Download PARLEMENT WALLON
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Qui plus est, les barèmes sont arrondis, le montant actuel résultant du passage à l’Euro. répartition des tâches avec le directeur général adjoint laquelle devra être avalisée par le collège. C’est donc sous la responsabilité fonctionnelle du directeur général que le directeur général adjoint accomplira ses missions. L’adaptation des barèmes est toutefois contenue à une augmentation limité à un montant minimum de 2 500 € par rapport à l’échelle en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent décret. Le solde éventuel sera attribué à l’issue de la première évaluation favorable. À titre d’exemple, il appartient au directeur général, dans le cadre de sa mission d’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines, d’attirer l’attention du conseil quant à la nécessité de prévoir le poste de directeur général adjoint. Rappelons que le directeur général est également chargé de l’élaboration des statuts du personnel et donc de la rédaction des profils de fonctions, dont celle du directeur général adjoint. Les missions Une vision actualisée de la gestion locale et provinciale impliquait une réforme profonde du rôle des fonctionnaires dirigeants. Les missions de ces derniers, le moment et le cadre de leur intervention au sein des processus décisionnels ont dès lors été revus et renforcés. Le Directeur financier : Il est fait du receveur le « gardien » de la légalité et de la logique économique et financière de l’administration dès le début du processus décisionnel. Il lui appartiendra d’apporter son avis sur tout dossier ayant un impact financier mais également, d’initiative, de formuler à l’attention du Collège toutes suggestions susceptibles d’accroître l’efficacité et l’efficience des moyens engagés, de réaliser des économies ou des recettes. Le directeur général : le changement de dénomination n’est pas anodin. Il traduit la volonté du législateur de lui voir confier la direction générale des services. D’une part, ses missions se voient consolidées. Il est ainsi chargé : Le receveur communal se voit ainsi assimilé à l’Inspecteur des finances (locales). L’avis de celui-ci est requis en amont de la procédure. Il en est fait un Directeur financier. — de la préparation et l’exécution des axes politiques fondamentaux contenus dans le programme de politique générale; — de la préparation des dossiers soumis aux organes de décision; L’élément central de la réforme s’agissant spécifiquement du receveur consiste en l’abandon de sa responsabilité pécuniaire et patrimoniale ainsi que l’obligation de cautionnement concomitante. — de la présidence du comité de Direction; — de la mise sur pied du système de contrôle interne. Pour rappel, le receveur a aujourd’hui l’obligation de reverser à la caisse communale le montant des dépenses rejetées de son compte par la tutelle suite, par exemple, au constat d’illégalité d’une décision. Il en est fait ainsi le garant de la légalité des décisions sur son propre patrimoine. D’autre part, le rôle du directeur général en qualité de chef du personnel est affirmé : — il dirige et coordonne les services communaux; — il participe activement au recrutement du personnel; — il lui est attribué une compétence disciplinaire; Il est constaté que cet état de fait constitue une source de blocage importante et, qui plus est, ne correspond plus au rôle stratégique que la réforme entend faire jouer au futur directeur financier. Ainsi, il est proposé de déplacer le plus en amont possible de la procédure l’intervention du receveur. Il lui sera dorénavant demandé de rendre un avis de légalité motivé sur tout projet de décision ayant un impact financier et budgétaire égal ou supérieur à 22 000 euros sur la commune/province. En deçà, il pourra, d’initiative, rendre un avis pour les décisions ayant un impact financier situé entre 5 500 et 22 000 euros. Il pourra enfin être sollicité par l’auteur de l’acte. — il participe activement à l’évaluation du personnel. Enfin, il lui revient de se prononcer sur la légalité des décisions. A cet effet, il transmettra des conseils juridiques et administratifs au Conseil communal et au Collège communal. Ces avis et conseils seront annexés, selon le cas, à la décision du Collège communal ou du Conseil communal et transmis, le cas échéant, au Directeur financier. L’article L1124-15 tel que modifié par le présent décret prévoit que dans les communes de 10 000 habitants, le conseil peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il sera donné le titre de directeur général adjoint. La version actuelle du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation prévoyait déjà cette possibilité mais avec une limitation à 60 000 habitants. La notion est également introduite dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale. La présente réforme entend renverser la présomption de responsabilité telle qu’actuellement prévue par l’article L1124-42, §3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation. Il en résulte que « l’invitation » de combler le déficit, notamment à la suite d’un rejet au compte de certaines dépenses par l’autorité de tutelle, ne pourra donc plus lui être opposée, hormis les cas de vol ou de perte. Il se voit de la sorte exonéré de cette responsabilité et la procédure prévue aux article 60 du règlement général sur la comptabilité communale et 62 du règlement général sur la comptabilité provinciale tels que modifiés est activée. Il est ainsi prévu que le directeur général adjoint aide le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Il convient également de préciser que les textes prévoient désormais les attributions légales du directeur général et ajoute que, sous le contrôle du collège, il dirige et coordonne les services communaux. Il lui appartiendra donc, en qualité de chef du personnel de proposer une Enfin, il importe de rappeler que les cas de rejet aux comptes tel qu’évoqués ci-avant sont rarissimes. En 4