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226 GRP : expertise JOB : pdf⊕dscg1 DIV : m⊕10⊕ddscg1⊕P02C06 p. 14 folio : 226 --- 29/9/011 --- 20H15 2 PARTIE CHAPITRE 6 – La direction de l’entreprise et les relations entre ses acteurs Dans la SAS, tout est statutaire. La rémunération est contractuelle et tombe donc sous le coup de l’approbation de la collectivité des associés comme toute convention réglementée. Rémunérations attribuées en qualité de salarié. Lorsque le cumul de fonctions est autorisé, le dirigeant peut, en sus de la rémunération évoquée ci-dessus, percevoir des salaires dont le montant est précisé dans son contrat de travail. On rappellera ici qu’une rémunération excessive, ou ne correspondant pas à un travail effectif, peut être qualifiée pénalement d’abus de biens sociaux. Rémunérations exceptionnelles. Cette catégorie non définie clairement, embrasse une réalité qui est souvent décriée aujourd’hui ; par exemple : – compléments de retraite alloués au dirigeant qui se retire ; – prime exceptionnelle attribuée en fonction de résultats particuliers ; – « parachute doré » consistant en une somme conséquente attribuée par la société à son dirigeant en cas de cessation de ses fonctions (démission, arrivée du terme, révocation...). Légalité. Ces rémunérations exceptionnelles sont, certains le déplorent, parfaitement légales, puisqu’elles reposent la plupart du temps sur une délibération du CA, voire de l’assemblée générale. Limites. Plusieurs limites existent tout de même : – celle du risque pénal, au cas où l’excès confinerait à l’abus de biens sociaux ; – celle de la soumission à la procédure des conventions réglementées par application de l’article L. 225-42-1 al. 1er (texte reproduit infra) ; – celle de la responsabilité civile, pour le cas où la rémunération exceptionnelle causerait un préjudice à la société ; – celle de la « performance » du dirigeant bénéficiaire, nouvellement posée par la loi du 21 août 2007 dans les termes suivants (art. L. 225-42-1 al. 2, C. com.) : « Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect des conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société [dirigée]. » Ce texte n’est toutefois applicable que dans les sociétés cotées ; – enfin celle du principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. L’article L. 225-47 al. 3 dispose à propos du PDG que le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Or une rémunération exceptionnelle de type « parachute doré » peut assurément conduire la société à hésiter à révoquer son dirigeant, de peur d’avoir à le payer au prix fort. Mais cette règle ne s’applique qu’au PDG, le seul DG n’étant pas librement révocable au sens du texte précité. La règle est donc d’application réduite. À noter qu’un décret du 7 mai 2008 rend obligatoire la publication de ces rémunérations exceptionnelles sur le site internet de la société concernée. Stock-options et actions gratuites. Avec les stocks-options, la société offre à des bénéficiaires le droit de souscrire des actions nouvelles ou d’acheter des actions existantes pendant un délai fixé à l’avance et pour un prix ferme fixé au jour où l’option est consentie. Les stock-options constituent un droit de souscrire des actions conféré à des personnels salariés ou dirigeants de la société. Elles constituent en règle générale un mode de rémunération pour les bénéficiaires dans la mesure où le prix fixé pour exercer l’option est inférieur à la valeur estimée au jour de l’exercice. 226