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ARTICLES EXTRAITS DU D E C R E T N° 2.61.161 DU 10 JUILLET 1962 PORTANT
REGLEMENTATION DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
Article 116 : Transport public
Les services aériens de transport public ont pour objet le transport contre rémunération de personnes, de fret ou
de courrier.
Sont réputés services aériens réguliers de transport public, ceux qui assurent par une série de vols accessibles au
public, un trafic entre deux ou plusieurs points fixés à l'avance suivant des itinéraires approuvés et conformément
à des horaires préétablis et publiés ou avec une fréquence et une régularité telles que ces vols constituent une série
systématique.
Sont réputés services aériens non-réguliers de transport public, ceux qui ne réunissent pas toutes les
caractéristiques énumérées au paragraphe ci-dessus.
Les services de transport aérien soit réguliers, soit non-réguliers, sont dits internationaux, s'ils empruntent l'espace
aérien de deux ou plusieurs Etats.
Article 122 : Autorisation d'exploitation - (modifié par décret n°2-99-1077 du 04/05/2000)
Les services réguliers de transport public doivent faire l’objet d’une autorisation d’exploitation ou d’une
concession d’une durée fixée par contrat. Les services non-réguliers de transport public et les services de travail
aérien font l’objet d’une autorisation d’exploitation.
Pour obtenir une autorisation d’exploitation, une entreprise de transport public et de travail aérien doit fournir au
Ministre en charge de l’aviation civile toutes informations sur le service proposé et satisfaire aux conditions posées
par le Ministre en ce qui concerne d’une part les garanties techniques, telles que celles requises pour l’obtention du
certificat technique d’exploitation et d’autre part les garanties financières pour une exploitation sûre et efficace
conformément aux dispositions du présent décret.
Les services de transport public et de travail aérien doivent être assurés par des entreprises ayant obtenu le
certificat technique d’exploitation délivré par le Directeur de l’Aéronautique Civile.
Pour l’exploitation des services aériens de transport public et de travail aérien, les entreprises doivent répondre aux
conditions d’un cahier des charges établi par le Directeur de l’Aéronautique Civile.
Au cas où une entreprise contreviendrait aux dispositions du présent décret ou de l’autorisation d’exploitation, ou
si l’intérêt public l’exige, le Ministre en charge de l’aviation civile, peut prononcer la suspension ou le retrait de
l’autorisation.
Un arrêté du Ministre en charge de l’aviation civile, fixe les conditions relatives à l’obtention de l’autorisation
d’exploitation, aux garanties techniques et financières, à la forme et la durée de l’autorisation ainsi qu’à son
renouvellement qui peut être refusé ou assorti de conditions particulières.
Article 127 : Transports intérieurs
Les services aériens de transport public entre deux points quelconques du territoire marocain sont assurés par des
entreprises marocaines.