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rapporteurs s’interrogent sur l’accès des femmes célibataires à l’AMP ce qui
remettrait en question le modèle issu de la loi de 2004.
Certes, de nouvelles formes de parentalité existent, les familles sont
souvent recomposées, ou monoparentales, cependant les rapporteurs considèrent
que les techniques d’AMP étant lourdes, difficiles à mettre en oeuvre, elles doivent
être réservées aux stérilités médicalement avérées.
Il conviendrait, cependant de :
- reconsidérer la notion de couple stable, le délai de deux ans de stabilité,
- ouvrir aux femmes célibataires médicalement infertiles l’accès à l’AMP
avec un suivi psychologique,
- mener un débat approfondi sur l’accès des couples homosexuels à l’AMP
lors de la révision de la loi.
2 - Le transfert d’embryon post mortem
a) Les situations envisagées
L’article. L. 2141-2 du code de la santé publique issu de la loi de 2004 a
précisé les situations mettant obstacle à l’insémination intra-utérine ou au transfert
d’embryons : dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, cessation
de communauté de vie, révocation par écrit du consentement de l’homme ou de la
femme.
Le divorce, la séparation de corps, la cessation de la vie commune, le
défaut de consentement sont des raisons peu contestées de mettre fin au processus
l’AMP. La question de l’insémination et surtout du transfert d’embryon post
mortem se pose. Ils ne sont pas autorisés y compris quand le membre du couple
décédé a manifesté sans équivoque sa volonté de recourir à d’assistance médicale
à la procréation. Cette interdiction a été justifiée par le respect dû à l’enfant eu
égard aux difficultés quant au droit de la filiation et des successions. Toutefois,
cette interdiction apparaît sévère pour le membre du couple survivant qui peut par
ailleurs consentir au don de ses embryons en vue d’un accueil par un autre couple
et elle le sera d’autant plus si on ouvrait l’AMP aux femmes célibataires.
Deux situations doivent être distinguées. En cas d’insémination postmortem, il s’agit d’utiliser du sperme conservé d’un homme défunt qui n’aurait
pas forcément donné son accord à ce geste s’il était vivant au moment de
l’insémination, son consentement ayant été donné au moment du recueil de
sperme. Dans ce cas, l’acte volontaire qu’est le don du sperme doit-il prévaloir sur
toute autre considération, et le décès conduire à la destruction des paillettes de
sperme conservées, ou au contraire doit-on estimer que ce sperme était destiné à
l’insémination demandé par le couple ayant un projet parental ? Pour les
rapporteurs seul l’existence de l’embryon fait sens.