Download Comment Response Document (CRD)

Transcript
Article 2
L’annexe I (Partie M) du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission est modifié comme
suit:
1) Dans la partie M.1, le point iii) est ajouté au paragraphe 4:
iii)
Par dérogation au paragraphe 4, point i), lorsqu’un aéronef non utilisé pour le
transport aérien commercial est géré par un organisme tel que spécifié dans la
sous-partie G de la partie M.A. non soumis à la supervision de l’État membre
d’immatriculation, et uniquement en cas d’accord avec l’État membre
d’immatriculation avant l’agrément du programme d’entretien:
• l’autorité désignée par l’État membre responsable de la supervision de
l’organisme tel que spécifié dans la sous-partie G de la partie M.A., ou
• l’Agence si l’organisme tel que spécifié dans la sous-partie G de la partie
M.A. est situé dans un pays tiers.
2) Le point e) de la partie M.A.201 est remplacé par le texte suivant:
e) Afin de satisfaire aux responsabilités du paragraphe a), le propriétaire d’un aéronef
peut sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un organisme
de gestion du maintien de la navigabilité agréé tel que spécifié dans la Partie-M.A.,
sous-partie G, conformément à l’appendice I. Dans ce cas, l’organisme de gestion
du maintien de la navigabilité est chargé de veiller à ce que ces tâches soient
correctement accomplies.
Un propriétaire qui décide d’assurer en personne le maintien de la navigabilité, sans
sous-traiter les tâches conformément à l’appendice I, peut néanmoins conclure un
contrat limité avec un organisme tel que spécifié dans la Partie M.A., sous-partie G,
pour le développement d’un programme d’entretien et, si l’organisme possède les
procédures approuvées adéquate, son agrément par le biais d’une procédure
d’agrément indirect telle que décrite au M.A.302(c).
Ce contrat limité transfère la responsabilité du développement et de l’agrément du
programme d’entretien à l’organisme tel que spécifié dans la Partie M.A., souspartie G, en question.
3) Au point i) de la partie M.A.201, «ses activités opérationnelles» est remplacé par «ses
opérations commerciales».
4) Au point a) de la partie M.A.202, «doit rendre compte à l’État d’immatriculation» est
remplacé par «doit rendre compte à l’autorité compétente de l’État d’immatriculation».
5) La partie M.A.302 est remplacée par la suivante:
M.A.302 Programme d’entretien
a) L’entretien des aéronefs doit être organisé conformément à un programme
d’entretien.
b) L’autorité compétente définie dans la partie M.1, paragraphe 4, doit agréer le
programme d’entretien et toutes modifications ultérieures.
c) Lorsque la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs est assurée par un
organisme conformément à la Partie M.A., sous-partie G, le programme d’entretien
et ses modifications peuvent être agréés selon une procédure d’agrément (ci-après
dénommée «procédure d’agrément indirect»). Cette procédure doit être établie par
l’organisme tel que spécifié à la Partie M.A., sous-partie G, incluse dans les
spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, et approuvée par l’autorité
compétente responsable de cet organisme.
L’organisme tel que spécifié dans la Partie M.A., sous-partie G, ne peut utiliser la
procédure d’agrément indirect lorsqu’il n’est pas sous la supervision de l’État
membre d’immatriculation, sauf en cas d’accord conformément à la partie M.1,
paragraphe 4, point ii) ou iii), selon le cas, transférant la responsabilité de
l’agrément du programme d’entretien à l’État membre de l’organisme en question.
Page 4 sur 24