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l’entreprise au détriment d’une unicité de statut151 » ou encore il faut mener une action contre « des statuts qui visent à diviser les travailleurs152 ». Elle précise en 1980 que « face aux tentatives patronales de diviser les travailleurs en différents statuts, la politique revendicative de la CFDT doit viser à l’unification des contrats de travail et des formes d’emploi, à l’élargissement des conventions collectives à tous les travailleurs et à l’obligation pour le patronat de négocier dans l’entreprise.153 » Selon la CFDT plusieurs statuts coexistent et il serait préférable de les unifier. Concernant les autres organisations, il semble que FO et la CFTC estiment qu’un statut spécifique au travail temporaire est souhaitable. Une difficulté apparaît toutefois dans le discours de ces deux organisations. En effet, alors qu’en 1974 FO précise que la loi du 3 janvier 1972 a établi un véritable statut du travailleur temporaire154, elle affirme en 1979 que « sans se dissimuler la difficulté de la tâche, il appartiendrait aux partenaires sociaux d’élaborer un statut garantissant certains droits fondamentaux aux travailleurs temporaires.155 » La CFTC en 2002 œuvre « au sein du FASTT à la création d’un véritable statut du travailleur intérimaire avec des droits similaires à ceux dont bénéficient les salariés en contrat à durée indéterminée.156 » Les discours tenus par ces deux syndicats amènent à penser que rien n’existe alors qu’auparavant il est admis qu’un statut est établi. Il semble que l’idée est en réalité celle d’apporter une amélioration à un statut préexistant plus que d’élaborer celui-ci. Cela est confirmé par la réponse de Jean-Pierre Chauchard à la même question de l’existence d’un statut social de la mobilité. Il estime ainsi que « pour s’en tenir aux risques essentiels, il apparaît que la maladie et la vieillesse révèlent un intérêt récent, mais aussi tardif, pour ces questions. Il n’en va pas de même pour l’indemnisation du chômage qui apparaît défavorable aux salariés précaires. En d’autres termes, si le statut social de l’emploi précaire est encore au stade de l’ébauche, il n’en connaît pas moins une consécration certaine.157 » Selon Guy Caire « le statut du travailleur intérimaire est encore bien flou158 ». 151 XX, Le projet de loi sur le travail temporaire, Syndicalisme Hebdo, 13 mai 1971, n° 1342, p. 8 XX, Société Générale : 52 intérimaires embauchés, Syndicalisme Hebdo, 10 mai 1979, n° 1756, p. 11 153 XX, Hors-statuts : unifier les contrats de travail et les formes d’emplois, Syndicalisme Hebdo, 1 mai 1980, n° 1807, p. 10 154 GRAU (M.), Les travailleurs temporaires dans l’entreprise, FO Hebdo6 février 1974, n° 1380, p. 15 155 HOFMAN (P.) et SCHOELL (F.), Dossier le travail temporaire, FO Hebdo, 7 février 1979, n° 1578, p. I 156 PIERROT (S.), Le Fonds d’action sociale du travail temporaire, La vie à défendre, septembre 2002, n° 100, p. 28 157 CHAUCHARD (J.-P.), « Emploi précaire : l’ébauche d’une protection sociale adaptée », Semaine sociale Lamy 1993, n° 663, p. 3 158 CAIRE (G.), Les nouveaux marchands d’hommes ? étude du travail intérimaire, Relations sociales, Paris : Editions Economie et Humanisme : Editions ouvrières, 1973, p. 104 152 62