Download PFAC - AMF
Transcript
de la ZAC (notamment le réseau de collecte des eaux usées) qu’aux équipements publics extérieurs au périmètre de la ZAC lorsqu’ils sont nécessaires pour la desserte de celle-ci (par exemple, une extension de la station d’épuration si l’ouvrage existant n’a pas la capacité suffisante pour traiter les effluents de la ZAC, ou un renforcement du réseau de transport entre la ZAC et cette station d’épuration, …. ). En conséquence, lorsque la collectivité qui a décidé la création de la ZAC a inclus dans le programme des équipements publics à la charge de l’aménageur la totalité des ouvrages de collecte, transport et traitement des eaux usées (à la fois intérieurs et extérieurs au périmètre de la ZAC) correspondant aux constructions prévues, la PFAC ne pourra pas être réclamée aux propriétaires qui construisent dans la ZAC (puisqu’un double paiement des mêmes équipements d’assainissement ne peut être admis). Le Conseil d’Etat a d’ailleurs statué dans ce sens dans le cas de la PRE (cf. notamment l'arrêt CE 14 février 1974, « SA Rhonalcop »). Et la même solution a été réaffirmée par la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt de principe du 22 novembre 2007, « Communauté d'agglomération d'Évry-Centre Essonne ». NB- Pour que la totalité des équipements d’assainissement liés à la création de la ZAC puissent être inscrits dans le programme des équipements publics à la charge de l’aménageur, une consultation de la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif est indispensable en amont de la décision de création de la ZAC lorsque la collectivité qui prend cette décision est distincte de celle qui est compétente en matière d’assainissement collectif. Toutefois, lorsque le programme des équipements publics de la ZAC ne comporte pas initialement les travaux d’assainissement situés à l’extérieur de son périmètre et nécessaires aux besoins des futurs usagers ou habitants de la ZAC (extension de la station d’épuration, renforcement d’un collecteur), le programme peut être modifié par simple délibération pour mettre à la charge de l’aménageur une partie du coût des travaux de réalisation de ces équipements publics, calculée proportionnellement aux besoins engendrés par la ZAC (application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 1989, Communauté Urbaine de Brest). Hormis cette solution, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la réalisation par la collectivité responsable de l’assainissement collectif de travaux d’importance très significative situés en dehors du périmètre de la ZAC et non financés par l’aménageur bien que liés à la réalisation de la ZAC peut justifier la perception de la PFAC auprès des propriétaires d’immeubles construits à l’intérieur de la ZAC, au moment du raccordement de chaque immeuble au réseau collecte des eaux usées [ N’étant pas une participation d’urbanisme comme l’était la PRE, le paiement de la PFAC ne peut pas être réclamé à l’aménageur d’une ZAC car ce n’est pas prévu par le code de l’urbanisme ]. Une telle solution a été admise dans le passé en matière de PRE (arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 janvier 1999, « commune de Levallois-Perret »). Nous insistons cependant sur son caractère dérogatoire (donc juridiquement plus fragile). Il est toujours préférable que la totalité des équipements publics liés à une ZAC soient inscrits dans le programme pris en charge par l’aménageur. Cela ne signifie pas que l’aménageur assure automatiquement la maitrise d’ouvrage de la réalisation de tous ces équipements publics. C’est presque toujours le cas pour les équipements publics situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC. En revanche, pour les équipements publics situés à l’extérieur du périmètre de la ZAC, la règle générale est plutôt la maitrise d’ouvrage par chaque collectivité compétente, la prise en charge par l’aménageur de la ZAC se traduisant alors par un financement versé à cette collectivité compétente. Dans le cas des lotissements, en application de l’article L.1331-7 du CSP qui précise que les redevables de la PFAC sont « les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 », le lotisseur ne PFAC – mode d’emploi - 19/07/2012 3