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Protocole OVB - OBFG - Assuralia
Communication commune
Assureur de protection juridique, avocat et citoyen
Nouveau protocole d'accord ou mode d'emploi d'un mPnage j trois rPussi
A F6t Ge t'aide juridique qui s'adresse aux plus d munis, I'assurance de protection
juriGique e t Ge nature perp ettre aux Fitoyenv qui ne peuvent en b n fiFier de faire
valoir leurs droits, lorsqu'il leur est difficile voire impossible de supporter les frais qui en
C Fou nt. L'assurance de protection juridique permet en effet ta recherche d'une solution
aux Glff rentv :igev Ganv V:lue V aVvur v peuvent rtre ip pl lU V. A Fet garG e t
offerte une solution, soit amiable, soit udiciaire, avec I'aide des avocats librement choisis
ar @V a var v.
Dans le cadre de leurs r4flexions sur I'acc&s au droit et la justice, c'est ce constat qul a
pouss I'OVB, I'OBFG et Assuralia remettre l'ouvrage sur le m tier. L'existence d'un tel
rotocole d'accord entre les assureurs de rotection uridique et les ordres des barreaux
n'est en effet as nouvelle. Un premier protocole a t conclu en 1999 avec I'OVB, suivi
d'un second en 2003 avec I'OBFG.
L'id e poursuivie par ce protocole d'accord est I'instauration d'un cadre d finissant
Fertainevrqg vGe FonGuite entre avoFatvet aV ureurvGe proteFtion juriCique.
C'est que la situation n'est pas simple. Lorsque I'avocat intervient dans le cadre d'un
contrat d'assurance de protection uridique, le client de I'avocat est galement I'assur de
I'assureur de protection juridique, M&me s'it n'existe aucun contrat entre I'avocat et
I'assureur de protection juridique, ceux-Fi e voient ep barqu vaveF F nt/awur Ganv
un p nage troiv W Feptib@ Ge ( ur ip pov r Ge nouve( v ob gationv, tout en tant
tenu de respecter le r61e de I'autre.
i e rotocole a our ob ectifs :
1 G terp ination Ge gnev Ge FonGuite FoP P uneven vue Ge pr venir et Ge
r ouGre Gev @igev pouvant VJrvenir entre I'assureur de protection juridique et
I'avocat dans le cadre d'un dossier concret
le r glement I'amiable des conflits entre avocats et assureurs de protection
juriGique par biaiv Ge per onnev Ge FontaFt habi :6ev Fet effet au ein Gev
barreaux et des entreprises d'assurance de protection juridique
1 FonVJtution auprqv Ge Fhaque OrGre Ge Fop p iV onv p ixtev Ge proteFtion
juriGique et ( fixation Ge urv rqg( v Ge fonFtionnep ent, Gev FoP P iVvionv qui
auront our but de rendre des avis autoriV V Ganv Gev @igev FonFretv entre
avoFatvet aVvUreurvGe proteFtion juriGique en p atiqre reVpeFtivep ent Ge i ine
et d'honoraires.
A art un nombre restreint d'adaptations, ( vprinFipevGe Fo( boration p entionn vGanv
le rotocole - qui est entr en vigueur 1er anvier O010- ne sont as nouveaux.
L'objectif poursuivi par I'OVB, 1'OISFG et Assuralia tait de moderniser et d'harmoniser les
Geux protoFo( v exivtantv, notap pent en Fe qui FonFerne proF Gure Gevant @V
commissions mixtes.
Cela a toutefois t I'occasion d'apporter quelques pr cisions, notamment en ce qui
concerne le r glement I'amiable des conflits entre avocats et assureurs de protection
uridique ar le biais de ersonnes de contact ; 1 FonFertation ventue@ entre eux ;
I'information donn e par I'avocat son client sur son rhle et celui de l'assureur de
protection juridique ; la possibilit pour I'avocat de demander des provisions justifi es ;
l'information respective de I'avocat et de I'assureur de protection juridique quant j
I' volution du dossier, le contrat d'assurance, les frais et honoraires, toujours dans le
respect du secret professionnel ...
n uant aux commissions mixtes, elles rendent un avis qui n'est pas contraignant mais la
pratique a dPmontrP que leurs avis sont gPnPra{ement suivis par {es parties,
D'ailleurs, il est significatif de constater que les positions des membres des commissions
mixtes ne divergent que de fa¢on excepUonnelle. Les membres de la Commission, qu'ils
soient avocats ou reprPsentants des compagnies, se rejoignent en effet dans la quasi
totalitP des cas.
Convaincus que le protocole d'accord constitue un outil efficace pour r@gler les diff rends
entre avocats et assureurs de protection juridique, I'OVB, I'OBFG et Assuralia
multiplieront au cours des prochains mois les initiatives auprqs de leurs membres afin
d'am liorer leur connaissance du protocole et le fonctionnement des commissions mixtes.
Protocole d'accord entre l s assureurs de protection juridique
affili s A suralia, I'O.V.B. et I'O.B.F.G.
INTRODUCTION
1. Les assureurs de protection juridique, af/ili6s Assuralia, cherchent,, en tenant
compte des conditions de leur police, une solution aux Iitlges de ]eurs assures, soil:
amiable, salt judlciaire, avec I'alde des ayocats librement choisis par ces derniers.
2,
Cette recherche se fair dans le respect des dispositions I gales en mati re
d'assurance de protection juridicluet reprises aux articles 90 93 de la Ioi du 25 jufn
1992 sur le contrat d'assurance l:errestre et I'Arr6t P, oya[ du 12 octobre 1990
relatlf I'asstlrance de protection juridique.
3,
Cette r glementaUon accorde I'assureur le droit de foumir des services afin de
permettre & I'assur de falre valolr ses drolts en l:ant que demandeur ou d( fendeur
darts la phase pr contentleuse, c'est-&-dire tant qu'il ne doit pas 6tre recouru & une
proc( dure judicialre, administrative ou arbitrale.
4,
La Ioi impose l'assureur de garanUr I'assur6 le libre choix de I'avocat Iorsqu'Jl y a
lieu de recourlr une telle procedure ou Iorsque surgit soil: un conflit d'int r( ts soit
une divergence d'opinions entre I'assureur et I'assur quanl: I'attltude A adopter
pour r gler le slnlstre.
5. Les assl.lreurs et les barreaux confirment, en outre, qu'il est n6cessaire ou du mains
utile pout" I'assur de pouvolr b a flcier dans certaines circonstances de I'asslstance
d'un avocat avant ou en dehors de toute procedure; quelle qu'elle salt.
6. II est d s Iors de l'int r t de I'assur que, dans le respect de la Iol, une collaboration
s'lnstaure entre les assureurs de" protecUon jurldique et les avocats
7. • Inspir es par ce but commun, les parties adoptent le pr6sent protocole dans lequel
les £bjecUfs suivants sont poursulvls :
la d term]nation de Ilgnes de condulte communes ell vue" de pr6venlr et de
r soudre des litiges pouvant survenlr entre I'assureur de protection juridlque et
I'avocat dans le cadre d'un dossier concret ;
le r glemenl: & I'amiable des confllts entre avocats el: assureurs de protection
jurldique par le biais des personnes de contact hablllt es & cet effet au seln des
barreaux et des entrepdses d'assurance de protection juridique dent la liste est
publi6e sur I'lntranet d'Assuralla, de I'O.B.F.G. et I'O.V.B. ;
la constitution d'une commission mlxte de protection juridique (CMP) et la
fixation de ses r gles de foncUonnement.
O,B,F.G,
EN CONSEQUENCe, L A ETE CONV I U C QUX SU (T :
TITRE 1 : LIGNES DE CONDUITE COMMUNES
Les parties feront eonnaftre les lignes de conduite suivantes aupr&s, selon le cas, des
avocets on des entreprises et elles s'efforceront de les convalncre de les appllquer lore
des contacts entre les avocats, les assureurs de protection jurldlque et leurs assures.
#rticle
Lorsque la d&fense des droits d'un justiciable est garantle par une police d'assurance de
protection juridlque, cette police consUtue [a Iigne dlrectrlce commune pour I'assur ,
I'assureur et I'avocat, pour autant qu'il ne solt pas d6rog6 aux dispositions I gales et sous
r sefve de ce qui sere dlt cl-apr s,
2.3.
D s lee premiers contacts, I'avocat :
demande au client s'il est couvert par une assurance de protection juridique et
quelles conditions et, dens l'affirmatlve, attire Vettention du client sur son int r t
faire une d daraUon l'assureur ;
informe le client sur lee r61es respectifs de I'assureur et de I'avocet pendant la phase
pr contentieuse, chaque lois qu'i[ est consult au cours de cette phase ;
saul instruction contraire de son client, informe I'assureur de protection juridlque de
son intervention et lul demande confirmation que cette Intervention sere prise en
charge
se concerte avec I'assureur s'il y a lieu
prend toute mesure urgente n cessalre la d fense du client,
2,2
Apr s que I'aseureur air confirm la prise ell charge de son Intervention, I'avocat :
renselgne I'assureur, sa demande, sur sa mani&re de calculer ses frais et
honoraires et, en cas de demande compl mentalre de I'assureur, lui r pondra de
mani re plus d taill e
informe Vassureur de !' voluUon du litige et des d ma'rches qu'il estime devoir
entreprendre dans le respect du secret professioane[;
ala facult dedemander des provisions justifi es et d' tablir des tats interm dlahes
de frals et honoralres
remet Vassureur, sa demande, lee documents JusUflcatifs des d bours repris dans
ses tats de frals et honoraires
Iorsqu'lls lul sont rembours s par la partie adverse, r troe de I'assureur les d pens
avarices par ce dernier ou lee impute en d ductlon de son tat de frais et
honoralres
L'assureur de protection juridique, quant lui :
renseigne en temps utl!el los assures sur leurs drolts eL obligations dans le cadre de
leur police d'assurance de protection jurid]que, alnsi qua sur la man! re dont its
peuvent faira valoir leurs droits
informe I'assur et son conseil des d6rnarches accomplies par lul
respecte le principe du libra choix de I'avocat par I'assur6 : I'attureur ne fail & ce
sujet de suggestion que sur demande expresse de I'assur ; le principe du Iibre choix
de I'avocat a un caract re non Ir vertibie en ce.sens que d s acceptation de
I'intervenUon de l'avocat, I'assureur ne pourra plus le d charger, Le principe du libre
choix de I'avoca£ Impllque le droit pour I'assur6 de changer d'avocat en cours de
procedure, sans frals pour tui eL sauf abus ;
remet irnm diatement et sans condition l'avocat tollicit par I'assur6, tous los
l .ments du dossier pour information et communique si n&cessaire darts le m me
temps & I'assur eL & I'avocat le montant du plafond de couverture pr vu par la
police ;
remet & I'avocat, preml&re demande, les conditions g n6rales eL partlculi&res de la
police d'asturance
accept:e, apr6s avis motlv de I'avocat quant & la n cetsiL de son [nterventlon de
prendre en charge ladite intervenUon, saul refus motiv& conform ment I'article 4 ;
effectue sans d6JaF le palernent des provisions . ustifi es et des 6tats de frais eL
honoraires de I'avocat, saul en cas de contestaUon ;
en cat de contestatlon, en acquitte & Lout le molns la pattie non contestable.
gjJ:icle 4
En cat de d saccord .sur la salslne de I'avocat ou en maU re de frals et honoraires, les
partier t'engagent sulvre la procedure suivante :
darts let 14 jours ouvrabiet de la r ceptlon de la demande, I'assureur de protection
juridique doit, pal" crit, motiver de manl re precise et communiquer l'avocat son
refua de prendre en charge sen intervention, ou sa contestaUon de le provision ou de
I' [at d'honoraires de ['avocat
(m me) en cas de refus de confirmation de I'intervenUon de I'avocat, I'assureur dolt
( galement) tablir un relev chreno]ogique d talll des d marches d j entreprites
et des initiatives qu'il compte prendre et an informer I'avocat eL son assur comma
pr6vu & I'arUcte 3 ;
apr s avoir pris connaissance de cet crit motlv , I'avocat donne pat" crit son avis
SLIt" le paint de vue de I'assureur et cola 6galement dans los 14 jours ouvrables de la
r6ception dudit 6erit ;
los parties s'efforcent de rechercher une solution amiable, le cos 6ch6ant en faisant
appel aux pertonnes de contact habillt es eel effet au spin des barreaux eL des
entrepfites d'assurance de protection juddique ;
sl le d6saccord 'pertiste, la parUe la plus diligente soumeL le litige & la commission
mixLe de protecLio l jurldiqtle ;
en aucun cat le fail poL!r I'avocaL de poursuivre ou de ne pat pourauivre la d fense
des infarcts de I'assur , malgr le refus de l'assureur, ne petet tre consid r comme
une cause de d( ch ance ou une renonciaLIon la garanLie,
A uraUHa
TITRE 2 : LA COMMISSION MIXTE DE PROTECTION JURIDIQUE
La CMP se prononce la demande de I'avocat et de I'assureur de protection juridique sur
tout litige subsistant entre eux quant & I'appllcaUon du pr6sent protocole I'occasion de
I'inLervention d'un avocat clans le cadre d'une police d'assurance de protection juridique;
Article 6
II y a une CMP d'expression fran alse tablie aupr&s de I'OBFG et une CMP d'expression
neerlandaise Lablle aupr&s de I'OVB. La CMP est constitute dt!ne ou de plusleurs
chambres.
Chaque chambre est compos6e de quatre membres, savoh" deux avocats eL deux
repr senLants des assureurs de protection jufidlque eL ceci sells la pr sidence d'un des
avocats donL la voix est pr pond rante en cas de parlt6.
Les parties slgnataires d signent leurs propres repr6sentants la CNP,
Article 7
Les avocats concern s par le liUge eL les repr sentants des assureurs dent I'entreprise
est en cause eL qui si&gent dai s ]a commission mlxte doivent se d charger de ]a cause
au profit, selon le cas, d'avocats ou de repr sentants des assureurs trangers au conflit.
Article 8
La proc6dure devant la CMP est gratulte.
Article 9
Les membres de la commission sent tenus & une totale discr tion sur les informaUons
contenues dans les dossiers dent ils ont eonna tre.
O.B.F,G.
@
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MiXTE DE PROTECTION JURIDIOUE
Article 10
La commission mlxte est convoqu6e pat' le president,
Elle peut sl6ger, selon le cas, dans les Iocaux de I'O.B,F.G. ou de I'O,B.V. mais le
pr6sident peut 6galement d cider qu'elle si ge de fa;on d6centralis e, en tenant
notamment compte des si ges ou cabinets des parties concern es.
• Article 11
La commission mixte est saisle par requite 6crite et moUv6e adress6e, selon le cas,
I'O.B.F,G. ou , I'O.V.B. Un mod6le de formulaire est disponible sur les extranets de
I'O.B.F.G., de I'O,V.B. et d'Assuralia.
Le demandeur communique simul[an6ment une copie de sa requ6te et du dossier
complet inventori & la parUe d6fenderesse.
.Article
La commission rejette d'office les requites :
qui ne ressortissent pas de sa competence eLI ne se rapportent pas un dossier
concret, saul accord expr s des parties et de ]a commission pour en conna tre;
qui font d6j I'objet d'une proc6dure judicialre ou arbltrale ;
qui sont relaUves un Iitige dont la commission a d6j eu & conna[tre, saul 6!6ment
nouveau relevant,
Article 3
La requ6te dolt 6tre accompagn e d'un dossier inventori .
Dans les 8 jours ouvrab]es de la r ception de la requ6te la commission communique & la
pattie adverse [a copie de la requite et de I'inventaire et elle I'invite communlquer son
argumentation crite et ses pi ces justlflcatives d0ment inventorl es, el: cela clans un
d61ai maximal de 14 jours ouw'ables. La commission communique imm6dlatement ces
conclusions et inventalre & I'autre pattie.
Apr s communication de I'argumentation 6crite et des pl ces, la partie requ6rante
dispose son tour d'un d61ai de 14 jours ouvrables pour d poser et communiquer son
argumentation crite et ses nouvelles pi ces 6ventuelles d0ment iaventori6es
L'auLre partie dispose du m6me d61ai pour r pliquel* , son tour,
La commission communique d&s r ception l'argumentation &crite d'une parUe l'autre
partie.
Les communications voqu es au pr6sent tltre peuvent 6ire effectu es par courrier, pal"
fax ou par voie 6lectranique.
Lorsque les d61als prennent cours ou explrent durant les vacances judleiaires, Its sont
prolong s de 30 Jou(s ouvrables.
Les d61ais fix6s pour le d p6t et la communication des argumentations 6crites et pi6ces
inventorl6es soilt des d61als de forclusion.
Le pr6sident peut fixer n6anmoins d'autres ou de nouveaux d61ais, en fonction du type de
litlga, d'616ments nouveaux ou de clrconstances sp6ciales sur demande iTlotlv e d'une
des parties, comrnunlqu6e l'autre, qul dispose de 8 jours pour faire valoir ses
6ventuelles observatlons,
D s que I'affalre.est en 6tat ou apr s I'expiratlon des d( lals ci-dessus, le pr6slclent fixe la
r6union at les parties en sont avls6es.
La commission peut entendre les parties, soit d'iniUative, soit la demande de I'une
d'etles.
! .r title 3.4
La commission se prohonce darts le mois suivant la cl6ture des d6bats.
Son avis est communlclu6 dans les meilleurs d61ais par ci'it aux parties et 6 leurs
conseils.
II est motive, dat6 et sign6 par le pr6sident et reprend I'identlt6 des membres de la
commission ayant pris part la d6cision.
Les erreurs mat6rielles sent reetifi6es par la CMP la requ6te de I'une ou des parties, par
requ6te 6crite,
rticle ;1
La d6cision a une valeur d'avis et elle ne peut faire !'objet d'un recours.
L'avis est confldentiel 1'6gard des tiers.
IIne peut #.tre produit en justice, sinon par les parties la proc6dure opl osant I'avocat
et I'assureur de protection jurldique exclusivement dans le cadre du dossier concern6 par
Vavls.
Les avis peuvent falre l'objet de la publication de syntheses de jurisprudence, but
scientifique, si elles pr6servent Vanonymat des parties.
rti le :1.6
Les frals de fol ctlonnement de la commission sont r6partls par parts (!gales entre, selon
le cas I'O,B,F,G, et I'O,V,B,, d'une part et la commission de protection jurldique
d'Assuralia, d'autre part,
O,B.F,G,
TITRE 4 : DIVERS
Le present protocole entre en vigueur le ier janvier 2012 et est conclu pour une dur e
Ind termln e,
Les parUes peuvent y mettre fin moyennant d6nonciation sans pr6avis I'autre padde par
lettre'recommand e la poste,
Toutes les affalres pendantes sont n anmolns poursuivies jusqu' leur aboutissement.
Darts ce cas le protocole reste d'appllcation,
Fail Bruxelles
[email protected], 3 nover bre 2011. /
,
a!
Jr d61 gu6
,
I Pour I OBFG,
P., De Baerdemaeker
Pr6sldent
%
k.