Download U UNION POSTALE UNIVERSELLE
Transcript
100 2.1 Nonobstant les dispositions sous 2, l’opérateur désigné de destination des dépêches perçoit sur l’opérateur désigné d’origine la somme correspondant aux frais d’entreposage portuaire, lorsque le bureau expéditeur néglige d’envoyer à temps une copie du bordereau CN 37 tel que prévu à l’article RL 190.1.5. 2.1bis Le remboursement des frais de transit maritime supplémentaires est demandé au moyen d’une formule de compte particulier CN 62bis conformément aux dispositions prévues dans l’article RL 230.2.1bis. 3. Lorsqu’un service de transport étranger traverse le territoire d’un pays sans la participation des services de ce dernier, selon l’article RL 167, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit territorial. 4. Les coordonnées d’un point de contact pour le courrier transmis par voie maritime, y compris son adresse physique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son adresse de courrier électronique, doivent être indiquées sur la Liste des adresses, des chefs et des fonctionnaires supérieurs des entités postales, pour tous les pays expédiant du courrier par voie maritime ou acceptant le courrier transmis par cette voie. Il peut être nécessaire d’inclure deux adresses dans les cas où les importations et les exportations sont gérées par des services distincts au sein d’un même opérateur désigné. Dans la mesure du possible, chaque opérateur désigné devrait créer une adresse électronique générique (p. ex. [email protected]) pour éviter que les préavis ne s’égarent. Article RL 205 Frais de transit 1. Les frais de transit à la charge de l’opérateur désigné d’origine des dépêches sont calculés sur la base des éléments suivants: 1.1 Un taux de traitement des dépêches en transit, fixé à 0,195 DTS par kilogramme. 1.2 Un taux de distance équivalant: 1.2.1 pour le transport aérien au taux de base du transport aérien établi par le Conseil d’exploitation postale à partir de la formule donnée dans l’article RL 235; 1.2.2 pour le transport territorial: 1.2.2.1 à 0,200 millième de DTS par kilogramme et par kilomètre jusqu’à 1500 kilomètres; 1.2.2.2 à 0,140 millième de DTS par kilogramme et par kilomètre supplémentaire jusqu’à 5000 kilomètres; 1.2.2.3 à 0,100 millième de DTS par kilogramme et par kilomètre supplémentaire; 1.2.2.4 le taux de distance est calculé par échelon de distance de 100 kilomètres, à partir de la valeur médiane de chaque échelon; 1.2.3 pour le transport maritime: 1.2.3.1 à 0,070 millième de DTS par kilogramme et par mille marin (1852 mètres) jusqu’à 1000 milles marins; 1.2.3.2 à 0,040 millième de DTS par kilogramme et par mille marin supplémentaire jusqu’à 2000 milles marins; 1.2.3.3 à 0,034 millième de DTS par kilogramme et par mille marin supplémentaire jusqu’à 4000 milles marins; 1.2.3.4 à 0,022 millième de DTS par kilogramme et par mille marin supplémentaire jusqu’à 10 000 milles marins; 1.2.3.5 à 0,015 millième de DTS par kilogramme et par mille marin supplémentaire; 1.2.3.6 le taux de distance est calculé par échelon de distance de 100 milles marins, à partir de la valeur médiane de chaque échelon.