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l’entreprise au détriment d’une unicité de statut151 » ou encore il faut mener une action contre
« des statuts qui visent à diviser les travailleurs152 ». Elle précise en 1980 que « face aux
tentatives patronales de diviser les travailleurs en différents statuts, la politique revendicative
de la CFDT doit viser à l’unification des contrats de travail et des formes d’emploi, à
l’élargissement des conventions collectives à tous les travailleurs et à l’obligation pour le
patronat de négocier dans l’entreprise.153 » Selon la CFDT plusieurs statuts coexistent et il
serait préférable de les unifier. Concernant les autres organisations, il semble que FO et la
CFTC estiment qu’un statut spécifique au travail temporaire est souhaitable. Une difficulté
apparaît toutefois dans le discours de ces deux organisations. En effet, alors qu’en 1974 FO
précise que la loi du 3 janvier 1972 a établi un véritable statut du travailleur temporaire154, elle
affirme en 1979 que « sans se dissimuler la difficulté de la tâche, il appartiendrait aux
partenaires sociaux d’élaborer un statut garantissant certains droits fondamentaux aux
travailleurs temporaires.155 » La CFTC en 2002 œuvre « au sein du FASTT à la création d’un
véritable statut du travailleur intérimaire avec des droits similaires à ceux dont bénéficient les
salariés en contrat à durée indéterminée.156 » Les discours tenus par ces deux syndicats
amènent à penser que rien n’existe alors qu’auparavant il est admis qu’un statut est établi. Il
semble que l’idée est en réalité celle d’apporter une amélioration à un statut préexistant plus
que d’élaborer celui-ci. Cela est confirmé par la réponse de Jean-Pierre Chauchard à la même
question de l’existence d’un statut social de la mobilité. Il estime ainsi que « pour s’en tenir
aux risques essentiels, il apparaît que la maladie et la vieillesse révèlent un intérêt récent, mais
aussi tardif, pour ces questions. Il n’en va pas de même pour l’indemnisation du chômage qui
apparaît défavorable aux salariés précaires. En d’autres termes, si le statut social de l’emploi
précaire est encore au stade de l’ébauche, il n’en connaît pas moins une consécration
certaine.157 » Selon Guy Caire « le statut du travailleur intérimaire est encore bien flou158 ».
151
XX, Le projet de loi sur le travail temporaire, Syndicalisme Hebdo, 13 mai 1971, n° 1342, p. 8
XX, Société Générale : 52 intérimaires embauchés, Syndicalisme Hebdo, 10 mai 1979, n° 1756, p. 11
153
XX, Hors-statuts : unifier les contrats de travail et les formes d’emplois, Syndicalisme Hebdo, 1 mai 1980, n°
1807, p. 10
154
GRAU (M.), Les travailleurs temporaires dans l’entreprise, FO Hebdo6 février 1974, n° 1380, p. 15
155
HOFMAN (P.) et SCHOELL (F.), Dossier le travail temporaire, FO Hebdo, 7 février 1979, n° 1578, p. I
156
PIERROT (S.), Le Fonds d’action sociale du travail temporaire, La vie à défendre, septembre 2002, n° 100,
p. 28
157
CHAUCHARD (J.-P.), « Emploi précaire : l’ébauche d’une protection sociale adaptée », Semaine sociale
Lamy 1993, n° 663, p. 3
158
CAIRE (G.), Les nouveaux marchands d’hommes ? étude du travail intérimaire, Relations sociales, Paris :
Editions Economie et Humanisme : Editions ouvrières, 1973, p. 104
152
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