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ARRETE OPS 3
SOUS-PARTIE E
(A)
200 ft de jour ;
fonctionne.
(B)
300 ft de nuit.
Les décollages par faible visibilité ne
sont pas autorisés.
(ii) La MDH pour une approche
amenant à une manœuvre à vue
ne doit pas être inférieure à :
(A)
300 ft de jour ;
(B)
500 ft de nuit.
(2)
Les procédures d'approche aux
instruments ne sont autorisées que s'il
existe une station désignée pour
fournir le QNH ou un système de
transmission
automatique
de
paramètres (STAP) et si l'héliport est
ouvert à de telles opérations.
(3) Altitude minimale de descente
(MDA). Une MDA ne peut être
utilisée que si le radioaltimètre est
hors-service. La MDA doit être au
minimum de MDH + 200 ft et doit
être basée sur un baromètre calibré à la
destination ou sur le plus bas QNH
prévu pour la région.
Elles sont obligatoirement
d'une manœuvre à vue.
suivies
(3) L'héliport de dégagement, choisi
par le commandant de bord, est
pourvu d'un organisme de la
circulation aérienne dans les plages
horaires d'utilisation prévues.
(4) Rayon de décision. Le rayon de
décision ne doit pas être inférieur à
0,75 NM à moins que l'exploitant n'ait
démontré à l'Autorité qu'un rayon de
décision inférieur peut être utilisé à un
niveau acceptable de sécurité.
(4) Pour les opérations de transport
régulier,
un
représentant
de
l'exploitant devra être présent sur
l'héliport et devra disposer des
consignes approuvées lui permettant
de déclencher le plan de secours de
l'héliport ainsi que les phases
d'urgence si nécessaire.
(5) Référence visuelle. Un pilote ne
peut continuer une approche au delà
du rayon de décision ou en deçà de la
MDH/MDA que s’il est en contact
visuel avec la destination.
(6) Exploitations monopilotes. La
MDH/MDA
pour
une
ARA
monopilote doit être de 100 ft
supérieure à celle calculée en utilisant
les sous-paragraphes (2) et (3) ci-dessus.
Le rayon de décision ne doit pas être
inférieur à 1,0 NM.
Appendice 1 au paragraphe MIN 3.440 Opérations par faible visibilité - Règles
générales d’exploitation
(a) Généralités - Les procédures décrites
ci-après s'appliquent à l'introduction et à
l'agrément d’opérations par faible visibilité.
(b) Démonstration opérationnelle de
systèmes embarqués - L’exploitant doit se
conformer aux exigences décrites au
paragraphe (c) ci-après lors de la mise en
service en catégorie II ou III d'un type
d'hélicoptère qui n’a jamais été exploité en
catégorie II ou III dans l’un des Etats
parties contractantes à l'accord sur l'Espace
économique européen.
(j) Procédures IFR sans organisme de la
circulation aérienne
(1)
A l'arrivée
Au décollage
Lorsqu'il n'existe pas d'héliport de
dégagement au décollage accessible
(voir IEM à l’appendice 1 au
paragraphe MIN 3.430, paragraphe (j))
et qu'une procédure peut être effectuée
sur l'héliport de départ, les paramètres
météorologiques au moment du
décollage doivent être supérieurs aux
minimums opérationnels d'atterrissage
requis.
Note : Pour les hélicoptères d’un type déjà
exploité en catégorie II ou III dans un autre Etat
partie contractante à l'accord sur l'Espace
économique européen, le programme de
démonstration en service du paragraphe (f)
s’applique à la place de ces dispositions.
(1) Fiabilité opérationnelle - Le taux
de réussite des Catégories II et III ne
De nuit, le décollage n'est autorisé que
si le balisage réglementaire existe et
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