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434 GRP : expertise JOB : pdf⊕dscg1 DIV : m⊕10⊕ddscg1⊕P04C15 p. 46 folio : 434 --- 30/9/011 --- 15H0 4 PARTIE CHAPITRE 15 – Les modalités de constitution des groupes la mère possède plus de 95 % de la filiale. Cette intégration est a fortiori réalisée par le biais de la fusion. Toutefois, le régime de l’intégration n’est qu’optionnel et la société mère définit librement le périmètre de celle-ci. Par conséquent, il peut être avantageux de ne pas intégrer la filiale à 100 % pour des raisons propres à ses résultats. Cette option ne serait pas possible si la branche d’activité qu’elle représente était juridiquement intégrée dans une même personne morale, après fusion. e La fusion va permettre de faire des économies d’échelle. En effet, la « vie » autonome d’une personne morale a un coût, lié notamment à la rémunération de ses organes sociaux, à la certification de ses comptes, à la tenue de ses assemblées... e La division des risques est un facteur pris en compte. En principe, la liquidation suite à une cessation des paiements, de la filiale à 100 % est sans conséquences sur la mère. Si en revanche, l’activité déficitaire est fusionnée, elle peut contribuer à obérer la santé financière de la société absorbante. e Le financement est probablement l’un des points clé du choix. Certains investisseurs vont préférer financer une structure autonome dédiée à une activité, plutôt que de fondre leur contribution dans une masse importante et moins transparente. Procédure au sein de la société nouvellement créée : fusion par création d’une société nouvelle Cette modalité de fusion nécessite en premier lieu que la société nouvelle, destinée à recevoir les apports en provenance des deux sociétés fusionnant, soit créée. Les règles seront distinctes suivant la forme sociale créée. Il est possible que cette société nouvelle adopte toute forme sociale : SA, SARL, SAS, SNC... Quelques points méritent d’être notés : – si la société nouvellement créée est une SARL, un commissaire aux apports devra être nommé avec la mission suivante : Article R. 236-7 du Code de commerce. Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. – si la société nouvellement créée est une SA, il sera légalement dérogé à la règle fixant le nombre minimum d’associés à sept. c) Procédure propre à la scission Rappel. Il faut au préalable rappeler que la scission, procédure plus rare que la fusion, procède de la disparition d’une société qui divise son patrimoine en n parts, lesquelles sont transmises à n sociétés nouvelles ou existantes. C’est, d’une certaine manière, une fusion à l’envers. Les associés ou actionnaires de la société scindée reçoivent des parts ou actions des deux ou plusieurs sociétés nouvelles. 434