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peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la
liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public
ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué
représentant du Ministère Public.
au
La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois après
l'autorisation, à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou
plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation judiciaire sauf décision
spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des
cas exceptionnels.
Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au
président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère public. Il
indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure
collective ouvert dans les conditions prévues par l'article L.4222-5.
Art. L.4250-3 : En cas de redressement judiciaire, le juge-commissaire, sur
requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale
participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions
dans lesquelles ils seront rémunérés.
En cas de liquidation judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne
morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de
la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.
Art. L.4250-4 : La juridiction compétente, à la demande du représentant du
Ministère public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser
la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la
cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à
compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie dans
la production et la distribution de biens et de services.
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