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enseignement
SLFP
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ARGUMENT · FÉVRIER 2011
éditorial
Comment descendre une
mouche avec un bazooka
Il nous arrive, heureusement peu fréquemment, d’être confrontés à la mauvaise foi de
certains Pouvoirs organisateurs (PO) d’enseignement. Dans le cas vécu par l’une de
nos affiliées, institutrice dans l’enseignement primaire, il est difficile de ne pas avoir le
sentiment douloureux que les procédures mises en place par une commune et ses
conseils, ne visent pas à tenter de descendre une mouche avec un bazooka.
a carrière enseignante n’est pas toujours sans accroc. Ainsi cette jeune
enseignante vit-elle au jour le jour une
bien pénible confrontation avec son PO
qui entend la liquider. Les moyens utilisés par la
commune en cause sont, vous en conviendrez,
sans mesure raisonnable face à une jeune enseignante qui tente de remplir sa mission avec
rigueur et dévouement. Le SLFP-enseignement
est associé à sa défense. Avec un succès retentissant.
L
Antécédents de la procédure
L’enseignante en cause dans ce dossier avait
déjà fait l’objet d’une première tentative de
licenciement par le Pouvoir Organisateur en juin
2007. Cette décision de licenciement avait toutefois fait l’objet, dans le cadre de l’article 25 du
statut du 6 juin 1994, d’un avis défavorable rendu
par la Chambre de recours saisie du recours
introduit par Madame P.
Madame P. étant prioritaire, cet avis liait le
Pouvoir Organisateur, qui n’a dès lors pas maintenu sa décision de licenciement.
La Commune n’a en réalité jamais admis la décision de la Chambre de recours. Rien n’a été fait
pour aider la requérante. Au contraire, depuis
2007, la partie adverse n’a pas cessé de :
- solliciter auprès des directions et de
l’inspection ;
- changer régulièrement l’affectation
de la requérante ;
- morceler de plus en plus son horaire ;
- négliger d’allouer un budget pour acquérir du
matériel propre à l’exercice des fonctions de
remédiation, alors que les autres titulaires
bénéficiaient d’un budget.
Depuis, la requérante a été victime d’un nombre
tout à fait anormal de contrôles et de surveillances de la part des directions des établissements dans lesquels elle a fonctionné ainsi que
de l’Inspection de la Communauté française, sur
demande de l’autorité communale.
La COPALOC écarte le rapport
défavorable
Un « rapport » défavorable est établi en mai 2009
à l’encontre de la requérante par sa directrice. La
requérante introduit alors un recours à l’encontre de ce « rapport » auprès de la CoPaLoc.
La CoPaLoc décide d’écarter ce rapport en ces
termes :
« Suite à l’examen par les membres de la
CoPaLoc siégeant en Chambre de recours,
nous vous informons que la CoPaLoc considère que le rapport de votre directrice ne
constitue pas un rapport au sens de l’article
30 du décret du 06.06.1994 mais une fiche
d’évaluation.
En conséquence, votre recours est sans
objet. »
La CoPaLoc complète son analyse en proposant
au PO d’assister davantage l’enseignante en lui
prodiguant des conseils ou en lui montrant des
exemples positifs. Au lieu de cela, la partie
adverse n’a réalisé que des actions négatives :
contrôles, visites de classe, constats de
carences, etc.
En juin 2010, le Collège invite la requérante à
être entendue par le Collège communal.
Cette invitation est présentée comme un « préalable à la décision à prendre par le pouvoir organisateur quant à la poursuite ou à la fin de votre
désignation au sein de nos écoles communales ».
La partie adverse entendait donc, par cette audition, d’une part nier totalement la première position de la requérante au classement des temporaires prioritaires, ce qui lui assurait la plus
grande priorité pour une désignation pour l’année scolaire 2010-2011 et d’autre part, faire fi
des règles de licenciement prévues à l’article 25
du statut du 6 juin 1994.
C’est d’ailleurs en ce sens que le SLFPEnseignement a immédiatement écrit à la commune :
« (…) Il appert de votre convocation, votre
intention de déterminer de “la poursuite ou de
la fin de la désignation” (sic) de Madame P. au
sein des écoles communales.
La fin d’un telle désignation reviendrait à
signifier à l’intéressée le licenciement d’un
temporaire prioritaire. (…) »