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Article RL 154
Annulation des droits de douane et autres droits
1.
Les opérateurs désignés s’engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour
que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois:
1.1
renvoyés à l’origine;
1.2
détruits pour cause d’avarie complète du contenu;
1.3
réexpédiés sur un pays tiers.
Chapitre 8
Responsabilité des opérateurs désignés
Article RL 155
Application de la responsabilité des opérateurs désignés
1.
La responsabilité des opérateurs désignés est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux acheminés en dépêches closes.
2.
Les opérateurs désignés qui s’engagent à couvrir les risques découlant d’un cas de force majeure
sont responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des dommages dus à un cas
de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois. L’engagement couvre éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l’origine.
3.
L’opérateur désigné dans le service duquel la perte, la spoliation, l’avarie ou le renvoi non motivé a
eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation, cette avarie ou ce
renvoi non motivé est dû à des circonstances constituant un cas de force majeure. Celles-ci sont portées à
la connaissance de l’opérateur désigné du pays d’origine si ce dernier le demande.
4.
Le montant de l’indemnité prévue à l’article 21.2.1 de la Convention en cas de perte, de spoliation
totale ou d’avarie totale d’un envoi recommandé s’élève à 30 DTS. L’indemnité en cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un sac M recommandé s’élève à 150 DTS. Les taxes et droits acquittés par
l’expéditeur pour le dépôt de l’envoi, à l’exception de la taxe de recommandation, sont ajoutés à ces valeurs
pour déterminer le montant total de l’indemnité due.
5.
Le montant de l’indemnité prévue à l’article 21.2.2 de la Convention en cas de spoliation partielle
ou d’avarie partielle d’un envoi recommandé ne peut pas être supérieur au montant indiqué sous 4 en cas
de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi recommandé.
6.
Les opérateurs désignés qui participent à l’échange des envois contre remboursement sont responsables, jusqu’à concurrence du montant du remboursement, de la livraison d’envois contre remboursement sans encaissement des fonds ou contre perception d’une somme inférieure au montant du
remboursement. Les opérateurs désignés n’assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l’encaissement et l’envoi des fonds.
Article RL 156
Livraison d’un envoi recommandé ou d’un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié
1.
Le bureau effectuant la livraison d’un envoi recommandé ou d’un envoi avec valeur déclarée spolié
ou avarié établit un procès-verbal CN 24 de vérification contradictoire et le fait contresigner, autant que
possible, par le destinataire. Une copie du procès-verbal est remise au destinataire ou, en cas de refus de
l’envoi ou de réexpédition, annexée à celui-ci. Une copie est conservée par l’opérateur désigné qui a établi
le procès-verbal. Une autre copie est envoyée par courrier recommandé, courrier électronique ou tout autre