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Ainsi, après la paternité, c’est la maternité qui est en mesure d’être différenciée ; la dimension génétique étant redevable à une tierce personne (en l’occurrence la donneuse) et la dimension sociale de la maternité étant attribuée à sa gestatrice. Il y ainsi séparation de la maternité biologique en deux dimensions : une composante génétique véhiculée par l’ovocyte et une composante gestationnelle représentée par l’utérus qui assure la gestation. Interdite en France, la pratique des mères porteuses résulte également de ce dédoublement de l’enfantement corporel féminin. Mais elle soulève des questions plus vives encore. Du fait d’orchestrer la distinction entre parenté biologique et parenté sociale, la PMA pose donc la question des tiers biologiques qui interviennent dans l’engendrement de l’enfant. Autrement dit, il s’agit de savoir s’il faut les considérer comme des pourvoyeurs d’apports corporels gommés et sans incidence sur le vivre ensemble familial, ou s’ils doivent être considérés comme des personnages impliqués dans la constellation de l’enfant. Mais dans ce cas, de quelles connaissances et reconnaissances, de quelles places symboliques peuvent-ils être gratifiés ? Ce sont là tous les enjeux des débats bioéthiques qui se jouent au sein du Comité consultatif national d’éthique - débats qui ont commencé depuis la naissance du premier bébé éprouvette et qui ont donné lieu à l’adoption des lois de bioéthique de 1994, confirmées en 2004 et revues en 2011. Le cadre légal : le droit de savoir La PMA représente un mode original d’entrée en parenté mais sa légitimité est reconnue. Les conditions d’accès à la PMA sont donc définies par la loi de bioéthique alors même que l’enfantement naturel est libre de se déployer dans des agencements conjugaux les plus variés, allant du mariage au concubinage jusqu’au célibat ou encore à la coparenté (formée par un couple homosexuel et une amie de celui-ci). En France, le passage par les voies médicales est cadré et prévu pour se conformer le plus possible au modèle de la famille traditionnelle. Il faut donc que soient réunis sous le même toit deux parents officiels qui seront les éducateurs. Le couple doit être constitué d’un homme et d’une femme mariés ou pouvant apporter la preuve d’une vie commune depuis deux ans. Ils doivent être vivants et en âge de procréer (soit être âgés de 18 ans à 43 ans pour les femmes, et de 18 ans à 60 ans pour les hommes, 65 ans pour le dernier cas vu à Nice). Pourtant, aujourd’hui, ce cadre légal se fissure, car en Europe (notamment en Belgique et en Espagne), les lois ont beaucoup évolué. L’anonymat est en général vécu de façon positive par les parents ; ne rien savoir du donneur, ni de son histoire personnelle leur agrée a priori ; même si, très vite, les donneurs prennent une consistance fantasmatique qui peut venir parfois parasiter le rapport à l’enfant. Les couples qui bénéficient d’un donneur suivent un parcours long, douloureux et parsemé d’échecs. Au cours de celui-ci, ils doivent faire peu à peu le deuil de leur capacité à enfanter au moyen de leurs propres ressources biologiques et effectuer un travail psychique pour sortir de leur cadre conjugal strict 63