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CLASSEMENT DES SALARIES EN SMO OU EN SMR VISITE BIENNALE OU VISITE ANNUELLE NOTE ELABOREE PAR UN GROUPE DE TRAVAIL DE L’AIST 21 Le décret du 28 juillet 2004 prévoit que la visite périodique intervient tous les 24 mois (et non plus tous les 12 mois) sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée pour lesquels la visite annuelle est maintenue (article R.241-49 du Code du travail). A l’AIST 21 comme dans la majorité des services de santé au travail, le décret - et la biennalisation qu’il instaure - a été appliqué sans approfondissement préalable sur la notion de surveillance médicale renforcée (SMR). Après avoir fait le constat, fin 2006, qu’il y avait autant de pratiques que d’entreprises et/ou de médecins du travail sur le classement des salariés en surveillance médicale ordinaire (SMO) ou SMR (pas de connaissance ou mauvaise connaissance des textes, textes parfois flous, textes inadaptés aux réalités de terrain, recherche d’une certaine protection de la responsabilité en classant un maximum en SMR, cotisation annuelle = visite annuelle, recherche d’un gain de temps de travail en classant en SMO,…), il a été décidé de mettre en place un groupe de travail sur le classement des salariés en SMO ou SMR, avec le soutien du Conseil d’Administration, de la Commission de Contrôle et de la Commission Médico-Technique. L’objectif du groupe a consisté à arrêter une définition consensuelle du classement SMO-SMR, définition qui a été validée par les instances internes de l’AIST 21 et s’applique à l’ensemble des équipes médicales de l’AIST 21. A travers ce travail, il a été recherché : une plus grande égalité de traitement entre les équipes médicales et entre les entreprises et leurs salariés ; une plus juste proportion entre SMO-SMR, à savoir que l’AIST 21 comporte un panel d’entreprises beaucoup plus tertiaires qu’industrielles et que le nombre de SMR semble trop important par rapport à l’existant dans d’autres services de santé au travail ; à dégager du temps sur les visites médicales afin de pouvoir remplir l’obligation d’un minimum de 150 demi-journées d’action sur le milieu de travail par an et tout simplement à réussir la réforme en portant l’action de façon prioritaire sur la prévention en amont. Le groupe de travail était composé de 10 médecins du travail - Drs Martine Amodeo, Jean-Philippe Brocard, Marie-Alice Derain, Annick Desbiez, Françoise Desfray, Stéphanie Drizard, Dominique Dutroncy, Chantal Gomis, Yves Régnier, Claire Ricolfi - et de Christine Taddei, Directeur. La méthode de travail utilisée par le groupe était la suivante : déterminer une liste des métiers les plus courants dans le service avec l’aide de tous les médecins du travail du service ; répertorier les textes SMR et les analyser ; compléter la liste des métiers avec la classification SMO ou SMR en se basant sur le socle réglementaire ; 1/28 rédiger une note claire pour tous les utilisateurs et susceptible d’être diffusée à l’extérieur du service ; déterminer la stratégie de proposition de classement aux entreprises ; faire valider la note par les instances institutionnelles de l’AIST 21 ainsi que la méthode de communication ; diffuser la note dans le service avec information des utilisateurs sur son mode d’emploi ; informer et mettre en application la note auprès des entreprises. Il est d’ores et déjà précisé que les visites à la demande (de l’employeur ou du salarié) ne doivent pas remplacer, pour les salariés en SMO, les visites annuelles qui n’existent plus. Ces visites ne peuvent être sollicitées par le salarié ou l’employeur que pour un problème particulier de santé au travail (et pas pour un « contrôle annuel »). Avertissement : le contenu de la présente note ne préjuge pas des éventuelles futures modifications de la règlementation. TABLE DES MATIERES Définition des Surveillances Médicales Renforcées ................................................................ 3 a/ SMR déterminées par décrets spéciaux (SMR 1)................................................................ 3 Liste complète ................................................................................................................. Agents biologiques.......................................................................................................... Agents cancérogènes...................................................................................................... Bruit ................................................................................................................................ Risque chimique.............................................................................................................. Travail sur écran ............................................................................................................. Travail de nuit.................................................................................................................. 3 4 5 5 6 6 7 b/ SMR déterminées par l’arrêté du 11 juillet 1977 (SMR 2) et circulaire du 29 avril 1980....... 8 Arrêté du 11 juillet 1977 .................................................................................................. 8 Circulaire du 29 avril 1980............................................................................................... 9 Denrées alimentaires ...................................................................................................... 11 c/ SMR déterminées en fonction de la personne (SMR 3)....................................................... 11 d/ SMR déterminées par les accords de branche étendus (SMR 4) ........................................ 12 e/ Postes dits « de sécurité » .................................................................................................. 15 Annexe 1 : liste des emplois et métiers ................................................................................... 16 Annexe 2 : liste des agents biologiques des groupes 3 et 4 relevant d’une SMR .................... 23 Annexe 3 : liste réglementaire des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction............................................................................... 25 Annexe 4 : lettre ministérielle travail sur écran ........................................................................ 26 2/28 Définition des Surveillances Médicales Renforcées (SMR) Article R.241-50 du Code du travail : « Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour : 1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2º) ou par arrêtés du ministre chargé du travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; 2º Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. N.B. : La règlementation, de façon générale, prévoit que le chef d’entreprise doit réaliser une évaluation des risques professionnels et que celle-ci doit être mise par écrit (depuis 2003) dans un document unique d’’évaluation des risques professionnels. Cette évaluation doit faire l’objet de mises à jour régulières. L’évaluation est primordiale pour déterminer le suivi médical à appliquer. Il n’existe pas de SMR en dehors de celles déterminées par les textes. Le chef d’entreprise détermine le type de surveillance sur les conseils du médecin du travail, sans pouvoir classer un salarié en SMR lorsque les textes ne le prévoient pas. « Pas de SMR sans texte ». Le dernier alinéa de l’article R.241-50 du Code du travail dispose : « Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l’article R.241-49. ». Attention : cet alinéa ne permet pas au médecin du travail de déterminer une classification SMR en dehors des textes (hypothèse faussement dénommée « SMR médecin »), estimant par exemple que la santé du salarié nécessite une surveillance médicale plus rapprochée que la surveillance biennale. Dans le cas où un salarié en SMO nécessite une surveillance plus rapprochée, on procèdera, entre les visites biennales, à des visites occasionnelles à la demande du médecin du travail. a/ SMR déterminées par décrets spéciaux (SMR 1) Salariés exposés à : agents biologiques (voir § ci-dessous) agents cancérogènes (voir § ci-dessous) amiante application des peintures et vernis par pulvérisation arsenic benzène bruit (voir § ci-dessous) chlorure de vinyle monomère hydrogène arsénié 3/28 plomb métallique et composés rayonnements ionisants risques chimiques (voir § ci-dessous) silice substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie travail dans les égouts travail sur écran de visualisation : exposition non retenue (voir § ci-dessous) travail en milieu hyperbare travail de nuit (voir § ci-dessous) travaux exposant aux gaz destinés aux opérations de fumigation (acide cyanhydrique, bromure de méthyle, phosphure d’hydrogène) Agents biologiques L’article R.231-61-1 du Code du travail classe les agents biologiques en 4 groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent : • • • • Le Groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme ; Le Groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ; Le Groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ; le Groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de propagation dans la collectivité est élevé ; il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. Le même article précise que sont considérés comme agents biologiques pathogènes, les agents des groupes 2, 3 et 4. L’article R.231-63-2 du Code du travail prévoit : « 1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. 2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. 3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. 4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités. » On classera donc en « agents biologiques » les personnes exposées aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (liste en annexe 2). 4/28 Agents cancérogènes (liste en annexe 3) Seuls les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 et 2 sont concernés par les dispositions particulières de prévention du risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Ces dispositions sont décrites dans le décret du 1er février 2001 (article R.231-56 et s. du Code du travail) et entraînent notamment un suivi médical annuel. En conséquence, seuls les salariés exposés aux CMR de catégorie 1 et 2 devront être classés en SMR. Les CMR de catégorie 3 (dont les effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ne sont pas avérés) relèvent, du moins réglementairement – des règles générales de prévention du risque chimique basées sur la limitation des substances ou préparations chimiques dangereuses, sur la limitation du nombre de travailleurs exposés et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut individuelles (article R.231-54 et s.). Néanmoins, compte tenu de la suspicion de CMR de ces produits de catégorie 3 et de la frontière mouvante entre catégorie 3 et catégorie 1 ou 2, le médecin du travail, pourra, s’il le souhaite, proposer au chef d’entreprise, une surveillance SMR pour les salariés soumis aux produits de catégorie 3. Les 3 catégories de l'Union européenne pour les substances cancérogènes Catégorie 1 : Substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et l'apparition d'un cancer. Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer. Cette présomption est généralement fondée sur des études appropriées à long terme sur l'animal et/ou d'autres informations appropriées. Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. Il existe des informations issues d'études adéquates sur les animaux, mais elles sont insuffisantes pour classer la substance dans la deuxième catégorie. Les 3 catégories de l'Union européenne pour les substances mutagènes Catégorie 1 : Substances que l'on sait être mutagènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et des défauts génétiques héréditaires. Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut entraîner des défauts génétiques héréditaires. Cette présomption est généralement fondée sur des études appropriées sur l'animal ou sur d'autres informations appropriées. Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles. Des études appropriées de mutagénicité ont fourni des éléments, mais ils sont insuffisants pour classer ces substances dans la deuxième catégorie. Les 3 catégories de l'Union européenne pour les substances reprotoxiques Catégorie 1 : Substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine. Substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine. Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine. Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine. Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine. Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement. Bruit L’article R. 231-134 du Code du travail prévoit que « le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'a rticle R. 231-127 ». 5/28 La surveillance médicale renforcée relative au bruit se déclenche donc lorsque (2° du I de l'article R. 231-127) : « les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'ar ticle R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ». Aussi, des mesurages du niveau sonore doivent être réalisés pour s’assurer qu’une surveillance médicale renforcée doit être mise en œuvre. Il est rappelé : que le niveau d’exposition quotidienne est une moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ; que le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C. Deux idées ont été émises, afin de permettre de dégager du temps à consacrer à la prévention en amont : visite médicale complète sur une année, une audiométrie l’année suivante ; distinguer les entreprises ayant finalisé une démarche de prévention contre le bruit (avec mise à disposition des EPI qui sont utilisés : SMO) des autres. Cette démarche peut être proposée au chef d’entreprise. Elle peut d’ailleurs être groupée avec l’idée précédente. Risque chimique Avant de classer un salarié en SMR pour risque chimique, il est essentiel, pour l’entreprise, de réaliser une évaluation du risque. L’article R.231-54-16 du code du travail précise en effet qu’un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux (…) que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude (…) atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise. Les agents chimiques dangereux (R.231-54-15) sont les agents chimiques très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants et CMR. L’employeur doit établir pour chacun des travailleurs exposés une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes : nature du travail effectué, caractéristique des produits, périodes d’exposition et autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail, dates et résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles. Un double de la fiche est transmis au médecin du travail. Aussi, l’exposition aux agents chimiques dangereux comporte t-elle des obligations pour les chefs d’entreprise qui vont bien au-delà de la visite médicale annuelle. Bien qu’utilisant un certain nombre de produits « chimiques », les femmes de ménage et techniciens de surface, les coiffeurs, les esthéticiennes,… font l’objet d’une SMO. Travail sur écran Compte tenu de l’absence de risques majeurs liés au travail sur écran, il est difficilement concevable de classer les travailleurs sur écran en SMR, même lorsque ceux-ci travaillent en continu toute la journée et tous les jours. En effet, l’évolution des techniques fait que la quasitotalité des personnels administratifs travaillent sur écran. De plus, les écrans actuels n’ont plus rien à voir avec les écrans d’il y a quinze ans (conception, réglage de l’intensité et des contrastes,…). 6/28 Une lettre du Ministère du Travail du 26 juillet 2005 (lettre ci-jointe en annexe 4) va d’ailleurs en ce sens. Elle rappelle d’abord « qu’un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s’il a fait l’objet d’un examen préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail ». Il est également réaffirmé l’utilité de la visite médicale d’embauche. Le Ministère du Travail souligne que « le périmètre de la SMR en terme de travail sur écran ne peut être généralisé et ne doit concerner que quelques activités spécifiques ». A titre d’exemple, on comprend aisément la SMR appliquée à un contrôleur aérien. Il apparaîtrait disproportionné de l’appliquer aux personnels administratifs ou commerciaux qui utilisent régulièrement l’outil informatique comme hier l’on utilisait le papier. Ce serait méconnaître la graduation des risques professionnels et l’adaptation nécessaire de la surveillance médicale au risque. Par ailleurs, les pathologies liées au travail écran consistant généralement en des douleurs cervicales, lombaires et troubles musculo-squelettiques dus à une mauvaise installation au poste de travail, ne peuvent être résolues que par une action sur le terrain (la visite médicale annuelle étant bien souvent inopérante pour ces cas), à savoir une étude simple de l’ergonomie du poste de travail, suivie de conseils adaptés donnés à chaque salarié et de quelques aménagements de base en général très peu coûteux. Sur le sujet, http://www.ast67.org/dossier/Ecran.htm L’ergonome de l’AIST 21 peut être sollicité tant pour des interventions individuelles que pour des interventions collectives. Il pourrait être envisagé par exemple, des séances d’information collective des salariés sur les bonnes positions, les exercices de détente (oculaire, cou, dos, membres supérieurs), le réglage des fonds d’écran et couleurs,… Les personnes travaillant sur écran seront donc classées en SMO. Travail de nuit : Est travailleur de nuit, conformément à l’article 213-2 du Code du travail, tout travailleur qui : • • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L.213-1-1 (c’est-à-dire entre 21 h et 6 h, ou toute période de 9 heures consécutives entre 21 h et 7 h comprenant l’intervalle entre 24 h et 5 h si un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise le prévoit ou sur autorisation de l’inspecteur du travail) ; soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.213-1-1. Ainsi, le décret du 3 mai 2002 fixe ce minimum à 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs, sauf accord collectif de branche étendu (par exemple la métallurgie prévoit 320 heures). Pour repère : - - le salarié à temps plein travaillant 5 jours par semaine et commençant à 4 heures du matin (équipe fixe du matin) est travailleur de nuit (2 heures x 5 jours x 45 semaines = 450 heures). Le salarié à temps plein travaillant 5 jours par semaine et commençant à 5 heures du matin (équipe fixe du matin) n’est pas travailleur de nuit (1 heure x 5 jours x 45 semaines = 225 heures = moins de 270 heures). Le salarié à temps plein travaillant 5 jours par semaine en équipes 2x8 (matin et après-midi) alternantes n’est pas travailleur de nuit, même s’il commence à 4 heures du matin (2 heures x 5 jours x 22,5 semaines = 225 heures) 7/28 Le salarié en équipe de nuit fixe sera travailleur de nuit. Le salarié en équipes 3x8 alternantes sera travailleur de nuit (au titre de la SMR 1 car plus de 270 heures mais aussi au titre de la SMR 2 car étant en équipe alternante de nuit en tout ou partie). - L’AIST 21 prend l’initiative d’organiser la première visite annuelle. La visite pourra être renouvelée au bout de 6 mois à la demande de l’entreprise. b/ SMR déterminées par l’arrêté du 11 juillet 1977 (SMR 2) et circulaire du 29 avril 1980 Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale Le ministre du Travail, Vu l'article D.241-15 du code du Travail relatif aux visites médicales périodiques ; Vu l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 complétant l'arrêté précité ; Sur le rapport du directeur des relations du travail ; Arrête : Article 1er.- Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés : 1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fluor et ses composés ; Chlore ; Brome ; Iode ; Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ; Arsenic et ses composés ; Sulfure de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ; Bioxyde de manganèse ; Plomb et ses composés ; Mercure et ses composés ; Glucine et ses sels ; Benzène et homologues ; Phénols et naphtols ; Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ; Brais, goudrons et huiles minérales ; Rayons X et substances radioactives. 2. Les travaux suivants : • • • • • • Application des peintures et vernis par pulvérisation ; Travaux effectués dans l'air comprimé ; Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ; Travaux effectués dans les égouts ; Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarissage ; Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou 8/28 • • • • • • • • • • • • • • • • ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ; Collecte et traitement des ordures ; Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ; Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ; Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ; Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ; Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle ; Travaux exposant au cadmium et composés ; Travaux exposant aux poussières de fer ; Travaux exposant aux substances hormonales ; Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ; Travaux exposant aux poussières d'antimoine ; Travaux exposant aux poussières de bois ; Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie ; Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ; Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ; Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels. Article 2.- Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale. Article 3.- Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du Travail et de la maind'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du Travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D.241-7 du code du Travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes. Article 4.- Les arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974 sont abrogés. Article 5.- Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l’application de l’arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale (non parue au Journal Officiel) Le ministre du Travail et de la participation à Messieurs les directeurs régionaux du Travail et de l'emploi ; Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du Travail et de la main-d'oeuvre ; Messieurs les directeurs départementaux du Travail et de l'emploi. L'arrêté du 11 juillet publié au Journal officiel du 24 juillet 1977 se substitue aux arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale. I. - Cette liste a été complétée et modifiée d'un triple point de vue En premier lieu, il a été décidé d'y faire figurer les travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie. Cette importante novation est intervenue à la suite d'études récentes effectuées sur le travail posté, qui ont mis en lumière le risque d'effets nocifs directs ou indirects du travail de nuit et des horaires irréguliers sur la santé des salariés. En second lieu, les adjonctions suivantes ont été apportées à la liste : • • • travaux exposant au cadmium et composés ; travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels ; travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ; 9/28 • • • • • travaux exposant aux substances hormonales ; travaux exposant aux poussières d'antimoine ; travaux exposant aux poussières de bois ; travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ; travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires. En troisième lieu, la rédaction de l'arrêté du 22 juin 1970 a été modifié sur les points suivants : • • les termes "phosphore blanc" d'une part et "esters phosphoriques, pyrophosphoriques et thiophosphoriques" d'autre part, sont remplacés par les termes suivants : "phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore" ; les termes "anhydride arsénieux, arsénites et arséniates" sont remplacés par les termes suivants "arsenic et ses composés". II. -1. Il apparaît opportun, dans ces conditions, de préciser les principes généraux de la surveillance médicale spéciale dont, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article R.241-50 du code du Travail, bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des risques particuliers. Compte tenu des progrès des connaissances et des techniques médicales de prévention, cette surveillance doit, dans le cadre fixé par le code du Travail, s'adapter à la spécificité des risques pour la santé rencontrés en milieu de travail. A cet égard, diverses modalités d'actions peuvent être envisagées. C'est ainsi que l'augmentation du temps dont dispose le médecin du travail -du fait qu'en vertu de l'article R.241-32 du code du Travail, le temps minimal qu'il doit consacrer à la surveillance du personnel en cause, est calculé sur la base d'une heure par mois pour 10 salariés- pourra être utilisé par exemple : • • • • • • à la réalisation d'examens médicaux plus fréquents ou spécifiques ; à l'application, le cas échéant, des textes pris en application de l'article L.231-2-2° du code du Travail en ce qui concerne les recommandations médicales ; à l'exécution d'actes préventifs, tels que la vaccination dans les conditions définies par la circulaire TE/25/74 du 14 mai 1974 ; à l'information et à l'éducation sanitaire du personnel ; à l'observation ou à l'étude des lieux et postes de travail, en relation avec toutes les parties intéressées, notamment les comités d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, les délégués du personnel ; à la préparation des réunions de ces comités ou de toute réunion à laquelle le médecin du travail doit assister, lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à ladite surveillance. Le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'opportunité de recourir à l'une ou l'autre de ces actions, voire même à plusieurs combinées. 2. En ce qui concerne la détermination des travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance médicale, il convient de noter qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de l'arrêté, les travaux visés doivent être effectués "d'une façon habituelle". C'est délibérément que cette expression a un caractère très général, si elle doit être interprétée principalement en termes de durée et de répétitions suffisamment rapprochées, il convient également de tenir compte de la nature et de la gravité du risque, ainsi que des aptitudes physiques du sujet. Les quelques exemples ci-dessous illustrent des éléments à prendre en considération pour apprécier dans chaque cas individuel la nécessité d'une surveillance médicale spéciale. Lorsqu'un salarié n'est affecté qu'à temps très partiel à un travail sur visionneuse ou sur terminal à écran, une telle surveillance ne s'impose pas systématiquement. Pour en décider, le médecin doit tenir compte de toutes les caractéristiques du poste de travail susceptibles d'être un facteur de fatigabilité : rythme de travail, conditions d'éclairement générales, luminosité de l'écran, contraste des caractères qui s'y inscrivent...La même méthode sera utilisée lorsqu'il s'agira, par exemple, d'un opérateur sur standard téléphonique, auquel cas les critères seront notamment la fréquence des appels, le niveau sonore d'ambiance, les contraintes physiques résultant du matériel utilisé (casque, écouteur, micro...). Exposition non retenue : voir note sur le travail sur écran En matière de risques chimiques, par exemple ceux dus au benzène, une surveillance médicale spéciale peut s'avérer indispensable même si l'exposition n'est pas permanente, en raison des phénomènes de sensibilité individuelle. Dans d'autres cas, la mise en oeuvre d'une surveillance médicale spéciale, alors que l'exposition au risque a lieu seulement pendant une partie réduite du temps de travail peut se justifier par l'état de santé du salarié : par exemple, l'existence d'une légère hypoacousie chez une personne appelée à subir de temps à autre les effets d'une ambiance de travail bruyante ; dans cette hypothèse, c'est le médecin du travail qui jugera s'il y a ou non nécessité de soumettre le travailleur à cette surveillance. 10/28 3. S'agissant des travaux en équipes alternantes, les mots "effectués de nuit en tout ou en partie" visent à faire bénéficier de cette surveillance les salariés travaillant en deux, trois équipes, ou plus, incluant un poste de nuit. Quant aux modalités de cette surveillance, il conviendra de se reporter à l'instruction technique RT n°2 du 8 août 1977. 4. En ce qui concerne les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, seules sont visées les opérations terminales de préparation, de conditionnement et de conservation, dans la mesure où elles précèdent la distribution en milieu de travail de ces denrées alimentaires tant animales que végétales. En d'autres termes, seul le personnel travaillant dans les restaurants d'entreprises ou dans les établissements extérieurs qui préparent des aliments destinés à la consommation en milieu de travail, est soumis à la surveillance médicale spéciale. En règle générale, cette surveillance se traduira, dans la limite des compétences légales et réglementaires du médecin du travail, par l'information et l'éducation sanitaire du personnel, la surveillance de la propreté des locaux et des installations de travail, ainsi que celles destinées à la conservation des aliments préparés à l'avance. Dans le cas de contaminations des denrées, décelées par les services sanitaires compétents, des examens médicaux complémentaires pourront être pratiqués en vertu des dispositions spéciales édictées sur le fondement d'autres législations. 5. Enfin, pour les "travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels", il y a lieu de calculer ce niveau sonore en dB(A) conformément à la méthode de mesure décrite dans l'annexe de l'arrêté du 12 août 1975 paru au Journal officiel du 12 octobre 1975. Il appartient aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi de veiller à ce que les responsables des services médicaux, tant d'entreprises qu'interentreprises, prennent les mesures appropriées pour que l'effectif des médecins du travail corresponde aux besoins particuliers nés de la surveillance médicale spéciale. Messieurs les médecins inspecteurs régionaux, sous couvert de Messieurs les directeurs régionaux, rendront compte des difficultés qui leur seraient éventuellement signalées, et en tout état de cause, des conditions d'application des présentes directives dans le cadre de leur rapport annuel. Denrées alimentaires (SMR 2) (ou plus précisément : travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires). La circulaire du 29 avril 1980 (ci-dessus) prévoit : « En ce qui concerne les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, seules sont visées les opérations terminales de préparation, de conditionnement et de conservation, dans la mesure où elles précèdent la distribution en milieu de travail de ces denrées alimentaires tant animales que végétales. En d'autres termes, seul le personnel travaillant dans les restaurants d'entreprises ou dans les établissements extérieurs qui préparent des aliments destinés à la consommation en milieu de travail, est soumis à la surveillance médicale spéciale. En règle générale, cette surveillance se traduira, dans la limite des compétences légales et réglementaires du médecin du travail, par l'information et l'éducation sanitaire du personnel, la surveillance de la propreté des locaux et des installations de travail, ainsi que celles destinées à la conservation des aliments préparés à l'avance. » Les restaurants (hors restaurants d’entreprises) ne sont donc pas concernés par une SMR même s’il est d’usage dans la profession que les salariés mangent sur le lieu de travail avant le service. c/ SMR déterminées en fonction de la personne (SMR 3) les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation. Compte tenu de l’imprécision des termes « qui viennent de changer de type d’activité », il est prudent de ne pas utiliser cette référence pour retenir un classement en SMR. 11/28 les travailleurs handicapés : uniquement les salariés reconnus comme étant travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex COTOREP). En effet, la définition du travailleur handicapé est donnée par l’article L.323-10 du Code du travail : « Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » Attention : le classement par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit être indiqué au médecin du travail par l’entreprise. Si le salarié l’a signalé au médecin du travail, il n’en a peut-être pas informé son employeur. Il conviendra donc de demander à l’employeur de préciser au médecin du travail qui est classé travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. les femmes enceintes les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. d/ SMR déterminées par des accords de branche étendus (SMR 4) Bien qu’un certain nombre de branches professionnelles aient conclu des accords incluant le thème de la santé au travail, certains accords n’ont pas été étendus, d’autres sont étendus partiellement sans extension des articles ou parties d’articles créant de nouvelles SMR. Vous trouvez donc ci-dessous la liste des accords de branche traitant de la santé au travail avec indication de la création ou non de nouvelles SMR. 12/28 ACCORDS DE BRANCHE RELATIFS A LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL BRANCHE CREATION DE SMR PAR LES ACCORDS DE BRANCHE INTITULE Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail Télécharger l'accord ARRETE D'EXTENSION CONTENU DES ACCORDS / OBSERVATIONS Arrêté du 4 août 2003 - JORF du 14 août 2003 Télécharger l'arrêté Accord complémentaire du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au TRAVAIL TEMPORAIRE NON travail Télécharger l'accord Avenant du 25 janvier 2006 relatif à l'accord du 26 septembre 2002 à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire Télécharger l'accord Arrêté du 21 février 2007 - JORF du 2 mars 2007 Télécharger l'arrêté Article 12 : « Pour les travaux nécessitant l’utilisation habituelle d’un écran de visualisation, l’entreprise procédera à une analyse de risque au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Elle INDUSTRIES METALLURGIQUES OUI/NON Accord du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail Télécharger l'accord Arrêté du 27 octobre 2004 - JORF du 26 novembre 2004 Télécharger l'arrêté pourra distinguer, au vu des indications médicales, la surveillance renforcée nécessaire aux salariés travaillant sur des postes de conception assistée par ordinateur (CAO), de celle concernant les salariés occupés à des travaux de secrétariat ou de consultation de données numériques. » : l’accord prévoit la possibilité et pas l’obligation de classer en SMR pour le travail sur écran les personnes en CAO. L’arrêté du 3 décembre 2004 exclut de COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE NON Avenant à la CCN n° 3 du 10 avril 2003 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail Télécharger l'avenant Arrêté du 3 décembre 2004 - JORF du 16 décembre 2004 Télécharger l'arrêté l’extension «la dernière phrase du 4e point de l'article 8-3 (Médecine du travail) qui contrevient aux articles L. 241-6 et R. 241-29 du code du travail. », c’est-à-dire le tableau instaurant des SMR supplémentaires. Ces nouvelles SMR ne sont donc pas applicables. 13/28 L’arrêté du 22 décembre 2004 précise que « le premier alinéa de l'article 6 et le point 2 de l'article 7.1 sont étendus sous réserve de INDUSTRIES CHIMIQUES NON Accord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail Arrêté du 22 décembre 2004 - JORF du 11 janvier dans les industries chimiques Télécharger l'accord 2005 Télécharger l'arrêté l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail. », c’est-à-dire que l’employeur et le médecin du travail n’ont la possibilité de déterminer de nouvelles SMR, conformément à ces deux articles, que si un accord de branche étendu précise les métiers, postes ou situations relevant d’une telle surveillance. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail TELECOMMUNICATIONS NON CASINOS NON INDUSTRIES CHARCUTIÈRES NON et à la prévention des risques professionnels dans les télécommunications Télécharger l'accord Accord du 3 avril 2003 sur la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels Télécharger l'accord Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et la sécurité Télécharger l'avenant L’accord prévoit qu’il faut une surveillance Arrêté du 6 mai 2004 - JORF du 16 mai 2004 Télécharger l'arrêté médicale adaptée pour les principaux risques du métier. Arrêté du 8 décembre 2004 - JORF du 26 décembre 2004 Télécharger l'arrêté Arrêté du 14 décembre 2004 - JORF du 24 décembre 2004 Télécharger l'arrêté Accord collectif du 18 janvier 2007 portant sur la santé au NON INDUSTRIE DU PÉTROLE travail dans les industries pétrolières Télécharger l'accord Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 NON relatif aux établissements pétroliers et sécurité Télécharger l'avenant Arrêté du 26 juillet 2004 Télécharger l'arrêté Si l’article 10 de l’avenant du 20 avril 2006 prévoit une SMR pour les personnes travaillant en cuisine et amenées à être en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires, c’est en raison, rappelle l’avenant, de «l’importance de la RESTAURATION RAPIDE NON Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail Télécharger l'accord Arrêté du 1er décembre 2006 Télécharger l'arrêté maîtrise des règles d’hygiène ». La maîtrise des règles d’hygiène ne relevant pas de la santé au travail et la circulaire n°10 du 29 avril 1980 (voir paragraphe sur les denrées alimentaires) ne retenant en SMR que les restaurants d’entreprises, il ne semble pas logique de créer , pour les personnels des restaurants rapides, une nouvelle catégorie de SMR. 14/28 e/ Postes dits « de sécurité » Si les postes dits « de sécurité » ne sont pas classés par la règlementation en SMR, le groupe de travail s’est arrêté sur la possibilité pour le médecin du travail de proposer, au cas par cas et de façon circonstanciée au chef d’entreprise, une surveillance médicale annuelle (mais qui ne constitue pas une SMR règlementaire = SMO avec visite périodique biennale + 1 visite à la demande du médecin du travail tous les ans) pour : les chauffeurs PL-TC-Superlourd de plus de 50 ans ou ayant des problèmes de santé ; les personnes travaillant en hauteur à plus de 3 mètres ; les personnes portant habituellement des charges de plus de 55 kg. 15/28 ANNEXE 1 LISTE DES EMPLOIS-METIERS AVEC INDICATION DES RISQUES POTENTIELS Cette liste n'inclut pas les risques qui ne sont pas inhérents au poste de travail - ex : nuit, port de charges > 55 kg, bruit,… SMR RISQUES SMR DETERMINANT LE CLASSEMENT SMR SMR abattoir / dépouilles animales / bruit / agents bio SMR fonction des risques SMR bruit / risques chimiques SMR agents bio Aides soignantes à domicile SMR agents bio Aides soignantes collectivités et hôpitaux SMR SMR agents bio bruit / huiles minérales / risques chimiques (SMO si uniquement montage) Ambulancier SMR agents bio Anesthésiste SMR nuit / agents bio / risques chimiques Animalier SMR agents bio Emploi-Métier SMO Abattoir (métier de l'abattoir) Accompagnateur car scolaire SMO Afficheur SMO Agent de fabrication, opérateur SMO Agent de quai SMO Agent de sécurité, agent de sécurité incendie SMO Agent d'entretien = ménage SMO Agent entrepôt pétrolier Agent service hospitalier Aide maternelle, ATSEM, assistante maternelle SMO Aides ménagères, aides à domicile SMO Ajusteur SMO Animateur SMO Animateur radio SMO Animateur sportif SMO Antenniste (voir monteur haute et moyenne tension) Armurier (SMR) travail hauteur > 3 m (voir § sur postes de sécurité) SMO Asphalteur (BTP), Etanchéiste SMR brais de houille / goudrons Assistant dentaire SMR agents bio / rayonnements ionisants / risques chimiques Assistant radio, manipulateur SMR rayonnement ionisants / agents bio SMR agents biologiques / rayonnements ionisants Bâchiste SMR travail hauteur > 3 m / soudage Bancheur coffreur SMR huiles minérales / risques chimiques Bardeur étancheur SMR goudrons / brais de houille SMR risques chimiques SMR brais de houille / goudrons / CMR Assistant vétérinaire- vétérinaire Assistant(e) médical(e) SMO Assistante sociale SMO Attaché de recherche clinique SMO Auxiliaire de vie SMO Auxiliaire puéricultrice SMO Barman SMO Bijoutier, horloger fabricant industriel Bijoutier horloger vendeur SMO Bitumier (BTP) Blanchisserie industrielle, lingère SMO Bouchers SMO Boulanger SMO Boyaudier SMO Brancardier SMR pour tri linge souillé (agents bio) (SMR) SMR SMR si travailleur de nuit (voir § travail de nuit) agents bio 16/28 Bûcheron Câbleur SMR bruit /poussières de bois / vibrations SMO Caissière, hôtesse de caisse SMO Caméraman SMO Cariste SMO voir § sur postes de sécurité Carreleur SMR bruit Carrier SMR (silice) / bruit / vibrations SMR bruit / risques chimiques SMR silice / CMR SMR chambres frigorifiques SMR bruit / poussière bois / travail hauteur > 3 m Carrossier Caviste SMO Céramiste Chambre froide < 0° Charcutier SMO Charpentier Chaudronnier SMR bruit / soudure Chauffeur PL SMO (SMR) voir § sur postes de sécurité Chauffeur superlourd SMO (SMR) voir § sur postes de sécurité Chauffeur taxi SMO Chauffeur TC SMO (SMR) voir § sur postes de sécurité Chauffeur VL, livreur, coursier SMO Chef de chantier SMO Chenil, toiletteur chien, maître chien, animalier SMR Chercheur SMO Chercheur de fuites SMO Chirurgien agents bio SMR si risque particulier SMR agents bio / rayonnements ionisants Cimentier SMR ciment / risques chimique Cisailleur SMR bruit Citerniste, livreur de combustibles, chauffeur pétrolier SMR CMR / benzène / risques chimique SMR huiles minérales / risques chimiques Conducteur d'engins SMR vibrations / bruit Conducteur offset SMR bruit / risques chimiques Chocolatier, confiseur, pâtissier SMO Coffreur, bancheur Coiffeur SMO Commerçant SMO Commis de cuisine SMO Concierge, gardien d'immeuble SMO Conditionneuse SMO Conducteur de travaux, chef de chantier SMO Conseiller en économie sociale et familiale (voir travailleur social) SMO Contrôle technique SMO Contrôleur qualité SMO Cordonnier SMO Coursier, livreur SMO Couturière, retoucheuse SMO Croupier SMO Cuisinier hors restaurants d'entreprises SMO Cuisinier restaurant d'entreprises Cuisiniste SMR denrées alimentaires SMR si risques particuliers SMO Décorateur, tapissier Délégué médical SMO Déménageur SMO Démonstrateur SMO Dentiste sauf risques spécifiques (SMR) SMR manutention > 55 kg (voir § sur postes de sécurité) agents biologiques / rayonnements ionisants / risques chimiques 17/28 Désinsectisation, dératisation, traitement charpentes, détermiteur SMR risques chimiques SMR bruit, nuit Ébéniste SMR bruit / poussières de bois / peintures et vernis par pulvérisation Eboueur, ripeur SMR ordures / agents bio SMR égouts / agents bio SMR bruit Dessinateur projeteur SMO Diététicien SMO Disc-jockey Distributeur de presse SMO Dockers SMO Éducateur spécialisé SMO Educateur sportif SMO Éducateur technique SMO Egoutier Electricien fonction des risques SMO Electromécanicien SMO Electrotechnicien SMO Embouteilleur Patrouilleur, atelier, agent de maintenance qualité, télésurveillance, métiers de l'autoroute SMO SMR si nuit Employé communal polyvalent SMO fonction des risques Employé de libre service SMO Employé pompes funèbres SMO Encadreur, doreur SMO Entoileur SMR CMR Equarisseur SMR agents bio / dépouilles animales / équarrissage Expérimentateur agricole et phytosanitaire SMR risques chimiques Extrudeur SMR bruit / risques chimiques Fabricant de verres pour lunettes SMR bruit / risques chimiques Fabricant enseignes, néoniste SMR mercure / bruit / peinture et vernis par pulvérisation Façadier SMR risques chimiques SMR bruit / poussières bois / plomb SMR bruit / plomb / poussières de métaux durs et fer SMR risques chimiques SMR amiante / CMR SMR risques chimiques SMR risques chimiques SMR agents bio / nuit Esthéticienne SMO Facteur d'orgues Femme de chambre, gouvernante SMO Femme de ménage SMO Ferrailleur, récupérateur métaux Fleuriste SMO Flexographe Fontainier SMO Forestier SMO Fossoyeur SMO Fromager fabricant SMO Fumiste Garde champêtre SMO Garde du corps SMO Gardien de déchetterie SMO Gel coateur Géomètre SMO Graisseur Grutier (grue embarquée) SMO Guide touristique SMO Horticulteur SMO Hôtesse de caisse (voir caissière) SMO Infirmière Infographiste Installateur et dépanneur pompe essence SMO SMR si impression (risques chimiques) SMR risques chimiques 18/28 Installateur et réparateur climatisation SMO Jardinier, paysagiste SMO Journaliste, reporter SMO Laboratoire : chimiste, chercheur, recherche physique chimie, biologie, anapathologie, cytotechnicien Laveur de vitres SMO Laveur, préparateur de véhicules SMO Maçon Magasinier SMR fonction des risques SMR risques chimiques SMO Maintenance (agent de) fonction des risques Maître d'hôtel SMO Maître-nageur SMO Manutentionnaire SMO Marbrier sauf > 55 kg SMR bruit / silice / vibrations Mécanicien agricole SMR huiles minérales / bruit / risques chimiques Mécanicien auto SMR huiles minérales / bruit / risques chimiques Mécanicien BTP SMR huiles minérales / bruit / risques chimiques Mécanicien moto SMR huiles minérales / bruit / risques chimiques Mécanicien PL SMR huiles minérales / bruit / risques chimiques Menuisier alu SMR bruit Menuisier bois SMR bruit / poussières de bois Menuisier matériaux synthétiques en atelier SMR bruit Merrandier SMR bruit / poussières de bois Maroquinier SMO METIERS ADMINISTRATIFS (VOIR LISTE EN FIN DE DOCUMENT) Métiers de l’usinage : ébarbeur, fileteur, fraiseur CN, fraiseur traditionnel, tourneur, usineur Métiers médicaux : kinésithérapeute, manipulateur médecine nucléaire, manipulateur radiologie, manipulateur radiothérapie, médecin, anesthésiste, médecin anapathologiste, radiologue, radiophysicien, radiothérapeute, sagefemme SMR Métiers de l’imprimerie : imprimeur SMR si risques particuliers, bruit, huiles minérales, poussières métalliques Kiné : SMO / Manipulateur médecine nucléaire, manipulateur radiologie, manipulateur radiothérapie : SMR radiations ionisantes / Médecin selon risque / Anesthésiste : SMR agents bio, RI / Médecin anapathologiste : SMR agents bio / Radiologue : SMR si manipulation / Radiophysicien : SMR RI / Radiothérapeute : SMR RI / Sage femme : SMR agents bio, nuit SMR bruit / risques chimiques Minotier SMR bruit Miroitier SMR bruit SMR bruit / peintures et vernis Métiers de l’imprimerie : massicotier Métiers du spectacle : clown, jongleur, intermittent, musicien, régisseur, marionnettiste, acrobate SMO SMO Modeleur Moniteur auto-école musicien SMR bruit SMO Monteur Monteur alarme fonction du risque SMO Monteur haute et moyenne tension Monteur moules SMO Monteur pneus SMO Mouleur, noyauteur Mouliste SMR par médecin travail en hauteur SMR fonction des risques de l'entreprise SMR huiles minérales SMR bruit SMO Moutardier Œnologue SMO Opérateur béton SMO Opticien (vendeur) SMO Orthophoniste SMO Orthoptiste SMO Ouvreuse de cinéma, de théâtre SMO Ouvrier compostage SMO 19/28 Ouvrier station d'épuration SMR agents bio SMR bruit / risques chimiques Peintre SMR peinture et vernis par pulvérisation / risques chimiques Peintre en lettres SMR si risques chimiques Personnel aéroport SMR bruit / risques chimiques Papetier SMO Parqueteur Pâtissier SMO Personnels des restaurants d'entreprise et établissements extérieurs préparant des aliments destinés à la consommation en milieu de travail SMR denrées alimentaires Pharmacien laboratoire et chimiste SMR agents bio / risques chimiques SMR bruit Pharmacien officine SMO Photocompositeur SMO Photographe SMO Pilote avions Pilote bateaux SMO Pisciniste entretien SMO Pizzaïolo SMO Plombier SMO Plongeur de restaurant SMO Poissonnier SMO Polisseur (SMR) SMR Pontier SMO Poseur de lignes SMO Poseur de revêtement de sol SMO Poseur fermetures portes de garage SMO Préparateur de commandes SMO Préparateur en pharmacie SMO Pressing SMR si amiante poussières métaux sauf si risques chimiques SMR risques chimiques SMR risques chimiques SMR silice / bruit / agents bio Puéricultrice (hôpital) SMR agents bio Radiateuriste SMR si plomb SMR brais de houille SMR plomb SMR suivant risques SMR si bruit / si CMR SMR risques chimiques SMR bruit / poussières bois SMR CMR / risques chimiques Professeur SMO Professeur de musique SMO Projectionniste SMO Projeteur en résines Prospecteur SMO Prothésiste dentaire Psychologue SMO Psychomotricien SMO Puéricultrice (crèche) SMO Ramoneur Réceptionniste matières SMO Récupérateur de métaux Régleur SMO Releveur de compteur SMO Relieur SMO Réparateur électroménager SMO Réparateur pneumatique Repasseuse SMO Restaurateur œuvres d'art Rôtisseur SMO Sacristain SMO Scieur Sellier Sérigraphe SMO 20/28 Serrurier industriel SMR Serveur SMO Sommelier SMO Sondeur aide sondeur SMO bruit / poussières métaux durs Soudeur SMR poussières métaux durs / risques chimiques Soudeur oxy découpeur SMR poussières métaux durs / risques chimiques Soudeuse SMR si plomb SMR risques chimiques SMR bruit / silice / vibrations Stratifieur Surveillant SMO Tailleur de pierre Tampographie Tapissier décorateur SMR SMO Taxidermiste risques chimiques sauf risques chimiques SMR agents bio / risques chimiques Technicien aéronautique SMR bruit Technicien animalier (laboratoire) SMR risque chimique / CMR Technicien assainissement SMR bruit / agents bio SMR risques chimiques SMR risques chimiques / agents bio Technicien chauffagiste SMO Technicien chimiste Technicien de surface = ménage SMO Technicien laboratoire industriel Technicien laboratoire médical Technicien SAV SMR SMO Technicien TDF Télévendeur, téléprospecteur, téléacteur sauf risques particuliers agents bio fonction du poste (SMR) travail > 3 m (voir & sur postes de sécurité) SMO Thanatopracteur SMR Agents bio / risques chimiques Tisserand SMR bruit Tôlier SMR bruit Tonnelier SMR poussières de bois / bruit Torréfacteur SMR bruit Tourneur sur bois SMR poussières de bois / bruit Traitement de surface SMR risques chimiques SMR agents bio / ordures ménagères SMR bruit travail hauteur > 3 m / risques de l'entreprise (voir & sur postes de sécurité) / risques chimiques Tourier Traiteur SMO SMO Transporteur de fonds, convoyeur SMO Travailleur social SMO Travailleuse familiale (voir travailleur social) SMO Trieur de déchets, d'ordures Tripier SMO Tuilier Tuyauteur (SMR) Veilleur de nuit SMR nuit Vernisseur SMR vernis et peintures par pulvérisation Vétérinaire, technicien assainissement SMR agents bio / rayonnements ionisants SMR agents bio Vendangeur SMO Vidangeur Vitrier SMO METIERS ADMINISTRATIFS SMO Agent commercial Expert d'assurance Agent de gestion locative Expert-comptable Agent de voyages Gérant Agent immobilier Graphiste Aide-comptable Guichetier 21/28 Analyste programmeur Hôtesse d'accueil Architecte Informaticien Assistante Ingénieur Assistante commerciale Ingénieur commercial Assistante de direction Inspecteur d'assurances Attaché commercial Inspecteur des ventes Attaché parlementaire Juriste Automaticien Négociateur immobilier Avocat Notaire Banquier Opérateur téléphonie Bibliothécaire PDG Billettiste Pointeur analyste du travail Buraliste Programmeur Chargé d'affaires Réceptionniste de clientèle Clerc de notaire Rédacteur Commercial Reprographie Commissaire aux comptes Responsable commercial Comptable Responsable marketing Contrôleur de gestion Responsable ressources humaines Délégué médical Secrétaire Démonstrateur Secrétaire commerciale Dessinateur Secrétaire d'accueil Dessinateur CAO DAO FAO Standardiste Directeur Statisticien Directeur d'agence Technicien commercial Directeur Général Technicien informatique Directeur industriel Vendeur Documentaliste Vendeur alimentaire DRH VRP Employé administratif ou tertiaire Employé de banque Employé logistique 22/28 ANNEXE 2 LISTE DES AGENTS BIOLOGIQUES DES GROUPES 3 ET 4 RELEVANT D’UNE SMR (extrait de l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié) AGENT BIOLOGIQUE CLASSIFICATION A/ Les Bactéries Bacillus anthracis Brucella abortus Brucella canis Brucella melitensis Brucella suis Chlamydia psittaci Coxiella burnetti Francisella tularensis (type A) Mycobactérium africanum Mycobacterium bovis Mycobacterium microti Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium ulcerans Pseudomona pseudomallei Ricktessia (9) Salmonella typhi Shigella dysentéria Eschérichiacoli (98) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B/ Les Virus Virus junin VirusLassa Virus Machuipo Virus Oropouche Virus hantaanaan Virus Séoul Virus Congo Fièvre de la Vallée du Rift Virus Ebola Virus de Marbourg Encéphalite d’Australie Encéphalite à tiques Absettarov Hanzalova Hypr Kumlinge Virus de la dengue 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 23/28 Virus de l’hépatite C Encéphalite japonaise Fièvres infectieuses diverses Fièvre jaune Virus de l’hépatite B Virus de l’hépatite D Virus B du singe Virus de la variole Virus de la variole blanche Virus de l’immunodéficience humaine Virus de leucémies (HTLV) Virus de la rage Virus d‘encéphalomyélite Virus non classés : Hépatites à virus non encore identifiés( 98) Virus de l’hépatite E caliciviridae (98) Maladie de Creutzfeldt-Jacob Variante de la MCJ (98) Encéphalopathie spongiforme bovine (98) Syndrome de GSS Kuru Virus SIV (rétro-virus97) Virus Hépatite G (98) Morbillus equin(98) Complexe Tacaribe nouveau monde 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 C/ Les Parasites Echinococcus granulosus Echinococus multilocularis Echinococcus vogeli Leishmania Plasmodium Taenia solium Trypanosoma cruzi 3 3 3 3 3 3 3 D/ Les champignons Blastomyces dermatitidis Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Paracoccidioides brasiliensis Cladophialophara bantiana (98) 3 3 3 3 3 A noter que le virus de l’hépatite A est dans le groupe 2 (donc en SMO). N’ont pas été repris dans cette liste les agents biologiques « tropicaux » non présents en France. Il est certain que l’évaluation des risques est fonction de l’agent biologique, quelle que soit sa classification et surtout les conditions de travail avec respect des consignes d’hygiène et de sécurité, d’où une information sur les risques à répéter à chaque rencontre avec les sujets exposés en réactualisant les données. 24/28 ANNEXE 3 LISTE REGLEMENTAIRE DES SUBSTANCES CANCEROGENES, MUTAGENES, TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION Brochure INRS ED 976 de 2006 « Produits chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction - classification règlementaire» Document consultable sur le site Internet de l’INRS (www.inrs.fr) 25/28 ANNEXE 4 26/28 27/28 Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or Parc Technologique Toison d’Or 4, allée André Bourland - 21000 DIJON Tél : 03.80.77.85.30 Fax : 03.80.77.85.31 www.aist21.com Votre médecin du travail : 28/28