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- 55 Obligation de publier
La loi bulgare sur le droit à l’information (loi DAI) contient des dispositions très fermes sur
l’obligation de publication. Les organes publics sont tenus de « promulguer » l’information
officielle figurant dans leurs documents officiels, ainsi que d’autres catégories d’information dont la
publication est rendue obligatoire par la législation (article 12). Ils sont tenus également de diffuser
des informations sur leurs activités, soit par des publications, soit par des déclarations (article 14).
La loi oblige également un organe public à publier périodiquement des informations sur lui-même,
notamment un exposé de ses pouvoirs, de sa structure, de ses fonctions et responsabilités, une liste
des documents officiels qu’il a publiés dans l’exercice de ses pouvoirs, et le nom, les coordonnées
et les horaires du bureau chargé de recevoir les demandes d’information (article 15). Le Ministre de
l’administration publique est tenu de publier tous les ans un résumé de ces informations, qui « doit
être mis à disposition dans toutes les administrations pour consultation par les citoyens » (article
16).
Le paragraphe 2 de l’article 14 fait obligation aux organes publics de diffuser activement
l’information qui peut permettre d’éviter une menace à la vie, à la santé, à la sécurité ou aux biens,
l’information rectifiant des renseignements diffusés précédemment qui étaient inexacts, ou celle
qu’une autre loi fait obligation de diffuser. Elle prévoit également la diffusion de l’information qui
est d’intérêt public. Le champ précis de ces obligations de publication n’est pas clair. L’information
« d’intérêt public » peut s’entendre dans un sens très large, en fonction de l’interprétation donnée de
cette expression dans la pratique. Cette disposition de la loi peut être vue comme pouvant aller
jusqu’à la publication avant toute demande de pratiquement toute information à laquelle qui que ce
soit pourrait souhaiter accéder, ce qui serait possible désormais du fait des progrès de
l’informatique. L’intérêt public primant tout pour ce qui est de l’obligation de publication est une
innovation intéressante, qui ne se rencontre pas dans la plupart des autres législations. Il est
intéressant de relever que cette même loi bulgare sur le droit à l’information ne prévoit pas de
primauté de l’intérêt public pour ce qui est des demandes d’information.
Exceptions
La loi DAI bulgare, à la différence de la plupart des lois sur ce sujet, ne comporte pas de liste
exhaustive d’exceptions. Elle dispose que l’information classée secrète en application d’autres lois
est exclue de la définition de l’information publique, et dit expressément en outre que cette
information ne doit pas être divulguée172. Cette disposition, regrettable, est contraire aux normes
internationales, comme à la pratique de la plupart des autres pays. Nombre d’autres pays ont une
législation du secret, mais comportant pour la plupart au moins un ensemble d’exceptions. Un des
problèmes que pose le maintien en place de lois sur le secret est qu’elles sont rarement conformes
aux normes internationales ou aux bonnes pratiques en matière d’exceptions. Il y en a peu en
particulier qui soumettent au risque de nuire la décision de ne pas divulguer une information.
La loi bulgare ne prévoit pas la primauté de l’intérêt public, ni de limites dans le temps pour le
secret. La loi sur la protection de l’information classée, en revanche, comporte des limites dans le
temps, qui sont, selon la catégorie de secret, de 2, 5, 15 ou 30 ans (paragraphe 2 de l’article 34).
Toutefois, la loi sur le droit à l’information prévoit que l’information faisant l’objet d’une exception
peut être dissociée, précisant que l’accès peut être intégral ou partiel (paragraphe 2 de l’article 7 et
paragraphe 1 de l’article 37).
Elle comprend également plusieurs autres exceptions, dispersées entre différents articles. En
général, ces exceptions ne sont pas soumises à la condition du risque de nuire, et la primauté de
l’intérêt public n’est opposable à aucune d’entre elles. Le paragraphe 3 de l’article 2 dit que la loi ne
s’applique pas aux données personnelles. Cette clause est regrettable, surtout en l’absence de