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privés » renforce la protection de l’ordre public européen. De même, dans une affaire où la violation avait une origine privée, la Cour a rouvert une procédure dans l’intérêt de la justice, après qu’un comité de trois juges a déclaré la requête irrecevable1322. 367. En accueillant les doléances visant indirectement une personne privée1323, la Cour étend la protection des droits de l’Homme. L’intérêt à agir est toujours une condition préalable à la requête individuelle, mais la variété des contentieux que la Cour examine est tellement vaste que la sauvegarde de la Convention se renforce. En définitive, la garantie collective prévue par les rédacteurs a été adaptée à l’évolution des contentieux européens. La conjugaison de la quasi-absence de requêtes étatiques et de la croissance des litiges horizontaux a engendré une transformation des conditions de préservation des droits de l’Homme. Le système de garantie collective, bien que renouvelé, est consolidé et l’ordre 1322 Cette affaire s’est conclue par l’arrêt Storck c. Allemagne du 16 juin 2005, req. n° 61603/00, retenant l’effet horizontal de l’article 5. En l’espèce, un comité de trois juges avait déclaré la requête irrecevable le 15 octobre 2002. Le 28 janvier 2003, la Cour a décidé de rouvrir la procédure, laquelle a été déclarée recevable par une décision du 26 octobre 2004. Le Gouvernement allemand objectait la res judicata, mais cet argument a été rejeté par les juges européens. 1323 Si la requête vise expressément une personne privée, elle sera rejetée car le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. V., par exemple, Cour EDH, déc. Wroblewski c. Pologne du 1er avril 2004, req. n° 52077/99 ; En l’espèce, deux ex-époux s’étaient mutuellement accusés de violation de domicile devant les juridictions internes. S’agissant de l’ex-épouse, un nonlieu fut prononcé, tandis que l’ex-époux fut innocenté. Celui-ci saisit les instances strasbourgeoises au motif que son ex-conjointe aurait enfreint son droit au respect de son domicile. La Cour rejeta la requête pour incompétence rationae personae, étant donné « que les actes en cause étaient le fait d’un particulier et dès lors ne sauraient être imputés à l’Etat ». Ces situations sont cependant exceptionnelles parce que le nécessaire épuisement des voies de recours internes implique une intervention des juridictions nationales. Ainsi en est-il, par exemple, des affaires relatives à la liberté d’expression. Dans un arrêt rendu contre la Turquie, le requérant se plaignait d’une violation de l’article 10, parce qu’il avait été condamné à payer des dommages-intérêts suite à des propos diffamatoires qu’il avait tenus à l’égard de l’ancien Président de la République. Selon l’argument du Gouvernement turc, la procédure civile « n’a d’intérêt que pour les deux parties du litige », et ne peut être considérée comme une ingérence au sens de l’article 10. S’il y avait eu procès pénal, le requérant aurait été fondé à invoquer une ingérence étatique. Ce dernier rétorqua que le Gouvernement méconnaissait « l’applicabilité par l’effet horizontal de la Convention » ! La Cour, sans reprendre ni l’expression, ni l’argument du requérant, rappela « qu’une condamnation au civil pour diffamation s’analys(e) en une ingérence sur le terrain de l’article 10 de la Convention ». Cour EDH, arrêt Pakdemirli c. Turquie du 22 février 2005, req. n° 35839/97, §§ 35-37. L’épuisement des voies de recours internes, par la nécessaire intervention d’un représentant de l’Etat, transforme donc fréquemment les litiges horizontaux en litiges verticaux. Par conséquent le mécontentement du requérant se concentrera sur le comportement des autorités étatiques et la Cour ne pourra que difficilement rejeter la requête pour des motifs d’incompétence. 314