Download mars 2004

Transcript
1
Concepts
Ce chapitre a pour objet de clarifier les quelques concepts et principes manipulés dans ce document
et qui ont besoin d'être précisés au préalable.
1.1
L'hébergement des données de santé
L'article L. 1111-8 du CSP issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit que les données de santé recueillies
ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent être déposées
par les professionnels de santé, les établissements ou les patients auprès d'une personne physique ou
morale agrée à cet effet. Cet hébergement ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès de la personne
concernée.
La prestation d’hébergement qui consiste principalement en l’organisation du dépôt, la conservation
des données et leur mise à disposition doivent faire l’objet d’un contrat spécifique. Ce contrat doit
notamment prévoir, lorsque le professionnel de santé ou l'établissement est à l'origine de
l'hébergement, que l'hébergement des données, les modalités d'accès et de transmission soient
subordonnées à l'accord de la personne concernées. Les données ne peuvent être utilisées à d'autres
fins que celles définies dans le contrat d'hébergement.
Le traitement doit être réalisé conformément à la loi "Informatique et Libertés".
Les patients disposent d’un droit d’accès auprès de l’hébergeur ainsi que les professionnels de santé et
les établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes
concernées (les patients).
Les conditions de l’agrément doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
CNIL et des conseils de l'ordre des professions de santé et des professions paramédicales.
Ce décret précise les informations à fournir à l'appui de la demande d'agrément, les modèles de
contrats de prestation d’hébergement, les dispositions prises pour garantir la sécurité des données
traitées et en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité informatique ainsi que les
procédures de contrôle interne.
L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires
relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
Les hébergeurs sont astreints au secret professionnel (article 226-13 du code pénal) et sont soumis au
contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales.
Etude de la réglementation et des recommandations relatives à la SSI de santé
-7-
© CLUSIF 2004