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Où en est la protection des droits connexes au droit d’auteur
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La durée du droit sur le film est de 50 ans à partir de la fin de
l’année de sa réalisation ou, s’il a été mis en circulation avant la fin
de cette période, 50 ans à partir de la fin de l’année de cette mise en
circulation. L’on considère qu’il y a mise en circulation dans le cas
d’un film ou de sa trame sonore, lorsque le film est pour la première
fois présenté en public; mais pour déterminer s’il y a eu mise en
circulation, ne seront pas pris en compte les actes non autorisés233.
La décision britannique Norowzian v. Arks Ltd.234 est importante en ce qui a trait à la nature des droits accordés sur un film
et mérite une attention particulière. Le demandeur, directeur de
films commerciaux, avait créé en 1992 un court film («Joy») où l’on
présentait un homme exécutant une danse sur de la musique, devant
une simple toile de fond. L’impact visuel et surréaliste intéressant
provenait de la façon de filmer et des techniques de montage («jump
cutting») utilisées par M. Norowzian. Une copie du film avait été
présentée à différentes agences de publicité dont Arks Ltd., partie
défenderesse. En 1994, l’entreprise Arks produisit un commercial
(«Anticipation») pour Guinness, où apparaissait aussi un homme
exécutant une danse devant une simple toile de fond, avec l’ajout au
décor d’un verre géant de bière Guinness. Le commercial avait des
similarités évidentes avec «Joy», notamment par la façon de filmer et
les techniques de montage utilisées, mais mettait en vedette un
autre acteur et avait un sujet substantiellement différent. Il connut
un énorme succès. Dans son action contre Arks et Guinness, deux
atteintes au droit d’auteur ont alors été alléguées par le demandeur:
la première sur le film (l’enregistrement), la seconde sur l’œuvre
dramatique comprise dans le film.
Pour ce qui est de la première atteinte, le juge de première
instance refusa la demande. Il affirma que le nouveau tournage d’un
film existant, quelle que soit sa ressemblance avec l’original, ne
pourra jamais constituer une atteinte au droit d’auteur sur le film.
233.
234.
Ibid., art. 13.
(No. 2), [2000] F.S.R. 363. Voir M. JAMES, «Some Joy at Last for Cinematographers», (2000) 3 E.I.P.R. 131; T. RIVERS, «Norowzian Revisited», (2000)
9 E.I.P.R. 389. À propos de la décision de première instance [1999] E.M.L.R. 67,
[1998] C.L.Y. 3417, voir I. JEFFERY et D. FARNSWORTH, «No Joy in Anticipation, The Drama of Norowzian v. Arks», (1998) 12 E.I.P.R. 474; I. JEFFERY et
L. SILKIN, «Norowzian v. Arks; National reports», (1998) 10 E.I.P.R. N-169.
Pour une explication résumée de l’affaire, voir M. GARDNER, «Joy, Anticipation, Guinness and Three Rounds in the Courthouse», (1999-2000) 14
Corporate Briefing, Legal and Regulatory Developments Affecting Company
Strategy no 1 10, http://www.monitorpress.co.uk/samples/cob.pdf.