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AIR CREW PART FCL
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX
MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
Section 1 - Généralités
ARA.FCL.120 Archivage
Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son
système d’archivage des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des
pilotes.
Section 2 - Licences, qualifications et autorisations
ARA.FCL.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence,
qualification ou autorisation
b) Délivrance de licences et de qualifications. L’autorité compétente délivre une licence de pilote et ses
qualifications associées à l’aide du formulaire tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie.
c) Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat
d’instructeur ou d’examinateur sous la forme :
1) d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à
l’appendice I de la présente partie; ou
2) d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
c) Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement
certains examinateurs à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente
élabore des procédures adéquates.
ACAT
juin 2013
page 60