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8 3. Les opérateurs désignés fixent les modalités opérationnelles de leurs échanges de la poste aux lettres ou électroniques par convention de service, compatible avec le modèle approuvé par le Conseil d’exploitation postale. Article RP 502 Renseignements à fournir par les opérateurs désignés 1. vants: Les opérateurs désignés fournissent au Bureau international les renseignements opérationnels sui- 1.1 services postaux de paiement fournis par l’opérateur désigné sur son territoire; 1.2 tarifs internationaux et intérieurs appliqués pour les services postaux de paiement fournis; 1.3 services supplémentaires; 1.4 tarifs des services supplémentaires; 1.5 heures d’ouverture du service; 1.6 monnaie nationale ou monnaie autorisée par le pays pour les paiements sur son territoire; 1.7 fournisseur du système; 1.8 type de système utilisé (système en ligne ou non); 1.9 objectifs nationaux en matière de qualité de service; 1.10 indication du système de règlement centralisé ou du type de système de règlement utilisé; 1.11 monnaie de règlement; 1.12 adresse du site Web de l’opérateur désigné; 1.13 adresse électronique des services internationaux de l’opérateur désigné. 2. Les opérateurs désignés fournissent également au Bureau international les renseignements demandés dans le Règlement de la poste aux lettres en ce qui concerne les ordres postaux de paiement de la poste aux lettres. 3. Toute modification des renseignements requis est immédiatement transmise au Bureau international. Article RP 503 Publications du Bureau international 1. Le Bureau international publie, d’après les informations fournies par les Pays-membres signataires et les opérateurs désignés, un recueil officiel de renseignements d’intérêt général relatif à l’exécution de l’Arrangement et du Règlement dans chaque Pays-membre. 2. En ce qui concerne les publications, le Règlement de la poste aux lettres s’applique aussi aux services postaux de paiement. Article RP 504 Recueil électronique des services postaux de paiement 1. Le Bureau international établit et assure la mise à jour du recueil électronique des services postaux de paiement. 2. Le recueil électronique contient les renseignements opérationnels fournis par les opérateurs désignés conformément au Règlement et toutes autres données opérationnelles nécessaires aux opérateurs désignés pour l’exécution des ordres postaux de paiement. 3. Les opérateurs désignés saisissent leurs données dans le recueil électronique.