vessel being
towed or pushed is 500 gross tonnage or more;
• Vessels carrying as cargo a pollutant or dangerous goods, or
engaged in towing or pushing a vessel carrying as cargo a pollutant or dangerous goods.
The prescribed classes of vessels takes into account those
classes of vessels that reported under the previous voluntary
system and also those classes of vessels required to report to
the regulated Eastern Canada VTS Zone. The Regulations
cover those vessels that pose the greatest risk to the marine
environment.
The reporting requirements and format are based on generally
accepted international principles for ship reporting systems and
ship reporting requirements. There are four types of reports prescribed in the Regulations: a sailing plan report, a position report,
a final report, and a deviation report. Information such as the following may be required in the reports: details of the vessel, the
intended route, the cargo, vessel defects and deficiencies, weather
and ice observations, contact information, quantity of oil on
board, and number of persons on board.
MCTS will use the information provided by the vessel to enhance safety and environmental protection by
• Identifying and monitoring marine activities in the
NORDREG Zone;
• Helping to screen vessels for safety and environmental
protection;
permettra de les rendre conformes à la nouvelle définition des
eaux arctiques, élargie à la suite de l’article 2 de la Loi modifiant
la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, le
chapitre 11 des Lois du Canada, 2009. Cette nouvelle définition
est entrée en vigueur le 1er août 2009.
Par ailleurs, d’autres secteurs couverts par la zone NORDREG
incluent les eaux de la baie d’Ungava, de la baie d’Hudson et de
la baie Kugmallit qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation; les eaux de la baie James; les
eaux de la rivière Koksoak, de la baie d’Ungava à Kuujjuaq; les
eaux de la baie Feuilles, de la baie d’Ungava à Tasiujaq; les eaux
de la baie Chesterfield qui ne sont pas situées dans une zone de
contrôle de la sécurité de la navigation et les eaux du lac Baker;
les eaux de la rivière Moose, de la baie James à Moosonee.
Avant d’entrer dans une zone STM créée en vertu de la
LMMC 2001, les bâtiments faisant parties des catégories réglementaires doivent obtenir une autorisation d’un officier des
SCTM, comme l’exige le paragraphe 126(1) de la LMMC 2001.
Le Règlement établit les exigences de déclaration afin de fournir
aux officiers des SCTM des renseignements pertinents, permettant ainsi d’octroyer ou non une autorisation. Ces renseignements
incluent l’identité d’un bâtiment, ses caractéristiques et sa route
prévue. Les bâtiments ci-après font partie des catégories réglementaires de bâtiments qui sont obligés d’obtenir une autorisation
en vertu de la LMMC 2001 pour la zone NORDREG et sont assujettis aux exigences réglementaires de présenter un compte
rendu :
• Les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;
• Les bâtiments qui remorquent ou poussent un autre bâtiment
lorsque les jauges brutes combinées du bâtiment et du bâtiment remorqué ou poussé sont de 500 ou plus;
• Les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant
ou des marchandises dangereuses ou les bâtiments qui remorquent ou poussent un bâtiment qui transporte, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses.
Les catégories réglementaires de bâtiments prennent en considération ces catégories de bâtiments qui ont déclaré sous le système volontaire précédent et aussi ceux des catégories de bâtiments qui doivent déclarer à la zone STM réglementée de l’Est du
Canada. Le Règlement traite des bâtiments qui représentent un
risque plus élevé pour l’environnement marin.
Les exigences de déclaration de compte rendu et le format des
rapports sont fondés sur les principes internationaux généralement
acceptés pour les systèmes de notification des mouvements des
navires et les exigences de compte rendu. Le Règlement compte
quatre types réglementés de comptes rendus : le plan de route, le
compte rendu de position, le compte rendu final et le compte rendu de déviation. On peut exiger que les renseignements suivants
soient compris dans les comptes rendus : les détails sur le bâtiment, la route prévue, la cargaison, les défauts et les lacunes du
bâtiment, les observations sur les conditions climatiques et les
conditions de glace, les coordonnées des personnes-ressources, la
quantité d’hydrocarbures à bord du bâtiment et le nombre de personnes à bord du bâtiment.
Les SCTM utiliseront les renseignements présentés par le bâtiment pour accroître la sécurité et la protection environnementale. Pour ce faire, le SCTM :
• définit et surveille les activités maritimes dans la
zone NORDREG;
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•
•
•
•
•
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Establishing a communication link between the CCG and the
vessel to address emergencies and preventative measures;
Supporting search and rescue efforts by providing information
on the position of vessels capable of providing search and rescue assistance;
Monitoring dangerous goods and pollutants transported in
Arctic waters and facilitating pollution response;
Providing up-to-date ice routing information and conditions,
as well as facilitating the provision of icebreaker services; and
Providing shipping notices relating to the safety of navigation.
Clearance authorizes a vessel to proceed and is predicated on a
review of the information provided in the vessel’s sailing plan
report. Where there is a safety or an environmental concern, the
clearance may be granted subject to specified conditions to address the concern. To ensure vessels are not delayed in obtaining
clearance, vessels about to enter the NORDREG Zone should
provide the sailing plan report 24 hours in advance of entering the
zone, or as soon as possible after leaving a port that is less than
24 hours from the zone. This lead time is required to enable the
MCTS to review the information provided, assess current conditions, and prepare relevant safety information for the vessel.
The Regulations will help ensure that the best services and information are available to mariners to help reduce the risk of
damage to the vessel and to the environment and minimize transit
time. The reporting requirements will also allow for any safety
and environmental concerns to be addressed as early as possible.
This is essential in light of expected increases in traffic due to
climate change, resource exploration and development and seasonal community re-supply activity.
Furthermore, despite reduced summer sea ice in recent years,
extreme variability in severity and duration of sea ice is expected
to continue. Potentially greater quantities of old ice will be more
mobile, drifting into shipping lanes and contributing to hazardous
choke points. Mariners in northern waters will continue to be
confronted by a wide range of possible and unpredictable ice
conditions creating significant ongoing navigational challenges.
•
aide au contrôle des bâtiments pour vérifier la sécurité et les
mesures de protection environnementale;
• établit un lien de communication entre la GCC et le bâtiment
pour intervenir en cas d’urgence et prendre des mesures
préventives;
• soutient les efforts de recherche et sauvetage en fournissant de
l’information sur la position des bâtiments capables de fournir
une assistance en recherche et sauvetage;
• surveille les marchandises dangereuses et les polluants transportés dans les eaux arctiques et facilite l’intervention en cas
de pollution;
• dispose de l’information à jour sur la navigation dans les glaces et leurs conditions, et facilite les services de déglaçage;
• dispose des avis de navigation rattachés à la sécurité de la
navigation.
Une autorisation est fondée sur l’examen des renseignements
obtenus dans le plan de navigation et ceci permet à un bâtiment
de continuer sa route. Lorsqu’il y a un problème de sécurité ou
d’environnement, l’autorisation peut être accordée sous réserve
de conditions précisées pour régler le problème. Pour que les bâtiments ne subissent pas de retard en attendant l’autorisation, les
bâtiments qui s’apprêtent à entrer dans la zone NORDREG devraient fournir un plan de route 24 heures avant d’entrer dans la
zone ou aussitôt que possible après leur départ d’un port qui est à
moins de 24 heures de la zone. Ce délai est nécessaire pour permettre au SCTM d’examiner les renseignements obtenus, d’évaluer les conditions courantes et de préparer l’information de sécurité pertinente pour le bâtiment.
Le Règlement pourra ainsi aider les navigateurs à recevoir les
meilleurs services et renseignements afin de réduire les risques de
dommage au bâtiment et à l’environnement et aussi de minimiser
le temps de transit. Les exigences de compte rendu permettront
également de régler le plus tôt possible les problèmes de sécurité
et d’environnement. La mesure est essentielle compte tenu des
hausses prévues du trafic en raison des changements climatiques,
de l’exploration des ressources et du développement et du réapprovisionnement saisonnier des collectivités.
En outre, malgré la réduction ces dernières années de la glace
d’été, l’extrême variation de la gravité et de la durée de la situation devrait se poursuivre. De plus grandes quantités de vieilles
glaces risquent d’être de plus en plus mobiles, de dériver dans les
voies de navigation et de rendre les passages obligés dangereux.
Les navigateurs dans les eaux nordiques continueront d’être confrontés à toutes sortes de conditions de glace imprévisibles, qui
posent continuellement de grands défis pour la navigation.
Strategic environmental analysis
Évaluation environnementale stratégique
A preliminary scan for environmental impacts has been undertaken in accordance with the criteria of Transport Canada’s Strategic Environmental Assessment Policy Statement — March 2001.
This has led to the conclusion that a detailed analysis is not
necessary. Further assessments or studies regarding environmental effects of this initiative are not likely to yield a different
determination.
Un examen préliminaire des incidences environnementales a
été effectué conformément aux critères de l’Énoncé de politique
de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique de mars 2001. Il a été conclu qu’une analyse détaillée n’est
pas nécessaire. Des évaluations ou des études additionnelles liées
aux effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un résultat différent.
Consultation
Consultation
Details relating to the Regulations were presented to the Standing Committee on Navigation and Operations at the May 2009
National Canadian Marine Advisory Council (CMAC) meeting in
Ottawa, Ontario. The same presentation was made at the Prairie
and Northern CMAC meeting in May 2009 in Québec City,
Les détails du Règlement ont été présentés au Comité permanent sur la navigation et les opérations lors de la réunion nationale
du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) en mai 2009, à
Ottawa (Ontario). Le même exposé a été présenté lors de la réunion du CCMC des Prairies et du Nord en mai 2009, à la ville de
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Quebec. In both cases, the regulatory initiative was supported and
no adverse impacts on vessels were identified. There was some
discussion on whether mandatory reporting should be required for
all vessels, such as small foreign flag adventure vessels. Smaller
vessels were considered; however, the application of the Regulations takes into account those classes of vessels that reported in
the previous voluntary NORDREG Zone and those classes of
vessels required to report in the mandatory Eastern Canada VTS
Zone. In addition, the application of the Regulations is directed at
those vessels that pose the greatest risk to the marine environment. Shipping companies have been informed of the mandatory
reporting requirements. Companies and mariners were further
advised of the Regulations at the November 2009 National
CMAC meeting in Ottawa, Ontario, and at the autumn 2009 regional CMAC meetings across the country, including the Prairie
and Northern CMAC meeting in November 2009 in Yellowknife,
Northwest Territories.
Québec (Québec). Dans les deux cas, le Règlement a été accepté
et il n’y a eu aucune répercussion négative. On a discuté quant à
savoir s’il fallait exiger que tous les bâtiments fournissent des
comptes rendus obligatoires, comme les petites embarcations de
plaisance battant pavillon étranger. Les plus petits bâtiments ont
été considérés; toutefois, l’application du Règlement prend en
considération ces catégories de bâtiments qui ont déclaré sous le
système volontaire précédent à la zone NORDREG et ces catégories de bâtiments contraints de déclarer volontairement à la
zone STM de l’Est du Canada. De plus, l’application du Règlement vise les bâtiments qui posent le plus grand risque pour le
milieu marin. Les sociétés de navigation ont été informées des
exigences proposées de compte rendu obligatoire. Les compagnies et les navigateurs ont également été avisés du Règlement
lors de la réunion nationale du CCMC qui s’est tenue à Ottawa
(Ontario), en novembre 2009, des réunions régionales du CCMC
de l’automne de 2009, qui se sont déroulées partout au pays, et de
la réunion du CCMC des Prairies et du Nord de novembre 2009,
tenue à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
Pre-publication
Publication préalable
The proposed Regulations were pre-published in the Canada
Gazette, Part I, on February 27, 2010, followed by a 30-day public comment period. Twelve comments were received in total.
The submissions recognized the Government of Canada’s overall
initiative to protect the sensitive Arctic marine environment and
promote the safety of navigation in Canada’s Arctic waters. In
particular, one submission emphasized that it is essential for safe
navigation in the Arctic that ships participate in NORDREG.
Le Règlement proposé a fait l’objet d’une publication préalable
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 février 2010, suivie d’une période de consultation de 30 jours pour recevoir les
commentaires. Douze propositions ont été reçues au total. Les
propositions ont reconnu en général l’initiative du gouvernement
du Canada qui consiste à protéger le fragile milieu marin arctique
et de promouvoir la sécurité de la navigation dans les eaux arctiques du Canada. Notamment, une proposition a souligné qu’il est
essentiel pour la sécurité de la navigation dans l’Arctique que les
bâtiments participent à NORDREG.
Un aperçu des observations et des réponses de Transport Canada est énoncé ci-dessous. Aucun changement au texte n’a été apporté à la version proposée du règlement à la suite des commentaires reçus.
A summary of the comments and Transport Canada’s responses is set out below. No changes were made to the proposed
version of the Regulations based on the comments received.
Comment:
The consultation undertaken on the proposed Regulations
should have included the global shipping industry.
Response:
The CMAC consultations included a Canadian association representing agents and shipowners of foreign flag ships that are
involved in Canada’s overseas trade, including members that
own and represent vessels that navigate in the areas covered
zone established by these Regulations. They are fully supportive of the Regulations.
Comment:
Are the Regulations consistent with international law and in
particular, with the relevant provisions of the United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)?
Response:
These Regulations are made consistent with international law
and, in particular, the 1982 UNCLOS and relevant International Maritime Organization (IMO) instruments. Article 234
of UNCLOS provides that “Coastal States have the right to
adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for
the prevention, reduction and control of marine pollution from
vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive
Observations :
L’industrie mondiale du transport aurait dû être incluse au processus de consultations du règlement proposé.
Réponse :
Les consultations du CCMC ont inclus une association canadienne qui représente les agents et les armateurs de navires battant pavillon étranger qui sont impliqués dans le commerce
d’outre-mer du Canada, y compris les membres qui possèdent
et représentent les bâtiments qui naviguent dans les zones géographiques couvertes par le Règlement. Ils sont entièrement favorables à la réglementation.
Observations :
Est-ce que le Règlement est conforme au droit international,
notamment aux dispositions pertinentes de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS)?
Réponse :
Le Règlement est créé conformément au droit international et
en particulier avec la Convention UNCLOS de 1982 et les instruments pertinents de l’Organisation maritime internationale
(OMI). L’article 234 de la Convention UNCLOS stipule que
« les États côtiers ont le droit d’adopter et d’appliquer des lois
non discriminatoires et règlements pour prévenir, réduire et
maîtriser la pollution marine par les navires dans les zones
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
economic zone.” The purpose of the Regulations is consistent
with UNCLOS and with SOLAS regulations on vessel traffic
services and ship reporting.
Comment:
Are the Regulations consistent with the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), which has provisions regarding international ship reporting systems and vessel
traffic services and will Canada submit them to the International Maritime Organization (IMO) for approval?
Response:
The Regulations are consistent with SOLAS, which does not
require submission of the new NORDREG Zone to the IMO
for approval.
Comment:
Concern was expressed about the increasing number of mandatory ship reporting systems in general.
Response:
The Regulations do not implement a completely new or overlapping ship reporting system. These Regulations make mandatory the voluntary reporting system that has already been in
place for many years. The reporting requirements have been
kept to a minimum by accepting Long-Range Identification and
Tracking (LRIT) transmissions in lieu of the daily position report on suitably equipped vessels.
couvertes de glace dans les limites de la zone économique exclusive ». Le motif du Règlement est conforme aux règles de la
Convention UNCLOS et SOLAS visant les services de trafic
maritime et de comptes rendus de navires.
Observations :
Est-ce que le Règlement est conforme à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),
qui contient des dispositions relatives au système international
de notification des mouvements des bâtiments et la zone de
services de trafic maritime? Est-ce que le Canada va les soumettre à l’OMI pour son approbation?
Réponse :
Le Règlement est conforme à la Convention SOLAS et ne nécessite pas la présentation de la nouvelle zone NORDREG à
l’OMI pour son approbation.
Observations :
En général, des préoccupations ont été exprimées au sujet du
nombre croissant de systèmes obligatoires de notification des
navires.
Réponse :
Le Règlement ne met pas en œuvre un système de notification
des mouvements des navires qui soit entièrement nouveau ou
qui chevauche d’autres exigences. Le Règlement rend obligatoire le système de déclaration volontaire qui existe depuis de
nombreuses années. Les exigences de déclaration (compte rendu) ont été réduites au minimum en reconnaissant la transmission du système d’identification et le suivi à distance (LRIT) au
lieu du compte rendu journalier à bord des bâtiments munis
d’équipements appropriés.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Information will be disseminated through a Ship Safety Bulletin, Notices to Mariners and the CCG publication “Radio Aids to
Marine Navigation.”
Monitoring will include aerial surveillance, reports from government vessels, and reporting through the LRIT system.
Les renseignements seront publiés dans un bulletin de la sécurité des navires, dans des avis aux navigateurs et dans la publication de la GCC intitulée « Aides radio à la navigation maritime ».
La conformité au Règlement se fera au moyen de surveillance
aérienne, de comptes rendus des bâtiments gouvernementaux et
de comptes rendus du système LRIT.
En cas de non-conformité, une personne communique avec le
bâtiment pour exiger de se conformer à la réglementation et, le
cas échéant, les mesures suivantes peuvent être prises : envoyer
des communications de suivi à l’État du pavillon d’un bâtiment
étranger, un avis par l’entremise des procédures de contrôle par
l’État du port et entreprendre des poursuites conformément à la
LMMC 2001 et au droit international.
Comme le Règlement est pris en vertu de la partie 5 de la
LMMC 2001, l’application pour le contrôle de la présente partie
est faite par des personnes désignées en vertu du paragraphe 135(1) de la LMMC 2001.
In a case of non-compliance, the vessel would be contacted to
require that it comply with the Regulations. Where necessary,
enforcement action may include follow-up communications with
the flag state of a foreign vessel, notification through Port State
Control procedures, and possible prosecution in accordance with
the CSA 2001 and consistent with international law.
As the Regulations are made pursuant to Part 5 of the
CSA 2001, enforcement for the purposes of enforcing this Part
would be by persons designated pursuant to subsection 135(1) of
the CSA 2001.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-127
Contact
Personne-ressource
Robert Turner
Manager
Navigation Safety and Radiocommunications (AMSEC)
Operation and Environmental Programs
Transport Canada, Marine Safety
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: 613-991-3134
Fax: 613-998-0637
Email: [email protected]
Robert Turner
Gestionnaire
Sécurité de la navigation et de la radiocommunication (AMSEC)
Exploitation et programmes environnementaux
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-991-3134
Télécopieur : 613-998-0637
Courriel : [email protected]
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
Registration
SOR/2010-128 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-128 Le 10 juin 2010
CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT
CANADA COOPERATIVES ACT
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
Regulations Amending Certain Department of
Industry Regulations
Règlement modifiant certains règlements
(ministère de l’Industrie)
P.C. 2010-733
C.P. 2010-733
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, hereby makes the annexed Regulations Amending Certain Department of Industry
Regulations, pursuant to
(a) subsection 174(6)a and section 261b of the Canada Business
Corporations Actc; and
(b) subsection 130(6) and section 372d of the Canada Cooperatives Acte.
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant
certains règlements (ministère de l’Industrie), ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 174(6)a et de l’article 261b de la Loi canadienne sur les sociétés par actionsc;
b) du paragraphe 130(6) et de l’article 372d de la Loi canadienne sur les coopérativese.
REGULATIONS AMENDING CERTAIN DEPARTMENT
OF INDUSTRY REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE)
CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
CANADA BUSINESS CORPORATIONS
REGULATIONS, 2001
RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)
1. The definition “end of the taxation year” in section 1 of
the Canada Business Corporations Regulations, 20011 is
repealed.
2. (1) The portion of subsection 2(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
2. (1) For the purpose of the definition “distributing corporation” in subsection 2(1) of the Act and subject to subsection (2),
“distributing corporation” means
(2) Paragraph 2(1)(a) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
a) d’une société qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une
des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2 de
l’annexe 1;
3. Section 4 of the Regulations is repealed.
4. Subsection 5(2) of the Regulations is repealed.
5. Subsections 7(2) and (3) of the Regulations are replaced
by the following:
(2) For the purpose of paragraph 252.3(2)(b) of the Act, a notice, document or other information that is not required under the
Act to be sent to a specific place may be sent as an electronic
document to a place other than to an information system designated by the addressee under paragraph 252.3(2)(a) of the Act by
posting it on or making it available through a generally accessible
1. La définition de « fin de l’année d’imposition », à l’article 1 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral
(2001)1, est abrogée.
2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Pour l’application de la définition de « société ayant fait
appel au public », au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, sous
réserve du paragraphe (2), s’entend, selon le cas :
(2) L’alinéa 2(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d’une société qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une
des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2 de
l’annexe 1;
3. L’article 4 du même règlement est abrogé.
4. Le paragraphe 5(2) du même règlement est abrogé.
5. Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)b) de la Loi, tout avis,
document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la
transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de
document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 252.3(2)a) de
la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source
———
———
a
a
b
c
d
e
1
S.C. 2001, c. 14, par. 134(e)
S.C. 2001, c. 14, s. 125
R.S., c. C-44; S.C. 1994, c. 24, s. 1
S.C. 2001, c. 14, s. 227
S.C. 1998, c. 1
SOR/2001-512
1174
b
c
d
e
1
L.C. 2001, ch. 14, al. 134e)
L.C. 2001, ch. 14, art. 125
L.R., ch. C-44; L.C. 1994, ch. 24, art. 1
L.C. 2001, ch. 14, art. 227
L.C. 1998, ch. 1
DORS/2001-512
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
electronic source, such as a website, and by providing the addressee with notice in writing of the availability and location of
that electronic document.
6. Sections 10 to 12 of the Regulations are replaced by the
following:
10. An electronic document is considered to have been provided when it leaves an information system within the control of
the originator or another person who provided the document on
the originator’s behalf.
11. An electronic document is considered to have been
received
(a) if the document is provided to the information system
designated by the addressee, when it enters that information
system; or
(b) if the document is posted on or made available through a
generally accessible electronic source, when the notice of the
availability and location of the electronic document referred to
in section 7 is received by the addressee or, if the notice is sent
electronically, when the notice enters the information system
designated by the addressee.
7. Section 16 of the English version of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of paragraph (b).
8. Paragraph 38(a) of the Regulations is replaced by the
following:
(a) cancel the delivery shares on condition that, if the articles
of the corporation limit the number of authorized shares, the
delivery shares may be restored to the status of authorized but
unissued shares;
9. Section 41 of the French version of the Regulations is replaced by the following:
41. Pour l’application du paragraphe 131(3) de la Loi, « offre
d’achat visant à la mainmise » s’entend au sens donné à ce terme
ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative
mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2.
10. (1) Paragraph 42(a) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(a) entered into the purchase or sale as an agent or mandatary
pursuant to a specific unsolicited order to purchase or sell;
(2) Paragraph 42(d) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(d) purchased or sold the security as agent, mandatary or trustee in the circumstances described in paragraph (b) or (c).
11. (1) Subsection 43(1) of the Regulations is replaced by
the following:
43. (1) For the purpose of paragraphs 134(1)(a), (b) and (e) of
the Act, the prescribed period for the directors to fix the record
date is not more than 60 days before the day on which the particular action is to be taken.
(2) Subsection 43(3) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(3) For the purpose of subsection 134(3) of the Act, the prescribed period for the directors to provide notice of the record
date is at least seven days before the date fixed.
12. Paragraph 45(2)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) permits the tallied vote to be presented to the corporation
without it being possible for the corporation to identify how the
person voted.
électronique généralement accessible, notamment un site Web, et
si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
6. Les articles 10 à 12 du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :
10. Le document électronique est présumé transmis au moment
où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
11. Le document électronique est présumé reçu :
a) dans le cas où il est transmis au système d’information
désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce
système;
b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une
source électronique généralement accessible, au moment où
l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document électronique, prévu à l’article 7, est reçu par le destinataire ou,
si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où
il est saisi par le système d’information désigné par le
destinataire.
7. L’article 16 de la version anglaise du même règlement est
modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa b).
8. L’alinéa 38a) du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que,
si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à
émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
9. L’article 41 de la version française du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
41. Pour l’application du paragraphe 131(3) de la Loi, « offre
d’achat visant à la mainmise » s’entend au sens donné à ce terme
ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative
mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2.
10. (1) L’alinéa 42a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) entered into the purchase or sale as an agent or mandatary
pursuant to a specific unsolicited order to purchase or sell;
(2) L’alinéa 42d) de la version anglaise du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
(d) purchased or sold the security as agent, mandatary or trustee in the circumstances described in paragraph (b) or (c).
11. (1) Le paragraphe 43(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
43. (1) Pour l’application des alinéas 134(1)a), b) et e) de la
Loi, le délai dans lequel les administrateurs peuvent choisir la
date de référence est de soixante jours avant la date de la prise de
la mesure en cause.
(2) Le paragraphe 43(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of subsection 134(3) of the Act, the prescribed period for the directors to provide notice of the record
date is at least seven days before the date fixed.
12. L’alinéa 45(2)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) de présenter le résultat du vote à la société sans qu’il soit
possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
13. The portion of section 46 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:
46. For the purpose of subsection 137(1.1) of the Act,
14. Paragraph 47(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) the shareholder shall provide the proof within 21 days after
the day on which the shareholder receives the corporation’s request or, if the request was mailed to the shareholder, within
21 days after the postmark date stamped on the envelope containing the request.
15. Subsection 51(2) of the Regulations is replaced by the
following:
(2) For the purpose of paragraph 137(5)(d) of the Act, the prescribed period is five years.
16. The heading before section 75 of the French version of
the Regulations is replaced by the following:
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
17. (1) Paragraph 80(2)(b) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
b) étudier tout livre de la société qui contient des renseignements qui pourraient indiquer si des actions sont ainsi détenues.
(2) Subparagraph 80(5)(e)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
(ii) étudieront tout livre de la société comportant des renseignements pouvant indiquer si les actions sont ainsi détenues;
(3) Subsection 80(7) of the Regulations is replaced by the
following:
(7) The notice referred to in subsection (1) shall be accompanied by a request for information as to whether or not the shares
are owned contrary to a constraint referred to in paragraph (c) of
the definition “constraint” in section 73.
(4) Subsection 80(9) of the Regulations is replaced by the
following:
(9) A request for information referred to in subsection (7)
shall be accompanied by instructions for the provision of the
information.
18. (1) Subparagraph 86(1)(a)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
(iv) any further relevant facts;
(2) Paragraph 86(1)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) to require any person seeking to have a transfer of a voting
share registered in their name or to have a voting share issued
to them to provide a statutory declaration as described in paragraph (a); and
(3) Paragraph 86(3)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) the knowledge of a director, officer, employee, agent or
mandatary of the corporation.
(4) Paragraph 86(4)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) in Canada but who, to the knowledge of a director, officer,
employee, agent or mandatary of the corporation, is not a
Canadian.
1176
13. Le passage de l’article 46 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
46. Pour l’application du paragraphe 137(1.1) de la Loi :
14. L’alinéa 47b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) l’actionnaire doit fournir la preuve dans les vingt et un jours
suivant la date à laquelle il a reçu la demande ou, si la demande
a été envoyée par courrier, dans les vingt et un jours suivant la
date du cachet de la poste.
15. Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa 137(5)d) de la Loi, le délai est
de cinq ans.
16. L’intertitre précédant l’article 75 de la version française
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
17. (1) L’alinéa 80(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) étudier tout livre de la société qui contient des renseignements qui pourraient indiquer si des actions sont ainsi détenues.
(2) Le sous-alinéa 80(5)e)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) étudieront tout livre de la société comportant des renseignements pouvant indiquer si les actions sont ainsi détenues;
(3) Le paragraphe 80(7) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(7) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné d’une demande de renseignements qui permettra de déterminer si les actions sont détenues en dépit d’une restriction au sens de l’alinéa c)
de la définition de ce terme à l’article 73.
(4) Le paragraphe 80(9) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(9) La demande de renseignements prévue au paragraphe (7)
est accompagnée d’instructions sur la façon de communiquer les
renseignements.
18. (1) Le sous-alinéa 86(1)a)(iv) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
(iv) tout autre fait pertinent;
(2) L’alinéa 86(1)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) d’obliger la personne cherchant à faire enregistrer à son nom
le transfert d’une action avec droit de vote, ou à faire émettre à
son nom une telle action, à fournir une déclaration solennelle
qui satisfait aux exigences de l’alinéa a);
(3) L’alinéa 86(3)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) la connaissance d’un administrateur, dirigeant, employé ou
mandataire de la société.
(4) L’alinéa 86(4)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) les actions avec droit de vote détenues par chaque actionnaire dont la dernière adresse indiquée dans le registre des valeurs mobilières de la société est au Canada, mais qui, à la
connaissance d’un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la société, n’est pas canadien.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
19. (1) Subparagraph 87(1)(a)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
(iii) the Canada Oil and Gas Land Regulations and the Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations,
C.R.C., c. 1517,
(2) Subparagraphs 87(1)(a)(vii) to (ix) of the Regulations
are replaced by the following:
(vii) the Securities Act (Ontario), R.S.O. 1990, c. S.5, and
any regulations made under it, as amended from time to
time,
(viii) the Securities Act (Quebec), R.S.Q., c. V-1.1, and any
regulations made under it, as amended from time to time,
and
(ix) any other law of Canada that has requirements in relation to Canadian ownership, or any other law of a province,
as amended from time to time, that has requirements in relation to Canadian ownership; and
(3) Paragraph 87(1)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) “financial intermediary” means a bank, trust company, loan
company, insurance company, investment company and body
corporate that carries on business as a securities broker, a
dealer or an underwriter.
20. (1) Paragraphs 96(1)(a) and (b) of the Regulations are
replaced by the following:
(a) there is an obvious error in the articles or in the related
certificate;
(b) there is an error in the articles or in the related certificate
that was made by the Director;
(2) Paragraphs 96(1)(c) and (d) of the French version of the
Regulations are replaced by the following:
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer
les statuts et tout certificat y afférent.
(3) Subsection 96(2) of the Regulations is replaced by the
following:
(2) For the purpose of subsection 265.1(3) of the Act, the prescribed circumstances are that there is no dispute among the
directors or shareholders as to the circumstances of the request for
cancellation and
(a) the corporation has not used the articles and related certificate; or
(b) if it has used them, anyone dealing with the corporation on
the basis of the articles and related certificate has consented to
the cancellation.
21. (1) Subsection 97(1) of the Regulations is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).
(2) Subsection 97(2) of the Regulations is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (b) and (c).
22. The heading “Loi” of column 2 of Schedule 1 to the
French version of the Regulations is replaced by “Disposition
législative”.
19. (1) Le sous-alinéa 87(1)a)(iii) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
(iii) le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du
Canada et le Règlement sur le forage et l’exploitation des
puits de pétrole et de gaz au Canada,
(2) Les sous-alinéas 87(1)a)(vii) à (ix) du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :
(vii) la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O.
1990, ch. S.5, et ses règlements, avec leurs modifications
successives,
(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q.,
ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications
successives,
(ix) tout autre texte législatif du Canada comportant des exigences en ce qui concerne le droit de propriété au Canada et
tout autre texte législatif d’une province comportant de telles
exigences, avec ses modifications successives;
(3) L’alinéa 87(1)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) « intermédiaire financier » s’entend d’une banque, d’une société de fiducie, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société d’investissement et d’une personne morale qui exerce ses activités commerciales en tant que courtier
ou négociant en valeurs mobilières ou en qualité de placeur.
20. (1) Les alinéas 96(1)a) et b) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout
certificat y afférent;
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou
dans tout certificat y afférent;
(2) Les alinéas 96(1)c) et d) de la version française du même
règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer
les statuts et tout certificat y afférent.
(3) Le paragraphe 96(2) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 265.1(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les actionnaires quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
a) soit la société ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux
termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur
annulation.
21. (1) L’alinéa 97(1)b) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 97(2)b) et c) du même règlement sont
abrogés.
22. Le titre « Loi » de la colonne 2 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par « Disposition législative ».
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
23. Items 1 and 2 of Schedule 1 to the French version of the
Regulations are replaced by the following:
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « émetteur assujetti » aux articles 5
et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
ch. V-1.1, avec ses modifications successives
24. Items 3 and 4 of Schedule 1 to the Regulations are replaced by the following:
23. Les articles 1 et 2 de l’annexe 1 de la version française
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
24. Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
Article
Autorité
législative
3.
Nova Scotia
the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(ao) of the Securities Act, R.S.N.S.
1989, c. 418, as amended from time to time
3.
Nouvelle-Écosse
3.1
New Brunswick
the definition “reporting issuer” in subsection 1(1) of
the Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5, as amended
from time to time
3.1
NouveauBrunswick
4.
Manitoba
the definition “reporting issuer” in subsection 1(1) of
The Securities Act, C.C.S.M. c. S50, as amended
from time to time
4.
Manitoba
25. Item 5 of Schedule 1 to the French version of the Regulations is replaced by the following:
Article
5.
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications
successives
5.
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
6.
Saskatchewan
7.
Alberta
the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(qq) of The Securities Act, 1988,
S.S. 1988-89, c. S-42.2, as amended from time to
time
the definition “reporting issuer” in paragraph 1(ccc)
of the Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, as
amended from time to time
8.
Newfoundland and the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(oo) of the Securities Act,
Labrador
R.S.N.L. 1990, c. S-13, as amended from time to
time
27. The heading “Loi” of column 2 of Schedule 2 to the
French version of the Regulations is replaced by “Disposition
législative”.
Colonne 2
Disposition législative
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications
successives
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses
modifications successives
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières,
C.P.L.M. ch. S50, avec ses modifications
successives
25. L’article 5 de l’annexe 1 de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
26. Items 6 to 8 of Schedule 1 to the Regulations are replaced by the following:
1178
Colonne 1
Colonne 1
ColombieBritannique
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « émetteur assujetti » aux articles 5
et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
ch. V-1.1, avec ses modifications successives
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
ColombieBritannique
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications
successives
26. Les articles 6 à 8 de l’annexe 1 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
6.
Saskatchewan
7.
Alberta
8.
Terre-Neuve-etLabrador
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities
Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses
modifications successives
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 1(ccc) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications
successives
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications
successives
27. Le titre « Loi » de la colonne 2 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par « Disposition législative ».
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
28. Items 1 and 2 of Schedule 2 to the French version of the
Regulations are replaced by the following:
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise »
au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « offre publique d’achat » à
l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications
successives
29. Items 3 and 4 of Schedule 2 to the Regulations are replaced by the following:
28. Les articles 1 et 2 de l’annexe 2 de la version française
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
29. Les articles 3 et 4 de l’annexe 2 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
Article
Autorité
législative
3.
Nova Scotia
the definition “take-over bid” in paragraph 95(c) of
the Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418, as
amended from time to time
3.
Nouvelle-Écosse
3.1
New Brunswick
the definition “take-over bid” in section 106 of the
Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5, as amended
from time to time
3.1
NouveauBrunswick
4.
Manitoba
the definition “take-over bid” in section 80 of The
Securities Act, C.C.S.M. c. S50, as amended from
time to time
4.
Manitoba
30. Item 5 of Schedule 2 to the French version of the Regulations is replaced by the following:
Article
5.
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses
modifications successives
5.
31. Items 6 to 9 of Schedule 2 to the Regulations are replaced by the following:
Colonne 2
Disposition législative
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 95(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses
modifications successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 106 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications
successives
Définition de « offre publique d’achat » à l’article 80
de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M.
ch. S50, avec ses modifications successives
30. L’article 5 de l’annexe 2 de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
ColombieBritannique
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise »
au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « offre publique d’achat » à
l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications
successives
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
ColombieBritannique
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses
modifications successives
31. Les articles 6 à 9 de l’annexe 2 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
the definition “take-over bid” in paragraph 98(c) of
The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2, as
amended from time to time
6.
Saskatchewan
the definition “take-over bid” in paragraph 158(c) of
the Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, as amended
from time to time
7.
Alberta
Newfoundland and the definition “take-over bid” in paragraph 90(c) of
Labrador
the Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13, as
amended from time to time
8.
Terre-Neuve-etLabrador
Yukon
9.
Yukon
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
6.
Saskatchewan
7.
Alberta
8.
9.
the definition “take-over bid” in section 196 of the
Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20, as
amended from time to time
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 98(c) de la loi intitulée The
Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec
ses modifications successives
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 158(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses
modifications successives
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 90(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses
modifications successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications
successives
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
32. Items 10 and 11 of Schedule 2 to the French version of
the Regulations are replaced by the following:
Article
32. Les articles 10 et 11 de l’annexe 2 de la version française
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications
successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions
(Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses
modifications successives
10.
Territoires du
Nord-Ouest
11.
Nunavut
10.
Territoires du
Nord-Ouest
11.
Nunavut
33. Schedule 5 to the Regulations is amended by replacing
“(Subsection 98(1))” after the heading “SCHEDULE 5” with
“(Subsection 97(1))”.
34. The portion of item 7 of Schedule 5 to the English
version of the Regulations in column 1 is replaced by the
following:
7.
Filing, Examination or Copying of Documents or Action by the
Director under the Act
Provision by the Director of certified copies of documents under
subsection 266(2), per certified copy
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications
successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions
(Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses
modifications successives
33. La mention « (paragraphe 98(1)) » qui suit le titre
« ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 97(1)) ».
34. Le passage de l’article 7 de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Column 1
Item
Colonne 1
Column 1
Filing, Examination or Copying of Documents or Action by the
Director under the Act
Item
7.
Provision by the Director of certified copies of documents under
subsection 266(2), per certified copy
CANADA COOPERATIVES ACT
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
CANADA COOPERATIVES REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL
35. (1) The portion of subsection 1.1(1) of the Canada Cooperatives Regulations2 before paragraph (a) is replaced by
the following:
1.1. (1) For the purpose of the definition “distributing cooperative” in subsection 2(1) of the Act and subject to subsection (2), “distributing cooperative” means
(2) Paragraph 1.1(1)(a) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens
d’une des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2
de l’annexe 4;
36. Section 7.3 of the Regulations is replaced by the
following:
7.3 For the purpose of paragraph 361.3(2)(b) of the Act, a notice, document or other information that is not required under the
Act to be sent to a specific place may be sent as an electronic
document to a place other than to an information system designated by the addressee under paragraph 361.3(2)(a) of the Act by
posting it on or making it available through a generally accessible
electronic source, such as a website, and by providing the addressee with notice in writing of the availability and location of
that electronic document.
37. Sections 7.6 to 7.8 of the Regulations are replaced by the
following:
35. (1) Le passage du paragraphe 1.1(1) du Règlement sur
les coopératives de régime fédéral2 précédant l’alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
1.1 (1) Pour l’application de la définition de « coopérative
ayant fait appel au public », au paragraphe 2(1) de la Loi, ce
terme, sous réserve du paragraphe (2), s’entend, selon le cas :
(2) L’alinéa 1.1(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens
d’une des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2
de l’annexe 4;
36. L’article 7.3 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
7.3 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, tout
avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la
transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de
document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 361.3(2)a) de la
Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le
destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
37. Les articles 7.6 à 7.8 du même règlement sont remplacés
par ce qui suit :
———
———
2
2
SOR/99-256
1180
DORS/99-256
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
7.6 An electronic document is considered to have been provided when it leaves an information system within the control of
the originator or another person who provided the document on
the originator’s behalf.
7.7 An electronic document is considered to have been
received
(a) if the document is provided to the information system
designated by the addressee, when it enters that information
system; or
(b) if the document is posted on or made available through a
generally accessible electronic source, when the notice of the
availability and location of the electronic document referred to
in section 7.3 is received by the addressee or, if the notice is
sent electronically, when the notice enters the information system designated by the addressee.
38. Subsection 23.3(2) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
(2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, « offre
d’achat visant à la mainmise » s’entend au sens donné à ce terme
ou à “ offre publique d’achat » dans toute disposition législative
mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.
39. (1) Paragraph 23.3(3)(a) of the English version of the
Regulations is replaced by the following:
(a) entered into the purchase or sale as an agent or mandatary
pursuant to a specific unsolicited order to purchase or sell;
(2) Paragraph 23.3(3)(d) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(d) purchased or sold the security as agent, mandatary or trustee in the circumstances described in paragraph (b) or (c).
40. (1) Subsection 23.4(1) of the Regulations is replaced by
the following:
23.4 (1) For the purpose of subsection 51(1) of the Act, the
prescribed period for the directors to fix the record date is not
more than 60 days before the day on which the particular action is
to be taken.
(2) Subsection 23.4(3) of the English version of the Regulations is replaced by the following:
(3) For the purpose of subsection 51(6) of the Act, the prescribed period for the directors to provide notice of the record
date is at least seven days before the date fixed.
41. (1) Paragraph 23.6(b) of the French version of the Regulations is replaced by the following:
b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il
soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun
des membres ou détenteurs de parts de placement ou groupes
de membres ou détenteurs de placement.
(2) Section 23.6 of the Regulations is renumbered as subsection 23.6(1) and is amended by adding the following:
(2) For the purpose of subsection 65(4) of the Act, a person
who is entitled to vote at a meeting of the cooperative may vote
by means of a telephonic, electronic or other communication
facility, if the facility
(a) enables the vote to be gathered in a manner that permits its
subsequent verification; and
(b) permits the tallied vote to be presented to the cooperative
without it being possible for the cooperative to identify how the
person voted.
7.6 Le document électronique est présumé transmis au moment
où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
7.7 Le document électronique est présumé reçu :
a) dans le cas où il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce
système;
b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une
source électronique généralement accessible, au moment où
l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document
électronique, prévu à l’article 7.3, est reçu par le destinataire
ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment
où il est saisi par le système d’information désigné par le
destinataire.
38. Le paragraphe 23.3(2) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, « offre
d’achat visant à la mainmise » s’entend au sens donné à ce terme
ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative
mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.
39. (1) L’alinéa 23.3(3)a) de la version anglaise du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) entered into the purchase or sale as an agent or mandatary
pursuant to a specific unsolicited order to purchase or sell;
(2) L’alinéa 23.3(3)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) purchased or sold the security as agent, mandatary or trustee in the circumstances described in paragraph (b) or (c).
40. (1) Le paragraphe 23.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23.4 (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, le délai dans lequel les administrateurs peuvent fixer la date de référence est de soixante jours avant la date de la prise de la mesure
en cause.
(2) Le paragraphe 23.4(3) de la version anglaise du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of subsection 51(6) of the Act, the prescribed period for the directors to provide notice of the record
date is at least seven days before the date fixed.
41. (1) L’alinéa 23.6b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il
soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun
des membres ou détenteurs de parts de placement ou groupes
de membres ou détenteurs de placement.
(2) L’article 23.6 du même règlement devient le paragraphe 23.6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 65(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée de la coopérative peut voter
par des moyens de communication téléphoniques, électroniques
ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :
a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié
subséquemment;
b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il
soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la
personne.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
42. (1) The portion of subsection 23.7(1) of the Regulations
before paragraph (a) is replaced by the following:
23.7 (1) For the purpose of subsection 58(2.1) of the Act,
(2) Paragraph 23.7(2)(b) of the Regulations is replaced by
the following:
(b) the person who submits the proposal shall provide the proof
within 21 days after the day on which the person receives the
cooperative’s request or, if the request is mailed to the person,
within 21 days after the postmark date stamped on the envelope
containing the request.
(3) Subsection 23.7(7) of the Regulations is replaced by the
following:
(7) For the purpose of paragraph 58(4)(d) of the Act, the prescribed period is five years.
43. The heading before section 41 of the French version of
the Regulations is replaced by the following:
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
44. (1) Paragraph 46(2)(b) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
b) aient étudié tout livre de la coopérative contenant des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont détenues
contrairement ou non à la restriction.
(2) Subparagraph 46(5)(e)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
(ii) examineront également tout livre de la coopérative qui
contient des renseignements susceptibles d’indiquer si les
parts sont ainsi détenues;
(3) Subparagraph 46(6)(g)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
(ii) qu’il y a eu modification des motifs à l’appui de la conclusion ou de l’opinion,
(4) Subsection 46(7) of the Regulations is replaced by the
following:
(7) The notice referred to in subsection (1) shall be accompanied by a request for information as to whether or not the investment shares are owned contrary to a constraint referred to in
paragraph (c) of the definition “constraint” in section 39.
(5) Subsection 46(9) of the Regulations is replaced by the
following:
(9) A request for information referred to in subsection (7)
shall be accompanied by instructions for the furnishing of the
information.
45. Paragraph 52(1)(b) of the Regulations is replaced by the
following:
(b) require any person seeking to have a transfer of a voting
investment share registered in their name or to have a voting
investment share issued to them to furnish a statutory declaration as described in paragraph (a).
46. (1) Subparagraph 53(1)(a)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
(iii) the Canada Oil and Gas Land Regulations and the Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations,
C.R.C., c. 1517,
(2) Subparagraph 53(1)(a)(v) of the Regulations is replaced
by the following:
(v) the Northern Mineral Exploration Assistance
Regulations,
1182
42. (1) Le passage du paragraphe 23.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
23.7 (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) de la Loi :
(2) L’alinéa 23.7(2)b) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les
vingt et un jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande
ou, si la demande a été envoyée par courrier, dans les vingt et
un jours suivant la date du cachet de la poste.
(3) Le paragraphe 23.7(7) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai est
de cinq ans.
43. L’intertitre précédant l’article 41 de la version française
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
44. (1) L’alinéa 46(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) aient étudié tout livre de la coopérative contenant des renseignements susceptibles d’indiquer si les parts sont détenues
contrairement ou non à la restriction.
(2) Le sous-alinéa 46(5)e)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) examineront également tout livre de la coopérative qui
contient des renseignements susceptibles d’indiquer si les
parts sont ainsi détenues;
(3) Le sous-alinéa 46(6)g)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) qu’il y a eu modification des motifs à l’appui de la
conclusion ou de l’opinion,
(4) Le paragraphe 46(7) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(7) L’avis prévu au paragraphe (1) est accompagné d’une demande de renseignements qui permettra de déterminer si les parts
de placement sont ou non détenues en dépit d’une restriction visée à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 39.
(5) Le paragraphe 46(9) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(9) La demande de renseignements visée au paragraphe (7) est
accompagnée d’instructions sur la façon de communiquer les
renseignements.
45. L’alinéa 52(1)b) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
b) exiger de la personne cherchant à faire inscrire à son nom le
transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou
à faire émettre à son nom une telle part qu’elle fournisse une
déclaration solennelle qui satisfait aux exigences de l’alinéa a).
46. (1) Le sous-alinéa 53(1)a)(iii) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
(iii) le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du
Canada et le Règlement sur le forage et l’exploitation des
puits de pétrole et de gaz au Canada,
(2) Le sous-alinéa 53(1)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) le Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le
Nord,
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
(3) Subparagraphs 53(1)(a)(vii) to (ix) of the Regulations
are replaced by the following:
(vii) the Securities Act (Ontario), R.S.O. 1990, c. S.5, and
any regulations made under it, as amended from time to
time,
(viii) the Securities Act (Quebec), R.S.Q., c. V-1.1 and any
regulations made under it, as amended from time to time,
and
(ix) any other law of Canada that has requirements in relation to Canadian ownership, or any other law of a province,
as amended from time to time, that has requirements in relation to Canadian ownership; and
47. Section 60.1 of the English version of the Regulations is
replaced by the following:
60.1 For the purpose of paragraph 337.5(1)(b) of the Act, the
prescribed amount of the value of the plaintiff’s total financial
interest is $20,000.
48. (1) Paragraphs 60.2(1)(a) and (b) of the Regulations are
replaced by the following:
(a) there is an obvious error in the articles or in the related
certificate;
(b) there is an error in the articles or in the related certificate
that was made by the Director;
(2) Paragraphs 60.2(1)(c) and (d) of the French version of
the Regulations are replaced by the following:
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer
les statuts et tout certificat y afférent.
(3) Subsection 60.2(2) of the Regulations is replaced by the
following:
(2) For the purpose of subsection 376.2(3) of the Act, the prescribed circumstances are that there is no dispute among the directors, members or shareholders as to the circumstances of the
request for cancellation and
(a) the cooperative has not used the articles and related certificate; or
(b) if it has used them, anyone dealing with the cooperative on
the basis of the articles and related certificate has consented to
the cancellation.
49. Section 61 of the Regulations is renumbered as subsection 61(1) and is amended by adding the following:
(2) No fee is payable for the issuance by the Director of
(a) a certificate of amendment referred to in section 292 of the
Act, if the only purpose of the amendment is to add an English
or a French version to a cooperative’s name, or to change its
name as directed by the Director under subsection 24(1) or (3)
of the Act; or
(b) a corrected certificate issued under subsection 376.1(6) of
the Act when the correction is required solely as the result of
an error made by the Director.
50. Schedule 3 to the Regulations is amended by replacing
“(Section 61)” after the heading “SCHEDULE 3” with “(Subsection 61(1))”.
(3) Les sous-alinéas 53(1)a)(vii) à (ix) du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :
(vii) la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O.
1990, ch. S.5, et ses règlements, avec leurs modifications
successives,
(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q.,
ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications
successives,
(ix) tout autre texte législatif du Canada comportant des exigences en ce qui concerne le droit de propriété au Canada et
tout autre texte législatif d’une province comportant de telles
exigences, avec ses modifications successives;
47. L’article 60.1 de la version anglaise du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
60.1 For the purpose of paragraph 337.5(1)(b) of the Act, the
prescribed amount of the value of the plaintiff’s total financial
interest is $20,000.
48. (1) Les alinéas 60.2(1)a) et b) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout
certificat y afférent;
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou
dans tout certificat y afférent;
(2) Les alinéas 60.2(1)c) et d) de la version française du
même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer
les statuts et tout certificat y afférent.
(3) Le paragraphe 60.2(2) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des
certificats y afférents;
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux
termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur
annulation.
49. L’article 61 du même règlement devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Aucun droit n’est à payer pour la délivrance par le directeur
des certificats suivants :
a) le certificat de modification prévu à l’article 292 de la Loi, si
l’unique but de la modification est l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination ou le changement de dénomination ordonné par le directeur en vertu des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;
b) le certificat rectifié délivré en vertu du paragraphe 376.1(6)
de la Loi, si la rectification résulte uniquement d’une erreur
commise par le directeur.
50. La mention « (article 61) » qui suit le titre « ANNEXE 3 »,
à l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 61(1)) ».
1183
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
51. (1) The portion of paragraph 1(c) of Schedule 3 to the
Regulations in column 1 is replaced by the following:
51. (1) Le passage de l’alinéa 1c) de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui
suit :
Column 1
Colonne 1
Item
Activity
Article
Service
1.
(c) a certificate of amendment issued under section 292 of the Act
1.
c) certificat de modification délivré en vertu de l’article 292 de la Loi
(2) Paragraph 1(l) of Schedule 3 to the Regulations is
repealed.
52. The heading “Loi” of column 2 of Schedule 4 to the
French version of the Regulations is replaced by “Disposition
législative”.
53. Items 1 and 2 of Schedule 4 to the French version of the
Regulations are replaced by the following:
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications
successives
Définition de « émetteur assujetti » aux articles 5
et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
ch. V-1.1, avec ses modifications successives
54. Items 3 and 4 of Schedule 4 to the Regulations are replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 1l) de l’annexe 3 du même règlement est
abrogé.
52. Le titre « Loi » de la colonne 2 de l’annexe 4 de la version française du même règlement est remplacé par « Disposition législative ».
53. Les articles 1 et 2 de la version française de l’annexe 4
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
54. Les articles 3 et 4 de l’annexe 4 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
Article
Autorité
législative
3.
Nova Scotia
the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(ao) of the Securities Act,
R.S.N.S. 1989, c. 418, as amended from time to time
3.
Nouvelle-Écosse
3.1
New Brunswick
the definition “reporting issuer” in subsection 1(1) of
the Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5, as amended
from time to time
3.1
NouveauBrunswick
4.
Manitoba
the definition “reporting issuer” in subsection 1(1) of
The Securities Act, C.C.S.M. c. S50, as amended
from time to time
4.
Manitoba
55. Item 5 of Schedule 4 to the French version of the Regulations is replaced by the following:
Article
5.
1184
Colonne 1
Colonne 2
Disposition législative
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications
successives
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications
successives
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières,
C.P.L.M. ch. S50, avec ses modifications
successives
55. L’article 5 de l’annexe 4 de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications
successives
5.
ColombieBritannique
Définition de « émetteur assujetti » au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications
successives
Définition de « émetteur assujetti » aux articles 5
et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q.,
ch. V-1.1, avec ses modifications successives
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
ColombieBritannique
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications
successives
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
56. Items 6 to 8 of Schedule 4 to the Regulations are replaced by the following:
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
6.
Saskatchewan
7.
Alberta
the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(qq) of The Securities Act, 1988,
S.S. 1988-89, c. S-42.2, as amended from time to
time
the definition “reporting issuer” in paragraph 1(ccc)
of the Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, as
amended from time to time
8.
Newfoundland and the definition “reporting issuer” in
paragraph 2(1)(oo) of the Securities Act,
Labrador
R.S.N.L. 1990, c. S-13, as amended from time to
time
57. The heading “Loi” of column 2 of Schedule 5 to the
French version of the Regulations is replaced by “Disposition
législative”.
58. Items 1 and 2 of Schedule 5 to the French version of the
Regulations are replaced by the following:
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise »
au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « offre publique d’achat » à
l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications
successives
59. Items 3 and 4 of Schedule 5 to the Regulations are replaced by the following:
56. Les articles 6 à 8 de l’annexe 4 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
6.
Saskatchewan
7.
Alberta
8.
Terre-Neuve-etLabrador
57. Le titre « Loi » de la colonne 2 de l’annexe 5 de la version française du même règlement est remplacé par « Disposition législative ».
58. Les articles 1 et 2 de l’annexe 5 de la version française
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
1.
Ontario
2.
Québec
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
Article
Autorité
législative
3.
Nova Scotia
the definition “take-over bid” in paragraph 95(c) of
the Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418, as
amended from time to time
3.
Nouvelle-Écosse
3.1
New Brunswick
the definition “take-over bid” in section 106 of the
Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5, as amended
from time to time
3.1
NouveauBrunswick
4.
Manitoba
the definition “take-over bid” in section 80 of The
Securities Act, C.C.S.M. c. S50, as amended from
time to time
4.
Manitoba
Article
5.
Colonne 1
Colonne 2
Disposition législative
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 95(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses
modifications successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 106 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications
successives
Définition de « offre publique d’achat » à l’article 80
de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M.
ch. S50, avec ses modifications successives
60. L’article 5 de l’annexe 5 de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses
modifications successives
5.
ColombieBritannique
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise »
au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses
modifications successives
Définition de « offre publique d’achat » à
l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières,
L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications
successives
59. Les articles 3 et 4 de l’annexe 5 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Column 1
60. Item 5 of Schedule 5 to the French version of the Regulations is replaced by the following:
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities
Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses
modifications successives
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 1(ccc) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications
successives
Définition de « reporting issuer » (émetteur assujetti)
à l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act,
R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications
successives
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
ColombieBritannique
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses
modifications successives
1185
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
61. Items 6 to 9 of Schedule 5 to the Regulations are replaced by the following:
Column 1
Column 2
Item
Jurisdiction
Legislation
6.
Saskatchewan
7.
61. Les articles 6 à 9 de l’annexe 5 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Autorité
législative
Disposition législative
the definition “take-over bid” in paragraph 98(c) of
The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2, as
amended from time to time
6.
Saskatchewan
Alberta
the definition “take-over bid” in paragraph 158(c) of
the Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, as amended
from time to time
7.
Alberta
8.
Newfoundland
and Labrador
the definition “take-over bid” in paragraph 90(c) of
the Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13, as
amended from time to time
8.
Terre-Neuve-etLabrador
9.
Yukon
the definition “take-over bid” in section 196 of the
Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20, as
amended from time to time
9.
Yukon
62. Items 10 and 11 of Schedule 5 to the French version of
the Regulations are replaced by the following:
Article
62. Les articles 10 et 11 de l’annexe 5 de la version française
du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Article
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications
successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions
(Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses
modifications successives
10.
Territoires du
Nord-Ouest
11.
Nunavut
10.
Territoires du
Nord-Ouest
11.
Nunavut
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 98(c) de la loi intitulée The
Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec
ses modifications successives
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 158(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses
modifications successives
Définition de « take-over bid » (offre d’achat visant
à la mainmise) à l’alinéa 90(c) de la loi intitulée
Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses
modifications successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications
successives
Colonne 1
Colonne 2
Autorité
législative
Disposition législative
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions,
L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications
successives
Définition de « offre d’achat visant à la mainmise » à
l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions
(Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses
modifications successives
63. The English version of the Regulations is amended by
replacing “activity” with “service” in the following
provisions:
(a) subsection 61(1); and
(b) the heading of column 1 of Schedule 3.
63. Dans les passages ci-après de la version anglaise du
même règlement, « activity» est remplacé par « service » :
a) le paragraphe 61(1);
b) le titre de la colonne 1 de l’annexe 3.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
64. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
64. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Issue and objectives
Question et objectifs
Amend the Canada Business Corporations Regulations, 2001
and the Canada Cooperatives Regulations to primarily address
issues raised as a result of comments from the Standing Joint
Committee of the Senate and House of Commons for the Scrutiny
of Regulations and to be inclusive of common and civil law
terminology.
Apporter des modifications au Règlement sur les sociétés par
actions de régime fédéral (2001) et au Règlement sur les coopératives de régime fédéral principalement pour répondre aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation et pour inclure la terminologie du droit civil et de
la common law.
1186
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
Description and rationale
Description et justification
The Standing Joint Committee on the Scrutiny of Regulations
(SJCSR) reviews matters of legality and the procedural aspects of
federal regulations. The SJCSR has reviewed the Canada Business Corporations Regulations, 2001 (CBCR) and the Canada
Cooperatives Regulations (Coop Regulations) and has made several recommendations. In response, there have been two previous
packages of regulatory amendments. The first, which was registered on December 12, 2008, as SOR/2008-315, concerned forms
of proxy and proxy circulars. The second, concerning the rules for
the granting of corporate names, was approved by the Governorin-Council on March 25, 2010, and registered as SOR/2010-72.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
examine les questions juridiques et les aspects procéduraux des
règlements fédéraux. Le CMPER a examiné le Règlement sur les
sociétés par actions de régime fédéral (2001) [RSARF] et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral (Règlement
COOP) et a formulé plusieurs recommandations. En fonction de
ces recommandations, deux ensembles de modifications réglementaires ont déjà été présentés. Le premier, qui a été enregistré
le 12 décembre 2008 et porte le numéro DORS/2008-315, traite
des formulaires et circulaires de procuration. Le deuxième, traitant des règlements sur l’octroi des dénominations sociales, a été
approuvé par la Gouverneure en conseil le 25 mars 2010 et porte
le numéro DORS/2010-72.
Les autres modifications visent à répondre aux questions en
suspens du CMPER. De plus, les modifications s’assureront que
le règlement tient compte de la terminologie du droit civil et de la
common law. Les voici :
• prescrire des renvois plus clairs aux articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (Loi COOP) liés aux dispositions
réglementaires;
• éliminer les dispositions lorsqu’il n’y a aucun pouvoir
habilitant;
• corriger les erreurs grammaticales;
• corriger les divergences entre les versions anglaise et française de divers articles;
• s’assurer que les citations qui font référence aux lois provinciales et territoriales sont correctes;
• révoquer les dispositions qui ne sont plus en vigueur;
• s’assurer que les règlements sont rédigés selon la terminologie
propre au droit civil et de la common law.
Voici la liste précise des modifications apportées :
These remaining amendments will primarily address the outstanding concerns of the SJCSR. They will also ensure the regulations are inclusive of common law and civil law terminology. The
amendments will
• provide for clearer references to the section of the Canada
Business Corporations Act (CBCA) or the Canada Cooperatives Act (Coop Act) related to the regulatory provision;
• eliminate provisions where there is no enabling authority;
• correct grammatical errors;
• correct differences between the English and French language
in various sections;
• ensure that the citations for references to provincial and territorial laws cross-references are correct;
• repeal provisions that are no longer in force; and
• ensure that the regulations have the appropriate terminology
for both common and civil law.
Specifically, the amendments are as follows:
Coop
Regulations
Section
Explanation
S.1 — definition
of “end of the
taxation year”
and 5(2)
n/a
Repeal provisions because they are spent.
Art.1 — la
définition de
« fin de l’année
d’imposition »
et 5(2)
s.o.
Révoquer les dispositions, car elles sont
caduques.
2(1)
1.1(1)
Remove redundant references to sections
of the CBCA or the Coop Act,
respectively, and correct differences in
the English and French wording.
2(1)
1.1(1)
Éliminer les renvois redondants,
respectivement aux articles de la LCSA
ou de la Loi COOP, et corriger les
divergences entre les versions anglaise et
française.
4
n/a
Repeal the provision because there is no
enabling authority. The Director will
continue to publish revised forms,
procedures and policies in a publication
generally available to the public based on
government policies for communication
with stakeholders.
4
s.o.
Éliminer les dispositions parce qu’il n’y a
aucun pouvoir habilitant. Le directeur
continuera de publier les procédures,
politiques et formulaires révisés dans un
document qui s’adresse habituellement au
public selon les politiques
gouvernementales qui régissent les
communications avec les intervenants.
7 and 10 to 12
7.3 and 7.6
to 7.8
Correct differences in the English and
French wording and clarify the wording
of the provisions. There is no change in
the substance of the provisions.
7 et de 10
à 12
7.3 et de 7.6
à 7.8
Corriger les divergences entre les versions
anglaise et française et reformuler des
dispositions. Il n’y a aucun changement
quant à la substance de celles-ci.
16
n/a
Correct grammatical errors by removing
the extra “and” in the English version.
16
s.o.
Corriger les erreurs grammaticales en
enlevant le « and » dans la version
anglaise qui est répété.
CBCR Section
Article de la
RSARF
Article du
Règlement
COOP
Explication
1187
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
CBCR Section
Coop
Regulations
Section
38(a)
n/a
Correct differences in the English and
French wording.
38a)
s.o.
Corriger les divergences entre les versions
anglaise et française.
41
23.3(2)
Correct differences in the English and
French wording.
41
23.3(2)
Corriger les divergences entre les versions
anglaise et française.
42(a) and (d)
23.3(3)(a)
and (d)
Ensure that the provisions have the
appropriate terminology for both common
and civil law by adding “mandatary” in
the English version.
42 a) et d)
23.3(3)a) et d)
S’assurer que les dispositions sont
rédigées selon la terminologie propre au
droit civil et de la common law en y
ajoutant le mot « mandatary » dans la
version anglaise.
43(1)
23.4(1)
The reference to subsection (3) has been
removed because it is not required and the
60-day period has been clarified.
43(1)
23.4(1)
Le renvoi au paragraphe (3) a été
supprimé car il n’est pas nécessaire et le
délai de 60 jours a été clarifié.
43(3)
23.4(3)
The English version of the subsection has
been amended to provide a better match
to the French version.
43(3)
23.4(3)
La version anglaise du paragraphe a été
modifiée pour mieux correspondre à la
version française.
45(2)(b)
23.6
CBCR paragraph (2)(b) has been
amended to clarify the conditions for the
holding of electronic votes at shareholder
meetings (e.g. cannot identify how the
person voted), although there is no
change in the conditions. The French
version of Coop Regulation 23.6(b) has
been amended to provide a better match
to the English version. Coop Regulations
23.6(2) has been added to match CBCR
45(2).
45(2)b)
23.6
L’alinéa (2)b) du RSARF a été modifié
pour préciser les conditions relatives à la
tenue d’un vote électronique durant une
assemblée des actionnaires (par exemple,
concernant l’impossibilité de savoir quel
a été le vote de chaque actionnaire).
Aucun changement n’a cependant été
apporté aux conditions. La version
française de l’alinéa 23.6b) du Règlement
COOP a été modifiée pour mieux
correspondre à la version anglaise. Le
paragraphe 23.6(2) du Règlement COOP
a été ajouté pour correspondre au
paragraphe 45(2) du RSARF.
46
23.7(1)
Remove redundant reference to sections
of the CBCA or the Coop Act,
respectively.
46
23.7(1)
Supprimer les renvois redondants,
respectivement aux articles de la LCSA
ou de la Loi COOP.
47(b)
23.7(2)(b)
Provide a clearer reference to the starting
point of the prescribed period. There is no
change in that period.
47b)
23.7(2)b)
Prescrire un renvoi plus précis concernant
le début du délai réglementaire. Il n’y a
aucun changement quant au délai.
51(2)
23.7(7)
Clarify the reference to the section of the
CBCA and ensure that the wording
between the CBCR and Coop Regulations
are consistent.
51(2)
23.7(7)
Préciser les renvois aux articles de la
LCSA et s’assurer que la formulation
entre le RSARF et le Règlement COOP
soit uniforme.
title before 75
title before 41
Correct the French title to match the
corresponding title in the CBCA or the
Coop Act, respectively.
Titre avant
l’article 75
Titre avant
l’article 41
Corriger le titre en français afin qu’il
corresponde à la terminologie utilisée
dans la LCSA et dans la Loi COOP
respectivement.
80
46
Correct differences in the English and
French wording and remove the reference
to “forms” in CBCR 80(7) and (9) and
Coop Regulations 46(7) and (9) that do
not exist.
80
46
Corriger les divergences entre les
versions anglaise et française et enlever
les renvois aux « formulaires » cités aux
articles 80(7) et (9) de la RSARF et aux
articles 46(7) et (9) du Règlement COOP
qui n’existent pas.
86
52
Ensure that the provisions have the
appropriate terminology for both common
and civil law by adding “mandatary” and
provide clearer wording for the
information required to be provided in
CBCR 86(1)(a)(iv) and for the
requirements of the statutory declaration
in CBCR 86(1)(b) and Coop
Regulations 52(1)(b). There is no change
in that information.
86
52
S’assurer que les dispositions sont
rédigées selon la terminologie propre au
droit civil et de la common law en y
ajoutant le mot « mandataire » et prescrire
une formulation plus claire quant à
l’information qui doit être fournie selon le
sous-alinéa 86(1)a)(iv) de la RSARF et
aux exigences de la déclaration solennelle
citées à l’alinéa 86(1)b) de la RSARF et à
l’alinéa 52(1)b) du Règlement COOP. Il
n’y a aucun changement quant à
l’information.
87
53
Clarify the references to the laws
prescribed and clarify CBCR 87(1)(b) by
replacing “includes” with “means” in the
English version to match the wording of
Coop Regulations 53(1)(b). The French
version of the paragraph has been
amended to remove “notamment” and to
87
53
Préciser les renvois aux lois prescrites et
clarifier l’alinéa 87(1)b) du RSARF en
remplaçant « includes » par « means »
dans la version anglaise afin que le libellé
corresponde à celui de l’alinéa 53(1)b) du
Règlement COOP. La version française
du paragraphe a été modifiée en
1188
Explanation
Article de la
RSARF
Article du
Règlement
COOP
Explication
2010-06-23
CBCR Section
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Coop
Regulations
Section
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-128
Explanation
Article de la
RSARF
Article du
Règlement
COOP
replace “courtier en valeurs mobilières ou
souscripteur à forfait” with “courtier ou
négociant en valeurs mobilières ou en
qualité de placeur”. The references to the
laws prescribed have been clarified to
ensure that the names and citations of the
statutes are correct. There is no change in
the laws prescribed.
Explication
supprimant « notamment » et en
remplaçant « courtier en valeurs
mobilières ou souscripteur à forfait » par
« courtier ou négociant en valeurs
mobilières ou en qualité de placeur ». Les
renvois aux lois prescrites ont été clarifiés
pour s’assurer que les noms et les
citations qui font référence aux lois sont
exacts. Il n’y a aucun changement quant
aux lois prescrites.
n/a
60.1
Correct differences in the English and
French wording.
s.o.
60.1
Corriger les divergences entre les versions
anglaise et française.
96
60.2
For both the CBCR and the Coop
Regulations, clarify the wording of
paragraphs (1)(a) and (b) to better explain
the errors being referred to. Amend the
French versions of paragraphs (1)(c)
and (d) to provide better consistency
between the English and French versions.
Correct grammatical errors in
paragraph (2)(b).
96
60.2
Préciser le libellé des alinéas (1)a) et b)
du RSARF et du Règlement COOP pour
mieux expliquer les erreurs auxquelles il
est fait référence. Modifier la version
française des alinéas (1)c) et d) pour
assurer une meilleure concordance avec la
version anglaise. Corriger les erreurs
grammaticales à l’alinéa (2)b).
97
61
Repeal CBCR 97(1)(b) because it repeats
CBCA 261.1 and repeal 97(2)(b) and (c)
because they are redundant. Add Coop
Regulations 61(2) to cover what is now in
Coop Regulations Schedule 3 item 1(c)
and (l) and make corresponding deletions
from item 1(c) and a repeal of item 1(l).
This will make the section match
CBCR 97(2).
97
61
Révoquer l’alinéa 97(1)b) du RSARF
parce qu’il répète l’article 261.1 de la
LCSA et révoquer les alinéas 97(2)b) et c)
parce qu’ils sont redondants. Ajouter le
paragraphe 61(2) du Règlement COOP
pour couvrir ce qui est actuellement cité
aux articles 1c) et l) de l’annexe 3 du
Règlement COOP et effectuer les
suppressions correspondantes à
l’article 1c) et révoquer l’article 1l). Cet
article correspondra à l’article 97(2) du
RSARF.
Schedules 1
and 2
Schedules 4
and 5
Clarify the references to the laws
prescribed; namely, correct the citations
of the statutes. Correct differences in the
English and French wording. There is no
change in the laws prescribed, other than
the addition of the New Brunswick
Securities Act.
Annexes 1 et 2
Annexes 4 et 5
Préciser les renvois aux lois prescrites,
c’est-à-dire citer correctement les lois.
Corriger les divergences entre les versions
anglaise et française. Il n’y a aucun
changement quant aux lois prescrites, si
ce n’est l’ajout de la Loi sur les valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick.
Schedule 5
Schedule 3
Clarify the reference to the section of the
CBCR or Coop Regulations, respectively,
that relates to the Schedule. Amend the
English version of item 7 in the CBCR to
better match the wording of the French
version.
Annexe 5
Annexe 3
Préciser le renvoi à l’article du RSARF
ou du Règlement COOP auquel l’annexe
se rapporte. Modifier la version anglaise
de l’article 7 de la RSARF pour assurer
une meilleure concordance avec la
version française.
Contact
Personne-ressource
Coleen Kirby
Corporations Canada
Industry Canada
Jean Edmonds Tower South, 9th Floor
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
Telephone : 613-941-5720
Fax: 613-941-5781
Email: [email protected]
Coleen Kirby
Corporations Canada
Industrie Canada
Tour Jean-Edmonds Sud, 9e étage
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-941-5720
Télécopieur : 613-941-5781
Courriel : [email protected]
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Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
1189
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-129
Registration
SOR/2010-129 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-129 Le 10 juin 2010
PAYMENTS IN LIEU OF TAXES ACT
LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN
REMPLACEMENT D’IMPÔTS
Regulations Amending Schedules I and III to the
Payments in Lieu of Taxes Act
Règlement modifiant les annexes I et III de la Loi
sur les paiements versés en remplacement d’impôts
P.C. 2010-734
C.P. 2010-734
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Whereas, pursuant to subsection 9(2) of the Payments in Lieu
of Taxes Acta, a copy of the proposed Regulations Amending
Schedules I and III to the Payments in Lieu of Taxes Act, in the
annexed form, was published in the Canada Gazette, Part I, on
September 12, 2009 and a reasonable opportunity was thereby
afforded to interested persons to make representations to the Minister of Public Works and Government Services with respect to
the proposed Regulations;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Public Works and
Government Services, pursuant to paragraphs 9(1)(a)b and (h) of
the Payments in Lieu of Taxes Acta, hereby makes the annexed
Regulations Amending Schedules I and III to the Payments in
Lieu of Taxes Act.
Attendu que, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur
les paiements versés en remplacement d’impôtsa, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant les annexes I et III de la Loi
sur les paiements versés en remplacement d’impôts, conforme au
texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le
12 septembre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité
de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu des alinéas 9(1)a)b et h) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôtsa, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant les annexes I et III de la Loi
sur les paiements versés en remplacement d’impôts, ci-après.
REGULATIONS AMENDING SCHEDULES I AND III TO
THE PAYMENTS IN LIEU OF TAXES ACT
RÈGLEMENT MODIFIANT LES ANNEXES I ET III DE
LA LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN
REMPLACEMENT D’IMPÔTS
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Schedule I to the Payments in Lieu of Taxes Act1 is
amended by deleting the following:
Queens Quay West Land Corporation, with respect to real
property owned by Her Majesty in right of Canada, the administration and control of which is held by the Corporation, whether
title to the said real property is vested in the name of Her Majesty
or in the name of the Corporation.
2. Schedule III to the Act is amended by deleting the
following:
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
1. L’annexe I de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts1 est modifiée par suppression de ce qui suit :
Queens Quay West Land Corporation relativement aux biens
réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relèvent de cette société, que le titre de
propriété de ceux-ci soit établi au nom de Sa Majesté ou de cette
société.
2. L’annexe III de la même loi est modifiée par suppression
de ce qui suit :
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
———
———
a
a
b
1
R.S., c. M-13; S.C. 2000, c. 8, s. 2
S.C. 2000, c. 8, ss. 10(1)
R.S., c. M-13; S.C. 2000, c. 8, s. 2
1190
b
1
L.R., ch. M-13; L.C. 2000, ch. 8, art. 2
L.C. 2000, ch. 8, par. 10(1)
L.R., ch. M-13; L.C. 2000, ch. 8, art. 2
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-129
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Description
The Minister of Transport, Infrastructure and Communities has
requested that the Queens Quay West Land Corporation be deleted from schedules I and III of the Payments in Lieu of Taxes
Act.
The Queens Quay West Land Corporation was originally established in 1936 under the Ontario Companies Act. It was responsible for supporting the federal commitment to cities and communities through activities such as redeveloping surplus federal lands
to meet community needs, providing green space in urban areas,
and supporting recreational and cultural activities.
Although the mandate of the Queens Quay West Land Corporation was to dispose of all remaining properties and dissolve, this
was not possible because the Queens Quay West Land Corporation had been used as a conduit for the provision of operational
funding to Harbourfront Centre by the federal government. The
Auditor General criticized the use of this corporation to fund
Harbourfront Centre.
On August 15, 2005, the Governor in Council, on the recommendation of the Treasury Board, authorized the payment to
Harbourfront Centre of the last installment of the federal operating subsidy through the Queens Quay West Land Corporation.
The Queens Quay West Land Corporation was directed to dissolve by March 31, 2006.
The Queens Quay West Land Corporation was dissolved on
June 30, 2006, by Certificate of Dissolution under the Canada
Business Corporations Act.
Under section 9 of the Payments in Lieu of Taxes Act, the Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of the Act and adding to or deleting from
schedules I and III any corporation established by or under an Act
of Parliament or performing a function on behalf of the Government of Canada.
The amendment would remove the Queens Quay West Land
Corporation from any application under the Payments in Lieu of
Taxes Act.
Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités a demandé que la Queens Quay West Land Corporation soit
retranchée des annexes I et III de la Loi sur les paiements versés
en remplacement d’impôts.
La Queens Quay West Land Corporation a été initialement
constituée en 1936 en vertu de la Loi sur les compagnies de
l’Ontario. La Queens Quay West Land Corporation était chargée
d’appuyer la réalisation des engagements du gouvernement fédéral envers les villes et les collectivités, en exécutant diverses activités telles que la remise en valeur des terres excédentaires fédérales en réponse à des besoins communautaires, l’établissement
d’espaces verts en milieu urbain et l’appui à des activités récréatives et culturelles.
Au cours de l’exercice 2003-2004, le poste de ministre d’État
(Infrastructure et Collectivités) a été crée et son titulaire s’est vu
confier la responsabilité de cinq sociétés d’État, dont la Queens
Quay West Land Corporation. La responsabilité pour cette dernière a été transférée au Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités en février 2006.
Bien que le mandat de la Queens Quay West Land Corporation
était d’aliéner toutes les propriétés restantes et de se dissoudre, ce
ne fut pas possible puisque la Corporation était utilisée comme
moyen de fournir un financement opérationnel au Harbourfront
Centre de la part du gouvernement fédéral. Le vérificateur général
a critiqué l’utilisation de la Corporation pour financer le Harbourfront Centre.
Le 15 août 2005, le Gouverneur en Conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, a autorisé le paiement au Harbourfront Centre du dernier versement fédéral pour le financement de
ses opérations par le biais de la Queens Quay West Land Corporation. La Queens Quay West Land Corporation a aussi été exigée
de se dissoudre au plus tard le 31 mars 2006.
La Queens Quay West Land Corporation a été dissoute le
30 juin 2006, par un certificat de dissolution sous le régime de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions.
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les paiements versés en
remplacement d’impôts, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l’application de cette loi et
ajouter aux annexes I et III ou en retrancher toute société constituée en vertu d’une loi du Parlement ou exerçant des fonctions
pour le compte du gouvernement du Canada.
Les modifications auront pour effet de libérer la Queens Quay
West Land Corporation de toute application de la Loi sur les
paiements versés en remplacement d’impôts.
Alternatives
Solutions envisagées
In 2003–2004 the new position of Minister of State (Infrastructure) was created and given responsibility for five Crown corporations, including the Queens Quay West Land Corporation. The
responsibility for the latter was transferred to the Minister of
Transport, Infrastructure and Communities in February 2006.
No alternative is available.
Il n’existe aucune autre solution.
Consultation
Consultations
This amendment is proposed in consultation with the Minister
of Transport, Infrastructure and Communities.
La présente modification est proposée en consultation avec le
ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
1191
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-129
These Regulations were pre-published in the Canada Gazette,
Part I, on September 12, 2009, followed by a 30-day comment
period. No comments were received.
Ce règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la
Gazette du Canada le 12 septembre 2009 avec une période d’avis
de 30 jours. Aucune observation n’a été reçue.
Contact
Personne-ressource
Colin Boutin
National Manager
Policy and Strategic initiatives
Valuation and Payments in lieu of Taxes (PILT) Programs
Public Works and Government Services Canada
191 Promenade du Portage, 6th Floor, Room 3
Gatineau, Québec
K1A 0S5
Telephone: 819-956-7435
Colin Boutin
Gestionnaire national
Politiques et initiatives stratégiques
Programmes d’évaluation et des paiements en remplacement
d’impôts
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place des explorateurs
191, promenade du Portage, 6e étage, pièce 3
Gatineau (Québec)
K1A 0S5
Téléphone: 819-956-7435
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1192
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-130
Registration
SOR/2010-130 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-130 Le 10 juin 2010
CUSTOMS TARIFF
TARIF DES DOUANES
13th IAAF World Junior Championships in
Athletics Remission Order, 2010
Décret de remise concernant les 13e Championnats
du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010
P.C. 2010-735
C.P. 2010-735
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 115a
of the Customs Tariff b, hereby makes the annexed 13th IAAF
World Junior Championships in Athletics Remission Order, 2010.
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 115a du Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant
les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF
de 2010, ci-après.
13th IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS IN
ATHLETICS REMISSION ORDER, 2010
DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES
13e CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS D’ATHLÉTISME DE L’IAAF DE 2010
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
1. The following definitions apply in this Order.
“Championships” means the 13th IAAF World Junior Championships in Athletics, to be held in Moncton, New Brunswick, during the period beginning on July 19 and ending on July 25,
2010. (Championnats)
“Championships family member” means an individual, other than
an individual ordinarily resident in Canada, who is the holder
of an accreditation issued by the IAAF and is
(a) an athlete participating in the Championships or a coach,
a judge, a team official, a support staff member or a technical official in the Championships; or
(b) a member of the IAAF or a sports federation that is
a member of the IAAF. (membre de la famille des
Championnats)
“IAAF” means the International Association of Athletics Federations. (IAAF)
“media rights holder” means a person that has been granted
broadcasting rights in respect of the Championships by the
LOC. (titulaire de droits de diffusion)
“LOC” means the local organizing committee known as the IAAF
World Junior Championships Organizing Committee Moncton
2010 Inc. (COL)
“person” means an individual, a partnership, a corporation, a
trust, the estate of a deceased individual or a body that is a
society, a union, a club, an association, a commission or other
organization of any kind. (personne)
“sponsor” means a person that has been designated by either the
LOC or the IAAF as an official sponsor of the Championships.
(commanditaire)
“supplier” means a person that has been designated by either the
LOC or the IAAF as an official supplier to the Championships.
(fournisseur)
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« Championnats » Les 13e Championnats du monde juniors
d’athlétisme de l’IAAF, qui se tiendront à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, du 19 au 25 juillet 2010. (Championships)
« COL » Le Comité organisateur local des Championnats du
monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de Moncton 2010 Inc.
(LOC)
« commanditaire » Personne désignée par le COL ou l’IAAF à
titre de commanditaire officiel des Championnats. (sponsor)
« fournisseur » Personne désignée par le COL ou l’IAAF à titre
de fournisseur officiel des Championnats. (supplier)
« IAAF » Association internationale des fédérations d’athlétisme.
(IAAF)
« membre de la famille des Championnats » Tout particulier,
autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui
est titulaire d’une accréditation de l’IAAF et qui :
a) soit participe aux Championnats à titre d’athlète, d’entraîneur, de juge, d’officiel d’équipe, de membre du personnel
de soutien ou d’officiel technique;
b) soit est un membre de l’IAAF ou d’une fédération sportive membre de l’IAAF. (Championships family member)
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale,
fiducie ou succession, ou un organisme qui est un syndicat, un
club, une association, une commission ou autre organisation.
(person)
« titulaire de droits de diffusion » Personne à laquelle le COL a
accordé des droits de diffusion pour les Championnats. (media
rights holder)
———
———
a
a
b
S.C. 2005, c. 38, par. 145(2)(j)
S.C. 1997, c. 36
b
L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
L.C. 1997, ch. 36
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
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APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
2. This Order does not apply to alcoholic beverages or tobacco
products.
2. Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées
ni aux produits du tabac.
REMISSION
3. Remission is granted of
(a) the customs duties paid or payable on goods imported temporarily into Canada by a Championships family member for
the exclusive use of that member in connection with the Championships; and
(b) the tax paid or payable under Part IX of the Excise Tax Act
in respect of the importation of the goods referred to in paragraph (a).
4. (1) Remission is granted of the customs duties paid or payable on
(a) goods for display, including apparatus to display those
goods, imported temporarily into Canada by the LOC or a
media rights holder, a sponsor, a supplier or the agent or representative of any of them, for use exclusively in connection with
the Championships; and
(b) equipment, imported temporarily into Canada by the LOC
or a media rights holder, a sponsor, a supplier or the agent or
representative of any of them, for use exclusively in connection
with the Championships.
(2) Remission is granted of a portion of the tax paid or payable
under Part IX of the Excise Tax Act in respect of the importation
of the goods and equipment referred to in subsection (1).
(3) The amount of the tax remitted under subsection (2) is
equal to
(a) in the case of goods or equipment that are imported by a
person who is not resident in Canada and is not a registrant as
defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act, the total of
the tax paid or payable under Part IX of that Act in respect of
the importation of the goods or equipment; and
(b) in any other case, the difference between
(i) the total of the tax paid or payable under Part IX of the
Excise Tax Act in respect of the importation of the goods or
equipment, and
(ii) the amount of the tax paid or payable under Part IX of
the Excise Tax Act in respect of the importation on 1/60 of
the value of the goods or equipment for each month, or
portion of a month, that the goods or equipment remain in
Canada.
5. Remission is granted of the customs duties paid or payable
on goods imported into Canada by a media rights holder, a sponsor, a supplier, the LOC, the IAAF or the agent or representative
of any of them, if the goods have a unit value of $60 or less and
are for free distribution in connection with the Championships.
6. (1) Remission is granted of the customs duties paid or payable on goods imported into Canada by the LOC or a Championships family member, if the goods have a unit value of $60 or less
and are for distribution as gifts or awards to
(a) a Championships family member;
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REMISE
3. Remise est accordée :
a) des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises
importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Championnats pour son usage exclusif dans le cadre
des Championnats;
b) de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi
sur la taxe d’accise, lors de l’importation de ces marchandises.
4. (1) Remise est accordée des droits de douane payés ou à
payer :
a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les présenter, qui sont importées temporairement au
Canada par le COL ou par un titulaire de droits de diffusion, un
commanditaire, un fournisseur ou leur mandataire ou représentant pour être utilisées exclusivement dans le cadre des
Championnats;
b) sur l’équipement importé temporairement au Canada par le
COL ou par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur ou leur mandataire ou représentant pour
être utilisé exclusivement dans le cadre des Championnats.
(2) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à
payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de
l’importation des marchandises et de l’équipement visés au paragraphe (1).
(3) Le montant de la taxe remise aux termes du paragraphe (2)
correspond :
a) dans le cas des marchandises ou de l’équipement qui sont
importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada
ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d’accise, au total de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de cette loi, lors de l’importation de ces marchandises ou
de cet équipement;
b) dans les autres cas, à la différence entre les montants
suivants :
(i) le total de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX
de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation des marchandises ou de l’équipement;
(ii) le montant de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation sur
1/60 de la valeur de ces marchandises ou de cet équipement,
pour chaque mois ou fraction de mois où ils demeurent au
Canada.
5. Remise est accordée des droits de douanes payés ou à payer
sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et
qui sont importées au Canada par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur, le COL, l’IAAF ou leur
mandataire ou représentant pour être distribuées gratuitement
dans le cadre des Championnats.
6. (1) Remise est accordée des droits de douane payés ou à
payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas
60 $ et qui sont importées au Canada par le COL ou un membre
de la famille des Championnats pour être données en cadeau ou
en récompense à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-130
(b) a member, an agent or a representative of the LOC;
(c) a resident of Canada participating in the Championships; or
(d) a resident of Canada acting in an official capacity in connection with the Championships.
(2) Remission is granted of the tax paid or payable under
Part IX of the Excise Tax Act in respect of the importation of the
goods referred to in subsection (1).
7. Remission is granted of the customs duties paid or payable
on athletic equipment imported into Canada by the LOC if the
athletic equipment is
(a) certified by the IAAF as complying with the international
competition standards applicable to the sport for which it is designed and as being required by an athlete exclusively for the
purpose of training or competing in the Championships;
(b) donated to a not-for-profit sports club, a sports federation, a
registered charity, an educational or other public institution or a
municipality, town or city at the conclusion of the Championships; and
(c) not sold or otherwise disposed of within two years after
importation.
8. Remission is granted of the customs duties paid or payable
on clothing imported into Canada if the clothing is
(a) donated to the LOC by a sponsor or supplier;
(b) provided free of charge to LOC or Championships volunteers to be worn as uniforms when undertaking their official
volunteer duties in connection with the Championships; and
(c) kept by the individual volunteer recipients following the
Championships.
a) un membre de la famille des Championnats;
b) un membre, un mandataire ou un représentant du COL;
c) un résident du Canada qui participe aux Championnats;
d) un résident du Canada qui agit à titre d’officiel dans le cadre
des Championnats.
(2) Remise est accordée de la taxe payée ou à payer, au titre de
la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation
des marchandises visées au paragraphe (1).
7. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer
sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par le COL, si
les conditions suivantes sont réunies :
a) l’équipement en question est certifié par l’IAAF comme
étant conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme étant nécessaire exclusivement à l’entraînement d’un athlète ou à sa
participation dans une compétition des Championnats;
b) à l’issue des Championnats, il est donné à un club sportif
sans but lucratif, une fédération sportive, un organisme de bienfaisance enregistré, un établissement d’enseignement ou toute
autre institution publique, ou à une municipalité, une ville ou
un village;
c) il n’en n’a pas été disposé, notamment par vente, dans les
deux ans suivant son importation.
8. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer
sur les vêtements importés au Canada, si les conditions suivantes
sont réunies :
a) les vêtements sont donnés au COL par un commanditaire ou
un fournisseur;
b) ils sont fournis gratuitement au COL ou aux volontaires des
Championnats à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre des Championnats;
c) ils sont conservés par les volontaires à titre personnel à
l’issue des Championnats.
CONDITIONS
CONDITIONS
9. Remission is granted under sections 3 and 4 on the condition
that the goods or equipment, on or before December 31, 2010, are
(a) exported from Canada; or
(b) destroyed in Canada under the supervision of an officer of
the Canada Border Services Agency at the expense of the
importer.
9. La remise prévue aux articles 3 et 4 est accordée si, selon le
cas, au plus tard le 31 décembre 2010, les marchandises ou
l’équipement :
a) sont exportés du Canada;
b) sont détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la
surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du
Canada.
10. Toute remise prévue par le présent décret est assujettie aux
conditions suivantes :
a) les marchandises ou l’équipement sont importés au Canada
au cours de la période commençant le 1er mars 2010 et se terminant le 25 juillet 2010;
b) la demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant
la date de la déclaration en détail des marchandises ou de
l’équipement faite aux termes de l’article 32 de la Loi sur les
douanes;
c) l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du
Canada les justifications ou les renseignements établissant son
admissibilité à la remise.
10. Remission is granted under this Order on the condition that
(a) the goods or equipment are imported into Canada during
the period beginning on March 1, 2010 and ending on July 25,
2010;
(b) a claim for remission is made to the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness within two years after the
day on which the goods or equipment were accounted for under
section 32 of the Customs Act; and
(c) the importer provides the Canada Border Services Agency
with evidence or information that demonstrates that the importer is entitled to remission under this Order.
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COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. This Order comes into force on the day on which it is
registered.
11. Le présent décret entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Issue and objectives
Question et objectifs
This Order remits customs duties and all or a portion of the
goods and services tax or harmonized sales tax paid or payable on
items such as personal effects, goods for free distribution, display
goods and equipment imported into Canada in connection with
the 13th IAAF World Junior Championships in Athletics to be
held in Moncton, New Brunswick, from July 19 to July 25, 2010.
Ce décret prévoit la remise des droits de douane et de la totalité
ou d’une partie de la taxe sur les produits et services ou de la taxe
de vente harmonisée payés ou à payer à l’égard de certaines
marchandises, comme les effets personnels, les marchandises
pour distribution gratuite, les marchandises d’exhibition et l’équipement importés au Canada dans le cadre des 13e Championnats
du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF, qui se tiendront à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 19 au 25 juillet 2010.
Description and rationale
Description et justification
A remission Order is the most appropriate means for providing
duty and tax relief in this instance. This Order is similar to previous orders made in connection with similar events such as the
8th IAAF World Championships in Athletics in Edmonton, Alberta (P.C. 2001-1150 of June 14, 2001), the 14th IAAF World
Half Marathon Championships in Edmonton, Alberta (P.C. 20051507 of June 6, 2005), the FIFA Men’s U-20 World Cup Canada
2007 (P.C. 2007-251 of March 1, 2007), and the 2010 Olympic
and Paralympic Winter Games Remission Order (P.C. 2008-1766
of November 20, 2008).
This measure facilitates the hosting of the 13th IAAF World
Junior Championships in Athletics, which will have a positive
impact on the Moncton tourism industry. Approximately
50 000 spectators are expected to attend the Championships, in
which some 2 000 athletes and team officials from approximately
170 countries will participate. The Championships will be seen by
millions of viewers, with television coverage extending to
160 countries.
The economic impact of the event is estimated to be $120 million. The amount of potential revenue foregone by the government due to this Order is expected to be approximately $76,000.
Un décret de remise est le moyen le plus approprié d’assurer
l’exonération de droits et de taxes dans le présent cas. Ce décret
est semblable aux décrets pris à l’égard d’événements similaires
comme les 8es Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF, à
Edmonton, en Alberta (C.P. 2001-1150 du 14 juin 2001), les
14es Championnats du monde de semi-marathon de l’IAAF, à
Edmonton, en Alberta (C.P. 2005-1507 du 6 juin 2005), la Coupe
du monde masculine U-20 de la FIFA, Canada 2007 (C.P. 2007251 du 1er mars 2007), et les Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 (C.P. 2008-1766 du 20 novembre 2008).
Cette mesure facilite la tenue des 13e Championnats du monde
juniors d’athlétisme de l’IAAF, qui auront des retombées favorables sur l’industrie touristique de Moncton. Quelque 50 000 spectateurs y sont attendus, dont quelque 2 000 athlètes et officiels
d’équipe d’environ 170 pays. Les Championnats seront diffusés
dans 160 pays et vus par des millions de téléspectateurs.
Consultation
Consultation
The Organizing Committee for the Moncton 2010 — IAAF
World Junior Championships, Heritage Canada and the Canada
Border Services Agency were consulted and support this Order.
Le Comité organisateur des Championnats du monde juniors
d’athlétisme de l’IAAF de Moncton 2010, Héritage Canada et
l’Agence des services frontaliers Canada ont été consultés et appuient ce décret.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The Canada Border Services Agency will ensure compliance
with the conditions of this Order. All importations of goods under
this Order will be monitored to ensure that the goods meet the
conditions of the Order and that any applicable customs duties,
goods and services tax and harmonized sales tax are collected.
Le respect des conditions du Décret sera assuré par l’Agence
des services frontaliers du Canada. Toute importation de marchandises effectuée en vertu du présent décret sera contrôlée afin
d’assurer que les marchandises satisfont aux conditions du Décret
et que les droits de douane et la taxe sur les produits et services
ou la taxe de vente harmonisée exigibles sont perçus.
1196
Il est prévu que les retombées économiques de cet événement
s’élèveront à 120 millions de dollars. On estime à environ 76 000 $
le montant de revenus potentiels auxquels le gouvernement renoncera en vertu du présent décret.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-130
Contact
Personne-ressource
Paul Robichaud
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Telephone: 613-992-2510
Paul Robichaud
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-2510
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
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2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
Registration
SOR/2010-131 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-131 Le 10 juin 2010
ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION ACT
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
ARCTIQUES
Order Amending the Shipping Safety Control
Zones Order
Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle
de la sécurité de la navigation
P.C. 2010-736
C.P. 2010-736
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to
subsection 11(1) of the Arctic Waters Pollution Prevention Act,
hereby makes the annexed Order Amending the Shipping Safety
Control Zones Order.
Attendu que, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux arctiquesa, le projet de décret intitulé Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle
de la sécurité de la navigation, conforme en substance au texte ciaprès, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 19 décembre 2009, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de
présenter leurs observations à cet égard au ministre des
Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports
et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiquesa, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les
zones de contrôle de la sécurité de la navigation, ci-après.
ORDER AMENDING THE SHIPPING SAFETY
CONTROL ZONES ORDER
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES ZONES DE
CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Sections 2 and 3 of the Shipping Safety Control Zones Order1 are replaced by the following:
2. In this Order, seaward boundary means the outer limit of the
exclusive economic zone of Canada. However, where the international boundary between Canada and Greenland is less than
200 nautical miles from the baselines of the territorial sea of Canada, the international boundary shall be substituted for that outer
limit.
1. Les articles 2 et 3 du Décret sur les zones de contrôle de la
sécurité de la navigation1 sont remplacés par ce qui suit :
2. Dans le présent décret, « limite au large » s’entend de la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le
Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de
base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.
SHIPPING SAFETY CONTROL ZONES
ZONES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ
DE LA NAVIGATION
3. The areas of the arctic waters described in the zones set out
in Schedule 1 and shown in Schedule 2, other than any rivers,
lakes or other fresh waters, are hereby prescribed as shipping
safety control zones.
2. The heading “SCHEDULE I” in Schedule I to the Order
is replaced by the following:
SCHEDULE 1
3. The description of Zone 1 in Schedule 1 to the Order is
replaced by the following:
COMMENCING at latitude 76°40′, longitude 99°00′; THENCE
along parallel of latitude 76°40′, to longitude 96°25′; THENCE
along a line to latitude 80°25′, longitude 88°00′; THENCE along
a line to the intersection of latitude 82°00′ with the seaward
boundary in Robeson Channel; THENCE along the seaward
3. Les zones des eaux arctiques — autres que les rivières, les
fleuves, les lacs ou autres plans d’eau douce — décrites à
l’annexe 1 et qui figurent à l’annexe 2 sont désignées comme les
zones de contrôle de la sécurité de la navigation.
2. Le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même décret, est
remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1
3. La description de la zone 1, à l’annexe 1 du même décret,
est remplacée par ce qui suit :
Commençant au point 76°40′ de latitude, 99°00′ de longitude; de
là, le long du parallèle 76°40′ de latitude jusqu’à 96°25′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 80°25′ de latitude, 88°00′
de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection de 82°00′ de latitude avec la limite au large dans le détroit de
———
———
a
a
Whereas, pursuant to subsection 11(2) of the Arctic Waters
Pollution Prevention Acta, a copy of the proposed Order
Amending the Shipping Safety Control Zones Order, substantially
in the annexed form, was published in the Canada Gazette, Part I,
on December 19, 2009 and a reasonable opportunity was afforded
to interested persons to make representations to the Minister of
Transport with respect to the proposed Order;
1
R.S., c. A-12
C.R.C., c. 356
1198
1
L.R., ch. A-12
C.R.C., ch. 356
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
boundary northerly and southwesterly to longitude 141°00′;
THENCE along meridian of longitude 141°00′ to latitude 71°20′;
THENCE along a line to latitude 71°15′, longitude 137°00′;
THENCE along a line to latitude 71°30′, longitude 134°00′;
THENCE along a line to latitude 72°00′, longitude 131°30′;
THENCE along a line to latitude 72°40′, longitude 131°00′;
THENCE along a line to the most westerly intersection of latitude
74°20′ with the shore of Banks Island, near Cape Prince Alfred;
THENCE along the northerly and northeasterly shore of Banks
Island to its most easterly intersection with latitude 73°30′, near
Russell Point; THENCE along a line to latitude 74°30′, longitude
112°50′; THENCE along a line to latitude 75°30′, longitude
106°10′; THENCE along a line to latitude 75°50′, longitude
99°00′; THENCE along meridian of longitude 99°00′ to the point
of commencement.
4. The description of Zone 4 in Schedule 1 to the Order is
replaced by the following:
COMMENCING at latitude 70°30′, longitude 141°00′; THENCE
along parallel of latitude 70°30′, to longitude 138°00′; THENCE
along a line to latitude 72°00′, longitude 127°00′; THENCE along
a line to latitude 73°30′, longitude 125°00′; THENCE along parallel of latitude 73°30′, to its most westerly intersection with the
shore of Banks Island, near Bernard Island; THENCE along the
westerly shore of Banks Island to its most westerly intersection
with latitude 74°20′, near Cape Prince Alfred; THENCE along a
line to latitude 72°40′, longitude 131°00′; THENCE along a line
to latitude 72°00′, longitude 131°30′; THENCE along a line to
latitude 71°30′, longitude 134°00′; THENCE along a line to latitude 71°15′, longitude 137°00′; THENCE along a line to latitude 71°20′, longitude 141°00′; THENCE along meridian of longitude 141°00′ to the point of commencement.
5. The description of Zone 9 in Schedule 1 to the Order is
replaced by the following:
COMMENCING at the most easterly intersection of latitude 66°35′ with the shore of Baffin Island, near Cape Dyer;
THENCE along parallel of latitude 66°35′ to the seaward boundary in Davis Strait; THENCE along the seaward boundary to latitude 73°35′ in Baffin Bay; THENCE along a line to the most
easterly intersection of latitude 72°30′ with the shore of Baffin
Island, near Cape Macculloch; THENCE along the easterly shore
of Baffin Island to the point of commencement.
6. The description of Zone 13 in Schedule 1 to the Order is
replaced by the following:
COMMENCING at the intersection of latitude 76°30′ with the
seaward boundary in Baffin Bay; THENCE along a line to latitude 75°00′, longitude 82°00′; THENCE along parallel of latitude 75°00′ to longitude 95°00′; THENCE along meridian of
longitude 95°00′ to latitude 73°45′; THENCE along parallel of
latitude 73°45′ to longitude 87°00′; THENCE along meridian of
longitude 87°00′ to latitude 70°50′; THENCE along parallel of
latitude 70°50′ to longitude 84°00′; THENCE along a line to the
most easterly intersection of latitude 72°30′ with the shore of
Baffin Island, near Cape Macculloch; THENCE along a line to
the intersection of latitude 73°35′ with the seaward boundary in
Baffin Bay; THENCE along the seaward boundary to the point of
commencement.
Robeson; de là, le long de la limite au large vers le nord et vers le
sud-ouest jusqu’à 141°00′ de longitude; de là, le long du méridien
141°00′ de longitude jusqu’à 71°20′ de latitude; de là, le long
d’une ligne jusqu’à 71°15′ de latitude, 137°00′ de longitude; de
là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de latitude, 134°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude,
131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de
latitude, 131°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au
point d’intersection le plus à l’ouest de la latitude 74°20′ avec le
littoral de l’île Banks, près du cap Prince Alfred; de là, le long du
littoral nord et nord-est de l’île Banks jusqu’à son point
d’intersection le plus à l’est avec la latitude 73°30′, près de la
pointe Russell; de là, le long d’une ligne jusqu’à 74°30′ de latitude, 112°50′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à
75°30′ de latitude, 106°10′ de longitude; de là, le long d’une ligne
jusqu’à 75°50′ de latitude, 99°00′ de longitude; de là, le long du
méridien 99°00′ de longitude jusqu’au point de départ.
4. La description de la zone 4, à l’annexe 1 du même décret,
est remplacée par ce qui suit :
Commençant au point 70°30′ de latitude, 141°00′ de longitude; de
là, le long du parallèle 70°30′ de latitude jusqu’à 138°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude,
127°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 73°30′ de
latitude, 125°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 73°30′
de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec
le littoral de l’île Banks, près de l’île Bernard; de là, le long du
littoral ouest de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le
plus à l’ouest avec 74°20′ de latitude, près du cap Prince Alfred;
de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de latitude, 131°00′ de
longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude,
131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de
latitude, 134°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à
71°15′ de latitude, 137°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne
jusqu’à 71°20′ de latitude, 141°00′ de longitude; de là, le long du
méridien 141°00′ de longitude jusqu’au point de départ.
5. La description de la zone 9, à l’annexe 1 du même décret,
est remplacée par ce qui suit :
Commençant au point d’intersection le plus à l’est de la latitude
66°35′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Dyer; de là,
le long du parallèle 66°35′ de latitude jusqu’à la limite au large
dans le détroit de Davis; de là, le long de la limite au large jusqu’à
73°35′ de latitude dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’est de la latitude
72°30′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch;
de là, le long du littoral est de l’île de Baffin jusqu’au point de
départ.
6. La description de la zone 13, à l’annexe 1 du même décret, est remplacée par ce qui suit :
Commençant au point d’intersection de la latitude 76°30′ avec la
limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne
jusqu’à 75°00′ de latitude, 82°00′ de longitude; de là, le long du
parallèle 75°00′ de latitude jusqu’à 95°00′ de longitude; de là, le
long du méridien 95°00′ de longitude jusqu’à 73°45′ de latitude;
de là, le long du parallèle 73°45′ de latitude jusqu’à 87°00′ de
longitude; de là, le long du méridien 87°00′ de longitude jusqu’à
70°50′ de latitude; de là, le long du parallèle 70°50′ de latitude
jusqu’à 84°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au
point d’intersection le plus à l’est de la latitude 72°30′ avec le
littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch; de là, le long
d’une ligne jusqu’au point d’intersection de la latitude 73°35′
avec la limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long de la
limite au large jusqu’au point de départ.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
7. Le nota qui figure à la fin de l’annexe I du même décret
est remplacé par ce qui suit :
Note : Dans les descriptions ci-dessus des zones de contrôle de la
sécurité de la navigation, les indications suivantes s’appliquent :
a) toutes les lignes sont celles qui sont les plus courtes entre les
points indiqués, sauf indication contraire;
b) « littoral » s’entend de la limite extrême du littoral;
c) les noms géographiques sont conformes à l’Atlas du Canada
publié par le ministère des Ressources naturelles.
7. The note at the end of Schedule 1 to the Order is replaced by the following:
Note:
In the descriptions of the shipping safety control zones set out
above,
(a) all lines are the shortest lines between points named, unless
otherwise specified;
(b) “shore” means the upper limit of the shore; and
(c) the geographical names are based on the Atlas of Canada,
published by the Department of Natural Resources.
8. Schedule II to the Order is replaced by the Schedule 2 set
out in the schedule to this Order.
8. L’annexe II du même décret est remplacée par l’annexe 2
figurant à l’annexe du présent décret.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. This Order comes into force on the day on which it is
registered.
9. Le présent décret entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
1200
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
SCHEDULE
(Section 8)
SCHEDULE 2
(Section 3)
SHIPPING SAFETY CONTROL ZONES
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE 2
(article 3)
ZONES DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Issue and objectives
Question et objectifs
The Shipping Safety Control Zones Order prescribes certain
areas of the arctic waters as shipping safety control zones. Shipping safety control zones are prescribed for several purposes,
including the making of regulations to prevent pollution via the
control of navigation of vessels in arctic waters. In accordance
with subsection 11(1) of the Arctic Waters Pollution Prevention
Act (AWPPA), the Governor in Council may, by order, prescribe
as a shipping safety control zone any area of the arctic waters that
is specified in the order. In accordance with section 12 of the Act,
the Governor in Council may make regulations, applicable to
ships of any class specified, setting standards for any ship of that
class when navigating within any shipping safety control zone,
and prohibiting any ship of that class from navigating within any
shipping safety control zone unless it complies with those
standards.
Le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation prescrit certains secteurs des eaux arctiques à titre de zones
de contrôle de la sécurité de la navigation. Les zones de contrôle
de la sécurité de la navigation sont désignées à des fins diverses, y
compris la prise de règlements visant à prévenir la pollution par le
contrôle de la navigation des bâtiments dans les eaux arctiques.
Conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de
la pollution des eaux arctiques (LPPEA), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner à titre de zones de contrôle de la
sécurité de la navigation toute zone des eaux arctiques précisées
dans le décret. Conformément à l’article 12 de la LPPEA, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant des navires
d’une catégorie visée, pour établir des normes pour tout navire de
cette catégorie lorsqu’il navigue dans une zone de contrôle de la
sécurité de la navigation et l’interdiction à un navire de cette catégorie de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la
navigation à moins de satisfaire aux normes réglementaires.
Le Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle de la
sécurité de la navigation introduit les zones de contrôle de la
sécurité de la navigation existante à la nouvelle définition élargie
des eaux arctiques (autres que les rivières, les fleuves, les lacs et
autres plans d’eau douce qui sont inclus dans la nouvelle définition), telle qu’elle est modifiée par le projet de loi C-3, Loi modifiant la loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques,
qui a reçu la sanction royale le 11 juin 2009.
Les modifications à la définition des eaux arctiques dans la
LPPEA visent les fins suivantes :
• Protéger l’environnement;
• Aligner la LPPEA avec les autres lois canadiennes sur les
limites au large;
• Être conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer (UNCLOS);
• Préciser le cadre pour l’éventuel développement économique
dans la zone économique exclusive canadienne de 200 milles
marins;
• Démontrer l’engagement du Canada envers l’intendance environnementale dans l’Arctique;
• Renforcer l’exercice de la souveraineté du Canada dans
l’Arctique.
The Order Amending the Shipping Safety Control Zones Order
brings the existing shipping safety control zones in line with the
new, expanded definition of arctic waters (not including rivers,
lakes and other fresh waters that the new definition includes), as
amended by Bill C-3, An Act to amend the Arctic Waters Pollution Prevention Act, which received Royal Assent on June 11,
2009.
The amendment to the definition of arctic waters in the
AWPPA is intended to
• help protect the environment;
• make the AWPPA consistent with other Canadian acts respecting the outward sea boundary;
• be consistent with the United Nations Convention on the Law
of the Sea (UNCLOS);
• clarify the framework for future economic development in
Canada’s 200-mile Exclusive Economic Zone;
• demonstrate Canada’s commitment to Arctic environmental
stewardship; and
• strengthen the exercise of Canadian sovereignty in the Arctic.
Description and rationale
Description et justification
The amendments to the Shipping Safety Control Zones Order
extend the Seaward (outer) Boundary of the shipping safety control zones to the outer limit of the Exclusive Economic Zone,
which is the extent of the new definition of “arctic waters” under
the recently amended AWPPA. These amendments do not alter
any of the internal limits of the shipping safety control zones.
Les modifications réglementaires découlant du Décret sur les
zones de contrôle de la sécurité de la navigation visent à étendre
la limite au large (extérieure) des zones de contrôle de la sécurité
de la navigation jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive, qui correspond à la portée de la nouvelle définition
des « eaux arctiques » en vertu de la LPPEA récemment modifiée. Ces modifications ne changent en rien les limites internes
des zones de contrôle de la sécurité de la navigation.
Les zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1, 9, 10,
13 et 15 sont touchées de la manière suivante : la zone 1, depuis
le nord-ouest de l’archipel arctique, sera augmentée d’environ
400 000 km²; la zone 9 sera augmentée d’environ 65 000 km²; la
zone 10 sera augmentée d’environ 15 000 km²; la zone 13 sera
Shipping Safety Control Zones 1, 9, 10, 13 and 15 are affected,
as follows: Zone 1, to the northwest of the arctic archipelago,
increases by roughly 400 000 km²; Zone 9 increases by roughly
65 000 km²; Zone 10 increases by roughly 15 000 km²; Zone 13
increases by roughly 5 000 km²; and Zone 15 increases by
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
roughly 100 000 km², for a total of approximately 500 000 km² to
600 000 km². For clarity, it is important to note that although the
Order amends the wording of the description of Zone 4, the actual
size and shape of the zone does not change. On the other hand,
while the Order does not amend the wording of the description of
Zone 10 or 15, the size and shape of those zones have changed as
a result of the new, expanded definition of arctic waters in the
AWPPA.
Article 234 of UNCLOS states that “Coastal States have the
right to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution
from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic zone.” Therefore, the amendments are consistent
and compatible with international law.
augmentée d’environ 5 000 km² et la zone 15 sera augmentée
d’environ 100 000 km², pour un total de près de 500 000 km² à
600 000 km². Pour plus de précision, il est important de noter que
même si le Décret vise à modifier le libellé de la description de la
zone 4, ni la dimension réelle ni la forme de la zone ne changeront. D’autre part, alors que le Décret ne change pas la description
du libellé de la zone 10 ou 15, la dimension et la forme de ces
zones ont changé en raison de la nouvelle définition élargie des
eaux arctiques dans la LPPEA.
L’article 234 d’UNCLOS stipule que « les États côtiers ont le
droit d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non
discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution
du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les
glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive ». Par conséquent, les modifications sont cohérentes et compatibles avec le droit international.
Strategic environmental analysis
Analyse environnementale stratégique
With respect to the amendment to the definition of arctic waters in the AWPPA, an environmental scan was undertaken in
accordance with the criteria of Transport Canada’s Strategic Environmental Assessment Policy. As any environmental impact
related to the amendments to the Shipping Safety Control Zones
Order will be identical to the amended AWPPA, further assessments or studies regarding environmental effects of this initiative
are not likely to yield a different determination.
En ce qui concerne la modification de la définition des eaux
arctiques dans la LPPEA, une analyse de l’environnement a été
effectuée conformément aux critères de l’Énoncé de politique de
Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique.
Comme les incidences environnementales liées aux modifications
au Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation
seront les mêmes que celles de la LPPEA modifiée, des évaluations ou des études additionnelles liées aux effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un
résultat différent.
Costs
Coûts
As there is currently no vessel traffic in the expanded area
north of the existing shipping safety control zones, and all vessels
currently transiting in the expanded area to the east of the existing
zones comply with the regulations, this amendment will have no
financial impact on Arctic shipping.
At the present time, there is no navigation in Zone 1 other than
Canadian and U.S. icebreakers transiting to the area outside the
Exclusive Economic Zone in order to undertake scientific work to
delineate the continental shelf. Historically, there has been no
commercial navigation in Zone 1. In the expanded area between
Baffin Island and Greenland (Baffin Bay, Davis Strait, and the
northern part of Labrador Sea), there may be approximately two
dozen ships navigating each year, plus some commercial fishing
vessel activity. All of the vessels that are bound for Canadian
ports or waters inside the archipelago would already have to be
compliant with the current shipping safety control zone requirements and will not be affected by the extended Zones 9, 10, 13
and 15.
Comme aucun bâtiment ne circule dans la région élargie au
nord des actuelles zones de contrôle de la sécurité de la navigation, et que tous les bâtiments qui naviguent actuellement dans la
région élargie à l’est des zones existantes se conforment à la réglementation, cette modification n’aura aucune incidence financière sur la navigation dans l’Arctique.
Pour le moment, il n’y a pas de navigation dans la zone 1 outre
les brise-glaces canadiens et américains qui transitent dans ce
secteur à l’extérieur de la zone économique exclusive pour des
activités scientifiques visant à délimiter le plateau continental. Il
n’y a jamais eu de navigation commerciale dans la zone 1. Dans
le secteur élargi entre l’île de Baffin et le Groenland (baie de Baffin, détroit de Davis et la partie nord de la mer du Labrador), on
peut compter environ deux douzaines de navires chaque année,
ainsi qu’un peu de pêche commerciale. Tous les bâtiments se
dirigeant vers des ports canadiens ou des eaux à l’intérieur de
l’archipel doivent déjà se conformer aux exigences actuelles de la
zone de contrôle de la sécurité de la navigation et ne seront pas
touchés par l’élargissement des zones 9, 10, 13 et 15.
Consultation
Consultation
As the amendments to the Shipping Safety Control Zones Order are consequential to the amended AWPPA, it was determined
that no further formal consultations were necessary.
Comme les modifications au Décret sur les zones de contrôle
de la sécurité de la navigation font suite aux modifications effectuées à la LPPEA modifiée, il a été déterminé qu’aucune autre
consultation formelle n’était nécessaire.
Les modifications ont été publiées au préalable dans la Partie I
de la Gazette du Canada le 19 décembre 2009, suivies d’une période de 60 jours de consultations publiques. Aucune observation
n’a été formulée par les intervenants à l’égard de la proposition.
The amendments were pre-published in the Canada Gazette,
Part I, on December 19, 2009, followed by a 60-day public comment period. No comments were received from stakeholders with
respect to the proposal.
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-131
Contact
Personne-ressource
Ross A. MacDonald
Manager
Special Projects and Arctic Shipping (AMSRP)
Transport Canada, Marine Safety
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-991-3145
Fax: 613-991-4818
Email: [email protected]
Ross A. MacDonald
Gestionnaire
Projets spéciaux et navire dans l’Arctique (AMSRP)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3145
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : [email protected]
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
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Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-132
Registration
SOR/2010-132 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-132 Le 10 juin 2010
ROYAL CANADIAN MINT ACT
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
Order Authorizing the Issue and Determining the
Composition, Dimensions and Designs of a One
Dollar Circulation Coin
Décret autorisant l’émission et fixant la
composition, les dimensions et les dessins d’une
pièce de monnaie de circulation de un dollar
P.C. 2010-737
C.P. 2010-737
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Transport, pursuant to sections 6.4a and 6.5a of the Royal Canadian Mint Actb, hereby
(a) authorizes the issue of a one dollar circulation coin, the
characteristics of which shall be as specified in item 2.1c of
Part 2 of the schedule to that Act and the diameter of which
shall be 26.5 mm; and
(b) determines the design of that coin to be as follows, namely,
(i) the obverse impression shall depict the effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II by Susanna Blunt, with the initials
“SB” on the bottom left-hand corner of the neckline, the inscriptions “ELIZABETH II” and “D•G•REGINA” to the left
and right of the effigy, respectively, and beading around the
circumference of the coin, and
(ii) the reverse impression shall depict a design of the Saskatchewan Roughriders logo, a stylized “100” between the
years “1910” and “2010” below the logo and the inscriptions
“CANADA” and “DOLLAR” at the top and bottom of the
coin, respectively.
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des
articles 6.4a et 6.5a de la Loi sur la Monnaie royale canadienneb,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) autorise l’émission d’une pièce de monnaie de circulation de
un dollar dont les caractéristiques sont précisées à l’article 2.1c
de la partie 2 de l’annexe de cette loi et dont le diamètre est de
26,5 mm;
b) fixe le dessin de cette pièce de la manière suivante :
(i) à l’avers sont gravées l’effigie de Sa Majesté la Reine
Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, dans le coin inférieur gauche à côté de la ligne de démarcation du cou, les
initiales « SB », à gauche et à droite de l’effigie respectivement,
les
inscriptions
« ELIZABETH
II »
et
« D•G•REGINA » et un grènetis qui souligne le pourtour de
la pièce,
(ii) au revers sont gravés un dessin représentant le logo des
Roughriders de la Saskatchewan, sous ce logo, le chiffre
« 100 » stylisé, flanqué des millésimes « 1910 » et « 2010 »,
et les inscriptions « CANADA » et « DOLLAR » en haut et
en bas de la pièce respectivement.
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Issue and objectives
Question et objectifs
The Royal Canadian Mint wishes to produce a one dollar coin
as part of the Multi-Year Commemorative Circulation Coin Program to commemorate the 100th anniversary of the Saskatchewan
Roughriders Football Club. However, at present the Royal Canadian Mint is not authorized to produce coins with the proposed
new design. Pursuant to sections 6.4 and 6.5 of the Royal Canadian Mint Act, the Governor in Council may, by order, authorize
the issue of circulation coins of a denomination listed in Part 2 of
the Schedule and determine the design of any circulation coin to
be issued. Thus, the purpose of this Order is to obtain Governor in
Council approval to issue a one dollar coin bearing a commemorative design to mark the centennial of the Saskatchewan Roughriders Football Club.
Dans le cadre de son programme pluriannuel de pièces de circulation commémoratives, la Monnaie royale canadienne désire
produire une pièce de circulation de un dollar soulignant le
100e anniversaire des Roughriders de la Saskatchewan. Pour le
moment, la Monnaie n’est toutefois pas autorisée à fabriquer des
pièces arborant le nouveau motif proposé. En vertu des articles 6.4 et 6.5 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la
gouverneure en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de
pièces de circulation d’une des valeurs nominales énumérées à la
partie 2 de l’annexe et définir le motif des pièces de circulation
émises. Par conséquent, l’objet du présent décret est de faire autoriser, par la gouverneure en conseil, l’émission d’une pièce de un
dollar arborant un motif soulignant le 100e anniversaire des
Roughriders de la Saskatchewan.
———
———
a
b
c
S.C. 1999, c. 4, s. 3
R.S., c. R-9
SOR/2007-177, s. 1
1206
a
b
c
L.C. 1999, ch. 4, art. 3
L.R., ch. R-9
DORS/2007-177, art. 1
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-132
This commemorative circulation coin would be in direct support of the official celebrations of the centennial of the
Saskatchewan Roughriders Football Club. Details of the official
program can be found at www.riderville.com/page/page2010_centennial.
Cette pièce de circulation commémorative viendrait appuyer
directement les célébrations officielles du centenaire des Roughriders de la Saskatchewan. Pour obtenir les détails du programme commémoratif officiel, consulter le site www.riderville.com/
page/page-2010_centennial.
The objectives of the program include providing Canadians
with an exciting program to celebrate our history, values and culture and heighten their interest in circulation coins. The use of
circulation coinage to commemorate, celebrate or promote events
of national significance or interest has proven to be very popular
with the general public. Because these coins are available at face
value and circulate widely, public demand is high, with many
coins being collected and taken out of circulation. Commemorative circulation coin programs create important benefits by contributing to the overall success of the event being celebrated
as well as generating additional seigniorage (revenues for the
government).
Le programme de pièces de circulation commémoratives vise
notamment à offrir aux Canadiens un programme captivant pour
célébrer notre histoire, nos valeurs et notre culture. Il vise également à accroître l’intérêt de la population à l’égard des pièces de
circulation. L’utilisation de pièces de circulation pour commémorer, célébrer et promouvoir des événements nationaux d’importance et d’intérêt s’est révélée très populaire auprès du grand public. Puisque ces pièces sont en vente à leur valeur nominale et
qu’elles circulent largement, la demande du public est forte. Les
gens collectionnent bon nombre de pièces, ce qui a pour effet de
les retirer de la circulation. Les programmes de pièces de circulation commémoratives engendrent des retombées importantes, car
ils contribuent à la réussite globale de l’événement célébré et
génèrent un seigneuriage supplémentaire (revenus pour le gouvernement du Canada).
Description and rationale
Description et justification
The one dollar circulation coin will depict the Saskatchewan
Roughriders’ logo and the years 1910–2010 commemorating
100 years of the founding of this football club.
As mentioned previously, this circulation coin will be in direct
support of the many events the Saskatchewan Roughriders Football Club has planned to commemorate this milestone anniversary
in 2010.
Based on the seigniorage that previous circulation coin programs have generated, this program is expected to produce approximately $995,000 in seigniorage. Seigniorage is the revenue
to the Government of Canada from the issue of circulation coins
and is equal to the difference between the face value of the coins
and the cost to produce, distribute, advertise and promote them.
La pièce de circulation de un dollar arborera le logo des Roughriders de la Saskatchewan et les millésimes 1910-2010 soulignant
le 100e anniversaire de la fondation de l’équipe.
Comme il a été mentionné, la pièce de circulation viendra appuyer directement les événements prévus par les Roughriders de
la Saskatchewan pour souligner cette étape importante de l’histoire de l’équipe en 2010.
Selon le seigneuriage engendré par les programmes de pièces
de circulation antérieurs, celui-ci devrait générer environ 995 000 $
en seigneuriage. Le seigneuriage représente les recettes que tire le
gouvernement du Canada de l’émission de pièces de circulation et
équivaut à la différence entre la valeur nominale des pièces et le
coût pour les produire, les distribuer, les faire connaître et les
promouvoir.
Consultation
Consultation
The form of consultation used in this program was with the
officials of the Saskatchewan Roughriders Football Club. All
aspects of the coin design were discussed and permission for their
use received from officials at the football club.
Dans le cadre de ce programme, des représentants officiels de
l’équipe des Roughriders de la Saskatchewan ont été consultés.
Tous les aspects du motif proposé ont été abordés avec les représentants de l’équipe et ceux-ci ont approuvé l’utilisation du motif.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The launch of the coin and issue of a press release will be at a
time to be discussed in consultation with the Minister responsible
for the Royal Canadian Mint. The coins will be distributed
through financial institutions throughout Canada.
Le lancement de la pièce et l’émission d’un communiqué de
presse auraient lieu à un moment convenu avec le ministre responsable de la Monnaie royale canadienne. Les pièces seront distribuées par l’entremise d’institutions financières de partout au
Canada.
Contact
Personne-ressource
Marguerite F. Nadeau, Q.C.
Vice-President, General Counsel & Corporate Secretary
Corporate and Legal Affairs
Royal Canadian Mint
320 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G8
Telephone: 613-993-1732
Fax: 613-990-4665
Email: [email protected]
Marguerite F. Nadeau, c.r.
Vice-présidente, avocate générale et secrétaire de la Société
Affaires générales et juridiques
Monnaie royale canadienne
320, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G8
Téléphone : 613-993-1732
Télécopieur : 613-990-4665
Courriel : [email protected]
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
1207
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-133
Registration
SOR/2010-133 June 10, 2010
Enregistrement
DORS/2010-133 Le 10 juin 2010
ROYAL CANADIAN MINT ACT
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
Order Authorizing the Issue and Determining the
Composition, Dimensions and Designs of a One
Dollar Circulation Coin
Décret autorisant l’émission et fixant la
composition, les dimensions, et les dessins d’une
pièce de monnaie de circulation de un dollar
P.C. 2010-738
C.P. 2010-738
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to sections 6.4a and 6.5a of the Royal Canadian Mint Actb, hereby
(a) authorizes the issue of a one dollar circulation coin, the
characteristics of which shall be as specified in item 2.1c of
Part 2 of the schedule to that Act and the diameter of which
shall be 26.5 mm; and
(b) determines the design of that coin to be as follows, namely,
(i) the obverse impression shall depict the effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II by Susanna Blunt, with the initials
“SB” on the bottom left-hand corner of the neckline, the inscriptions “ELIZABETH II” and “D•G•REGINA” to the left
and right of the effigy, respectively, and beading around the
circumference of the coin, and
(ii) the reverse impression shall depict a male figure wearing
a 1910 naval uniform and a female figure wearing a modernday naval uniform in the foreground, the ship HMCS
HALIFAX in the background, an anchor at the top of the
coin, the artist’s initials “BR” to the right of the design and
the inscriptions “CANADA” and “DOLLAR” at the top of
the coin and “NAVY 1910 ~ 2010 MARINE” at the bottom
of the coin.
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des
articles 6.4a et 6.5a de la Loi sur la Monnaie royale canadienneb,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) autorise l’émission d’une pièce de monnaie de circulation de
un dollar dont les caractéristiques sont précisées à l’article 2.1c
de la partie 2 de l’annexe de cette loi et dont le diamètre est
de 26,5 mm;
b) fixe le dessin de cette pièce de la manière suivante :
(i) à l’avers sont gravées l’effigie de Sa Majesté la Reine
Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, dans le coin inférieur gauche à côté de la ligne de démarcation du cou, les
initiales « SB » , à gauche et à droite de l’effigie respectivement, les inscriptions « ELIZABETH II » et « D•G•REGINA »
et un grènetis qui souligne le pourtour de la pièce,
(ii) au revers sont gravés, à l’avant-plan, un dessin représentant un homme vêtu de l’uniforme naval de 1910 et une
femme portant l’uniforme naval moderne, à l’arrière-plan, un
bateau, le NCSM HALIFAX, en haut de la pièce, une ancre,
à droite du dessin, les initiales de l’artiste, « BR », et, sur la
partie supérieure de la pièce, les inscriptions « CANADA »
et « DOLLAR » et sur la partie inférieure de la pièce, l’inscription « NAVY 1910 ~ 2010 MARINE ».
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Issue and objectives
Question et objectifs
The Royal Canadian Mint wishes to produce a one dollar coin
as part of the Multi-Year Commemorative Circulation Coin Program to commemorate the 100th anniversary of the Canadian
Navy. However, at present the Royal Canadian Mint is not authorized to produce coins with the proposed new design. Pursuant
to sections 6.4 and 6.5 of the Royal Canadian Mint Act, the Governor in Council may, by order, authorize the issue of circulation
coins of a denomination listed in Part 2 of the Schedule and
determine the design of any circulation coin to be issued. Thus,
the purpose of this Order is to obtain Governor in Council approval to issue a one dollar coin bearing a commemorative design
to mark the 100th anniversary of the Canadian Navy.
Dans le cadre de son programme pluriannuel de pièces de circulation commémoratives, la Monnaie royale canadienne désire
produire une pièce de un dollar soulignant le 100e anniversaire de
la Marine canadienne. Pour le moment, la Monnaie n’est toutefois
pas autorisée à fabriquer des pièces arborant le nouveau motif
proposé. En vertu des articles 6.4 et 6.5 de la Loi sur la Monnaie
royale canadienne, la gouverneure en conseil peut, par décret,
autoriser l’émission de pièces de circulation d’une des valeurs
nominales énumérées à la partie 2 de l’annexe et définir le motif
des pièces de circulation émises. Par conséquent, l’objet du présent décret est de faire autoriser, par la gouverneure en conseil,
l’émission d’une pièce de un dollar arborant un motif soulignant
le 100e anniversaire de la Marine canadienne.
———
———
a
a
b
c
S.C. 1999, c. 4, s. 3
R.S., c. R-9
SOR/2007-177, s. 1
1208
b
c
L.C. 1999, ch. 4, art. 3
L.R., ch. R-9
DORS/2007-177, art. 1
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-133
This commemorative circulation coin would be in direct support of the official celebrations of the centennial of the Canadian
Navy. Details of the official program can be found at www.navy.
forces.gc.ca/centennial/0/0-c_eng.asp?category=63.
The objectives of the program include providing Canadians
with an exciting program to celebrate our history, values and culture and heighten their interest in circulation coins. The use of
circulation coinage to commemorate, celebrate or promote events
of national significance or interest has proven to be very popular
with the general public. Because these coins are available at face
value and circulate widely, public demand is high, with many
coins being collected and taken out of circulation. Commemorative circulation coin programs create important benefits by contributing to the overall success of the event being celebrated as
well as generating additional seigniorage (revenues for the
government).
Cette pièce de circulation commémorative viendrait appuyer
directement les célébrations officielles du centenaire de la Marine
canadienne. Pour obtenir les détails du programme commémoratif
officiel, consulter le site www.navy.forces.gc.ca/centennial/0/0c_fra.asp?category=63.
Le programme de pièces de circulation commémoratives vise
notamment à offrir aux Canadiens un programme captivant pour
célébrer notre histoire, nos valeurs et notre culture. Il vise également à accroître l’intérêt de la population à l’égard des pièces de
circulation. L’utilisation de pièces de circulation pour commémorer, célébrer et promouvoir des événements nationaux d’importance et d’intérêt s’est révélée très populaire auprès du grand
public. Puisque ces pièces sont en vente à leur valeur nominale et
qu’elles circulent largement, la demande du public est forte. Les
gens collectionnent bon nombre de pièces, ce qui a pour effet de
les retirer de la circulation. Les programmes de pièces de circulation commémoratives engendrent des retombées importantes, car
ils contribuent à la réussite globale de l’événement célébré et
génèrent un seigneuriage supplémentaire (revenus pour le gouvernement du Canada).
Description and rationale
Description et justification
The Canadian Navy one dollar circulation coin will depict, in
the foreground, an enlisted male wearing a 1910 uniform and a
female officer wearing a modern-day uniform, representing
the men and women in the Naval service. The ship, the HMCS
Halifax, will appear in the background and an anchor will appear
at the top of the coin representing the Naval service.
In addition to this circulation coin, the Mint also commemorated the Naval Centennial on the 2010 Proof Silver Dollar
numismatic collector coin and the 2010 Brilliant Uncirculated
Silver Dollar, and in the 2010 Proof Set, all of which were
launched on January 6, 2010. Due to the demand for these products, it was decided that a circulation coin would be launched as
part of the many events the Canadian Navy has planned to commemorate this milestone anniversary in 2010.
As mentioned previously, this circulation coin will be in direct
support of the official celebrations of the centennial of the Canadian Navy.
Based on the seigniorage that previous circulation coin programs have generated, this program is expected to produce
approximately $2.4 million in seigniorage. Seigniorage is the
revenue to the Government of Canada from the issue of circulation coins and is equal to the difference between the face value of
the coins and the cost to produce, distribute, advertise and promote them.
La pièce de circulation de un dollar commémorant le centenaire
de la Marine canadienne présentera, en avant-plan, un homme de
troupe portant un uniforme de 1910 ainsi qu’une officière vêtue
d’un uniforme moderne, afin de représenter les hommes et les
femmes membres des Forces navales du Canada. En arrière-plan
figurera le NCSM Halifax et, en haut de la pièce, une ancre représentant les Forces navales.
Pour marquer le centenaire de la Marine canadienne, la Monnaie a également lancé, le 6 janvier 2010, le dollar épreuve numismatique en argent 2010, le dollar brillant hors circulation en
argent 2010 et l’ensemble épreuve numismatique 2010. Compte
tenu de la forte demande suscitée par ces produits, il a été décidé
d’intégrer une pièce de circulation aux nombreuses initiatives
prévues par la Marine canadienne pour souligner cette étape importante de son histoire en 2010.
Comme il a été mentionné précédemment, cette pièce de circulation commémorative viendrait directement en appui aux célébrations officielles du centenaire de la Marine canadienne.
Selon le seigneuriage engendré par les programmes de pièces
de circulation antérieurs, celui-ci devrait générer environ 2,4 millions de dollars en seigneuriage. Le seigneuriage représente les
recettes que tire le gouvernement du Canada de l’émission de
pièces de circulation et équivaut à la différence entre la valeur
nominale des pièces et le coût pour les produire, les distribuer, les
faire connaître et les promouvoir.
Consultation
Consultation
The form of consultation used in this program was with Canadian Navy officials. All aspects of the coin design were discussed and permission for their use received from Canadian Navy
officials.
Dans le cadre de ce programme, des représentants officiels de
la Marine canadienne ont été consultés. Tous les aspects du motif
proposé ont été abordés avec eux et ils ont approuvé l’utilisation
du motif.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The launch of the coin and issue of a press release will occur at
a time to be discussed in consultation with the Minister responsible for the Royal Canadian Mint. The coins will be distributed
through financial institutions throughout Canada.
Le lancement de la pièce et l’émission d’un communiqué de
presse auraient lieu à un moment convenu avec le ministre responsable de la Monnaie royale canadienne. Les pièces seront
distribuées par l’entremise d’institutions financières de partout au
Canada.
1209
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SOR/DORS/2010-133
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Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SI/TR/2010-43
Registration
SI/2010-43 June 23, 2010
Enregistrement
TR/2010-43 Le 23 juin 2010
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Euro Grading & Haulage Inc., Remission Order
Décret de remise visant Euro Grading
& Haulage Inc.
P.C. 2010-743
C.P. 2010-743
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, considering
that the collection of the tax is unjust, on the recommendation of
the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 23(2)a
of the Financial Administration Actb, hereby remits to Euro Grading & Haulage Inc. the amount of $18,243.00, plus related penalties and interest, in respect of an assessment issued under Part IX
of the Excise Tax Actc for the period beginning on September 1,
2000 and ending on August 31, 2003.
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil,
estimant que la perception est injuste, fait remise à Euro Grading
& Haulage Inc. de la somme de 18 243 $, ainsi que des intérêts et
des pénalités afférents, au titre de la taxe ayant fait l’objet d’une
cotisation établie sous le régime de la partie IX de la Loi sur la
taxe d’accisec relativement à la période commençant le 1er septembre 2000 et se terminant le 31 août 2003.
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
(This note is not part of the Order.)
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
The Order remits $18,243.00 to Euro Grading & Haulage Inc.
goods and services tax, plus related penalties and interest. This
amount represents the tax assessed under Part IX of the Excise
Tax Act for the period beginning on September 1, 2000 and ending on August 31, 2003 when no tax was collectible.
Le décret fait remise à Euro Grading & Haulage Inc. de la
somme de 18 243 $, en plus des intérêts et des pénalités, au titre
de la taxe qui a fait l’objet d’une cotisation établie sous le régime
de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, alors qu’aucune taxe
n’aurait dû être perçue.
———
———
a
a
b
c
S.C. 1991, c. 24, ss. 7(2)
R.S., c. F-11
R.S., c. E-15
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
b
c
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
L.R., ch. F-11
L.R., ch. E-15
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
1211
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13 SI/TR/2010-44
Registration
SI/2010-44 June 23, 2010
Enregistrement
TR/2010-44 Le 23 juin 2010
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Triangle Services Ltd. Remission Order
Décret de remise d’impôt visant Triangle
Services Ltd.
P.C. 2010-744
C.P. 2010-744
June 10, 2010
Le 10 juin 2010
Her Excellency the Governor General in Council, considering
that the collection of certain contributions, premiums and penalties is unjust, on the recommendation of the Minister of National
Revenue, pursuant to subsection 23(2)a of the Financial Administration Actb, hereby makes the annexed Triangle Services Ltd.
Remission Order.
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant injuste la perception de certaines cotisations et pénalités,
prend le Décret de remise visant Triangle Services Ltd., ci-après.
TRIANGLE SERVICES LTD.
REMISSION ORDER
DÉCRET DE REMISE VISANT
TRIANGLE SERVICES LTD.
1. Remission is hereby granted to Triangle Services Ltd. of the
following amounts:
(a) Canada Pension Plan contributions paid or payable under
Part I of the Canada Pension Plan by Triangle Services Ltd. in
the amounts of $3,197.72, $1,687.96 and $1,008.74, and all
relevant interest on those amounts, for the 2000, 2001 and 2003
years, respectively;
(b) employment insurance premiums paid or payable under
Part IV of the Employment Insurance Act by Triangle Services
Ltd. in the amounts of $1,198.05 and $567.81, and all relevant
interest on those amounts, for the 2001 and 2003 years, respectively; and
(c) penalties paid or payable under Part I of the Income Tax Act
by Triangle Services Ltd. in the amounts of $669.36, $288.60
and $107.65, and all relevant interest on those amounts, for the
2000, 2001 and 2003 taxation years, respectively.
1. Remise est accordée à Triangle Services Ltd. des sommes
suivantes :
a) 3 197,72 $, 1 687,96 $ et 1 008,74 $, payés ou à payer par
elle, pour les années 2000, 2001 et 2003, respectivement, à titre
de cotisations au Régime de pensions du Canada aux termes de
la partie I du Régime de pensions du Canada, ainsi que les intérêts afférents;
b) 1 198,05 $ et 567,81 $, payés ou à payer par elle, pour les
années 2001 et 2003, respectivement, à titre de cotisations à
l’assurance-emploi aux termes de la partie IV de la Loi sur
l’assurance-emploi, ainsi que les intérêts afférents;
c) 669,36 $, 228,60 $ et 107,65 $, payés ou à payer par elle,
pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2003, respectivement, à titre de pénalités aux termes de la partie I de la Loi de
l’impôt sur le revenu, ainsi que les intérêts afférents.
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
(This note is not part of the Order.)
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
The Order remits to Triangle Services Ltd. Canada Pension
Plan contributions, employment insurance premiums, penalties
under Part I of the Income Tax Act, and all relevant interest
accrued on those amounts, paid or payable by Triangle Services
Ltd. for the 2000, 2001 and 2003 years.
The total amount remitted represents the amounts paid or payable by Triangle Services Ltd. as a result of incorrect action on
the part of Canada Revenue Agency officials.
Le décret fait remise à Triangle Services Ltd. des cotisations à
l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada payées
ou à payer par elle, des pénalités payées ou à payer par elle au
titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que des
intérêts afférents à ces sommes, pour les années 2000, 2001 et
2003.
La remise correspond aux sommes payées ou à payer par Triangle Services Ltd. par suite de mesures erronées prises par des
fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada.
———
———
a
b
S.C. 1991, c. 24, ss. 7(2)
R.S., c. F-11
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
1212
a
b
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
L.R., ch. F-11
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
Erratum:
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13R/DORS/2007-001
Erratum :
Canada Gazette, Part II, Vol. 144, No. 11, May 26, 2010
SOR/2010-101
CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
Regulations Amending the Canadian Forces
Superannuation Regulations and the Reserve
Force Pension Plan Regulations
At page 884
Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, no 11, le 26 mai 2010
DORS/2010-101
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES
CANADIENNES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement modifiant le Règlement sur la pension de
retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur le
régime de pension de la force de réserve
À la page 884
In the header, following the title, add:
Dans l’en-tête, à la suite du titre, ajoutez :
T.B. 835575 May 11, 2010
C.T. 835575 Le 11 mai 2010
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2010
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2010
1213
2010-06-23
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
TABLE OF CONTENTS
Registration
number
P.C.
number
SOR:
SI:
SOR/2010-118 to 125 and 127 to 133
SI/2010-43—44
Statutory Instruments (Regulations)
Statutory Instruments and Other Documents (Other than Regulations)
Minister
Name of Statutory Instrument or Other Document
Page
1018
SOR/2010-118
2010-705
Environment
Regulations Amending the Wildlife Area Regulations .................................
SOR/2010-119
2010-706
Health
Regulations Amending the Pest Control Products Regulations ....................
1030
SOR/2010-120
2010-707
Labour
Transport
Maritime Occupational Health and Safety Regulations ................................
1047
SOR/2010-121
2010-708
Citizenship
Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection
Regulations ...................................................................................................
1143
SOR/2010-122
2010-709
Foreign Affairs and
International Trade
Treasury Board
Regulations Amending the Consular Fees (Specialized Services)
Regulations (Miscellaneous Program) ..........................................................
1149
SOR/2010-123
Agriculture and Agri-Food
Regulations Amending the Canadian Chicken Marketing Quota
Regulations ...................................................................................................
1151
SOR/2010-124
Agriculture and Agri-Food
Order Amending the Canada Turkey Marketing Producers Levy Order.......
1153
1155
SOR/2010-125
Environment
Order 2010-87-06-01 Amending the Domestic Substances List ...................
SOR/2010-127
2010-732
Transport
Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations ........................
1161
SOR/2010-128
2010-733
Industry
Regulations Amending Certain Department of Industry Regulations ...........
1174
SOR/2010-129
2010-734
Public Works and
Government Services
Regulations Amending Schedules I and III to the Payments in Lieu of
Taxes Act......................................................................................................
1190
SOR/2010-130
2010-735
Finance
13th IAAF World Junior Championships in Athletics Remission Order,
2010..............................................................................................................
1193
SOR/2010-131
2010-736
Transport
Order Amending the Shipping Safety Control Zones Order .........................
1198
SOR/2010-132
2010-737
Transport
Order Authorizing the Issue and Determining the Composition,
Dimensions and Designs of a One Dollar Circulation Coin..........................
1206
SOR/2010-133
2010-738
Transport
Order Authorizing the Issue and Determining the Composition,
Dimensions and Designs of a One Dollar Circulation Coin..........................
1208
SI/2010-43
2010-743
Natural Resources
Euro Grading & Haulage Inc., Remission Order ..........................................
1211
SI/2010-44
2010-744
Natural Resources
Triangle Services Ltd. Remission Order .......................................................
1212
i
2010-06-23
INDEX
Canada Gazette Part II, Vol. 144, No. 13
SOR:
SI:
SOR/2010-118 to 125 and 127 to 133
SI/2010-43—44
Abbreviations: e — erratum
n — new
r — revises
x — revokes
Statutory Instruments (Regulations)
Statutory Instruments and Other Documents (Other than Regulations)
Name of Statutory Instrument or Other Document
Statutes
Registration
number
Canada Turkey Marketing Producers Levy Order — Order Amending ....................
Farm Products Agencies Act
SOR/2010-124
08/06/10
1153
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations — Regulations Amending ...........
Farm Products Agencies Act
SOR/2010-123
07/06/10
1151
SOR/2010-101
11/05/10
1213
SOR/2010-128
10/06/10
1174
SOR/2010-122
03/06/10
1149
Domestic Substances List — Order 2010-87-06-01 Amending ................................
Canadian Environmental Protection Act, 1999
SOR/2010-125
09/06/10
1155
Euro Grading & Haulage Inc., — Remission Order ..................................................
Financial Administration Act
SI/2010-43
23/06/10
1211
Immigration and Refugee Protection Regulations — Regulations Amending...........
Immigration and Refugee Protection Act
SOR/2010-121
03/06/10
1143
Issue and Determining the Composition, Dimensions and Designs of a One Dollar
Circulation Coin — Order Authorizing ...............................................................
Royal Canadian Mint Act
SOR/2010-132
10/06/10
1206
n
Issue and Determining the Composition, Dimensions and Designs of a One Dollar
Circulation Coin — Order Authorizing ...............................................................
Royal Canadian Mint Act
SOR/2010-133
10/06/10
1208
n
Maritime Occupational Health and Safety Regulations.............................................
Canada Labour Code
SOR/2010-120
03/06/10
1047
n
Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations.....................................
Canada Shipping Act, 2001
SOR/2010-127
10/06/10
1161
n
Pest Control Products Regulations — Regulations Amending..................................
Pest Control Products Act
SOR/2010-119
03/06/10
1030
SOR/2010-129
10/06/10
1190
Shipping Safety Control Zones Order — Order Amending.......................................
Arctic Waters Pollution Prevention Act
SOR/2010-131
10/06/10
1198
13th IAAF World Junior Championships in Athletics Remission Order, 2010 ..........
Customs Tariff
SOR/2010-130
10/06/10
1193
n
Triangle Services Ltd. — Remission Order...............................................................
Financial Administration Act
SI/2010-44
23/06/10
1212
n
Wildlife Area Regulations — Regulations Amending ..............................................
Canada Wildlife Act
SOR/2010-118
03/06/10
1018
Canadian Forces Superannuation Regulations and the Reserve Force Pension
Plan Regulations — Regulations Amending........................................................
Canadian Forces Superannuation Act
Financial Administration Act
Certain Department of Industry Regulations — Regulations Amending...................
Canada Business Corporations Act
Canada Cooperatives Act
Consular Fees (Specialized Services) Regulations (Miscellaneous Program) —
Regulations Amending ........................................................................................
Financial Administration Act
Schedules I and III to the Payments in Lieu of Taxes Act — Regulations
Amending ............................................................................................................
Payments in Lieu of Taxes Act
ii
Date
Page
Comments
e
n
2010-06-23
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13
TABLE DES MATIÈRES DORS :
TR :
DORS/2010-118 à 125 et 127 à 133
TR/2010-43—44
Textes réglementaires (Règlements)
Textes réglementaires et autres documents (Autres que les Règlements)
Numéro
d’enregistrement
Numéro
de C.P.
Ministre
Titre du texte réglementaire ou autre document
Page
DORS/2010-118
2010-705
Environnement
Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages ......
1018
DORS/2010-119
2010-706
Santé
Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires.............
1030
DORS/2010-120
2010-707
Travail
Transports
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ..............
1047
DORS/2010-121
2010-708
Citoyenneté
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés .........................................................................................................
1143
DORS/2010-122
2010-709
Affaires étrangères et
Commerce international
Conseil du Trésor
Règlement correctif visant le Règlement sur le prix des services
consulaires spécialisés ..................................................................................
1149
DORS/2010-123
Agriculture et
Agroalimentaire
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la
commercialisation des poulets ......................................................................
1151
DORS/2010-124
Agriculture et
Agroalimentaire
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer par les
producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada....................
1153
DORS/2010-125
Environnement
Arrêté 2010-87-06-01 modifiant la Liste intérieure ......................................
1155
DORS/2010-127
2010-732
Transports
Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien ......
1161
DORS/2010-128
2010-733
Industrie
Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie).............
1174
DORS/2010-129
2010-734
Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
Règlement modifiant les annexes I et III de la Loi sur les paiements versés
en remplacement d’impôts............................................................................
1190
DORS/2010-130
2010-735
Finances
13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010 .........
1193
DORS/2010-131
2010-736
Transports
Décret modifiant le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la
navigation .....................................................................................................
1198
DORS/2010-132
2010-737
Transports
Décret autorisant l’émission et fixant la composition, les dimensions et les
dessins d’une pièce de monnaie de circulation de un dollar..........................
1206
DORS/2010-133
2010-738
Transports
Décret autorisant l’émission et fixant la composition, les dimensions et les
dessins d’une pièce de monnaie de circulation de un dollar..........................
1208
TR/2010-43
2010-743
Ressources naturelles
Décret de remise visant Euro Grading & Haulage Inc. .................................
1211
TR/2010-44
2010-744
Ressources naturelles
Décret de remise d’impôt visant Triangle Services Ltd. ...............................
1212
iii
2010-06-23
INDEX
Gazette du Canada Partie II, Vol. 144, no 13
DORS :
TR :
DORS/2010-118 à 125 et 127 à 133
Textes réglementaires (Règlements)
Textes réglementaires et autres documents (Autres que les Règlements)
TR/2010-43—44
Abréviations : e — erratum
n — nouveau
r — revise
a — abroge
Titre du texte réglementaire ou autre document
Lois
Numéro
d’enregistrement
Date
Page
Annexes I et III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts —
Règlement modifiant ...........................................................................................
Paiements versés en remplacement d’impôts (Loi)
DORS/2010-129
10/06/10
1190
DORS/2010-128
10/06/10
1174
Contingentement de la commercialisation des poulets — Règlement modifiant le
Règlement canadien.............................................................................................
Offices des produits agricoles (Loi)
DORS/2010-123
07/06/10
1151
Émission et fixant la composition, les dimensions et les dessins d’une pièce de
monnaie de circulation de un dollar — Décret autorisant ....................................
Monnaie royale canadienne (Loi)
DORS/2010-132
10/06/10
1206
n
Émission et fixant la composition, les dimensions et les dessins d’une pièce de
monnaie de circulation de un dollar — Décret autorisant ....................................
Monnaie royale canadienne (Loi)
DORS/2010-133
10/06/10
1208
n
Euro Grading & Haulage Inc. — Décret de remise visant.........................................
Gestion des finances publiques (Loi)
TR/2010-43
23/06/10
1211
n
Immigration et la protection des réfugiés — Règlement modifiant le Règlement .....
Immigration et la protection des réfugiés (Loi)
DORS/2010-121
03/06/10
1143
Liste intérieure — Arrêté 2010-87-06-01 modifiant..................................................
Protection de l’environnement (Loi canadienne) (1999)
DORS/2010-125
09/06/10
1155
DORS/2010-101
11/05/10
1213
DORS/2010-122
03/06/10
1149
DORS/2010-119
03/06/10
1030
DORS/2010-124
08/06/10
1153
Réserves d’espèces sauvages — Règlement modifiant le Règlement .......................
Espèces sauvages du Canada (Loi)
DORS/2010-118
03/06/10
1018
Santé et la sécurité au travail en milieu maritime — Règlement ...............................
Code canadien du travail
DORS/2010-120
03/06/10
1047
n
13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010 ......................
Tarif des douanes
DORS/2010-130
10/06/10
1193
n
Triangle Services Ltd. — Décret de remise d’impôt visant.......................................
Gestion des finances publiques (Loi)
TR/2010-44
23/06/10
1212
n
Zone de services de trafic maritime du Nord canadien — Règlement.......................
Marine marchande du Canada (Loi de 2001)
DORS/2010-127
10/06/10
1161
n
Zones de contrôle de la sécurité de la navigation — Décret modifiant le Décret ......
Prévention de la pollution des eaux arctiques (Loi)
DORS/2010-131
10/06/10
1198
Certains règlements (ministère de l’Industrie) — Règlement modifiant ...................
Sociétés par actions (Loi canadienne)
Coopératives (Loi canadienne)
Pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur le régime de
pension de la force de réserve — Règlement modifiant le Règlement.................
Pension de retraite des Forces canadiennes (Loi)
Gestion des finances publiques (Loi)
Prix des services consulaires spécialisés — Règlement correctif visant le
Règlement............................................................................................................
Gestion des finances publiques (Loi)
Produits antiparasitaires — Règlement modifiant le Règlement ...............................
Produits antiparasitaires (Loi)
Redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons
du Canada — Ordonnance modifiant l’Ordonnance............................................
Offices des produits agricoles (Loi)
iv
Commentaires
e
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Ottawa, Canada K1A 0S5
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