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enseignement SLFP 26 ARGUMENT · FÉVRIER 2011 éditorial Comment descendre une mouche avec un bazooka Il nous arrive, heureusement peu fréquemment, d’être confrontés à la mauvaise foi de certains Pouvoirs organisateurs (PO) d’enseignement. Dans le cas vécu par l’une de nos affiliées, institutrice dans l’enseignement primaire, il est difficile de ne pas avoir le sentiment douloureux que les procédures mises en place par une commune et ses conseils, ne visent pas à tenter de descendre une mouche avec un bazooka. a carrière enseignante n’est pas toujours sans accroc. Ainsi cette jeune enseignante vit-elle au jour le jour une bien pénible confrontation avec son PO qui entend la liquider. Les moyens utilisés par la commune en cause sont, vous en conviendrez, sans mesure raisonnable face à une jeune enseignante qui tente de remplir sa mission avec rigueur et dévouement. Le SLFP-enseignement est associé à sa défense. Avec un succès retentissant. L Antécédents de la procédure L’enseignante en cause dans ce dossier avait déjà fait l’objet d’une première tentative de licenciement par le Pouvoir Organisateur en juin 2007. Cette décision de licenciement avait toutefois fait l’objet, dans le cadre de l’article 25 du statut du 6 juin 1994, d’un avis défavorable rendu par la Chambre de recours saisie du recours introduit par Madame P. Madame P. étant prioritaire, cet avis liait le Pouvoir Organisateur, qui n’a dès lors pas maintenu sa décision de licenciement. La Commune n’a en réalité jamais admis la décision de la Chambre de recours. Rien n’a été fait pour aider la requérante. Au contraire, depuis 2007, la partie adverse n’a pas cessé de : - solliciter auprès des directions et de l’inspection ; - changer régulièrement l’affectation de la requérante ; - morceler de plus en plus son horaire ; - négliger d’allouer un budget pour acquérir du matériel propre à l’exercice des fonctions de remédiation, alors que les autres titulaires bénéficiaient d’un budget. Depuis, la requérante a été victime d’un nombre tout à fait anormal de contrôles et de surveillances de la part des directions des établissements dans lesquels elle a fonctionné ainsi que de l’Inspection de la Communauté française, sur demande de l’autorité communale. La COPALOC écarte le rapport défavorable Un « rapport » défavorable est établi en mai 2009 à l’encontre de la requérante par sa directrice. La requérante introduit alors un recours à l’encontre de ce « rapport » auprès de la CoPaLoc. La CoPaLoc décide d’écarter ce rapport en ces termes : « Suite à l’examen par les membres de la CoPaLoc siégeant en Chambre de recours, nous vous informons que la CoPaLoc considère que le rapport de votre directrice ne constitue pas un rapport au sens de l’article 30 du décret du 06.06.1994 mais une fiche d’évaluation. En conséquence, votre recours est sans objet. » La CoPaLoc complète son analyse en proposant au PO d’assister davantage l’enseignante en lui prodiguant des conseils ou en lui montrant des exemples positifs. Au lieu de cela, la partie adverse n’a réalisé que des actions négatives : contrôles, visites de classe, constats de carences, etc. En juin 2010, le Collège invite la requérante à être entendue par le Collège communal. Cette invitation est présentée comme un « préalable à la décision à prendre par le pouvoir organisateur quant à la poursuite ou à la fin de votre désignation au sein de nos écoles communales ». La partie adverse entendait donc, par cette audition, d’une part nier totalement la première position de la requérante au classement des temporaires prioritaires, ce qui lui assurait la plus grande priorité pour une désignation pour l’année scolaire 2010-2011 et d’autre part, faire fi des règles de licenciement prévues à l’article 25 du statut du 6 juin 1994. C’est d’ailleurs en ce sens que le SLFPEnseignement a immédiatement écrit à la commune : « (…) Il appert de votre convocation, votre intention de déterminer de “la poursuite ou de la fin de la désignation” (sic) de Madame P. au sein des écoles communales. La fin d’un telle désignation reviendrait à signifier à l’intéressée le licenciement d’un temporaire prioritaire. (…) »