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— 125 — rapporteurs s’interrogent sur l’accès des femmes célibataires à l’AMP ce qui remettrait en question le modèle issu de la loi de 2004. Certes, de nouvelles formes de parentalité existent, les familles sont souvent recomposées, ou monoparentales, cependant les rapporteurs considèrent que les techniques d’AMP étant lourdes, difficiles à mettre en oeuvre, elles doivent être réservées aux stérilités médicalement avérées. Il conviendrait, cependant de : - reconsidérer la notion de couple stable, le délai de deux ans de stabilité, - ouvrir aux femmes célibataires médicalement infertiles l’accès à l’AMP avec un suivi psychologique, - mener un débat approfondi sur l’accès des couples homosexuels à l’AMP lors de la révision de la loi. 2 - Le transfert d’embryon post mortem a) Les situations envisagées L’article. L. 2141-2 du code de la santé publique issu de la loi de 2004 a précisé les situations mettant obstacle à l’insémination intra-utérine ou au transfert d’embryons : dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, cessation de communauté de vie, révocation par écrit du consentement de l’homme ou de la femme. Le divorce, la séparation de corps, la cessation de la vie commune, le défaut de consentement sont des raisons peu contestées de mettre fin au processus l’AMP. La question de l’insémination et surtout du transfert d’embryon post mortem se pose. Ils ne sont pas autorisés y compris quand le membre du couple décédé a manifesté sans équivoque sa volonté de recourir à d’assistance médicale à la procréation. Cette interdiction a été justifiée par le respect dû à l’enfant eu égard aux difficultés quant au droit de la filiation et des successions. Toutefois, cette interdiction apparaît sévère pour le membre du couple survivant qui peut par ailleurs consentir au don de ses embryons en vue d’un accueil par un autre couple et elle le sera d’autant plus si on ouvrait l’AMP aux femmes célibataires. Deux situations doivent être distinguées. En cas d’insémination postmortem, il s’agit d’utiliser du sperme conservé d’un homme défunt qui n’aurait pas forcément donné son accord à ce geste s’il était vivant au moment de l’insémination, son consentement ayant été donné au moment du recueil de sperme. Dans ce cas, l’acte volontaire qu’est le don du sperme doit-il prévaloir sur toute autre considération, et le décès conduire à la destruction des paillettes de sperme conservées, ou au contraire doit-on estimer que ce sperme était destiné à l’insémination demandé par le couple ayant un projet parental ? Pour les rapporteurs seul l’existence de l’embryon fait sens.