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GRP : expertise JOB : pdf⊕dscg1 DIV : m⊕10⊕ddscg1⊕P01C01 p. 63 folio : 63 --- 29/9/011 --- 16H58
CHAPITRE
1 – Les contrats conclus par l’entreprise
2.1 La qualification du contrat d’entreprise
Distinctions. De la définition proposée du contrat d’entreprise, il ressort qu’il se distingue
du contrat de travail. Le salarié n’effectue pas en effet un travail de façon indépendante
puisqu’il est subordonné à son employeur.
La distinction doit être aussi marquée avec le mandat : l’entrepreneur n’a pas le pouvoir de
représenter le maître de l’ouvrage alors que la représentation est de la nature même du
mandat.
Le contrat d’entreprise se distingue aussi de la vente, ce qui est évident lorsque l’entrepreneur
ne fournit que son travail, en l’appliquant à une matière appartenant au maître de l’ouvrage.
Dans ce dernier cas, en effet, aucun transfert de propriété n’a lieu. La tâche est plus ardue
lorsque l’entrepreneur fournit à la fois son industrie et la matière à laquelle il l’applique.
Depuis une vingtaine d’années, les tribunaux jugent qu’il y a contrat d’entreprise dès lors
que le contractant est chargé de réaliser un travail spécifique, non déterminé avant même
l’existence du contrat, en vertu d’indications particulières.
2.2 La formation du contrat d’entreprise
Droit commun. Le contrat d’entreprise se forme comme tout contrat : une acceptation qui
rencontre une offre sur les éléments essentiels du contrat (le travail à réaliser). Comme tout
contrat encore, le contrat d’entreprise est consensuel en principe et l’absence de vice du
consentement, l’existence d’un objet et d’une cause conditionnent la validité de ce contrat
(voir supra, section 2).
Détermination du prix. À la différence du contrat de vente, la détermination du prix,
c’est-à-dire de la rémunération du travail à effectuer, ne conditionne pas la validité du
contrat d’entreprise. Si les parties ne se sont pas accordées entre elles à ce propos et que naît
un litige, il appartiendra alors au juge compétent de déterminer le prix dû.
© Dunod - La photocopie non autorisée est un délit.
MARCHÉ À FORFAIT
Si les parties s’accordent sur le prix, elles peuvent établir un marché à forfait dans
lequel le travail à effectuer est précisément indiqué de même que le prix. La
technique du forfait fait l’objet d’une réglementation particulière en matière de
construction immobilière, mais elle est utilisable dans les autres domaines. Le prix
ne pourra pas varier même si le coût des travaux s’avère plus important que celui
prévu par l’entrepreneur. En revanche, les travaux supplémentaires que le maître
de l’ouvrage viendrait à commander donnent lieu à un prix supplémentaire.
Révision du prix. On sait qu’en principe le juge ne peut procéder à la révision d’un contrat,
donc du prix (voir supra, section 4). Cette règle subit une exception lorsqu’il s’agit d’un
contrat d’entreprise dont la détermination du prix n’a pas été effectuée par la technique du
forfait. En pareil cas, la Cour de cassation juge, à propos des honoraires de conseils, que les
tribunaux peuvent réduire le prix lorsqu’il est exagéré par rapport au service rendu, à
condition qu’il n’ait pas été versé en connaissance du travail effectué et après service fait.
Preuve de l’existence et du contenu du contrat. Des litiges naissent fréquemment à propos
de travaux réalisés par un entrepreneur, souvent un garagiste, que le donneur d’ordre affirme
ne pas avoir sollicité et refuse donc de payer. En application de l’article 1315, alinéa 1 du
Code civil, c’est à l’entrepreneur qui se prévaut d’un contrat d’entreprise relatif aux travaux
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