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ARRETE OPS 3 SOUS-PARTIE E (A) 200 ft de jour ; fonctionne. (B) 300 ft de nuit. Les décollages par faible visibilité ne sont pas autorisés. (ii) La MDH pour une approche amenant à une manœuvre à vue ne doit pas être inférieure à : (A) 300 ft de jour ; (B) 500 ft de nuit. (2) Les procédures d'approche aux instruments ne sont autorisées que s'il existe une station désignée pour fournir le QNH ou un système de transmission automatique de paramètres (STAP) et si l'héliport est ouvert à de telles opérations. (3) Altitude minimale de descente (MDA). Une MDA ne peut être utilisée que si le radioaltimètre est hors-service. La MDA doit être au minimum de MDH + 200 ft et doit être basée sur un baromètre calibré à la destination ou sur le plus bas QNH prévu pour la région. Elles sont obligatoirement d'une manœuvre à vue. suivies (3) L'héliport de dégagement, choisi par le commandant de bord, est pourvu d'un organisme de la circulation aérienne dans les plages horaires d'utilisation prévues. (4) Rayon de décision. Le rayon de décision ne doit pas être inférieur à 0,75 NM à moins que l'exploitant n'ait démontré à l'Autorité qu'un rayon de décision inférieur peut être utilisé à un niveau acceptable de sécurité. (4) Pour les opérations de transport régulier, un représentant de l'exploitant devra être présent sur l'héliport et devra disposer des consignes approuvées lui permettant de déclencher le plan de secours de l'héliport ainsi que les phases d'urgence si nécessaire. (5) Référence visuelle. Un pilote ne peut continuer une approche au delà du rayon de décision ou en deçà de la MDH/MDA que s’il est en contact visuel avec la destination. (6) Exploitations monopilotes. La MDH/MDA pour une ARA monopilote doit être de 100 ft supérieure à celle calculée en utilisant les sous-paragraphes (2) et (3) ci-dessus. Le rayon de décision ne doit pas être inférieur à 1,0 NM. Appendice 1 au paragraphe MIN 3.440 Opérations par faible visibilité - Règles générales d’exploitation (a) Généralités - Les procédures décrites ci-après s'appliquent à l'introduction et à l'agrément d’opérations par faible visibilité. (b) Démonstration opérationnelle de systèmes embarqués - L’exploitant doit se conformer aux exigences décrites au paragraphe (c) ci-après lors de la mise en service en catégorie II ou III d'un type d'hélicoptère qui n’a jamais été exploité en catégorie II ou III dans l’un des Etats parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen. (j) Procédures IFR sans organisme de la circulation aérienne (1) A l'arrivée Au décollage Lorsqu'il n'existe pas d'héliport de dégagement au décollage accessible (voir IEM à l’appendice 1 au paragraphe MIN 3.430, paragraphe (j)) et qu'une procédure peut être effectuée sur l'héliport de départ, les paramètres météorologiques au moment du décollage doivent être supérieurs aux minimums opérationnels d'atterrissage requis. Note : Pour les hélicoptères d’un type déjà exploité en catégorie II ou III dans un autre Etat partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, le programme de démonstration en service du paragraphe (f) s’applique à la place de ces dispositions. (1) Fiabilité opérationnelle - Le taux de réussite des Catégories II et III ne De nuit, le décollage n'est autorisé que si le balisage réglementaire existe et 79