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Révision de la numérotation des règlements
Veuillez prendre note qu’un ou plusieurs numéros de règlements
apparaissant dans ces pages ont été modifiés depuis la publication du présent
document. En effet, à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois
et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le ministère de la
Justice a entrepris, le 1er janvier 2010, une révision de la numérotation de
certains règlements, dont ceux liés à la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
Pour avoir de plus amples renseignements au sujet de cette révision, visitez
le http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/lois_reglem.htm.
© Editeur officiel du Québec, 2005
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6465
Projets de règlement
Projet de règlement
Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2)
Assainissement de l’atmosphère
Avis est donné par les présentes, conformément aux
articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.,
c. R-18.1) et à l’article 124 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, que le Règlement sur l’assainissement
de l’atmosphère dont le texte apparaît ci-dessous pourra
être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai
de 60 jours à compter de la présente publication.
Ce projet de règlement a pour but d’assurer une protection accrue de l’atmosphère. À cet effet, il fixe pour
l’ensemble des sources de contamination les valeurs
limites d’émission relativement à certains contaminants
à l’origine de problèmes de pollution atmosphérique,
tels les particules, les oxydes d’azote, le dioxyde de
soufre, les fluorures, le mercure, les dioxines ou les
furanes, détermine les catégories d’activités industrielles
ou commerciales assujetties à certaines valeurs limites
et rend obligatoire l’installation d’équipements de mesure
et d’enregistrement en continu des émissions, ainsi que
des mesures de contrôle des émissions. Ce projet de
règlement prescrit un suivi obligatoire des échantillonnages faisant partie des mesures de contrôle des émissions. Enfin, ce projet de règlement augmente le nombre
de substances dont la concentration dans l’air ambiant
conditionne la construction d’une nouvelle source fixe
de contamination ou la modification d’une source fixe
existante.
Ce projet de règlement prescrit également l’obligation pour tout exploitant d’une source de contamination
à laquelle s’applique une norme prévue au présent règlement de fournir au ministre tout renseignement nécessaire pour identifier la nature des contaminants émis ou
susceptibles de l’être, pour évaluer leur quantité ou leur
concentration ou pour localiser les endroits d’émission
de ces contaminants.
Au regard des composés organiques volatils, ce projet
de règlement prescrit l’obligation pour les exploitants de
raffinerie de pétrole, d’usine pétrochimique ou de chimie
organique de mettre en œuvre des programmes de contrôle des fuites.
Au regard de l’utilisation des combustibles fossiles,
ce projet de règlement abaisse à compter de mars 2006
la teneur maximale en soufre du mazout lourd, du charbon,
du coke et du brai.
Ce projet de règlement prescrit également les valeurs
limites et les autres normes qui s’appliquent aux appareils de combustion et aux fours industriels qui utilisent
comme combustible des huiles usées ou d’autres matières
dangereuses résiduelles.
Par ailleurs, les entreprises du secteur de la sidérurgie
se verront soumises à des valeurs limites d’émission
adaptées aux installations de grande capacité.
L’impact de ce projet de règlement sur les entreprises
œuvrant dans les secteurs industriels visés sera principalement, outre l’obligation pour certaines de se conformer à des valeurs limites d’émission plus sévères, de les
obliger à mettre en place des équipements de surveillance
en continu des émissions, de tenir les registres correspondants et de faire rapport au ministre.
Enfin, ce projet comporte des dispositions transitoires
qui prévoient au regard de certaines dispositions, des
délais pour l’application des nouvelles normes aux installations en exploitation à la date d’entrée en vigueur du
règlement afin de leur faciliter le passage aux nouvelles
normes.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus
en s’adressant à monsieur Martin Lecours, Direction des
politiques sur l’air, ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, édifice Marie-Guyart,
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 30,
Québec (Québec) G1R 5V7, au numéro de téléphone
418 521-3813, poste 4973, par télécopieur au numéro
418 646-0001 ou par courrier électronique à
[email protected]
Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par
écrit, avant l’expiration de ce délai, à monsieur Martin
Lecours, Direction des politiques sur l’air, ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
édifice Marie-Guyart, 675, boulevard René-Lévesque
Est, 6e étage, boîte 30, Québec (Québec) G1R 5V7.
Le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs,
THOMAS J. MULCAIR
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6466
Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère
Partie 2
Section II Normes générales ...................................................19-21
Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2, a. 31 par. a, b, c, d, e, h, h.2, i, a. 53
par. a, b, c, a. 109.1, a. 124.0.1 et a. 124.1)
§1. Normes d’émission .................................................19-20
§2. Mesures de contrôle des émissions ............................ 21
Section III Normes particulières à certaines sources
de contamination ....................................................22-49
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLES
CHAPITRE I
OBJET ........................................................................... 1
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION.......................................... 2
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
CHAPITRE III INTERPRÉTATION ...................................................... 3
§7.
CHAPITRE IV LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX SOURCES
DE CONTAMINATION................................................ 4
§8.
§9.
TITRE II - NORMES D’ÉMISSION
§10.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET
DÉFINITIONS ...........................................................5-6
CHAPITRE II
VALEURS LIMITES APPLICABLES
À L’ÉMISSION DE PARTICULES ........................ 7-11
Section I Valeurs limites applicables à l’émission de
particules provenant de procédés industriels ............ 7-8
§1. Normes d’émission ........................................................ 7
§2. Mesures de contrôle des émissions .............................. 8
Section II Valeurs limites et autres normes applicables à
l’émission de particules provenant de certaines
installations ou activités ou de certains
procédés industriels ..................................................9-11
Fabrication de peintures ou d’adhésifs ................. 22-24
Activités d’imprimerie ................................................ 25
Application de peintures ........................................26-27
Application de peintures sur des surfaces
en bois .................................................................... 28-32
Application de peintures sur des surfaces
autres que le bois ......................................................... 33
Application de peintures dans l’industrie
de l’automobile ...................................................... 34-37
Application de peintures sur les routes,
les chaussées, les aires de stationnement
et certaines autres surfaces .......................................... 38
Activités de nettoyage à sec ...................................39-41
Stockage hors sol de composés organiques
volatils .................................................................... 42-43
Programme de contrôle des fuites de
composés organiques volatils ................................44-49
CHAPITRE VI VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET
AUTRES NORMES APPLICABLES
AUX MOTEURS FIXES À COMBUSTION
INTERNE .............................................................. 50-52
Section I Normes d’émission ...................................................... 50
Section II Mesures de contrôle des émissions ...................... 51-52
CHAPITRE VII VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET
AUTRES NORMES APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS DE
COMBUSTION ......................................................53-96
Section I Interprétation ......................................................... 53-54
CHAPITRE III L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS ............................ 12-13
Section II Dispositions générales ...........................................55-59
CHAPITRE IV NORMES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS
DIFFUSES DE POUSSIÈRES ..............................14-16
CHAPITRE V
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
ET AUTRES NORMES APPLICABLES
À CERTAINES INSTALLATIONS OU
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU
COMMERCIALES ................................................17-49
Section I Interprétation et champ d’application ...................17-18
Section III Appareils de combustion ou turbines fixes
à combustion utilisant des combustibles
fossiles autres que des huiles usées ...................... 60-71
§1.
§2.
§3.
§4.
Appareils de combustion ........................................60-64
Turbines fixes à combustion ................................. 65-68
Équipements de surveillance .................................69-70
Mesures de contrôle des émissions ............................ 71
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
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Section IV Appareils de combustion ou fours industriels
utilisant le bois, les résidus de bois ou les
déchets de fabrique de pâtes et papiers
comme combustible ................................................72-84
§1. Normes d’émission .................................................72-79
§2. Équipements de surveillance .................................80-82
§3. Mesures de contrôle des émissions ...................... 83-84
Section V Appareils de combustion ou fours industriels
utilisant d’autres combustibles ..............................85-96
§1.
§2.
§3.
§4.
Appareils de combustion ........................................85-88
Fours industriels .................................................... 89-91
Équipements de surveillance ...................................... 92
Mesures de contrôle des émissions ...................... 93-96
CHAPITRE VIII VALEURS LIMITES ET AUTRES
NORMES APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS D’INCINÉRATION ............ 97-117
Section I Interprétation ......................................................... 97-98
Section II Normes générales d’émission et autres
normes applicables aux incinérateurs................. 99-115
§1.
§2.
§3.
§4.
Dispositions générales ........................................ 99-103
Aménagement et exploitation ........................... 104-110
Équipements de surveillance ............................ 111-112
Mesures de contrôle des émissions .................. 113-115
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Section I Les alumineries ................................................. 124-140
§1. Interprétation ............................................................. 124
§2. Normes d’émission applicables à une série
de cuves existante d’une aluminerie ................. 125-133
§3. Normes d’émission applicables à une
nouvelle série de cuves d’une aluminerie ................ 134
§4. Normes de fluorures dans le fourrage et
autres normes ..................................................... 135-136
§5. Équipements de surveillance ............................ 137-138
§6. Mesures de contrôle des émissions .................. 139-140
Section II Les cimenteries .................................................. 141-144
§1. Normes d’émission ............................................ 141-142
§2. Mesures de contrôle des émissions .......................... 143
§3. Équipements de surveillance .................................... 144
Section III Les usines sidérurgiques ................................... 145-151
§1. Interprétation et champ d’application ...................... 145
§2. Normes d’émission de particules et de
monoxyde de carbone applicables aux
procédés de production de fonte ou
d’acier ................................................................ 146-148
§3. Normes d’émission applicables à certaines
activités ...................................................................... 149
§4. Mesures de contrôle des émissions .......................... 150
§5. Équipements de surveillance .................................... 151
Section IV L’industrie du bois ............................................. 152-155
Section I Normes d’émission et autres normes
applicables aux brûleurs coniques .................... 116-117
Section II Normes d’émission et autres normes................ 119-121
§1. Normes d’émission de particules et de
formaldéhyde applicables aux installations
de transformation du bois ......................................... 152
§2. Normes d’émission de particules applicables
aux séchoirs ............................................................... 153
§3. Normes d’émission et autres normes
applicables aux fours à charbon de bois
et autres installations de pyrolyse de bois
ou de résidus de bois ................................................. 154
§4. Mesures de contrôle des émissions .......................... 155
Section III Équipements de surveillance .................................... 122
Section V L’industrie de l’amiante .................................... 156-161
Section IV Mesures de contrôle des émissions .......................... 123
§1. Interprétation ............................................................. 156
§2. Normes d’émission ............................................ 157-160
§3. Mesures de contrôle des émissions .......................... 161
CHAPITRE IX VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET
AUTRES NORMES APPLICABLES
AUX CRÉMATORIUMS ET AUX
INCINÉRATEURS D’ANIMAUX ................... 118-123
Section I Interprétation ............................................................. 118
CHAPITRE X
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET
AUTRES NORMES APPLICABLES
À CERTAINES SOURCES DE
CONTAMINATION D’ORIGINE
INDUSTRIELLE ............................................... 124-191
Section VI L’industrie du plomb ......................................... 162-166
§1. Interprétation ............................................................. 162
§2. Normes d’émission ............................................ 163-165
§3. Mesures de contrôle des émissions .......................... 166
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Section VII Les raffineries de pétrole et les usines
pétrochimiques .................................................. 167-171
Annexe E FORMULES POUR LE CALCUL DES ESTIMATIONS DES
§1. Normes d’émission et autres normes................ 167-169
§2. Mesures de contrôle des émissions .......................... 170
§3. Équipements de surveillance .................................... 171
Annexe F VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN
FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ
Section VIII Le traitement de surfaces métalliques .............. 172-174
§1. Interprétation ............................................................. 172
§2. Normes d’émission .................................................... 173
§3. Mesures de contrôle des émissions .......................... 174
ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES
Annexe G VALEURS LIMITES DE CERTAINS MÉTAUX OU
MÉTALLOÏDES DANS L’AIR AMBIANT
Annexe H MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE
Annexe I FACTEURS D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LES
Section IX Les usines d’agglomération en boulettes
de concentré de fer ............................................ 175-176
Section X Les usines de production de ferro-alliages....... 177-181
§1.
§2.
§3.
§4.
Interprétation ............................................................. 177
Normes d’émission ............................................ 178-179
Mesures de contrôle des émissions .......................... 180
Équipements de surveillance .................................... 181
Section XI Les industries de production de cuivre
ou de zinc ........................................................... 182-191
§1. Normes d’émission ............................................ 182-188
§2. Mesures de contrôle des émissions .................. 189-190
§3. Équipements de surveillance .................................... 191
TITRE III - LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE ........................................... 192-193
CONGÉNÈRES DES POLYCHLORODIBENZOFURANNES ET
DES POLYCHLORODIBENZO [b, e] [1,4] DIOXINES
Annexe J ZONE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES ÉMISSIONS DES
OXYDES D’AZOTE
Annexe K NORMES DE QUALITÉ D’AIR AMBIANT
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir des
normes d’émission de particules et de gaz, des normes
d’opacité des émissions, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement
de contaminants dans l’atmosphère.
TITRE IV - NORMES DE QUALITÉ D’AIR AMBIANT .......................... 194-195
Titre V - MÉTHODES, MODALITÉS ET SUIVI DES MESURES ET
DES ANALYSES ................................................................... 196-199
Titre VI - DISPOSITIONS PÉNALES ................................................... 200-203
Titre VII - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES
ET TRANSITOIRES ............................................................ 204-216
Annexe A LISTE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (HAP) VISÉS PAR LES
DISPOSITIONS DU TITRE II
Annexe B VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES
EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à toute source de
contamination de l’atmosphère. À moins d’indications
contraires, le présent règlement s’applique immédiatement aux sources de contamination nouvelles ou
existantes.
Il s’applique immédiatement à toute partie d’une
source de contamination qui est modifiée ou agrandie
même si, par ailleurs, il est stipulé qu’il s’applique plus
tard à cette source de contamination.
Malgré les dispositions des premier et deuxième alinéas :
PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES
Annexe C VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN
FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ
POUR CERTAINES SOURCES NOUVELLES
Annexe D ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L’ATMOSPHÈRE
— seules les normes de teneur en soufre des combustibles et de vitesse d’évacuation des gaz prévues aux
articles 55 et 59, les normes relatives à l’utilisation d’un
combustible visé à la section V du chapitre VII du Titre II,
ainsi que les normes d’air ambiant prévues à l’article 195
s’appliquent aux usines de béton bitumineux ;
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
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— seules les normes d’opacité des émissions prévues
à l’article 13, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 55, les normes de vitesse
d’évacuation des gaz prévues à l’article 59, les normes
relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VII du Titre II, ainsi que les normes
d’air ambiant prévues à l’article 195 s’appliquent aux
carrières et sablières ;
Les dispositions du présent règlement s’appliquent
notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle
ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. P-41.1).
— seules les normes d’opacité des émissions prévues
à l’article 13, les normes d’émissions diffuses de poussières prévues au chapitre IV du Titre II, les normes de
teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 55,
aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi qu’au
deuxième alinéa de l’article 56, les normes de vitesse
d’évacuation des gaz prévues à l’article 59, ainsi que les
normes d’air ambiant prévues à l’article 195 s’appliquent aux équipements de production visés par les dispositions de la section III du Règlement sur les fabriques
de pâtes et papiers édicté par le décret n° 1353-92 du
16 septembre 1992 ;
3. Pour l’application du présent règlement, à moins
que le contexte n’indique un sens différent :
— seules les normes d’opacité prévues à l’article 13,
les normes d’émissions diffuses de poussières prévues
au chapitre IV du Titre II, les normes de teneur en soufre
des combustibles prévues à l’article 55, ainsi que les
normes d’air ambiant prévues à l’article 195 s’appliquent aux meuneries et aux autres établissements de
traitement de céréales dont la production n’est pas commercialisée ou qui sont opérés sur une ferme par un
exploitant agricole à l’égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d’autres producteurs, ou dont la capacité nominale de séchage n’excède pas 15 tonnes à l’heure pour
une réduction du taux d’humidité des céréales d’au moins
15 % ;
— seules les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 55 s’appliquent aux appareils
de combustion utilisés pour le chauffage domestique.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les
normes d’émission prévues à l’article 7 s’appliquent à
toute source de contamination autre que les installations
visées à l’article 125 ou 136, au regard de laquelle ni le
présent règlement, ni un autre règlement pris en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)
ne fixe de normes particulières d’émission de particules.
En cas de conflit entre les dispositions du présent
règlement et celles de tout autre règlement pris en vertu
de la Loi sur la qualité de l’environnement, doivent
prévaloir les dispositions qui assurent une protection
accrue de l’environnement.
CHAPITRE III
INTERPRÉTATION
1° on entend par :
« existant » : établi ou mis en exploitation ou dont a
commencé la construction avant le (indiquer ici la date
de l’entrée en vigueur du présent règlement) ;
« mazout léger » : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 0, 1 ou 2, par la norme
CAN/CGSB-3.2-99 intitulée « Mazout de chauffage »,
publiée en juin 1999 par l’Office des normes générales
du Canada ;
« mazout lourd » : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 4, 5 ou 6, par la norme
CAN/CGSB-3.2-99 intitulée « Mazout de chauffage »,
publiée en juin 1999 par l’Office des normes générales
du Canada ;
« nouveau » ou « nouvel » : établi ou mis en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou après
le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent
règlement), y compris la partie d’une source de contamination existante que l’on modifie ou agrandit après cette
date afin d’augmenter de 35 % ou plus sa capacité nominale ou sa production, ce pourcentage étant calculé par
rapport à la capacité nominale d’origine ou à la production d’origine ;
« valeur limite d’émission » : la masse, exprimée en
fonction de certains paramètres, la concentration, le taux
ou le niveau d’une émission, à ne pas dépasser au cours
d’une ou de plusieurs périodes données ou qui, dans les
cas prévus par certaines dispositions du présent règlement, ne peut être dépassé qu’aux conditions prescrites
par ces dispositions ;
« véhicule automobile léger » : un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à quatre temps et dont la
masse brute indiquée par le fabricant est égale ou inférieure à 3 000 kilogrammes, à l’exclusion des véhicules
hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q., c. V-1.2) ;
6470
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
« vent dominant » : celui qui, d’août à novembre
inclusivement, souffle en moyenne plus de 20 % du
temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une
rose des vents à 8 directions ou plus de 10 % du temps
dans le cas où on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la
plus rapprochée de l’installation ou de l’activité ;
2° le terme « BPC » signifie biphényles polychlorés ;
3° le terme « COV » signifie composés organiques
volatils ;
4° le terme « HAP » signifie hydrocarbures aromatiques
polycycliques ;
5° le terme « moyenne » signifie moyenne arithmétique ;
6° le terme « ppb » signifie partie par milliard en
volume ;
7° le terme « ppm » signifie partie par million en
volume ;
8° le terme « R » signifie aux conditions de référence ;
9° les conditions de référence se rapportent à une
température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
CHAPITRE IV
LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX SOURCES DE CONTAMINATION
4. Tout exploitant d’une source de contamination à
laquelle s’applique une norme prévue au présent règlement doit fournir au ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, à la demande de ce
dernier et dans le délai qu’il indique, tout renseignement
nécessaire pour identifier la nature des contaminants
émis ou susceptibles de l’être, pour évaluer leur quantité
ou leur concentration, pour localiser les endroits d’émission ou pour connaître les caractéristiques des installations, des appareils ou des procédés en cause.
TITRE II
NORMES D’ÉMISSION
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
5. À moins d’indication contraire, les normes prescrites
dans le présent titre ne s’appliquent pas lors des opérations de démarrage ou d’arrêt d’un appareil ou d’un
procédé.
Partie 2
Ces normes prescrites dans le présent titre ne s’appliquent pas aux émissions des véhicules automobiles, des
aéronefs, des navires et des locomotives.
En outre, les normes prescrites au regard des HAP ne
s’appliquent qu’à ceux mentionnés à l’annexe A.
6. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique
un sens différent, on entend par :
« capacité calorifique nominale » : débit calorifique
maximal d’alimentation d’un appareil de combustion ou
d’un four industriel selon les spécifications fournies par
son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil ou de ce four prévoit un débit calorifique différent,
le débit calorifique mentionné au certificat ;
« déchets biomédicaux » : déchets biomédicaux visés
à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux
pris par le décret n° 583-92 du 15 avril 1992 ;
« matière dangereuse » : matière dangereuse au sens
du paragraphe 21° de l’article 1 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
« matière dangereuse résiduelle » : matière dangereuse
résiduelle au sens de l’article 5 du Règlement sur les
matières dangereuses et modifiant diverses dispositions
réglementaires pris par le décret n° 1310-97 du 8 octobre
1997 ;
« matière toxique » : matière toxique au sens des paragraphes 2° et 3° de la définition de matière toxique
prévue à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires ;
« particule » : toute substance, finement divisée, sous
forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu
gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement ;
« procédé » : toute méthode, réaction ou opération par
laquelle les matières traitées subissent un changement
physique ou chimique dans une même ligne de production et comprend toutes opérations successives sur une
même matière entraînant le même genre de changement
physique ;
« puissance nominale » : puissance utile maximale d’un
appareil selon les spécifications fournies par son fabricant,
ou dans le cas où un certificat d’autorisation délivré par
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil prévoit une
puissance différente, la puissance mentionnée au certificat ;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
« taux d’alimentation » : le poids total des matières
introduites dans un procédé industriel pendant un cycle
complet d’opération incluant les combustibles solides ;
« tension de vapeur » : la pression partielle à l’équilibre
exercée par un liquide organique volatil tel que spécifié
par la méthode intitulée « Test Method for Vapor PressureTemperature Relationship and Initial Decomposition
Temperature of Liquids by Isoteniscope » publiée par
American Society of Testing and Materials (ASTMD-2879-97).
CHAPITRE II
VALEURS LIMITES APPLICABLES À L’ÉMISSION
DE PARTICULES
SECTION I
VALEURS LIMITES APPLICABLES À L’ÉMISSION
DE PARTICULES PROVENANT DE PROCÉDÉS
INDUSTRIELS
SECTION II
VALEURS LIMITES ET AUTRES NORMES
APPLICABLES À L’ÉMISSION DE PARTICULES
PROVENANT DE CERTAINES INSTALLATIONS
OU ACTIVITÉS OU DE CERTAINS PROCÉDÉS
INDUSTRIELS
9. Les installations, activités et procédés industriels
suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet
d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 milligrammes par mètre cube aux
conditions de référence pour chacun de leurs points
d’émission :
1) meunerie ou autre installation de traitement de
céréales ;
2) distillerie ;
3) brasserie ;
§1. Normes d’émission
4) fabrique de produits alimentaires en poudre ;
7. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 2, de
5) usine de mélange de fertilisants ;
l’article 9, des dispositions des chapitres VII à IX et des
dispositions des sections I à XI du chapitre X du présent
titre, un procédé qui émet des particules dans l’atmosphère ne doit pas en émettre au-delà des valeurs limites
prescrites respectivement pour certaines sources fixes
existantes et pour les sources fixes nouvelles aux annexes B
et C.
6471
6) bétonnière ;
7) fabrique de produits de céramique, de composites
réfractaires, d’argile ou de porcelaine ;
8) usine de transformation de chlorure de polyvinyle ;
§2. Mesures de contrôle des émissions
9) entreposage en milieu fermé ;
8. L’exploitant d’un procédé visé à l’article 7 au regard
duquel aucune autre disposition du présent règlement
n’établit un délai pour effectuer les mesures requises
afin de vérifier le respect des valeurs limites mentionnées à cet article doit, au moins une fois tous les cinq
ans, effectuer un échantillonnage à la source des émissions de particules dans l’atmosphère, en calculer le
taux des émissions, et à cette fin, mesurer chacun des
paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit, dans le cas d’une exploitation
existante, procéder à un premier échantillonnage et un
premier calcul dans un délai n’excédant pas vingt-quatre
mois à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en
vigueur du présent règlement) ou dans le cas d’une
nouvelle exploitation, dans un délai n’excédant pas six
mois de la date de sa mise en exploitation.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
10) soudure ou travail de métaux ;
11) sablage en usine par jets abrasifs ;
12) préparation, concentration, agglomération ou
séchage de minerai, de concentré de minerai, de coke ou
de charbon, à l’exception du minerai d’amiante.
10. La valeur limite d’émission prévue à l’article 9
s’applique également à tout système de captation de
particules destiné à prévenir les émissions de poussières
lors de transfert ou de manutention de matières visées à
l’article 14.
11. Une installation de traitement de céréales dont la
capacité nominale de séchage dépasse 15 tonnes par heure
pour une réduction du taux d’humidité des céréales d’au
moins 15 % doit être installée à plus de 300 mètres
d’une zone résidentielle établie par les autorités municipales compétentes ou d’une habitation située dans la
6472
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
direction d’un vent dominant, et à plus de 150 mètres de
toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou qui est louée au propriétaire ou à l’exploitant de
cette installation de traitement de céréales.
CHAPITRE III
L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS
12. Les normes d’opacité prescrites au présent chapitre ne s’appliquent pas à la fumée provenant du brûlage à l’air libre autorisé en vertu des dispositions du
Titre III, aux émissions diffuses de poussières prévues
au chapitre IV du présent Titre, aux émissions des installations d’incinération, autres que les crématoriums et les
incinérateurs d’animaux, qui incinèrent l’une des matières
résiduelles mentionnées à l’article 98, ainsi qu’aux lieux
d’élimination visés à la section X.1 du Règlement sur
les déchets solides (R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.14).
13. L’opacité des émissions grises ou noires dans
l’atmosphère d’une source de contamination ne doit pas
pour chacun de ses points d’émission excéder 20 %,
sauf dans les cas et conditions suivantes :
1° lors de l’allumage d’un foyer de combustion ou du
soufflage des tubes, l’opacité des émissions peut excéder 20 % pendant une durée maximale de quatre minutes
sans toutefois dépasser 60 % ;
2° lors du démarrage d’un moteur fixe à combustion
interne, l’opacité des émissions peut excéder 20 % pendant une durée maximale de quatre minutes ;
Partie 2
manutention de matières, notamment d’agrégats, de cendres, de céréales, d’engrais, de sciures, de copeaux de
bois, de résidus miniers, de minerai, de concentré de
minerai, de scories de minerai, de charbon, de coke ou
de boulettes de fer.
15. Les émissions de poussières résultant du nettoyage, du décapage ou du ravalement par jets abrasifs
doivent être contenues à l’intérieur d’un enclos fermé
sauf lorsque l’installation visée par ces opérations est un
pont ou un quai à structure métallique et qu’un système
de jets abrasifs en phase humide est utilisé.
16. Malgré les dispositions du Règlement sur les
matières dangereuses et modifiant diverses dispositions
réglementaires, les poussières récupérées par un
dépoussiéreur à sec doivent être manutentionnées, transportées, entreposées et disposées de façon à ce qu’aucune
émission de poussière ne soit visible à plus de 5 mètres
du point d’émission.
CHAPITRE V
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE COMPOSÉS
ORGANIQUES VOLATILS ET AUTRES NORMES
APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS
OU ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU
COMMERCIALES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
17. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, on entend par :
3° lors du fonctionnement d’une source de contamination visée aux paragraphes 1° et 2°, l’opacité des
émissions peut excéder 20 %, sans toutefois dépasser
40 %, pendant une ou plusieurs périodes totalisant un
maximum de quatre minutes par heure.
« composé organique volatil » : composé organique qui
a la propriété de passer à l’état de vapeur et qui est
susceptible de réagir photochimiquement dans l’atmosphère ;
Aux fins d’application du premier alinéa, l’opacité
des émissions est mesurée suivant l’échelle de mesure
Micro-Ringelmann prévue à l’annexe D et conformément au mode d’emploi prévu à cette annexe.
« HVBP » : dispositif de pistolage à haut volume et à
basse pression utilisant une pression d’air d’atomisation
maximale de 69 kPa mesurée au centre du chapeau d’air
et de ses cornes ;
CHAPITRE IV
NORMES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS
DIFFUSES DE POUSSIÈRES
« solvant organique » : composé organique liquide aux
conditions de référence utilisé comme agent de dilution,
de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage.
14. Les émissions de poussières provenant des voies
Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés
à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les
laques, les encres, les élastomères, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de
protection ou de décoration.
d’accès, des aires et des voies de circulation situées sur
le terrain d’une source de contamination ou provenant
d’une accumulation d’agrégats, de résidus ou de matières
de toutes sortes ne doivent pas être visibles à plus de
5 mètres du point d’émission. Il en va de même des
émissions de poussières provenant du transfert ou de la
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
18. Le présent chapitre s’applique aux composés
organiques volatils dégagés ou susceptibles de l’être lors
de leur stockage ou lors de l’utilisation ou du stockage
de solvants organiques.
6473
organiques volatils émis dans l’atmosphère, en calculer
le pourcentage de réduction, et à cette fin, mesurer chacun
des paramètres établis à cet article.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne
s’appliquent pas aux composés organiques volatils suivants : l’acétone, le méthane, l’éthane, l’acétate de méthyle,
le méthylchloroforme (trichloroéthane-1-1-1), le dichlorométhane (chlorure de méthylène), les fluorocarbures,
les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures.
En outre, dans le cas d’une exploitation existante, il
doit procéder à un premier calcul du taux d’émissions
ou, le cas échéant, à un premier échantillonnage et à une
première analyse dans un délai n’excédant pas douze
mois à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en
vigueur du présent règlement), ou dans le cas d’une
nouvelle installation, dans un délai n’excédant pas
six mois à compter de la date de sa mise en exploitation.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§1. Normes d’émission
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES À CERTAINES
SOURCES DE CONTAMINATION
19. Nul ne peut utiliser des solvants organiques ou
des substances qui en contiennent de façon à émettre ou
permettre l’émission dans l’atmosphère de composés
organiques volatils au-delà de la valeur limite de 100 kilogrammes par jour.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les émissions de composés organiques volatils peuvent excéder
100 kilogrammes par jour dans le cas où la source d’émission est pourvue d’un système permettant, sur une base
quotidienne, de réduire d’au moins 90 % de ses émissions de composés organiques volatils.
§1. Fabrication de peintures ou d’adhésifs
22. L’exploitant d’un établissement de fabrication de
peintures ou d’adhésifs est tenu de s’assurer que les
cuves servant au mélange des ingrédients sont munies
de couvercles en bon état de fonctionnement et conformes aux caractéristiques suivantes :
1° les couvercles doivent être fixés au rebord de la
cuve ou leur pourtour doit dépasser d’au moins 1,3 cm le
rebord extérieur de la cuve ;
20. L’interdiction prévue à l’article 19 ne s’applique
pas à la fabrication d’insecticides, de pesticides ou d’herbicides et à l’utilisation d’halocarbures.
Sont également exclues de l’application de l’article 19,
les activités visées aux dispositions des sous-sections 1
et 3 à 8 de la section III du présent chapitre.
En outre, sont exclues de l’application du second
alinéa de l’article 19, les activités visées aux dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent
chapitre.
§2. Mesures de contrôle des émissions
21. L’exploitant d’une source d’émission visée à
2° les couvercles doivent être en contact étroit avec
le rebord de la cuve sur au moins 90 % de leur circonférence ;
3° les couvercles, lorsqu’ils sont munis d’une fente
pour permettre l’insertion de l’arbre d’un agitateur, doivent permettre un dégagement de l’arbre qui n’excède
pas 2,5 cm.
En outre, il doit s’assurer que les cuves sont tenues
fermées, sauf le temps nécessaire pour permettre leur
remplissage, l’ajout d’ingrédients ainsi que le prélèvement d’échantillons.
l’article 19 doit, au moins une fois tous les trois ans,
calculer le taux de ses émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère au moyen d’un bilan de
masse effectué à partir de la teneur en composés organiques volatils de l’ensemble des produits utilisés.
23. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 22
est également tenu, dans le cas où les équipements de
production sont équipés de broyeurs à dispersion, de
s’assurer que ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés
organiques volatils.
Dans le cas de l’application du second alinéa de l’article 19, l’exploitant doit, à la même fréquence, procéder
à l’échantillonnage à la source et à l’analyse des composés
24. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 22
doit inscrire dans un registre, pour chaque mois d’exploitation, la quantité de chaque type de peintures ou d’adhésifs
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6474
fabriqué, le pourcentage en poids de chacun des composés organiques volatils entrant dans leur fabrication ainsi
que la quantité de solvants de nettoyage des équipements de fabrication de peinture.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Partie 2
§3. Application de peintures
26. Un établissement ne peut émettre dans l’atmosphère pour l’ensemble de ses activités d’application de
peintures, y incluant l’utilisation des solvants à des fins
de dilution de la peinture ou de nettoyage des équipements, plus de 15 kilogrammes par jour de composés
organiques volatils.
§2. Activités d’imprimerie
25. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant d’activités d’imprimerie
peuvent excéder, pour l’ensemble des activités d’une
installation, la valeur limite prévue au premier alinéa de
l’article 19 à la condition que l’exploitation, par l’utilisation d’encre ou d’autres substances à plus faible teneur
en composés organiques volatils ou par l’installation
d’un dispositif de réduction des émissions de composés
organiques volatils, réduise l’émission de ces substances
d’un pourcentage d’au moins égal à celui prévu, pour
chaque type de procédé d’impression, au tableau suivant :
Procédé
Pourcentage de réduction
des émissions de COV
Flexographie
90 %
Rotogravure
90 %
Lithographie offset avec séchage
à chaud de l’encre
90 %
Lithographie offset sans séchage
à chaud de l’encre
70 %
Typographie
70 %
Densité
du solvant
(kg/l)
Densité
de l’encre
(kg/l)
Elle ne s’applique pas non plus à l’application de
peintures effectuée conformément aux dispositions de
l’un des articles 28 à 30, 33, 35 et 36, dans la mesure où
l’exploitant de l’établissement, en outre des conditions
mentionnées à ces dispositions, tient un registre indiquant pour chaque mois au regard de chaque type de
peinture utilisé, les volumes utilisés, leur teneur en composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés
pour les fins de dilution ou utilisés pour les fins de
nettoyage des équipements, ainsi que toute donnée
nécessaire au calcul de ses émissions de composés organiques volatils.
27. Une installation où sont effectuées des activités
d’application de peintures à base de solvants organiques
ou à base d’eau doit être pourvue :
1° d’un système de captage qui retient plus de 90 %
des particules qui seraient autrement émises dans
l’atmosphère ;
Pour les fins du présent article, les pourcentages de
réduction des émissions sont calculés sur une base mensuelle au regard des paramètres de référence suivants :
Procédé
Cette interdiction ne s’applique ni à l’application de
peintures translucides dans les procédés de fabrication
d’enseignes, ni à l’application de peintures effectuée à
l’extérieur d’un atelier ou d’une salle de peinture.
Pourcentage
de solides
(en volume)
dans l’encre
Flexographie
0,8
1,1
25 %
Rotogravure
0,8
1,0
25 %
Lithographie offset
0,8
1,0
60 %
Typographie
0,8
1,0
60 %
2° d’une cheminée d’évacuation des gaz dont la hauteur excède d’au moins 5 mètres le faîte du bâtiment
dans lequel ont lieu ces activités.
En outre, la vitesse d’évacuation verticale ascendante
des gaz doit être d’au moins 15 mètres par seconde à la
sortie de la cheminée.
§4. Application de peintures sur des surfaces en bois
28. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application des peintures d’un établissement de fabrication de planchers ou de panneaux préfinis peuvent
excéder la valeur limite prévue à l’article 26 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des
peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant :
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Type de peinture
Teneur en COV
(kg/l de produit appliqué)
Type de peinture
6475
Teneur en COV
(kg/l de produit appliqué)
Couche lavis
0,73
Couche lavis
0,73
Apprêt
0,60
Teinture translucide
0,76
Teinture translucide
0,76
Teinture ne gonflant pas le grain
0,78
Teinture ne gonflant pas le grain
0,78
Bouche-pores
0,48
Encre
0,50
Scelleur
0,67
Bouche-pores
0,48
Revêtement pigmenté
0,60
Scelleur
0,67
Couche de finition transparente
0,67
Couche de finition transparente
0,67
Couche de finition laquée
0,78
Tous les autres types de peinture
0,67
Tous les autres types de peinture
0,78
29. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application de peintures d’un établissement de fabrication de portes ou de fenêtres peuvent excéder la valeur
limite prévue à l’article 26 à la condition que la teneur
en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas les valeurs limites prescrites, pour
chaque type de peinture, au tableau suivant :
Type de peinture
Teneur en COV
(kg/l de produit appliqué)
Apprêt pigmenté
0,60
Couche de finition pigmentée
0,48
Couche de finition transparente
0,67
Tous les autres types de peinture
0,67
30. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application de peintures d’un établissement de fabrication de meubles, d’armoires, de cercueils ou d’autres
produits en bois à l’exclusion de ceux visés aux articles 28
ou 29 peuvent excéder la valeur limite prévue à l’article 26
à la condition que la teneur en composés organiques
volatils des peintures appliquées n’excède pas les valeurs
limites prescrites, pour chaque type de peinture, au tableau
suivant :
31. Pour les fins de l’application des articles 28, 29
et 30, la teneur en composés organiques volatils est
établie en fonction de la composition moyenne pondérée
sur une base mensuelle au regard des volumes utilisés
pour chacun des types de peinture. En outre, lorsqu’un
solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la
peinture, la teneur en composés organiques volatils de
ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur
moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur
en composés organiques volatils.
32. Il est interdit à l’exploitant d’un atelier ou d’une
salle de peinture dont les émissions de composés organiques
volatils dans l’atmosphère excèdent 15 kilogrammes par
jour, pour l’ensemble de ses activités d’application de
peintures, d’y utiliser ou d’y permettre l’utilisation, pour
l’application de peintures sur des surfaces en bois, d’un
pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de
travaux de retouche.
§5. Application de peintures sur des surfaces autres
que le bois
33. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application de peinture d’un établissement d’une catégorie mentionnée au tableau qui suit peuvent excéder la
valeur limite prévue à l’article 26 à la condition que la
teneur en composés organiques volatils des peintures
appliquées n’excède pas, pour chaque catégorie d’établissement et chaque type d’application, les valeurs limites
prescrites à ce tableau :
6476
Catégorie
d’établissement
Fabrique de boîtes de
conserves, de canettes
ou d’autres types de
contenants métalliques
fermés
Industrie du textile
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Type d’application
de peinture
Teneur en COV
(kg/l de produit
appliqué)
Partie 2
limite prévue à l’article 26 à la condition que la teneur
en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas les valeurs limites prescrites, pour
chaque type d’application, au tableau suivant :
Couche de base et
vernis pour la feuille
de métal
0,34
Revêtement intérieur et
du dessus de la boîte
0,51
Bain d’électrodéposition
0,16
Revêtement de la
soudure
0,66
Pulvérisation de couche d’apprêt
1,40
Revêtement d’étanchéité
0,44
1,89
Procédé de revêtement
du tissu
0,35
Pulvérisation de couche
comprenant la couleur et la
partie transparente
Revêtement en vinyle
0,45
Autres établissements Ensemble des applications
à l’exclusion de
ceux visés aux soussections 6 à 8 de la
section III du présent
chapitre
Type d’application
0,58
Cependant, les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant d’un établissement
industriel ou commercial d’une catégorie visée au dernier
élément du tableau ci-dessus peuvent excéder la valeur
limite prévue à l’article 26 même si la teneur en composés
organiques volatils des peintures appliquées excède
0,58 kg/l de produit appliqué à la condition que les
émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient
autrement émises si l’application était faite avec un pistolet à peindre de type HVBP.
Pour les fins de l’application du présent article, la
teneur en composés organiques volatils est établie en
fonction de la composition moyenne pondérée, sur une
base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour
chacun des types de peinture. En outre, lorsqu’un solvant,
un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture,
la teneur en composés organiques volatils de ce produit
doit être ajoutée à celle de la peinture utilisée pour
déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
§6. Application de peintures dans l’industrie de
l’automobile
34. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application de peinture d’une usine de montage de
véhicules automobiles légers peuvent excéder la valeur
Teneur en COV
(kg de composés organiques volatils
par litre de solides appliqués)
En outre, l’exploitant d’une usine visée au premier
alinéa doit tenir un registre indiquant les quantités moyennes
de composés organiques volatils émises pendant le mois
par litre de solides de peinture appliqués, le pourcentage
des solides de cette peinture, les quantités de solvants
ajoutées, les coefficients réels d’efficacité des équipements utilisés, ainsi que tout autre paramètre nécessaire
au calcul des émissions. Ce calcul doit se faire au moyen
de la méthode fixée par la réglementation des ÉtatsUnis, référence 40 CFR 6.393.
Pour les fins de l’application du présent article, la
valeur limite d’émission est établie en fonction de la
composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle,
au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque
type d’application. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la
teneur en composés organiques volatils de ce produit
doit être incluse dans le calcul de la teneur en composés
organiques volatils de la peinture.
35. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités
d’application de peinture d’un atelier ou d’une salle de
peinture de carrosserie d’autocars peuvent excéder la
valeur limite prévue à l’article 26 à la condition que la
teneur moyenne en composés organiques volatils des
peintures appliquées, calculée sur une période de douze
mois et pondérée au regard des volumes utilisés pour
chacun des types de peinture, n’excède pas 0,58 kilogramme de composés organiques volatils par litre de
produit appliqué.
Pour les fins de l’application du présent article, la
teneur en composés organiques volatils est établie en
fonction de la composition moyenne pondérée, sur une
base annuelle, au regard des volumes de peinture utilisés
pour chaque type d’application. En outre, lorsqu’un sol-
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
vant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la
peinture, la teneur en composés organiques volatils de
ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur en
composés organiques volatils de la peinture.
36. Les émissions dans l’atmosphère de composés
organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peinture d’un atelier de réparation
de carrosserie et de peinture peuvent excéder la valeur
limite prévue à l’article 26 à la condition que la teneur
en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas les valeurs limites prescrites, pour
chaque type d’application, au tableau suivant :
Type d’application
de peinture
Teneur en COV
(kg/l de produit appliqué)
Apprêt de pré-traitement
0,78
Apprêt surfaçant ou d’impression
0,55
Couche de finition
0,60
Peintures de spécialité
0,84
Pour les fins de l’application du présent article, la
teneur en composés organiques volatils est établie en
fonction de la composition moyenne pondérée, sur une
base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés
pour chaque type d’application. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la
peinture, la teneur en composés organiques volatils de
ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur en
composés organiques volatils de la peinture.
37. Il est interdit à l’exploitant d’un atelier de réparation de carrosserie et de peinture d’y utiliser ou d’y
permettre l’utilisation d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de
type HVBP.
§7. Application de peintures sur les routes, les
chaussées, les aires de stationnement et certaines
autres surfaces
38. Il est interdit d’appliquer sur les routes, les chaussées, les aires de stationnement, les trottoirs, les pistes
cyclables, les chaînes de rue et les musoirs des peintures
dont la teneur en composés organiques volatils excède
0,45 kilogramme par litre de produit appliqué.
À compter du 1er mars 2006, la teneur en composés
organiques volatils des peintures appliquées sur les routes
et les chaussées ne doit pas excéder 0,15 kilogramme
par litre de produit appliqué. Cependant, dans le cas où
l’application des peintures est faite pendant la période
6477
du 15 octobre au 1er mai, leur teneur en composés organiques volatils ne doit pas excéder 0,45 kilogramme par
litre de produit appliqué.
Pour les fins du présent article, la teneur en composés
organiques volatils des solvants incorporés à la peinture
doit être additionnée à celle de la peinture appliquée
pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
§8. Activités de nettoyage à sec
39. Un nouvel établissement de nettoyage à sec, qui
utilise du tétrachloroéthylène ou un autre agent de nettoyage contenant du chlore ou des substances qui en
contiennent, ne peut émettre dans l’atmosphère plus de
20 kilogrammes de composés organiques volatils par
1 000 kilogrammes de textiles nettoyés.
Dans le cas d’un établissement existant, ne peut être
émise dans l’atmosphère une quantité de composés
organiques volatils supérieure aux quantités suivantes :
1° 50 kilogrammes par 1 000 kilogrammes de textiles
nettoyés pour un équipement de type « à transfert » ;
2° 35 kilogrammes par 1 000 kilogrammes de textiles
nettoyés pour un équipement de type « en circuit fermé »
qui n’est pas réfrigéré ;
3° 20 kilogrammes par 1 000 kilogrammes de textiles
nettoyés pour un équipement de type « en circuit fermé »
qui est réfrigéré.
Cependant, l’exploitant d’un établissement existant
est tenu, à compter du (indiquer ici la date qui suit de
12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent règlement) de se conformer aux dispositions du premier alinéa.
40. Il est interdit à l’exploitant d’un établissement de
nettoyage à sec qui utilise des solvants dérivés du pétrole
ou des substances qui en contiennent, d’émettre ou de
permettre l’émission dans l’atmosphère de plus de
65 kilogrammes par 1 000 kilogrammes de textiles nettoyés.
41. L’exploitant d’un établissement de nettoyage à
sec doit tenir un registre indiquant les quantités de composés organiques volatils achetées ou utilisées pendant
le mois, celles qui sont gardées en stock à la fin de cette
période, le poids des textiles nettoyés ainsi que les quantités de composés organiques volatils utilisés en kilogramme durant cette période par 1 000 kilogrammes de
textiles nettoyés.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
6478
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
§9. Stockage hors sol de composés organiques volatils
3° les joints ou raccords ;
42. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou
4° les conduites ouvertes.
supérieure à 4 mètres cubes qui est destiné au stockage
de composés organiques volatils dont la tension de vapeur
aux conditions d’entreposage est égale ou supérieure à
10 kPa doit être muni d’une conduite de remplissage
submergée.
43. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou
supérieure à 75 mètres cubes qui est destiné au stockage
de composés organiques volatils dont la tension de vapeur
aux conditions d’entreposage se situe entre 10 et 76 kPa
doit être muni d’un toit flottant de l’un des types suivants :
1° à double joint d’étanchéité ;
2° à joint primaire immergé ;
3° à pied mécanique ;
4° d’un autre type dont l’efficacité d’étanchéité est
d’au moins 95 %.
Dans le cas où la tension de vapeur de produits entreposés est supérieure à 76 kPa aux conditions d’entreposage, le réservoir doit être muni d’un système de récupération des émissions en bon état de fonctionnement.
§10. Programme de contrôle des fuites de composés
organiques volatils
44. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole, d’une
usine pétrochimique ou de chimie organique, d’un dépôt
ou d’un terminal pétrolier d’une capacité annuelle de
plus de 250 millions de litres, dont les équipements
contiennent ou sont destinés à contenir des substances
constituées de 10 % ou plus en volume de composés
organiques volatils dont la tension de vapeur est égale
ou supérieure à 1 kPa à une température de 20 °C, doit
mettre en œuvre un programme annuel pour détecter et
réparer toute fuite de composés organiques volatils dont
la concentration dans l’air excède 10 000 ppm ou toute
fuite de benzène ou de butadiène dont la concentration
dans l’air excède 1 000 ppm.
45. Ce programme doit couvrir l’ensemble des pièces
d’équipement suivantes :
1° les robinets-vannes ou soupapes ;
2° les garnitures étanches des pompes, des compresseurs et des agitateurs ;
Partie 2
Sont cependant exclues de ce programme, les pièces
d’équipements qui sont maintenues sous pression négative ou qui sont entièrement recouvertes d’un isolant
thermique.
Aux fins du présent article, une conduite ouverte
s’entend d’un robinet-vanne ou une soupape, à l’exclusion d’une soupape de suppression, dont un côté du
siège est en contact avec un fluide industriel et l’autre
est exposé à l’atmosphère.
46. La détection de fuites se fait selon la fréquence
suivante :
1° une fois par trimestre durant la période du 1er avril
jusqu’au 30 novembre pour les garnitures étanches des
pompes, des compresseurs ou des agitateurs ;
2° une fois l’an pour les autres pièces.
47. Lorsqu’une fuite de composés organiques volatils
est détectée sur une pièce d’équipement, l’exploitant est
tenu de faire effectuer les réparations nécessaires dans
un délai n’excédant pas quinze jours dans le cas où le
composé organique est constitué de 10 % ou plus en
volume de benzène ou de butadiène, ou dans un délai
n’excédant pas quarante-cinq jours dans tout autre cas.
Cependant, dans le cas où la réparation de la fuite nécessite d’interrompre un procédé en cours, la réparation
doit être faite au plus tard au prochain arrêt du procédé
en cause.
48. Malgré l’article 45, lorsque le nombre des fuites
détectées lors de deux campagnes annuelles et consécutives de détection est inférieur, pour l’ensemble de
l’exploitation, à 2 % du nombre de pièces d’équipement
vérifiées de chaque catégorie, le programme de détection peut être limité à 10 % des pièces d’équipement de
chaque type, tant que le nombre de fuites détectées
n’excédera pas 1 % du nombre de pièces échantillonnées.
49. L’exploitant visé à l’article 44 doit transmettre
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 31 mars de chaque
année :
1° un rapport indiquant, pour chaque catégorie de
pièces d’équipement, les résultats de la campagne de
détection des fuites de l’année précédente, ainsi que les
correctifs apportés ;
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
2° une estimation des quantités de composés organiques volatils émises dans l’atmosphère par l’ensemble
des pièces d’équipement mentionnées à l’article 45, pour
l’ensemble de l’exploitation, au cours de l’année précédente.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° du
premier alinéa, l’estimation des quantités de composés
organiques volatils émises doit être calculée en utilisant
les formules prévues au tableau I de l’annexe E, au
regard de chaque catégorie d’exploitation, ainsi que la
mesure la plus récente de la concentration du composé
organique volatil utilisé pour chaque pièce d’équipement.
Lorsqu’aucune fuite n’est détectée au regard d’une
catégorie de pièces d’équipement, les formules prévues
au tableau II de l’annexe E s’appliquent.
CHAPITRE VI
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES
NORMES APPLICABLES AUX MOTEURS FIXES
À COMBUSTION INTERNE
SECTION I
NORMES D’ÉMISSION
50. Un moteur fixe à combustion interne, autre que
celui qui sert, en situation d’urgence, au fonctionnement
d’une génératrice, d’une pompe, d’un compresseur ou
d’une autre unité semblable, ne doit pas émettre dans
l’atmosphère :
1° des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites
prescrites au tableau suivant :
Puissance nominale
MW
Valeurs limites d’émission (gramme
d’oxydes d’azote par mégajoule fourni
par le combustible)
Moteur existant
Moteur nouveau
<1
2,2
2,2
≥ 1 et ≤ 10
4,5
2,5
> 10
2,7
2,5
2° plus 1,8 gramme de monoxyde de carbone par
mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un
moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à
1 MW et 0,65 gramme de monoxyde de carbone par
mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un
moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW ;
6479
3° plus de 2,2 grammes d’hydrocarbures totaux par
mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un
moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à
1 MW où l’on utilise du gaz ou un mélange de combustibles, et 0,28 gramme d’hydrocarbures totaux par
mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un
moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à
1 MW où l’on utilise du carburant diesel ou du mazout
léger et dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale
inférieure à 1 MW.
SECTION II
MESURES DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
51. Au moins une fois tous les trois ans, l’exploitant
d’un moteur fixe à combustion interne de puissance
nominale égale ou supérieure à 10 MW doit procéder à
l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer le taux des contaminants mentionnés
à l’article 50 et à cette fin, mesurer chacun des paramètres
nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
52. Nul ne peut utiliser dans un moteur fixe à combustion interne un carburant dont la teneur en soufre
excède :
1° 2,0 % en poids pour le mazout lourd ;
2° 0,5 % en poids pour le mazout léger.
Cependant, à compter du 1er mars 2006, il est interdit
d’utiliser comme combustible dans un moteur fixe à
combustion interne du mazout lourd dont la teneur en
soufre excède 1,5 % en poids.
CHAPITRE VII
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES
NORMES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
DE COMBUSTION
SECTION I
INTERPRÉTATION
53. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, on entend par :
« appareil de combustion » : appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour les fins de
chauffage, pour les fins d’un procédé industriel ou pour
la production d’électricité ;
6480
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
« déchets de fabrique de pâtes et papiers » : déchets
mentionnés à l’article 93 du Règlement sur les fabriques
de pâtes et papiers pris par le décret n° 1353-92 du
16 septembre 1992, à l’exclusion des écorces et des
résidus de bois ;
« four industriel » : appareil à échange thermique direct
utilisant un combustible pour les fins d’un procédé
industriel ;
« résidus de bois » : matières ligneuses résiduelles
résultant des opérations de coupe forestière ou de transformation des produits forestiers, incluant les branches
d’arbres, les sciures, les copeaux, les planures, les poussières, les écorces, ainsi que les panneaux ou les rebuts
de panneaux de particules de bois, à l’exclusion des
déchets de fabrique de pâtes et papiers.
54. Tout appareil de combustion dont la chambre de
combustion est modifiée après le (indiquer ici la date
qui précède immédiatement celle de l’entrée en vigueur
du présent règlement) constitue un nouvel appareil au
sens de l’article 3.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
55. Nul ne peut utiliser dans un appareil de combustion ou dans un four industriel un combustible fossile
dont la teneur en soufre excède :
1° 2,0 % en poids pour le mazout lourd ;
Partie 2
2° une portion du soufre qui serait autrement émis
sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et traitée par un appareil d’épuration
des gaz ;
3° dans une raffinerie de pétrole, un autre combustible fossile à basse teneur en soufre est utilisé simultanément. Dans ce dernier cas, l’émission de dioxyde de
soufre ne doit pas être supérieure en tout temps à celle
qui serait obtenue en brûlant une quantité thermiquement
équivalente d’un mazout lourd contenant 1 % de soufre.
Malgré le premier alinéa, la quantité de dioxyde de
soufre émise dans l’atmosphère par la combustion d’un
combustible fossile ne doit pas excéder celle émise par
la combustion d’une quantité équivalente en valeur calorifique de mazout lourd dont la teneur en soufre est
conforme aux dispositions de l’article 55.
57. L’exploitant d’un appareil ou d’un four auquel
s’applique l’un des cas prévus à l’article 56 doit inscrire
dans un registre la provenance, la quantité, la teneur en
soufre et le contenu calorifique du mazout lourd, du
charbon, du coke ou du brai utilisés.
Dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa
de l’article 56, l’exploitant doit, en outre, inscrire dans
un registre pour chaque jour ou partie de jour d’exploitation,
la nature, la quantité, la teneur en soufre et le contenu
calorifique de chaque combustible fossile utilisé.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
2° 0,5 % en poids pour le mazout léger ;
58. À compter du 1er janvier 2007, il est interdit lors
3° 2,0 % en poids pour le charbon ;
4° 2,0 % en poids pour le coke ;
5° 2,0 % en poids pour le brai.
Cependant, à compter du 1er mars 2006, il est interdit
d’utiliser comme combustible du charbon, du coke, du
brai ou du mazout lourd dont la teneur en soufre excède
1,5 % en poids.
56. Les valeurs limites en soufre prescrites à l’article 55 pour le mazout lourd, le charbon, le coke et le brai
ne s’appliquent pas si :
1° une portion du soufre qui serait autrement émis
sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première
ou au produit venant en contact avec ces gaz ;
du remplacement d’un brûleur dans un appareil de combustion d’une capacité calorifique nominale ou d’une
puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à
3 MW d’installer un nouveau brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote est supérieur à celui d’un brûleur
de type « à combustion étagée ».
59. La vitesse d’évacuation à l’atmosphère des gaz
de combustion des appareils suivants doit être, lorsque
ceux-ci fonctionnent à leur capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, à leur puissance nominale, d’au
moins 15 mètres par seconde à la sortie de la cheminée :
1° tout appareil de combustion installé ou mis en
exploitation le ou après le 14 novembre 1979 utilisant
comme combustible le mazout lourd dans la mesure où
les gaz qui en sont émis sont évacués au moyen d’une
cheminée installée ou construite à compter de cette date ;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
2° tout nouvel appareil de combustion d’une capacité
calorifique nominale ou, le cas échéant, d’une puissance
nominale égale ou supérieure à 3 MW ;
3° tout appareil de combustion d’une capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW dans le cas où les gaz
sont émis par une cheminée installée ou construite après
la date du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du
présent règlement).
Aux fins de l’application des articles 58 et 59, la
capacité calorifique nominale se rapporte à un appareil
de combustion dont le combustible est à l’état liquide ou
gazeux au point d’alimentation de l’appareil. Dans le
cas où tous les combustibles utilisés ne sont pas à l’état
liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil,
la puissance nominale s’applique.
Cependant, dans le cas d’un appareil de combustion
utilisé dans une centrale électrique dont la vapeur produite
à capacité calorifique nominale permet une production
d’électricité égale ou supérieure à 125 mégawatts, la
valeur limite d’émission est de 45 grammes de particules
par gigajoule fourni par le combustible.
62. Un nouvel appareil de combustion visé à l’article
61 ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes
d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau
suivant :
Capacité
calorifique
nominale
MW
Combustible
utilisé
Valeurs limites d’émission
(gramme d’oxydes
d’azote par gigajoule
fourni par le combustible)
≥ 3 et ≤ 30
Gaz
Mazout léger
Mazout lourd
(contenu en azote ≤ 0,35 %)
Mazout lourd
(contenu en azote > 0,35 %)
26
40
90
SECTION III
APPAREILS DE COMBUSTION OU TURBINES
FIXES À COMBUSTION UTILISANT DES
COMBUSTIBLES FOSSILES AUTRES QUE
DES HUILES USÉES
>30
§1. Appareils de combustion
60. Sont exclus de l’application des dispositions de
la présente sous-section, les appareils de combustion qui
sont couplés à une ou plusieurs turbines fixes à combustion. S’appliquent à ces appareils de combustion les
valeurs limites applicables aux turbines fixes à combustion.
61. Un appareil de combustion, lorsqu’il utilise
exclusivement un combustible fossile autre qu’une huile
usée, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant :
Capacité
calorifique
nominale
MW
Combustible
Valeurs limites d’émission
Utilisé
(gramme de particules par gigajoule
fourni par le combustible)
Appareil installé Appareil installé
ou mis en
ou mis en
exploitation le
exploitation
ou avant le
après le
14 novembre 1979 14 novembre 1979
≥3 et ≤15
Mazout léger
Mazout lourd
85
60
>15
Mazout léger
Mazout lourd
60
45
6481
Gaz
Mazout léger
Mazout lourd
(contenu en azote < 0,35 %)
Mazout lourd
(contenu en azote > 0,35 %)
110
40
50
90
125
Cependant, dans le cas d’un appareil de combustion
existant, mis en exploitation après le 14 novembre 1979,
les valeurs limites applicables sont celles prescrites au
tableau suivant :
Capacité
calorifique
nominale
MW
Combustible
utilisé
Valeurs limites d’émission
(gramme d’oxydes
d’azote par gigajoule
fourni par le combustible)
≥ 15 et ≤ 70
Gaz
80
Mazout léger
Mazout lourd
175
> 70
Gaz
110
Mazout léger
Mazout lourd
135
63. Dans le cas des appareils de combustion d’une
centrale électrique mise en exploitation le ou avant le
14 novembre 1979, qui est située dans la zone décrite à
l’annexe J et qui utilise des groupes électrogènes dont la
capacité de production est de plus de 125 MW, la valeur
6482
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
limite applicable au regard des émissions d’oxydes
d’azote pour l’ensemble des appareils est, à compter du
1er janvier 2007, de 2,1 kilotonnes par année.
67. Dans le cas où la turbine est munie d’un système
de réduction catalytique des oxydes d’azote, le contenu en
ammoniac des gaz d’émission ne doit pas excéder 5 ppm.
64. Dans le cas où des appareils de combustion d’une
68. Pour les fins de l’application des articles 65 à 67,
la concentration des contaminants émis est établie par la
moyenne des concentrations mesurées dans les émissions sur une période de trois heures et est exprimée sur
une base sèche corrigée à 15 % d’oxygène selon la
formule suivante :
centrale électrique d’une puissance nominale de production d’électricité supérieure à 25 MW qui est située dans
la zone décrite à l’annexe J et qui fournit de l’électricité
sur un réseau public de distribution sont alimentés à
50 % ou plus avec un combustible fossile, les valeurs
limites applicables au regard des émissions d’oxydes
d’azote sont, à compter du 1er janvier 2007, celles prescrites au premier alinéa de l’article 62 au regard d’une
capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
E = Ea X
5,9
20,9 – A
« E » est la concentration corrigée ;
§2. Turbines fixes à combustion
65. Une turbine fixe à combustion servant à la pro-
« Ea » est la concentration sur base sèche non
corrigée ;
duction d’électricité ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites
prescrites, au regard de chacune des catégories de turbine, au tableau suivant :
« A » est le pourcentage d’O2 sur base sèche dans les
gaz de combustion au site d’échantillonnage.
§3. Équipements de surveillance
Catégorie de turbine
Valeurs limites
(puissance nominale de d’émission d’oxydes
production électrique)
d’azote (ppm)
Date d’application
<50 MW
30
Le 1er janvier 2007
<50 MW alimentée par
un combustible liquide
et située hors de la zone
décrite à l’annexe J
60
Le 1er janvier 2007
≥50 MW
15
(Indiquer ici la date
de l’entrée en
vigueur du présent
règlement)
4
(Indiquer ici la date
de l’entrée en
vigueur du présent
règlement)
≥50 MW et située dans
la zone décrite à
l’annexe J
Pour les fins d’application du présent article, lorsqu’une installation comprend plusieurs turbines, les valeurs
limites prescrites sont déterminées en fonction de la
capacité totale de production de l’ensemble des turbines
de l’installation.
Le présent article ne s’applique pas à une turbine à
combustion ou à un ensemble de turbines dont les émissions d’oxydes d’azote sont inférieures à 25 tonnes par
année.
66. Une turbine à combustion visée à l’article 65 ne
doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de
carbone au-delà de la valeur limite de 16 ppm.
69. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 61 à 64 dont la capacité calorifique nominale est
égale ou supérieure à 15 MW, doit être muni d’un système d’échantillonnage en bon état de fonctionnement
qui mesure et enregistre en continu la concentration en
particules ou l’opacité des gaz émis, ainsi que leur concentration en oxygène et en oxydes d’azote.
Cependant, lorsqu’un tel appareil est alimenté exclusivement avec un combustible à l’état gazeux, il n’est
pas requis que le système d’échantillonnage mesure et
enregistre l’opacité ni la concentration en particules des
gaz émis.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Pour les fins de l’application du présent article,
l’ensemble des appareils de combustion dont les gaz sont
émis par une seule cheminée constitue un seul appareil.
Le présent article n’est applicable au regard d’un
appareil de combustion existant qu’à compter du 1er mars
2006.
70. Toute turbine à combustion, à l’exception de celle
visée au troisième alinéa de l’article 65, doit être munie
d’un système d’échantillonnage qui mesure et enregistre
en continu dans les gaz de combustion, les oxydes
d’azote, le monoxyde de carbone et l’oxygène. Dans le
cas visé à l’article 67, le système d’échantillonnage et
d’enregistrement en continu doit aussi mesurer l’ammoniac
contenu dans les gaz de combustion.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§4. Mesures de contrôle des émissions
Puissance
nominale
MW
Combustible
utilisé
71. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à
l’un des articles 60 à 64 dont la capacité calorifique
nominale est égale ou supérieure à 3 MW ou l’exploitant
d’une turbine fixe à combustion visée à l’un des articles 65,
66 et 67 doit, au moins une fois tous les trois ans,
procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis
dans l’atmosphère par cet appareil, en calculer le taux
ou la concentration des contaminants mentionnés à ces
articles, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres
nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas douze mois à
compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du
présent règlement) ou dans le cas d’un nouvel appareil,
dans un délai n’excédant pas six mois de la date de sa
mise en exploitation.
SECTION IV
APPAREILS DE COMBUSTION OU FOURS
INDUSTRIELS UTILISANT LE BOIS, LES
RÉSIDUS DE BOIS OU LES DÉCHETS DE
FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS COMME
COMBUSTIBLE
§1. Normes d’émission
72. Un appareil de combustion utilisant comme combustible le bois, les résidus de bois ou les déchets de
fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un
combustible fossile, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant :
Puissance
nominale
MW
≥3 et <10
Combustible
utilisé
Bois ou résidus de bois,
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile
Valeurs limites d’émission
de particules
(mg de particules par
mètre cube de gaz sec aux
conditions de référence)
Appareil
existant
Appareil
nouveau
340
340
≥10
≥3
6483
Valeurs limites d’émission
de particules
(mg de particules par
mètre cube de gaz sec aux
conditions de référence)
Appareil
existant
Appareil
nouveau
Bois ou résidus de bois,
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile
100
70
Déchets de fabrique
de pâtes et papiers,
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile
100
70
De plus, seul un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW peut utiliser
comme combustible du bois ou des résidus de bois qui
contiennent ou qui sont imprégnés de colles. Dans ce
cas, la valeur limite applicable au regard de l’émission
de particules est de 100 milligrammes de particules par
mètre cube de gaz sec aux conditions de référence pour
un appareil existant et de 70 milligrammes de particules
par mètre cube de gaz sec aux conditions de référence
lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil.
73. Un nouvel appareil de combustion, dont la puissance nominale est supérieure à 15 MW, qui utilise pour
au moins 50 % de l’apport calorifique, des combustibles
visés à l’article 62, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites
prescrites au premier alinéa de cet article au regard de la
capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
74. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois
utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du chrome, du cuivre ou de l’arsenic,
l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés ne
doit pas émettre dans l’atmosphère :
1° des particules au-delà de 100 mg/m3 R s’il
s’agit d’un appareil de combustion existant, ni plus de
70 mg/m3 R s’il s’agit d’un nouvel appareil ;
2° du chrome, du cuivre, de l’arsenic de telle sorte
que les concentrations de ces contaminants dans l’air
ambiant excèdent les concentrations prescrites à l’annexe G,
en utilisant des modèles de dispersion prescrits à
l’annexe H.
6484
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
75. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois
utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant de la créosote ou du pentachlorophénol,
l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés ne
doit pas émettre dans l’atmosphère :
1° du monoxyde de carbone en concentration telle
qu’elle dépasse la valeur limite de 114 mg/m3 R calculée
selon la moyenne des prélèvements effectués pendant
une période de 60 minutes consécutives ;
2° des particules en concentration telle qu’elle dépasse
la valeur limite prévue au paragraphe 1° de l’article 74.
En outre, dans le cas où le bois ou les résidus de bois
utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du pentachlorophénol, il ne doit pas émettre
dans l’atmosphère des polychlorodibenzofuranes et des
polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines au-delà de la
valeur limite de 0,08 ng/m3 R ; le calcul de la concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est
obtenu par l’addition de la concentration de chacun des
congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent
établi à cette annexe.
Partie 2
« A » est le pourcentage d’oxygène sur base sèche
dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.
77. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois visés
à l’un des articles 74 et 75 sont utilisés pour alimenter
un four industriel, les valeurs limites d’émission de particules qui s’appliquent sont celles prescrites, au regard
du type de four qui est utilisé, aux dispositions du chapitre X du Titre II du présent règlement, ou en l’absence
de telles dispositions, celles prescrites respectivement
pour les sources fixes nouvelles et pour les sources fixes
existantes aux annexes B et C.
En outre, les dispositions du paragraphe 2° de l’article 74 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 75 s’appliquent aux fours industriels. S’appliquent également aux fours industriels, autres que les
fours à clinker et les fours à chaux, les dispositions du
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 75.
78. L’utilisation comme combustible du bois ou des
résidus de bois visés à l’article 75 n’est permise que
dans un appareil de combustion ou dans un four industriel qui a une efficacité de destruction et d’enlèvement
égale ou supérieure à 99,99 % pour chacune des substances suivantes :
76. Pour les fins de l’application des articles 72 et 73
ainsi que des dispositions du paragraphe 1° de l’article 74
et du premier alinéa de l’article 75, la concentration des
contaminants émis est exprimée sur une base sèche et
est corrigée à 7 % d’oxygène selon la formule suivante :
E = Ea X
13,9
20,9 – A
« E » est la concentration corrigée ;
« Ea » est la concentration sur base sèche non
corrigée ;
« A » est le pourcentage d’oxygène sur base sèche
dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de
l’article 75, la concentration des contaminants émis est
exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11 %
d’oxygène selon la formule suivante :
E = Ea X
9,9
20,9 – A
« E » est la concentration corrigée ;
« Ea » est la concentration sur base sèche non
corrigée ;
— le pentachlorophénol ;
— chacun des composés organiques présents dû au
traitement par la créosote et qui serait une matière dangereuse lorsqu’il est sur une base individuelle l’unique
constituant de la matière.
Pour les fins d’application du présent article, le calcul
de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue
au moyen de la formule suivante :
Ed = (Qi – Qs) X 100
Qi
« Ed » est l’efficacité de destruction et d’enlèvement
de la substance visée ;
« Qi » est le taux d’alimentation exprimé en kg/h du
composé organique le plus stable thermiquement ;
« Qs » est le taux de rejet dans l’atmosphère,
exprimé en kg/h, du composé organique visé au facteur
« Qi » qui est présent dans les gaz émis.
79. Dans le cas où les gaz de combustion d’un appareil
visé à l’article 72 sont utilisés pour le séchage de bois ou
de résidus de bois destinés à servir de combustible, les
émissions de particules du séchoir sont réputées faire
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6485
§2. Équipements de surveillance
82. Il est interdit d’installer ou d’utiliser dans un
épurateur à voie humide, entre l’emplacement du manomètre et la sortie de la conduite d’amenée, tout dispositif
susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des
liquides d’épuration.
80. Tout appareil de combustion visé à l’article 72,
§3. Mesures de contrôle des émissions
partie de celles de l’appareil de combustion qui y est
relié, et malgré les dispositions de l’article 153, sont
régies par les dispositions de la présente section.
dont la puissance nominale est égale ou supérieure à
10 MW, doit être muni d’un système d’échantillonnage
en bon état de fonctionnement qui mesure et enregistre
en continu la concentration en oxygène des gaz émis
dans l’atmosphère, ainsi que leur concentration en
monoxyde de carbone.
En outre, sauf dans le cas d’un appareil de combustion qui est muni d’un épurateur à voie humide, ce
système d’échantillonnage doit mesurer et enregistrer
en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère ou
leur concentration en particules.
Le premier alinéa s’applique aussi aux appareils de
combustion et aux fours, dont la capacité calorifique
nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est
égale ou supérieure à 3 MW, qui sont alimentés avec du
bois ou des résidus de bois qui ont été traités avec un
produit contenant l’une des substances mentionnées aux
articles 74 et 75.
Pour les fins de l’application du présent article, au
regard des normes d’opacité, l’ensemble des appareils
de combustion dont les gaz sont émis par une seule
cheminée constitue un seul appareil.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
81. Tout épurateur à voie humide qui est relié à un
appareil de combustion d’une puissance nominale égale
ou supérieure à 3 MW doit être muni d’un système de
mesure en continu et d’enregistrement de la perte de
charge des gaz à travers l’épurateur en bon état de fonctionnement et d’une précision d’au moins 0,5 kPa.
En outre, il doit être muni d’un système de mesure en
continu et d’enregistrement de la pression des liquides
d’épuration mesurés à l’entrée de la conduite d’amenée
et comportant un manomètre dont la précision est d’au
moins 10 % de la pression nominale présente dans cette
conduite.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
83. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à
l’un des articles 72 à 74, ainsi qu’au premier alinéa de
l’article 75 doit procéder à l’échantillonnage à la source
des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil, en
calculer le taux des contaminants mentionnés aux dispositions qui le visent, et à cette fin, mesurer chacun des
paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence
suivante :
1° soit, au moins une fois tous les trois ans, dans le
cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou
supérieure à 3 MW et inférieure à 10 MW ;
2° soit, au moins une fois par an, dans le cas d’un
appareil d’une puissance égale ou supérieure à 10 MW ;
3° soit, au moins une fois tous les deux ans, dans le
cas de l’échantillonnage et de l’analyse des oxydes
d’azote au regard d’un appareil de combustion d’une
puissance nominale égale ou supérieure à 15 MW.
En outre, il doit procéder à un premier échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas douze mois à
compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur
du présent règlement) ou dans le cas d’un nouvel appareil, dans un délai n’excédant pas six mois de la date de
sa mise en exploitation.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
84. Outre les échantillonnages mentionnés à l’article 83,
l’exploitant d’un appareil de combustion qui utilise
comme combustible le bois ou les résidus de bois qui ont
été traités avec un produit contenant de la créosote ou du
pentachlorophénol doit, au moins une fois par an, procéder à l’échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère
par cet appareil, calculer l’efficacité de destruction et
d’enlèvement de l’appareil pour ces substances conformément aux dispositions de l’article 78, et à cette fin,
mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
De plus, dans le cas où le bois ou les résidus de bois
utilisés ont été traités avec un produit contenant du
chrome, du cuivre ou de l’arsenic, il doit, au moins une
fois par an, procéder à l’échantillonnage à la source des
6486
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
gaz émis dans l’atmosphère, calculer la concentration dans
l’air ambiant des contaminants visés au paragraphe 2°
de l’article 74 conformément aux modalités prescrites à
l’annexe H.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas douze mois à
compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur
du présent règlement) ou à compter de la date de la
première utilisation comme combustible du bois ou des
résidus de bois traités, si cette date est postérieure à la
première.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en
les adaptant, à l’exploitant d’un four industriel alimenté
avec un tel combustible.
SECTION V
APPAREILS DE COMBUSTION OU FOURS
INDUSTRIELS UTILISANT D’AUTRES
COMBUSTIBLES
§1. Appareils de combustion
85. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III ou IV ne doit
pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des
valeurs limites prescrites :
1° soit, à l’article 61, selon la capacité calorifique
nominale de l’appareil, dans le cas où les combustibles
utilisés sont, au point d’alimentation de l’appareil,
exclusivement à l’état liquide ou gazeux ;
2° soit, à l’article 72, au regard des appareils d’une
puissance nominale égale ou supérieure à 10 MW, dans
les autres cas.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’utilisation d’un combustible constitué d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses et
modifiant diverses dispositions réglementaires.
86. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III ou IV ne doit
pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà
des limites prescrites :
1° soit, à l’article 62, au regard du mazout dont le
contenu en azote excède 0,35 % dans le cas d’un nouvel
appareil ou au regard du mazout léger dans le cas d’un
Partie 2
appareil installé entre le 14 novembre 1979 et le (indiquer
ici la date de l’entrée en vigueur du présent règlement),
selon la capacité calorifique nominale de l’appareil, lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement à l’état
liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil ;
2° soit, à la valeur limite de 125 grammes d’oxydes
d’azote par gigajoule fourni par le combustible dans le
cas d’un nouvel appareil d’une puissance nominale supérieure à 15 MW et dont l’apport en combustible liquide
et gazeux constitue au moins 50 % de l’apport calorifique total.
87. L’utilisation dans un appareil de combustion
d’autres combustibles que ceux visés aux sections III ou
IV est également soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes :
1° l’appareil de combustion doit être d’une capacité
calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon
le cas, d’au moins 3 MW, sous réserve dans le cas des
huiles usées des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses
dispositions réglementaires ;
2° une valeur limite d’émission de 114 mg/m3 R pour
le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne des
émissions pendant une période de 60 minutes consécutives. Dans le cas où les caractéristiques de l’appareil de
combustion utilisé ne permettent pas de se conformer à
cette valeur limite, la valeur limite alors applicable est
établie sur la moyenne horaire des résultats d’émission
de monoxyde de carbone obtenus lors des essais de
brûlage à une concentration d’hydrocarbures totaux égale
ou inférieure à 20 ppm dans les gaz de combustion ;
3° une valeur limite de 0,15 % en poids d’halogènes
totaux à l’alimentation de l’appareil ;
4° une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3 R pour
les congénères des polychlorodibenzofuranes et les
polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines dans le cas où
des composés organiques chlorés sont présents dans les
combustibles utilisés. Le calcul de la concentration de
ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenu
par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée
par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi
à cette annexe.
5° une efficacité de destruction et d’enlèvement égale
ou supérieure à 99,99 % pour chacune des substances
suivantes :
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
— tout composé organique qui est contenu dans un
combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle et qui constituerait une matière dangereuse s’il
était sur une base individuelle l’unique constituant de la
matière ;
— tout composé organique halogéné présent dans un
affluent gazeux utilisé comme combustible et provenant
d’un procédé.
La concentration des contaminants mesurés en application du présent article est exprimée sur une base sèche
et est corrigée à 7 % d’oxygène selon la formule mentionnée au premier alinéa de l’article 76.
Cependant la concentration des contaminants mesurés
en application du paragraphe 4o du premier alinéa est
exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11 %
d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa
de l’article 76.
6487
En outre, lorsque le combustible utilisé n’est pas de
ceux visés aux sections III et IV et qu’il contient l’un
des contaminants mentionnés à l’annexe G, l’appareil de
combustion dans lequel il est utilisé, à l’exclusion d’un
appareil visé au deuxième alinéa de l’article 26 du
Règlement sur les matières dangereuses et modifiant
diverses dispositions réglementaires, ne doit pas émettre
dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que
sa concentration dans l’air ambiant excède les concentrations prescrites à cette annexe en utilisant un modèle
de dispersion atmosphérique conforme à celui prescrit à
l’annexe H.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’utilisation
d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées
dont la teneur en contaminants est conforme aux normes
prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières
dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires.
§2. Fours industriels
Pour les fins du présent article, le calcul de l’efficacité
de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de
la formule suivante :
Ed = Qi – Qs X 100
Qi
« Ed » est l’efficacité de destruction et d’enlèvement
du composé organique visé ;
« Qi » est le taux d’alimentation exprimé en kg/h du
composé organique le plus stable thermiquement visé
par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite ;
« Qs » est le taux de rejet à l’environnement exprimé
en kg/h du composé organique visé dans « Qi » qui est
présent dans les gaz émis dans l’atmosphère.
Les paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa ne
s’appliquent pas dans le cas d’utilisation d’huiles usées
faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses
et modifiant diverses dispositions réglementaires.
En outre, le paragraphe 5° du premier alinéa ne
s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur
en contaminants est conforme aux normes prévues à
l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses et
modifiant diverses dispositions réglementaires.
88. Il est interdit d’utiliser comme combustible dans
un appareil de combustion des matières dangereuses
résiduelles contenant des BPC à une teneur supérieure à
50 mg/kg ou des composés organiques halogénés à des
teneurs telles qu’ils constituent des matières toxiques.
89. Un four industriel utilisant un combustible autre
que ceux visés aux sections III ou IV ne doit pas émettre
dans l’atmosphère des particules au-delà de la valeur
limite d’émission prescrite au regard de ce type de four
industriel par les dispositions du chapitre X du Titre II,
ou en l’absence de telles dispositions, par celles prescrites
pour les sources fixes nouvelles et pour les sources fixes
existantes aux annexes B et C.
En outre, l’utilisation dans un four industriel d’autres
matières combustibles que celles visées aux sections III
ou IV est soumise aux valeurs limites d’émission et aux
autres normes suivantes :
1° le four doit être d’une capacité calorifique nominale
d’au moins 3 MW, sous réserve dans le cas des huiles
usées des dispositions de l’article 26 du Règlement sur
les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires ;
2° une valeur limite d’émission de 114 mg/m3 R pour
le monoxyde de carbone calculée pendant une période
de 60 minutes consécutives.
Dans le cas où les caractéristiques du four utilisé ne
permettent pas de se conformer à cette valeur limite, la
valeur limite alors applicable pour le monoxyde de carbone est la moyenne horaire des résultats d’émission de
monoxyde de carbone obtenus lors des essais de brûlage
à une concentration d’hydrocarbures totaux égale ou
inférieure à 20 ppm dans les gaz de combustion ;
6488
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
3° une valeur limite de 0,15 % en poids d’halogènes
totaux à l’alimentation du four pour chaque combustible
utilisé qui est visé par la présente section et qui ne
contient pas une matière dangereuse résiduelle ;
4° une efficacité de destruction et d’enlèvement égale
ou supérieure à 99,9999 % pour chacune des substances
suivantes contenues dans le combustible lorsque celui-ci
est constitué d’une matière dangereuse résiduelle :
Partie 2
deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les
matières dangereuses et modifiant diverses dispositions
réglementaires.
En outre, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne
s’applique pas aux fours industriels suivants :
— les fours à clinker ;
— les fours à chaux ;
— tout composé organique halogéné dont la teneur
est telle que le combustible qui le contient à l’alimentation du four constitue une matière toxique ;
— tout composé organique halogéné lorsque sa teneur
en halogènes totaux dans le combustible qui le contient
à l’alimentation du four est supérieure à 0,15 % en poids ;
— tout BPC dans le cas où la teneur en BPC totaux du
combustible qui le contient est, à l’alimentation du four,
supérieure à 50 mg/kg ;
5° une efficacité de destruction et d’enlèvement égale
ou supérieure à 99,99 % pour chacune des substances
suivantes :
— tout composé organique qui est contenu dans un
combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle et qui constituerait une matière dangereuse s’il
était sur une base individuelle l’unique constituant de la
matière ;
— tout composé organique halogéné présent dans un
effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant
d’un procédé ;
6° lorsque le combustible utilisé contient l’un des
contaminants mentionnés à l’annexe G, le four ne doit
pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de
telle sorte que sa concentration dans l’air ambiant excède
celle prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de
dispersion atmosphérique conforme à celui prescrit à
l’annexe H ;
7° une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3 R pour
les congénères des polychlorodibenzofuranes et des
polychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines dans le cas où
des composés organiques chlorés sont contenus dans le
combustible utilisé. Le calcul de la concentration du
contaminant doit tenir compte des facteurs d’équivalence de toxicité établis à l’annexe I.
Les paragraphes 2°, 6° et 7°, le premier élément du
paragraphe 4° et le paragraphe 5° du deuxième alinéa ne
s’appliquent pas à l’utilisation comme combustible des
huiles usées faite conformément aux dispositions du
— les fours dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite par les dispositions du présent règlement est égale ou supérieure à 99,9999 %.
Aux fins de l’application des paragraphes 4° et 5°,
le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement
s’effectue au moyen de la formule prévue au quatrième
alinéa de l’article 87.
Les paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa ne
s’appliquent pas à un combustible constitué uniquement
d’huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes mentionnées à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses
dispositions réglementaires.
90. Pour les fins de l’application de l’article 89, la
concentration des contaminants émis est exprimée sur
une base sèche et est corrigée à 7 % d’oxygène selon la
formule apparaissant au premier alinéa de l’article 76.
Cependant, la concentration des contaminants calculée
en application de l’article 89 est exprimée sur une base
sèche et est corrigée à 11 % d’oxygène selon la formule
prévue au deuxième alinéa de l’article 76.
91. En outre, l’utilisation dans un four industriel de
matières combustibles visés au paragraphe 4° du
deuxième alinéa de l’article 89 est soumise aux valeurs
limites et autres normes suivantes :
1° une valeur limite d’émission de 50 mg/m3 R pour
le chlorure d’hydrogène, exprimée sur une base sèche
corrigée à 11 % d’oxygène, selon la formule prescrite au
deuxième alinéa de l’article 76 ;
2° les combustibles au regard desquelles l’article 89
prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement
égale ou supérieure à 99,9999 % ne doivent pas être
introduites dans le four tant que la chambre de combustion et les équipements connexes n’ont pas atteint et
maintenu pendant au moins 60 minutes leur température
normale de fonctionnement ;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
3° la chambre de combustion et les équipements connexes doivent être maintenus à leur température normale
de fonctionnement pendant au moins 30 minutes après
que les dernières matières combustibles au regard desquelles l’article 89 prescrit une efficacité de destruction
et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999 %
n’aient été introduites dans le four, ou pendant au moins
10 minutes après l’introduction de ces matières lorsqu’elles
sont à l’état liquide ;
4° le four, sauf dans le cas d’un four à clinker ou d’un
four à chaux, doit être muni d’un dispositif d’urgence
qui interrompt l’alimentation des matières combustibles
lorsque la concentration en monoxyde de carbone dans
les gaz de combustion excède pendant une minute la
valeur limite de 57 mg/m3R.
§3. Équipements de surveillance
92. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 85 ou 86, dont la capacité calorifique nominale ou
la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW ou tout four industriel visé à l’article 89,
doit être muni d’un système d’échantillonnage en bon
état de fonctionnement qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans
l’atmosphère, ainsi que leur concentration en monoxyde
de carbone.
En outre, dans le cas où l’appareil de combustion ou
le four industriel est d’une capacité calorifique nominale
ou d’une puissance nominale, selon le cas, supérieure à
15 MW, le système d’échantillonnage mentionné au premier alinéa doit aussi mesurer et enregistrer en continu
la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis
dans l’atmosphère, sauf dans le cas où l’appareil de
combustion ou le four, selon le cas, est muni d’un épurateur à voie humide.
De plus, l’appareil de combustion visé au deuxième
alinéa doit être muni d’un système d’échantillonnage
qui mesure et enregistre en continu la concentration des
oxydes d’azote émis dans l’atmosphère, dans le cas où
les combustibles à l’état liquide ou gazeux représentent
au moins 50 % de l’apport calorifique total.
Au fins de l’application du premier alinéa, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours est assimilé à
un seul appareil ou, selon le cas, à un seul four dans le
cas où les gaz de combustion sont émis par une cheminée unique.
Dans le cas d’un four industriel utilisant des matières
combustibles au regard desquelles l’article 89 prescrit
une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou
supérieure à 99,9999 %, celui-ci doit être muni d’un
6489
système d’échantillonnage en bon état de fonctionnement
qui mesure et enregistre en continu le taux d’alimentation de ces matières ainsi que la concentration en chlorure
d’hydrogène dans les émissions des gaz. En outre, les
dispositions des articles 81 et 82 s’appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires, aux fours industriels
visés au présent article.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§4. Mesures de contrôle des émissions
93. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à
l’un des articles 85, 86, au paragraphe 2° ou 4° du
premier alinéa de l’article 87 ou d’un four industriel visé
au paragraphe 2° ou 7° du deuxième alinéa de l’article 89
ou au paragraphe 1° de l’article 91 doit procéder à
l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou, selon le cas, par ce four, en
calculer le taux ou la concentration des contaminants
mentionnés à celles de ces dispositions qui lui sont
applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante :
1° soit, au moins une fois tous les trois ans dans le
cas où le combustible est constitué d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement
sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires ;
2° soit, au moins une fois par an, dans le cas où
l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible
autre que celui visé au paragraphe 1°.
En outre, l’exploitant doit procéder, aux premiers
échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas
douze mois à compter du (indiquer ici la date de l’entrée
en vigueur du présent règlement) ou dans le cas d’un
nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai
n’excédant pas 6 mois à compter de la date de sa mise en
exploitation.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
94. L’exploitant d’un appareil de combustion visé au
deuxième alinéa de l’article 88 ou d’un four industriel
visé au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 89
doit procéder, au regard des contaminants mentionnés à
l’annexe G, à l’échantillonnage à la source des gaz émis
dans l’atmosphère par cet appareil ou ce four et en
calculer la concentration dans l’air ambiant au moyen
d’un modèle de dispersion atmosphérique conforme à
celui prescrit à l’annexe H, selon la fréquence suivante :
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
1° soit, au moins une fois tous les trois ans, dans le
cas où le combustible utilisé est constitué d’huiles usées
conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses
dispositions réglementaires ;
96. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un
2° soit, au moins une fois par an, dans le cas où
l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible
autre que celui visé au paragraphe 1°.
1° le numéro ou le code d’identification attribué par
l’exploitant à chaque lot de combustible et sa quantité en
kilogramme ;
En outre, l’exploitant doit procéder, aux premiers
échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas
douze mois à compter du (indiquer ici la date de l’entrée
en vigueur du présent règlement) ou dans le cas d’un
nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai
n’excédant pas six mois à compter de la date de sa mise
en exploitation.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
95. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un
four industriel, au regard duquel les dispositions du
paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 87 ou des
paragraphes 4° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 89
prescrivent un pourcentage d’efficacité de destruction et
d’enlèvement de certains contaminants, doit procéder
annuellement au calcul de l’efficacité de destruction et
d’enlèvement conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 87, et à cette fin, échantillonner
ces contaminants et mesurer chacun des paramètres
nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition d’un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle est modifiée
après le calcul de l’efficacité et de destruction mentionné au premier alinéa par l’introduction d’un composé organique plus stable thermiquement que le composé au regard duquel l’efficacité de destruction et
d’enlèvement a été calculée, l’exploitant doit procéder
sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau
calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de
ce composé.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas douze mois à
compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur
du présent règlement) ou dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas
six mois à compter de la date de sa mise en exploitation.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
four industriel qui utilise un combustible qui contient
des matières dangereuses résiduelles doit tenir un registre
dans lequel il consigne, au regard de chaque lot de
combustible, les renseignements suivants :
2° la date de son utilisation ;
3° sa teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée
en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de
l’appareil ou du four ;
4° la teneur de chacun des composés organiques que
contient le combustible, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four ;
5° la teneur de chacun des contaminants mentionnés à
l’annexe G que contient le combustible, exprimée en mg/kg
de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou
du four.
Il doit conserver ce registre pendant une période d’au
moins quatre ans à compter de la date de la dernière
inscription.
Sont exclus de l’application du présent article les
combustibles constitués uniquement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement
sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires.
CHAPITRE VIII
VALEURS LIMITES ET AUTRES NORMES
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D’INCINÉRATION
SECTION I
INTERPRÉTATION
97. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, on entend par :
« brûleur conique » : brûleur destiné à la destruction
thermique de résidus de bois, communément appelé « tee
pee » « wigwam » ou « brûleur en silo ».
« capacité nominale d’alimentation » : taux maximal
exprimé en kilogramme par heure d’alimentation en
matières d’un incinérateur selon les spécifications fournies
par son fabricant, ou dans le cas où un certificat d’autori-
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
sation délivré par le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs au regard de cet incinérateur prévoit un taux différent, le taux mentionné au
certificat.
« incinérateur » : l’ensemble des équipements ou appareils utilisés ou destinés à être utilisés pour effectuer la
destruction thermique de matières autres que le bois ou
les résidus de bois.
98. Le présent chapitre ne s’applique pas aux
crématoriums, aux incinérateurs d’animaux, ainsi qu’aux
installations qui incinèrent l’une des matières résiduelles
suivantes :
1° des ordures ménagères ayant fait l’objet d’une
collecte par une municipalité ou pour le compte de celle-ci ;
2° des boues provenant d’ouvrages municipaux de
traitement ou d’accumulation des eaux ou de boues ou
d’autres ouvrages d’accumulation ou de traitement des
eaux usées sanitaires ou de traitement de boues issues
d’ouvrage d’accumulation ou de traitement d’eaux usées
sanitaires ou de curage des égouts.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES D’ÉMISSION ET AUTRES
NORMES APPLICABLES AUX INCINÉRATEURS
6491
100. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant :
1° plus de 20 mg/m3 R de particules. Cette valeur
limite est portée à 50 mg/m3 R dans le cas où il a une
capacité nominale d’alimentation inférieure à une tonne
métrique par heure et qu’il ne brûle pas de déchets
biomédicaux ;
2° plus de 50 mg/m3 R de chlorure d’hydrogène. Cette
valeur limite peut être dépassée, sans toutefois excéder
100 mg/m3 R, dans le cas d’une installation ayant une
capacité nominale d’alimentation inférieure à une tonne
métrique par heure et qui ne brûle pas de déchets biomédicaux, ou de matières dangereuses résiduelles au regard
desquelles les normes applicables exigent une efficacité
de destruction et d’enlèvement supérieure à 99,9999 % ;
3° plus de 150 mg/m3 R de dioxyde de soufre si l’installation reçoit des matières dangereuses résiduelles ;
4° plus de 0,08 ng/m3R pour les congénères des
polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzo (b,e)
(1,4) dioxines ; le calcul de la concentration de ces
contaminants dans les gaz de combustion est obtenu par
l’addition de la concentration de chacun des congénères
mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le
facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette
annexe.
§1. Dispositions générales
99. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère, en moyenne, des gaz de combustion contenant du
monoxyde de carbone en concentration telle qu’elle
dépasse les valeurs limites prescrites au tableau suivant :
Type de matières
incinérées
Valeurs limites d’émission de monoxyde
de carbone
(mg/m3 R)
Période pour laquelle la
moyenne est calculée
(minutes)
Matières dangereuses
résiduelles
100
20
Déchets biomédicaux
114
60
Autres matières
résiduelles
57
240
Le présent article ne s’applique pas aux incinérateurs
destinés à la destruction de matières dangereuses résiduelles pour lesquelles des normes d’efficacité de destruction et d’enlèvement de 99,9999 % sont prescrites.
Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à un incinérateur destiné à épurer un effluent
gazeux généré par un procédé industriel.
En outre, le paragraphe 4° du premier alinéa ne
s’applique pas à un tel incinérateur dans le cas où l’effluent
ne contient pas de composés organiques halogénés.
Le paragraphe 4° du premier alinéa prend effet le
1er mars 2006.
101. À compter du 1er mars 2006, un incinérateur ne
doit pas, selon le type de matières incinérées ou la
catégorie dont il fait partie, émettre dans l’atmosphère du
mercure au-delà des valeurs limites prescrites ci-après :
1° 40 ␮g/m3 R dans le cas de déchets biomédicaux
incinérés dans une installation d’incinération d’une
capacité nominale inférieure à une tonne par heure ;
2° 50 ␮g/m3 R dans le cas de matières dangereuses
résiduelles ;
6492
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
3° 20 ␮g/m3 R dans les cas autres que ceux visés aux
paragraphes 1° et 2°.
102. Pour les fins d’application des articles 100 et
101, la concentration des contaminants émis est exprimée
sur une base sèche et corrigée à 11 % d’oxygène selon la
formule prévue au deuxième alinéa de l’article 76.
103. Tout incinérateur doit avoir une efficacité de
destruction et d’enlèvement lors de l’incinération égale
ou supérieure à 99,9999 % pour les substances suivantes
présentes dans chaque matière dangereuse résiduelle :
— tout composé organique halogéné dont la teneur à
l’alimentation de l’incinérateur est telle que la matière
dangereuse résiduelle qui le renferme constitue une
matière toxique ;
— tout composé organique halogéné dont la teneur en
halogènes totaux dans la matière dangereuse résiduelle
qui le contient à l’alimentation de l’incinérateur est égale
ou supérieure à 0,2 % en poids ;
— tout BPC dans le cas où la teneur en BPC totaux du
combustible qui le contient est, à l’alimentation de l’incinérateur, supérieure à 50 mg/kg.
L’efficacité de destruction et d’enlèvement doit être
égale ou supérieure à 99,99 % pour les composés organiques présents dans les matières dangereuses résiduelles autres que ceux mentionnés au premier alinéa qui
seraient des matières dangereuses lorsqu’ils sont, sur une
base individuelle, l’unique constituant d’une matière.
Le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue à l’aide de la formule mentionnée au
quatrième alinéa de l’article 87.
Le présent article ne s’applique pas aux huiles usées
conformes aux normes mentionnées à l’annexe 6 du
Règlement sur les matières dangereuses et modifiant
diverses dispositions réglementaires.
§2. Aménagement et exploitation
104. Tout incinérateur dont la capacité nominale
d’alimentation est inférieure à une tonne par heure et
tout incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux doit
être muni d’une chambre primaire de combustion et
d’au moins une chambre secondaire de combustion. En
outre, les gaz provenant de la combustion des matières
résiduelles dans la chambre de combustion primaire doivent être portés, lorsqu’ils parviennent dans la dernière
chambre de combustion secondaire, à une température
supérieure à 1 000 °C pendant au moins une seconde.
Partie 2
105. Tout incinérateur dont la capacité nominale
d’alimentation est inférieure à une tonne par heure, tout
incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux ou des
matières dangereuses résiduelles doit être équipé de brûleurs d’appoint fonctionnant au gaz ou à un combustible
fossile liquide.
106. Il est interdit d’introduire des matières à incinérer pendant la période de préchauffage de la dernière
chambre secondaire de combustion, ou d’entamer l’ignition de telles matières dans la chambre primaire d’un
incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux ou d’un
incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation
inférieure à une tonne par heure tant que la température
de la chambre secondaire de combustion n’a pas été
maintenue à un minimum de 1 000 °C pendant une période
d’au moins quinze minutes.
107. Il est interdit, lors de son démarrage, d’introduire des matières dangereuses résiduelles dans un incinérateur tant que sa température et celles des équipements connexes n’a pas été maintenue à la température
normale d’exploitation pendant au moins soixante minutes.
108. Dans le cas de l’incinération de matières dangereuses résiduelles, l’incinérateur de combustion doit
être maintenue à la température normale d’exploitation
pendant au moins trente minutes après que les dernières
matières dangereuses résiduelles solides y aient été
introduites, ou pendant au moins dix minutes lorsqu’il
s’agit de matières liquides ou gazeuses.
109. Tout incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles ou des déchets biomédicaux dont la
capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure
à une tonne par heure, doit être équipé d’un dispositif
d’urgence qui interrompt l’alimentation en matières
résiduelles dangereuses ou en déchets lorsque la concentration de chlorure d’hydrogène et de monoxyde de carbone excède la valeur limite prescrite à l’article 99 ainsi
qu’au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 100.
Un incinérateur qui brûle des matières dangereuses
résiduelles pour lequel une efficacité de destruction et
d’enlèvement de 99,9999 % est requise doit être équipé
d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation
en déchets lorsque la concentration en monoxyde de
carbone dans les gaz de combustion, sur une base sèche
et corrigée à 11 % d’oxygène, excède 57 mg/m3 R pendant une minute.
110. Les dispositions prévues à l’article 99, aux
paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 100,
au paragraphe 3° de l’article 101, à l’article 102, à
l’article 103, aux articles 107 et 108, au second alinéa de
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
l’article 109, ainsi qu’aux articles 111 et 112 s’appliquent au traitement thermique de sols contaminés en les
adaptant.
En outre, s’appliquent aussi à l’émission dans
l’atmosphère des gaz de combustion des opérations de
traitement thermique des sols contaminés les normes de
20 mg/m3 R de particules et de 50 mg/m3R de chlorure
d’hydrogène.
§3. Équipements de surveillance
111. Tout incinérateur doit être muni d’un système
d’échantillonnage en bon état de fonctionnement qui
mesure et enregistre en continu la concentration du
monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de
l’oxygène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère. Il doit également être muni d’un système, lui
aussi en bon état de fonctionnement, qui mesure et enregistre en continu la température des gaz à la sortie de la
chambre de combustion, ou dans le cas où le système est
muni de plus d’une chambre de combustion, à la sortie
de la dernière de ces chambres.
De plus, tout incinérateur dont la capacité nominale
d’alimentation est d’une tonne ou plus par heure doit
être muni d’un système d’échantillonnage en bon état de
fonctionnement qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz de combustion ou la concentration des particules émis dans l’atmosphère.
En outre, lorsqu’un incinérateur a une capacité nominale d’alimentation de deux tonnes ou plus par heure et
brûle des matières halogénées, il doit être muni d’un
système d’échantillonnage qui mesure et enregistre en
continu la concentration de chlorure d’hydrogène dans
les gaz de combustion émis dans l’atmosphère.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
112. Tout incinérateur d’une capacité nominale
d’alimentation supérieure à une tonne par heure qui
brûle des matières dangereuses résiduelles doit être muni
d’un système en bon état de fonctionnement qui mesure
et enregistre en continu le débit d’alimentation de ces
matières.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§4. Mesures de contrôle des émissions
113. Au moins une fois par année, l’exploitant de
tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à une tonne par heure doit
6493
procéder à l’échantillonnage à la source des gaz de
combustion émis à l’atmosphère, en calculer le taux ou
la concentration d’émission des contaminants mentionnés
aux dispositions des articles 99 à 101, ainsi qu’à l’article 110, lorsqu’elles lui sont applicables, et à cette fin,
mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas d’un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à une tonne par heure,
la fréquence des échantillonnages prescrits au premier
alinéa est d’au moins une fois tous les trois ans.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
114. Au moins une fois par année, l’exploitant d’un
incinérateur, au regard duquel les articles 100 ou 107
prescrivent un pourcentage d’efficacité de destruction et
d’enlèvement de certains contaminants, doit procéder au
calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de
chacun des contaminants mentionnés à cet article conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 103, et à cette fin, échantillonner ces contaminants et
mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition des matières dangereuses résiduelles est modifiée après le calcul de l’efficacité
de destruction et d’enlèvement mentionné au premier
alinéa par l’introduction d’un contaminant plus stable
thermiquement que le contaminant au regard duquel
l’efficacité de destruction et d’enlèvement a été calculée,
l’exploitant doit procéder sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de ce contaminant.
Ces données doivent être conservées pendant une
période minimale de quatre ans.
115. L’exploitant d’un incinérateur qui brûle des
matières dangereuses résiduelles doit tenir un registre
dans lequel il consigne, au regard de chaque lot de
matières dangereuses résiduelles, les renseignements
suivants :
1° le numéro ou le code d’identification attribué par
l’exploitant à chaque lot de matières dangereuses résiduelles et sa quantité en kilogramme ;
2° la date de l’incinération de chacun des lots ;
3° la teneur en BPC et en halogènes totaux de chacun
des lots, exprimée en mg/kg de matières dangereuses
résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur ;
6494
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
4° la teneur de chacun des composés organiques que
contiennent les matières dangereuses résiduelles de chacun
des lots, exprimée en mg/kg de matières dangereuses
résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur.
Il doit conserver ce registre pendant une période d’au
moins quatre ans à compter de la date de la dernière
inscription.
Le présent article ne s’applique pas aux matières dangereuses résiduelles constituées uniquement d’huiles
usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du
Règlement sur les matières dangereuses et modifiant
diverses dispositions réglementaires.
SECTION III
NORMES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES
APPLICABLES AUX BRÛLEURS CONIQUES
Partie 2
SECTION II
NORMES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES
119. Un crématorium ou un incinérateur d’animaux
ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules
dont la concentration excède 70 mg/m3R. Cette concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou, selon le cas, d’incinération, ou pendant une
période n’excédant pas deux heures à partir du moment
où le brûleur d’ignition est mis en marche. Elle est
exprimée sur base sèche et corrigée à 11 % d’oxygène
selon la formule prescrite à l’article 102.
Les dispositions des articles 104 à 107 sont applicables,
compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitation et à la conception d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux.
conique.
120. Ne peuvent être incinérés dans un crématorium
que des cadavres humains, des restes humains et des
enfants mort-nés.
Il est également interdit d’exploiter à compter du
1er mars 2006 un brûleur conique dont les installations
ne permettent pas de garder en tout temps les émissions
de particules du brûleur en deçà de 100 mg/m3R.
Ne peuvent non plus être incinérés dans un incinérateur d’animaux que des cadavres ou partie d’animaux
qui sont exclus de l’application du Règlement sur les
déchets biomédicaux.
117. Il est interdit d’utiliser un brûleur conique pour
brûler d’autres matières résiduelles que des résidus de
bois provenant d’opérations de sciage.
121. Il est interdit d’exploiter un crématorium ou un
incinérateur d’animaux qui ne comporte qu’une seule
chambre de combustion.
En outre, les résidus de bois servant à l’alimentation
du brûleur doivent être exempts de toute matière ou
substance étrangère autre que de la terre ou du sable.
SECTION III
ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE
116. Nul ne peut construire ou ériger un brûleur
CHAPITRE IX
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES
NORMES APPLICABLES AUX CRÉMATORIUMS
ET AUX INCINÉRATEURS D’ANIMAUX
122. La dernière chambre de combustion d’un
crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit être
munie, à sa sortie, d’un système d’échantillonnage en
bon état de fonctionnement qui mesure et enregistre en
continu la température des gaz.
SECTION I
INTERPRÉTATION
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
118. Dans le présent chapitre, on entend par :
SECTION IV
MESURES DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
« crématorium » : toute installation aménagée dans le
but de brûler des cadavres humains, des restes humains
ou des enfants mort-nés afin de les réduire en cendres ;
« incinérateur d’animaux » : toute installation aménagée
dans le but de brûler exclusivement des cadavres ou
parties d’animaux.
123. Au moins une fois tous les cinq ans, l’exploitant d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux
doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz
émis dans l’atmosphère, en calculer la concentration en
particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres
nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
CHAPITRE X
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES
NORMES APPLICABLES À CERTAINES
SOURCES DE CONTAMINATION D’ORIGINE
INDUSTRIELLE
SECTION I
LES ALUMINERIES
§1. Interprétation
124. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« fluorures totaux » : la somme des fluorures émis sous
la forme gazeuse et des fluorures émis sous la forme de
particules ;
« série de cuves » : un ensemble de cuves d’une
aluminerie reliées électriquement en série entre elles.
6495
128. À compter du 1er janvier 2010, toute série de
cuves visée à l’article 126 ne doit pas émettre dans
l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 1,5 kilogramme par
tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite,
sur une base mensuelle, de 2 kilogrammes par tonne
d’aluminium produit.
Elle ne doit pas non plus, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la
valeur limite, sur une base annuelle, de 8 kilogrammes
par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur
limite, sur une base mensuelle, de 9 kilogrammes par
tonne d’aluminium produit.
En outre, elle ne doit pas, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des HAP au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 0,2 kilogramme par
tonne d’aluminium produit.
129. À compter du 1er mars 2006, toute série de cuves
§2. Normes d’émission applicables à une série de
cuves existante d’une aluminerie
125. Toute série de cuves existante de type « anode
précuite à piquage central » d’une aluminerie ne doit pas
émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux au-delà
de la valeur limite, sur une base annuelle, de 0,95 kilogramme par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la
valeur limite, sur une base mensuelle, de 1,25 kilogramme par tonne d’aluminium produit.
126. Toute série de cuves existante de type
« Soderberg à goujons verticaux » d’une aluminerie ne
doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux
au-delà de la valeur limite, sur une base mensuelle, de
2,5 kilogrammes par tonne d’aluminium produit.
Elle ne doit pas non plus émettre dans l’atmosphère
des particules au-delà de la valeur limite, sur une base
annuelle, de 10 kilogrammes par tonne d’aluminium
produit, ni au-delà de la valeur limite, sur une base
mensuelle, de 11 kilogrammes par tonne d’aluminium
produit.
En outre, elle ne doit pas émettre dans l’atmosphère
des HAP au-delà de la valeur moyenne limite, sur une
base annuelle, de 0,3 kilogramme par tonne d’aluminium produit.
127. À compter du 1er mars 2006, toute série de
cuves visée à l’article 126 ne doit pas émettre dans
l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 1,8 kilogramme par
tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite,
sur une base mensuelle, de 2,25 kilogrammes par tonne
d’aluminium produit.
existante de type « Soderberg à goujons horizontaux »
d’une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère
des fluorures totaux au-delà de la valeur limite, sur une
base annuelle, de 3,5 kilogrammes par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite, sur une base
mensuelle, de 4 kilogrammes par tonne d’aluminium
produit.
Elle ne doit pas non plus, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la
valeur limite, sur une base annuelle, de 16 kilogrammes
par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur
limite, sur une base mensuelle, de 18 kilogrammes par
tonne d’aluminium produit.
En outre, elle ne doit pas, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des HAP au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 1,05 kilogramme par
tonne d’aluminium produit.
130. À compter du 1er janvier 2015, toute série de
cuves visée par l’article 129 ne doit pas émettre dans
l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 1,35 kilogramme par
tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite,
sur une base mensuelle, de 1,5 kilogramme par tonne
d’aluminium produit.
Elle ne doit pas non plus, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la
valeur limite, sur une base annuelle, de 7 kilogrammes
par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur
limite, sur une base mensuelle, de 8 kilogrammes par
tonne d’aluminium produit.
6496
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
En outre, elle ne doit pas, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère, des HAP au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 0,2 kilogramme par
tonne d’aluminium produit.
131. À compter du 1er mars 2006, toute série de
cuves existante de type « anode précuite à piquage périphérique » d’une aluminerie ne doit pas émettre dans
l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 4,5 kilogrammes par
tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite,
sur une base mensuelle, de 5 kilogrammes par tonne
d’aluminium produit.
Elle ne doit pas non plus émettre dans l’atmosphère des
particules au-delà de la valeur moyenne limite, sur une
base annuelle, de 14 kilogrammes par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite, sur une base
mensuelle, de 15 kilogrammes par tonne d’aluminium
produit.
132. À compter du 1er janvier 2015, toute série de
cuves visée à l’article 131, ne doit pas émettre dans
l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur
limite, sur une base annuelle, de 1,35 kilogramme par
tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite,
sur une base mensuelle, de 1,5 kilogramme par tonne
d’aluminium produit.
Elle ne doit pas non plus, à compter de cette date,
émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la
valeur limite, sur une base annuelle, de 7 kilogrammes
par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur
moyenne limite, sur une base mensuelle, de 8 kilogrammes par tonne d’aluminium produit.
133. Pour les fins de l’application des articles 125
à 132 :
1° les émissions mensuelles de fluorures totaux ou
de particules d’une série de cuves sont déterminées par
la somme des émissions mesurées aux évents de toit de
cette série de cuves pendant quatre semaines consécutives
et des émissions mesurées annuellement à la cheminée
des épurateurs de cette série de cuves ;
2° les émissions annuelles de fluorures totaux et de
particules d’une série de cuves sont déterminées par la
somme de la moyenne annuelle des émissions mesurées
mensuellement aux évents de toit de cette série de cuves
et des émissions mesurées annuellement à la cheminée
des épurateurs de cette série de cuves ;
3° les émissions annuelles de HAP d’une série de
cuves sont déterminées par la somme de la moyenne des
émissions mesurées trimestriellement aux évents de toit
Partie 2
de cette série de cuves et des émissions mesurées annuellement à la cheminée des épurateurs de cette série de
cuves.
§3. Normes d’émission applicables à une nouvelle
série de cuves d’une aluminerie
134. Toute nouvelle série de cuves d’une aluminerie
ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux
au-delà des valeurs limites prescrites à l’article 125.
§4. Normes de fluorures dans le fourrage et autres
normes
135. En plus des valeurs limites prévues aux articles 125 à 134, une aluminerie ne doit pas émettre ou
dégager dans l’environnement des fluorures totaux de
telle sorte que la concentration de fluorures dans le
fourrage destiné à l’alimentation des animaux mesurée à
partir d’échantillons prélevés hors des limites de la propriété de la source de contamination excède les valeurs
limites suivantes :
1° une moyenne annuelle de 40 ppm sur une base
sèche ;
2° une moyenne mensuelle de 60 ppm sur une base
sèche, sur 2 mois consécutifs ;
3° une moyenne mensuelle de 80 ppm sur une base
sèche.
Cependant la concentration moyenne mensuelle de
fluorures peut excéder la valeur limite de 80 ppm mentionnée au paragraphe 3° du premier alinéa une fois par an.
Elle peut également excéder la valeur limite de 60 ppm
mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa dans la
mesure où le dépassement ne porte pas sur deux mois
consécutifs.
136. Un four de cuisson d’anodes utilisé pour les
besoins d’une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur limite de
0,1 kilogramme par tonne d’anodes produites, non plus
que des HAP au-delà de la valeur limite de 0,05 kilogramme par tonne d’anodes produites.
§5. Équipements de surveillance
137. L’exploitant d’une aluminerie doit aménager et
maintenir en bon état de fonctionnement, pour chaque
épurateur relié au système de ventilation destiné à
l’extraction des gaz d’une série de cuves, un appareil de
mesure et d’enregistrement en continu des gaz qui permet de vérifier en tout temps le bon fonctionnement de
l’épurateur.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Cet appareil doit être conforme aux normes suivantes :
6497
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
1° dans le cas d’un épurateur à voie humide :
140. L’exploitant d’un four de cuisson d’anodes visé
a) il doit être conçu pour mesurer et enregistrer en
continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur à
l’aide d’un manomètre à pression différentielle d’une
précision d’au moins 0,5 kPa ;
à l’article 136 doit, au moins une fois par année, procéder
à un échantillonnage à la source des émissions de
fluorures totaux, en calculer le taux, et à cette fin, mesurer
chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
b) il doit être conçu pour mesurer et enregistrer en
continu la pression des liquides d’épuration, mesurée à
l’entrée de la conduite d’amenée, à l’aide d’un manomètre
dont la précision est d’au moins 10 % de la pression
nominale présente dans la conduite d’amenée ;
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
c) il doit être conçu pour mesurer et enregistrer le pH
des liquides d’épuration à l’aide d’un appareil d’une
précision d’au moins 20 %.
§1. Normes d’émission
141. Le four et le refroidisseur à clinker d’une
2° dans le cas d’un épurateur à sec, il doit être conçu
pour détecter tout mauvais fonctionnement.
cimenterie ne doivent pas émettre dans l’atmosphère des
particules au-delà des valeurs limites prescrites au
tableau suivant :
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le
1er mars 2006.
138. De même, l’exploitant d’une aluminerie doit,
au regard des émissions mesurées aux évents de toit,
aménager et maintenir en bon état de fonctionnement,
en outre de l’appareil visé à l’article 137, soit un système
de prélèvement en continu des fluorures totaux et des
particules pour chaque série de cuves, soit un système de
mesure et d’enregistrement en continu des fluorures
gazeux.
§6. Mesures de contrôle des émissions
139. L’exploitant d’une aluminerie doit, au moins
une fois tous les cinq ans, pour chacun des épurateurs
qui est relié à une série de cuves ainsi que pour l’ensemble
des évents de toit de cette série de cuves, mesurer les
contaminants mentionnés aux articles 125 à 134 qui sont
émis dans l’atmosphère.
SECTION II
LES CIMENTERIES
Source d’émission
Valeurs limites d’émission de particules
(en g/t de clinker)
Installation existante
Installation nouvelle
Four
240
150
Refroidisseur à clinker
150
125
À compter du 1er mars 2006, le four et le refroidisseur
à clinker d’une cimenterie existante ne doivent pas respectivement émettre dans l’atmosphère des particules au-delà
de la valeur limite de 150 et de 125 grammes de particules
par tonne de clinker produit.
142. Toute source d’émission ponctuelle d’une
cimenterie autre que le four et le refroidisseur à clinker
ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules en
concentration supérieure à 30 mg/m3 R.
§2. Mesures de contrôle des émissions
Cependant, il est interdit d’utiliser pour les fins d’application du présent article un système de mesure des
fluorures gazeux.
En outre, il doit tenir un registre dans lequel il consigne
les quantités de coke et de brai utilisé dans le procédé,
ainsi que leur teneur en soufre.
Dans les 120 jours suivant la fin de l’année civile, un
bilan annuel des quantités de soufre relié aux opérations
de l’aluminerie doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
143. L’exploitant d’une cimenterie visé à l’article 141
doit procéder au moins une fois l’an, pour chacun des
fours et pour chacun des refroidisseurs à clinker, à un
échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer le taux de particules, et à cette fin, mesurer chacun
des paramètres nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
6498
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
§3. Équipements de surveillance
144. Une cimenterie doit être munie d’un système
d’échantillonnage en bon état de fonctionnement qui
mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis
dans l’atmosphère par le four et le refroidisseur à clinker
ou leur concentration en particules.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas
dans le cas où le four ou le refroidisseur à clinker est
muni d’un système d’épuration des gaz de type « tissus
filtrants », à la condition que ce système d’épuration soit
pourvu d’un dispositif de détection et d’enregistrement
des fuites ou des mauvais fonctionnements.
Partie 2
148. Malgré l’article 146, un procédé de fusion de
fonte ou d’acier dont le taux d’alimentation est inférieur
à 2,5 tonnes par heure n’est assujetti à aucune valeur
limite d’émission de particules.
§3. Normes d’émission applicables à certaines
activités
149. Les activités de coupage, de décochage, de
grenaillage, de meulage ou de sablage des pièces coulées,
de préparation du sable de moulage et de fabrication des
noyaux d’une fonderie de fonte ou d’acier doivent être
reliées à un système de ventilation locale et ne doivent pas
émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère
des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3 R
pour chacun de leurs points d’émission.
§4. Mesures de contrôle des émissions
SECTION III
LES USINES SIDÉRURGIQUES
§1. Interprétation et champ d’application
145. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « cubilot »,
un four cylindrique vertical utilisé pour la fusion de la
fonte, y compris tout équipement auxiliaire propre à son
fonctionnement.
Les valeurs limites d’émission de particules prescrites
dans la présente section s’appliquent globalement à toutes
les émissions reliées au fonctionnement d’un four utilisé
dans un procédé de production de fonte ou d’acier,
incluant notamment celles provenant du chargement, du
préchauffage des matières premières, de l’affinage, de la
coulée en poche et de la coulée en moule.
§2. Normes d’émission de particules et de monoxyde
de carbone applicables aux procédés de production
de fonte ou d’acier
146. Un procédé de fusion de fonte ou d’acier ne doit
pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des
valeurs limites d’émission prescrites à l’annexe F.
En outre, dans le cas où un cubilot est utilisé, ce dernier
ne doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de
carbone en concentration supérieure à 1 000 ppm.
147. Malgré l’article 146, un procédé de fusion de
fonte ou d’acier dont le taux d’alimentation est supérieur
à 2,5 tonnes par heure et inférieur ou égal à 10 tonnes
par heure ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de
9,4 kilogrammes de particules par heure.
150. L’exploitant d’une usine sidérurgique dont la
production est égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques par année doit, au moins une fois par année, effectuer
un échantillonnage des gaz à la cheminée des épurateurs
reliés au four et, tous les trois ans, un échantillonnage
des gaz en provenance du bâtiment abritant les fours
ainsi qu’un échantillonnage des gaz à la cheminée des
épurateurs reliés au four, en calculer le taux ou la concentration, selon le cas, des contaminants visés dans la
présente section, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul et à la détermination de la
valeur limite applicable.
En outre, il doit procéder à un premier échantillonnage des gaz en provenance du bâtiment abritant les
fours dans un délai n’excédant pas deux ans à compter
du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent
règlement).
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§5. Équipements de surveillance
151. À compter du 1er mars 2006, tout épurateur à
sec d’un four de fusion de fonte ou d’acier doit être muni
d’un dispositif opérant en continu qui permet la détection
et l’enregistrement des fuites et des mauvais fonctionnements.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
SECTION IV
L’INDUSTRIE DU BOIS
§1. Normes d’émission de particules et de
formaldéhyde applicables aux installations
de transformation du bois
152. Une installation de transformation primaire ou
secondaire de bois ou de produits de bois, de fabrication
de panneaux de particules ou de fibres de bois utilisant à
cette fin les procédés de sciage, déchiquetage, rabotage,
corroyage, planage, délignage, ponçage et tamisage ne
doit pas, pour l’ensemble de ces procédés, émettre dans
l’atmosphère plus de 2,5 kilogrammes par heure de particules, sauf si la concentration de particules est inférieure à 50 milligrammes par mètre cube aux conditions
de référence, et ce, à chaque point d’émission.
En outre, une installation de fabrication de panneaux
de particules, de fibres de bois ou d’autres produits de
bois ne doit pas émettre pour l’ensemble de ces procédés
de la formaldéhyde en quantité telle que sa concentration
dépasse dans l’air ambiant la valeur limite de 28 µg par
mètre cube, sur une base horaire, en utilisant un modèle
de dispersion conforme à l’annexe H.
§2. Normes d’émission de particules applicables
aux séchoirs
153. Sous réserve de l’article 79, un séchoir à écorces,
à copeaux, à gaufres, à particules ou à fibres de bois ne
doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà
des normes d’émission prescrites respectivement pour
les sources fixes nouvelles et pour les sources existantes
aux annexes C et F.
Cependant, à compter du (indiquer ici la date qui suit de
3 ans celle de l’entrée en vigueur du présent règlement),
une source fixe existante visée au premier alinéa ne doit
pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des
normes d’émission prescrites à l’annexe C.
Pour l’application du présent article, tous les séchoirs
d’un même établissement sont considérés comme un
seul séchoir.
§3. Normes d’émission et autres normes applicables
aux fours à charbon de bois et autres installations
de pyrolyse de bois ou de résidus de bois
154. Un four à charbon de bois ou une autre installation de pyrolyse de bois ou de résidus de bois ne doit pas
émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la
valeur limite de 225 milligrammes par mètre cube de
gaz sec non dilué, aux conditions de référence.
6499
En outre, les émissions d’un four ou d’une installation visée au premier alinéa doivent être canalisées et
émises dans l’atmosphère par une ou plusieurs cheminées.
§4. Mesures de contrôle des émissions
155. L’exploitant d’une installation visée à l’article 152 ou à l’article 153 doit, au moins une fois tous les
deux ans, procéder à l’échantillonnage à la source des
émissions de cette installation, en calculer le taux des
contaminants visés aux dispositions de la présente section,
et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires
à ce calcul et à la détermination de la valeur limite
applicable.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
SECTION V
L’INDUSTRIE DE L’AMIANTE
§1. Interprétation
156. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « résidus
d’amiante » les fibres résiduaires et les poussières recueillies
par les équipements de dépoussiérage d’une mine ou
d’un établissement d’extraction ou de transformation de
l’amiante, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement.
§2. Normes d’émission
157. Dans une mine ou dans un établissement d’extraction d’amiante, tout procédé de forage, de concassage,
de séchage, d’entreposage de la pierre sèche, de traitement du minerai ou un procédé pour la transformation
de l’amiante ne doit pas émettre dans l’atmosphère des
fibres d’amiante au-delà de la valeur limite de 2 fibres
par centimètre cube de gaz sec aux conditions de référence.
Pour les fins de l’application du présent article, ne
sont calculées que les fibres d’au moins 5 micromètres
de longueur et dont le rapport longueur/largeur est d’au
moins 3.
158. Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport
de minerai d’amiante, de concentrés d’amiante ou de
résidus d’amiante et leurs points de transfert doivent
être complètement clos et reliés à un dépoussiéreur dont
les émissions de fibres d’amiante respectent la valeur
limite prescrite à l’article 157.
6500
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Lorsque le chargement ou le déchargement de concentré
d’amiante des camions, wagons ou navires entraîne des
émissions de particules visibles à plus de 2 mètres du
point d’émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises afin que les
points de chargement et de déchargement soient compris
dans un espace clos et munis de conduits qui aspirent les
particules à un dépoussiéreur de sorte que les émissions
de fibres d’amiante respectent la valeur limite prescrite à
l’article 157.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux
convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d’amiante
sur les haldes.
159. Le dépôt des résidus d’amiante par convoyeurentasseur sur les haldes, leur transport, leur chargement
et leur déchargement dans des camions ou dans des
wagons de chemin de fer ainsi que le nivellement des
haldes de tels résidus, doivent s’effectuer de sorte qu’il
n’en résulte aucune émission visible à l’atmosphère à
plus de 2 mètres du point d’émission.
160. Dans toute installation minière d’amiante, les
résidus d’amiante doivent être humidifiés avant d’être
déposés sur les haldes. Les particules fines recueillies
dans les dépoussiéreurs de ces installations doivent être
préalablement mélangées avec de l’eau dans un malaxeur,
lorsqu’elles sont éliminées dans l’environnement.
§3. Mesures de contrôle des émissions
161. L’exploitant d’une mine, d’un établissement
d’extraction d’amiante ou d’un établissement de transformation d’amiante doit procéder, au moins une fois
l’an, à l’échantillonnage à la source des émissions provenant de chacun des procédés visés à l’article 157, en
calculer la concentration de fibres d’amiante, et à cette
fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce
calcul.
Il est également tenu de procéder, au moins une fois
tous les trois ans, à l’échantillonnage à la source des
émissions de chacun des dépoussiéreurs visés à l’article 158
et d’en faire analyser les échantillons pour mesurer leur
concentration de fibres d’amiante au regard de chacun
des paramètres établis à cet article.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
Partie 2
SECTION VI
L’INDUSTRIE DU PLOMB
§1. Interprétation
162. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « fonderie
de plomb de seconde fusion » toute usine ou équipement
industriel destiné à traiter une matière contenant du
plomb, autre qu’un concentré de minerai, par un procédé
métallurgique ou chimique aux fins de produire du plomb
affiné, de l’oxyde de plomb ou un alliage de plomb.
§2. Normes d’émission
163. Une fonderie de plomb de seconde fusion ou
une usine où l’on transforme ou utilise du plomb ou des
composés de plomb ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites
ci-après :
1° 46 milligrammes de particules par mètre cube de
gaz sec aux conditions de référence, dans le cas de tout
four de fusion ;
2° 23 milligrammes de particules par mètre cube de
gaz sec aux conditions de référence, dans le cas des
fours de retenue ou à creuset, d’unités de production
d’oxyde de plomb, de manipulation de matériel ou de
rebuts plombifères, de broyage, d’écumage, de coulée,
de nettoyage des fours ou de moulage de plomb.
Elle ne doit pas non plus émettre dans l’atmosphère
du plomb au-delà des valeurs limites prescrites ci-après :
1° 30 milligrammes de plomb par mètre cube de gaz
sec aux conditions de référence pour les sources d’émission visées au paragraphe 1° du premier alinéa ;
2° 15 milligrammes de plomb par mètre cube pour
les sources d’émission visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
164. Les oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d’accumulateurs ne peuvent être entreposés à l’extérieur d’un bâtiment. Les opérations de
récupération de plomb à partir d’accumulateurs ne peuvent être effectuées à l’extérieur d’un bâtiment.
165. La manipulation ou le transfert de matières
plombifères ne doit pas entraîner d’émissions visibles
dans l’atmosphère à plus de 2 mètres du point d’émission.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
§3. Mesures de contrôle des émissions
166. L’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde
fusion ou d’une usine où l’on transforme ou utilise du
plomb ou des composés de plomb doit, au moins une
fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source
des gaz émis dans l’atmosphère par chacune des sources
d’émission visées à l’article 163, en calculer la concentration des contaminants qui y sont mentionnés, et à
cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à
ce calcul.
6501
phère par le procédé de régénération du catalyseur visé à
l’article 167 ou la concentration de ces gaz en particules,
ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
SECTION VIII
LE TRAITEMENT DE SURFACES MÉTALLIQUES
§1. Interprétation
SECTION VII
LES RAFFINERIES DE PÉTROLE ET LES USINES
PÉTROCHIMIQUES
172. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « traitement des surfaces métalliques » la préparation des surfaces métalliques par décapage, autre que par jets abrasifs,
ou mordançage, ainsi que le traitement de ces surfaces
par des méthodes chimiques ou électrochimiques.
§1. Normes d’émission et autres normes
§2. Normes d’émission
167. Le procédé de régénération du catalyseur utilisé
au craquage catalytique d’une raffinerie de pétrole ne
doit pas émettre dans l’atmosphère des particules en
concentration supérieure à 100 mg par mètre cube de
gaz sec non dilué aux conditions de référence.
173. Un procédé de traitement de surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l’atmosphère des
contaminants au-delà des valeurs limites prescrites, pour
chaque type de contaminant, au tableau suivant :
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
168. La régénération du catalyseur utilisé dans le
Contaminant
procédé de craquage catalytique d’une raffinerie de pétrole
ne doit pas avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère
plus de 500 ppm de monoxyde de carbone non dilué, sur
une base sèche, aux conditions de référence.
169. Lorsqu’une torche d’une raffinerie de pétrole
Acide inorganique autre
que l’acide chromique
ou d’une usine pétrochimique est pourvue d’un système
d’injection de vapeur, le rapport vapeur/gaz doit être
contrôlé automatiquement.
Chrome hexavalent
Valeurs limites
d’émission d’acide
inorganique ou de
chrome hexavalent
(mg/m3R)
10
(Indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
0,9
(Indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
0,2
(Indiquer ici la date qui
suit de 6 mois celle de
l’entrée en vigueur du
présent règlement)
0,03
(Indiquer ici la date qui
suit de 30 mois celle de
l’entrée en vigueur du
présent règlement)
§2. Mesures de contrôle des émissions
170. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole doit, au
moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à
la source des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé
de régénération du catalyseur utilisé au craquage catalytique, en calculer la concentration en particules et en
monoxyde de carbone, et à cette fin, mesurer chacun des
paramètres nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§3. Équipements de surveillance
171. Une raffinerie de pétrole doit être munie d’un
système en bon état de fonctionnement qui mesure et
enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmos-
Date d’application
§3. Mesures de contrôle des émissions
174. L’exploitant d’un procédé de traitement de surfaces métalliques qui utilise un procédé à l’acide
chromique doit, au moins une fois tous les cinq ans,
procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis
6502
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer la concentration de chrome hexavalent, et à cette fin, mesurer
chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Cependant tout nouveau four qui produit un tel ferroalliage ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites à l’annexe C.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas six mois à
compter de la date d’application prévue à l’article 173
au regard de chaque valeur d’émission.
179. Dans une usine de production de ferro-alliages,
toute source d’émission autre qu’un four utilisé pour la
production de ferro-alliage ne doit pas émettre à
l’atmosphère des particules en concentration supérieure
à 30 mg/m3 R.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
SECTION IX
LES USINES D’AGGLOMÉRATION EN
BOULETTES DE CONCENTRÉ DE FER
175. Un four servant au durcissement des boulettes
de concentré de fer ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 0,05 kilogramme de particules par tonne
de boulettes produites y compris la charge recirculante,
le cas échéant.
176. L’exploitant d’une usine de fabrication de boulettes de concentré de fer doit, au moins une fois par
année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz
émis dans l’atmosphère par tout four visé à l’article 175,
en calculer le taux de particules, et à cette fin, mesurer
chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
SECTION X
LES USINES DE PRODUCTION DE
FERRO-ALLIAGES
§1. Interprétation
177. Pour l’application de la présente section, le
silicium métallique et tout alliage contenant du manganèse,
du chrome ou du silicium sont assimilés à des ferroalliages.
§2. Normes d’émission
178. Un four existant produisant un des ferro-alliages
mentionnés dans le tableau ci-dessous ne doit pas émettre
dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs
limites prescrites dans ce tableau :
Catégorie de ferro-alliage
Valeurs limites
(kg de particules/t de produit fini)
Ferro-alliage autre que
le silicium métallique
7,5
Silicium métallique
10
§3. Mesures de contrôle des émissions
180. L’exploitant d’un four servant à la production
d’un ferro-alliage visé à l’article 178 doit, au moins une
fois tous les trois ans, procéder à l’échantillonnage à la
source des gaz émis dans l’atmosphère par ce four, en
calculer le taux de particules, et à cette fin, mesurer
chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas douze mois à
compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du
présent règlement).
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
§4. Équipements de surveillance
181. À compter du 1er mars 2006, tout épurateur
destiné à traiter les émissions d’un four servant à la
production d’un ferro-alliage doit être muni d’un système
en bon état de fonctionnement qui mesure et enregistre
en continu l’opacité des gaz émis ou leur concentration
en particules et qui permet de détecter tout mauvais
fonctionnement de l’épurateur.
SECTION XI
LES INDUSTRIES DE PRODUCTION DE CUIVRE
OU DE ZINC
§1. Normes d’émission
182. Une usine de production de cuivre de première
fusion de l’une des catégories visées au tableau suivant
ne doit pas, à compter de la date prescrite pour cette
catégorie, émettre dans l’atmosphère sous forme de
dioxyde de soufre, du soufre en quantité supérieure au
pourcentage maximal de soufre intrant prescrit à ce
tableau, au regard de cette catégorie :
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
Catégorie
D’usine
Usine existante
Usine nouvelle
% maximal
de soufre
intrant
Date d’application
25
(indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
10
(indiquer ici la date qui
suit de 12 mois celle de
l’entrée en vigueur du
présent règlement)
5
(indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
Catégorie d’usine
Usine existante
Pour l’application du tableau ci-dessus, le soufre
intrant est le soufre contenu dans l’alimentation totale,
incluant le soufre contenu dans le combustible. Son
pourcentage est calculé sur une base annuelle à partir de
la moyenne des données de production mensuelle.
En outre, elle ne doit pas émettre dans l’atmosphère
du dioxyde de soufre de sorte que la concentration
moyenne de ce contaminant mesurée dans l’air ambiant à
chacun des postes d’échantillonnage excède les valeurs
limites prescrites au tableau suivant :
Usine nouvelle
6503
Valeurs limites
d’émission (kg/t)
Date d’application
1,2
(Indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
0,6
(indiquer ici la date qui
suit de 12 mois celle de
l’entrée en vigueur du
présent règlement)
0,3
(Indiquer ici la date
d’entrée en vigueur du
présent règlement)
Pour l’application du présent article, est calculée la
somme des émissions provenant du réacteur, de la coulée
de matte et de scorie, des convertisseurs et des fours à
anodes de cuivre. Les émissions sont calculées, sur une
base annuelle, en kilogramme de particules par tonne de
matières introduites au procédé incluant le combustible.
184. Une usine de production de cuivre de première
fusion, de l’une des catégories visées au tableau suivant,
ne doit pas émettre dans l’atmosphère du mercure au-delà
des valeurs limites prescrites à ce tableau :
Catégorie d’usine
Valeurs limites de dioxyde de soufre dans l’air ambiant
Valeurs limites d’émission
(g de mercure/t d’anodes produites)
Concentration (ppm)
Durée de l’échantillonnage
Usine existante
2,0
0,34
Moyenne sur 1 heure
Usine nouvelle
0,2
0,11
Moyenne sur 24 heures
0,02
Moyenne annuelle sur la base de
l’échantillonnage sur 1 heure
Malgré les dispositions du troisième alinéa, la valeur
limite moyenne de 0,34 ppm prescrite au tableau ci-dessus
peut être excédée par un maximum de 0,2 % des échantillons prélevés pendant une période de douze mois par
poste d’échantillonnage, à la condition que la concentration de dioxyde de soufre n’excède jamais 0,5 ppm.
183. Une usine de production de cuivre de première
fusion de l’une des catégories visées au tableau suivant
ne doit pas, à compter de la date prescrite pour cette
catégorie, émettre dans l’atmosphère des particules au-delà
des valeurs limites prescrites à ce tableau, au regard de
cette catégorie :
Pour l’application du présent article, est calculée la
somme des émissions provenant du réacteur, des convertisseurs et des fours à anodes. Les émissions sont calculées,
sur une base annuelle, en gramme de mercure par tonne
d’anodes de cuivre produites.
185. Une usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire
les émissions de dioxyde de soufre dans l’atmosphère
provenant d’une usine de production de cuivre de première
fusion doit fixer le soufre contenu dans les gaz à être
traités avec une efficacité d’au moins 96 % et ne doit pas
émettre dans l’atmosphère plus de 0,075 kilogramme
d’acide sulfurique, incluant le trioxyde de soufre, par
tonne d’acide à 100 % produite.
186. Il est interdit, lorsqu’une usine d’acide sulfurique visée à l’article 185 n’est pas en fonctionnement,
d’émettre directement dans l’atmosphère les gaz d’émission provenant d’un réacteur ou d’un convertisseur d’un
type autre que « pyroaffinage », pour une période excédant 90 minutes.
6504
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
187. Une usine de production de zinc ne doit pas
émettre dans l’atmosphère, sous forme de dioxyde de
soufre, plus de 4 % du soufre total introduit mensuellement au procédé, ni plus de 0,2 gramme de mercure par
tonne de zinc produit.
En outre, elle ne doit pas émettre dans l’atmosphère
du dioxyde de soufre de sorte que la concentration
moyenne de ce contaminant mesurée dans l’air ambiant
excède les valeurs limites prescrites au tableau apparaissant au troisième alinéa de l’article 182.
188. Une usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire
les émissions de dioxyde de soufre provenant d’une usine
de production de zinc ne doit pas émettre à l’atmosphère :
1° plus de dioxyde de soufre par tonne d’acide sulfurique sur une base mensuelle que ce qui est prescrit au
tableau suivant :
Catégorie d’usine
Valeurs limites
kg/t
Usine établie, mise en exploitation ou dont on
a commencé la construction le ou avant le
14 novembre 1979
25
Usine établie, mise en exploitation ou dont on
a commencé la construction après le
14 novembre 1979
5
Lorsque l’exploitant d’une usine de production de
zinc utilise pour réduire les émissions de dioxyde de
soufre de cette usine plus d’une usine d’acide sulfurique, toutes établies, mises en exploitation ou dont on a
commencé la construction le ou avant le 14 novembre
1979, le dioxyde de soufre émis pour l’ensemble de ces
usines d’acide sulfurique ne doit pas excéder 20 kg/t,
calculée selon la moyenne pondérée sur la production
totale de ces usines ;
2° plus de 0,5 kilogramme d’acide sulfurique, incluant
le trioxyde de soufre, par tonne d’acide calculée à 100 %,
dans le cas d’une usine d’acide sulfurique dont on a
commencé la construction ou qui était exploitée, installée
ou utilisée le ou avant le 14 novembre 1979, ni plus de
0,075 kilogramme d’acide sulfurique dans le cas d’une
usine établie, mise en exploitation ou dont on a commencé la construction après le 14 novembre 1979.
§2. Mesures de contrôle des émissions
189. Au moins une fois par année, l’exploitant d’une
usine de production de cuivre de première fusion visée
aux articles 183 et 184 doit procéder à l’échantillonnage
Partie 2
à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cette
usine, en calculer le taux en particules et en mercure, et
à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à
ce calcul.
L’exploitant d’une usine d’acide sulfurique visée aux
articles 185 ou 188 et l’exploitant d’une usine de production de zinc visée au premier alinéa de l’article 187
sont respectivement tenus à la même obligation au regard
des contaminants et des paramètres mentionnés à ces
dispositions.
Ces données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
En outre, l’exploitant d’une usine visée au présent
article doit transmettre au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les
soixante jours suivant la fin de chaque année civile, les
documents suivants :
1° un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de
l’année terminée ; ce bilan doit notamment indiquer les
quantités de soufre contenues dans le concentré sec
traité, dans l’huile lourde utilisée, ou selon le cas, dans
le fondant ou le charbon utilisé et dans toute autre matière
introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide
sulfurique à 100 % produite pendant l’année ;
2° un rapport indiquant la quantité totale de concentré
provenant de chacun de ses fournisseurs et le pourcentage pondéral du contenu du concentré traité en arsenic,
en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en
mercure.
190. Lorsque l’exploitant d’une usine de production
de cuivre de première fusion ou d’une usine de production
de zinc constate un dépassement dans l’air ambiant des
valeurs limites prévues respectivement au troisième alinéa
de l’article 182 ou au deuxième alinéa de l’article 187, il
doit sans délai en aviser le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs en indiquant
les mesures correctrices qu’il a prise pour y remédier.
§3. Équipements de surveillance
191. Une usine de production de cuivre de première
fusion doit, à compter du (indiquer ici la date qui suit
de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent
règlement), être muni :
1° d’un système d’échantillonnage en bon état de
fonctionnement qui mesure et enregistre en continu l’opacité ou la concentration des particules des gaz émis dans
l’atmosphère ;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
2° d’un système d’échantillonnage en bon état de
fonctionnement qui mesure à la source et enregistre en
continu la concentration de dioxyde de soufre et le débit
des gaz émis dans l’atmosphère ;
3° d’un système d’échantillonnage en bon état de
fonctionnement qui mesure le dioxyde de soufre dans
l’air ambiant à un minimum de cinq postes d’échantillonnage.
Pour les fins de l’application du paragraphe 1° du
premier alinéa, les émissions considérées sont celles
provenant des sources canalisées, visées au deuxième
alinéa de l’article 183.
Une usine de production de zinc est également tenue
aux obligations d’échantillonnage et de mesure mentionnées au paragraphe 2° du premier alinéa, ainsi qu’aux
obligations d’échantillonnage et de mesure mentionnées
au paragraphe 3° du premier alinéa pour un minimum de
deux postes d’échantillonnage.
Les postes d’échantillonnage requis pour les fins de
l’application du paragraphe 3° du premier alinéa ainsi
que du troisième alinéa doivent être localisés de façon à
être représentatifs du point d’impact maximal des
contaminants.
Les données doivent être conservées par l’exploitant
pendant une période minimale de quatre ans.
TITRE III
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
192. Il est interdit de brûler à l’air libre des matières
résiduelles ou d’autres matières combustibles même pour
les récupérer en partie, sauf s’il s’agit de produits explosifs
ou de contenants vides de produits explosifs.
193. Les dispositions de l’article 192 ne s’appliquent pas toutefois aux activités de brûlage assujetties
aux dispositions du chapitre I du Titre III de la Loi sur
les forêts (L.R.Q., c. F-4.1). Elles ne s’appliquent pas
non plus à un lieu d’élimination visé à la section X.1 du
Règlement sur les déchets solides, aux torches destinées
aux brûlage des gaz résiduels générés par les sites
d’enfouissement, les raffineries de pétrole et les usines
pétrochimiques, ainsi qu’aux activités de brûlage faites
dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers.
Cependant, le responsable de la formation dispensée
à des pompiers doit s’assurer que les émissions produites
ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie, à la
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être
humain, de causer du dommage ou de porter autrement
6505
préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune
ou aux biens. L’exploitant d’un lieu d’élimination est
tenu à la même obligation.
TITRE IV
NORMES DE QUALITÉ D’AIR AMBIANT
194. Les normes de qualité d’air ambiant pour
l’ensemble du territoire du Québec sont celles prescrites
à l’annexe K.
195. Il est interdit, à compter du (indiquer ici la
date d’entrée en vigueur du présent règlement), de construire ou de modifier une source fixe de contamination
ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service
s’il est susceptible d’en résulter une augmentation de la
concentration dans l’atmosphère d’un contaminant mentionné à l’annexe K au-delà de la concentration limite
prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette
annexe.
L’augmentation de la concentration d’un contaminant
dans l’atmosphère est calculée en fonction de la concentration initiale révélée par les résultats d’échantillonnage effectués ou validés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la
totalité ou une partie des 12 mois qui précèdent la mise
en œuvre du projet mentionné au premier alinéa ou, à
défaut de résultats d’échantillonnage disponibles pour
cette période, en fonction de la concentration initiale
moyenne mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2
de l’annexe K.
Pour les fins de l’application du présent article, on
utilise les modèles de dispersion atmosphérique prescrits
à l’annexe H, selon les modalités indiquées à cette annexe.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre
l’application de l’article 194 pour toute autre fin.
TITRE V
MÉTHODES, MODALITÉS ET SUIVI DES
MESURES ET DES ANALYSES
196. L’échantillonnage requis pour assurer l’application du présent règlement doit être effectué selon les
méthodes de référence prescrites au cahier n° 4 du Guide
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales
publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
Dans le cas de l’application des dispositions de la
section IV et V du chapitre VII du Titre II ou de la
section II du chapitre VIII du Titre II, l’échantillonnage
doit être effectué selon les règles de l’art applicables.
6506
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Dans le cas de l’application de l’article 135, l’échantillonnage de fluorures dans le fourrage doit être effectué
selon les méthodes prescrites au cahier n° 6 du Guide
d’échantillonnage mentionné au premier alinéa.
Dans le cas de l’application du troisième alinéa de
l’article 182 ou du deuxième alinéa de l’article 187,
l’échantillonnage et l’analyse du dioxyde de soufre doit
être effectué selon les méthodes prescrites dans la version
la plus récente du document intitulé « List of designated
reference and equivalent methods » publié par United
States Environmental Protection Agency.
Dans le cas de l’application des dispositions du Titre IV,
l’échantillonnage et l’analyse d’un contaminant visé à
l’article 194 doivent être effectués au moyen d’une des
méthodes prescrites pour ce contaminant dans la version
la plus récente, selon le cas, de l’un des documents
suivants publiés par United States Environmental Protection Agency :
— « Compendium of Methods for Determination of
Toxic Organic Compounds in Ambient Air – Second
Edition », (EPA/625/R-96/010b, janvier 1999) ;
— « Compendium of Methods for the Determination of
Inorganic Compounds in Ambient Air », (EPA/625/R-96/
010a, juin 1999) ;
— « List of designated reference and equivalent
methods », (16 août 2004).
Dans le cas où aucun de ces documents ne prescrit au
regard d’un contaminant une méthode d’échantillonnage et d’analyse, l’échantillonnage et l’analyse de ce
contaminant devront être effectués au moyen d’une méthode
reconnue dont le seuil de détection permet de déceler
une concentration de ce contaminant jusqu’à cinq fois
plus faible que celle prescrite à la colonne 1 de l’annexe K.
En outre, les échantillons prélevés aux fins de l’application du troisième alinéa de l’article 182, du deuxième
alinéa de l’article 187 ou des dispositions du Titre IV
doivent l’être à l’extérieur des limites de la propriété
occupée par la source de contamination. Lorsque la
source de contamination se situe soit dans un secteur
zoné à des fins industrielles, soit dans une zone tampon
adjacente à un tel secteur, tel qu’établis par les autorités
municipales compétentes, les échantillons doivent être
prélevés à l’extérieur de ce secteur.
197. Les valeurs limites d’émission et les autres
normes d’émission établies au regard d’une source de
contamination sont respectées si la moyenne de trois
résultats d’analyse valides, obtenus lors d’une même
campagne de prélèvement menée alors que l’installation
Partie 2
ou le procédé visé est opéré dans des conditions normales
de fonctionnement, n’excède pas cette valeur limite ou
cette norme d’émission, en autant que pas plus d’un des
trois résultats d’analyse excède cette valeur ou cette
norme pour un dépassement de pas plus de 20 %.
Le présent article ne s’applique pas au regard des
valeurs limites d’émission et des autres normes d’émission
pour lesquelles une disposition du présent règlement
prescrit un échantillonnage des contaminants au moyen
d’un système de mesure et d’enregistrement en continu,
non plus qu’au regard des valeurs limites prescrites par
l’article 135 pour les fluorures. Il ne s’applique pas non
plus aux valeurs limites prescrites par des dispositions
du Titre IV.
198. Tout échantillonnage faisant partie de mesures
de contrôle des émissions prescrites par une disposition
du présent règlement, à l’exception des dispositions du
Titre IV, doit faire l’objet d’un rapport d’échantillonnage effectué selon les modalités prescrites au cahier
n° 4 du Guide d’échantillonnage mentionné à l’article 196.
En outre, si l’analyse a révélé un dépassement d’une
valeur limite fixée par une disposition du présent règlement, mention doit en être faite dans le rapport. Ce
rapport doit être transmis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 120 jours
suivant la fin de la campagne d’échantillonnage.
Doit également être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en
même temps que le rapport mentionné au premier alinéa,
un écrit du signataire du rapport attestant que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec,
selon le cas, les règles de l’art applicables, les exigences
du présent règlement, y compris celles du guide mentionné à l’article 196.
199. Les analyses requises pour assurer l’application du présent règlement doivent être effectuées par un
laboratoire accrédité par le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de
l’article 118.6 de la loi.
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
200. Toute infraction à l’une des dispositions des
articles 7, 44 à 48, 85 à 89, 91 à 95, 99 à 101, 103 à 114,
125 à 132, 134 à 144, 146, 147, 149 à 151, 157 à 161,
163 à 171, 173 à 176, 178 à 188, des premier, deuxième
et troisième alinéas de l’article 189, ou de l’article 191
rend l’exploitant de l’installation passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende
de 2 000 $ à 25 000 $ ;
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende
de 25 000 $ à 500 000 $.
201. Toute infraction à l’une des dispositions des
articles 8 à 11, 13 à 16, 19, 21 à 23, 25 à 30, 32 à 40, 42,
43, 50 à 52, 56, 58, 59, 61 à 67, 69 à 75, 77, 78, 80 à 84,
116, 117, 119 à 123, 152 à 155 ou 192 rend l’exploitant
de l’installation passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende
de 2 000 $ à 15 000 $ ;
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende
de 5 000 $ à 100 000 $.
6507
206. L’article 37 est applicable aux ateliers de réparation de carrosserie et de peinture en exploitation le
(indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent
règlement) à compter du (indiquer ici la date qui suit de
12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent règlement).
207. À l’égard du stockage de composés organiques
volatils, les articles 42 et 43 s’appliquent à compter de la
première des échéances suivantes :
1° la date de la première réparation d’un réservoir
effectuée après la date du (indiquer ici la date d’entrée
en vigueur du présent règlement) et qui nécessite son
dégazage ;
202. Quiconque fait défaut de communiquer au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un renseignement dont la communication est prescrite par l’article 4 ou lui communique un
renseignement faux ou inexact, ou omet de tenir un
registre ou de transmettre un rapport ou un autre document mentionnés à l’une des dispositions des articles 24,
41, 49, 57, 96, 115, du quatrième alinéa de l’article 189
ou des articles 190 ou 198 ou inscrit dans ces documents
des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites se rend passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende
de 2 000 $ à 12 000 $ ;
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende
de 5 000 $ à 25 000 $.
203. En cas de récidive, les amendes prévues aux
articles 200 à 202 sont portées au double.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES ET
TRANSITOIRES
204. Une installation en exploitation le (indiquer ici
la date d’entrée en vigueur du présent règlement), qui
était jusqu’à cette date régie par les dispositions de
l’article 16 et du paragraphe i de l’article 96 du Règlement
sur la qualité de l’atmosphère (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.20)
demeure régie pour un délai de deux ans par ces dispositions telles qu’elles se lisaient le (indiquer ici la date qui
précède immédiatement celle de l’entrée en vigueur du
présent règlement).
205. L’article 32 est applicable aux ateliers ou salles
de peinture en exploitation (indiquer ici la date d’entrée
en vigueur du présent règlement) à compter du (indiquer
ici la date qui suit de 12 mois celle de l’entrée en
vigueur du présent règlement).
2° le 28 février 2006.
208. L’article 72 est applicable aux appareils de
combustion en exploitation le (indiquer ici la date d’entrée
en vigueur du présent règlement) à compter du (indiquer
ici la date qui suit de 36 mois celle de l’entrée en
vigueur du présent règlement). Jusqu’à cette date, ces
appareils demeurent régis par les dispositions de l’article 45 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère tel
qu’il se lisait (indiquer ici la date qui précède immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent règlement).
209. Les articles 80 et 92 sont applicables aux appareils de combustion et aux fours industriels en exploitation le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du
présent règlement) à compter du (indiquer ici la date qui
suit de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent
règlement). Dans le cas où il est nécessaire d’installer un
épurateur et une cheminée pour que les installations
existantes soient conformes aux normes d’émission prévues aux articles 72 à 79, les articles 80 et 92 leur sont
applicables à compter du (indiquer ici la date qui suit de
36 mois celle de l’entrée en vigueur du présent règlement).
210. Les articles 97 à 116 sont applicables aux incinérateurs qui brûlent des matières dangereuses résiduelles
et aux installations de traitement thermique des sols
contaminés en exploitation le (indiquer ici la date d’entrée
en vigueur du présent règlement) à compter du (indiquer
ici la date qui suit de 24 mois celle de l’entrée en
vigueur du présent règlement).
211. Une série de cuves de type « Soderberg à goujons
horizontaux » visée à l’article 129, en exploitation le
(indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent
règlement), demeure régie jusqu’au 28 février 2006 par
les dispositions de l’article 38 du Règlement sur la qualité
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6508
de l’atmosphère tel qu’il se lisait le (indiquer ici la date
qui précède immédiatement celle de l’entrée en vigueur
du présent règlement).
212. À l’égard des cimenteries existantes, la valeur
limite d’émission de 150 grammes par tonne de clinker
applicable au refroidisseur à clinker prescrite à l’article 141
s’applique à compter du 1er mars 2006.
Partie 2
Halocarbures aromatiques polycycliques
(HAP)
Benzo (k) fluoranthène
Benzo (g,h,i) pérylène
Indeno (1,2,3,- cd) pyrène
Dibenzo (a,h) anthracène
213. Les activités visées à l’article 149 lorsqu’elles
ANNEXE B
ont lieu dans un établissement en exploitation le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement) demeurent régies pour un délai d’un an, à compter
de cette date, par les dispositions de l’article 62 du
Règlement sur la qualité de l’atmosphère tel qu’il se
lisait le (indiquer ici la date qui précède immédiatement
celle de l’entrée en vigueur du présent règlement).
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE
PARTICULES EN FONCTION DU TAUX
D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR
CERTAINES SOURCES EXISTANTES
(a. 7, 77, 89)
Taux d’alimentation
du procédé (t/h)
Valeurs limites d’émission
de particules
(kg/h)
1
2,0
2
3,2
5
5,9
215. L’article 102 du Règlement sur les fabriques
de pâtes et papiers édicté par le décret n° 1353-92 du
16 septembre 1992 est abrogé.
10
9,4
20
14,9
216. Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
50
20,4
100
23,5
200
26,8
500
31,5
214. Le présent règlement remplace les dispositions
du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.20), à l’exception des articles 96.1 à 96.3
et 96.6. Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux établissements, aux installations, aux appareils
et aux fours existants, dans la mesure prévue aux dispositions du présent titre.
ANNEXE A
(a. 5)
LISTE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES (HAP) VISÉS PAR LES
DISPOSITIONS DU TITRE II
Halocarbures aromatiques polycycliques
(HAP)
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Pyrène
Fluoranthène
Chrysène
Benzo (a) anthracène
Benzo (a) pyrène
Benzo (e) pyrène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (j) fluoranthène
Pour les fins d’application de la présente annexe :
1° on entend par « taux d’alimentation », le taux
d’alimentation tel que défini à l’article 6 du présent
règlement ;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de
cette annexe pour un taux d’alimentation inférieur à
25 t/h s’effectuent à l’aide de l’équation E = 2,0 p 0,67,
où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h, dans le cas d’un taux
d’alimentation égal ou supérieur à 25 t/h, la formule qui
est appliquée est E = 25 p 0,11 – 18 ;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du
procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le
poids total d’alimentation par le nombre d’heures de
fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera
alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids
d’alimentation durant une période typique de temps par
le nombre d’heures de cette période.
ANNEXE C
6509
ANNEXE D
(a. 13)
ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES
ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS
L’ATMOSPHÈRE
(a. 7, 77, 89, 153, 178)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE
PARTICULES EN FONCTION DU TAUX
D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR
CERTAINES SOURCES NOUVELLES
Taux d’alimentation
du procédé (t/h)
Valeurs limites d’émission
de particules
(kg/h)
1
1,7
2
2,6
5
4,6
10
7,1
20
10,9
50
15,0
100
16,7
200
18,7
500
21,6
Pour les fins d’application de la présente annexe :
1° on entend par « taux d’alimentation », le taux
d’alimentation tel que défini à l’article 6 du présent
règlement ;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de
cette annexe pour un taux d’alimentation inférieur à
25 t/h s’effectuent à l’aide de la formule E = 1,7 p 0,62, où
E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne
le taux d’alimentation en t/h, dans le cas d’un taux
d’alimentation égal ou supérieur à 25 t/h, la formule qui
est appliquée est E = 8 p 0,16 ;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du
procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le
poids total d’alimentation par le nombre d’heures de
fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant
lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera
alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids
d’alimentation durant une période typique de temps par
le nombre d’heures de cette période.
L’opacité des émissions grises ou noires dans l’atmosphère est mesurée au moyen d’une échelle MicroRingelmann en bon état, imprimée depuis moins de 5 ans,
qui est conforme aux spécifications suivantes :
L’échelle Micro-Ringelmann est imprimée sur une
carte de 12,8 cm de largeur et de 8,6 cm de hauteur, sur
laquelle les opacités de 20 %, 40 %, 60 % et 80 %
(respectivement N° 1, N° 2, N° 3 et N° 4) sont représentées
dans l’ordre dans un alignement de rectangles verticaux
de 24 mm x 58 mm (±1 mm), à l’intérieur desquels une
ouverture de 13 mm (±1mm) est pratiquée. Chacun des
degrés d’opacité visé est représenté par un quadrillage
ultra fin de lignes noires sur fond blanc, selon les spécifications suivantes :
Pour l’opacité n° 1 : Un quadrillage de lignes noires
de 0,055 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître
des espaces blancs de 0,5 mm par 0,5 mm.
Pour l’opacité n° 2 : Un quadrillage de lignes noires
de 0,128 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître
des espaces blancs de 0,427 mm par 0,427 mm.
Pour l’opacité n° 3 : Un quadrillage de lignes noires
de 0,205 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître
des espaces blancs de 0,35 mm par 0,35 mm.
Pour l’opacité n° 4 : Un quadrillage de lignes noires
de 0,305 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître
des espaces blancs de 0,25 mm par 0,25 mm.
Le mois et l’année d’impression sont inscrits sur la
carte, en bas à gauche.
SPÉCIMEN DE CARTE ILLUSTRANT L’ÉCHELLE
MICRO-RINGLEMANN
Ouverture pratiquée dans la carte
No. 1
No. 2
No. 3
ÉCHELLE MICRO-RINGELMANN
Mois/année
No. 4
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6510
La mesure de l’opacité est faite à partir d’un point
d’observation se situant à une distance comprise entre
30 et 400 mètres du point d’émission et permettant une
complète visibilité des émissions. Ce point d’observation doit être tel que la ligne de vision de l’observateur
tende vers une perpendiculaire par rapport à la direction
du panache et que le soleil se trouve dans un secteur
angulaire de 140° par rapport au dos de l’observateur.
La carte est tenue à bout de bras et l’observateur
regarde l’émission par l’ouverture pratiquée à cette fin
dans la carte. L’observateur note le numéro de l’échelle
(Nos 1, 2, 3 et 4) correspondant le mieux à l’opacité
observée. Si aucune émission n’est visible on note N° 0.
Par ailleurs, la gradation N° 4 de l’échelle s’applique
aussi aux opacités atteignant 100 %. Des observations
instantanées et ponctuelles sont notées à toutes les 15 secon-
Partie 2
des. La durée de l’évaluation de l’opacité d’une émission est de 60 minutes sans interruption (240 observations en 60 minutes) ou de deux fois 30 minutes avec une
interruption de mi-temps (120 observations en 30 minutes
à deux reprises). Chaque observation est considérée
comme étant représentative de l’opacité ayant eu cours
pendant 15 secondes.
L’évaluation de l’opacité doit être faite au point où
l’opacité est maximale, dans une portion du panache où
il y a absence de vapeur d’eau condensé. Lorsque la
vapeur d’eau se condense et devient visible à une certaine
distance du point d’émission, il faut évaluer l’opacité
entre le point d’émission et le point de condensation de
la vapeur d’eau. En présence de vapeur d’eau condensée
dans le panache, à son point d’émission, il faut observer
l’opacité du panache au point où cette vapeur devient
invisible.
ANNEXE E
(a. 49)
FORMULES POUR LE CALCUL DES ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS
DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Tableau I
Catégorie d’exploitation
Catégorie de pièces d’équipement
Formule
RAFFINERIE DE PÉTROLE
Soupapes de surpression
E=1,36 x 10-5 x C0,589
USINE PÉTROCHIMIQUE
Robinet – vannes et autres soupapes
E=2,29 x 10-6 x C0,746
TERMINAL PÉTROLIER
Garnitures de pompes, de compresseurs et d’agitateurs
E=5,03 x 10-5 x C0,610
Joints et raccords
E=4,61 x 10-6 x C0,703
Conduites ouvertes
E=2,20 x 10-6 x C0,704
Robinet – vannes et soupapes (gaz)
E=1,87 x 10-6 x C0,873
Robinet – vannes et soupapes (liquide)
E=6,41 x 10-6 x C0,797
Garnitures de pompes, de compresseurs, d’agitateurs,
soupapes de surpression
E=1,9 x 10-5 x C0,824
Joints et raccords
E=3,05 x 10-6 x C0,885
Conduites ouvertes
E=6,41 x 10-6 x C0,797
USINE DE CHIMIE ORGANIQUE
Tableau II
Catégorie d’exploitation
Catégorie de pièces d’équipement
Formule
RAFFINERIE DE PÉTROLE
Soupapes de surpression
E=4 x 10-6 kg/h/pièce
USINE PÉTROCHIMIQUE
Robinet – vannes et autres soupapes
E=7,8 x 10-6 kg/h/pièce
TERMINAL PÉTROLIER
Garnitures de pompes, de compresseurs et d’agitateurs
E=2,4 x 10-5 kg/h/pièce
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
Catégorie d’exploitation
USINE DE CHIMIE ORGANIQUE
Catégorie de pièces d’équipement
6511
Formule
Joints et raccords
E=3,1 x 10-7 kg/h/pièce
Conduites ouvertes
E=2,0 x 10-6 kg/h/pièce
Robinet - vannes et soupapes (gaz)
E=6,6 x 10-7 kg/h/pièce
Robinet - vannes et soupapes (liquide)
E=4,9 x 10-7 kg/h/pièce
Garnitures de pompes, de compresseurs, d’agitateurs,
soupapes de surpression et autres (liquide)
E=7,5 x 10-6 kg/h/pièce
Joints et raccords
E=6,1 x 10-7 kg/h/pièce
Conduites ouvertes
E=2,0 x 10-6 kg/h/pièce
Pour les fins de l’application des tableaux ci-dessus,
on entend par :
« E » : Les émissions de composés organiques totaux
ou spécifiques, selon le cas, en kg/h par pièce ;
« C » : La concentration mesurée de composés organiques totaux ou spécifiques, selon le cas, exprimée en
ppmv ; si la concentration « C » mesurée pour une pièce
est plus grande que 10 000 ppmv (C > 10 000 ppmv),
utiliser C = 33 620 ppmv dans l’équation de calcul des
émissions pour cette pièce.
ANNEXE F
(a. 146, 153)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES
EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU
PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES
EXISTANTES
Pour les fins d’application de la présente annexe :
1° on entend par « taux d’alimentation », le taux
d’alimentation tel que défini à l’article 6 du présent
règlement ;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de cette
annexe s’effectuent à l’aide de l’équation E = 2,0 p 0,67,
où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne
le taux d’alimentation en t/h ;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du
procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le
poids total d’alimentation par le nombre d’heures de
fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant
lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera
alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids
d’alimentation durant une période typique de temps par
le nombre d’heures de cette période.
ANNEXE G
(a. 74, 88, 89, 96)
Taux d’alimentation
du procédé (t/h)
Valeurs limites d’émission
de particules
(kg/h)
1
2,0
2
3,2
Contaminants
Concentration sur base annuelle (µg/m3)
5
5,9
Plomb
0,1
10
9,4
Arsenic
0,003
20
14,9
Cadmium
0,0036
50
27,5
Antimoine
0,17
100
43,8
Baryum
0,05
200
69,6
Mercure
0,15
500
128,6
Argent
0,23
VALEURS LIMITES DE CERTAINS MÉTAUX OU
MÉTALLOÏDES DANS L’AIR AMBIANT
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6512
Contaminants
Concentration sur base annuelle (mg/m3)
Thallium
0,25
Béryllium
0,0004
Chrome
0,004
Nickel
0,012
Pour les fins de l’application de la présente annexe, la
concentration des contaminants doit être calculée en
fonction d’un point qui se situe à l’extérieur des limites
de la propriété occupée par la source de contamination
ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins
industrielles et de toute zone tampon adjacente à un tel
secteur, tel qu’établit par les autorités municipales compétentes. Cependant, dans le cas où le territoire ainsi
zoné comprend une ou plusieurs résidences permanentes,
la concentration des contaminants doit être calculée en
fonction d’un point qui se situe à l’intérieur des limites
de la résidence la plus rapprochée.
ANNEXE H
(a. 74, 88, 89, 195)
Partie 2
Dans le cas d’une source unique, si l’une des concentrations d’un des contaminants calculées à l’aide d’un
modèle de niveau 1 dépasse 80 % de la valeur limite,
une modélisation à l’aide d’un modèle de niveau 2 est
exigée.
Lorsque l’établissement comprend plusieurs sources
d’émission, les calculs des concentrations des contaminants
dans l’air ambiant doivent être faits à l’aide d’un modèle
de niveau 2.
L’usage d’un modèle de niveau 1 ne nécessite pas de
données météorologiques spécifiques puisqu’elles sont
générées par le modèle lui-même. La concentration
moyenne annuelle sera obtenue de la manière suivante
dans ce cas : CAN = CMAX-HR x 0,04, où CAN est la concentration moyenne annuelle et CMAX-HR est la plus haute
concentration horaire calculée.
Dans le cas d’un modèle de niveau 2, l’exploitant doit
utiliser les données météorologiques suivantes :
a) soit, une année complète de données météorologiques relevées sur le site de l’établissement ;
MODÉLISATION DE LA DISPERSION
ATMOSPHÉRIQUE
b) soit, cinq années de données météorologiques complètes et représentatives de la localisation de l’établissement ;
L’objet de cette annexe est de prescrire les modèles de
dispersion atmosphérique qui doivent être utilisés pour
l’application des articles 74, 88, 89 et 195 du présent
règlement ainsi que les modalités d’utilisation de ces
modèles.
c) soit, les données météorologiques synthétiques
régionales fournies par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs pour la région
où se situe l’établissement ;
Les modèles de dispersion qui peuvent être utilisés
sont ceux indiqués dans l’édition la plus récente du
« Guideline on air quality models » de l’US-EPA
(Annexe W, Pt. 51) et comprennent les modèles tels
SCREEN, ISCPRIME, AERMOD, CALPUFF, ARIA.
L’exploitant doit calculer, à l’aide du modèle utilisé,
les concentrations dans l’air ambiant de chaque contaminant pour lequel une valeur limite dans l’air ambiant
est prescrite. La concentration à obtenir à partir des
calculs est la moyenne annuelle de chaque contaminant.
Les calculs par modélisation des concentrations d’un
contaminant dans l’air ambiant pour une source unique
doivent être faits selon l’une des manières suivantes :
a) à l’aide d’un modèle simple, appelé modèle de
niveau 1, à source unique ;
b) à l’aide d’un modèle complexe multisources, appelé
modèle de niveau 2, mais simulant une source unique.
d) soit, les données météorologiques synthétiques
générales fournies par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans les cas où
les données décrites en a, b ou c ci-dessus n’existent
pas.
La concentration moyenne annuelle pour chaque point
de calcul est obtenue respectivement de la manière suivante, selon les données météorologiques employées et
décrites ci-dessus :
a) moyenne des 8 760 concentrations calculées ;
b) moyenne des 8 760 concentrations calculées, pour
chaque année ;
c) moyenne de 8 760 concentrations calculées ;
d) à partir de la plus haute concentration horaire
calculée : CAN = CMAX-HR x 0,04, où CAN est la concentration moyenne annuelle et CMAX-HR est la plus haute concentration horaire calculée.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
L’exploitant doit décrire tous les calculs effectués à
l’aide de ces données météorologiques afin d’obtenir les
paramètres particuliers nécessaires à l’utilisation du
modèle.
Toutes les valeurs des paramètres nécessaires au fonctionnement du modèle doivent être énumérées.
Dans le cas d’un contaminant pour lequel le présent
règlement prévoit que la concentration est établie sur
une période inférieure à une heure, la concentration sera
calculée sur cette période à l’aide de la formule suivante :
C(T) = C1 heure x 0,97 T-0.25
où T est la période exprimée en heure et C1 heure est la
concentration maximale sur une heure.
L’exploitant doit tenir compte de la topographie si la
différence d’altitude entre le point le plus élevé et le plus
bas pour la région sur laquelle on effectue les calculs est
égale ou supérieure à 10 mètres.
Les niveaux ambiants des contaminants modélisés,
sans la contribution de la ou des sources considérées
pour la modélisation, doivent être ajoutés aux concentrations moyennes annuelles calculées. Les résultats des
calculs doivent être présentés de manière à comparer ces
concentrations avec les valeurs limites prescrites dans
l’air ambiant. À cette fin, l’exploitant doit tenir et conserver pendant une période minimale de 2 ans l’information suivante :
a) une ou des cartes montrant la région pour laquelle
des calculs ont été effectués et illustrant les points de
calculs et leur altitude, l’établissement et sa limite de
propriété ainsi que les éléments géographiques, physiques et humains pertinents. Chaque carte comprendra
une échelle et l’orientation du Nord géographique ;
6513
f) pour chaque contaminant, un tableau donnant la
concentration moyenne annuelle (CAN) maximale calculée
sur l’ensemble des points de calculs et des années et sa
localisation ; le niveau ambiant ; la somme de la concentration moyenne annuelle maximale et du niveau ambiant ;
le critère qui s’applique au contaminant ;
g) les données d’entrée nécessaires à l’opération du
modèle dans une forme compatible à son usage (fichier
d’entrée du modèle), pour les modélisations effectuées.
ANNEXE I
(a. 75, 87, 89, 100)
FACTEURS D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ
POUR LES CONGÉNÈRES DES
POLYCHLORODIBENZOFURANNES ET DES
POLYCHLORODIBENZO[b,e][1,4]DIOXINES
Congénères
Facteur d’équivalence
de toxicité
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine
Octachlorodibenzodioxine
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane
Octachlorodibenzofurane
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001
b) une vue en plan et en coupe des bâtiments de
l’établissement et la localisation des sources ;
ANNEXE J
c) les caractéristiques physiques de chacune des sources et les caractéristiques de leur fonctionnement ;
ZONE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES
ÉMISSIONS DES OXYDES D’AZOTE
d) pour chaque contaminant, des cartes présentant
les résultats des calculs de modélisation sous forme de
courbes isoplèthes pour les concentrations moyennes
annuelles de chaque année de calcul ;
Description technique
e) pour chaque contaminant, un tableau donnant la
localisation de chaque point de calcul et sa moyenne
annuelle, pour chaque année de calcul ;
(a. 63, 64, 65)
La zone québécoise de gestion des émissions des
oxydes d’azote comprend la partie du territoire du Québec
délimitée comme suit :
Partant du point « A » situé à l’intersection de la frontière
entre le Québec et l’Ontario avec le parallèle de latitude
46°00’00" nord ;
6514
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°00’00" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 76°09’00" ouest, soit le point « B » ;
De là, vers le sud, en suivant le méridien de longitude
70°34’48" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
de latitude 46°49’48" nord, soit le point « M » ;
De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude
76°09’00" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
de latitude 46°13’48" nord, soit le point « C » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°49’48" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 70°00’00" ouest, soit le point « N » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°13’48" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 75°00’00" ouest, soit le point « D » ;
De là, vers le sud, en suivant le méridien de longitude
70°00’00" ouest jusqu’à son intersection avec la frontière
entre le Québec (Canada) et les Etats-Unis d’Amérique,
soit le point « O » ;
De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude
75°00’00" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
de latitude 46°21’00" nord, soit le point « E » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°21’00" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 73°28’12" ouest, soit le point « F » ;
De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude
73°28’12" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
dé latitude 46°36’36" nord, soit le point « G » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°36’36" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 73°00’00" ouest, soit le point « H » ;
De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude
73°00’00" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
de latitude 46°51’00" nord, soit le point »1 » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
46°51’00" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 72°16’12" ouest, soit le point « J » ;
De là, vers le nord, en suivant le méridien de longitude
72°16’12" ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle
de latitude 47°09’36" nord, soit le point « K » ;
De là, vers l’est, en suivant le parallèle de latitude
47°09’36" nord jusqu’à son intersection avec le méridien
de longitude 70°34’48" ouest, soit le point « L » ;
De là, dans des directions moyennes sud-ouest et
ouest, en suivant la frontière entre le Québec (Canada) et
les Etats-Unis d’Amérique jusqu’à son intersection avec
la frontière entre le Québec et l’Ontario, soit le point
«P»;
De là, dans des directions moyennes nord et ouest, en
suivant la frontière entre le Québec et l’Ontario jusqu’à
son intersection avec le parallèle de latitude 46°00’00"
nord, soit le point de départ « A ».
Ainsi délimitée, cette zone s’étend sur une superficie
de 76 120 kilomètres carrés.
Cette zone est représentée sur un extrait ci-joint, à
l’échelle de 1 : 2 000 000, d’une carte générale du Québec
produite par le ministère des Ressources naturelles du
Québec.
Préparée à Québec, le 18 décembre 2002, sous le
numéro 510 de mes minutes.
Par : ____________________________________
DENIS FISET,
arpenteur-géomètre
Ministère de l’Environnement
Centre d’expertise hydrique du Québec
Service de la gestion du domaine hydrique de l’État
D.F. /minute 510
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6515
6516
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Partie 2
ANNEXE K
(a.194, 195)
NORMES DE QUALITÉ D’AIR AMBIANT
Nature des contaminants
CAS*
Colonne 1
Colonne 2
Concentration
limite
(µg/m3)
Concentration
initiale moyenne
(µg/m3)
Durée
(moyenne/
unité de temps)
Acétone
67-64-1
900
4
1 an
Acétonitrile
75-05-8
30
10
1 an
Acétophénone
98-86-2
100
0
1 an
Acide acrylique
79-10-7
6 000
0
1 heure
Acide acrylique
79-10-7
1
0
1 an
Acrylamide
79-06-1
0,0002
0
1 an
Acrylonitrile
107-13-1
0,01
0
1 an
Ammoniac
7664-41-7
3 200
20
1 heure
Ammoniac
7664-41-7
100
20
1 an
62-53-3
0,5
0
1 an
Antimoine métal et composés
(exprimée en Sb)
7440-36-0
0,17
0,007
1 an
Argent (composés solubles,
exprimé en Ag)
7440-22-4
0,23
0,005
1 an
Arsenic, élémentaire et
composés inorganiques
(sauf l’arsine), (exprimée en As)
7440-38-2
0,003
0,002
1 an
Azote, dioxyde d’
10102-44-0
414
50
1 heure
Azote, dioxyde d’
10102-44-0
207
50
24 heures
Azote, dioxyde d’
10102-44-0
103
50
1 an
Baryum, métal et composés
solubles (exprimée en Ba)
7440-39-3
0,05
0,025
1 an
Benzaldéhyde
100-52-7
100
0
1 an
Benzène
71-43-2
10
3
24 heures
Benzo(a)pyrène
50-32-8
0,0009
0,0003
1 an
7440-41-7
0,0004
0
1 an
Bromoforme
75-25-2
0,9
0,01
1 an
Bromométhane
74-83-9
5
0,4
1 an
Aniline
Béryllium, métal et composés
(exprimée en Be)
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
6517
Colonne 1
Colonne 2
Concentration
limite
(µg/m3)
Concentration
initiale moyenne
(µg/m3)
7440-43-9
0,0036
0,003
1 an
Carbone, disulfure de
75-15-0
50
0
4 minutes
Carbone, monoxyde de
630-08-0
34 000
900
1 heure
Carbone, monoxyde de
630-08-0
12 700
900
8 heures
10049-04-4
0,2
0
1 an
Chlorobenzène
108-90-7
2,1
0,3
1 an
Chloroéthane
75-00-3
10 900
0
4 minutes
Chloroéthane
75-00-3
500
0
1 an
␤-Chloropropène
107-05-1
0,05
0
1 an
Chrome
7440-47-3
0,004
0,0037
1 an
Cumène
98-82-8
40
0
4 minutes
Cumène
98-82-8
20
0
1 an
Dibromo-1, chloro-3 propane
96-12-8
0,01
0
1 an
Dibromo-1,2 éthane
106-93-4
0,025
0,020
1 an
o-Dichlorobenzène
95-50-1
4 200
0
4 minutes
o-Dichlorobenzène
95-50-1
200
0
1 an
p-Dichlorobenzène
106-46-7
730
0
4 minutes
p-Dichlorobenzène
106-46-7
95
0
1 an
Dichlorométhane
75-09-2
14 000
1,5
1 heure
Dichlorométhane
75-09-2
2
1,5
1 an
Dichloro-1,2 propane
78-87-5
4
0
1 an
Dichloropropène
542-75-6
0,2
0
1 an
N,N-Diméthylformamide
68-12-2
6
6
1 an
Dioxines et furanes
(en équivalent toxique
de 2,3,7,8-T4CDD)
1746-01-6
0,00000006
0,00000004
1 an
Épichlorohydrine
106-89-8
0,8
0
1 an
Époxy-1,2 butane
106-88-7
20
0
1 an
Éther de bis (chlorométhyle)
542-88-1
0,000016
0
1 an
Nature des contaminants
Cadmium, composés de
(exprimée en Cd)
Chlore, dioxyde de
CAS*
Durée
(moyenne/
unité de temps)
6518
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Nature des contaminants
CAS*
Colonne 1
Colonne 2
Concentration
limite
(µg/m3)
Concentration
initiale moyenne
(µg/m3)
Partie 2
Durée
(moyenne/
unité de temps)
Éther de dichloroéthyle
111-44-4
0,003
0
1 an
Éther de méthyle et de butyle tertiaire
1634-04-4
150
0
1 an
Éthylbenzène
100-41-4
200
0
1 an
Éthylène, oxyde d’
75-21-8
0,01
0
1 an
Formaldéhyde
50-00-0
37
3
4 minutes
Hexachloroéthane
67-72-1
0,15
0
1 an
Hexane normal
110-54-3
10
3
1 an
Hydrogène, chlorure d’
7647-01-1
2 100
0
1 heure
Hydrogène, chlorure d’
7647-01-1
20
0
1 an
Hydrogène, sulfure d’
7783-06-4
6
0
4 minutes
Hydrogène, sulfure d’
7783-06-4
2
0
1 an
Méthanol
67-56-1
28 000
30
1 heure
Méthanol
67-56-1
50
30
1 an
Méthyl éthyl cétone
78-93-3
5 800
4 minutes
Méthyl éthyl cétone
78-93-3
1 300
1 heure
Méthyl éthyl cétone
78-93-3
500
1,5
1 an
Méthyle, méthacrylate de
80-62-6
200
0
4 minutes
N,N-Diméthylaniline
121-69-7
2
0
1 an
Naphtalène
91-20-3
200
0
4 minutes
Naphtalène
91-20-3
3
0
1 an
Nickel, composés de
7440-02-0
6
0,01
1 heure
Nickel, composés de
7440-02-0
0,012
0,01
1 an
Nitrobenzène
98-95-3
0,55
0,5
1 an
Nitro-2 propane
79-46-9
1
0
1 an
Ozone
10028-15-6
157
60
1 heure
Ozone
10028-15-6
125
60
8 heures
30
20
24 heures
Particules fines (PM2,5)
Pentachlorophénol
87-86-5
0,8
0,5
1 an
Phénol
108-95-2
230
0
4 minutes
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 2005, 137e année, no 46
Nature des contaminants
CAS*
Colonne 1
Colonne 2
Concentration
limite
(µg/m3)
Concentration
initiale moyenne
(µg/m3)
6519
Durée
(moyenne/
unité de temps)
Phosphine
7803-51-2
0,15
0
1 an
Phosphorique, acide
7664-38-2
10
0
1 an
Plomb
7439-92-1
0,1
0,025
1 an
Propylène, oxyde de
75-56-9
3 100
0
1 heure
Propylène, oxyde de
75-56-9
0,3
0
1 an
Soufre, dioxyde de
7446-09-5
525
15
4 minutes
Soufre, dioxyde de
7446-09-5
228
15
24 heures
Soufre, dioxyde de
7446-09-5
52
15
1 an
Styrène, monomère
100-42-5
150
0
4 minutes
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
79-34-5
0,05
0,03
1 an
Trichloro-1,1,2 éthane
79-00-5
0,06
0,04
1 an
Tétrachloroéthylène
127-18-4
2
1
1 an
Tétrachlorométhane
56-23-5
1 900
0,7
7 heures
Tétrachlorométhane
56-23-5
1
0,7
1 an
Thallium
7440-28-0
0,25
0,05
1 an
Toluène
108-88-3
600
12
4 minutes
Toluène
108-88-3
400
12
1 an
Trichloroéthylène
79-01-6
0,34
0,3
1 an
Triéthylamine
121-44-8
2 800
0
1 heure
Triéthylamine
121-44-8
7
0
1 an
Vanadium
7440-62-2
1
0,01
1 an
Vinyle, acétate de
108-05-4
400
0
15 minutes
Vinyle, acétate de
108-05-4
100
0
1 an
Vinyle, chlorure de
75-01-4
0,1
0,03
1 an
Vinylidène, chlorure de
75-35-4
0,05
0,04
1 an
Xylène (o,m,p)
1330-20-7
1 500
8
15 minutes
Xylène (o,m,p)
1330-20-7
100
8
1 an
*
Les numéros inscrits au regard des contaminants mentionnés à la présente annexe correspondent au code d’identification attribué par la division Chemical Abstract Services de l’American Chemical Society.
45273