Download PARLEMENT WALLON

Transcript
Qui plus est, les barèmes sont arrondis, le montant
actuel résultant du passage à l’Euro.
répartition des tâches avec le directeur général adjoint
laquelle devra être avalisée par le collège. C’est donc
sous la responsabilité fonctionnelle du directeur général
que le directeur général adjoint accomplira ses missions.
L’adaptation des barèmes est toutefois contenue à une
augmentation limité à un montant minimum de 2 500 €
par rapport à l’échelle en vigueur à la date de l’entrée en
vigueur du présent décret. Le solde éventuel sera attribué à l’issue de la première évaluation favorable.
À titre d’exemple, il appartient au directeur général,
dans le cadre de sa mission d’évaluation de la politique
de gestion des ressources humaines, d’attirer l’attention
du conseil quant à la nécessité de prévoir le poste de
directeur général adjoint. Rappelons que le directeur
général est également chargé de l’élaboration des statuts
du personnel et donc de la rédaction des profils de fonctions, dont celle du directeur général adjoint.
Les missions
Une vision actualisée de la gestion locale et provinciale impliquait une réforme profonde du rôle des fonctionnaires dirigeants.
Les missions de ces derniers, le moment et le cadre de
leur intervention au sein des processus décisionnels ont
dès lors été revus et renforcés.
Le Directeur financier : Il est fait du receveur le « gardien » de la légalité et de la logique économique et
financière de l’administration dès le début du processus
décisionnel. Il lui appartiendra d’apporter son avis sur tout
dossier ayant un impact financier mais également, d’initiative, de formuler à l’attention du Collège toutes suggestions susceptibles d’accroître l’efficacité et l’efficience des
moyens engagés, de réaliser des économies ou des recettes.
Le directeur général : le changement de dénomination
n’est pas anodin. Il traduit la volonté du législateur de lui
voir confier la direction générale des services.
D’une part, ses missions se voient consolidées. Il est
ainsi chargé :
Le receveur communal se voit ainsi assimilé à l’Inspecteur des finances (locales). L’avis de celui-ci est
requis en amont de la procédure. Il en est fait un Directeur financier.
— de la préparation et l’exécution des axes politiques
fondamentaux contenus dans le programme de politique générale;
— de la préparation des dossiers soumis aux organes de
décision;
L’élément central de la réforme s’agissant spécifiquement du receveur consiste en l’abandon de sa responsabilité pécuniaire et patrimoniale ainsi que l’obligation de
cautionnement concomitante.
— de la présidence du comité de Direction;
— de la mise sur pied du système de contrôle interne.
Pour rappel, le receveur a aujourd’hui l’obligation de
reverser à la caisse communale le montant des dépenses
rejetées de son compte par la tutelle suite, par exemple,
au constat d’illégalité d’une décision. Il en est fait ainsi
le garant de la légalité des décisions sur son propre patrimoine.
D’autre part, le rôle du directeur général en qualité de
chef du personnel est affirmé :
— il dirige et coordonne les services communaux;
— il participe activement au recrutement du personnel;
— il lui est attribué une compétence disciplinaire;
Il est constaté que cet état de fait constitue une source
de blocage importante et, qui plus est, ne correspond plus
au rôle stratégique que la réforme entend faire jouer au
futur directeur financier. Ainsi, il est proposé de déplacer
le plus en amont possible de la procédure l’intervention
du receveur. Il lui sera dorénavant demandé de rendre
un avis de légalité motivé sur tout projet de décision
ayant un impact financier et budgétaire égal ou supérieur à 22 000 euros sur la commune/province. En deçà,
il pourra, d’initiative, rendre un avis pour les décisions
ayant un impact financier situé entre 5 500 et 22 000
euros. Il pourra enfin être sollicité par l’auteur de l’acte.
— il participe activement à l’évaluation du personnel.
Enfin, il lui revient de se prononcer sur la légalité
des décisions. A cet effet, il transmettra des conseils
juridiques et administratifs au Conseil communal et au
Collège communal. Ces avis et conseils seront annexés,
selon le cas, à la décision du Collège communal ou du
Conseil communal et transmis, le cas échéant, au Directeur financier.
L’article L1124-15 tel que modifié par le présent décret
prévoit que dans les communes de 10 000 habitants, le
conseil peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il sera donné le titre de directeur général
adjoint. La version actuelle du Code de la Démocratie
locale et de la décentralisation prévoyait déjà cette possibilité mais avec une limitation à 60 000 habitants. La
notion est également introduite dans la Loi du 8 juillet
1976 organique des Centres publics d’action sociale.
La présente réforme entend renverser la présomption
de responsabilité telle qu’actuellement prévue par l’article L1124-42, §3 du Code de la Démocratie locale et
de la décentralisation. Il en résulte que « l’invitation »
de combler le déficit, notamment à la suite d’un rejet au
compte de certaines dépenses par l’autorité de tutelle,
ne pourra donc plus lui être opposée, hormis les cas de
vol ou de perte. Il se voit de la sorte exonéré de cette
responsabilité et la procédure prévue aux article 60 du
règlement général sur la comptabilité communale et 62
du règlement général sur la comptabilité provinciale tels
que modifiés est activée.
Il est ainsi prévu que le directeur général adjoint aide
le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Il
convient également de préciser que les textes prévoient
désormais les attributions légales du directeur général
et ajoute que, sous le contrôle du collège, il dirige et
coordonne les services communaux. Il lui appartiendra
donc, en qualité de chef du personnel de proposer une
Enfin, il importe de rappeler que les cas de rejet aux
comptes tel qu’évoqués ci-avant sont rarissimes. En
4