Download Section 2 - Université de Strasbourg
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s’imputer à hauteur de 48 % sur le résultat d’exploitation1523. La reprise des apports ne sera pas imposable, ni la répartition des réserves, en raison de la taxation au moment de la réalisation des bénéfices. Mais, lors de la reprise des « apports », il faut tenir compte de « la plus-value résultant pour ces apports de l’activité des autres associés, ainsi que des investissements et équipements particuliers dont ils ont bénéficié »1524. La répartition des liquidités et des biens entraîne la perception des droits de partage. Si la cessation d’activité de la société en participation, notamment la SEL, entraîne la cessation de l’activité professionnelle des participants, il conviendra de procéder au transfert fiscal du « patrimoine » professionnel dans les patrimoines privés. « Ce transfert constitue le fait générateur d’une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat1525, à partir du prix de revient fiscal de ces droits lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués »1526. 2° La société relève de l’impôt sur les sociétés 445. Les bénéfices seront imposés à 33,33 %1527 . Mais l’imposition des plus-values nettes à long terme s’élevait à 19 %, mais à la condition de constituer des réserves de plus-values à long terme1528, à hauteur de 81 % et d’imposer leur distribuation1529 au précompte1530, jusqu’au 31 décembre 2004. Cette contrainte a été supprimée pour les plus-values réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ; de ce fait, « le solde des plusvalues pourra être distribué sans complément fiscal à compter de 2006 » 1531. 1523 P. Serlooten, Droit fiscal des affaires, Précis, 2011, 10ème édition, Dalloz, n°891 ; M. Cozian, F.Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises 2010/2011, 34ème édition, Litec, septembre 2010, n°1699. 1524 Cass Civ 1ère 23 mai 1984, JCP, 1984. IV p.247. 1525 CE 16 février 2000 n° de pourvoi 133296, Droit Fiscal, 2000, n°14. 1526 P. Serlooten, Droit fiscal des affaires, Précis Dalloz, 2012-2013, 11ème édition, Dalloz, n°892 p.530. 1527 Avec un taux d’imposition des plus-values nettes à long terme de 15 % et un régime de faveur pour les petites et moyennes entreprises. Ce régime impose à 15 % les bénéfices jusqu’à 38 120 €. S’ajoutent éventuellement à l’IS la contribution sociale de 3,3 % et la contribution exceptionnelle de 5 % au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2013. 1528 Ces réserves s’imputaient sur le bénéfice, avant de calculer la part de bénéfice distribuable. 1529 Pour celles datant de plus de cinq ans. 1530 L’objectif de la fiscalisation des plus-values à long terme était d’obliger les entreprises à conserver ces sommes en réserve. En cas de distribution, la société devait s’acquitter d’un complément d’impôt qui portait le taux initial au taux normal. En pratique, le précompte mobilier correspondait à ce supplément d’IS, selon le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOECC) lors de son cinquante neuvième congrès du 30 septembre au 2 octobre 2004, « Quelle politique fiscale pour l’entreprise ». 1531 M. Cozian, Précis de fiscalité des entreprises 2005-2006, 29ème édition, Litec Fiscal, eptembre 2005, n°870. 341
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