Download Read full text

Transcript
924
BULLETIN OFFICIEL
Toutefois, les dispositions de I'article premier du decret
nO 2-97-93 precite relatives a I'indice de peroxyde et a
I'absorbance dans I'ultraviolet demeurent en vigueur jusqu'a
la publication de I'arn~te conjoint prevu a I'article 5 du present
decret.
ART. 15. - Le ministre de I'agriculture et de la peche
maritime et Ie ministre de I'industrie, du commerce de
I'investissement et de I'economie numerique sont charges,
chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret
qui sera publie au Bulletin ojjiciel.
Fait
a Rabat.
Ie 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de I 'agriculture
et de la peche maritime,
AZIZ AKHANNOlJCH.
Le ministre de l'industrie, du
commerce, de l'investissement
et de l' economie numerique,
MOULAY HAFID EL ALAMY.
Le texte en langue arabe a de publie dans I'edition generale du
« Bulletin officiel» nO 6334 du 22 rabii II 1436 (12 fevrier 2015).
Arrete du ministre de I'industrie, du commerce, de
I'investissement et de I'economie numerique
nO 3486-13 du 27 safar 1435 (31 decembre 2013)
fixant les specifications techniques des detergents et des
desinfectants liquides et solides.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE
L'INVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE,
Vu Ie decret nO 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (J 3 mai 2013) pris
pour I'application du titre premier de la loi nO 24-09 relative a
la securite des produits et des services et completant Ie dahir
du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations
et des contrats, notamment son article premier,
ARRETE:
Chapitre premier
Dispositions generales
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de
I'article premier du decret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 201 3)
sus vise, Ie present arrete fixe les caracteristiques des produits
detergents et desinfectants au plan de leur securite, les elements
d'information pour I'utilisation desdits produits ainsi que les
mesures permettant d'assurer leur tra9abilite et leur evaluation.
Les dispositions du present arrete s'appl iquent a tous les
detergents et desinfectants, a I'exception des produits utilises
dans les processus de fabrication industrielle ou a des fins
medicales ou de sante.
W 6336 - 29 rabii II 1436 (19-2-2015)
ART. 2. - Aux sens du present arrete, on entend par:
Detergent: Toute preparation utilisee dans les processus
de lavage ou de nettoyage et constituee de substances dont les
proprietes permettent d'eliminer les salissures des surfaces
lavees ou nettoyees ;
Desinfectant : Tout agent antimicrobien pouvant detruire
des micro-organismes pathogenes ou susceptibles d'etre
pathogenes sur les surfaces inanimees.
Les detergents et les desinfectants sont composes
essentiellement d'agents tensio-actifs. lis peuvent contenir des
materiaux ajoutes tels que des tampons, des conservateurs,
des adoucissants, des agents opacifiants, des detachants, des
parfums, des agents de contr61e de la viscosite, des substances
parfumantes, des agents de contr61e de mousse, des colorants
ou d'autres elements neutres.
Chapitre 2
Caracteristiques des detergents et des desinfectants
au plan de leur securite
ART. 3. - Tout detergent ou desinfectant doit etre
con forme aux exigences fixees a I'annexe I du present arrete et:
J. etre homogene et ne pas contenir de phases separees
ni de sediments, dans Ie cas des produits liquides ou pateux ;
2. etre homogene, d'un bon ecoulement et exempt de
grumeaux, dans Ie cas des produits presentes sous forme de
poudre.
ART. 4. - Lorsque les detergents ou desinfectants sont
utilises conformement aux prescriptions figurant sur leur
mode d'emploi, ils ne doivent pas:
I. laisser des residus toxiques sur les surfaces nettoyees ;
2. avoir un effet abrasif, irritant ou indesirable sur la
peau, que ce soit par contact direct ou non, ou nefaste sur la
sante ou la securite des personnes, des animaux domestiques,
des biens ou de I'environnement.
ART. 5. - Le profit des molecules odorantes des detergents
et des desinfectants et/ou d'une solution de ceux-ci dans J'eau
ne doit pas subir de transformation olfactive lorsqu'ils sont
utilises conformement aux prescriptions figurant sur leur
mode d'emploi.
ART. 6. - Les detergents et les desinfectants doivent
etre presentes dans des contenants ou des emballages
adaptes, hermetiquement fermes et, selon Ie cas, avec une
fermeture securisee. Ces contenants et emballages doivent etre
suffisamment solides pour resister au transport des produits
et it leur manutention ainsi que pour eviter les fuites et leur
interaction avec d'autres produits.
Chapitre 3
Etiquetage et trarabilite
ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prevues par
toute autre reglementation en vigueur, notamment celie relative
a la protection du consommateur, I'etiquetage des detergents et
des desinfectants doit comprendre les informations suivantes :
- les compos ants du produit, indiques selon les
prescriptions de I'article 8 ci-dessous ;
-Ie mode d'emploi ;