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2 – L’embryon et le fœtus, personnes humaines en devenir
Le statut juridique de l'embryon est souvent présenté comme une alternative
entre les deux grandes catégories juridiques que sont les choses et les personnes.
Seules les personnes peuvent être sujets de droit tandis que les choses sont objets de
droit. Des juristes estiment que le législateur a considéré l'embryon comme une
chose ; d'autres estiment qu'un tel statut n'est pas incompatible avec la protection
légale que mérite une chose « sacrée » ou une chose « personnifiée ».
L'absence de droits subjectifs n'exclut pas que la personne en devenir
bénéficie d'une protection objective, à l'aide des instruments que sont les droits
fondamentaux d'inspiration constitutionnelle : respect de l'être humain dès le
commencement de la vie, dignité de la personne humaine.
a) La protection de l’embryon et du fœtus in utero
L'embryon ou le foetus in utero n'a pas d'existence juridique autonome en
dehors de la personne de la femme. C'est ainsi que la loi HURIET sur les personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales, modifiée par la loi 2004-806 du 9 août
2004, ne connaît que la recherche sur les femmes enceintes ou les parturientes,
soumise à des conditions restrictives (article L 1121-5 du code de la santé publique).
Ainsi, une fois expulsés, les foetus ont longtemps été considérés comme des déchets
opératoires comme le montre l'avis du Comité consultatif national d'éthique du
22 mai 1984 sur les prélèvements de tissus d'embryons et de tissus humains morts à
des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques.
La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique subordonne le prélèvement de
tissus et de cellules embryonnaires ou foetaux au consentement écrit de la femme,
après une information sur les finalités du prélèvement (article L 1241-5 du code de
la santé publique).
La loi ne s'est préoccupée du foetus en tant que tel qu'à travers la répression
de l'avortement, puis de la loi sur l'interruption de grossesse. Le Conseil d'État et la
Cour de cassation ont, à plusieurs reprises, rappelé la conformité de la loi sur
l'interruption volontaire de grossesse avec la Convention Européenne de Sauvegarde
des droits de l'homme et ses dispositions garantissant le droit à la vie. En outre,
l’article L. 2213-1 du code de la santé publique autorise l'interruption de
grossesse « à tout moment en cas de péril grave pour la santé de la femme ou s'il
existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. »
b) La protection de l'embryon in vitro
En vertu, de la loi du 6 août 2004 (article L 2213-1 du code de la santé
publique), le couple, consulté chaque année sur le point de savoir s'il maintient son
projet parental ou le survivant après décès d'un des membres du couple, peut
demander la fin de la conservation. La demande doit être faite par écrit et confirmée