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que le Roi a compétence pour diriger les relations internationales159 et que l’intervention du législateur est subordonnée au respect de la Constitution ce qui doit conduire à une intervention mesurée du législateur160. En outre, le choix d’une législation qui entre largement dans les détails rend l’adaptation aux évolutions internationales plus difficiles. Toutefois, le risque d’éventuels retards dans la mise en œuvre d’une législation laissant une large marge de manœuvre à l’exécutif, en l’absence de mesures d’exécution requises ne doit pas être négligé. L’entrée en vigueur de la loi actuelle a été étalée dans le temps en raison de la nécessité de nombreuses mesures d’exécution et il faudra veiller à prendre les dispositions transitoires adéquates afin de ne pas paralyser les actions du secteur en cas de réforme profonde. 3.2.4 Contenu Sur base de notre évaluation, il semble que le contenu d’une éventuelle nouvelle loi pourrait inclure les éléments que nous reprenons ci-après. Bien entendu, il faut avoir à l’esprit que la mention de certains principes dans la loi n’est pas encore la garantie de leur mise en œuvre et que pour ce faire, des dispositions particulières doivent être prévues. a. Les objectifs La loi actuelle fait mention d’une série d’objectifs qualitatifs. Ils ne sont pas contestés et leur mention dans la loi est regardée positivement. Leur maintien semble convenir aux acteurs interrogés. L’objectif quantitatif de 0.7% du RNB n’est pas repris dans la loi de 1999 mais est inscrit à l’article 10, 6° des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat161. Un rappel de cet objectif lors d’une éventuelle révision de la loi est envisagé positivement par les acteurs et permettrait d’insister sur cette volonté politique. b. La référence aux engagements internationaux Considérant l’internationalisation progressive de l’aide au développement, il serait judicieux de mentionner que la coopération belge s’inscrit dans un cadre et des dynamiques internationales. Cette inscription devrait être accompagnée de la mention d’un ensemble de principes qui traduisent le paradigme de la coopération au développement tel qu’il est envisagé par la communauté internationale. Parmi ces principes et notions, mentionnons notamment l’harmonisation, l’alignement, l’appropriation, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité mutuelle, la division du travail, le partenariat et la prévisibilité de l’aide. A ce stade, et compte tenu des évolutions déjà en cours, des instruments reflétant cette nouvelle approche de l’aide, notamment l’aide budgétaire, pourraient être mentionnés à titre indicatif. 159 Const., art. 167, §1er. Cfr. les remarques formulées par le Conseil d’Etat. Ontwerp van kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking, Advies van de Raad van Staat, Parl. St. Vl. Parl., Vl. Parl., sess. ord. 2006-2007, n° 1033/1, p. 32 ; projet de loi relatif à la coopération internationale belge, Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 1791/1, p. 32. 161 M.B., du 31 décembre 2002. 160 57