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1. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs non de transport aérien
commercial tels qu’ils figurent sur la liste du certificat d’agrément;
2. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs de transport aérien commercial
lorsqu’ils figurent sur la liste du certificat d’agrément ou du certificat de
transporteur aérien;
3. s’arranger pour effectuer toute tâche relative au maintien de la navigabilité dans
les limites de son agrément avec un autre organisme sous-traitant qui travaille
selon son système qualité;
4. prolonger, conformément aux conditions du M.A.901(f), un certificat d’examen
de navigabilité délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme tel
que spécifié par la partie M.A. sous-partie G.
b) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut en outre être
habilité pour effectuer des examens de navigabilité M.A.710 et pour:
1. délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger
ensuite conformément aux dispositions de M.A.901(c)2 ou M.A.901(e)2, et
2. faire une recommandation pour l’examen de navigabilité à l’autorité compétente
de l’État membre d’immatriculation. Dans le cas particulier des ballons et de
tout autre aéronef d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg non utilisé pour le
transport aérien commercial, la recommandation peut n’être délivrée que lors de
l’importation d’un aéronef depuis un pays tiers conformément à la Partie 21 et
au M.A.904.
c) Un organisme doit être immatriculé dans un des États membres pour obtenir le
privilège énoncé au paragraphe (b).
29) Le point f) de la partie M.A.712 est remplacé par le suivant:
f) Dans le cas d’un petit organisme de la sous-partie G de la Partie-M.A. ne gérant pas
des aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, le système de qualité
peut être remplacé par des bilans organisationnels réalisés sur une base régulière,
sauf lorsque l’organisme délivre des certificats d’examen de navigabilité pour des
aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons.
Cependant, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui ne possède
pas de système de qualité ne peut pas sous-traiter les tâches de gestion du
maintien de la navigabilité à d’autres organismes.
30) Le point b) de la partie M.A.714 est remplacé par le suivant:
b) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de
tous les certificats d’examen de navigabilité qu’il a prolongé en vertu du privilège
M.A.711(a)4. En outre, si l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité a
bénéficié du privilège du M.A.711(b), il doit conserver une copie de chaque certificat
d’examen de navigabilité et recommandation délivrés ou, le cas échéant, prolongés,
ainsi que tous les documents annexes.
31) La partie M.A.801 est remplacée par la suivante:
M.A.801 Certificat de remise en service d’aéronef
a) Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme Partie-145, le certificat
de remise en service doit être délivré conformément à la présente sous-partie.
b) Un certificat de remise en service doit être délivré avant le vol à l’issue de tout
entretien. Lorsqu’il a été vérifié que tout l’entretien nécessaire a été correctement
effectué, un certificat de remise en service doit être délivré:
1. par un personnel de certification approprié au nom de l’organisme de
maintenance agréé de la sous-partie F de la Partie-M.A., ou
2. excepté pour des tâches d’entretien complexes visées à l’appendice VII, par un
personnel de certification conforme aux exigences de la Partie-66, ou
3. par le propriétaire-pilote du M.A.803.
c) Pour les aéronefs ELA1 non utilisés pour le transport aérien commercial, le
personnel de certification M.A.801(b)2 peut délivrer un certificat de remise en
service pour les tâches de maintenance complexes énumérées à l’appendice VII, à
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