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ARTICLE < VIE PROFESSIONNELLE lorsqu’il s’agit de contester le refus du juge du fond de déférer la question au juge suprême. Ce moyen d'inconstitutionnalité devra être examiné par le juge avant tout autre moyen, ce qui est inhabituel pour une question préjudicielle. L’examen portera sur le sérieux du moyen invoqué et la loi précise que la juridiction subordonnée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation devra statuer « sans délai » sur la transmission de la QPC à la cour suprême dont elle relève. Cette dernière devra décider des suites à donner dans un délai de trois mois. Et c'est dans un même délai de trois mois que le Conseil constitutionnel devra alors à son tour se prononcer. La QPC bénéficie donc d’un traitement de choix puisque la procédure en place permet une rapidité de traitement assez remarquable. - Enfin lorsque le résultat escompté est atteint, et que la loi est déclarée non conforme à la constitution, l’abrogation se fait dans les conditions prévues par le Conseil constitutionnel. La loi précise en effet que « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision » et que le Conseil constitutionnel devra déterminer « les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». II - QPC : PREMIER BILAN Au 28 février 2011, soit un an après l'entrée en vigueur de la réforme, le Conseil constitutionnel évalue le nombre de QPC posées devant les juges de première instance et d'appel à plus de 2 000. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont rendu 527 décisions en matière de QPC. Le renvoi au Conseil constitutionnel a été prononcé dans 124 affaires, les Hautes juridictions ayant prononcé 403 décisions de non renvoi au Conseil constitutionnel, ce qui fait ressortir un taux de renvoi légèrement inférieur à 1 sur 4. Selon le président du Conseil constitutionnel, ces données révèlent que les juges judiciaires et administratifs se sont appropriés la réforme qu'ils appliquent dans les matières les plus diverses, droit pénal et procédure pénale surtout en ce qu'ils touchent à la protection de la liberté individuelle, droit fiscal, droit social, droit électoral, droit de la propriété et droit de la famille. Pour sa part, le Conseil constitutionnel avait enregistré 124 affaires, c'est-à-dire qu'il avait été saisi d'un nombre équivalent de décisions de renvoi émanant pour 59 d'entre elles du Conseil d'Etat et pour 65 d'entre elles de la Cour de cassation. 1 On sait que le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel des deux premières questions prioritaires de constitutionalité par des arrêts du 14 avril 2010, soit six semaines après l'entrée en vigueur du dispositif. Les premières décisions de renvoi de la Cour de cassation ont été rendues quelques semaines plus tard, le 7 mai 2010. Si l'on met à part les 22 affaires en cours d'instance, il apparaît que le Conseil constitutionnel a statué dans 102 affaires en rendant 83 décisions dites QPC. Le seuil des cent décisions sera assurément atteint d’ici la mi-mai 20111, soit dans un délai plus bref que celui qu’envisageait Monsieur Jean-Louis Debré (18 mois), lorsqu’il est intervenu devant notre Barreau, le 17 juin 2010. En s'attachant aux décisions rendues, on note une parité étonnante, puisque 41 des décisions trouvent leur origine dans une ou plusieurs QPC émanant du Conseil d'Etat, 41 autres dans une ou plusieurs QPC émanant de la Cour de cassation. Il est une décision qui a été rendue sur la base de deux arrêts de renvoi, l'un émanant du Conseil d'Etat, l'autre de la Cour de cassation (décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Procédure de perquisition fiscale prévue par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et dispositions transitoires, textes issus de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008). Aux termes de 58 décisions, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions qui lui avaient été déférées étaient conformes à la constitution. Encore faut-il souligner que 9 de ces décisions contenaient une ou plusieurs réserves d'interprétation, lesquelles ont permis de conclure que les dispositions en cause étaient conformes au bloc de constitutionalité. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rendu 6 décisions de non-lieu à statuer. Dans la plupart des cas, il se bornait à constater qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur la QPC qui lui était renvoyée eu égard à une précédente décision rendue précisément dans le cadre du contrôle a posteriori. Les Hautes juridictions n'étant plus tenues de renvoyer les QPC mettant en cause, pour les mêmes motifs, des dispositions législatives dont le Conseil constitutionnel est d'ores et déjà saisi, il y aura corrélativement disparition à terme de ce type de décisions. Les non-lieux à statuer peuvent néanmoins s'expliquer pour d'autres raisons : - existence d'une précédente décision rendue par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori et absence de changement de circonstances (décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010), - incompétence du Conseil constitutionnel Le cap des 100 décisions à été dépassé le 29 avril 2011, date à laquelle le Conseil constitutionnel prononcera quatre décisions qui s’ajouteront aux 99 rendues à ce jour. 5