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doivent se constituer les EPCC ? A quelle logique répondent-ils précisément ? Dans quel
but et pour quel objet sont-ils constitués ? Ces EPCC contribuent-ils au développement
de l’intercommunalité en matière culturelle, sont-ils un outil de promotion des politiques
culturelles locales, ou un outil de partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales ?
Quels sont les domaines précis dans lesquels ils doivent intervenir ? Les réponses qui
seront apportées à toutes ces questions dicteront celles qui seront apportées en matière
statutaire. En effet, les questions statutaires sont secondaires dans le dossier qui nous
occupe aujourd’hui.
La difficulté à laquelle nous sommes confrontés est liée à la volonté même du
législateur de doter les collectivités territoriales et l’Etat d’un cadre juridique
extrêmement souple et qui se caractérise par sa capacité d’adaptation à la diversité des
situations qui sont rencontrées sur le terrain.
La loi a posé le principe que les établissements publics de coopération
culturelle à caractère administratif pouvaient recruter des agents issus de la fonction
publique territoriale. Le cadre dans lequel les établissements à caractère administratif
peuvent recruter est suffisamment clair. Lorsque ces EPCC sont constitués sous forme
d’EPIC, les personnes recrutées bénéficient du statut de droit privé. Le cas des directeurs
de ces EPCC doit être traité à part : c'est la raison pour laquelle j’y reviendrai
ultérieurement.
En ce qui concerne les directeurs des EPCC, la loi précise que ceux-ci doivent
être choisis et mandatés par le conseil d’administration. Le mandat des directeurs n’est
pas limité par la loi. En l’état actuel, les directeurs sont des agents de droit public, quel
que soit le statut de l’établissement concerné. Il nous revient de déterminer les règles
d’accès à l’emploi, les conditions de rémunération ainsi que la durée du mandat.
Contrairement à ce que l’on peut croire, ces règles s’accommodent fort bien du statut de
la fonction publique.
En effet, la règle fondatrice de celle-ci, qu’il s’agisse de la fonction publique
de l’Etat ou des collectivités territoriales, est la séparation du grade et de l’emploi. Elle
présente la souplesse suffisante pour répondre au cadre de la loi du 4 janvier 2002.
La loi du 26 janvier 1984 qui concerne la fonction publique territoriale a été
fondée sur deux principes que je crois utile de rappeler ici. Le premier est la libre
administration des collectivités territoriales. Le deuxième est la parité avec la fonction
publique d’Etat. Ce rappel est d’autant plus important que la loi fixe un mode spécifique
s’agissant de la désignation du directeur de l’EPCC. Si l’on se réfère donc au statut de la
fonction publique, il importe de préciser que le Conseil constitutionnel avait, en son
temps, jugé, lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984, que le principe de la libre
administration des collectivités était assuré pour autant que l’autorité territoriale, investie
du pouvoir de nomination, puisse nommer des agents à des emplois publics et puisse
recruter librement les personnels de direction.
Dès lors, la fonction publique s’est organisée autour d’emplois de grade et
d’emplois fonctionnels de direction. Nous pourrions imaginer que la fonction de
directeur d’EPCC soit fondée sur ces emplois fonctionnels. La difficulté particulière
réside cependant en ceci que nous ne connaissons pas très bien aujourd’hui, eu égard à la
diversité des établissements publics de coopération culturelle, comment il convient de
calibrer ces emplois de direction. Certains d’entre nous savent fort bien que les emplois
fonctionnels sont à durée déterminée. Ils sont, en effet, pourvus par voie de détachement
ou par voie directe. Ils pourraient donc parfaitement correspondre au mandat du directeur
de l’EPCC sur la base d’un projet culturel et artistique précis.
Je souhaite vous sensibiliser à la réelle difficulté que la variété des EPCC
constitue. Quel mode de reconnaissance doit-on accorder au directeur d’un EPCC selon
que celui-ci est constitué d’un seul ou de plusieurs établissements ? Nous avons