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Section 5 – Loyer Art. L.2125-1 : Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative. Celle-ci est, sauf circonstances particulières justifiant la prise en compte d'autres éléments, déterminée d'après : 1° La surface affectée à la réception du public ou à l'exploitation, la nature et la conformation des lieux ainsi que leur disposition dans l'immeuble ; 2° La destination et les modalités de la jouissance des lieux prévues au bail ; 3° L'état d'entretien ou de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties ; 4° L'importance des locaux annexes et dépendances affectés, le cas échéant, à l'exploitation du fonds ou à l'habitation ; 5° La nature et l'état des équipements mis à la disposition du locataire ainsi que l'existence de vitrines d'exposition ; 6° L'importance de la ville, du quartier et de la rue ; 7° L'intérêt de l'emplacement du point de vue de l'exercice des activités commerciales, industrielles ou artisanales ; 8° La nature de l'exploitation et l'adaptation des locaux à la forme d'activité exercée dans les lieux ainsi que les commodités offertes pour l'entreprendre. En aucun cas il ne sera tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. Art. L.2125-2 :Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la résiliationet les effets des clauses de résiliationpour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 52
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