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Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite
banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
en
Art. L.4513-2 : Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère
public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de
l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des
extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont,
après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.
Art. L.4513-3 : Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou
pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée
même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions
prévues par le présent livre.
Art. L.4513-4 : Les frais de la poursuite intentée par le représentant du
Ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor ne peut exercer son recours en recouvrement des
frais contre le débiteur qu'après l'exécution du plan de redressement en cas de
redressement judiciaire ou après la clôture de l'union des créanciers en cas de
liquidation judiciaire.
Art. L.4513-5 : Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des
créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation,
par le Trésor sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de
l'article L.4513-4, alinéa 2.
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